Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025, n° 23/00235
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 10 mars 2017, à la suite d’une réunion de travail, Madame [F] [R] a eu un accident sur le parking: elle a perdu connaissance et a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le 12 juillet 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé Madame [R] de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 26 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 10 mars 2017. Par courrier du 2 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [R] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et avait évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % en mentionnant : « arrêt cardio-respiratoire avec Low flow 16 minutes sur embolie pulmonaire bilatérale proximale (dont la symptomatologie clinique avait débuté 6 jours avant l’AT) séquelles neurologiques sur lésions ischémiques secondaires au bas débit avec 1- sur le plan moteur : hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie, 2- sur le plan cognitif : difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration, de raisonnement ; phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une fatigabilité 3- sur le plan sensoriel : séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial avec une acuité visuelle de loin à 8/10 et de près normale P2 pour chaque œil et en binoculaire, entraînant une diplopie intermittente associée à une photophobie ». Par courrier du 24 février 2023, Madame [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 avril 2023. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 19 juin 2023, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/235. Par courrier du 16 mars 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié un indu (suite à l’annulation de la pension d’invalidité au bénéfice d’une rente accident du travail) d’un montant de 66.453,47 €. Par courrier du 27 mars 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié un indu rectificatif de 23.767,19 € (différence entre la pension d’invalidité versée pour 90.230,66 € du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023 et la rente accordée à hauteur de 66.463,47 € sur la même période). Par courrier du 22 mai 2023, Madame [R] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 21 septembre 2023, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sollicitant la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 23/235. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/361. Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [R] le rejet de sa contestation. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 12 avril 2024, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 20 février 2024, sollicitant la jonction de cette affaire avec celles enrôlée sous le n° 23/235 et 23/361. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/183. Par courrier du 16 février 2024, la CPAM a attribué à Madame [R] un taux professionnel de 10 % portant le taux d’ipp à 89 %. À l’audience du 16 septembre 2024, Madame [R] demande que son recours soit jugé recevable et fondé et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et la nécessité d’assistance d’une tierce personne. Elle demande l’annulation de la décision de rejet de la CRA et de la CPAM en date des 5 février 2023 et 21 avril 2023. Elle sollicite que soit réévalué à un taux supérieur l’incapacité permanente partielle et qu’un médecin consultant soit désigné en cas de besoin. Enfin elle sollicite que la CPAM soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM d’Indre et Loire sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale et la confirmation de la décision de la CPAM et de la CMRA en ce qu’elles ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % et la confirmation de la CPAM en ce qu’elle a fixé le taux professionnel à 10 % au 2 février 2024. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de prestation complémentaire pour tierce personne et indique qu’il conviendra de se placer à la date de consolidation. Elle sollicite que Madame [R] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des instances n° 23/235, 22/361 et 24/183 sous le n° 23/235 ; - dit que le taux professionnel de Madame [R] attribué à hauteur de 10 % doit être fixé à compter du 1er novembre 2019. - avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Le Docteur [E] a déposé son rapport le 22 janvier 2025. A l’audience du 27 janvier 2025, l’examen du dossier a été renvoyé au 24 mars 2025. A l’audience, Madame [R] sollicite de : - recevoir son recours et la déclarer fondée ; - annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM d’Indre et Loire du 24 avril 2023 et la décision de refus de la CPAM de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 2 février 2023 ; - annuler la décision de la CRA du 20 février 2024 et la décision de la CPAM du 27 mars 2023 relative à l’indu - fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 82% a minima (outre le coefficient professionnel de 10%) applicable au 1er novembre 2019 - déclarer que Madame [R] a besoin de l’assistance d’une tierce personne - ordonner à la CPAM d’Indre et Loire l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne rétroactivement au 1er novembre 2019 - ordonner à la CPAM d’Indre et Loire d’avoir à rétablir Madame [R] dans l’ensemble de ses droits - condamner la CPAM d’Indre et Loire au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que le Docteur [E] a retenu un taux de 82% en lieu et place du taux de 79% proposé par la CPAM. Elle soutient que s’agissant du plan moteur, elle ne présente pas seulement des «difficultés à la marche» mais qu’elle ne peut marcher que si elle est aidée par un tiers et se déplace même dans son logement en fauteuil roulant, ce qui justifie selon le Docteur [E] un taux de 75%. S’agissant du plan cognitif, elle soutient que ses difficultés de langage, ses troubles de l’élocution et ses difficultés mnésiques n’ont pas été prises en compte et que le taux de 20% (confirmé par le Docteur [E]), est sous-évalué. S’agissant du plan sensoriel, il a été omis selon elle ses difficultés pour lire, son impossibilité à écrire, ses difficultés visuelles entraînant des céphalées, sa myopie et que le taux de 10% (également retenu par le Docteur [E] ) est sous-évalué. Elle ajoute qu’elle ne peut effectuer 7 des 10 actes mentionnés à l’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale et qu’elle est fondée à solliciter la majoration de la rente pour recours à une tierce personne, rappelant que lors de l’attribution de sa pension d’invalidité le 23 octobre 2019, aucune contestation n’avait été faite sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne. Elle s’estime par ailleurs fondée à solliciter, au regard du taux d’ipp de 82%, du taux professionnel de 10% et de l’attribution rétroactive de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l’annulation de l’indu. La CPAM d’Indre et Loire sollicite de : - confirmer la décision de la Caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 79%. - confirmer la décision de la Caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement supprimé la majoration pour tierce personne ; - débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou tout du moins la réduire à de plus justes proportions; - débouter Madame [R] de son recours. Elle rappelle que le taux d’incapacité a été évalué en application des barèmes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et qu’il convient d’appliquer la formule de Balthazar pour les infirmités multiples au décours d’un même accident. Elle soutient que le Docteur [E] confirme la position de la caisse primaire et de la CMRA quant au taux de 20% (sur le plan cognitif) et de 10% (sur le plan sensoriel) mais qu’il a indiqué s’agissant du plan moteur qu’il pourrait être fixé à 75% (au lieu des 70% retenus par la caisse), sans pour autant étayer sa position. S’agissant de la demande de tierce personne, elle sollicite que le certificat médical du Docteur [W] soit écarté, celui-ci ayant été établi après la consolidation et se référant aux critères d’évaluation d’une pension d’invalidité alors que le litige concerne l’appréciation d’un taux d’incapacité. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit être supérieur à 80% ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la «CPAM ne peut accorder une indemnisation à la fois au titre de la maladie et au titre professionnel, cela revenant à une double indemnisation».
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP): L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Deux barèmes sont en vigueur : - le barème indicatif invalidité des accidents du travail - le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical (...) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social » En l’espèce, il ressort du rapport du médecin conseil qu’il a retenu des séquelles neurologiques consistant en: 1- sur le plan moteur: Hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie. En se référant au chapitre 4-2-4 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail), prévoyant un taux de 60% à 80% en cas de «conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie», il a retenu un taux de 70% Madame [R] indique qu’elle se déplace chez elle uniquement en fauteuil roulant mais produit un certificat médical du 21 mars 2023, postérieur à la date de consolidation. Lors de l’examen clinique, le médecin conseil avait constaté que Madame [R] pouvait marcher à petits pas et sortir du fauteuil roulant. Le chapitre 4-2-4 « Séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébral médullaire » prévoit en cas d’hémiplégie ou d’impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie un taux de 100% . En présence de la conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie, il est prévu selon le barème un taux de 60 à 80% pour le côté dominant et un taux de 50 à 70% pour le côté non dominant. En l’espèce, contrairement à ce que la CPAM indique dans ses écritures, le médecin consultant désigné par le tribunal a motivé son avis médical puisqu’il a indiqué: «chez Madame [R], la marche n’est pas possible seule, puisqu’elle doit avoir l’aide d’un tiers la soutenant, aussi le taux est sous-évalué. Le taux d’IPP devrait être évalué à 75%». Dans son rapport le médecin conseil indique que l’intéressée parvient à marcher à petits pas mais il précise également qu’elle «peut se tenir droite mais fléchit légèrement les deux genoux fesses en arrière dès qu’il faut avancer» et qu’il y’ a «nécessité de maintien sous le bras gauche». Il apparaît donc que l’intéressée a besoin d’un appui pour marcher et que ses difficultés à la marche sont importantes. Au vu de ces éléments, les séquelles sur le plan moteur justifient qu’un taux d’incapacité de 75% lui soit attribué. 2- sur le plan cognitif Le médecin conseil a retenu «des difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration de raisonnement, des phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une flexibilité». Il s’est référé au chapitre 4.5.1.2.4 du barème des maladies professionnelles qui propose en cas de déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l’intensité des symptômes un taux de 10% à 30% . Il a retenu un taux de 20%. Madame [R] soutient que le médecin conseil a omis d’indiquer qu’elle présentait des difficultés de langage élaboré, des troubles de l’élocution et des difficultés mnésiques et reprend le compte rendu réalisé par Madame [J] (orthophoniste) le 12 décembre 2022. Le Docteur [E] considère que le taux fixé à 20% est conforme au barème et que le barème de droit commun tel que celui du concours médical, ne peut s’appliquer. Si le médecin conseil n’a pas repris «in extenso» le contenu du compte rendu de Madame [J], il a synthétisé les séquelles mises en évidence dans ce rapport, sans que cela justifie une augmentation du taux d’incapacité. En conséquence, les séquelles sur le plan cognitif justifient qu’un taux d’incapacité de 20% lui soit attribué. 3- sur le plan sensoriel Le médecin conseil a retenu des séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial: il a évoqué une diplopie intermittente associée à une photophobie qui justifiaient selon lui un taux de 10%. Madame [R] indique qu’elle peut difficilement lire et ne peut écrire, qu’elle a des céphalées en lien avec ses difficultés visuelles, qu’elle est gênée dans la vision de loin (ne voit pas trous, obstacles). Le Docteur [E], comme le médecin conseil, s’est référé au chapitre 6.1.7 du barème AT et a conclu à un taux de 5% pour la diplopie intermittente. Au regard du chapitre 6.1.9.2, il a conclu à un taux de 5% pour la photophobie. Il ressort du rapport de l’orthoptiste transmis au médecin conseil le 14 décembre 2022 que Madame [R] présente une acuité visuelle correcte avec ses corrections optiques mais qu’elle «voit bien avec chaque œil, mais ses deux yeux travaillent mal ensemble». (…) Les éblouissements fréquents la fatiguent beaucoup, ils peuvent générer des migraines et une perte de repérages spatiaux sur la tâche en cours». Au vu de ces éléments, il apparaît que les céphalées, les difficultés à lire-écrire sont la conséquence de la diplopie et de la photophobie dont Madame [R] est atteinte et qu’elles sont déjà évaluées dans le taux proposé. En conséquence, les séquelles sur le plan visuel justifient qu’un taux d’incapacité de 10% lui soit attribué. En application du barème d’invalidité, il convient d’appliquer la règle de Balthazar (ou la règle des capacités restantes) en présence d’infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction: le calcul de l’incapacité liée à une deuxième affection doit être calculé sur la validité restante suite à la première affection ; le calcul de l’incapacité liée à une troisième affection doit être effectué sur la validité restante après les 2 premières affections. En l’espèce, la formule est la suivante : 75% (1ère affection) + 20% (2ème affection) x 0,25 (capacité restante sur la 1ère affection) = 5% + 10 % (3ème affection) x 0,20 (capacité restante après 1ère affection et 2ème affection ) = 2 % = 82% (75+ 5+ 2) En conséquence, il convient de retenir un taux médical de 82% à compter du 1er novembre 2019, en précisant qu’il a été attribué un coefficient professionnel de 10% à Madame [R]. Sur la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne : Madame [R] s’est vu reconnaître un taux médical de 82% : elle remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au 3ème alinéa de l’article L 434-2 (80%). L’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que «I. — Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 644,03 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1.288,09 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 932,17 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante: 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule? 8. La victime peut-elle manger et boire seule? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique? ». Madame [R] indique que la CPAM lui avait accordé la majoration tierce personne le 23 octobre 2019 s’élevant à l’époque à une somme annuelle de 13.463,11 € lorsqu’elle lui avait accordé une pension d’invalidité de 3ème catégorie. La CPAM soutient que cette prestation complémentaire pour recours à tierce personne ne serait pas cumulable avec le taux professionnel mais ne se fonde sur aucune disposition légale ou réglementaire, alors que ces deux notions n’indemnisent pas les mêmes préjudices. Elle ajoute que les conditions pour attribuer la majoration pour tierce personne et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne seraient différentes et qu’elle n’aurait pas contrôlé en 2019 les déclarations faites par Madame [R]. En application des articles L 355-1 et R 355-1 du Code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent des conditions administratives et des conditions d'ordre médical, à savoir : - être titulaire d'une pension de retraite ouvrant droit à cette majoration (pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou attribuée au titre de l'inaptitude au travail), et - avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la Cour de cassation, l'invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, nº 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi nº98-21.375). Les actes de la vie courante ne sont donc pas définis par les textes applicables à la majoration concernée. Il convient donc de s’en tenir exclusivement aux dispositions de l’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale pour déterminer si Madame [R] peut prétendre à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (les conditions d’attribution étant différentes de celles de la majoration pour tierce personne en cas de pension d’invalidité). Le médecin conseil a estimé que le taux médical étant inférieur à 80%, il n’y avait pas lieu d’ajouter un forfait tierce personne. Dans son rapport, il a néanmoins précisé que lors de l’examen clinique, Madame [R] n’était pas en mesure d’accomplir 4 actes. Dans son rapport, le médecin conseil « tempère » les réponses données par le mari de Madame [R] par les constatations qu’il effectue. Ainsi si Monsieur [R] indique que son épouse ne peut se lever seule et se coucher seule (acte 1), le médecin conseil constate au contraire que l’intéressée sort du fauteuil roulant et s’allonge seule sur la table d’examen. Le Docteur [E] indique que depuis la consolidation, Madame [R] ne peut pas effectuer 7 actes seule: il liste les actes n° 1, 2 (s’asseoir et se lever seule d’un siège), 5, 6, 7, 8 et 10. Toutefois s’agissant de l’acte n°2 , il apparaît que Madame [R] ou le Docteur [W] (pièce 9) n’ont jamais indiqué qu’elle ne pouvait s’asseoir ou se lever de son siège. Le Docteur [E] indique ensuite que Madame [R] ne peut quitter son logement en cas de danger. Devant le médecin conseil, Monsieur [R] avait déclaré que la barre de seuil était difficilement franchissable: le Docteur [W] ajoute que Madame [R] ne peut gérer les clés et fait également état de ses troubles sévères de la vision. Si le rapport du Docteur [W] est effectivement postérieur à l’examen clinique du médecin conseil, ce dernier a constaté les difficultés de vision de Madame [R] (diplopie) et ses conséquences (l’impossibilité de manger seule), ce qui confirme son impossibilité de gérer-utiliser les clés. En conséquence, au regard des constatations faites par le médecin conseil le jour de l’examen et des autres éléments produits aux débats, le tribunal constate que Madame [R] est dans l’impossibilité d’accomplir 5 actes ordinaires de la vie (n° 5, 6, 7, 8 et 10) , ce qui justifie de lui attribuer le forfait 2 (5 ou 6 actes). Sur l’indu notifié le 16 mars 2023 (66.463,47 €) et rectifié le 27 mars 2023 (23.767,19 €) : Le 16 mars 2023, un indu de 66.463,47 € a été notifié par la CPAM d’Indre et Loire à Madame [R] à la suite de la suppression de la pension d’invalidité à compter de la date d’attribution de la rente accident du travail (le 1er novembre 2019). Par courrier du 27 mars 2023, la CPAM indique que le montant initial de l’indu était de 90.230,66 € et qu’après déduction des sommes dues au titre de la rente AT (66.463,47 €) Madame [R] est débitrice d’une somme de 23.767,19 €. La rente accident du travail ayant toutefois été calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 79% (et non 82%) et avant attribution d’un taux professionnel, l’indu notifié le 16 mars 2023 et rectifié le 27 mars 2023 sera annulé. Sur les autres demandes : Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige. La CPAM qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort RAPPELLE qu’un taux professionnel de 10% a été attribué à Madame [F] [R] à compter du 1er novembre 2019 par jugement du 28 octobre 2024; FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [R] (hors taux professionnel) à un taux de 82% à compter du 1er novembre 2019 ; ATTRIBUE à Madame [F] [R] une prestation complémentaire pour recours à tierce personne forfait 2 (5 ou 6 actes) à compter du 1er novembre 2019; ANNULE l’indu notifié à Madame [F] [R] par la CPAM d’Indre et Loire le 16 mars 2023 et rectifié le 27 mars 2023 ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à payer à Madame [F] [R] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00126 N° RG 23/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2OY Affaire : [R]-CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [F] [R] née le 07 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me PORTAIS GOLVEN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 10 mars 2017, à la suite d’une réunion de travail, Madame [F] [R] a eu un accident sur le parking: elle a perdu connaissance et a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le 12 juillet 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé Madame [R] de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 26 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 10 mars 2017. Par courrier du 2 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [R] que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et avait évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % en mentionnant : « arrêt cardio-respiratoire avec Low flow 16 minutes sur embolie pulmonaire bilatérale proximale (dont la symptomatologie clinique avait débuté 6 jours avant l’AT) séquelles neurologiques sur lésions ischémiques secondaires au bas débit avec 1- sur le plan moteur : hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie, 2- sur le plan cognitif : difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration, de raisonnement ; phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une fatigabilité 3- sur le plan sensoriel : séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial avec une acuité visuelle de loin à 8/10 et de près normale P2 pour chaque œil et en binoculaire, entraînant une diplopie intermittente associée à une photophobie ». Par courrier du 24 février 2023, Madame [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 avril 2023. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 19 juin 2023, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/235. Par courrier du 16 mars 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié un indu (suite à l’annulation de la pension d’invalidité au bénéfice d’une rente accident du travail) d’un montant de 66.453,47 €. Par courrier du 27 mars 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié un indu rectificatif de 23.767,19 € (différence entre la pension d’invalidité versée pour 90.230,66 € du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2023 et la rente accordée à hauteur de 66.463,47 € sur la même période). Par courrier du 22 mai 2023, Madame [R] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 21 septembre 2023, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sollicitant la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 23/235. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/361. Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a notifié à Madame [R] le rejet de sa contestation. Par requête adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 12 avril 2024, Madame [R] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 20 février 2024, sollicitant la jonction de cette affaire avec celles enrôlée sous le n° 23/235 et 23/361. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/183. Par courrier du 16 février 2024, la CPAM a attribué à Madame [R] un taux professionnel de 10 % portant le taux d’ipp à 89 %. À l’audience du 16 septembre 2024, Madame [R] demande que son recours soit jugé recevable et fondé et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle et la nécessité d’assistance d’une tierce personne. Elle demande l’annulation de la décision de rejet de la CRA et de la CPAM en date des 5 février 2023 et 21 avril 2023. Elle sollicite que soit réévalué à un taux supérieur l’incapacité permanente partielle et qu’un médecin consultant soit désigné en cas de besoin. Enfin elle sollicite que la CPAM soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM d’Indre et Loire sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale et la confirmation de la décision de la CPAM et de la CMRA en ce qu’elles ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 79 % et la confirmation de la CPAM en ce qu’elle a fixé le taux professionnel à 10 % au 2 février 2024. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de prestation complémentaire pour tierce personne et indique qu’il conviendra de se placer à la date de consolidation. Elle sollicite que Madame [R] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des instances n° 23/235, 22/361 et 24/183 sous le n° 23/235 ; - dit que le taux professionnel de Madame [R] attribué à hauteur de 10 % doit être fixé à compter du 1er novembre 2019. - avant dire droit, a ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Le Docteur [E] a déposé son rapport le 22 janvier 2025. A l’audience du 27 janvier 2025, l’examen du dossier a été renvoyé au 24 mars 2025. A l’audience, Madame [R] sollicite de : - recevoir son recours et la déclarer fondée ; - annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM d’Indre et Loire du 24 avril 2023 et la décision de refus de la CPAM de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en date du 2 février 2023 ; - annuler la décision de la CRA du 20 février 2024 et la décision de la CPAM du 27 mars 2023 relative à l’indu - fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 82% a minima (outre le coefficient professionnel de 10%) applicable au 1er novembre 2019 - déclarer que Madame [R] a besoin de l’assistance d’une tierce personne - ordonner à la CPAM d’Indre et Loire l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne rétroactivement au 1er novembre 2019 - ordonner à la CPAM d’Indre et Loire d’avoir à rétablir Madame [R] dans l’ensemble de ses droits - condamner la CPAM d’Indre et Loire au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que le Docteur [E] a retenu un taux de 82% en lieu et place du taux de 79% proposé par la CPAM. Elle soutient que s’agissant du plan moteur, elle ne présente pas seulement des «difficultés à la marche» mais qu’elle ne peut marcher que si elle est aidée par un tiers et se déplace même dans son logement en fauteuil roulant, ce qui justifie selon le Docteur [E] un taux de 75%. S’agissant du plan cognitif, elle soutient que ses difficultés de langage, ses troubles de l’élocution et ses difficultés mnésiques n’ont pas été prises en compte et que le taux de 20% (confirmé par le Docteur [E]), est sous-évalué. S’agissant du plan sensoriel, il a été omis selon elle ses difficultés pour lire, son impossibilité à écrire, ses difficultés visuelles entraînant des céphalées, sa myopie et que le taux de 10% (également retenu par le Docteur [E] ) est sous-évalué. Elle ajoute qu’elle ne peut effectuer 7 des 10 actes mentionnés à l’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale et qu’elle est fondée à solliciter la majoration de la rente pour recours à une tierce personne, rappelant que lors de l’attribution de sa pension d’invalidité le 23 octobre 2019, aucune contestation n’avait été faite sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne. Elle s’estime par ailleurs fondée à solliciter, au regard du taux d’ipp de 82%, du taux professionnel de 10% et de l’attribution rétroactive de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l’annulation de l’indu. La CPAM d’Indre et Loire sollicite de : - confirmer la décision de la Caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 79%. - confirmer la décision de la Caisse et de la CMRA en ce qu’elles ont justement supprimé la majoration pour tierce personne ; - débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou tout du moins la réduire à de plus justes proportions; - débouter Madame [R] de son recours. Elle rappelle que le taux d’incapacité a été évalué en application des barèmes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et qu’il convient d’appliquer la formule de Balthazar pour les infirmités multiples au décours d’un même accident. Elle soutient que le Docteur [E] confirme la position de la caisse primaire et de la CMRA quant au taux de 20% (sur le plan cognitif) et de 10% (sur le plan sensoriel) mais qu’il a indiqué s’agissant du plan moteur qu’il pourrait être fixé à 75% (au lieu des 70% retenus par la caisse), sans pour autant étayer sa position. S’agissant de la demande de tierce personne, elle sollicite que le certificat médical du Docteur [W] soit écarté, celui-ci ayant été établi après la consolidation et se référant aux critères d’évaluation d’une pension d’invalidité alors que le litige concerne l’appréciation d’un taux d’incapacité. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit être supérieur à 80% ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la «CPAM ne peut accorder une indemnisation à la fois au titre de la maladie et au titre professionnel, cela revenant à une double indemnisation». MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP): L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Deux barèmes sont en vigueur : - le barème indicatif invalidité des accidents du travail - le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical (...) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social » En l’espèce, il ressort du rapport du médecin conseil qu’il a retenu des séquelles neurologiques consistant en: 1- sur le plan moteur: Hémiparésie droite chez une droitière touchant surtout le membre supérieur droit avec diminution de la force de serrage de la main droite et difficultés à la marche, un flux verbal un peu ralenti sans dysarthrie. En se référant au chapitre 4-2-4 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail), prévoyant un taux de 60% à 80% en cas de «conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie», il a retenu un taux de 70% Madame [R] indique qu’elle se déplace chez elle uniquement en fauteuil roulant mais produit un certificat médical du 21 mars 2023, postérieur à la date de consolidation. Lors de l’examen clinique, le médecin conseil avait constaté que Madame [R] pouvait marcher à petits pas et sortir du fauteuil roulant. Le chapitre 4-2-4 « Séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébral médullaire » prévoit en cas d’hémiplégie ou d’impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie un taux de 100% . En présence de la conservation d’une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie, il est prévu selon le barème un taux de 60 à 80% pour le côté dominant et un taux de 50 à 70% pour le côté non dominant. En l’espèce, contrairement à ce que la CPAM indique dans ses écritures, le médecin consultant désigné par le tribunal a motivé son avis médical puisqu’il a indiqué: «chez Madame [R], la marche n’est pas possible seule, puisqu’elle doit avoir l’aide d’un tiers la soutenant, aussi le taux est sous-évalué. Le taux d’IPP devrait être évalué à 75%». Dans son rapport le médecin conseil indique que l’intéressée parvient à marcher à petits pas mais il précise également qu’elle «peut se tenir droite mais fléchit légèrement les deux genoux fesses en arrière dès qu’il faut avancer» et qu’il y’ a «nécessité de maintien sous le bras gauche». Il apparaît donc que l’intéressée a besoin d’un appui pour marcher et que ses difficultés à la marche sont importantes. Au vu de ces éléments, les séquelles sur le plan moteur justifient qu’un taux d’incapacité de 75% lui soit attribué. 2- sur le plan cognitif Le médecin conseil a retenu «des difficultés de compréhension des consignes complexes, d’élaboration de raisonnement, des phénomènes de persévération, une diminution de la flexibilité mentale, un ralentissement et une flexibilité». Il s’est référé au chapitre 4.5.1.2.4 du barème des maladies professionnelles qui propose en cas de déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l’intensité des symptômes un taux de 10% à 30% . Il a retenu un taux de 20%. Madame [R] soutient que le médecin conseil a omis d’indiquer qu’elle présentait des difficultés de langage élaboré, des troubles de l’élocution et des difficultés mnésiques et reprend le compte rendu réalisé par Madame [J] (orthophoniste) le 12 décembre 2022. Le Docteur [E] considère que le taux fixé à 20% est conforme au barème et que le barème de droit commun tel que celui du concours médical, ne peut s’appliquer. Si le médecin conseil n’a pas repris «in extenso» le contenu du compte rendu de Madame [J], il a synthétisé les séquelles mises en évidence dans ce rapport, sans que cela justifie une augmentation du taux d’incapacité. En conséquence, les séquelles sur le plan cognitif justifient qu’un taux d’incapacité de 20% lui soit attribué. 3- sur le plan sensoriel Le médecin conseil a retenu des séquelles visuelles à type de fatigabilité visuelle et des difficultés de repérage spatial: il a évoqué une diplopie intermittente associée à une photophobie qui justifiaient selon lui un taux de 10%. Madame [R] indique qu’elle peut difficilement lire et ne peut écrire, qu’elle a des céphalées en lien avec ses difficultés visuelles, qu’elle est gênée dans la vision de loin (ne voit pas trous, obstacles). Le Docteur [E], comme le médecin conseil, s’est référé au chapitre 6.1.7 du barème AT et a conclu à un taux de 5% pour la diplopie intermittente. Au regard du chapitre 6.1.9.2, il a conclu à un taux de 5% pour la photophobie. Il ressort du rapport de l’orthoptiste transmis au médecin conseil le 14 décembre 2022 que Madame [R] présente une acuité visuelle correcte avec ses corrections optiques mais qu’elle «voit bien avec chaque œil, mais ses deux yeux travaillent mal ensemble». (…) Les éblouissements fréquents la fatiguent beaucoup, ils peuvent générer des migraines et une perte de repérages spatiaux sur la tâche en cours». Au vu de ces éléments, il apparaît que les céphalées, les difficultés à lire-écrire sont la conséquence de la diplopie et de la photophobie dont Madame [R] est atteinte et qu’elles sont déjà évaluées dans le taux proposé. En conséquence, les séquelles sur le plan visuel justifient qu’un taux d’incapacité de 10% lui soit attribué. En application du barème d’invalidité, il convient d’appliquer la règle de Balthazar (ou la règle des capacités restantes) en présence d’infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction: le calcul de l’incapacité liée à une deuxième affection doit être calculé sur la validité restante suite à la première affection ; le calcul de l’incapacité liée à une troisième affection doit être effectué sur la validité restante après les 2 premières affections. En l’espèce, la formule est la suivante : 75% (1ère affection) + 20% (2ème affection) x 0,25 (capacité restante sur la 1ère affection) = 5% + 10 % (3ème affection) x 0,20 (capacité restante après 1ère affection et 2ème affection ) = 2 % = 82% (75+ 5+ 2) En conséquence, il convient de retenir un taux médical de 82% à compter du 1er novembre 2019, en précisant qu’il a été attribué un coefficient professionnel de 10% à Madame [R]. Sur la demande de prestation complémentaire pour recours à tierce personne : Madame [R] s’est vu reconnaître un taux médical de 82% : elle remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au 3ème alinéa de l’article L 434-2 (80%). L’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que «I. — Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 644,03 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1.288,09 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 932,17 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante: 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule? 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège? 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant? 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule? 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute? 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger? 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule? 8. La victime peut-elle manger et boire seule? 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide? 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique? ». Madame [R] indique que la CPAM lui avait accordé la majoration tierce personne le 23 octobre 2019 s’élevant à l’époque à une somme annuelle de 13.463,11 € lorsqu’elle lui avait accordé une pension d’invalidité de 3ème catégorie. La CPAM soutient que cette prestation complémentaire pour recours à tierce personne ne serait pas cumulable avec le taux professionnel mais ne se fonde sur aucune disposition légale ou réglementaire, alors que ces deux notions n’indemnisent pas les mêmes préjudices. Elle ajoute que les conditions pour attribuer la majoration pour tierce personne et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne seraient différentes et qu’elle n’aurait pas contrôlé en 2019 les déclarations faites par Madame [R]. En application des articles L 355-1 et R 355-1 du Code de la sécurité sociale, une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent des conditions administratives et des conditions d'ordre médical, à savoir : - être titulaire d'une pension de retraite ouvrant droit à cette majoration (pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou attribuée au titre de l'inaptitude au travail), et - avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la Cour de cassation, l'invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l'impossibilité d'accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, nº 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d'entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi nº98-21.375). Les actes de la vie courante ne sont donc pas définis par les textes applicables à la majoration concernée. Il convient donc de s’en tenir exclusivement aux dispositions de l’article D 434-2 du Code de la sécurité sociale pour déterminer si Madame [R] peut prétendre à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (les conditions d’attribution étant différentes de celles de la majoration pour tierce personne en cas de pension d’invalidité). Le médecin conseil a estimé que le taux médical étant inférieur à 80%, il n’y avait pas lieu d’ajouter un forfait tierce personne. Dans son rapport, il a néanmoins précisé que lors de l’examen clinique, Madame [R] n’était pas en mesure d’accomplir 4 actes. Dans son rapport, le médecin conseil « tempère » les réponses données par le mari de Madame [R] par les constatations qu’il effectue. Ainsi si Monsieur [R] indique que son épouse ne peut se lever seule et se coucher seule (acte 1), le médecin conseil constate au contraire que l’intéressée sort du fauteuil roulant et s’allonge seule sur la table d’examen. Le Docteur [E] indique que depuis la consolidation, Madame [R] ne peut pas effectuer 7 actes seule: il liste les actes n° 1, 2 (s’asseoir et se lever seule d’un siège), 5, 6, 7, 8 et 10. Toutefois s’agissant de l’acte n°2 , il apparaît que Madame [R] ou le Docteur [W] (pièce 9) n’ont jamais indiqué qu’elle ne pouvait s’asseoir ou se lever de son siège. Le Docteur [E] indique ensuite que Madame [R] ne peut quitter son logement en cas de danger. Devant le médecin conseil, Monsieur [R] avait déclaré que la barre de seuil était difficilement franchissable: le Docteur [W] ajoute que Madame [R] ne peut gérer les clés et fait également état de ses troubles sévères de la vision. Si le rapport du Docteur [W] est effectivement postérieur à l’examen clinique du médecin conseil, ce dernier a constaté les difficultés de vision de Madame [R] (diplopie) et ses conséquences (l’impossibilité de manger seule), ce qui confirme son impossibilité de gérer-utiliser les clés. En conséquence, au regard des constatations faites par le médecin conseil le jour de l’examen et des autres éléments produits aux débats, le tribunal constate que Madame [R] est dans l’impossibilité d’accomplir 5 actes ordinaires de la vie (n° 5, 6, 7, 8 et 10) , ce qui justifie de lui attribuer le forfait 2 (5 ou 6 actes). Sur l’indu notifié le 16 mars 2023 (66.463,47 €) et rectifié le 27 mars 2023 (23.767,19 €) : Le 16 mars 2023, un indu de 66.463,47 € a été notifié par la CPAM d’Indre et Loire à Madame [R] à la suite de la suppression de la pension d’invalidité à compter de la date d’attribution de la rente accident du travail (le 1er novembre 2019). Par courrier du 27 mars 2023, la CPAM indique que le montant initial de l’indu était de 90.230,66 € et qu’après déduction des sommes dues au titre de la rente AT (66.463,47 €) Madame [R] est débitrice d’une somme de 23.767,19 €. La rente accident du travail ayant toutefois été calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 79% (et non 82%) et avant attribution d’un taux professionnel, l’indu notifié le 16 mars 2023 et rectifié le 27 mars 2023 sera annulé. Sur les autres demandes : Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion du présent litige. La CPAM qui succombe sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort RAPPELLE qu’un taux professionnel de 10% a été attribué à Madame [F] [R] à compter du 1er novembre 2019 par jugement du 28 octobre 2024; FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [R] (hors taux professionnel) à un taux de 82% à compter du 1er novembre 2019 ; ATTRIBUE à Madame [F] [R] une prestation complémentaire pour recours à tierce personne forfait 2 (5 ou 6 actes) à compter du 1er novembre 2019; ANNULE l’indu notifié à Madame [F] [R] par la CPAM d’Indre et Loire le 16 mars 2023 et rectifié le 27 mars 2023 ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à payer à Madame [F] [R] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
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