Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 11 avril 2025, n° 25/02104
Exposé du litige
Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 avril 2025, notifié à Monsieur [Y] [T] le 08 avril 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Y] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 avril 2025 à 17h04 Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 à 10 avril 2025 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [T] né le 10 Juin 1986 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [Y] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [Y] [T] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction. Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité. S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure. Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263). Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le FAED a été consulté le 8 avril 2025 dans le cadre de la procédure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [Y] [T]. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de démontrer l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation. Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la consultation du FAED. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur le signataire de l’arrêté de placement : Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 avril 2025 produit par la préfecture de la Seine-Maritime ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte. En effet, l’arrêté de placement en rétention n’est pas revêtu de la signature lisible de son auteur. Il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le signataire de l’acte avait compétence pour signer un tel acte. Dès lors, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Sur la notification de l’arrêté de placement : Le conseil de Monsieur [Y] [T] relève que le document relatif à la notification de l’arrêté de placement ne porte l’indication de l’heure de notification ni même la signature du retenu, ce qui lui fait nécessairement grief en ce que l’absence de ces mentions ne permettent pas de vérifier que le délai de placement de quatre jours est bien respecté comme l'imposent les dispositions des articles 741-6 et 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. » Selon l’article L.741-9 du même code, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits notamment de son droit à contester la décision de placement en rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’étranger doit être placé en position de pouvoir exercer ce droit, ce qui implique qu’il lui soit fourni les coordonnées du magistrat du siège du tribunal judiciaire, territorialement compétent. En l’espèce, force est de constater que la préfecture n’apporte aucune preuve de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, aussi bien quant à l’heure de notification et quant à la réalité de la notification faute de signature de l’intéressé, étant relevé que le seul document produit avec une heure et une signature est relatif à la notification de la mesure d’éloignement. Dès lors, il n’est pas possible d’apprécier le moment de notification, ainsi que de s’assurer que Monsieur [Y] [T] en ait eu effectivement connaissance à l’heure indiquée par le registre. Qu’ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des droits de Monsieur [Y] [T] en rétention administrative lui ont été effectivement notifiés et ce qui entraîne nécessairement grief pour l’intéressé. En conséquence, pour l’ensemble de ses moyens et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02110 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02104 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02104 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSB ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 2].
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/02104 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSB Minute N°25/00489 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Avril 2025 Le 11 Avril 2025 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 08 avril 2025, notifié à Monsieur [Y] [T] le 08 avril 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [Y] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 avril 2025 à 17h04 Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 à 10 avril 2025 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [Y] [T] né le 10 Juin 1986 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [Y] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne BURGEVIN en ses observations. M. [Y] [T] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction. Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité. S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure. Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263). Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le FAED a été consulté le 8 avril 2025 dans le cadre de la procédure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [Y] [T]. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de démontrer l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation. Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la consultation du FAED. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur le signataire de l’arrêté de placement : Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 avril 2025 produit par la préfecture de la Seine-Maritime ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte. En effet, l’arrêté de placement en rétention n’est pas revêtu de la signature lisible de son auteur. Il y a lieu de constater qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le signataire de l’acte avait compétence pour signer un tel acte. Dès lors, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Sur la notification de l’arrêté de placement : Le conseil de Monsieur [Y] [T] relève que le document relatif à la notification de l’arrêté de placement ne porte l’indication de l’heure de notification ni même la signature du retenu, ce qui lui fait nécessairement grief en ce que l’absence de ces mentions ne permettent pas de vérifier que le délai de placement de quatre jours est bien respecté comme l'imposent les dispositions des articles 741-6 et 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. » Selon l’article L.741-9 du même code, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits notamment de son droit à contester la décision de placement en rétention auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’étranger doit être placé en position de pouvoir exercer ce droit, ce qui implique qu’il lui soit fourni les coordonnées du magistrat du siège du tribunal judiciaire, territorialement compétent. En l’espèce, force est de constater que la préfecture n’apporte aucune preuve de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, aussi bien quant à l’heure de notification et quant à la réalité de la notification faute de signature de l’intéressé, étant relevé que le seul document produit avec une heure et une signature est relatif à la notification de la mesure d’éloignement. Dès lors, il n’est pas possible d’apprécier le moment de notification, ainsi que de s’assurer que Monsieur [Y] [T] en ait eu effectivement connaissance à l’heure indiquée par le registre. Qu’ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des droits de Monsieur [Y] [T] en rétention administrative lui ont été effectivement notifiés et ce qui entraîne nécessairement grief pour l’intéressé. En conséquence, pour l’ensemble de ses moyens et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02110 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02104 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02104 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSB ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 2].
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T21:17:04.965Z.