notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2025, n° 24/00931

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [Z] [N] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de la route notamment du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024.

Par quatre courriers en date du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [Z] [N] que ses arrêts de travail prescrits pour les périodes du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

M. [Z] [N], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 avril 2024 qui, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée les décisions de la caisse lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes précitées.

Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 juin 2024, M. [Z] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l’audience, M. [Z] [N], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de ses arrêts de travail. Il soutient qu’à la suite d’un accident de la route il a été placé en arrêt de travail pendant plus de quatre ans. Il ne conteste pas, ne pas avoir envoyés ses arrêts de travail litigieux dans les temps, mais fait valoir qu’il n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé. Il verse aux débats ses arrêts maladie, les ordonnances justifiant de son traitement psychiatrique et des bulletins d’hospitalisation.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation des arrêts de travail de M. [Z] [N] pour les périodes du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2, R323-12 et L160-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, que l’assuré a été en arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 21 février 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle, par ailleurs, que :
- le paiement des prestations se prescrit par deux ans,
- l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents en temps utile.

Motifs

MOTIFS


1. Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

L’article L161-4 du même code prévoit que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

En l’espèce, M. [Z] [N] reconnait ne pas avoir envoyé ses arrêts de travail dans les temps mais soutient qu’il n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé. Pour en justifier M. [Z] [N] verse notamment aux débats :

- un courrier du professeur [H] en date du 30 septembre 2020 confirmant qu’à la suite d’un accident de la route il a été hospitalisé dans le service de traumatologie de l’hôpital [8] à [Localité 7] pour la prise en charge d’une fracture de tête radiale à droite Masson III ainsi que d’une fracture du scaphoïde à gauche et qu’il a été autorisé à sortir le 30 septembre 2020,

- un certificat de Mme [P], psychologue clinicienne à [Localité 7], qui confirme l’avoir reçu le 03 décembre 2020 à 16h30 dans le cadre d’une suspicion de stress post-traumatique suite à son accident de la circulation [Adresse 4] à [Localité 7], quelques semaines plutôt (le 28 septembre 2020),

- trois bulletins d’hospitalisation au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 7] pour les périodes suivantes : du 18 au 22 juin 2021, du 22 jau 28 juin 2021 et du 10 au 21 septembre 2021,

- un bulletin d’hospitalisation au sein du centre hospitalier [6] à [Localité 5] du 28 décembre 2020 au 07 janvier 2021, 

- et les ordonnances justifiant de son traitement psychiatrique.

Ces éléments, même pris dans leur ensemble, sont cependant insuffisants pour établir que M. [Z] [N] était dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail litigieux à la caisse dans le délai réglementaire.

Dès lors, il apparaît que les décisions de la caisse refusant à M. [Z] [N] l’indemnisation de ses arrêts de travail sur les périodes litigieuses sont bien fondées. Le recours de M. [Z] [N] à l’encontre de ces décisions doit donc être rejeté. 







2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [N], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statua nt publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [Z] [N] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 29 août 2024, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024,

CONDAMNE M. [J] [Z] [N] aux éventuels dépens.




La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00931 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMN 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [J] [D] [Z] [N]
- CPAM DES YVELINES


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

 

N° RG 24/00931 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMN


Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

M. [J] [D] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne




DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [F] [S], munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00931 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFMN 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [Z] [N] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de la route notamment du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024.

Par quatre courriers en date du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [Z] [N] que ses arrêts de travail prescrits pour les périodes du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

M. [Z] [N], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 avril 2024 qui, dans sa séance du 29 août 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée les décisions de la caisse lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes précitées.

Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 juin 2024, M. [Z] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


A l’audience, M. [Z] [N], comparant en personne, maintient sa demande d’indemnisation de ses arrêts de travail. Il soutient qu’à la suite d’un accident de la route il a été placé en arrêt de travail pendant plus de quatre ans. Il ne conteste pas, ne pas avoir envoyés ses arrêts de travail litigieux dans les temps, mais fait valoir qu’il n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé. Il verse aux débats ses arrêts maladie, les ordonnances justifiant de son traitement psychiatrique et des bulletins d’hospitalisation.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation des arrêts de travail de M. [Z] [N] pour les périodes du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2, R323-12 et L160-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, que l’assuré a été en arrêt de travail du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 21 février 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle, par ailleurs, que :
- le paiement des prestations se prescrit par deux ans,
- l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents en temps utile.








MOTIFS


1. Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

L’article L161-4 du même code prévoit que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

En l’espèce, M. [Z] [N] reconnait ne pas avoir envoyé ses arrêts de travail dans les temps mais soutient qu’il n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé. Pour en justifier M. [Z] [N] verse notamment aux débats :

- un courrier du professeur [H] en date du 30 septembre 2020 confirmant qu’à la suite d’un accident de la route il a été hospitalisé dans le service de traumatologie de l’hôpital [8] à [Localité 7] pour la prise en charge d’une fracture de tête radiale à droite Masson III ainsi que d’une fracture du scaphoïde à gauche et qu’il a été autorisé à sortir le 30 septembre 2020,

- un certificat de Mme [P], psychologue clinicienne à [Localité 7], qui confirme l’avoir reçu le 03 décembre 2020 à 16h30 dans le cadre d’une suspicion de stress post-traumatique suite à son accident de la circulation [Adresse 4] à [Localité 7], quelques semaines plutôt (le 28 septembre 2020),

- trois bulletins d’hospitalisation au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 7] pour les périodes suivantes : du 18 au 22 juin 2021, du 22 jau 28 juin 2021 et du 10 au 21 septembre 2021,

- un bulletin d’hospitalisation au sein du centre hospitalier [6] à [Localité 5] du 28 décembre 2020 au 07 janvier 2021, 

- et les ordonnances justifiant de son traitement psychiatrique.

Ces éléments, même pris dans leur ensemble, sont cependant insuffisants pour établir que M. [Z] [N] était dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail litigieux à la caisse dans le délai réglementaire.

Dès lors, il apparaît que les décisions de la caisse refusant à M. [Z] [N] l’indemnisation de ses arrêts de travail sur les périodes litigieuses sont bien fondées. Le recours de M. [Z] [N] à l’encontre de ces décisions doit donc être rejeté. 







2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [N], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statua nt publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [Z] [N] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 29 août 2024, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail du 30 septembre 2020 au 30 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 14 janvier 2021, du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 15 février 2024,

CONDAMNE M. [J] [Z] [N] aux éventuels dépens.




La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L161-4, code de la securite sociale L160-11, code de la securite sociale L321-2, code de la securite sociale R321-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:46:04.169Z.