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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 28 avril 2025, n° 23/03843

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [N] et [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 27] 1953 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés trois enfants : [F], [M] et [L]. 

Aux termes d’un acte du 1er juillet 1981 reçu par maître [C], notaire à [Localité 34] (35), ils se sont consenti une donation portant, au choix du conjoint survivant, sur la plus forte quotité disponible ou l’usufruit total ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. 

Par acte du 16 juillet 2004 reçu par maître [K], notaire à [Localité 34], les époux ont consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants portant sur partie de biens propres à chacun et des biens communs. 

L’acte visait également une donation antérieurement consentie à [L] [H] épouse [O]. 

Il n’a pas été signé par [F] [H]. 

[P] [N] est décédée le [Date décès 23] 2022. 

Maître [K] a dressé un acte de notoriété et un projet de déclaration de succession.

Des difficultés sont nées des opérations liquidatives. 

***

Par actes du 23 mai 2023, [F] [H] a fait assigner [L] [H] épouse [O], [J] et [M] [H] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N] et de trancher les différends persistant entre les héritiers, ainsi que maître [R] [K] en responsabilité.

*** 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, [F] [H] demande au tribunal de : 
- Le déclarer recevable et bien fondé. 
- Ordonner l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire et en tant que de besoin de partage judiciaire de la succession d’[P] [N].
- Confier les opérations de comptes, liquidation, répartition et éventuellement partage, à tel notaire qu’il plaira à la juridiction, hormis Me [K] ou ses associés.
- Ordonner qu’il y a lieu de réintégrer dans l’actif des successions, les immeubles appartenant en propre ou en communauté à [P] [N], qui auraient dû lui être attribués par la donation du 16 juillet 2004.
- Ordonner que devra être réintégrée à l’actif successoral et rapportée la donation du 16 juillet 2004 en ce qu’elle a bénéficié à [M] [H] et [L] [H] ép. [O]. 
- Ordonner que les biens donnés devront être évalués à la date la plus proche du partage, par le notaire désigné ou selon les modalités légales.
- Ordonner que [J] et [M] [H], [L] [H] ép. [O] et Me [K] seront tenus in solidum de lui verser la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice qu’ils ont provoqué à son encontre, en le tenant délibérément à l’écart de la succession d’[P] [N], et en procédant à des opérations irrégulières en violation de ses droits.
- Ordonner que [J] et [M] [H], [L] [H] ép. [O] et Me [K] seront tenus in solidum de lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile. 
- Ordonner que [J] [H] assumera, seul, toutes les conséquences fiscales de la déclaration de succession inexacte qu’il a signée et déposée auprès des services fiscaux, qu’il s’agisse de majorations, pénalités ou toute autre forme de sanction.
- Ordonner que les dépens seront supportés par les seuls Me [K] et les consorts [H].
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

Après avoir rappelé qu’il n’a pas pris part à la donation-partage du 16 juillet 2004, et souligné l’appréciation erronée de la masse de succession par le notaire, [F] [H] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère, tout en précisant qu’il convient de ne pas commettre Me [K] à ces opérations. 

[F] [H] réclame ensuite que rapport soit ordonné des donations consenties antérieurement, et correction apportée à la déclaration de succession, divers biens étant manquants. Il s’oppose également à la demande de [J] [H] tenant à se voir reconnaître créancier de la succession au titre de travaux qu’il aurait réalisés sur un bien propre de la défunte, alléguant que la preuve de la matérialité de ces travaux n’est pas rapportée. 


Il fait ensuite valoir que Me [K] a été fautif dans l’établissement de l’acte de donation-partage mais aussi dans la liquidation de la succession. Le demandeur reproche notamment au notaire de l’avoir volontairement tenu à l’écart des opérations de succession, d’avoir fait une appréciation erronée des actes consentis antérieurement par la défunte et refusé de tenir compte de ses observations une fois ces erreurs relevées. 

[F] [H] avance encore que, pas plus que le notaire, sa famille ne l’a informé du décès de sa mère, ce de quoi résulterait un préjudice appelant indemnisation.

Considérant subir un préjudice résultant des fautes conjuguées des défendeurs, [F] [H] sollicite condamnation in solidum de ceux-ci. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [L] [O], [J] et [M] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 860, 922, 1077 et suivants, 1240 du Code civil, de : 
A titre principal 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [H] et [P] [N] et de la succession de celle-ci.
- Désigner tel notaire qu’il lui plaira, exceptés maître [K] ou ses associés.
- Ordonner l’intégration à l’actif de la succession de [P] [N], des biens suivants: 
• la maison d’habitation avec terrains autour d’une contenance de 20 a 58 ca au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrée section D : 
✓ [Cadastre 28]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 6]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19] : biens propres à madame [N] 
✓ [Cadastre 29]-[Cadastre 13] : biens communs, 
• les deux bâtiments d’une contenance de 22 a 21 ca au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrés section D [Cadastre 1]-[Cadastre 7]-[Cadastre 16]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21] : biens propres à madame [N] 
• diverses parcelles de terre d’une contenance de 83 a 07 ca au lieu dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrées section D [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12] : biens propres à madame [N]. 
- Ordonner le rapport à l’actif de la succession des biens donnés par la donation-partage du 16 juillet 2004 à [L] [H] et à [M] [H] à leur valeur au jour de la donation-partage. 
- Fixer la créance de [J] [H] à l’égard de la succession à la somme de 57.896,05 € au titre des travaux de remise en état du bien cadastré D [Cadastre 1]-[Cadastre 7]-[Cadastre 16]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21] au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33]. 
- Débouter [F] [H] de l’ensemble de ses demandes. 
- Condamner maître [K] à verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par [L], [J] et [M] [H]. 
- Condamner maître [K] à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des sanctions fiscales découlant de la déclaration de succession erronée qu’il a établie et communiquée aux services fiscaux. 
A titre subsidiaire
- Ordonner le rapport à l’actif de la succession des biens donnés par la donation-partage du 16 juillet 2004 à [L] et [M] [H] à leur valeur au jour du partage dans l’état où ils étaient au jour de la donation-partage 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum [F] [H] et maître [K] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même (sic) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

[L] et [M] [H] indiquent tout d’abord que, par l’effet de leur acceptation, la donation-partage produit ses pleins effets, qu’elle est donc opposable au demandeur et que, celle-ci ayant figé la valeur des biens donnés au jour de l’acte, ces derniers ne peuvent être réévalués au jour du partage. 

À titre subsidiaire, ils considèrent que les rapports devraient se faire conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil. 

[J] [H] affirme ensuite détenir une créance sur la succession au titre de travaux réparatoires réalisés sur un bien propre de sa défunte épouse, produisant ses relevés de compte bancaire en réplique à son fils qui considère la demande infondée. 

À l’instar du demandeur, les consorts [H] s’interrogent sur la façon dont a procédé Me [K] quand il s’est agi de régulariser la donation-partage. En réponse au reproche qui lui est fait concernant la connaissance du décès, [J] [H] explique à son fils qu’il était transi de douleur, et que leur relation ne lui permettait pas de procéder à la communication de cette information. 

Ils relèvent que, en ne justifiant pas avoir fait le nécessaire auprès de [F] [H] dans le cadre de la donation-partage et de la succession, Me [K] a fait preuve de négligences, de sorte que sa responsabilité serait engagée. Reproche est également fait d’avoir établi une déclaration de succession erronée, pour ne pas faire état des donations antérieures.

Les défendeurs s’opposent à toute demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué en demande, au motif d’une mise à l’écart de la succession.

Ils demandent également la garantie de Me [K] dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait [J] [H] à assumer seul les sanctions fiscales afférentes à la déclaration de succession, à raison des fautes commises par lui dans l’établissement de l’acte. 

Ils réclament enfin l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la présente procédure, en expliquant que le conflit soumis à la présente juridiction résulte des fautes commises par le notaire.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, maître [R] [K] demande au tribunal de : 
- Constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [P] [N] épouse [H].
- Débouter [F] [H] d’une part, [J], [L] et [M] [H] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
- Condamner [F] [H] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [F] [H] ou tout succombant aux dépens. 

Me [K] expose en premier lieu s’en remettre à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

En réplique au reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé [F] [H] de la donation-partage, il explique qu’un courrier avait bien été adressé en amont de la signature de l’acte au demandeur, et que ce dernier n’aurait pas donné suite à l’information communiquée. Il fait observer également qu’il n’existe aucune formalité légale quant au moyen de transmission de l’information. 

Sur l’absence d’information du décès d’[P] [N], Me [K] affirme qu’une telle obligation ne s’impose pas à lui, et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils l’auraient mandaté pour ce faire. 

Il allègue ensuite que le défaut de convocation du demandeur aux opérations de succession ne peut lui être reproché. Avançant que l’établissement des actes qui lui est reproché ne requérait pas l’intervention de tous les héritiers, l’un pouvant signer pour les autres, il affirme que la présence de [F] [H] aux opérations de succession n’était pas nécessaire, et qu’il n’a donc commis aucune faute. 

Il ne saurait de même être blâmé pour n’avoir pas fait figurer la donation-partage à la déclaration de succession, les biens objets de la donation étant sortis du patrimoine de la défunte, seul demeurant le lot non accepté par [F] [H]. L’acte de donation-partage stipulerait de même, de façon claire, que le partage définitif des parents [H] se ferait au décès du survivant. 

Me [K] confesse ensuite avoir procédé à la mise en vente de biens appartenant au lot - ainsi que décrit à l’acte de donation-partage - sans accord des parties, mais que ceux-ci ont rapidement été retirés du marché, aucune offre n’étant au demeurant survenue. Il en déduit qu’il n’existe aucun préjudice, ajoutant que les arguments des défendeurs sont confus, faute pour eux d’avoir élevé la moindre contestation lors des opérations de succession. 

Il allègue ensuite que [F] [H] ne souffre d’aucun préjudice et que, si préjudice il y avait, il ne saurait en être tenu pour responsable puisque la situation résulterait du comportement du demandeur. 

Il considère en outre que les reproches formulés par les défendeurs à son encontre sont sans lien avec leur participation à la présente procédure, laquelle est la résultante d’un conflit familial. 

Enfin, sur les demandes de garantie au titre des erreurs portées à la déclaration de succession, Me [K] souligne que les sanctions fiscales invoquées tant en demande qu’en défense ne sont qu’hypothétiques, de sorte que la demande doit être rejetée. 

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et la décision mise en délibéré au 22 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la donation-partage

L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.”


L’article 1077-1 du Code civil énonce que “l’héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.”

Aux termes de l’article 1077-2 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, “les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.”

L’article 1078 du Code civil dispose encore que “nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.”

Les consorts [H] sollicitent conjointement l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [H], tout en s’opposant sur les modalités de liquidation résultant de la donation-partage du 16 juillet 2004. 

Plusieurs précisions s’imposent.

Aussi évident que cela puisse paraître, il importe de rappeler qu’un partage suppose l’existence d’une indivision. Une donation-partage, en ce qu’elle procède d’une attribution de lots à des donataires par la volonté du donateur, est une forme de partage. Elle exclut donc toute forme d’indivision, à tout le moins sur les lots distribués.

Ensuite, il est constant que l’acceptation par une seule des parties donataires à un acte de donation-partage suffit à faire produire ses effets à l’acte à l’égard des autres donataires, sa validité et son opposabilité ne pouvant être remises en cause du seul fait que chacun n’ait pas accepté son lot (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2019 – n° 18-11.642).

Au cas présent, [L] et [M] [H] ayant accepté leur lot, la donation-partage produit ses effets à l’égard de tous les copartagés, en ce compris [F] [H].

En outre, il n’est pas inutile de souligner que tout ce qui a été partagé, ne peut donner lieu à rapport. 

Les biens objets de donation-partage, comme dit supra, ne peuvent donc être rapportés, nonobstant le défaut d’acceptation de tous les donataires. 

Cela n’a toutefois qu’une incidence relative puisque, sous couvert de sa demande de rapport, [F] [H] sollicite en réalité du tribunal qu’il fixe les modalités d’évaluation des libéralités consenties, dans le cadre de la liquidation de la succession sa mère. 



L’article 1078 du Code civil indique que les biens objets d’une donation-partage sont évalués au jour de l’acte pour l’imputation et le calcul de la réserve, mais sous plusieurs conditions, notamment que tous les donataires aient accepté leur lot. 

Au cas présent, [F] [H] n’a pas participé à l’acte, la condition posée pour figer l’évaluation des biens au jour de la donation fait donc défaut, de sorte que les biens doivent, pour le calcul de la réserve et l’imputation, être évalués au jour le plus proche du partage (ou de la liquidation de la succession en l’absence d’indivision). 

En outre, par application de l’article 1077-1 du Code civil, visé supra, un héritier n’ayant pas concouru à une donation-partage peut prélever l’appoint sur les biens existants au décès, avant tout partage du solde avec ses frères et soeurs, ce prélèvement étant considéré comme une avance imputable sur la réserve qui doit être reconstituée sur les biens restants à partager préalablement au partage du reliquat des dits biens. En d’autres termes, un héritier n’ayant pas pris part à une donation-partage ou n’étant pas, aux termes de celle-ci, rempli de ses droits de réservataire, est prioritaire pour se voir attribuer l’actif existant au jour du décès, avant éventuel partage du surplus ou action en réduction. 

Cette méthode liquidative n’est pas, au cas présent, sans soulever quelque difficulté. En effet, s’il n’est pas contesté que les biens qui devaient être attribués à [F] [H] sont demeurés dans le patrimoine parental faute d’avoir été acceptés par lui, leur valeur a pu évoluer (tout comme celle des autres lots distribués) de telle sorte que le demandeur puisse, par prélèvement prioritaire sur l’actif successoral, être rempli de ses droits. 

Il convient en outre de ne pas omettre que [J] [H] a opté, conformément à la donation entre époux, pour l’entier usufruit de la succession de sa défunte épouse, usufruit portant sur les biens immobiliers mais également, a priori, sur une somme d’argent qu’il se serait déjà vu remettre.

Par ailleurs, la donation-partage litigieuse, en ce qu’elle fait masse commune, provenant tant de la branche maternelle que paternelle et incluant des biens communs, est une donation-conjonctive, caractère qui n’est pas sans incidence sur la liquidation de la succession d’[P] [N]. Contrairement à ce que soutiennent les parties, une donation-partage de cette nature impose de faire fi, dans le cadre de la liquidation des successions des donateurs, de l’origine des biens transmis. 

En somme, il ressort de ces propos que l’incertitude pesant sur l’étendue de la masse de succession pose difficulté, en ce sens que, si l’actif de cette masse est suffisant pour remplir [F] [H] de ses droits, et qu’il existe un reliquat à distribuer entre les héritiers, un partage pourra être ordonné. En revanche, dans l’hypothèse inverse, il ne pourra y avoir partage, seulement, si le demandeur en fait la demande, réduction des libéralités.

En l’état, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions qui lui sont soumises. 

Il importe donc, au préalable, de connaître la substance de la masse de succession et de déterminer la valeur des droits de chacun, aux fins de savoir si indivision il y a ou non. 

Dans un souci de bonne administration de la justice, il est nécessaire de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur l’existence ou inexistence d’une indivision, sans omettre les incidences du caractère conjonctif de la donation-partage, étant rappelé que, il convient d’y insister, tout rapport des biens dont ont été allotis les défendeurs, est exclu. 

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

2/ Sur la créance revendiquée par [J] [H]

Aux termes de l’article 1468 du Code civil, “il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.”

L’article 1469 du même code dispose que “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.” 

[J] [H] s’estime créancier de la succession de la défunte au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans un bien propre de la de cujus, servant de domicile familial.

En préambule, le tribunal souligne pour le déplorer que [J] [H] ne se donne pas la peine de citer le moindre fondement juridique au soutien de sa demande. 

Ceci étant dit, [J] [H] affirme avoir réalisé divers travaux de restauration dans un bien propre de la défunte, qui aurait servi de logement familial, après une forte dégradation par tempête, une partie des travaux ayant été pris en charge par l’assurance. 

Affirmer est une chose, démontrer en est une autre. 

[J] [H] produit des relevés de compte bancaire. Dont acte. Mais comme le fait valoir le demandeur, rien ne permet de prouver que ces sommes ont bien été employées à la restauration du bien d’[P] [N]. 

Aucune facture n’est produite. Et, eu égard à l’ampleur du patrimoine immobilier des époux, il ne peut être exclu que ces dépenses aient été faites au bénéfice d’un autre bien, commun ou lui appartenant en propre.

En conclusion, faute de démonstration, il ne peut y avoir fixation au passif de la succession.

[J] [H] sera donc débouté. 

De façon surabondante, il sera souligné que de l’aveu même de [J] [H], le bien a été le domicile conjugal pendant de nombreuses années et que s’agissant d’une dépense nécessaire, rien ne justifie que la succession d’[P] [N] ait à supporter l’intégralité des frais de remise en état, ce d’autant que la demande de “remboursement” apparaît bien tardive et opportune. 

3/ Sur les demandes dirigées contre le notaire

L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il est par ailleurs constant qu’il appartient au notaire de procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il établit. L’efficacité de l’acte s’entend de la conformité de ce dernier à la commune intention des parties, excédant donc la simple validité

A. Les fautes reprochées par [F] [H]

[F] [H] reproche au notaire, divers manquements dans la conduite des opérations ayant conduit à la donation-partage et dans la gestion de la succession de la défunte. Ces points sont contestés par le défendeur.

Au rang des griefs adressés au notaire figure notamment le défaut d’information du décès d’[P] [N]. 

Si l’obligation pesant sur le notaire d’assurer la validité et l’efficacité de ses actes induit, pour l’établissement de l’acte de notoriété, une obligation de recherche des héritiers, celle-ci ne saurait être étendue à l’obligation d’informer du décès, même si, de facto - mais seulement de facto, elle peut en être le corollaire. 

[F] [H] ne peut donc tenir pour responsable, sur le plan juridique, Me [K] de l’absence d’information du décès de sa mère.

[F] [H], de concert avec les défendeurs d’ailleurs, reproche également au notaire de ne pas l’avoir informé de la donation-partage, de sorte qu’il n’a pu y consentir.

C’est à juste titre que les consorts [H] (demandeur comme défendeurs) s’étonnent de la façon dont a procédé Me [K] dans l’établissement de l’acte. Adresser le projet par courrier simple - quand bien même aucune obligation légale de forme n’existerait à ce sujet - n’est pas habituel, et en tout état de cause de nature à susciter des difficultés sur le plan probatoire en termes de responsabilité du notaire précisément. 

Par ailleurs, il est vrai qu’il est légitime de s’interroger sur l’opportunité du courrier versé aux débats (pièce 4 Me [K]). Daté du 6 juillet, soit 10 jours avant l’acte, à supposer qu’il ait été envoyé, le courrier ne laissait pas le temps nécessaire à [F] [H] pour prendre connaissance du projet de donation-partage, de considérer l’intérêt d’y consentir ou de faire d’éventuelles observations. 

Ce d’autant que, ce n’est qu’un détail mais qui peut être relevé, [F] [H] résidait à 750 km de l’étude, soit un trajet qui suscite assurément anticipation, complexe à 10 jours de la signature. 

En tant que professionnel du droit, Me [K] ne peut ignorer l’incidence d’une donation-partage, particulièrement si elle n’est pas acceptée par tous les copartagés, la présente procédure étant une excellente illustration du propos.



Il n’est au demeurant pas sans surprendre que Me [K], au sein même de ses conclusions, semble confesser avoir connaissance des tenants et aboutissants d’une telle opération. 

À ce stade, il doit être retenu que Me [K] a manqué à son obligation de diligences, de sorte que sa responsabilité est engagée.

Concernant les actes de la succession, savoir acte de notoriété et déclaration de succession, en leur établissement mais non en leur contenu, [F] [H] ne saurait considérer que le notaire a commis une faute. Certes, le fait qu’il ait dressé ces actes à la seule demande de [J] [H], alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence des autres héritiers pour avoir reçu l’acte de donation-partage, interroge. 

Mais l’article 730-1 du Code civil n’impose pas que l’établissement de l’acte de notoriété résulte d’une demande conjointe de tous les héritiers. Il suffit de la sollicitation d’un seul, pour peu que les mentions portées à l’acte soient complètes et exactes. Il en va de même pour la déclaration de succession, les cohéritiers étant solidaires (article 1709 du Code général des impôts).

En revanche, il est vrai que c’est de façon tout à fait surprenante que la déclaration de succession (pièce 9 demandeur) fait état d’une absence de donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit, sous une forme quelconque. Les explications en réponse de Me [K] sont d’ailleurs quelque peu confuses, se contentant de rappeler que la donation-partage demeure valable même sans l’accord du demandeur, et d’expliquer qu’il était convenu de reporter la liquidation définitive des successions parentales au décès de [J] [H]. 

D’une part, rien aux débats ne permet d’affirmer un tel propos et, d’autre part, aucune disposition ne justifie que les biens évoqués aient été omis de la déclaration de succession. 

Me [K] confond manifestement rapport civil et rapport fiscal, qui sont deux opérations bien différentes. Concernant le second, le Code général des impôts est clair : toutes les donations, sous quelque forme que ce soit, doivent être déclarées (art. 784).

Cette omission est révélatrice d’un manque de diligences, engageant donc la responsabilité de son auteur.

Concernant les biens immobiliers, Me [K] ne conteste pas avoir procédé à leur mise en vente sans avoir recueilli l’accord de tous les héritiers. Encore une fois, en tant que professionnel du droit, il ne pouvait ignorer que, d’une part, la nue-propriété détenue par [M] et [L] [H] supposait de recueillir leur accord et, d’autre part, que [F] [H] devait également être partie prenante à la vente, en sa qualité d’héritier ayant vocation à recevoir une partie des biens, dont également une partie de la nue-propriété. 

Il est totalement indifférent qu’aucune offre n’ait été formulée pour exclure toute faute du notaire. Tout au plus cette question relève de l’appréciation du préjudice. 

De ce fait, la responsabilité du notaire est également engagée. 

***

La faute étant retenue, se pose la question du préjudice - qui serait purement moral à suivre les écritures du demandeur. 

Il semble ressortir des éléments débattus que [F] [H] n’était pas particulièrement proche de sa mère, et qu’il était même en situation de rupture familiale. Le fait qu’il soit indiqué, en défense, qu’il n’a pu être informé du décès faute d’avoir ses coordonnées, quand bien même s’agirait-il d’un détail, étaye le propos. [J] [H] évoque d’ailleurs dans ses écritures une cessation des relations avec son fils dans un contexte compliqué. 

Il apparaît dès lors malaisé de considérer que, même tenu à l’écart de la succession de sa mère en partie par Me [K], [F] [H] pourrait subir un quelconque préjudice moral. Il apparaît au contraire qu’il est motivé par le seul aspect financier de cette situation, ce qui n’ouvre pas droit à indemnisation.

En outre, c’est à tort que [F] [H] affirme qu’il a été privé de ses droits d’héritier réservataire, la succession n’étant pas liquidée, ses droits donc non encore précisément déterminés. Une éventuelle atteinte à ceux-ci ne peut en conséquence, à ce stade, être retenue.

Enfin, il est vrai qu’il n’est pas particulièrement agréable d’avoir à saisir un avocat aux fins de faire valoir ses droits, mais ce seul fait ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable. 

Il résulte de ces propos que, si Me [K] a bien engagé sa responsabilité à l’égard du demandeur, les préjudices dont l’indemnisation est réclamée ne sont pas caractérisés, de sorte que le débouté s’impose. 

B. Sur les fautes reprochées par les consorts [H]

Les défendeurs formulent également divers reproches au notaire, peu ou prou les mêmes que ceux dénoncés par le demandeur. Le notaire conteste encore. 

Pour les reproches formulés de concert avec le demandeur, il sera renvoyé aux propos développés supra pour dire que la responsabilité de Me [K] ne peut être engagée du fait qu’il n’a pas averti le demandeur du décès de sa mère ni qu’il a procédé à la seule demande de [J] [H] à la rédaction de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession.

En revanche, il sera rappelé que Me [K] a manqué à son obligation de diligences en ne prenant pas les mesures nécessaires aux fins d’assurer l’efficacité de la donation-partage, [F] [H] n’ayant pas été mis en mesure d’y prendre part, en procédant à la mise en vente de biens immobiliers sans l’accord des nue-propriétaires et en produisant une déclaration de succession erronée. 

En conséquence, la responsabilité de Me [K] est engagée à l’égard des consorts [H]. 

Les défendeurs sollicitent notamment condamnation du notaire à les garantir des sanctions fiscales qui pourraient être mises à leur charge en raison des rectificatifs à apporter à la déclaration de succession.

S’il est vrai qu’il convient de reprendre la déclaration de succession, la demande des consorts [H] ne peut être accueillie, puisqu’il n’est pas établi que les corrections soient génératrices de pénalités. La demande repose sur une situation à ce jour hypothétique.

Par ailleurs, il n’est pas acquis que l’administration fiscale engage une instance aux fins d’exercer son droit de reprise, ni même que, à supposer qu’une telle action soit engagée, celle-ci aboutisse. Et ceci n’exclut pas non pas la prescription, l’administration fiscale ne pouvant exercer son droit de reprise que durant 6 années à compter de la publication de la déclaration de succession (art. L. 180 et L. 186 du Code général des impôts). 

Il appartiendra, le cas échéant, aux consorts [H] de se tourner vers le notaire postérieurement à toute intervention préjudiciable de l’administration fiscale. 

En somme, la demande de condamnation à garantir ne peut prospérer. 

Les consorts [H] réclament également le bénéfice d’une indemnisation au titre de la présente procédure, qu’ils considèrent être imputable aux fautes du notaire. Ce dernier se défend en affirmant que la dite procédure n’est que le fruit d’un conflit familial ancien.

S’il est vrai que Me [K] a commis diverses fautes, il ressort des éléments débattus que la voie judiciaire semblait inévitable. Il convient de rappeler, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté, que les parties entretiennent de longue date des relations complexes, voire plus aucune relation. Les dissensions familiales semblent d’une ampleur telle qu’il faut nécessairement un cadre judiciaire aux fins de régler la succession d’[P] [H].

Certes, les fautes de Me [K] n’ont pas arrangé les choses, attisant les querelles, et suscitant des craintes à l’égard de l’administration fiscale. Mais ces fautes ne sont pas à l’origine de la présente procédure.

Partant, le débouté s’impose. 

Pour le surplus, il est assez malaisé de comprendre en quoi le fait d’être partie à une procédure par la faute d’un tiers serait constitutif d’un préjudice autonome. Une telle configuration se présente, habituellement, sous le jour d’une demande en garantie, motivée par la menace d’une condamnation pécuniaire, ou trouve à être réparée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il semble en réalité que la demande ait été formulée sans fondement, et avec légèreté. 

4/ Sur les fautes reprochées aux consorts [H]

[F] [H] estime que son père, son frère et sa soeur sont également à l’origine d’un préjudice moral qu’il allègue subir, du fait d’avoir, notamment, été tenu à l’écart de la succession. Les défendeurs désapprouvent cette position. 

A lire le demandeur et les défendeurs, le reproche tenant à l’absence d’information du décès d’[P] [N] repose sur un défaut de communication existant de longue date, et des relations complexes ayant, semble-t’il, mené à une situation de rupture familiale. 

S’il est tout à fait audible que les dissensions familiales telles que celles relatées dans le cadre de la présente procédure puissent blesser, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent suffire à tenir une faute pour acquise. 

Sauf à considérer que la mésentente familiale et ses manifestations plurielles sont, par essence, fautives, induisant parallèlement une obligation de concorde, il n’y a pas lieu de retenir que les défendeurs ont commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. 

Le débouté s’impose donc les concernant. 

***

[F] [H] réclame en outre, aux termes de son dispositif, ce qui s’apparente à une demande de garantie par son père, également au titre des incidences dommageables du caractère erroné de la déclaration de succession.

D’une part, [F] [H] n’explique pas en quoi [J] [H] aurait commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée. Le seul fait qu’il ait unilatéralement demandé au notaire de remplir le document et déposé aux services fiscaux n’est pas fautif. 

D’autre part, il sera renvoyé aux propos développés supra en réponse aux défendeurs pour redire que la demande repose sur une situation, à ce stade, purement hypothétique, justifiant qu’elle soit rejetée. 

5/ Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

1/ Sur la succession d’[P] [N] 

ORDONNE la réouverture des débats.

ENJOINT aux parties de conclure sur la composition de la masse de succession d’[P] [N], conformément à ce qui a été dit supra, aux fins de déterminer si indivision entre héritiers il y a, ou non. 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions de Me GODIER avant le 10 juin 2025 et conclusions de Me KONG avant le 30 juillet 2025, outre avis des parties sur la clôture et la procédure sans audience (plaidoirie ou dépôt). 

SURSOIT A STATUER sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

DÉBOUTE [J] [H] de sa demande d’inscription au passif de la succession d’[P] [N] d’une créance au titre de travaux de remise en état.

2/ Sur les responsabilités

DIT que maître [R] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de [F] [H].

DÉBOUTE [F] [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre maître [R] [K]. 

DIT que maître [R] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de [J], [M] et [L] [H].

DÉBOUTE [J], [M] et [L] [H] de leur demande indemnitaire dirigée contre maître [R] [K]. 

DIT que [J], [M] et [L] [H] n’ont pas engagé leur responsabilité à l’égard de [F] [H] et, en conséquence, DÉBOUTE ce dernier de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral en ce qu’elle est dirigée contre les premiers. 

DÉBOUTE [J], [M] et [L] [H] de leur demande à être garantis par maître [R] [K] au titre de sanctions fiscales éventuelles afférentes à la déclaration de succession. 

DÉBOUTE [F] [H] de sa demande à être garanti par [J] [H] aux titres de sanctions fiscales éventuelles afférentes à la déclaration de succession. 

3/ Sur les demandes accessoires

RÉSERVE les dépens.

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur les frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


28 Avril 2025


2ème Chambre civile 
28A 

N° RG 23/03843 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KLGK


AFFAIRE :

[F] [H]

C/

[J] [H]
[R] [K]
[M] [H]
[L] [H] épouse [O]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 25 Février 2025


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 25]
[Localité 26]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant






ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [H]
[Adresse 31]
[Localité 33]
représenté par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Maître [R] [K]
[Adresse 22]
[Localité 34]
représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [M] [H]
[Adresse 30]
[Localité 33]
représenté par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Madame [L] [H] épouse [O]
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant




FAITS ET PROCÉDURE

[P] [N] et [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 27] 1953 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés trois enfants : [F], [M] et [L]. 

Aux termes d’un acte du 1er juillet 1981 reçu par maître [C], notaire à [Localité 34] (35), ils se sont consenti une donation portant, au choix du conjoint survivant, sur la plus forte quotité disponible ou l’usufruit total ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. 

Par acte du 16 juillet 2004 reçu par maître [K], notaire à [Localité 34], les époux ont consenti une donation-partage au profit de leurs trois enfants portant sur partie de biens propres à chacun et des biens communs. 

L’acte visait également une donation antérieurement consentie à [L] [H] épouse [O]. 

Il n’a pas été signé par [F] [H]. 

[P] [N] est décédée le [Date décès 23] 2022. 

Maître [K] a dressé un acte de notoriété et un projet de déclaration de succession.

Des difficultés sont nées des opérations liquidatives. 

***

Par actes du 23 mai 2023, [F] [H] a fait assigner [L] [H] épouse [O], [J] et [M] [H] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N] et de trancher les différends persistant entre les héritiers, ainsi que maître [R] [K] en responsabilité.

*** 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, [F] [H] demande au tribunal de : 
- Le déclarer recevable et bien fondé. 
- Ordonner l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire et en tant que de besoin de partage judiciaire de la succession d’[P] [N].
- Confier les opérations de comptes, liquidation, répartition et éventuellement partage, à tel notaire qu’il plaira à la juridiction, hormis Me [K] ou ses associés.
- Ordonner qu’il y a lieu de réintégrer dans l’actif des successions, les immeubles appartenant en propre ou en communauté à [P] [N], qui auraient dû lui être attribués par la donation du 16 juillet 2004.
- Ordonner que devra être réintégrée à l’actif successoral et rapportée la donation du 16 juillet 2004 en ce qu’elle a bénéficié à [M] [H] et [L] [H] ép. [O]. 
- Ordonner que les biens donnés devront être évalués à la date la plus proche du partage, par le notaire désigné ou selon les modalités légales.
- Ordonner que [J] et [M] [H], [L] [H] ép. [O] et Me [K] seront tenus in solidum de lui verser la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice qu’ils ont provoqué à son encontre, en le tenant délibérément à l’écart de la succession d’[P] [N], et en procédant à des opérations irrégulières en violation de ses droits.
- Ordonner que [J] et [M] [H], [L] [H] ép. [O] et Me [K] seront tenus in solidum de lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile. 
- Ordonner que [J] [H] assumera, seul, toutes les conséquences fiscales de la déclaration de succession inexacte qu’il a signée et déposée auprès des services fiscaux, qu’il s’agisse de majorations, pénalités ou toute autre forme de sanction.
- Ordonner que les dépens seront supportés par les seuls Me [K] et les consorts [H].
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

Après avoir rappelé qu’il n’a pas pris part à la donation-partage du 16 juillet 2004, et souligné l’appréciation erronée de la masse de succession par le notaire, [F] [H] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère, tout en précisant qu’il convient de ne pas commettre Me [K] à ces opérations. 

[F] [H] réclame ensuite que rapport soit ordonné des donations consenties antérieurement, et correction apportée à la déclaration de succession, divers biens étant manquants. Il s’oppose également à la demande de [J] [H] tenant à se voir reconnaître créancier de la succession au titre de travaux qu’il aurait réalisés sur un bien propre de la défunte, alléguant que la preuve de la matérialité de ces travaux n’est pas rapportée. 


Il fait ensuite valoir que Me [K] a été fautif dans l’établissement de l’acte de donation-partage mais aussi dans la liquidation de la succession. Le demandeur reproche notamment au notaire de l’avoir volontairement tenu à l’écart des opérations de succession, d’avoir fait une appréciation erronée des actes consentis antérieurement par la défunte et refusé de tenir compte de ses observations une fois ces erreurs relevées. 

[F] [H] avance encore que, pas plus que le notaire, sa famille ne l’a informé du décès de sa mère, ce de quoi résulterait un préjudice appelant indemnisation.

Considérant subir un préjudice résultant des fautes conjuguées des défendeurs, [F] [H] sollicite condamnation in solidum de ceux-ci. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [L] [O], [J] et [M] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 860, 922, 1077 et suivants, 1240 du Code civil, de : 
A titre principal 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [H] et [P] [N] et de la succession de celle-ci.
- Désigner tel notaire qu’il lui plaira, exceptés maître [K] ou ses associés.
- Ordonner l’intégration à l’actif de la succession de [P] [N], des biens suivants: 
• la maison d’habitation avec terrains autour d’une contenance de 20 a 58 ca au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrée section D : 
✓ [Cadastre 28]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 6]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19] : biens propres à madame [N] 
✓ [Cadastre 29]-[Cadastre 13] : biens communs, 
• les deux bâtiments d’une contenance de 22 a 21 ca au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrés section D [Cadastre 1]-[Cadastre 7]-[Cadastre 16]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21] : biens propres à madame [N] 
• diverses parcelles de terre d’une contenance de 83 a 07 ca au lieu dit [Adresse 31] à [Localité 33] cadastrées section D [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12] : biens propres à madame [N]. 
- Ordonner le rapport à l’actif de la succession des biens donnés par la donation-partage du 16 juillet 2004 à [L] [H] et à [M] [H] à leur valeur au jour de la donation-partage. 
- Fixer la créance de [J] [H] à l’égard de la succession à la somme de 57.896,05 € au titre des travaux de remise en état du bien cadastré D [Cadastre 1]-[Cadastre 7]-[Cadastre 16]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21] au lieu-dit [Adresse 31] à [Localité 33]. 
- Débouter [F] [H] de l’ensemble de ses demandes. 
- Condamner maître [K] à verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par [L], [J] et [M] [H]. 
- Condamner maître [K] à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des sanctions fiscales découlant de la déclaration de succession erronée qu’il a établie et communiquée aux services fiscaux. 
A titre subsidiaire
- Ordonner le rapport à l’actif de la succession des biens donnés par la donation-partage du 16 juillet 2004 à [L] et [M] [H] à leur valeur au jour du partage dans l’état où ils étaient au jour de la donation-partage 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum [F] [H] et maître [K] au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même (sic) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

[L] et [M] [H] indiquent tout d’abord que, par l’effet de leur acceptation, la donation-partage produit ses pleins effets, qu’elle est donc opposable au demandeur et que, celle-ci ayant figé la valeur des biens donnés au jour de l’acte, ces derniers ne peuvent être réévalués au jour du partage. 

À titre subsidiaire, ils considèrent que les rapports devraient se faire conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil. 

[J] [H] affirme ensuite détenir une créance sur la succession au titre de travaux réparatoires réalisés sur un bien propre de sa défunte épouse, produisant ses relevés de compte bancaire en réplique à son fils qui considère la demande infondée. 

À l’instar du demandeur, les consorts [H] s’interrogent sur la façon dont a procédé Me [K] quand il s’est agi de régulariser la donation-partage. En réponse au reproche qui lui est fait concernant la connaissance du décès, [J] [H] explique à son fils qu’il était transi de douleur, et que leur relation ne lui permettait pas de procéder à la communication de cette information. 

Ils relèvent que, en ne justifiant pas avoir fait le nécessaire auprès de [F] [H] dans le cadre de la donation-partage et de la succession, Me [K] a fait preuve de négligences, de sorte que sa responsabilité serait engagée. Reproche est également fait d’avoir établi une déclaration de succession erronée, pour ne pas faire état des donations antérieures.

Les défendeurs s’opposent à toute demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué en demande, au motif d’une mise à l’écart de la succession.

Ils demandent également la garantie de Me [K] dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait [J] [H] à assumer seul les sanctions fiscales afférentes à la déclaration de succession, à raison des fautes commises par lui dans l’établissement de l’acte. 

Ils réclament enfin l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la présente procédure, en expliquant que le conflit soumis à la présente juridiction résulte des fautes commises par le notaire.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, maître [R] [K] demande au tribunal de : 
- Constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [P] [N] épouse [H].
- Débouter [F] [H] d’une part, [J], [L] et [M] [H] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
- Condamner [F] [H] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [F] [H] ou tout succombant aux dépens. 

Me [K] expose en premier lieu s’en remettre à justice sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

En réplique au reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé [F] [H] de la donation-partage, il explique qu’un courrier avait bien été adressé en amont de la signature de l’acte au demandeur, et que ce dernier n’aurait pas donné suite à l’information communiquée. Il fait observer également qu’il n’existe aucune formalité légale quant au moyen de transmission de l’information. 

Sur l’absence d’information du décès d’[P] [N], Me [K] affirme qu’une telle obligation ne s’impose pas à lui, et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils l’auraient mandaté pour ce faire. 

Il allègue ensuite que le défaut de convocation du demandeur aux opérations de succession ne peut lui être reproché. Avançant que l’établissement des actes qui lui est reproché ne requérait pas l’intervention de tous les héritiers, l’un pouvant signer pour les autres, il affirme que la présence de [F] [H] aux opérations de succession n’était pas nécessaire, et qu’il n’a donc commis aucune faute. 

Il ne saurait de même être blâmé pour n’avoir pas fait figurer la donation-partage à la déclaration de succession, les biens objets de la donation étant sortis du patrimoine de la défunte, seul demeurant le lot non accepté par [F] [H]. L’acte de donation-partage stipulerait de même, de façon claire, que le partage définitif des parents [H] se ferait au décès du survivant. 

Me [K] confesse ensuite avoir procédé à la mise en vente de biens appartenant au lot - ainsi que décrit à l’acte de donation-partage - sans accord des parties, mais que ceux-ci ont rapidement été retirés du marché, aucune offre n’étant au demeurant survenue. Il en déduit qu’il n’existe aucun préjudice, ajoutant que les arguments des défendeurs sont confus, faute pour eux d’avoir élevé la moindre contestation lors des opérations de succession. 

Il allègue ensuite que [F] [H] ne souffre d’aucun préjudice et que, si préjudice il y avait, il ne saurait en être tenu pour responsable puisque la situation résulterait du comportement du demandeur. 

Il considère en outre que les reproches formulés par les défendeurs à son encontre sont sans lien avec leur participation à la présente procédure, laquelle est la résultante d’un conflit familial. 

Enfin, sur les demandes de garantie au titre des erreurs portées à la déclaration de succession, Me [K] souligne que les sanctions fiscales invoquées tant en demande qu’en défense ne sont qu’hypothétiques, de sorte que la demande doit être rejetée. 

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et la décision mise en délibéré au 22 avril 2025. 
MOTIFS

1/ Sur la donation-partage

L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.”


L’article 1077-1 du Code civil énonce que “l’héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.”

Aux termes de l’article 1077-2 du Code civil, pris en ses deux premiers alinéas, “les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.”

L’article 1078 du Code civil dispose encore que “nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.”

Les consorts [H] sollicitent conjointement l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [H], tout en s’opposant sur les modalités de liquidation résultant de la donation-partage du 16 juillet 2004. 

Plusieurs précisions s’imposent.

Aussi évident que cela puisse paraître, il importe de rappeler qu’un partage suppose l’existence d’une indivision. Une donation-partage, en ce qu’elle procède d’une attribution de lots à des donataires par la volonté du donateur, est une forme de partage. Elle exclut donc toute forme d’indivision, à tout le moins sur les lots distribués.

Ensuite, il est constant que l’acceptation par une seule des parties donataires à un acte de donation-partage suffit à faire produire ses effets à l’acte à l’égard des autres donataires, sa validité et son opposabilité ne pouvant être remises en cause du seul fait que chacun n’ait pas accepté son lot (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2019 – n° 18-11.642).

Au cas présent, [L] et [M] [H] ayant accepté leur lot, la donation-partage produit ses effets à l’égard de tous les copartagés, en ce compris [F] [H].

En outre, il n’est pas inutile de souligner que tout ce qui a été partagé, ne peut donner lieu à rapport. 

Les biens objets de donation-partage, comme dit supra, ne peuvent donc être rapportés, nonobstant le défaut d’acceptation de tous les donataires. 

Cela n’a toutefois qu’une incidence relative puisque, sous couvert de sa demande de rapport, [F] [H] sollicite en réalité du tribunal qu’il fixe les modalités d’évaluation des libéralités consenties, dans le cadre de la liquidation de la succession sa mère. 



L’article 1078 du Code civil indique que les biens objets d’une donation-partage sont évalués au jour de l’acte pour l’imputation et le calcul de la réserve, mais sous plusieurs conditions, notamment que tous les donataires aient accepté leur lot. 

Au cas présent, [F] [H] n’a pas participé à l’acte, la condition posée pour figer l’évaluation des biens au jour de la donation fait donc défaut, de sorte que les biens doivent, pour le calcul de la réserve et l’imputation, être évalués au jour le plus proche du partage (ou de la liquidation de la succession en l’absence d’indivision). 

En outre, par application de l’article 1077-1 du Code civil, visé supra, un héritier n’ayant pas concouru à une donation-partage peut prélever l’appoint sur les biens existants au décès, avant tout partage du solde avec ses frères et soeurs, ce prélèvement étant considéré comme une avance imputable sur la réserve qui doit être reconstituée sur les biens restants à partager préalablement au partage du reliquat des dits biens. En d’autres termes, un héritier n’ayant pas pris part à une donation-partage ou n’étant pas, aux termes de celle-ci, rempli de ses droits de réservataire, est prioritaire pour se voir attribuer l’actif existant au jour du décès, avant éventuel partage du surplus ou action en réduction. 

Cette méthode liquidative n’est pas, au cas présent, sans soulever quelque difficulté. En effet, s’il n’est pas contesté que les biens qui devaient être attribués à [F] [H] sont demeurés dans le patrimoine parental faute d’avoir été acceptés par lui, leur valeur a pu évoluer (tout comme celle des autres lots distribués) de telle sorte que le demandeur puisse, par prélèvement prioritaire sur l’actif successoral, être rempli de ses droits. 

Il convient en outre de ne pas omettre que [J] [H] a opté, conformément à la donation entre époux, pour l’entier usufruit de la succession de sa défunte épouse, usufruit portant sur les biens immobiliers mais également, a priori, sur une somme d’argent qu’il se serait déjà vu remettre.

Par ailleurs, la donation-partage litigieuse, en ce qu’elle fait masse commune, provenant tant de la branche maternelle que paternelle et incluant des biens communs, est une donation-conjonctive, caractère qui n’est pas sans incidence sur la liquidation de la succession d’[P] [N]. Contrairement à ce que soutiennent les parties, une donation-partage de cette nature impose de faire fi, dans le cadre de la liquidation des successions des donateurs, de l’origine des biens transmis. 

En somme, il ressort de ces propos que l’incertitude pesant sur l’étendue de la masse de succession pose difficulté, en ce sens que, si l’actif de cette masse est suffisant pour remplir [F] [H] de ses droits, et qu’il existe un reliquat à distribuer entre les héritiers, un partage pourra être ordonné. En revanche, dans l’hypothèse inverse, il ne pourra y avoir partage, seulement, si le demandeur en fait la demande, réduction des libéralités.

En l’état, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions qui lui sont soumises. 

Il importe donc, au préalable, de connaître la substance de la masse de succession et de déterminer la valeur des droits de chacun, aux fins de savoir si indivision il y a ou non. 

Dans un souci de bonne administration de la justice, il est nécessaire de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur l’existence ou inexistence d’une indivision, sans omettre les incidences du caractère conjonctif de la donation-partage, étant rappelé que, il convient d’y insister, tout rapport des biens dont ont été allotis les défendeurs, est exclu. 

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

2/ Sur la créance revendiquée par [J] [H]

Aux termes de l’article 1468 du Code civil, “il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.”

L’article 1469 du même code dispose que “la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.” 

[J] [H] s’estime créancier de la succession de la défunte au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans un bien propre de la de cujus, servant de domicile familial.

En préambule, le tribunal souligne pour le déplorer que [J] [H] ne se donne pas la peine de citer le moindre fondement juridique au soutien de sa demande. 

Ceci étant dit, [J] [H] affirme avoir réalisé divers travaux de restauration dans un bien propre de la défunte, qui aurait servi de logement familial, après une forte dégradation par tempête, une partie des travaux ayant été pris en charge par l’assurance. 

Affirmer est une chose, démontrer en est une autre. 

[J] [H] produit des relevés de compte bancaire. Dont acte. Mais comme le fait valoir le demandeur, rien ne permet de prouver que ces sommes ont bien été employées à la restauration du bien d’[P] [N]. 

Aucune facture n’est produite. Et, eu égard à l’ampleur du patrimoine immobilier des époux, il ne peut être exclu que ces dépenses aient été faites au bénéfice d’un autre bien, commun ou lui appartenant en propre.

En conclusion, faute de démonstration, il ne peut y avoir fixation au passif de la succession.

[J] [H] sera donc débouté. 

De façon surabondante, il sera souligné que de l’aveu même de [J] [H], le bien a été le domicile conjugal pendant de nombreuses années et que s’agissant d’une dépense nécessaire, rien ne justifie que la succession d’[P] [N] ait à supporter l’intégralité des frais de remise en état, ce d’autant que la demande de “remboursement” apparaît bien tardive et opportune. 

3/ Sur les demandes dirigées contre le notaire

L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Il est par ailleurs constant qu’il appartient au notaire de procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il établit. L’efficacité de l’acte s’entend de la conformité de ce dernier à la commune intention des parties, excédant donc la simple validité

A. Les fautes reprochées par [F] [H]

[F] [H] reproche au notaire, divers manquements dans la conduite des opérations ayant conduit à la donation-partage et dans la gestion de la succession de la défunte. Ces points sont contestés par le défendeur.

Au rang des griefs adressés au notaire figure notamment le défaut d’information du décès d’[P] [N]. 

Si l’obligation pesant sur le notaire d’assurer la validité et l’efficacité de ses actes induit, pour l’établissement de l’acte de notoriété, une obligation de recherche des héritiers, celle-ci ne saurait être étendue à l’obligation d’informer du décès, même si, de facto - mais seulement de facto, elle peut en être le corollaire. 

[F] [H] ne peut donc tenir pour responsable, sur le plan juridique, Me [K] de l’absence d’information du décès de sa mère.

[F] [H], de concert avec les défendeurs d’ailleurs, reproche également au notaire de ne pas l’avoir informé de la donation-partage, de sorte qu’il n’a pu y consentir.

C’est à juste titre que les consorts [H] (demandeur comme défendeurs) s’étonnent de la façon dont a procédé Me [K] dans l’établissement de l’acte. Adresser le projet par courrier simple - quand bien même aucune obligation légale de forme n’existerait à ce sujet - n’est pas habituel, et en tout état de cause de nature à susciter des difficultés sur le plan probatoire en termes de responsabilité du notaire précisément. 

Par ailleurs, il est vrai qu’il est légitime de s’interroger sur l’opportunité du courrier versé aux débats (pièce 4 Me [K]). Daté du 6 juillet, soit 10 jours avant l’acte, à supposer qu’il ait été envoyé, le courrier ne laissait pas le temps nécessaire à [F] [H] pour prendre connaissance du projet de donation-partage, de considérer l’intérêt d’y consentir ou de faire d’éventuelles observations. 

Ce d’autant que, ce n’est qu’un détail mais qui peut être relevé, [F] [H] résidait à 750 km de l’étude, soit un trajet qui suscite assurément anticipation, complexe à 10 jours de la signature. 

En tant que professionnel du droit, Me [K] ne peut ignorer l’incidence d’une donation-partage, particulièrement si elle n’est pas acceptée par tous les copartagés, la présente procédure étant une excellente illustration du propos.



Il n’est au demeurant pas sans surprendre que Me [K], au sein même de ses conclusions, semble confesser avoir connaissance des tenants et aboutissants d’une telle opération. 

À ce stade, il doit être retenu que Me [K] a manqué à son obligation de diligences, de sorte que sa responsabilité est engagée.

Concernant les actes de la succession, savoir acte de notoriété et déclaration de succession, en leur établissement mais non en leur contenu, [F] [H] ne saurait considérer que le notaire a commis une faute. Certes, le fait qu’il ait dressé ces actes à la seule demande de [J] [H], alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence des autres héritiers pour avoir reçu l’acte de donation-partage, interroge. 

Mais l’article 730-1 du Code civil n’impose pas que l’établissement de l’acte de notoriété résulte d’une demande conjointe de tous les héritiers. Il suffit de la sollicitation d’un seul, pour peu que les mentions portées à l’acte soient complètes et exactes. Il en va de même pour la déclaration de succession, les cohéritiers étant solidaires (article 1709 du Code général des impôts).

En revanche, il est vrai que c’est de façon tout à fait surprenante que la déclaration de succession (pièce 9 demandeur) fait état d’une absence de donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit, sous une forme quelconque. Les explications en réponse de Me [K] sont d’ailleurs quelque peu confuses, se contentant de rappeler que la donation-partage demeure valable même sans l’accord du demandeur, et d’expliquer qu’il était convenu de reporter la liquidation définitive des successions parentales au décès de [J] [H]. 

D’une part, rien aux débats ne permet d’affirmer un tel propos et, d’autre part, aucune disposition ne justifie que les biens évoqués aient été omis de la déclaration de succession. 

Me [K] confond manifestement rapport civil et rapport fiscal, qui sont deux opérations bien différentes. Concernant le second, le Code général des impôts est clair : toutes les donations, sous quelque forme que ce soit, doivent être déclarées (art. 784).

Cette omission est révélatrice d’un manque de diligences, engageant donc la responsabilité de son auteur.

Concernant les biens immobiliers, Me [K] ne conteste pas avoir procédé à leur mise en vente sans avoir recueilli l’accord de tous les héritiers. Encore une fois, en tant que professionnel du droit, il ne pouvait ignorer que, d’une part, la nue-propriété détenue par [M] et [L] [H] supposait de recueillir leur accord et, d’autre part, que [F] [H] devait également être partie prenante à la vente, en sa qualité d’héritier ayant vocation à recevoir une partie des biens, dont également une partie de la nue-propriété. 

Il est totalement indifférent qu’aucune offre n’ait été formulée pour exclure toute faute du notaire. Tout au plus cette question relève de l’appréciation du préjudice. 

De ce fait, la responsabilité du notaire est également engagée. 

***

La faute étant retenue, se pose la question du préjudice - qui serait purement moral à suivre les écritures du demandeur. 

Il semble ressortir des éléments débattus que [F] [H] n’était pas particulièrement proche de sa mère, et qu’il était même en situation de rupture familiale. Le fait qu’il soit indiqué, en défense, qu’il n’a pu être informé du décès faute d’avoir ses coordonnées, quand bien même s’agirait-il d’un détail, étaye le propos. [J] [H] évoque d’ailleurs dans ses écritures une cessation des relations avec son fils dans un contexte compliqué. 

Il apparaît dès lors malaisé de considérer que, même tenu à l’écart de la succession de sa mère en partie par Me [K], [F] [H] pourrait subir un quelconque préjudice moral. Il apparaît au contraire qu’il est motivé par le seul aspect financier de cette situation, ce qui n’ouvre pas droit à indemnisation.

En outre, c’est à tort que [F] [H] affirme qu’il a été privé de ses droits d’héritier réservataire, la succession n’étant pas liquidée, ses droits donc non encore précisément déterminés. Une éventuelle atteinte à ceux-ci ne peut en conséquence, à ce stade, être retenue.

Enfin, il est vrai qu’il n’est pas particulièrement agréable d’avoir à saisir un avocat aux fins de faire valoir ses droits, mais ce seul fait ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable. 

Il résulte de ces propos que, si Me [K] a bien engagé sa responsabilité à l’égard du demandeur, les préjudices dont l’indemnisation est réclamée ne sont pas caractérisés, de sorte que le débouté s’impose. 

B. Sur les fautes reprochées par les consorts [H]

Les défendeurs formulent également divers reproches au notaire, peu ou prou les mêmes que ceux dénoncés par le demandeur. Le notaire conteste encore. 

Pour les reproches formulés de concert avec le demandeur, il sera renvoyé aux propos développés supra pour dire que la responsabilité de Me [K] ne peut être engagée du fait qu’il n’a pas averti le demandeur du décès de sa mère ni qu’il a procédé à la seule demande de [J] [H] à la rédaction de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession.

En revanche, il sera rappelé que Me [K] a manqué à son obligation de diligences en ne prenant pas les mesures nécessaires aux fins d’assurer l’efficacité de la donation-partage, [F] [H] n’ayant pas été mis en mesure d’y prendre part, en procédant à la mise en vente de biens immobiliers sans l’accord des nue-propriétaires et en produisant une déclaration de succession erronée. 

En conséquence, la responsabilité de Me [K] est engagée à l’égard des consorts [H]. 

Les défendeurs sollicitent notamment condamnation du notaire à les garantir des sanctions fiscales qui pourraient être mises à leur charge en raison des rectificatifs à apporter à la déclaration de succession.

S’il est vrai qu’il convient de reprendre la déclaration de succession, la demande des consorts [H] ne peut être accueillie, puisqu’il n’est pas établi que les corrections soient génératrices de pénalités. La demande repose sur une situation à ce jour hypothétique.

Par ailleurs, il n’est pas acquis que l’administration fiscale engage une instance aux fins d’exercer son droit de reprise, ni même que, à supposer qu’une telle action soit engagée, celle-ci aboutisse. Et ceci n’exclut pas non pas la prescription, l’administration fiscale ne pouvant exercer son droit de reprise que durant 6 années à compter de la publication de la déclaration de succession (art. L. 180 et L. 186 du Code général des impôts). 

Il appartiendra, le cas échéant, aux consorts [H] de se tourner vers le notaire postérieurement à toute intervention préjudiciable de l’administration fiscale. 

En somme, la demande de condamnation à garantir ne peut prospérer. 

Les consorts [H] réclament également le bénéfice d’une indemnisation au titre de la présente procédure, qu’ils considèrent être imputable aux fautes du notaire. Ce dernier se défend en affirmant que la dite procédure n’est que le fruit d’un conflit familial ancien.

S’il est vrai que Me [K] a commis diverses fautes, il ressort des éléments débattus que la voie judiciaire semblait inévitable. Il convient de rappeler, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté, que les parties entretiennent de longue date des relations complexes, voire plus aucune relation. Les dissensions familiales semblent d’une ampleur telle qu’il faut nécessairement un cadre judiciaire aux fins de régler la succession d’[P] [H].

Certes, les fautes de Me [K] n’ont pas arrangé les choses, attisant les querelles, et suscitant des craintes à l’égard de l’administration fiscale. Mais ces fautes ne sont pas à l’origine de la présente procédure.

Partant, le débouté s’impose. 

Pour le surplus, il est assez malaisé de comprendre en quoi le fait d’être partie à une procédure par la faute d’un tiers serait constitutif d’un préjudice autonome. Une telle configuration se présente, habituellement, sous le jour d’une demande en garantie, motivée par la menace d’une condamnation pécuniaire, ou trouve à être réparée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il semble en réalité que la demande ait été formulée sans fondement, et avec légèreté. 

4/ Sur les fautes reprochées aux consorts [H]

[F] [H] estime que son père, son frère et sa soeur sont également à l’origine d’un préjudice moral qu’il allègue subir, du fait d’avoir, notamment, été tenu à l’écart de la succession. Les défendeurs désapprouvent cette position. 

A lire le demandeur et les défendeurs, le reproche tenant à l’absence d’information du décès d’[P] [N] repose sur un défaut de communication existant de longue date, et des relations complexes ayant, semble-t’il, mené à une situation de rupture familiale. 

S’il est tout à fait audible que les dissensions familiales telles que celles relatées dans le cadre de la présente procédure puissent blesser, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent suffire à tenir une faute pour acquise. 

Sauf à considérer que la mésentente familiale et ses manifestations plurielles sont, par essence, fautives, induisant parallèlement une obligation de concorde, il n’y a pas lieu de retenir que les défendeurs ont commis une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. 

Le débouté s’impose donc les concernant. 

***

[F] [H] réclame en outre, aux termes de son dispositif, ce qui s’apparente à une demande de garantie par son père, également au titre des incidences dommageables du caractère erroné de la déclaration de succession.

D’une part, [F] [H] n’explique pas en quoi [J] [H] aurait commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée. Le seul fait qu’il ait unilatéralement demandé au notaire de remplir le document et déposé aux services fiscaux n’est pas fautif. 

D’autre part, il sera renvoyé aux propos développés supra en réponse aux défendeurs pour redire que la demande repose sur une situation, à ce stade, purement hypothétique, justifiant qu’elle soit rejetée. 

5/ Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

1/ Sur la succession d’[P] [N] 

ORDONNE la réouverture des débats.

ENJOINT aux parties de conclure sur la composition de la masse de succession d’[P] [N], conformément à ce qui a été dit supra, aux fins de déterminer si indivision entre héritiers il y a, ou non. 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions de Me GODIER avant le 10 juin 2025 et conclusions de Me KONG avant le 30 juillet 2025, outre avis des parties sur la clôture et la procédure sans audience (plaidoirie ou dépôt). 

SURSOIT A STATUER sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d’[P] [N]. 

DÉBOUTE [J] [H] de sa demande d’inscription au passif de la succession d’[P] [N] d’une créance au titre de travaux de remise en état.

2/ Sur les responsabilités

DIT que maître [R] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de [F] [H].

DÉBOUTE [F] [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre maître [R] [K]. 

DIT que maître [R] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de [J], [M] et [L] [H].

DÉBOUTE [J], [M] et [L] [H] de leur demande indemnitaire dirigée contre maître [R] [K]. 

DIT que [J], [M] et [L] [H] n’ont pas engagé leur responsabilité à l’égard de [F] [H] et, en conséquence, DÉBOUTE ce dernier de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral en ce qu’elle est dirigée contre les premiers. 

DÉBOUTE [J], [M] et [L] [H] de leur demande à être garantis par maître [R] [K] au titre de sanctions fiscales éventuelles afférentes à la déclaration de succession. 

DÉBOUTE [F] [H] de sa demande à être garanti par [J] [H] aux titres de sanctions fiscales éventuelles afférentes à la déclaration de succession. 

3/ Sur les demandes accessoires

RÉSERVE les dépens.

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur les frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1077, code civil 1468, code civil 730-1, code civil 860, code civil 1077-2, code general des impots 1709, code civil 922, code civil 1078, code civil 1469, code civil 1077-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-29T18:36:07.031Z.