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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025, n° 22/00943

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F], M. [S] [W] et Mme [R] [G] sont propriétaires de parcelles voisines sises lieudit [Localité 28] sur la commune de [Localité 25] (Gironde).

M. [M] [H] et Mme [Z] [E] ont acquis leur maison à usage d’habitation suivant acte reçu par Me [P] [A], notaire, le 13 décembre 2014. M. et Mme [Y] et [V] [F] ont vendu leur maison à usage d’habitation suivant acte reçu par Me [U] [J] le 9 février 2024.

M. [S] [W] exploite un élevage de volailles sous l’enseigne LES OISEAUX DU PARADIS. Il est propriétaire du fonds avec Mme [R] [G].

Déplorant des nuisances olfactives sonores et visuelles en provenance de l’exploitation de M. [S] [W], les demandeurs et d’autres voisins ont adressé des mises en demeure à celui-ci par courrier du 25 mars 2018.

Aux termes d’une conciliation de justice, un constat d’accord a été signé le 7 septembre 2020 suivant lequel M. [S] [W] s’est engagé à installer une clôture occultante, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres de la maison de M. [M] [H] et Mme [Z] [E] et à contacter Mme [R] [G] afin qu’elle enlève les épaves des véhicules stationnés devant chez elle.


Le 8 novembre 2021, M. [M] [H] a porté plainte contre M. [S] [W]. Les deux mis en cause ont été poursuivis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours pour M. [M] [H] et excédant 8 jours pour M. [S] [W]. Un procès-verbal de médiation pénale a été signé, obligeant M. [M] [H] à ne plus s’introduire chez son voisin et M. [S] [W] à être attentif aux nuisances causées par son activité et à adopter une communication respectueuse.

A défaut de parvenir à un accord amiable, M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F] ont assigné M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 3 février 2022.

Mme [R] [G], en qualité de propriétaire indivis du bien de M. [S] [W] a été attraite dans la cause.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F], au visa de l’article 1240 du code civil et des troubles anormaux du voisinage, demandent au tribunal de :

Constater l’existence des troubles anormaux du voisinage subis par les demandeurs à savoir :-Les troubles sonores liés à la présence des enclos à des distances non réglementaires mais également aux aboiements incessants des chiens
-Les troubles olfactifs liés à la proximité des enclos, au vagabondage d’animaux morts sur la propriété de M. [W]
-Les troubles visuels liés aux nombreux déchets et véhicules entreposés sur le terrain de M. [W]

En conséquence
Condamner M. [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à les faire cesserCondamner M. [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice moral subi du fait des nuisancesCondamner M. [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissanceCondamner M. [W] à verser la somme de 54.982 Euros aux consorts [E] [H] en réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de valeur de leur immeubleCondamner M. [W] au règlement de la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépensDans ses dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2024, M. [S] [W], au visa des dispositions des articles 31 du code de procédure civile et L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, demande au tribunal de :
Constater que les consorts [F] ont vendu leur maison suivant acte notarié en date du 9 février 2024



En conséquence
Dire et juger que M. et Mme [F] ont un défaut d’intérêt à agir pour engager la responsabilité de M. [W] pour troubles anormaux du voisinageConstater que l’exploitation agricole de M. [S] [W] existait bien avant l’arrivée des requérantsDire et juger que l’exploitation agricole de M.[S] [W] est aux normesEn conséquence
Dire et juger qu’il n’existe pas de troubles anormaux du voisinage subis par les demandeursDébouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes , fins, et conclusionsCondamner chacun des requérants à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement attraite dans la cause, Mme [R] [G] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture est intervenue le 23 janvier 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes principales

Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [F]

Selon l’article 31 du code de procédure civile :
"L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Le dommage susceptible d’être indemnisé au titre d’un trouble anormal du voisinage doit être légitime, né, actuel, personnel et direct. 

Tel n’est pas le cas de M. et Mme [F] dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont plus propriétaires et ne résident plus à proximité du bien voisin de celui de M. [S] [W].

Leur demande sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes aux fins de constater
Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait ne constituent ni une prétention ni une demande en justice, au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.




Sur les troubles anormaux du voisinage

moyens des parties

Se fondant sur les règles de l’urbanisme et la théorie des troubles anormaux du voisinage, les demandeurs soutiennent que le poulailler du défendeur, érigé en contravention avec les règles de distanciation et de réciprocité, leur cause des nuisances visuelles olfactives et sonores.
Ils sollicitent de ce chef réparation de leurs préjudice moral, de jouissance, et au titre de la dépréciation de leur bien.

Le défendeur conteste avoir enfreint les règles de l’urbanisme, notamment car l’emprise au sol de son poulailler n’exigeait pas d’autorisation de travaux et que les règles de distanciation ne lui seraient pas applicables.
Il critique les constatations du commissaire de justice dont le constat est versé aux débats en demande, notamment au motif que le caractère excessif des nuisances sonores et visuelles ne serait pas rapporté et l’incinération d’animaux morts non plus.

réponse du tribunal

Selon l’article 1253 du code civil :
“Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.”

Une action peut être fondée à la fois sur une contravention aux règles de l’urbanisme et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à condition d’établir les conditions de recevabilité et de fond propres à chacun des fondements.

Aux termes de l’article 480-1 code de l’urbanisme, le maire est tenu de constater les infractions aux règles de l’urbanisme, d’en faire procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public, qui apprécie l’opportunité de les poursuivre.

Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et les constatations qui y sont faites s’imposent aux juges du fond lorsqu’elles n’ont pas été combattues par une telle preuve contraire.

En l’espèce, le maire d’[Localité 25], par procès-verbal du 15 mai 2020, a constaté que des travaux avaient été réalisés par le défendeur sans demande d’autorisation, à moins de 50 mètres des habitations des tiers et en infraction avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, rappelant la règle de distanciation et de réciprocité issue de l’article L.111-3 du code rural.
Si les suites données par le ministère public sont ignorées, le défendeur ne produisant pas d’avis de classement sans suite, il n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées. Aucun constat, aucune mesure de superficie ou de distance ne permet en effet de considérer que l’emprise au sol du poulailler litigieux serait inférieure à 20 m2 ni qu’il se situerait à plus de 50 mètres des habitations des voisins.

Il y a donc lieu de dire, en l’état des éléments du dossier, le tribunal étant lié par les constatations du procès-verbal du maire, que l’exploitation de M. [S] [W] ne respecte pas les règles de l’urbanisme.

Par conséquent, pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [S] [W] ne peut se prévaloir de l’antériorité de son exploitation à l’installation des demandeurs, qui n’est au demeurant pas établie, l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises versé aux débats mentionnant un début d’activité au 1er mars 2016 pour les Oiseaux du paradis, tandis que les demandeurs justifient être propriétaires de leur bien depuis le 13 décembre 2014.

Aux termes du procès-verbal de commissaire de justice établi à la requête des demandeurs le 30 juillet 2021, les mesures effectuées à l’aide du sonomètre révèlent un niveau sonore jusqu’à 48 décibels en journée. 

Le commissaire de justice a également relevé la présence de détritus encombrants et épaves de véhicules à proximité de l’habitation des demandeurs.

Il ressort de plusieurs attestations, provenant de membres de la famille des demandeurs, dont la valeur probante est appréciée souverainement par le tribunal, ainsi que des courriers rédigés par les demandeurs et également par d’autres voisins depuis 2018, que l’élevage du défendeur engendre des nuisances olfactives.

L’ensemble de ces éléments constitue un trouble grave excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce d’autant plus que les parties se sont rapprochées dans le cadre d’une conciliation puis d’une médiation pénale et que M. [S] [W] s’était engagé à être attentif aux nuisances causées par son exploitation agricole, à installer une clôture occultante, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres, et à contacter Mme [R] [G] pour qu’elle évacue les épaves de véhicules, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Il y aura donc lieu de l’y condamner, sous astreinte, comme il est dit au dispositif.

Si de son côté, le demandeur avait pris l’engagement de respecter des modes de communication adaptés, il n’en a pas moins intenté la présente procédure, plutôt que de mettre un terme au conflit à l’amiable, ce que le tribunal ne peut qu’encourager les parties à faire.




Sur les préjudices

moyens des parties

Les demandeurs sollicitent réparation de leur préjudice moral, de jouissance, et au titre de la dépréciation de leur bien, dont le défendeur conteste la teneur.

réponse du tribunal

Sur le préjudice moral

Au vu des certificat médicaux produits aux débats, il convient de retenir un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à chacun des défendeurs.

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance sera également réparé par l’allocation de la somme de 500 euros chacun.

Sur la dépréciation du bien

La dépréciation du bien qui ressort des estimations produites aux débats doit également être appréciée au regard du contexte de morosité actuelle du marché immobilier, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage retenu plus haut en soit la seule cause, ce qui conduit à allouer aux demandeurs la somme de 5.000 euros chacun de ce chef.

Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

M. [S] [W] et Mme [R] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire

DECLARE M. et Mme [N] et [V] [F] irrecevables en leurs demandes

DIT n’y avoir lieu à constater

CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [R] [G], propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 15] [Cadastre 18] [Cadastre 2] [Cadastre 7] et A [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 25] (Gironde) lieudit [Localité 29] à installer une palissade en bois en limite de terrain, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres de la propriété de M. [M] [H] et de Mme [Z] [E] et à faire enlever les épaves de véhicules, sise sur la même commune et le même lieudit, cadastrée A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la notification de la présente décision, dans la limite de 3 mois,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 500 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 500 Euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 5000 Euros chacun en réparation de la dépréciation de leur bien immobilier,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à verser à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [S] [W] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHPO
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





64A

N° RG 22/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHPO

Minute



AFFAIRE :


[M] [H], [Z] [E], [N] [F], [V] [F]

C/


[R] [G], [S] [W]




 


Exécutoires délivrées
le
à 
Avocats : Me Isabelle DAVY
Me Dominique HILL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Avril 2025 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025, 

JUGEMENT :

Réputé Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 17]

Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 17]

Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]

Madame [V] [F]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 24] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]

N° RG 22/00943 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHPO

Tous représentés par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDEURS :

Madame [R] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]

Défaillante

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]

Représenté par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F], M. [S] [W] et Mme [R] [G] sont propriétaires de parcelles voisines sises lieudit [Localité 28] sur la commune de [Localité 25] (Gironde).

M. [M] [H] et Mme [Z] [E] ont acquis leur maison à usage d’habitation suivant acte reçu par Me [P] [A], notaire, le 13 décembre 2014. M. et Mme [Y] et [V] [F] ont vendu leur maison à usage d’habitation suivant acte reçu par Me [U] [J] le 9 février 2024.

M. [S] [W] exploite un élevage de volailles sous l’enseigne LES OISEAUX DU PARADIS. Il est propriétaire du fonds avec Mme [R] [G].

Déplorant des nuisances olfactives sonores et visuelles en provenance de l’exploitation de M. [S] [W], les demandeurs et d’autres voisins ont adressé des mises en demeure à celui-ci par courrier du 25 mars 2018.

Aux termes d’une conciliation de justice, un constat d’accord a été signé le 7 septembre 2020 suivant lequel M. [S] [W] s’est engagé à installer une clôture occultante, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres de la maison de M. [M] [H] et Mme [Z] [E] et à contacter Mme [R] [G] afin qu’elle enlève les épaves des véhicules stationnés devant chez elle.


Le 8 novembre 2021, M. [M] [H] a porté plainte contre M. [S] [W]. Les deux mis en cause ont été poursuivis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours pour M. [M] [H] et excédant 8 jours pour M. [S] [W]. Un procès-verbal de médiation pénale a été signé, obligeant M. [M] [H] à ne plus s’introduire chez son voisin et M. [S] [W] à être attentif aux nuisances causées par son activité et à adopter une communication respectueuse.

A défaut de parvenir à un accord amiable, M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F] ont assigné M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 3 février 2022.

Mme [R] [G], en qualité de propriétaire indivis du bien de M. [S] [W] a été attraite dans la cause.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, M. [M] [H], Mme [Z] [E], M. et Mme [N] et [V] [F], au visa de l’article 1240 du code civil et des troubles anormaux du voisinage, demandent au tribunal de :

Constater l’existence des troubles anormaux du voisinage subis par les demandeurs à savoir :-Les troubles sonores liés à la présence des enclos à des distances non réglementaires mais également aux aboiements incessants des chiens
-Les troubles olfactifs liés à la proximité des enclos, au vagabondage d’animaux morts sur la propriété de M. [W]
-Les troubles visuels liés aux nombreux déchets et véhicules entreposés sur le terrain de M. [W]

En conséquence
Condamner M. [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à les faire cesserCondamner M. [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 5.000 Euros en réparation du préjudice moral subi du fait des nuisancesCondamner M. [W] à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice de jouissanceCondamner M. [W] à verser la somme de 54.982 Euros aux consorts [E] [H] en réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de valeur de leur immeubleCondamner M. [W] au règlement de la somme de 1.500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux entiers dépensDans ses dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2024, M. [S] [W], au visa des dispositions des articles 31 du code de procédure civile et L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, demande au tribunal de :
Constater que les consorts [F] ont vendu leur maison suivant acte notarié en date du 9 février 2024



En conséquence
Dire et juger que M. et Mme [F] ont un défaut d’intérêt à agir pour engager la responsabilité de M. [W] pour troubles anormaux du voisinageConstater que l’exploitation agricole de M. [S] [W] existait bien avant l’arrivée des requérantsDire et juger que l’exploitation agricole de M.[S] [W] est aux normesEn conséquence
Dire et juger qu’il n’existe pas de troubles anormaux du voisinage subis par les demandeursDébouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes , fins, et conclusionsCondamner chacun des requérants à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement attraite dans la cause, Mme [R] [G] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture est intervenue le 23 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur les demandes principales

Sur l’intérêt à agir de M. et Mme [F]

Selon l’article 31 du code de procédure civile :
"L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Le dommage susceptible d’être indemnisé au titre d’un trouble anormal du voisinage doit être légitime, né, actuel, personnel et direct. 

Tel n’est pas le cas de M. et Mme [F] dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont plus propriétaires et ne résident plus à proximité du bien voisin de celui de M. [S] [W].

Leur demande sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes aux fins de constater
Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait ne constituent ni une prétention ni une demande en justice, au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.




Sur les troubles anormaux du voisinage

moyens des parties

Se fondant sur les règles de l’urbanisme et la théorie des troubles anormaux du voisinage, les demandeurs soutiennent que le poulailler du défendeur, érigé en contravention avec les règles de distanciation et de réciprocité, leur cause des nuisances visuelles olfactives et sonores.
Ils sollicitent de ce chef réparation de leurs préjudice moral, de jouissance, et au titre de la dépréciation de leur bien.

Le défendeur conteste avoir enfreint les règles de l’urbanisme, notamment car l’emprise au sol de son poulailler n’exigeait pas d’autorisation de travaux et que les règles de distanciation ne lui seraient pas applicables.
Il critique les constatations du commissaire de justice dont le constat est versé aux débats en demande, notamment au motif que le caractère excessif des nuisances sonores et visuelles ne serait pas rapporté et l’incinération d’animaux morts non plus.

réponse du tribunal

Selon l’article 1253 du code civil :
“Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.”

Une action peut être fondée à la fois sur une contravention aux règles de l’urbanisme et sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à condition d’établir les conditions de recevabilité et de fond propres à chacun des fondements.

Aux termes de l’article 480-1 code de l’urbanisme, le maire est tenu de constater les infractions aux règles de l’urbanisme, d’en faire procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public, qui apprécie l’opportunité de les poursuivre.

Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et les constatations qui y sont faites s’imposent aux juges du fond lorsqu’elles n’ont pas été combattues par une telle preuve contraire.

En l’espèce, le maire d’[Localité 25], par procès-verbal du 15 mai 2020, a constaté que des travaux avaient été réalisés par le défendeur sans demande d’autorisation, à moins de 50 mètres des habitations des tiers et en infraction avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, rappelant la règle de distanciation et de réciprocité issue de l’article L.111-3 du code rural.
Si les suites données par le ministère public sont ignorées, le défendeur ne produisant pas d’avis de classement sans suite, il n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées. Aucun constat, aucune mesure de superficie ou de distance ne permet en effet de considérer que l’emprise au sol du poulailler litigieux serait inférieure à 20 m2 ni qu’il se situerait à plus de 50 mètres des habitations des voisins.

Il y a donc lieu de dire, en l’état des éléments du dossier, le tribunal étant lié par les constatations du procès-verbal du maire, que l’exploitation de M. [S] [W] ne respecte pas les règles de l’urbanisme.

Par conséquent, pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [S] [W] ne peut se prévaloir de l’antériorité de son exploitation à l’installation des demandeurs, qui n’est au demeurant pas établie, l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises versé aux débats mentionnant un début d’activité au 1er mars 2016 pour les Oiseaux du paradis, tandis que les demandeurs justifient être propriétaires de leur bien depuis le 13 décembre 2014.

Aux termes du procès-verbal de commissaire de justice établi à la requête des demandeurs le 30 juillet 2021, les mesures effectuées à l’aide du sonomètre révèlent un niveau sonore jusqu’à 48 décibels en journée. 

Le commissaire de justice a également relevé la présence de détritus encombrants et épaves de véhicules à proximité de l’habitation des demandeurs.

Il ressort de plusieurs attestations, provenant de membres de la famille des demandeurs, dont la valeur probante est appréciée souverainement par le tribunal, ainsi que des courriers rédigés par les demandeurs et également par d’autres voisins depuis 2018, que l’élevage du défendeur engendre des nuisances olfactives.

L’ensemble de ces éléments constitue un trouble grave excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ce d’autant plus que les parties se sont rapprochées dans le cadre d’une conciliation puis d’une médiation pénale et que M. [S] [W] s’était engagé à être attentif aux nuisances causées par son exploitation agricole, à installer une clôture occultante, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres, et à contacter Mme [R] [G] pour qu’elle évacue les épaves de véhicules, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Il y aura donc lieu de l’y condamner, sous astreinte, comme il est dit au dispositif.

Si de son côté, le demandeur avait pris l’engagement de respecter des modes de communication adaptés, il n’en a pas moins intenté la présente procédure, plutôt que de mettre un terme au conflit à l’amiable, ce que le tribunal ne peut qu’encourager les parties à faire.




Sur les préjudices

moyens des parties

Les demandeurs sollicitent réparation de leur préjudice moral, de jouissance, et au titre de la dépréciation de leur bien, dont le défendeur conteste la teneur.

réponse du tribunal

Sur le préjudice moral

Au vu des certificat médicaux produits aux débats, il convient de retenir un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à chacun des défendeurs.

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance sera également réparé par l’allocation de la somme de 500 euros chacun.

Sur la dépréciation du bien

La dépréciation du bien qui ressort des estimations produites aux débats doit également être appréciée au regard du contexte de morosité actuelle du marché immobilier, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage retenu plus haut en soit la seule cause, ce qui conduit à allouer aux demandeurs la somme de 5.000 euros chacun de ce chef.

Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

M. [S] [W] et Mme [R] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire

DECLARE M. et Mme [N] et [V] [F] irrecevables en leurs demandes

DIT n’y avoir lieu à constater

CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [R] [G], propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 15] [Cadastre 18] [Cadastre 2] [Cadastre 7] et A [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 25] (Gironde) lieudit [Localité 29] à installer une palissade en bois en limite de terrain, à déplacer le poulailler à au moins 50 mètres de la propriété de M. [M] [H] et de Mme [Z] [E] et à faire enlever les épaves de véhicules, sise sur la même commune et le même lieudit, cadastrée A [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois après la notification de la présente décision, dans la limite de 3 mois,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 500 Euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 500 Euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à régler à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 5000 Euros chacun en réparation de la dépréciation de leur bien immobilier,

CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [R] [G] in solidum à verser à M. [M] [H] et Mme [Z] [E] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [S] [W] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:06:11.720Z.