Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 12 juin 2025, n° 22/04087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants [P] [B] et [A] [H] épouse [B] sont respectivement décédés le [Date décès 9] et le [Date décès 8] 2017, laissant pour leur succéder leurs deux fils : [P] [B],[G] [B]. Les défunts avaient consenti quatre donations-partages à leurs deux fils : donation-partage de 550.000 francs à chacun le 10 octobre 1985,donation-partage de 300.000 francs à chacun le 21 octobre 1988,donation-partage de 600.000 francs en liquidités avec 1.440.000 francs de valeurs en biens immobiliers indivis correspondant à la moitié de la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 5] le 25 novembre 1996,donation-partage de 80.000 € à chacun le 3 juin 2011. Ils ont également donné à deux de leurs cinq petits-enfants (les enfants de [P] [B]) un bien sis au [Localité 24], d’une valeur de 240.000 €, le 11 décembre 2003. Il dépend de l’indivision successorale des biens meubles et immeubles, un bien immobilier sis [Adresse 25] et des parts sociales de la SCI [21]. Des difficultés étant intervenues entre les parties, les opérations de compte liquidation partage du régime de successions de [P] [B] et de [A] [H] n’ont pu être menées à bien. Procédure [G] [B], représenté par Me. BENOLIEL, a fait assigner [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents. [P] [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. VIDAL et a déposé des conclusions d'incident sollicitant la prescription de l’action en réduction de son frère. Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence de prescription de l’action de [G] [B] en réduction des libéralités faites à son frère [P] [B]. [G] [B] est décédé le [Date décès 15] 2023 et [E] [F], son conjoint survivant, [C] [B], [T] [B] et [O] [B], ses enfants, ont repris l’instance introduite par ce dernier en qualité d’intervenants volontaires, représentés par Me. BENOLIEL. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2025. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025 et prorogé au 15 juin 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B]. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 10 septembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal, au visa des articles 815, 832-1,840 et suivants du Code civil, au visa des articles 921 et suivants du même code ainsi que des articles 1363 et suivants du Code de procédure civile, de : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [P] [B] et Mme [A] [B] et commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation pour y procéder,intégrer à ses opérations de liquidation et de partage le bien indivis sis à [Localité 16], commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage de l’actif mobilier décrit ci-dessus et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;à titre principal : ordonner la licitation à un tiers du bien immobilier indivis situé à [Localité 16] au prix minimum de 1.000.000 euros net vendeur,débouter [P] [B] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 16],à titre subsidiaire, si le bien indivis devait être attribué préférentiellement à [P] [B] : préciser que cette attribution préférentielle est prononcée moyennant le versement d’une soulte ; juger que la valeur du bien indivis ne saurait être inférieure à 1.000.000 euros; ordonner au notaire d’établir et de communiquer aux héritiers, après la formation des lots, un état liquidatif décrivant les différents lots le cas échéant ou le partage et préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, et à des fins d’évaluation, mobilière et/ou immobilière, un expert-comptable ou un expert immobilier, après demande d’autorisation auprès du juge commissaire, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile ; fixer le montant de l’indemnité de réduction due aux consorts [B] à la somme de 83.986,90 euros et juger que [P] [B] est débiteur à l’égard des consorts [B] de cette somme ; juger que [P] [B] jouit exclusivement et gracieusement de l’appartement indivis sis à [Localité 16] et qu’il est donc débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard depuis le décès des de cujus ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [P] [B] à 2.650 euros par mois ; juger que [P] [B] est débiteur à l’égard des consorts [B] de la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision depuis le décès des de cujus, soit depuis le [Date décès 7] 2017 à ce jour, équivalent à 107.325 euros à la date des présentes, à parfaire et condamner [P] [B] à verser les sommes dues au titre de l’indemnité de réduction et de l’indemnité d’occupation aux consorts [B] ; en l’absence de procès-verbal d’accord valant partage amiable définitif sur l’état liquidatif, prononcer l’homologation, saisi à la requête de l’un quelconque des ayants-droits ;débouter [P] [B] de ses demandes visant à mettre à la charge de l’indivision: une indemnité pour frais de gestion d’un montant de 10.000 euros à son seul profit, ses frais de déplacement exposés pour se rendre à [Localité 16],les charges de copropriété et les charges fixes de l’appartement de [Localité 16] dans leur intégralité, et à son seul profit, alors qu’il jouit privativement et exclusivement du bien,les frais de funérailles des défunts ainsi que les frais exposés au titre du bien de [Localité 19],condamner [P] [B] à verser aux consorts [B] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il lui cause par sa résistance abusive ; débouter [P] [B] de sa demande de condamnation des consorts [B] au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1342 du Code civil ; dire que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les copartageants et seront employés en frais privilégiés de partage ; condamner solidairement [P] [B] à verser aux consorts [B] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire BENOLIEL qui y a pourvu. Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage les demandeurs font valoir que [P] [B] et [G] [B] ne sont pas parvenus à trouver un accord pour régler la succession de leur parents et le sort du bien immobilier indivis. Ils estiment que l’accord n’a pas été possible en raison du comportement de M. [P] [B] et son épouse, qui n’ont pas honoré leurs engagements notamment concernant l’achat des parts de l’appartement sis à [Localité 16]. Sur l’indemnité de réduction, les consorts [B] sollicitent qu’il soit procédé à la réduction de la donation en date du 11 décembre 2003, d’une valeur de 240.000 euros et par voie de conséquence, au versement d’une indemnité de réduction de 83.986.90 euros à leur profit. Ils estiment que les donations partages faites au profit de [P] [B] et [G] [B] ne doivent pas être incluses à la masse partageable puisque les donation-partage ne sont pas rapportables à la succession. Sur l’attribution et la licitation du bien sis à [Localité 16], ils la sollicitent à défaut d’accord entre les parties sur le prix de vente, au prix minimum de 1.000.000 euros net vendeur et font valoir que [P] [B] ne présente aucune offre d’acquisition sérieuse et qu’à chaque tentative d’accord, il a systématiquement cherché à négocier le prix à la baisse. Sur la demande de versement d’une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16], les demandeurs exposent que [P] [B] et son épouse jouissent exclusivement et gratuitement du bien situé à [Localité 16] depuis le décès de [P] [B] et de [A] [B], qu’ils sont les seuls détenteurs des clés du bien, à la suite d’un changement de serrure effectué après un dégât des eaux et précisent également que [P] [B] est pleinement informé de cette situation, notamment par la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs le 7 décembre 2020, laquelle est restée sans réponse, et qui indiquait expressément « Vous privez Monsieur [G] [B] et sa famille de tout accès à ce bien dont vous étés le seul à détenir les clés depuis 2017 ». De plus, ils évoquent que [P] [B] n’a jamais communiqué les dates des périodes durant lesquelles il occupe l’appartement à [G] [B], son épouse ou ses enfants, pour le cas ou ses coindivisaires auraient également souhaité s’y rendre aux mêmes dates. Sur la demande de remboursement des frais avancés par le défendeur, les consorts [B] s’opposent à la fixation de cette créance et soutiennent que [P] [B] bénéficie de la jouissance exclusive du bien situé à [Localité 16]. Ils contestent en outre les comptes établis par ce dernier, estimant qu’ils comportent de multiples erreurs et qu’ils ont été artificiellement augmentés. Ils font valoir que des frais de travaux engagés sans autorisation, des charges d’électricité ainsi que des dépenses antérieures au décès des usufruitiers ont été indûment inclus dans la créance et doivent en conséquence être déduits. Ainsi, ils estiment que la créance revenant à [P] [B] ne saurait excéder la somme de 35.382,35 euros Sur la demande adverse d’indemnité de gestion du bien de [Localité 16], les consorts [B] s’opposent à cette demande en faisant valoir que le défendeur n’a assuré la gestion du bien que dans son propre intérêt et non pas celui de l’indivision, que [P] [B] n’a jamais été mandaté pour représenter l’indivision lors des assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas été convoqués à ces assemblées. 2. En défense : [P] [B] Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, [P] [B] demande au tribunal de : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage du reste de la succession en désignant un notaire pour ce faire,débouter les consorts [B] de toutes leurs autres demandes, notamment leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros,rejeter la demande d’indemnité de réduction des consorts [B],rejeter la licitation à un tiers du bien immobilier situé [Adresse 5] des consorts [B],dire que [P] [B] ne jouit pas exclusivement de l’appartement indivis,dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,dire qu’il n’y a pas résistance abusive et rejeter la demande de 10.000 euros des consorts [B],requalifier en donation simple, la donation-partage du 25 novembre 1996 portant sur la nue-propriété du bien immobilier à [Localité 16],dire que [P] [B] n’a pas opposé de résistance abusive aux consorts [B] et rejeter leur demande de 10.000 euros de dommages et intérêts,dire que [P] [B] n’est pas l’auteur d’un faux en écriture et n’a pas imité la signature de [G] [B] et ou d’[E] [B] dans les procès-verbaux des 3 mai 2018 et 1er juin 2018,dire que la reconstitution fictive du patrimoine inclut les cinq donations consentis conformément à l’article 922 du code civil,dire que les consorts [B] sont libres d’occuper l’appartement de [Localité 16] et rejeter l’indemnité d’occupation sollicitée au profit de l’indivision,Subsidiairement, si le tribunal venait à dire y avoir lieu à indemnité en faveur de l’indivision pour la période d’occupation estivale par [P] [B], étendre la mission de l’expert-notaire à l’estimation locative de l’appartement et dire que l’indemnité d’occupation sera soumise à la prescription quinquennale,Encore plus subsidiairement si d’aventure le tribunal venait à dire y avoir lieu à indemnité d’occupation, dire que l’indemnité d'occupation sera soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil,missionner l’expert notaire pour procéder à l’estimation vénale et locative du bien immobilier de [Localité 16],rejeter la demande de licitation à un tiers du bien immobilier situé [Adresse 5],attribuer à [P] [B], le bien immobilier situé [Adresse 5] composé des lots : numéro (30) et des cent-deux millièmes (102/1 000èmes) des parties communes générales, numéro (21) cave n°21 du plan de rez-de-jardin et les trois millièmes (3/1 000èmes) des parties communes générales, numéro (47) un emplacement de stationnement au sous-sol portant le n°14 du plan du sous-sol et les 5/1 000èmes des parties communes générales et numéro 48 à l’extérieur un parking et les 2/1 000èmes des parties communes générales,requalifier la donation-partage du 25 novembre 1996 portant sur les droits indivis du bien immobilier à [Localité 16] consentie par les défunts à leurs enfants ne sont pas matériellement divisibles et dire qu’il s’agit d’une donation simple qui sera évaluée dans le patrimoine fictif des défunts à sa valeur au jour des opérations de liquidation de la succession qui seront menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] 4.397,77 euros au titre des frais avancés pour l’indivision pour le logement des défunts,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] la quote-part de charges de copropriété relatives à l’indivision de [Localité 16] avancée pour le compte des Consorts [B] à hauteur de 50.000 euros à parfaire au jour des opérations de liquidation de la succession menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] la quote-part de charges fixes, impôts taxes de l’appartement de [Localité 16] pour un total de 51.000 euros à parfaire au jour des opérations de liquidation menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner les Consorts [B] à payer à [P] [B] une indemnité de gestion de 10.000 euros,condamner les Consorts [B] à payer 50.000 euros de dommages et intérêts à [P] [B] pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 1240 du code civil,dire qu’il n’a pas eu de refus de distribution de dividendes de la SCI [21] de la part de [P] [B],Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [P] [B] et de [A] [H] épouse [B] et désigner un expert avec missions complémentaires suivantes :inclure dans la mission de l’expert le chiffrage de la gestion de l’indivision par [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de reconstituer fictivement le patrimoine des défunts conformément aux articles 922 et 1077-2 alinéa 1 du code civil et incluant dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, les quatre donations-partages reçues par M [G] et [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de rédiger l’acte de transfert des parts indivises des Consorts [B] de l’appartement de [Localité 16] au profit de [P] [B] ou par désignation d’un autre notaire pour rédiger l’acte de licitation,inclure dans la mission de l’expert de procéder à l’estimation des parts sociales détenues par les Consorts [B] au sein de la SCI [Y] en cure de leur licitation par [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de procéder à la rédaction de l’acte de licitation et au transfert des parts détenues au sein de la SCI [Y] par les Consorts [B] au profit de [P] [B] ou par désignation d’un autre notaire pour rédiger l’acte de licitation,inclure dans la mission de l’expert la vérification du compte de gestion de [P] [B] pour recenser toutes les factures payées par ce dernier pour le compte de l’indivision et déterminer le montant de la dette de l’indivision de Mme [A] et [P] [B] envers [P] [B],inclure dans la mission de l’expert la vérification des frais de déplacement exposés dans l’intérêt de l’indivision par [P] [B] et condamner si besoin de l’indivision à lui payer 1 150 euros à ce titre,mettre à la charge de l’indivision les charges de copropriété de l’appartement de [Localité 16] d’un montant de 49.651,51 euros à parfaire à la date de la liquidation au profit de [P] [B],mettre à la charge de l’indivision les charges fixes de l’appartement de [Localité 16] d’un montant de 49.651,51 euros à parfaire à la date de la liquidation au profit de [P] [B],mettre à la charge de l’indivision les frais de funérailles ainsi que tous les frais des charges de copropriété et frais fixes du domicile des défunts sis [Adresse 26] d’un montant de 4.397,77 euros au profit de [P] [B], dire que la soulte qui en résultera dans le cadre des actes sera réglée par [P] [B] au profit des Consorts [B] dans le compte de liquidation-partage de la succession,condamner les Consorts [B] à payer à [P] [B] la somme de 7.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les Consorts [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie VIDAL. En défense, sur l’ouverture des opérations de partage, M. [P] [B] fait valoir que les difficultés dans le règlement de la succession surviennent du fait du désaccord des parties sur le règlement d’une indemnité de réduction par le défendeur, calculée par erreur par le notaire chargé du règlement de la succession, et sur le prix de la licitation. Il souligne qu’un accord a été trouvé entre les parties pour la licitation du bien à son profit mais cette vente n’a jamais été actée puisque les demandeurs ont bloqué la signature de l’acte. Sur l’éventuelle indemnité de réduction, [P] [B], pour s’opposer à la demande formée par les demandeurs, soutient qu’il ne demande pas le rapport des donation-partage dans la succession mais la reconstruction fictive du patrimoine du défunt pour pouvoir calculer si une indemnité de réduction est due. Sur la demande d’attribution préférentielle et la licitation du bien sis à [Localité 16], il s’oppose à la licitation du bien à une tierce personne et expose avoir accepté la proposition du 4 octobre 2018 émanant de [G] [B], portant sur la cession de ses parts indivises pour un montant de 325 000 euros, qu’après cet accord, [G] [B] aurait réévalué le prix à 437.000 euros, incluant une indemnité de réduction à régler avant la licitation, qu’il a accepté cette seconde offre et a versé les fonds entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente mais [G] [B] ne s’étant pas présenté chez le notaire, la vente n’a pu être finalisée. Sur la demande d’indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16], il explique que les consorts [B] sont détenteurs de clés remises de leur vivant par [A] et [P] [B], avant et après le dégât des eaux, et qu’en réalité les demandeurs s’abstiennent volontairement de séjourner dans le bien indivis à [Localité 16] pour des raisons qui leur sont propres. Il indique qu’il ne conteste pas séjourner trois semaines en été avec sa famille et que depuis le décès de [P] [B] et [A] [B], des déplacements ont été nécessaires pour les besoins de la succession. Sur le compte d’administration, [P] [B] sollicite au visa de l’article 815-13 du code civil le remboursement des dépenses qu’il a fait de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision. Il fait valoir que les consorts [B] se sont opposés à participer aux dettes de la succession et aux charges et frais de l’appartement de [Localité 16] et qu’il a assumé seul depuis novembre 2017 les charges et frais du logement situé [Adresse 26], dépendant de la succession de [P] [B] et [A] [H] épouse [B] et la gestion du bien immobilier indivis situé à [Localité 16]. Il précise qu’il a avancé les frais suivants : 4.397,77 € pour le logement situé à [Localité 19],50.000 € à parfaire pour les charges de copropriété de l’appartement situé à [Localité 16] 51.000 € à parfaire pour les frais fixes, taxes foncières, taxes d’habitation de l’appartement à [Localité 16],1.150 € pour les frais de déplacements pour la gestion de l’appartement à [Localité 16]. Sur sa demande d’indemnité de gestion du bien de [Localité 16], [P] [B] soutient avoir assuré seul la gestion du bien immobilier situé à [Localité 16], malgré l’éloignement géographique. Il précise avoir dû se déplacer pour participer aux assemblées générales ainsi que pour recevoir les agents immobiliers dans le cadre de l’évaluation et de la prisée des biens immobiliers de l’appartement. Il sollicite, à ce titre, une rémunération évaluée à un minimum de 100 heures par an, au taux horaire de 20 euros, soit un montant total de 10.000 euros pour la période 2018-2022, en tenant compte de la prescription quinquennale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées dans le dossier.
Motifs
DISCUSSION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”. A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. En outre les demandes des parties de « dire que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [B] et M. [A] [B] et le partage du bien indivis : Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le partage des successions en cause ont échoué. Il y a donc lieu d'ordonner le partage des biens dépendants des successions de [P] [B] et [A] [H] épouse [B]. Par ailleurs, les parties souhaitent sortir de l’indivision du bien situé [Adresse 5]. Il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner également l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 5]. 2. Sur la désignation d’un notaire commis et d’un expert : Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Ainsi, il convient de désigner un notaire impartial et indépendant des parties. Compte tenu de la complexité des opérations du fait de la contestation du calcul de la quotité disponible, et à la demande des parties, il y a lieu de nommer le Président de la [18], avec faculté de délégation pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent d’ordonner au notaire d’établir et de communiquer aux héritiers, après la formation des lots, un état liquidatif décrivant les différents lots le cas échéant ou le partage et préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, et à des fins d’évaluation, mobilière et/ou immobilière, un expert-comptable ou un expert immobilier, après demande d’autorisation auprès du juge commis. Il ne s’agit toutefois pas d’une demande saisissant le tribunal en ce qu’elle ne constitue que le rappel de la faculté déjà allouée au notaire par l’article 1365 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, il appartient au notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 3. Sur la requalification de la donation du 25 novembre 1996 Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.» Il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants et qu’il ne peut, dès lors, y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis. L’acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu des donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunion fictive dans celles de l’article 922 du même code. Or, il résulte de l’acte de donation-partage en cause que [G] [B] et [P] [B] ont reçu chacun la moitié indivise de la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 5]. Faute de partage concernant ce bien, l’acte ne peut, en ce qui le concerne, être qualifié de donation partage et constitue une simple donation entre vifs. Pour autant la requalification ne s’étend pas à l’ensemble de la donation-partage qui conserve cette nature. Il y a donc lieu de considérer que l’acte du 25 novembre 1996 constitue bien une donation-partage sauf en ce qui concerne la donation en nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 5]. 4. Sur la demande d’indemnité de réduction En application de l’article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. L’article 920 du Code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. L’article 922 du Code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (…) L’article 1077-2 alinéa 1 du Code civil précise que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Aux termes de l’article 1078 du Code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire de déterminer la quotité disponible de chacune des successions et de calculer si une éventuelle indemnité de réduction est due par les héritiers. 5. Sur la demande d’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] Aux termes de l’article 831-2, 1°, du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Il convient de rappeler que le tribunal ne peut en aucun cas, hormis les demandes d’attribution préférentielle prévues aux articles 831 et suivants du Code civil, attribuer un lot à un héritier. En l’espèce, [P] [B], qui sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] composé des lots n°30, 21, 47 et 48 ne remplit pas les conditions légales de cette attribution puisqu’il ne réside pas dans le bien objet de sa demande, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des biens immobiliers indivis, sa demande d’attribution préférentielle sera rejetée. 6. Sur l’évaluation et la demande de licitation à un tiers du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] Aux termes de l’article 1686 du Code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». Aux termes de l’article 1377 alinéa du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le demandeur verse aux débats des données PATRIM sur les ventes réalisées sur des biens situés à moins de 500 mètres, entre 2017 et 2020, et qui font état des prix entre 8.638,07 euros et 11.074,80 euros le m². Le défendeur verse aux débats trois estimations d’agences entre 2018 et 2021, évaluant l’appartement à 6.000 € par m² avec une évaluation les 11 et 23 janvier 2018 à 600.000 euros et à environ 700 000 euros net vendeur en février 2021. Il ressort des pièces produites que l’acte de licitation au profit de M. [P] [B] ne s’est jamais signé par les parties en raison d’un différend sur l’évaluation du bien et sur le versement d’une indemnité de réduction. Les parties versent aux débats plusieurs estimations présentant des évaluations sensiblement différentes, de sorte qu’ils ne permettent pas au tribunal de fixer le prix du bien. Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cet effet [S] [R], expert judiciaire inscrite sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien sis [Adresse 5]. Il sera sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente du rapport d’expertise. 7. Sur la demande d’indemnité d’occupation Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et elle ne s’entend pas restrictivement d’une occupation quotidienne de l’immeuble mais c’est le caractère privatif de la jouissance qui est le fondement de l’indemnité d’occupation. Les demandeurs font valoir que le défendeur et sa famille occupent le bien indivis plus que les trois semaines estivales, considérant les consommations d’énergie de l’appartement. De plus ils soulignent que [P] [B] et son épouse se sont comportés notoirement et publiquement comme les seuls propriétaires du bien indivis. A l’appui de leurs allégations, ils versent aux débats des attestations des voisins qui indiquent que [P] [B], son épouse et leurs enfants se rendent régulièrement à l’appartement de [Localité 16]. Ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, d’ailleurs non contestée, de [P] [B] et son épouse, dans le bien immobilier situé [Adresse 5]. Cependant, ils n’y habitent pas au quotidien et ces attestations ne suffisent pas à établir, quand bien même [P] [B] serait le seul détenteur des clés, qu’il a joui privativement de l’appartement au détriment des demandeurs qui se seraient vus interdire le droit d’y accéder ou qui n’auraient pu y accéder du fait de la présence du défendeur, ceux-ci n’indiquant pas avoir manifesté d’une quelconque manière le désir de jouir de l’appartement à certaines périodes. Aussi, en l’absence de preuve de l’occupation privative du bien indivis de [Localité 16], il convient de rejeter la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [P] [B]. 8. Sur les comptes de gestion de [P] [B] Il résulte d’une part de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Il appartient dès lors à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses, le fait qu’il ait par ailleurs occupé le bien ne suffisant pas à exclure par principe ce caractère. Selon les articles 1373 alinéas 1 et 2, et 1375 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. S’il résulte de l’article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. En l’espèce, les consorts [B], d’une part, et [P] [B], d’autre part, sont toujours propriétaires indivis du bien immobilier sis à [Localité 16]. [P] [B] qui prétend acquitter les charges et impôts de ce bien (taxes foncières, taxes d'habitation, assurance, électricité, charges de copropriété) est fondé à faire valoir sa créance envers l’indivision. En effet, les taxes d'habitation, taxes foncières, assurance habitation et charges de copropriété sont par nature des dépenses de conservation qu’il appartient aux propriétaires indivis de régler, au prorata de leurs droits dans l’indivision. Cependant, s’il produit les appels de fonds du syndic, avis d’imposition et factures, il ne justifie pas du paiement de ces charges, se contentant de mentionner les références des chèques mais sans joindre les relevés bancaires correspondants. Il en est de même du bien immobilier sis à [Localité 19] et dépendant de la succession pour les charges de copropriété, impôts, électricité… La seule production des factures, avis d’imposition et factures est insuffisante en l’absence de preuve des paiements par [P] [B]. Il lui appartiendra donc d’en justifier auprès du notaire. Par ailleurs, [P] [B] produit deux factures relatives à des travaux dans l’appartement. La facture d’électricité et de plomberie pour un total de 12.529 € constitue une dépense d’amélioration et donc une créance qu’il est fondé à faire valoir envers l’indivision. En effet, il a procédé au changement des radiateurs, du compteur électrique et des prises avec une mise aux normes (ligne de terre, disjoncteurs…) et installé des WC suspendus. En revanche, la facture de peinture des murs à hauteur de 5.280 € est une dépense d’entretien et non une dépense d’amélioration. Elle ne sera pas prise en compte par le tribunal. Enfin, les frais de déplacement seront écartés. En effet, il n’est nullement établi qu’ils aient été exposés pour la gestion du bien indivis et non pour des séjours personnels du défendeur. 9. Sur l’indemnité due au titre de la gestion des biens indivis L’article 815-12 du Code civil dispose que “l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.” En l’espèce, il résulte des pièces produites que [P] [B] ne justifie d’aucun acte accompli régulièrement, dans l’intérêt de l’indivision et distinct de son intérêt propre en qualité de propriétaire de l’immeuble indivis, ni d’une plus-value apportée au bien résultant de cette prétendue gestion, pouvant motiver une rémunération. Il convient donc de débouter [P] [B] de sa demande. 10. Sur les demandes concernant la SCI [21] La SCI [21] a été constituée entre les défunts, leurs fils et leur épouse respective. Compte tenu de la mésentente entre les associés, la cession des parts sociales est envisagée et [P] [B] sollicite la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des parts des consorts [B]. Cependant, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucune pièce sur le patrimoine de cette SCI et son fonctionnement. Le tribunal ne dispose notamment ni des statuts ni des comptes établis par l’expert-comptable ni des documents sur la consistance de son patrimoine immobilier, sa valeur et d’éventuels revenus locatifs. Or il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve par une expertise judiciaire, en application de l’article 146 du code de procédure civile. La demande d’expertise est donc rejetée. Il appartiendra aux parties de fournir les éléments au notaire qui pourra éventuellement s’adjoindre un expert en cas de désaccords persistants entre les parties sur la valeur des parts sociales, comme le lui permet l’article 1365 du code de procédure civile. 11. Sur la demande de condamnation des consorts [B] pour dénonciation calomnieuse Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [P] [B] soutient que les consorts [B] sont devenus auteurs d’actes de diffamation caractérisés envers lui lorsqu’ils dénoncent de prétendus faux et usages de faux à son encontre. Il appartient à [P] [B] de démontrer le caractère fautif des agissements reprochés aux consorts [B], en établissant qu’ils ont porté à la connaissance des autorités judiciaires des faits qu’ils savaient inexacts, ce qui est de nature à constituer une dénonciation calomnieuse, ou qu’ils ont dénoncé des faits de manière abusive ou agi avec l’intention de nuire. S'agissant de la dénonciation calomnieuse alléguée par [P] [B], il est rappelé que ce dernier a choisi d'exercer son action devant la juridiction civile, qui n'est pas compétente pour apprécier la commission de cette infraction sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal. Il lui appartient donc uniquement de déterminer si les demandeurs, en dénonçant ces faits, ont commis une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, indépendamment d'une éventuelle qualification pénale qui n'entre pas dans l'objet du présent litige. Or, force est de constater que les consorts [B] se sont limités dans leur conclusions à faire état de soupçons à l’encontre de [P] [B] et son épouse, qu’il ne s’agit pas d’une dénonciation au sens de l’article 226-10 du Code pénal et que leur propos étant restés mesurés, aucune faute ne peut leur être reprochée. Des lors, [P] [B] sera débouté de sa demande. 12. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] [E] [F], [C] [B], [T] [B] et [O] [B] sollicitent la condamnation de [P] [B] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral causé par sa résistance abusive. Ils lui reprochent essentiellement d’avoir retardé les opérations de compte liquidation et partage depuis l’ouverture des successions. Toutefois, l’échec du partage amiable ne peut constituer une faute dans la mesure où il incombe à la partie la plus diligente de demander le partage judiciaire et la mésentente familiale ne saurait être constitutive d’une faute. Aucune faute n’étant véritablement établie à l’encontre de [P] [B], les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 13. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire En raison de la nature familiale du confit, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [B] et de [A] [H] épouse [B] ;Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [P] [B] et [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] sur le bien sis, [Adresse 25] ;Désigne à cet effet le Président de la [18] avec faculté de délégation ;Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;Dit qu’il appartiendra au notaire de :convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour identifier tous les comptes bancaires ouverts au nom des défunts ;Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rappelle qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;Dit que la donation reçue par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 27], le 25 novembre 1996 constitue une donation-partage sauf en ce qui concerne la donation en nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 5] qui constitue une donation ;Dit qu’il appartiendra au notaire de calculer la masse partageable en tenant compte des donations rapportables et de calculer s’il y a éventuellement à une indemnité de réduction et, dans l’affirmative, en calculer le montant ;Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 25] au profit de [P] [B] ;Ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 25],Désigne à cet effet madame [S] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, domiciliée professionnellement [Adresse 12] [XXXXXXXX02] [Courriel 17] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : visiter l’immeuble sis [Adresse 25],le décrire,donner son avis sur la valeur vénale actuelle et sur la valeur locative du bien immobilier,donner tous éléments permettant d’apprécier si l’immeuble peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte,donner un avis sur le montant auquel l’immeuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation,Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixe à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée, d’une part, par [P] [B] à hauteur de 2.000 € et, d’autre part, par [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] à hauteur de 2.000 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, sursoit à statuer sur la demande de licitation du bien sis [Adresse 25] ;Dit que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du compte d’administration de [P] [B] les charges de copropriété, les taxes foncières, taxes d'habitation, factures d’assurance habitation, les factures d’électricité réglées par ce dernier pour le bien indivis sis à [Localité 16] et pour les biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents, sous réserve de la justification des paiements par l’intéressé ; Dit que [P] [B] dispose d’une créance envers l’indivision de 12.529€ au titre des travaux d’amélioration du bien indivis sis à [Localité 16] ;Déboute [P] [B] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des frais de déplacement et au titre des travaux de peinture à hauteur de 5.280 € ;Déboute [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] de leur demande d’indemnité d'occupation à l’encontre de [P] [B] pour l’occupation du bien indivis sis à [Localité 16],Déboute [P] [B] de sa demande au titre des frais de gestion de l’indivision;Déboute [P] [B] de sa demande d’expertise pour l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI [21] ; Déboute [P] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;Déboute [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge commis du jeudi 14 mai 2026 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations de partage, suite à l’expertise judiciaire ;Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. Marie VIDAL et de Me. Claire BENOLIEL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 12 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 12 Juin 2025 N° RG 22/04087 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MRX3 Code NAC : 28A [E] [F] veuve [B] [C] [B] [T] [B] [O] [B] C/ [P] [L] [U] [L] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Février 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY. --==o0§0o==-- DEMANDEURS Madame [E] [F] veuve [B], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] Madame [C] [B], née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] Madame [T] [B], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6] Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14] représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Hélène MARTIN-CARRON, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEUR Monsieur [P] [L] [U] [L] [B], né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Marie VIDAL, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Smina BENNAI, avocat plaidant au barreau de Paris. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [P] [B] et [A] [H] épouse [B] sont respectivement décédés le [Date décès 9] et le [Date décès 8] 2017, laissant pour leur succéder leurs deux fils : [P] [B],[G] [B]. Les défunts avaient consenti quatre donations-partages à leurs deux fils : donation-partage de 550.000 francs à chacun le 10 octobre 1985,donation-partage de 300.000 francs à chacun le 21 octobre 1988,donation-partage de 600.000 francs en liquidités avec 1.440.000 francs de valeurs en biens immobiliers indivis correspondant à la moitié de la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 5] le 25 novembre 1996,donation-partage de 80.000 € à chacun le 3 juin 2011. Ils ont également donné à deux de leurs cinq petits-enfants (les enfants de [P] [B]) un bien sis au [Localité 24], d’une valeur de 240.000 €, le 11 décembre 2003. Il dépend de l’indivision successorale des biens meubles et immeubles, un bien immobilier sis [Adresse 25] et des parts sociales de la SCI [21]. Des difficultés étant intervenues entre les parties, les opérations de compte liquidation partage du régime de successions de [P] [B] et de [A] [H] n’ont pu être menées à bien. Procédure [G] [B], représenté par Me. BENOLIEL, a fait assigner [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents. [P] [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. VIDAL et a déposé des conclusions d'incident sollicitant la prescription de l’action en réduction de son frère. Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’absence de prescription de l’action de [G] [B] en réduction des libéralités faites à son frère [P] [B]. [G] [B] est décédé le [Date décès 15] 2023 et [E] [F], son conjoint survivant, [C] [B], [T] [B] et [O] [B], ses enfants, ont repris l’instance introduite par ce dernier en qualité d’intervenants volontaires, représentés par Me. BENOLIEL. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2025. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025 et prorogé au 15 juin 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B]. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 10 septembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal, au visa des articles 815, 832-1,840 et suivants du Code civil, au visa des articles 921 et suivants du même code ainsi que des articles 1363 et suivants du Code de procédure civile, de : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [P] [B] et Mme [A] [B] et commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation pour y procéder,intégrer à ses opérations de liquidation et de partage le bien indivis sis à [Localité 16], commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage de l’actif mobilier décrit ci-dessus et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;à titre principal : ordonner la licitation à un tiers du bien immobilier indivis situé à [Localité 16] au prix minimum de 1.000.000 euros net vendeur,débouter [P] [B] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 16],à titre subsidiaire, si le bien indivis devait être attribué préférentiellement à [P] [B] : préciser que cette attribution préférentielle est prononcée moyennant le versement d’une soulte ; juger que la valeur du bien indivis ne saurait être inférieure à 1.000.000 euros; ordonner au notaire d’établir et de communiquer aux héritiers, après la formation des lots, un état liquidatif décrivant les différents lots le cas échéant ou le partage et préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, et à des fins d’évaluation, mobilière et/ou immobilière, un expert-comptable ou un expert immobilier, après demande d’autorisation auprès du juge commissaire, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code de procédure civile ; fixer le montant de l’indemnité de réduction due aux consorts [B] à la somme de 83.986,90 euros et juger que [P] [B] est débiteur à l’égard des consorts [B] de cette somme ; juger que [P] [B] jouit exclusivement et gracieusement de l’appartement indivis sis à [Localité 16] et qu’il est donc débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard depuis le décès des de cujus ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [P] [B] à 2.650 euros par mois ; juger que [P] [B] est débiteur à l’égard des consorts [B] de la moitié de l’indemnité d’occupation due à l’indivision depuis le décès des de cujus, soit depuis le [Date décès 7] 2017 à ce jour, équivalent à 107.325 euros à la date des présentes, à parfaire et condamner [P] [B] à verser les sommes dues au titre de l’indemnité de réduction et de l’indemnité d’occupation aux consorts [B] ; en l’absence de procès-verbal d’accord valant partage amiable définitif sur l’état liquidatif, prononcer l’homologation, saisi à la requête de l’un quelconque des ayants-droits ;débouter [P] [B] de ses demandes visant à mettre à la charge de l’indivision: une indemnité pour frais de gestion d’un montant de 10.000 euros à son seul profit, ses frais de déplacement exposés pour se rendre à [Localité 16],les charges de copropriété et les charges fixes de l’appartement de [Localité 16] dans leur intégralité, et à son seul profit, alors qu’il jouit privativement et exclusivement du bien,les frais de funérailles des défunts ainsi que les frais exposés au titre du bien de [Localité 19],condamner [P] [B] à verser aux consorts [B] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il lui cause par sa résistance abusive ; débouter [P] [B] de sa demande de condamnation des consorts [B] au versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1342 du Code civil ; dire que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les copartageants et seront employés en frais privilégiés de partage ; condamner solidairement [P] [B] à verser aux consorts [B] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire BENOLIEL qui y a pourvu. Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage les demandeurs font valoir que [P] [B] et [G] [B] ne sont pas parvenus à trouver un accord pour régler la succession de leur parents et le sort du bien immobilier indivis. Ils estiment que l’accord n’a pas été possible en raison du comportement de M. [P] [B] et son épouse, qui n’ont pas honoré leurs engagements notamment concernant l’achat des parts de l’appartement sis à [Localité 16]. Sur l’indemnité de réduction, les consorts [B] sollicitent qu’il soit procédé à la réduction de la donation en date du 11 décembre 2003, d’une valeur de 240.000 euros et par voie de conséquence, au versement d’une indemnité de réduction de 83.986.90 euros à leur profit. Ils estiment que les donations partages faites au profit de [P] [B] et [G] [B] ne doivent pas être incluses à la masse partageable puisque les donation-partage ne sont pas rapportables à la succession. Sur l’attribution et la licitation du bien sis à [Localité 16], ils la sollicitent à défaut d’accord entre les parties sur le prix de vente, au prix minimum de 1.000.000 euros net vendeur et font valoir que [P] [B] ne présente aucune offre d’acquisition sérieuse et qu’à chaque tentative d’accord, il a systématiquement cherché à négocier le prix à la baisse. Sur la demande de versement d’une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16], les demandeurs exposent que [P] [B] et son épouse jouissent exclusivement et gratuitement du bien situé à [Localité 16] depuis le décès de [P] [B] et de [A] [B], qu’ils sont les seuls détenteurs des clés du bien, à la suite d’un changement de serrure effectué après un dégât des eaux et précisent également que [P] [B] est pleinement informé de cette situation, notamment par la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs le 7 décembre 2020, laquelle est restée sans réponse, et qui indiquait expressément « Vous privez Monsieur [G] [B] et sa famille de tout accès à ce bien dont vous étés le seul à détenir les clés depuis 2017 ». De plus, ils évoquent que [P] [B] n’a jamais communiqué les dates des périodes durant lesquelles il occupe l’appartement à [G] [B], son épouse ou ses enfants, pour le cas ou ses coindivisaires auraient également souhaité s’y rendre aux mêmes dates. Sur la demande de remboursement des frais avancés par le défendeur, les consorts [B] s’opposent à la fixation de cette créance et soutiennent que [P] [B] bénéficie de la jouissance exclusive du bien situé à [Localité 16]. Ils contestent en outre les comptes établis par ce dernier, estimant qu’ils comportent de multiples erreurs et qu’ils ont été artificiellement augmentés. Ils font valoir que des frais de travaux engagés sans autorisation, des charges d’électricité ainsi que des dépenses antérieures au décès des usufruitiers ont été indûment inclus dans la créance et doivent en conséquence être déduits. Ainsi, ils estiment que la créance revenant à [P] [B] ne saurait excéder la somme de 35.382,35 euros Sur la demande adverse d’indemnité de gestion du bien de [Localité 16], les consorts [B] s’opposent à cette demande en faisant valoir que le défendeur n’a assuré la gestion du bien que dans son propre intérêt et non pas celui de l’indivision, que [P] [B] n’a jamais été mandaté pour représenter l’indivision lors des assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas été convoqués à ces assemblées. 2. En défense : [P] [B] Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, [P] [B] demande au tribunal de : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage du reste de la succession en désignant un notaire pour ce faire,débouter les consorts [B] de toutes leurs autres demandes, notamment leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros,rejeter la demande d’indemnité de réduction des consorts [B],rejeter la licitation à un tiers du bien immobilier situé [Adresse 5] des consorts [B],dire que [P] [B] ne jouit pas exclusivement de l’appartement indivis,dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,dire qu’il n’y a pas résistance abusive et rejeter la demande de 10.000 euros des consorts [B],requalifier en donation simple, la donation-partage du 25 novembre 1996 portant sur la nue-propriété du bien immobilier à [Localité 16],dire que [P] [B] n’a pas opposé de résistance abusive aux consorts [B] et rejeter leur demande de 10.000 euros de dommages et intérêts,dire que [P] [B] n’est pas l’auteur d’un faux en écriture et n’a pas imité la signature de [G] [B] et ou d’[E] [B] dans les procès-verbaux des 3 mai 2018 et 1er juin 2018,dire que la reconstitution fictive du patrimoine inclut les cinq donations consentis conformément à l’article 922 du code civil,dire que les consorts [B] sont libres d’occuper l’appartement de [Localité 16] et rejeter l’indemnité d’occupation sollicitée au profit de l’indivision,Subsidiairement, si le tribunal venait à dire y avoir lieu à indemnité en faveur de l’indivision pour la période d’occupation estivale par [P] [B], étendre la mission de l’expert-notaire à l’estimation locative de l’appartement et dire que l’indemnité d’occupation sera soumise à la prescription quinquennale,Encore plus subsidiairement si d’aventure le tribunal venait à dire y avoir lieu à indemnité d’occupation, dire que l’indemnité d'occupation sera soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil,missionner l’expert notaire pour procéder à l’estimation vénale et locative du bien immobilier de [Localité 16],rejeter la demande de licitation à un tiers du bien immobilier situé [Adresse 5],attribuer à [P] [B], le bien immobilier situé [Adresse 5] composé des lots : numéro (30) et des cent-deux millièmes (102/1 000èmes) des parties communes générales, numéro (21) cave n°21 du plan de rez-de-jardin et les trois millièmes (3/1 000èmes) des parties communes générales, numéro (47) un emplacement de stationnement au sous-sol portant le n°14 du plan du sous-sol et les 5/1 000èmes des parties communes générales et numéro 48 à l’extérieur un parking et les 2/1 000èmes des parties communes générales,requalifier la donation-partage du 25 novembre 1996 portant sur les droits indivis du bien immobilier à [Localité 16] consentie par les défunts à leurs enfants ne sont pas matériellement divisibles et dire qu’il s’agit d’une donation simple qui sera évaluée dans le patrimoine fictif des défunts à sa valeur au jour des opérations de liquidation de la succession qui seront menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] 4.397,77 euros au titre des frais avancés pour l’indivision pour le logement des défunts,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] la quote-part de charges de copropriété relatives à l’indivision de [Localité 16] avancée pour le compte des Consorts [B] à hauteur de 50.000 euros à parfaire au jour des opérations de liquidation de la succession menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner l’indivision à rembourser à [P] [B] la quote-part de charges fixes, impôts taxes de l’appartement de [Localité 16] pour un total de 51.000 euros à parfaire au jour des opérations de liquidation menées par l’expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal,condamner les Consorts [B] à payer à [P] [B] une indemnité de gestion de 10.000 euros,condamner les Consorts [B] à payer 50.000 euros de dommages et intérêts à [P] [B] pour dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 1240 du code civil,dire qu’il n’a pas eu de refus de distribution de dividendes de la SCI [21] de la part de [P] [B],Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [P] [B] et de [A] [H] épouse [B] et désigner un expert avec missions complémentaires suivantes :inclure dans la mission de l’expert le chiffrage de la gestion de l’indivision par [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de reconstituer fictivement le patrimoine des défunts conformément aux articles 922 et 1077-2 alinéa 1 du code civil et incluant dans la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, les quatre donations-partages reçues par M [G] et [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de rédiger l’acte de transfert des parts indivises des Consorts [B] de l’appartement de [Localité 16] au profit de [P] [B] ou par désignation d’un autre notaire pour rédiger l’acte de licitation,inclure dans la mission de l’expert de procéder à l’estimation des parts sociales détenues par les Consorts [B] au sein de la SCI [Y] en cure de leur licitation par [P] [B],inclure dans la mission de l’expert de procéder à la rédaction de l’acte de licitation et au transfert des parts détenues au sein de la SCI [Y] par les Consorts [B] au profit de [P] [B] ou par désignation d’un autre notaire pour rédiger l’acte de licitation,inclure dans la mission de l’expert la vérification du compte de gestion de [P] [B] pour recenser toutes les factures payées par ce dernier pour le compte de l’indivision et déterminer le montant de la dette de l’indivision de Mme [A] et [P] [B] envers [P] [B],inclure dans la mission de l’expert la vérification des frais de déplacement exposés dans l’intérêt de l’indivision par [P] [B] et condamner si besoin de l’indivision à lui payer 1 150 euros à ce titre,mettre à la charge de l’indivision les charges de copropriété de l’appartement de [Localité 16] d’un montant de 49.651,51 euros à parfaire à la date de la liquidation au profit de [P] [B],mettre à la charge de l’indivision les charges fixes de l’appartement de [Localité 16] d’un montant de 49.651,51 euros à parfaire à la date de la liquidation au profit de [P] [B],mettre à la charge de l’indivision les frais de funérailles ainsi que tous les frais des charges de copropriété et frais fixes du domicile des défunts sis [Adresse 26] d’un montant de 4.397,77 euros au profit de [P] [B], dire que la soulte qui en résultera dans le cadre des actes sera réglée par [P] [B] au profit des Consorts [B] dans le compte de liquidation-partage de la succession,condamner les Consorts [B] à payer à [P] [B] la somme de 7.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les Consorts [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie VIDAL. En défense, sur l’ouverture des opérations de partage, M. [P] [B] fait valoir que les difficultés dans le règlement de la succession surviennent du fait du désaccord des parties sur le règlement d’une indemnité de réduction par le défendeur, calculée par erreur par le notaire chargé du règlement de la succession, et sur le prix de la licitation. Il souligne qu’un accord a été trouvé entre les parties pour la licitation du bien à son profit mais cette vente n’a jamais été actée puisque les demandeurs ont bloqué la signature de l’acte. Sur l’éventuelle indemnité de réduction, [P] [B], pour s’opposer à la demande formée par les demandeurs, soutient qu’il ne demande pas le rapport des donation-partage dans la succession mais la reconstruction fictive du patrimoine du défunt pour pouvoir calculer si une indemnité de réduction est due. Sur la demande d’attribution préférentielle et la licitation du bien sis à [Localité 16], il s’oppose à la licitation du bien à une tierce personne et expose avoir accepté la proposition du 4 octobre 2018 émanant de [G] [B], portant sur la cession de ses parts indivises pour un montant de 325 000 euros, qu’après cet accord, [G] [B] aurait réévalué le prix à 437.000 euros, incluant une indemnité de réduction à régler avant la licitation, qu’il a accepté cette seconde offre et a versé les fonds entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente mais [G] [B] ne s’étant pas présenté chez le notaire, la vente n’a pu être finalisée. Sur la demande d’indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 16], il explique que les consorts [B] sont détenteurs de clés remises de leur vivant par [A] et [P] [B], avant et après le dégât des eaux, et qu’en réalité les demandeurs s’abstiennent volontairement de séjourner dans le bien indivis à [Localité 16] pour des raisons qui leur sont propres. Il indique qu’il ne conteste pas séjourner trois semaines en été avec sa famille et que depuis le décès de [P] [B] et [A] [B], des déplacements ont été nécessaires pour les besoins de la succession. Sur le compte d’administration, [P] [B] sollicite au visa de l’article 815-13 du code civil le remboursement des dépenses qu’il a fait de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision. Il fait valoir que les consorts [B] se sont opposés à participer aux dettes de la succession et aux charges et frais de l’appartement de [Localité 16] et qu’il a assumé seul depuis novembre 2017 les charges et frais du logement situé [Adresse 26], dépendant de la succession de [P] [B] et [A] [H] épouse [B] et la gestion du bien immobilier indivis situé à [Localité 16]. Il précise qu’il a avancé les frais suivants : 4.397,77 € pour le logement situé à [Localité 19],50.000 € à parfaire pour les charges de copropriété de l’appartement situé à [Localité 16] 51.000 € à parfaire pour les frais fixes, taxes foncières, taxes d’habitation de l’appartement à [Localité 16],1.150 € pour les frais de déplacements pour la gestion de l’appartement à [Localité 16]. Sur sa demande d’indemnité de gestion du bien de [Localité 16], [P] [B] soutient avoir assuré seul la gestion du bien immobilier situé à [Localité 16], malgré l’éloignement géographique. Il précise avoir dû se déplacer pour participer aux assemblées générales ainsi que pour recevoir les agents immobiliers dans le cadre de l’évaluation et de la prisée des biens immobiliers de l’appartement. Il sollicite, à ce titre, une rémunération évaluée à un minimum de 100 heures par an, au taux horaire de 20 euros, soit un montant total de 10.000 euros pour la période 2018-2022, en tenant compte de la prescription quinquennale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées dans le dossier. DISCUSSION A titre liminaire, il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”. A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines. En outre les demandes des parties de « dire que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [B] et M. [A] [B] et le partage du bien indivis : Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention », et « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En application de l'article 841 du même code, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le partage des successions en cause ont échoué. Il y a donc lieu d'ordonner le partage des biens dépendants des successions de [P] [B] et [A] [H] épouse [B]. Par ailleurs, les parties souhaitent sortir de l’indivision du bien situé [Adresse 5]. Il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner également l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 5]. 2. Sur la désignation d’un notaire commis et d’un expert : Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Ainsi, il convient de désigner un notaire impartial et indépendant des parties. Compte tenu de la complexité des opérations du fait de la contestation du calcul de la quotité disponible, et à la demande des parties, il y a lieu de nommer le Président de la [18], avec faculté de délégation pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent d’ordonner au notaire d’établir et de communiquer aux héritiers, après la formation des lots, un état liquidatif décrivant les différents lots le cas échéant ou le partage et préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans l’hypothèse où cela serait nécessaire, et à des fins d’évaluation, mobilière et/ou immobilière, un expert-comptable ou un expert immobilier, après demande d’autorisation auprès du juge commis. Il ne s’agit toutefois pas d’une demande saisissant le tribunal en ce qu’elle ne constitue que le rappel de la faculté déjà allouée au notaire par l’article 1365 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, il appartient au notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 3. Sur la requalification de la donation du 25 novembre 1996 Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.» Il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants et qu’il ne peut, dès lors, y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis. L’acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu des donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunion fictive dans celles de l’article 922 du même code. Or, il résulte de l’acte de donation-partage en cause que [G] [B] et [P] [B] ont reçu chacun la moitié indivise de la nue-propriété d’un appartement sis [Adresse 5]. Faute de partage concernant ce bien, l’acte ne peut, en ce qui le concerne, être qualifié de donation partage et constitue une simple donation entre vifs. Pour autant la requalification ne s’étend pas à l’ensemble de la donation-partage qui conserve cette nature. Il y a donc lieu de considérer que l’acte du 25 novembre 1996 constitue bien une donation-partage sauf en ce qui concerne la donation en nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 5]. 4. Sur la demande d’indemnité de réduction En application de l’article 919-2 du Code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. L’article 920 du Code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. L’article 922 du Code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (…) L’article 1077-2 alinéa 1 du Code civil précise que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Aux termes de l’article 1078 du Code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire de déterminer la quotité disponible de chacune des successions et de calculer si une éventuelle indemnité de réduction est due par les héritiers. 5. Sur la demande d’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 16] Aux termes de l’article 831-2, 1°, du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Il convient de rappeler que le tribunal ne peut en aucun cas, hormis les demandes d’attribution préférentielle prévues aux articles 831 et suivants du Code civil, attribuer un lot à un héritier. En l’espèce, [P] [B], qui sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] composé des lots n°30, 21, 47 et 48 ne remplit pas les conditions légales de cette attribution puisqu’il ne réside pas dans le bien objet de sa demande, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des biens immobiliers indivis, sa demande d’attribution préférentielle sera rejetée. 6. Sur l’évaluation et la demande de licitation à un tiers du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] Aux termes de l’article 1686 du Code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». Aux termes de l’article 1377 alinéa du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Le demandeur verse aux débats des données PATRIM sur les ventes réalisées sur des biens situés à moins de 500 mètres, entre 2017 et 2020, et qui font état des prix entre 8.638,07 euros et 11.074,80 euros le m². Le défendeur verse aux débats trois estimations d’agences entre 2018 et 2021, évaluant l’appartement à 6.000 € par m² avec une évaluation les 11 et 23 janvier 2018 à 600.000 euros et à environ 700 000 euros net vendeur en février 2021. Il ressort des pièces produites que l’acte de licitation au profit de M. [P] [B] ne s’est jamais signé par les parties en raison d’un différend sur l’évaluation du bien et sur le versement d’une indemnité de réduction. Les parties versent aux débats plusieurs estimations présentant des évaluations sensiblement différentes, de sorte qu’ils ne permettent pas au tribunal de fixer le prix du bien. Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cet effet [S] [R], expert judiciaire inscrite sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien sis [Adresse 5]. Il sera sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente du rapport d’expertise. 7. Sur la demande d’indemnité d’occupation Il résulte des termes de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et elle ne s’entend pas restrictivement d’une occupation quotidienne de l’immeuble mais c’est le caractère privatif de la jouissance qui est le fondement de l’indemnité d’occupation. Les demandeurs font valoir que le défendeur et sa famille occupent le bien indivis plus que les trois semaines estivales, considérant les consommations d’énergie de l’appartement. De plus ils soulignent que [P] [B] et son épouse se sont comportés notoirement et publiquement comme les seuls propriétaires du bien indivis. A l’appui de leurs allégations, ils versent aux débats des attestations des voisins qui indiquent que [P] [B], son épouse et leurs enfants se rendent régulièrement à l’appartement de [Localité 16]. Ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, d’ailleurs non contestée, de [P] [B] et son épouse, dans le bien immobilier situé [Adresse 5]. Cependant, ils n’y habitent pas au quotidien et ces attestations ne suffisent pas à établir, quand bien même [P] [B] serait le seul détenteur des clés, qu’il a joui privativement de l’appartement au détriment des demandeurs qui se seraient vus interdire le droit d’y accéder ou qui n’auraient pu y accéder du fait de la présence du défendeur, ceux-ci n’indiquant pas avoir manifesté d’une quelconque manière le désir de jouir de l’appartement à certaines périodes. Aussi, en l’absence de preuve de l’occupation privative du bien indivis de [Localité 16], il convient de rejeter la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [P] [B]. 8. Sur les comptes de gestion de [P] [B] Il résulte d’une part de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Il appartient dès lors à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses, le fait qu’il ait par ailleurs occupé le bien ne suffisant pas à exclure par principe ce caractère. Selon les articles 1373 alinéas 1 et 2, et 1375 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. S’il résulte de l’article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. En l’espèce, les consorts [B], d’une part, et [P] [B], d’autre part, sont toujours propriétaires indivis du bien immobilier sis à [Localité 16]. [P] [B] qui prétend acquitter les charges et impôts de ce bien (taxes foncières, taxes d'habitation, assurance, électricité, charges de copropriété) est fondé à faire valoir sa créance envers l’indivision. En effet, les taxes d'habitation, taxes foncières, assurance habitation et charges de copropriété sont par nature des dépenses de conservation qu’il appartient aux propriétaires indivis de régler, au prorata de leurs droits dans l’indivision. Cependant, s’il produit les appels de fonds du syndic, avis d’imposition et factures, il ne justifie pas du paiement de ces charges, se contentant de mentionner les références des chèques mais sans joindre les relevés bancaires correspondants. Il en est de même du bien immobilier sis à [Localité 19] et dépendant de la succession pour les charges de copropriété, impôts, électricité… La seule production des factures, avis d’imposition et factures est insuffisante en l’absence de preuve des paiements par [P] [B]. Il lui appartiendra donc d’en justifier auprès du notaire. Par ailleurs, [P] [B] produit deux factures relatives à des travaux dans l’appartement. La facture d’électricité et de plomberie pour un total de 12.529 € constitue une dépense d’amélioration et donc une créance qu’il est fondé à faire valoir envers l’indivision. En effet, il a procédé au changement des radiateurs, du compteur électrique et des prises avec une mise aux normes (ligne de terre, disjoncteurs…) et installé des WC suspendus. En revanche, la facture de peinture des murs à hauteur de 5.280 € est une dépense d’entretien et non une dépense d’amélioration. Elle ne sera pas prise en compte par le tribunal. Enfin, les frais de déplacement seront écartés. En effet, il n’est nullement établi qu’ils aient été exposés pour la gestion du bien indivis et non pour des séjours personnels du défendeur. 9. Sur l’indemnité due au titre de la gestion des biens indivis L’article 815-12 du Code civil dispose que “l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.” En l’espèce, il résulte des pièces produites que [P] [B] ne justifie d’aucun acte accompli régulièrement, dans l’intérêt de l’indivision et distinct de son intérêt propre en qualité de propriétaire de l’immeuble indivis, ni d’une plus-value apportée au bien résultant de cette prétendue gestion, pouvant motiver une rémunération. Il convient donc de débouter [P] [B] de sa demande. 10. Sur les demandes concernant la SCI [21] La SCI [21] a été constituée entre les défunts, leurs fils et leur épouse respective. Compte tenu de la mésentente entre les associés, la cession des parts sociales est envisagée et [P] [B] sollicite la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des parts des consorts [B]. Cependant, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucune pièce sur le patrimoine de cette SCI et son fonctionnement. Le tribunal ne dispose notamment ni des statuts ni des comptes établis par l’expert-comptable ni des documents sur la consistance de son patrimoine immobilier, sa valeur et d’éventuels revenus locatifs. Or il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve par une expertise judiciaire, en application de l’article 146 du code de procédure civile. La demande d’expertise est donc rejetée. Il appartiendra aux parties de fournir les éléments au notaire qui pourra éventuellement s’adjoindre un expert en cas de désaccords persistants entre les parties sur la valeur des parts sociales, comme le lui permet l’article 1365 du code de procédure civile. 11. Sur la demande de condamnation des consorts [B] pour dénonciation calomnieuse Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [P] [B] soutient que les consorts [B] sont devenus auteurs d’actes de diffamation caractérisés envers lui lorsqu’ils dénoncent de prétendus faux et usages de faux à son encontre. Il appartient à [P] [B] de démontrer le caractère fautif des agissements reprochés aux consorts [B], en établissant qu’ils ont porté à la connaissance des autorités judiciaires des faits qu’ils savaient inexacts, ce qui est de nature à constituer une dénonciation calomnieuse, ou qu’ils ont dénoncé des faits de manière abusive ou agi avec l’intention de nuire. S'agissant de la dénonciation calomnieuse alléguée par [P] [B], il est rappelé que ce dernier a choisi d'exercer son action devant la juridiction civile, qui n'est pas compétente pour apprécier la commission de cette infraction sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal. Il lui appartient donc uniquement de déterminer si les demandeurs, en dénonçant ces faits, ont commis une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, indépendamment d'une éventuelle qualification pénale qui n'entre pas dans l'objet du présent litige. Or, force est de constater que les consorts [B] se sont limités dans leur conclusions à faire état de soupçons à l’encontre de [P] [B] et son épouse, qu’il ne s’agit pas d’une dénonciation au sens de l’article 226-10 du Code pénal et que leur propos étant restés mesurés, aucune faute ne peut leur être reprochée. Des lors, [P] [B] sera débouté de sa demande. 12. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [B] [E] [F], [C] [B], [T] [B] et [O] [B] sollicitent la condamnation de [P] [B] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral causé par sa résistance abusive. Ils lui reprochent essentiellement d’avoir retardé les opérations de compte liquidation et partage depuis l’ouverture des successions. Toutefois, l’échec du partage amiable ne peut constituer une faute dans la mesure où il incombe à la partie la plus diligente de demander le partage judiciaire et la mésentente familiale ne saurait être constitutive d’une faute. Aucune faute n’étant véritablement établie à l’encontre de [P] [B], les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 13. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire En raison de la nature familiale du confit, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [B] et de [A] [H] épouse [B] ;Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [P] [B] et [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] sur le bien sis, [Adresse 25] ;Désigne à cet effet le Président de la [18] avec faculté de délégation ;Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;Dit qu’il appartiendra au notaire de :convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour identifier tous les comptes bancaires ouverts au nom des défunts ;Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rappelle qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;Dit que la donation reçue par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 27], le 25 novembre 1996 constitue une donation-partage sauf en ce qui concerne la donation en nue-propriété de l’appartement sis [Adresse 5] qui constitue une donation ;Dit qu’il appartiendra au notaire de calculer la masse partageable en tenant compte des donations rapportables et de calculer s’il y a éventuellement à une indemnité de réduction et, dans l’affirmative, en calculer le montant ;Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 25] au profit de [P] [B] ;Ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 25],Désigne à cet effet madame [S] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, domiciliée professionnellement [Adresse 12] [XXXXXXXX02] [Courriel 17] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : visiter l’immeuble sis [Adresse 25],le décrire,donner son avis sur la valeur vénale actuelle et sur la valeur locative du bien immobilier,donner tous éléments permettant d’apprécier si l’immeuble peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte,donner un avis sur le montant auquel l’immeuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation,Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixe à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée, d’une part, par [P] [B] à hauteur de 2.000 € et, d’autre part, par [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] à hauteur de 2.000 €, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, sursoit à statuer sur la demande de licitation du bien sis [Adresse 25] ;Dit que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du compte d’administration de [P] [B] les charges de copropriété, les taxes foncières, taxes d'habitation, factures d’assurance habitation, les factures d’électricité réglées par ce dernier pour le bien indivis sis à [Localité 16] et pour les biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents, sous réserve de la justification des paiements par l’intéressé ; Dit que [P] [B] dispose d’une créance envers l’indivision de 12.529€ au titre des travaux d’amélioration du bien indivis sis à [Localité 16] ;Déboute [P] [B] de sa demande de créance envers l’indivision au titre des frais de déplacement et au titre des travaux de peinture à hauteur de 5.280 € ;Déboute [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] de leur demande d’indemnité d'occupation à l’encontre de [P] [B] pour l’occupation du bien indivis sis à [Localité 16],Déboute [P] [B] de sa demande au titre des frais de gestion de l’indivision;Déboute [P] [B] de sa demande d’expertise pour l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI [21] ; Déboute [P] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;Déboute [E] [F], [C] [B], [T] [B], [O] [B] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge commis du jeudi 14 mai 2026 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations de partage, suite à l’expertise judiciaire ;Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. Marie VIDAL et de Me. Claire BENOLIEL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 12 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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