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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 11 juin 2026, n° 26/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par recours formé le 06 janvier 2026, Monsieur [S] [W] a saisi la présente juridiction en contestation d’un avertissement ainsi que d’une majoration de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros notifiés le 04 décembre 2025 par la CAF de la Drôme au titre d’une fraude retenue à son encontre consécutivement à la dissimulation d’une partie de ses revenus salariés du 01 mars 2023 au 30 novembre 2024.

Le prononcé de l’avertissement et de la majoration fait suite à une notification de suspicion de fraude effectuée par l’organisme par courrier recommandé du 30 septembre 2025 (distribué le 06 octobre 2025).

L’indu de prestations afférent, concernant la prime d’activité, d’un montant global de 1.326,81 euros, a été notifié à l’allocataire le 18 mars 2025 ; celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part du requérant.

Les dernières écritures et pièces de Monsieur [S] (courrier complémentaire) et celles de la caisse (conclusions du 25 février 2026) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Motifs

Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Monsieur [S] comparant en personne et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À l’audience, précisant oralement ses demandes, le demandeur sollicite de la juridiction l’annulation de l’avertissement pour fraude ainsi que de la majoration de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros.

Actualisant oralement ses écritures, la CAF de la Drôme, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la fraude retenue à l’encontre de ce dernier pour dissimulation de sa situation financière réelle, l’avertissement prononcé à son encontre ainsi que la majoration de 10 %.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 114-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une sanction (avertissement ou pénalité financière).

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

De plus, conformément à l’article R 846-5 du Code de la sécurité sociale, « le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».

En l’espèce, le requérant qui sollicite l’annulation de l’avertissement et de la majoration de 10 % pour frais de gestion expose être de bonne foi ; il reconnaît son erreur dans l’omission déclarative (déclaration du seul salaire mensuel de base, à l’exclusion de diverses primes) en précisant n’avoir eu aucune intention frauduleuse ; il indique avoir toujours transmis ses bulletins de salaire comme sollicité par la CAF, laquelle n’a fait état d’aucune anomalie à réception de ces éléments ; il ajoute avoir été induit en erreur par les informations contradictoires délivrées par l’organisme, ce qui ne lui a pas permis de comprendre cet arsenal complexe de dispositions législatives.

En défense, la CAF met en avant le fait que la prime d’activité est une prestation qui vise à compenser les faibles revenus ; l’ouverture du droit à cette prestation ainsi que, le cas échéant, son montant, dépendent de la composition et des ressources du foyer ; elle ajoute que Monsieur [S], qui bénéficie de la prime d’activité depuis 2016, a dissimulé 10.390,00 euros de revenus au titre de l’année 2023 et 8.179,00 euros au titre de l’année 2024, ce qui correspond à d’importantes sommes ; elle souligne le fait qu’un indu de prime d’activité a déjà été notifié à Monsieur [S] pour absence de déclaration d’une partie de ses revenus au titre de l’année 2022 ; elle estime que la fraude est établie pour s’inscrire dans une situation au long court (la fréquence trimestrielle des déclarations de ressources permettant de retenir une absence volontaire de régularisation de la situation) malgré divers rappels faits à Monsieur [S] concernant ses obligations déclaratives ; elle ajoute que la régularisation du dossier de Monsieur [S] fait suite à un contrôle opéré par la CAF et non à une déclaration spontanée de ce dernier ; elle met en avant le fait que Monsieur [S] ne justifie pas de la teneur des informations erronées qui lui auraient été délivrées notamment lors de son passage à l’accueil de l’organisme situé à [Localité 3], ni d’un quelconque avis de passage audit accueil de sorte que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle précise enfin avoir fait preuve de clémence pour avoir notifié à Monsieur [S] un simple avertissement, ce qui correspond à la sanction la plus légère dans l’échelle des sanctions dont elle dispose en cas de fraude avérée.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [S] a bénéficié de la prime d’activité à compter de sa demande au mois de janvier 2016 alors qu’il relevait de la CAF du [Localité 4] ; que sur les déclarations de ressources trimestrielles effectuées le 02 juin 2023, le 07 septembre 2023, le 04 décembre 2023, le 03 mars 2024, le 04 juin 2024, le 05 septembre 2024 et le 08 décembre 2024, il a déclaré, pour le calcul de la prime d’activité, percevoir un salaire mensuel de 2.200,00 euros (à l’exception des mois de juin, juillet et août 2024, où il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2.300,00 euros) ; qu’il n’est pas contesté qu’un contrôle réalisé par les services de la CAF a fait apparaître que Monsieur [S] avait omis de déclarer 10.390,00 euros de revenus salariaux en 2023 (26.400,00 euros déclarés / 36.790,00 euros réellement perçus) et 8.179,00 euros de revenus salariaux du mois de janvier au mois de novembre 2024 (24.500,00 euros déclarés / 32.479,00 euros réellement perçus) ; qu’un indu d’un montant de 1.326,81 euros a consécutivement été notifié à Monsieur [S] le 18 mars 2025 ; que cet indu n’est pas contesté par Monsieur [S] ; que le 03 avril 2025, la CAF de la Drôme a demandé de Monsieur [S] des explications concernant son omission déclarative ; que Monsieur [S] a répondu le 10 avril 2025 en admettant avoir commis une erreur de déclaration et en ajoutant qu’il ne ferait plus de déclaration trimestrielle pour la demande de prime d’activité ; que par courrier recommandé daté du 30 septembre 2025 (distribué le 06 octobre 2025) la CAF de la Drôme a notifié à Monsieur [S] une suspicion de fraude ; que par courrier recommandé du 04 décembre 2025 (distribué contre signature à une date illisible), la CAF de la Drôme a notifié à Monsieur [S] un avertissement pour fraude ainsi que la majoration forfaitaire de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros.

Il est établi et non contesté que le demandeur n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources concernant la période du 01 mars 2023 au 30 novembre 2024 (21 mois) alors qu’il appartient à l’allocataire de déclarer spontanément l’intégralité des ressources perçues par le foyer auprès de l’organisme afin de déterminer son droit à prestations ainsi que le quantum de celles-ci.

Il est au demeurant manifestement évident que les ressources perçues par l’allocataire sont de nature à influer sur la consistance de la prime d’activité, prestation soumise à conditions de ressources.

Les explications de Monsieur [S] selon lesquelles il aurait été induit en erreur par les informations contradictoires délivrées par l’organisme, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre cet arsenal complexe de dispositions législatives, sont insuffisantes à emporter la conviction du Tribunal pour n’être corroborées par aucun élément objectif ; et ce d’autant plus que Monsieur [S] percevait la prime d’activité depuis 2016.

C’est de manière tout aussi inopérante que Monsieur [S] soutient être de bonne foi dès lors qu’il a pendant 21 mois, dissimulé à la CAF une partie importante de ses revenus, sans pouvoir ignorer qu’une déclaration sincère de sa part aurait influé sur la consistance de ses droits à la prime d’activité et ce d’autant plus, qu’a minima par courrier en date du 09 février 2024 (courrier produit par le requérant lui-même), il était informé qu’à compter du mois de janvier 2024 il devait indiquer le montant du salaire net social sur les déclarations trimestrielles.

Au surplus, c’est bien l’étude du dossier de Monsieur [S] (déclarations trimestrielles, revenus déclarés auprès des services fiscaux, bulletins de salaire transmis…) qui a permis à la CAF de la Drôme de découvrir son omission déclarative et de lui notifier l’indu subséquent de sorte que c’est également de manière inopérante que Monsieur [S] soutient que la CAF n’a fait état d’aucune anomalie à réception de ses bulletins de salaire.

Ainsi le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation (21 mois), du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice (1.326,81 euros), que l’allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre du demandeur et l’avertissement ainsi prononcé se trouve bien fondé dans son principe.

Enfin, conformément à l’article L. 553-2 du même code, c’est donc à bon droit que la CAF a accompagné la notification d’indu d’une majoration de 10 % pour frais de gestion, soit en l’occurrence 132,68 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le demandeur au paiement à la CAF de ladite somme de 132,68 euros.

Partie perdante, Monsieur [S] condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,

CONFIRME le bien-fondé de l’avertissement pour fraude ayant été prononcé le 30 septembre 2025 par la CAF de la Drôme à l’encontre de Monsieur [S] [W],

CONDAMNE en outre Monsieur [S] [W] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 132,68 euros au titre de la majoration pour frais de gestion de 10 %,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2SY
Minute N° 26/00485 


JUGEMENT du 11 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Comparant en personne



DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Vanessa DALLEAU



Procédure :

Date de saisine : 06 janvier 2026
Date de convocation : 09 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026






EXPOSÉ DU LITIGE


Par recours formé le 06 janvier 2026, Monsieur [S] [W] a saisi la présente juridiction en contestation d’un avertissement ainsi que d’une majoration de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros notifiés le 04 décembre 2025 par la CAF de la Drôme au titre d’une fraude retenue à son encontre consécutivement à la dissimulation d’une partie de ses revenus salariés du 01 mars 2023 au 30 novembre 2024.

Le prononcé de l’avertissement et de la majoration fait suite à une notification de suspicion de fraude effectuée par l’organisme par courrier recommandé du 30 septembre 2025 (distribué le 06 octobre 2025).

L’indu de prestations afférent, concernant la prime d’activité, d’un montant global de 1.326,81 euros, a été notifié à l’allocataire le 18 mars 2025 ; celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part du requérant.

Les dernières écritures et pièces de Monsieur [S] (courrier complémentaire) et celles de la caisse (conclusions du 25 février 2026) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Monsieur [S] comparant en personne et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À l’audience, précisant oralement ses demandes, le demandeur sollicite de la juridiction l’annulation de l’avertissement pour fraude ainsi que de la majoration de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros.

Actualisant oralement ses écritures, la CAF de la Drôme, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la fraude retenue à l’encontre de ce dernier pour dissimulation de sa situation financière réelle, l’avertissement prononcé à son encontre ainsi que la majoration de 10 %.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que conformément aux articles L 114-17 et suivants et R 114-11 du Code de la sécurité sociale, la fraude, la fausse déclaration et l’inexactitude des informations fournies à l’organisme débiteur des prestations sociales par l’allocataire sont susceptibles d’entraîner le prononcé à son encontre d’une sanction (avertissement ou pénalité financière).

Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale.

De plus, conformément à l’article R 846-5 du Code de la sécurité sociale, « le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».

En l’espèce, le requérant qui sollicite l’annulation de l’avertissement et de la majoration de 10 % pour frais de gestion expose être de bonne foi ; il reconnaît son erreur dans l’omission déclarative (déclaration du seul salaire mensuel de base, à l’exclusion de diverses primes) en précisant n’avoir eu aucune intention frauduleuse ; il indique avoir toujours transmis ses bulletins de salaire comme sollicité par la CAF, laquelle n’a fait état d’aucune anomalie à réception de ces éléments ; il ajoute avoir été induit en erreur par les informations contradictoires délivrées par l’organisme, ce qui ne lui a pas permis de comprendre cet arsenal complexe de dispositions législatives.

En défense, la CAF met en avant le fait que la prime d’activité est une prestation qui vise à compenser les faibles revenus ; l’ouverture du droit à cette prestation ainsi que, le cas échéant, son montant, dépendent de la composition et des ressources du foyer ; elle ajoute que Monsieur [S], qui bénéficie de la prime d’activité depuis 2016, a dissimulé 10.390,00 euros de revenus au titre de l’année 2023 et 8.179,00 euros au titre de l’année 2024, ce qui correspond à d’importantes sommes ; elle souligne le fait qu’un indu de prime d’activité a déjà été notifié à Monsieur [S] pour absence de déclaration d’une partie de ses revenus au titre de l’année 2022 ; elle estime que la fraude est établie pour s’inscrire dans une situation au long court (la fréquence trimestrielle des déclarations de ressources permettant de retenir une absence volontaire de régularisation de la situation) malgré divers rappels faits à Monsieur [S] concernant ses obligations déclaratives ; elle ajoute que la régularisation du dossier de Monsieur [S] fait suite à un contrôle opéré par la CAF et non à une déclaration spontanée de ce dernier ; elle met en avant le fait que Monsieur [S] ne justifie pas de la teneur des informations erronées qui lui auraient été délivrées notamment lors de son passage à l’accueil de l’organisme situé à [Localité 3], ni d’un quelconque avis de passage audit accueil de sorte que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle précise enfin avoir fait preuve de clémence pour avoir notifié à Monsieur [S] un simple avertissement, ce qui correspond à la sanction la plus légère dans l’échelle des sanctions dont elle dispose en cas de fraude avérée.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [S] a bénéficié de la prime d’activité à compter de sa demande au mois de janvier 2016 alors qu’il relevait de la CAF du [Localité 4] ; que sur les déclarations de ressources trimestrielles effectuées le 02 juin 2023, le 07 septembre 2023, le 04 décembre 2023, le 03 mars 2024, le 04 juin 2024, le 05 septembre 2024 et le 08 décembre 2024, il a déclaré, pour le calcul de la prime d’activité, percevoir un salaire mensuel de 2.200,00 euros (à l’exception des mois de juin, juillet et août 2024, où il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 2.300,00 euros) ; qu’il n’est pas contesté qu’un contrôle réalisé par les services de la CAF a fait apparaître que Monsieur [S] avait omis de déclarer 10.390,00 euros de revenus salariaux en 2023 (26.400,00 euros déclarés / 36.790,00 euros réellement perçus) et 8.179,00 euros de revenus salariaux du mois de janvier au mois de novembre 2024 (24.500,00 euros déclarés / 32.479,00 euros réellement perçus) ; qu’un indu d’un montant de 1.326,81 euros a consécutivement été notifié à Monsieur [S] le 18 mars 2025 ; que cet indu n’est pas contesté par Monsieur [S] ; que le 03 avril 2025, la CAF de la Drôme a demandé de Monsieur [S] des explications concernant son omission déclarative ; que Monsieur [S] a répondu le 10 avril 2025 en admettant avoir commis une erreur de déclaration et en ajoutant qu’il ne ferait plus de déclaration trimestrielle pour la demande de prime d’activité ; que par courrier recommandé daté du 30 septembre 2025 (distribué le 06 octobre 2025) la CAF de la Drôme a notifié à Monsieur [S] une suspicion de fraude ; que par courrier recommandé du 04 décembre 2025 (distribué contre signature à une date illisible), la CAF de la Drôme a notifié à Monsieur [S] un avertissement pour fraude ainsi que la majoration forfaitaire de 10 % pour frais de gestion d’un montant de 132,68 euros.

Il est établi et non contesté que le demandeur n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources concernant la période du 01 mars 2023 au 30 novembre 2024 (21 mois) alors qu’il appartient à l’allocataire de déclarer spontanément l’intégralité des ressources perçues par le foyer auprès de l’organisme afin de déterminer son droit à prestations ainsi que le quantum de celles-ci.

Il est au demeurant manifestement évident que les ressources perçues par l’allocataire sont de nature à influer sur la consistance de la prime d’activité, prestation soumise à conditions de ressources.

Les explications de Monsieur [S] selon lesquelles il aurait été induit en erreur par les informations contradictoires délivrées par l’organisme, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre cet arsenal complexe de dispositions législatives, sont insuffisantes à emporter la conviction du Tribunal pour n’être corroborées par aucun élément objectif ; et ce d’autant plus que Monsieur [S] percevait la prime d’activité depuis 2016.

C’est de manière tout aussi inopérante que Monsieur [S] soutient être de bonne foi dès lors qu’il a pendant 21 mois, dissimulé à la CAF une partie importante de ses revenus, sans pouvoir ignorer qu’une déclaration sincère de sa part aurait influé sur la consistance de ses droits à la prime d’activité et ce d’autant plus, qu’a minima par courrier en date du 09 février 2024 (courrier produit par le requérant lui-même), il était informé qu’à compter du mois de janvier 2024 il devait indiquer le montant du salaire net social sur les déclarations trimestrielles.

Au surplus, c’est bien l’étude du dossier de Monsieur [S] (déclarations trimestrielles, revenus déclarés auprès des services fiscaux, bulletins de salaire transmis…) qui a permis à la CAF de la Drôme de découvrir son omission déclarative et de lui notifier l’indu subséquent de sorte que c’est également de manière inopérante que Monsieur [S] soutient que la CAF n’a fait état d’aucune anomalie à réception de ses bulletins de salaire.

Ainsi le Tribunal considère au regard de la durée de la dissimulation (21 mois), du caractère évident du bénéfice tiré de celle-ci ainsi que du montant du préjudice (1.326,81 euros), que l’allocataire a délibérément et frauduleusement dissimulé sa situation dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’avait pas droit.

Dans ses conditions, c’est à bon droit que la CAF a retenu une fraude à l’encontre du demandeur et l’avertissement ainsi prononcé se trouve bien fondé dans son principe.

Enfin, conformément à l’article L. 553-2 du même code, c’est donc à bon droit que la CAF a accompagné la notification d’indu d’une majoration de 10 % pour frais de gestion, soit en l’occurrence 132,68 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le demandeur au paiement à la CAF de ladite somme de 132,68 euros.

Partie perdante, Monsieur [S] condamné aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS


Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,

CONFIRME le bien-fondé de l’avertissement pour fraude ayant été prononcé le 30 septembre 2025 par la CAF de la Drôme à l’encontre de Monsieur [S] [W],

CONDAMNE en outre Monsieur [S] [W] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 132,68 euros au titre de la majoration pour frais de gestion de 10 %,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:16:31.126Z.