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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025, n° 16/02183

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2016, Madame [X] [C], en sa qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [R] [C], a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de son mari, inscrite au tableau 30BIS, un « néoplasme bronchique » dont l'origine professionnelle a été reconnue par la Caisse Régionale de la Sécurité sociale dans les Mines de l'Est (CARMI de l'EST) suite à l'avis favorable du CRRMP de Strasbourg, et aux fins de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

Monsieur [R] [C] est décédé le 7 janvier 2015.

Le Docteur [V] a établi un lien entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [C].

Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme de « cancer broncho-pulmonaire primitif » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?».

Par avis du 23 juin 2022, le CRRMP de la région des Hauts de France a considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [C].

L'AJE a ensuite soulevé la nullité de cet avis du CRRMP de la région des Hauts de France en l'absence de motivation et en faisant valoir que le comité n'avait pas, comme le lui imposait l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, entendu l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT.

Dans un deuxième jugement mixte du 27 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a :
« En premier ressort :
annulé l'avis du CRRMP des Hauts de France en date du 23 juin 2022;
Avant dire droit :
désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE- COMTE avec pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [C], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
recueillir l'avis de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT ;
répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme de « cancer broncho-pulmonaire primitif » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier? » ;
y répondre de façon motivée par avis propre et sans références ni à l'avis précédent annulé ni au premier avis du CRRMP de Strasbourg ;
dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
désigné le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;dit que le CRRMP désigné devra l'informer de toute difficulté et notamment de l'absence de réception du dossier médical ;
réservé les droits et demandes des parties ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 7 septembre 2023;
réservé les dépens. »

Le CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a rendu son avis le 6 décembre 2023 et retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [C].

L'affaire, après avoir été appelée à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024, a reçu fixation in fine à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Madame [X] [C], ayant droit de Monsieur [R] [C] représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 16 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, Madame [X] [C] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, la Caisse et le FIVA ;
A titre liminaire
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint feu Monsieur [C] présente un caractère professionnel, sans que le recours à un CRRMP ne soit nécessaire ;
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint feu Monsieur [C] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [11] aux droits de laquelle vient l'Agent judiciaire de l'État;
Par conséquent,
fixer au maximum la majoration de la rente ante mortem de feu Monsieur [C] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;
allouer au titre de l'indemnité successorale l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant dont bénéficie Madame [C] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions d
e l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 17 septembre 2024.

Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Madame [Z] veuve [C], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux ;
déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [R] [C],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [C] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [11], pris en la personne de l'AJE.
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [C] durant la période ante mortem, et dire que la CANSSM devra verser les arriérés de majoration de rente aux héritiers de Monsieur [C].
Fixer à son maximum la rente versée au conjoint survivant, en application de l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale, et dire que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit :
- Préjudice moral : 78 900 euros
- Souffrances physiques 25 500 euros
- Préjudice d’agrément 25 500 euros
Total 129 900 euros
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
[X] [C] (veuve) 32 600 euros
[I] [C] (enfant) 8 700 euros
[D] [C] (enfant) 8 700 euros
[P] [Y] (enfant) 3 300 euros
[H] [A] (enfant) 3 300 euros
[S] [A] (enfant) 3 300 euros
[B] [A] (enfant) 3 300 euros
Total 63 200 euros
dire que la CANSSM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, soit un total de 193 100 euros.
Condamner l’ancien EPIC [11], pris en la personne de l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, n'a pas conclu après l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [W], munie d'un pouvoir à cet effet, demande le bénéfice de l'action récursoire.

Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2019, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11];
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de feu Monsieur [R] [C].
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [J] [C];
rejeter la demande d’indemnité forfaitaire ;
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [R] [C];
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayant-droits de feu Monsieur [R] [C];
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la société [11] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [R] [C] ainsi que les intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
déclarer opposable à l’AJE la prise en charge de la maladie ;
rejeter la demande d’exécution provisoire, cette dernière n’étant pas motivée.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 9 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions après avis du second CRRMP, l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC [11], demande au Tribunal de :
Avant dire droit
prononcer la nullité de l’avis rendu le 6 décembre 2023 par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté et désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [C] au sein des HBL et l'affection déclarée au titre du tableau 30BIS.
A titre principal
débouter les ayants-droit de Monsieur [C], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
• sur les préjudices personnels de Monsieur [C] :
débouter les ayants-droit de Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier;
• Sur les souffrances morales endurées par les ayants droit de Monsieur [C] :
débouter Madame [J] [C], Madame [I] [C], Madame [D] [C], [P] [Y], [H] [A], [S] [A] et [B] [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi; 
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants-droit de Monsieur [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] et de leur demande au titre du préjudice d'agrément;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires [J] [C], Madame [I] [C], Madame [D] [C], [P] [Y], [H] [A], [S] [A] et [B] [A] au titre du préjudice moral subi;
En tout état de cause :
rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC ;
dire n’y avoir lieu à dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté

Prétentions des parties

L'AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 6 décembre 2023, aux motifs que ce dernier n'a pas pris l'avis de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT et d'un manque de motivation.

Madame [C] estime que la Caisse a commis une erreur en sollicitant l'avis d'un CRRMP lors de l'instruction du dossier. Elle considère que les dispositions applicables au CRRMP sont celles qui existent au jour où le CRRMP donne son avis et non l'ancien article D 461-31 du Code de la sécurité sociale. Pour elle, la DREAL n'est jamais entendu à cause de la défaillance de l'Etat, représenté dans la présente procédure par l'AJE.

Le FIVA et la Caisse n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ( à savoir, 25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Aux termes de l'article de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter. [...]»;

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenue la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) au lieu de l'ingénieur-conseil du CARSAT.

Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu'après avoir entendu le directeur de la DREAL.

L'avis n'a pas besoin de mentionner l'identité ou la qualité de la personne dont l'audition est requise en application des dispositions précitées de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale, la simple case cochée suffit à révéler qu'il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions.

En l'espèce, l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté rendu le 6 décembre 2023 ne porte pas de croix en face de la mention « l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné » en ce qui concerne les personnes entendues par le CRRMP. 

De ce fait, il y a lieu de constater qu'une des obligations prévues à titre obligatoire dans l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée.

En toute hypothèse, cette obligation n'a été supprimée que le 23 avril 2019 et reste applicable dans la mesure où la déclaration de la maladie date de 2014.


Ainsi, en ne procédant pas à l'audition de ce technicien, le CRRMP n'a pas disposé de tous les éléments lui permettant d'examiner toutes les fonctions de Monsieur [C] pour déterminer le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.

En conséquence, l'avis émis par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 6 décembre 2023, a été rendu dans des conditions irrégulières.

Il convient en conséquence d'annuler l'avis du 6 décembre 2023 et de désigner un autre CRRMP.

Il sera toutefois rappelé que le fait de soulever tardivement des moyens peut être constitutif d'une faute qui sera examinée lors de l'examen au fond, d'autant plus que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l'article L111-3 du Code de l'organisation judiciaire. L'AJE en sa qualité de représentant de l'Etat doit être conscient que l'Etat a également été condamné en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en réparation du préjudice moral subi en raison de délai excessif pour rendre une décision.
 
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,

En premier ressort :

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 12] – Bourgogne Franche-Comté le 6 décembre 2023 ;

 Avant dire droit :

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 2], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
- répondre de façon motivée à la question suivante : «« Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif », et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?».

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas faire référence aux avis annulés des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Hauts de France et de la région Bourgogne Franche-Comté, ni à l'avis du CRRMP de Strasbourg ;

 
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
 
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
 
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
 
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
 
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 16 octobre 2025 sans comparution des parties ;
 
DIT que Madame [X] [C], représentée par Maître DILLENSCHNEIDER, ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ;
 
DIT que l'AJE, représenté par Maître [O], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ;
 
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
 
RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 16/02183 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HRUK


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 10]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSES :

FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
Madame [X] [Z] veuve [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, 

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Sabrina BONHOMME
Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Me Cathy NOLL
FIVA
[X] [Z] veuve [C] [R]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
 CCRMP AUVERGNE RHONE ALPES
le

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2016, Madame [X] [C], en sa qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [R] [C], a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de son mari, inscrite au tableau 30BIS, un « néoplasme bronchique » dont l'origine professionnelle a été reconnue par la Caisse Régionale de la Sécurité sociale dans les Mines de l'Est (CARMI de l'EST) suite à l'avis favorable du CRRMP de Strasbourg, et aux fins de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

Monsieur [R] [C] est décédé le 7 janvier 2015.

Le Docteur [V] a établi un lien entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [C].

Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme de « cancer broncho-pulmonaire primitif » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?».

Par avis du 23 juin 2022, le CRRMP de la région des Hauts de France a considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [C].

L'AJE a ensuite soulevé la nullité de cet avis du CRRMP de la région des Hauts de France en l'absence de motivation et en faisant valoir que le comité n'avait pas, comme le lui imposait l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, entendu l'ingénieur-conseil du service de prévention de la CARSAT.

Dans un deuxième jugement mixte du 27 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a :
« En premier ressort :
annulé l'avis du CRRMP des Hauts de France en date du 23 juin 2022;
Avant dire droit :
désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE- COMTE avec pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [C], qui devront être communiquées au CRRMP par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
recueillir l'avis de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT ;
répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme de « cancer broncho-pulmonaire primitif » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier? » ;
y répondre de façon motivée par avis propre et sans références ni à l'avis précédent annulé ni au premier avis du CRRMP de Strasbourg ;
dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
désigné le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;dit que le CRRMP désigné devra l'informer de toute difficulté et notamment de l'absence de réception du dossier médical ;
réservé les droits et demandes des parties ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 7 septembre 2023;
réservé les dépens. »

Le CRRMP de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a rendu son avis le 6 décembre 2023 et retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [C].

L'affaire, après avoir été appelée à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024, a reçu fixation in fine à l'audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Madame [X] [C], ayant droit de Monsieur [R] [C] représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 16 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, Madame [X] [C] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, la Caisse et le FIVA ;
A titre liminaire
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint feu Monsieur [C] présente un caractère professionnel, sans que le recours à un CRRMP ne soit nécessaire ;
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint feu Monsieur [C] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [11] aux droits de laquelle vient l'Agent judiciaire de l'État;
Par conséquent,
fixer au maximum la majoration de la rente ante mortem de feu Monsieur [C] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;
allouer au titre de l'indemnité successorale l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant dont bénéficie Madame [C] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale,
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions d
e l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 17 septembre 2024.

Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Madame [Z] veuve [C], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux ;
déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [R] [C],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [C] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [11], pris en la personne de l'AJE.
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [C] durant la période ante mortem, et dire que la CANSSM devra verser les arriérés de majoration de rente aux héritiers de Monsieur [C].
Fixer à son maximum la rente versée au conjoint survivant, en application de l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale, et dire que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] comme suit :
- Préjudice moral : 78 900 euros
- Souffrances physiques 25 500 euros
- Préjudice d’agrément 25 500 euros
Total 129 900 euros
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
[X] [C] (veuve) 32 600 euros
[I] [C] (enfant) 8 700 euros
[D] [C] (enfant) 8 700 euros
[P] [Y] (enfant) 3 300 euros
[H] [A] (enfant) 3 300 euros
[S] [A] (enfant) 3 300 euros
[B] [A] (enfant) 3 300 euros
Total 63 200 euros
dire que la CANSSM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, soit un total de 193 100 euros.
Condamner l’ancien EPIC [11], pris en la personne de l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, n'a pas conclu après l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [W], munie d'un pouvoir à cet effet, demande le bénéfice de l'action récursoire.

Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2019, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11];
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de feu Monsieur [R] [C].
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [J] [C];
rejeter la demande d’indemnité forfaitaire ;
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [R] [C];
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices moraux des ayant-droits de feu Monsieur [R] [C];
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la société [11] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente ante mortem, de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [R] [C] ainsi que les intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
déclarer opposable à l’AJE la prise en charge de la maladie ;
rejeter la demande d’exécution provisoire, cette dernière n’étant pas motivée.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 9 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions après avis du second CRRMP, l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC [11], demande au Tribunal de :
Avant dire droit
prononcer la nullité de l’avis rendu le 6 décembre 2023 par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté et désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [C] au sein des HBL et l'affection déclarée au titre du tableau 30BIS.
A titre principal
débouter les ayants-droit de Monsieur [C], le FIVA et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
• sur les préjudices personnels de Monsieur [C] :
débouter les ayants-droit de Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier;
• Sur les souffrances morales endurées par les ayants droit de Monsieur [C] :
débouter Madame [J] [C], Madame [I] [C], Madame [D] [C], [P] [Y], [H] [A], [S] [A] et [B] [A] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi; 
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants-droit de Monsieur [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C] et de leur demande au titre du préjudice d'agrément;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires [J] [C], Madame [I] [C], Madame [D] [C], [P] [Y], [H] [A], [S] [A] et [B] [A] au titre du préjudice moral subi;
En tout état de cause :
rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC ;
dire n’y avoir lieu à dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté

Prétentions des parties

L'AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 6 décembre 2023, aux motifs que ce dernier n'a pas pris l'avis de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT et d'un manque de motivation.

Madame [C] estime que la Caisse a commis une erreur en sollicitant l'avis d'un CRRMP lors de l'instruction du dossier. Elle considère que les dispositions applicables au CRRMP sont celles qui existent au jour où le CRRMP donne son avis et non l'ancien article D 461-31 du Code de la sécurité sociale. Pour elle, la DREAL n'est jamais entendu à cause de la défaillance de l'Etat, représenté dans la présente procédure par l'AJE.

Le FIVA et la Caisse n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ( à savoir, 25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Aux termes de l'article de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce : « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ['] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur conseil qu'il désigne pour le représenter. [...]»;

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenue la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) au lieu de l'ingénieur-conseil du CARSAT.

Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu'après avoir entendu le directeur de la DREAL.

L'avis n'a pas besoin de mentionner l'identité ou la qualité de la personne dont l'audition est requise en application des dispositions précitées de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale, la simple case cochée suffit à révéler qu'il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions.

En l'espèce, l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté rendu le 6 décembre 2023 ne porte pas de croix en face de la mention « l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné » en ce qui concerne les personnes entendues par le CRRMP. 

De ce fait, il y a lieu de constater qu'une des obligations prévues à titre obligatoire dans l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée.

En toute hypothèse, cette obligation n'a été supprimée que le 23 avril 2019 et reste applicable dans la mesure où la déclaration de la maladie date de 2014.


Ainsi, en ne procédant pas à l'audition de ce technicien, le CRRMP n'a pas disposé de tous les éléments lui permettant d'examiner toutes les fonctions de Monsieur [C] pour déterminer le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.

En conséquence, l'avis émis par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, en date du 6 décembre 2023, a été rendu dans des conditions irrégulières.

Il convient en conséquence d'annuler l'avis du 6 décembre 2023 et de désigner un autre CRRMP.

Il sera toutefois rappelé que le fait de soulever tardivement des moyens peut être constitutif d'une faute qui sera examinée lors de l'examen au fond, d'autant plus que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l'article L111-3 du Code de l'organisation judiciaire. L'AJE en sa qualité de représentant de l'Etat doit être conscient que l'Etat a également été condamné en application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en réparation du préjudice moral subi en raison de délai excessif pour rendre une décision.
 
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,

En premier ressort :

ANNULE l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 12] – Bourgogne Franche-Comté le 6 décembre 2023 ;

 Avant dire droit :

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 2], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
- répondre de façon motivée à la question suivante : «« Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [C] sous la forme d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif », et l'activité professionnelle exercée par ce dernier?».

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ;

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 13] – Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas faire référence aux avis annulés des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Hauts de France et de la région Bourgogne Franche-Comté, ni à l'avis du CRRMP de Strasbourg ;

 
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
 
DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;
 
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
 
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
 
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 16 octobre 2025 sans comparution des parties ;
 
DIT que Madame [X] [C], représentée par Maître DILLENSCHNEIDER, ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ;
 
DIT que l'AJE, représenté par Maître [O], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ;
 
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
 
RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-31, code civil 1153-1, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale L452-3-1, code de l'organisation judiciaire L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-25T20:51:00.989Z.