Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 juin 2025, n° 23/03551
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Monsieur [M] [X] a bénéficié de prestations de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la CAF de [Localité 3]), singulièrement du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité (PPA), de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et des aides au logement (ALF, ACC et ALS) pour le logement situé à l'adresse [Adresse 5]. 2 - Par un courrier du 18 décembre 2020, la CAF de [Localité 3] a adressé un contrôle de situation à M. [X] afin de faire l'état de sa situation. Elle l'a réceptionné en retour le 26 janvier 2021. 3 - Le 4 juin 2021, la CAF de [Localité 3] a adressé une demande d'informations à M. [X] pour connaître le montant des loyers perçus pour les logements situés à [Localité 2] et en Angleterre, qu'elle a réitérée le 11 juin 2021. M. [X] y a répondu par un courrier du 18 juin 2021. Un signalement a été adressé au service fraude pour étude. 4 - Par un courrier du 22 juin 2021, la CAF de [Localité 3] a informé M. [X] qu'elle procèdait à sa radiation à compter du 1er juin 2019 compte-tenu du montant de ses ressources et de l'existence d'un indu s'établissant à la somme de 16 286,45 euros. 5 - Par un courrier du 22 juillet 2021, la CAF de [Localité 3] a notifié à M. [X] les anomalies constatées dans son dossier et l'a interrogé sur les raisons pour lequelles il n'avait pas déclaré les revenus fonciers des logements locatifs lui appartenant. 6 - Par une décision en date du 19 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021, la commission administrative des fraudes ( la CADF) de l'organisme a reconnu M. [X] coupable de manoeuvres frauduleuses par dissimulation de revenus fonciers et fausse déclaration et a levé la prescription. 7 - Par un courrier du 29 novembre 2021, la CAF de [Localité 3] a adressé à M. [X] une nouvelle notification d'indu, au titre cette fois, compte-tenu de la levée de la prescription, de la période courant de juin 2018 à mai 2019. 8 - Par un courrier du 14 février 2022, la CAF de [Localité 3] a notifié à M. [X] une pénalité administrative d'un montant de 1 980 euros, prise sur le fondement de la non déclaration par l'intéressé de ses revenus fonciers. 9 - Par un courrier du 14 janvier 2022, M. [X] a saisi la commission de recours amiable ( la CRA) afin de contester le caractère prétendûment frauduleux de ses déclarations. Son recours a été rejeté par une décision en date du 13 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022. Le 15 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester cette décision. Par un jugement en date du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré le recours formé par M. [X] recevable mais mal fondé, rejeté le caractère abusif du recours fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile et confirmé la décision de la CADF des 19 et 29 novembre 2021 et la décision de la CRA de la CAF du 13 avril 2022; en conséquence, - confirmé la qualification de fraude retenue par la CAF de [Localité 3], - dit que M. [X] est redevable au titre de prestations familiales sur une période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021 de la somme de 27 838,20 euros dont le solde actuel est de 17 978,83 euros, - condamné M. [X] au remboursement de la somme de 17 978,83 euros, - débouté la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [X]. 10 - M. [X] en a relevé appel par une déclaration en date du 20 juillet 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS 11 - M. [X], s'en rapportant à ses conclusions et pièces reçues le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter l'organisme de sa demande en paiement. 12 - La CAF de [Localité 3], s'en rapportant à ses conclusions et pièces reçues le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire du 26 juin 2023 en ce qu'elle confirme la décision de la CADF des 19 et 29 novembre 2021 et la décision de la CRA du 13 avril 2022, confirmer la qualification frauduleuse retenue par la CAF de [Localité 3], juger que le solde actuel de sa créance s'élève à la somme de 15 998,83 euros, juger que M. [X] est redevable également de la pénalité pour fraude d'un montant de 1 980 euros, constater qu'une créance RSA (INK 2) d'un montant de 6 630,70 euros est cédée au Conseil départemental devant lequel M. [X] reste redevable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 13 - A titre liminaire, il y a lieu de relever : - qu'en l'état des prétentions des parties, les dispositions du jugement qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 32 - 1 du code de la procédure civile ne sont pas discutées, qu'elles doivent dès lors être confirmées ; - que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non des décisions de la CRA et de la CDAF, de sorte qu'il n'a n'y à confirmer ni à annuler la décision de la CRA et de la CDAF mais uniquement à juger du bien-fondé du recours de l'allocataire contre la décision prise par la CAF de [Localité 3], dont la CRA et la CDAF sont des émanations ; - que le courrier émanant de M. [X], en date du 6 avril 2025, reçu le 8 avril 2025, est irrecevable puisqu'adressé par l'intéressé de sa seule initiative, postérieurement à la clôture des débats ; - que M. [X] a été régulièrement invité par le tribunal à prendre la parole en premier en application des dispositions de l'article 440 du code de procédure civile qui dispose que le président invite d'abord le demandeur à l'action à exposer ses prétentions ; - que si M. [X] soutient avoir été empêché de répondre il n'en justifie aucunement. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'une pénalité Sur les moyens des parties 14 - M. [X] fait valoir : - que l'omission litigieuse ne relève aucunement d'une mauvaise foi de sa part ou d'une volonté de dissimulation, en ce que les deux appartements dont il est propriétaire n'ayant pas généré de bénéfices au cours de la période en question il était légitime à penser qu'il n'y avait rien à déclarer, en ce que les biens en question n'étaient pas cachés et ont été déclarés aux impôts ; - que la CAF de [Localité 3] a communiqué des informations erronées au tribunal en affirmant qu'il avait cherché à dissimuler les deux appartements et qu'il avait été évasif dans ses réponses à ses demandes de renseignements, alors qu'il a bien déclaré ses appartements aux impôts ; - que sans sa coopération, il aurait été difficile pour la CAF de [Localité 3] de remonter jusqu'aux deux appartements car l'un est au nom de son ex-femme et l'autre à celui d'une SCI ; - que la CAF de [Localité 3] a opposé une fin de non recevoir à ses demandes de dialogue en face à face, de sorte qu'il a rencontré son représentant pour la première fois devant le tribunal ; - que s'il avait invité à comparaître devant la CRA il aurait pu répondre et ainsi démontrer qu'il n'est pas comme allégué à un étranger aisé, qui profite du système de prestations sociales français. 15 - La CAF répond : - que les déclarations qu'il a renseignées établissent sans aucune ambiguité que M. [X] était pleinement conscient de ses obligations déclaratives, qu'il n'a pourtant sur la période de 2015 à 2021 jamais fait mention de revenus fonciers ; - que l'obligation d'information - prévue aux articles R. 115-7 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles - est rappelée dans tous les formulaires de déclarations ; - que le système de protection sociale étant un système essentiellement déclaratif, l'allocataire a l'obligation de déclarer les événements susceptibles de modifier ses droits en matière de prestations sociales ; - qu'elle a dû adresser deux demandes de renseignements à M. [X] avant qu'il ne consente à lui répondre ; - que la circonstance que M. [X] a délégué à une tierce personne la création et la gestion de la SCI ne le dispense pas de ses obligations déclaratives ; - que M. [X] est allocataire depuis plusieurs années, qu'il a bénéficié d'une mesure d'accompagnement social et professionnel en 2007 pour les personnes bénéficiaires du RSA, qu'il ne s'est jamais manifesté pour exprimer une demande ou faire part d'éventuelles difficultés en matière de déclarations, liées à la barrière de la langue ; - que M. [X] ne rapporte aucunement la preuve d'un manquement de ses agents aux principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité dans la gestion des dossiers auxquels ils sont tenus ; - que M. [X] n'avait pas à être invité à la séance de la CRA, qui statue sur pièces conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour 16 - Selon les dispositions de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale ' Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17. Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales. Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. (...)'. 17 - L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : ' I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II. - Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale' . 18 - En l'espèce, si les parties s'accordent sur l'absence de déclaration par M. [X] des loyers tirés de la location de deux appartements lui appartenant , elles s'opposent sur la bonne foi de de M. [X] et l'existence d'une intention de frauder. 19 - Il résulte des déclarations de ressources trimestrielles produites par la CAF de [Localité 3] - pour les périodes de février à avril 2021, d'août à octobre 2019, d'août à octobre 2016, de février à avril 2017, de mai à juillet 2015 - que M. [X] n'a pas déclaré les loyers perçus au titre de la location des deux logements en cause. 20 - Force est de relever que : - les formulaires de demande complétés par M. [X] et communiqués par la CAF de [Localité 3] sont suffisamment clairs puisqu'ils indiquent dans la partie 'autres revenus' la mention 'location de bien immobiliers' ; - M. [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'a pas déclaré les loyers des deux logements au motif qu'il n'a pas compris les informations demandées dès lors qu'il reconnaît qu'il ne l'a pas fait car il n'en tire aucun bénéfice compte-tenu des prêts souscrits par lui pour leur acquisition, étant précisé que fait de ne pas générer de bénéfices ne permet pas de s'exonérer de communiquer le montant des loyers perçus; - suivant les dispositions de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales se basent pour valider ou non le bénéfice d'une allocation sur les seules informations communiquées par les allocataires, peu important que M. [X] ait satisfait à ses obligations déclaratives s'agissant de l'appartement sis à [Localité 2] au regard des dispositions du code général des impôts ; - aucune disposition réglementaire n'impose à l'organisme d'appeler l'auteur du recours devant la commission de recours ; ce dont il résulte la preuve que M. [X] n'a pas déclaré les revenus tirés de la mise en location des deux appartements sciemment. La fraude est ainsi établie et le jugement déféré confirmé de ce chef, étant précisé qu'en l'état des éléments dont elle dispose le montant de la pénalité est en adéquation avec l'importance de la dissimulation opérée. Sur le montant dû Sur les moyens des parties 21 - M. [X] fait valoir qu'il a déjà remboursé l'essentiel de l' indû, hormis la pénalité. 22 - La CAF expose que M. [X] reste redevable de la somme de 15 998,83 euros au titre des prestations et de la somme de 1 980 euros au titre de la pénalité et fait valoir que les règlements de M. [X] de 3 000 euros et de 228,67 euros ont été affectés sur les créances, que la créance RSA INK 002 d'un montant de 6 635,70 euros a été cédée au conseil départemental, auprès duquel M. [X] reste redevable, qu'un plan de remboursement ayant été sollicité par M. [X], elle lui a envoyé les modalités de règlement, que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement intégral des sommes dues. Réponse de la cour 23 - L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-1 du code civil précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 24 - Suivant les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 25 - En l'espèce, le montant de l'indû n'est pas discuté par M. [X] qui soutient uniquement l'avoir entièrement réglé. La cour relève toutefois que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué d'autres versements que ceux de 3 000 euros et de 228,67 euros pris en compte par la CAF de [Localité 3], ce dont il résulte qu'il reste redevable de la somme de 15 998,83 euros et de la pénalité de 1 980 euros, qu'il est condamné à payer. 26 - La cour donne acte à la CAF de [Localité 3] de la cession au conseil départemental de [Localité 4] d'une créance RSA INK 2 d'un montant de 6 630, 70 euros. Sur les frais du procès 26 - Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l'issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. 27 - M. [X], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent recevable le recours formé par M.[X], qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 32 - 1 du code de procédure civile, qui confirment l'existence d'une fraude et jugent mal fondé le recours formé par M. [X], qui condamnent M. [X] aux dépens, qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [X] reste redevable envers la CAF de [Localité 3] de la somme de 15 998, 83 euros au titre des prestations familiales indûment perçues entre le 1 er juin 2018 et le 31 mai 2021 et de la somme de 1 980 euros à titre de pénalité ; Condamne M.[X] à payer à la CAF de [Localité 3] la somme de 15 998 ,83 euros au titre des prestations familiales indûment perçues entre le 1 er juin 2018 au 31 mai 2021 et la somme de 1 980 euros à titre de pénalité ; Donne acte à la CAF de [Localité 3] de la cession au conseil départemental de [Localité 4] d'une créance RSA INK 2 d'un montant de 6 630, 70 euros ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUIN 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/03551 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYL Monsieur [M] [X] c/ CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. n°22/00106) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023. APPELANT : Monsieur [M] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparant INTIMÉE : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6] assistée de Monsieur [Y] [I], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Monsieur [M] [X] a bénéficié de prestations de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la CAF de [Localité 3]), singulièrement du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d'activité (PPA), de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et des aides au logement (ALF, ACC et ALS) pour le logement situé à l'adresse [Adresse 5]. 2 - Par un courrier du 18 décembre 2020, la CAF de [Localité 3] a adressé un contrôle de situation à M. [X] afin de faire l'état de sa situation. Elle l'a réceptionné en retour le 26 janvier 2021. 3 - Le 4 juin 2021, la CAF de [Localité 3] a adressé une demande d'informations à M. [X] pour connaître le montant des loyers perçus pour les logements situés à [Localité 2] et en Angleterre, qu'elle a réitérée le 11 juin 2021. M. [X] y a répondu par un courrier du 18 juin 2021. Un signalement a été adressé au service fraude pour étude. 4 - Par un courrier du 22 juin 2021, la CAF de [Localité 3] a informé M. [X] qu'elle procèdait à sa radiation à compter du 1er juin 2019 compte-tenu du montant de ses ressources et de l'existence d'un indu s'établissant à la somme de 16 286,45 euros. 5 - Par un courrier du 22 juillet 2021, la CAF de [Localité 3] a notifié à M. [X] les anomalies constatées dans son dossier et l'a interrogé sur les raisons pour lequelles il n'avait pas déclaré les revenus fonciers des logements locatifs lui appartenant. 6 - Par une décision en date du 19 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021, la commission administrative des fraudes ( la CADF) de l'organisme a reconnu M. [X] coupable de manoeuvres frauduleuses par dissimulation de revenus fonciers et fausse déclaration et a levé la prescription. 7 - Par un courrier du 29 novembre 2021, la CAF de [Localité 3] a adressé à M. [X] une nouvelle notification d'indu, au titre cette fois, compte-tenu de la levée de la prescription, de la période courant de juin 2018 à mai 2019. 8 - Par un courrier du 14 février 2022, la CAF de [Localité 3] a notifié à M. [X] une pénalité administrative d'un montant de 1 980 euros, prise sur le fondement de la non déclaration par l'intéressé de ses revenus fonciers. 9 - Par un courrier du 14 janvier 2022, M. [X] a saisi la commission de recours amiable ( la CRA) afin de contester le caractère prétendûment frauduleux de ses déclarations. Son recours a été rejeté par une décision en date du 13 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022. Le 15 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester cette décision. Par un jugement en date du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré le recours formé par M. [X] recevable mais mal fondé, rejeté le caractère abusif du recours fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile et confirmé la décision de la CADF des 19 et 29 novembre 2021 et la décision de la CRA de la CAF du 13 avril 2022; en conséquence, - confirmé la qualification de fraude retenue par la CAF de [Localité 3], - dit que M. [X] est redevable au titre de prestations familiales sur une période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021 de la somme de 27 838,20 euros dont le solde actuel est de 17 978,83 euros, - condamné M. [X] au remboursement de la somme de 17 978,83 euros, - débouté la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [X]. 10 - M. [X] en a relevé appel par une déclaration en date du 20 juillet 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2025 pour être plaidée. PRETENTIONS 11 - M. [X], s'en rapportant à ses conclusions et pièces reçues le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter l'organisme de sa demande en paiement. 12 - La CAF de [Localité 3], s'en rapportant à ses conclusions et pièces reçues le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire du 26 juin 2023 en ce qu'elle confirme la décision de la CADF des 19 et 29 novembre 2021 et la décision de la CRA du 13 avril 2022, confirmer la qualification frauduleuse retenue par la CAF de [Localité 3], juger que le solde actuel de sa créance s'élève à la somme de 15 998,83 euros, juger que M. [X] est redevable également de la pénalité pour fraude d'un montant de 1 980 euros, constater qu'une créance RSA (INK 2) d'un montant de 6 630,70 euros est cédée au Conseil départemental devant lequel M. [X] reste redevable. MOTIFS DE LA DECISION 13 - A titre liminaire, il y a lieu de relever : - qu'en l'état des prétentions des parties, les dispositions du jugement qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 32 - 1 du code de la procédure civile ne sont pas discutées, qu'elles doivent dès lors être confirmées ; - que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non des décisions de la CRA et de la CDAF, de sorte qu'il n'a n'y à confirmer ni à annuler la décision de la CRA et de la CDAF mais uniquement à juger du bien-fondé du recours de l'allocataire contre la décision prise par la CAF de [Localité 3], dont la CRA et la CDAF sont des émanations ; - que le courrier émanant de M. [X], en date du 6 avril 2025, reçu le 8 avril 2025, est irrecevable puisqu'adressé par l'intéressé de sa seule initiative, postérieurement à la clôture des débats ; - que M. [X] a été régulièrement invité par le tribunal à prendre la parole en premier en application des dispositions de l'article 440 du code de procédure civile qui dispose que le président invite d'abord le demandeur à l'action à exposer ses prétentions ; - que si M. [X] soutient avoir été empêché de répondre il n'en justifie aucunement. Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'une pénalité Sur les moyens des parties 14 - M. [X] fait valoir : - que l'omission litigieuse ne relève aucunement d'une mauvaise foi de sa part ou d'une volonté de dissimulation, en ce que les deux appartements dont il est propriétaire n'ayant pas généré de bénéfices au cours de la période en question il était légitime à penser qu'il n'y avait rien à déclarer, en ce que les biens en question n'étaient pas cachés et ont été déclarés aux impôts ; - que la CAF de [Localité 3] a communiqué des informations erronées au tribunal en affirmant qu'il avait cherché à dissimuler les deux appartements et qu'il avait été évasif dans ses réponses à ses demandes de renseignements, alors qu'il a bien déclaré ses appartements aux impôts ; - que sans sa coopération, il aurait été difficile pour la CAF de [Localité 3] de remonter jusqu'aux deux appartements car l'un est au nom de son ex-femme et l'autre à celui d'une SCI ; - que la CAF de [Localité 3] a opposé une fin de non recevoir à ses demandes de dialogue en face à face, de sorte qu'il a rencontré son représentant pour la première fois devant le tribunal ; - que s'il avait invité à comparaître devant la CRA il aurait pu répondre et ainsi démontrer qu'il n'est pas comme allégué à un étranger aisé, qui profite du système de prestations sociales français. 15 - La CAF répond : - que les déclarations qu'il a renseignées établissent sans aucune ambiguité que M. [X] était pleinement conscient de ses obligations déclaratives, qu'il n'a pourtant sur la période de 2015 à 2021 jamais fait mention de revenus fonciers ; - que l'obligation d'information - prévue aux articles R. 115-7 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles - est rappelée dans tous les formulaires de déclarations ; - que le système de protection sociale étant un système essentiellement déclaratif, l'allocataire a l'obligation de déclarer les événements susceptibles de modifier ses droits en matière de prestations sociales ; - qu'elle a dû adresser deux demandes de renseignements à M. [X] avant qu'il ne consente à lui répondre ; - que la circonstance que M. [X] a délégué à une tierce personne la création et la gestion de la SCI ne le dispense pas de ses obligations déclaratives ; - que M. [X] est allocataire depuis plusieurs années, qu'il a bénéficié d'une mesure d'accompagnement social et professionnel en 2007 pour les personnes bénéficiaires du RSA, qu'il ne s'est jamais manifesté pour exprimer une demande ou faire part d'éventuelles difficultés en matière de déclarations, liées à la barrière de la langue ; - que M. [X] ne rapporte aucunement la preuve d'un manquement de ses agents aux principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité dans la gestion des dossiers auxquels ils sont tenus ; - que M. [X] n'avait pas à être invité à la séance de la CRA, qui statue sur pièces conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour 16 - Selon les dispositions de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale ' Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17. Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales. Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales. Un décret fixe les modalités d'information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle. Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. (...)'. 17 - L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que : ' I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II. - Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale' . 18 - En l'espèce, si les parties s'accordent sur l'absence de déclaration par M. [X] des loyers tirés de la location de deux appartements lui appartenant , elles s'opposent sur la bonne foi de de M. [X] et l'existence d'une intention de frauder. 19 - Il résulte des déclarations de ressources trimestrielles produites par la CAF de [Localité 3] - pour les périodes de février à avril 2021, d'août à octobre 2019, d'août à octobre 2016, de février à avril 2017, de mai à juillet 2015 - que M. [X] n'a pas déclaré les loyers perçus au titre de la location des deux logements en cause. 20 - Force est de relever que : - les formulaires de demande complétés par M. [X] et communiqués par la CAF de [Localité 3] sont suffisamment clairs puisqu'ils indiquent dans la partie 'autres revenus' la mention 'location de bien immobiliers' ; - M. [X] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il n'a pas déclaré les loyers des deux logements au motif qu'il n'a pas compris les informations demandées dès lors qu'il reconnaît qu'il ne l'a pas fait car il n'en tire aucun bénéfice compte-tenu des prêts souscrits par lui pour leur acquisition, étant précisé que fait de ne pas générer de bénéfices ne permet pas de s'exonérer de communiquer le montant des loyers perçus; - suivant les dispositions de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales se basent pour valider ou non le bénéfice d'une allocation sur les seules informations communiquées par les allocataires, peu important que M. [X] ait satisfait à ses obligations déclaratives s'agissant de l'appartement sis à [Localité 2] au regard des dispositions du code général des impôts ; - aucune disposition réglementaire n'impose à l'organisme d'appeler l'auteur du recours devant la commission de recours ; ce dont il résulte la preuve que M. [X] n'a pas déclaré les revenus tirés de la mise en location des deux appartements sciemment. La fraude est ainsi établie et le jugement déféré confirmé de ce chef, étant précisé qu'en l'état des éléments dont elle dispose le montant de la pénalité est en adéquation avec l'importance de la dissimulation opérée. Sur le montant dû Sur les moyens des parties 21 - M. [X] fait valoir qu'il a déjà remboursé l'essentiel de l' indû, hormis la pénalité. 22 - La CAF expose que M. [X] reste redevable de la somme de 15 998,83 euros au titre des prestations et de la somme de 1 980 euros au titre de la pénalité et fait valoir que les règlements de M. [X] de 3 000 euros et de 228,67 euros ont été affectés sur les créances, que la créance RSA INK 002 d'un montant de 6 635,70 euros a été cédée au conseil départemental, auprès duquel M. [X] reste redevable, qu'un plan de remboursement ayant été sollicité par M. [X], elle lui a envoyé les modalités de règlement, que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement intégral des sommes dues. Réponse de la cour 23 - L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, l'article 1302-1 du code civil précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 24 - Suivant les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 25 - En l'espèce, le montant de l'indû n'est pas discuté par M. [X] qui soutient uniquement l'avoir entièrement réglé. La cour relève toutefois que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué d'autres versements que ceux de 3 000 euros et de 228,67 euros pris en compte par la CAF de [Localité 3], ce dont il résulte qu'il reste redevable de la somme de 15 998,83 euros et de la pénalité de 1 980 euros, qu'il est condamné à payer. 26 - La cour donne acte à la CAF de [Localité 3] de la cession au conseil départemental de [Localité 4] d'une créance RSA INK 2 d'un montant de 6 630, 70 euros. Sur les frais du procès 26 - Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l'issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. 27 - M. [X], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent recevable le recours formé par M.[X], qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 32 - 1 du code de procédure civile, qui confirment l'existence d'une fraude et jugent mal fondé le recours formé par M. [X], qui condamnent M. [X] aux dépens, qui déboutent la CAF de [Localité 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [X] reste redevable envers la CAF de [Localité 3] de la somme de 15 998, 83 euros au titre des prestations familiales indûment perçues entre le 1 er juin 2018 et le 31 mai 2021 et de la somme de 1 980 euros à titre de pénalité ; Condamne M.[X] à payer à la CAF de [Localité 3] la somme de 15 998 ,83 euros au titre des prestations familiales indûment perçues entre le 1 er juin 2018 au 31 mai 2021 et la somme de 1 980 euros à titre de pénalité ; Donne acte à la CAF de [Localité 3] de la cession au conseil départemental de [Localité 4] d'une créance RSA INK 2 d'un montant de 6 630, 70 euros ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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