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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025, n° 24/01157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 29 janvier 2024 au 29 février 2024, du 02 février 2024 au 05 mars 2024 et du 05 mars 2024 au 08 mars 2024.

Par trois courriers en date du 28 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [C] que ses arrêts de travail prescrits pour les périodes précitées ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [C], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 11 avril 2024 qui, dans sa séance du 11 juillet 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée les décisions de la caisse lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail couvrant la période du 29 janvier au 08 mars 2024.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


À l’audience, M. [C] qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et maintient sa demande d’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 29 janvier au 08 mars 2024.

Elle explique le retard dans l’envoi de ses arrêts de travail à la caisse par son état de santé et ainsi que celui de son époux qui perd en autonomie du fait d’une maladie neurodégénérative. Elle précise que ses arrêts de travail lui ont été prescrits à la suite d’une rupture de l’épaule gauche de sorte que la fraude ne peut que difficilement être retenue. Elle fait enfin état de sa méconnaissance de la procédure dans la mesure où elle est rarement en arrêt de travail, sauf pendant l’épidémie de covid-19 durant laquelle la procédure était dématérialisée.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer les trois décisions refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [C] pour la période du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 25 mars 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée ne conteste pas le retard, se limitant à faire valoir sa bonne foi.

Motifs

MOTIFS


1. Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.



En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

L’article L.161-4 du même code prévoit que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

En l’espèce, Mme [C] reconnait ne pas avoir envoyé ses arrêts de travail dans les temps mais soutient qu’elle n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé et de celui de son mari atteint d’une maladie dégénérative. Pour en justifier, elle verse uniquement aux débats un courrier du Pr [F] en date du 19 décembre 2023 certifiant que M. [C] souffre d’une maladie neurodégénérative ayant « un retentissement sur la gestion de son quotidien notamment administratif ».

Cet élément est cependant insuffisant pour établir que Mme [C] était dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail litigieux à la caisse dans le délai réglementaire.

Dès lors, il apparaît que les décisions de la caisse refusant à Mme [C] l’indemnisation de ses arrêts de travail sur les périodes litigieuses sont bien fondées. Le recours de Mme [C] à l’encontre de ces décisions doit donc être rejeté.


2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [I] [C] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail couvrant la période du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024,

CONDAMNE Mme [I] [C] aux éventuels dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01157 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIAB 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [I] [C]
- CPAM DES YVELINES


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

 

N° RG 24/01157 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIAB

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [U] [X], muni d’un pouvoir régulier





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01157 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIAB 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 29 janvier 2024 au 29 février 2024, du 02 février 2024 au 05 mars 2024 et du 05 mars 2024 au 08 mars 2024.

Par trois courriers en date du 28 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [C] que ses arrêts de travail prescrits pour les périodes précitées ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [C], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 11 avril 2024 qui, dans sa séance du 11 juillet 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée les décisions de la caisse lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail couvrant la période du 29 janvier au 08 mars 2024.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ces décisions.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


À l’audience, M. [C] qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et maintient sa demande d’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 29 janvier au 08 mars 2024.

Elle explique le retard dans l’envoi de ses arrêts de travail à la caisse par son état de santé et ainsi que celui de son époux qui perd en autonomie du fait d’une maladie neurodégénérative. Elle précise que ses arrêts de travail lui ont été prescrits à la suite d’une rupture de l’épaule gauche de sorte que la fraude ne peut que difficilement être retenue. Elle fait enfin état de sa méconnaissance de la procédure dans la mesure où elle est rarement en arrêt de travail, sauf pendant l’épidémie de covid-19 durant laquelle la procédure était dématérialisée.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer les trois décisions refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [C] pour la période du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 25 mars 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée ne conteste pas le retard, se limitant à faire valoir sa bonne foi.


MOTIFS


1. Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail 

Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.



En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

L’article L.161-4 du même code prévoit que l’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

En l’espèce, Mme [C] reconnait ne pas avoir envoyé ses arrêts de travail dans les temps mais soutient qu’elle n’était pas en capacité de le faire en raison de son état de santé et de celui de son mari atteint d’une maladie dégénérative. Pour en justifier, elle verse uniquement aux débats un courrier du Pr [F] en date du 19 décembre 2023 certifiant que M. [C] souffre d’une maladie neurodégénérative ayant « un retentissement sur la gestion de son quotidien notamment administratif ».

Cet élément est cependant insuffisant pour établir que Mme [C] était dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail litigieux à la caisse dans le délai réglementaire.

Dès lors, il apparaît que les décisions de la caisse refusant à Mme [C] l’indemnisation de ses arrêts de travail sur les périodes litigieuses sont bien fondées. Le recours de Mme [C] à l’encontre de ces décisions doit donc être rejeté.


2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [C], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [I] [C] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail couvrant la période du 29 janvier 2024 au 08 mars 2024,

CONDAMNE Mme [I] [C] aux éventuels dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2025-05-27T18:46:00.342Z.