Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 13 mars 2025, n° 24/00783
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la contestation déposée le 2 septembre 2024 par [N] [C] à l’encontre d’une décision [6] en date du 25 juin 2024 ayant prononcé à son égard une pénalité financière de 160€ pour fraude (omission de déclaration de ressources 2022 à hauteur de 6631 €) ensuite d’un indu de prime d’activités (1585,35€ notification du 12 mars 2024). Vu les observations écrites de la [8] déposées à la procédure les 25 novembre 2024 et 8 janvier 2025 et contradictoirement échangées. Vu les débats à l’audience du 14 janvier 2025, les deux parties étant dispensées de comparaître la juridiction, reprenant les termes de leurs écritures respectives. La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025. Vu la discordance entre la déclaration fiscale de ressources 2022 et les déclarations trimestrielles de ressources 2022 et les observations requises auprès du présent demandeur les 12 et 27 mars 2024, puis 22 mai 2024 (initiation de la procédure de pénalité). Vu les explications fournies par M.[C] le 5 avril 2024 : « omission de déclaration d’une prime exceptionnelle » et son absence de toute contestation de l’indu (cf. document réponse du 31 mars 2024). Vu le refus de toute remise gracieuse motif pris de la fraude. Vu la notification de fraude et de pénalité le 25 juin 2024 (accusé de réception signé à une date indéterminée en juillet 2024). Vu les dispositions des articles L842-3 et suivants, R843-1 et suivants, R 115-7, L583-3, L114-17 et suivants, R114-10 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que le litige est circonscrit au regard des termes de la requête et des pièces jointes à la pénalité prononcée pour fraude. Cette contestation est en la forme recevable (modalités de saisine et délai), étant souligné qu’aucun moyen/exception n’est soulevé relativement à la procédure suivie pour fraude et à la notification de pénalité. Sur le fond, l’omission de ressources est avérée ainsi que l’indu généré s’en suivant (notification du 12 mars 2024). L’intéressé ne produit pas de document explicatif probant à même d’expliciter la minoration de ses déclarations de ressources trimestrielles. Aussi convient-il de juger l’omission établie et par suite de retenir a minima une fausse déclaration au sens des dispositions susvisées, laquelle est susceptible de fonder le prononcé d’une pénalité. En conséquence la pénalité notifiée le 25 juin 2024 était-elle légitime (cf . régularité formelle de la procédure) et son montant respectueux des seuils applicables et en adéquation avec le manquement retenu et le quantum de l’indu. Ainsi convient-il de confirmer le principe et le montant de la pénalité et de condamner l’intéressé audit paiement au bénéfice de la [6]. Il n’y a pas lieu à statuer sur une éventuelle remise gracieuse de l’indu (cf. terme de la saisine), celle-ci étant au surplus prohibé dans le présent cas. Enfin la juridiction qui n’examine pas l’indu ni en son principe ni en son quantum, étant en sus rappelé que celui-ci relève au regard de la nature de la prestation (primes d’activité) de la compétence de la juridiction administrative, ne saurait se prononcer sur la majoration de 10% calculée sur cet indu au titre de frais de gestion (L845-3 du code de la sécurité sociale) laquelle présente de plus un caractère automatique attaché à la qualification de fraude. Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Juge la contestation recevable en la forme. Juge cette contestation circonscrite à la pénalité financière. Juge en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur une remise gracieuse pas plus que sur la majoration d’indus de 10%. Juge que [N] [C] omettait par fausses déclarations partie de ses ressources 2022. Constate que cette omission générait un indu de primes d’activités. Confirme donc la décision de la [8] en date du 25 juin 2024 en son principe et son montant au titre d’une pénalité financière. Condamne [N] [C] à payer à la [8] la somme de 160€ au titre de ladite pénalité. Condamne le même aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 24/00783 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSV Minute N° 25/00171 JUGEMENT du 13 MARS 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [I] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [R] [V] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensé de comparution DÉFENDEUR : [7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Dispensée de comparution Procédure : Date de saisine : 02 septembre 2024 Date de convocation : 18 octobre 2024 Date de plaidoirie : 14 janvier 2025 Date de délibéré : 13 mars 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la contestation déposée le 2 septembre 2024 par [N] [C] à l’encontre d’une décision [6] en date du 25 juin 2024 ayant prononcé à son égard une pénalité financière de 160€ pour fraude (omission de déclaration de ressources 2022 à hauteur de 6631 €) ensuite d’un indu de prime d’activités (1585,35€ notification du 12 mars 2024). Vu les observations écrites de la [8] déposées à la procédure les 25 novembre 2024 et 8 janvier 2025 et contradictoirement échangées. Vu les débats à l’audience du 14 janvier 2025, les deux parties étant dispensées de comparaître la juridiction, reprenant les termes de leurs écritures respectives. La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025. Vu la discordance entre la déclaration fiscale de ressources 2022 et les déclarations trimestrielles de ressources 2022 et les observations requises auprès du présent demandeur les 12 et 27 mars 2024, puis 22 mai 2024 (initiation de la procédure de pénalité). Vu les explications fournies par M.[C] le 5 avril 2024 : « omission de déclaration d’une prime exceptionnelle » et son absence de toute contestation de l’indu (cf. document réponse du 31 mars 2024). Vu le refus de toute remise gracieuse motif pris de la fraude. Vu la notification de fraude et de pénalité le 25 juin 2024 (accusé de réception signé à une date indéterminée en juillet 2024). Vu les dispositions des articles L842-3 et suivants, R843-1 et suivants, R 115-7, L583-3, L114-17 et suivants, R114-10 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que le litige est circonscrit au regard des termes de la requête et des pièces jointes à la pénalité prononcée pour fraude. Cette contestation est en la forme recevable (modalités de saisine et délai), étant souligné qu’aucun moyen/exception n’est soulevé relativement à la procédure suivie pour fraude et à la notification de pénalité. Sur le fond, l’omission de ressources est avérée ainsi que l’indu généré s’en suivant (notification du 12 mars 2024). L’intéressé ne produit pas de document explicatif probant à même d’expliciter la minoration de ses déclarations de ressources trimestrielles. Aussi convient-il de juger l’omission établie et par suite de retenir a minima une fausse déclaration au sens des dispositions susvisées, laquelle est susceptible de fonder le prononcé d’une pénalité. En conséquence la pénalité notifiée le 25 juin 2024 était-elle légitime (cf . régularité formelle de la procédure) et son montant respectueux des seuils applicables et en adéquation avec le manquement retenu et le quantum de l’indu. Ainsi convient-il de confirmer le principe et le montant de la pénalité et de condamner l’intéressé audit paiement au bénéfice de la [6]. Il n’y a pas lieu à statuer sur une éventuelle remise gracieuse de l’indu (cf. terme de la saisine), celle-ci étant au surplus prohibé dans le présent cas. Enfin la juridiction qui n’examine pas l’indu ni en son principe ni en son quantum, étant en sus rappelé que celui-ci relève au regard de la nature de la prestation (primes d’activité) de la compétence de la juridiction administrative, ne saurait se prononcer sur la majoration de 10% calculée sur cet indu au titre de frais de gestion (L845-3 du code de la sécurité sociale) laquelle présente de plus un caractère automatique attaché à la qualification de fraude. Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Juge la contestation recevable en la forme. Juge cette contestation circonscrite à la pénalité financière. Juge en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur une remise gracieuse pas plus que sur la majoration d’indus de 10%. Juge que [N] [C] omettait par fausses déclarations partie de ses ressources 2022. Constate que cette omission générait un indu de primes d’activités. Confirme donc la décision de la [8] en date du 25 juin 2024 en son principe et son montant au titre d’une pénalité financière. Condamne [N] [C] à payer à la [8] la somme de 160€ au titre de ladite pénalité. Condamne le même aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T22:47:01.024Z.