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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 29 avril 2025, n° 19/12900

DisjonctionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

En qualité de maître d’ouvrage, la SCI [Localité 44] LIBERATION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 44].

La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juin 2006.

Une police globale maîtrise d’ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA devenue SMA SA.

Les intervenants suivants ont notamment participé à la construction : 
-Monsieur [UA] [NK] en qualité de maître d’œuvre, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; 
-la société STEFCO pour le lot gros-œuvre, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP ; 
-la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (ci-après « AZ BTP ») pour le lot terrassement des fouilles et fondations spéciales, assurée auprès de GENERALI IARD ; 
-la société FERMATIC pour le lot serrurerie, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; 
-la société SEPIA pour le lot étanchéité, assurée auprès de GROUPAMA CENTRE MANCHE ; 
-la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de AXA France IARD.

La réception est intervenue avec réserves en date du 30 mai 2008.

L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Se plaignant de désordres relatifs à des fuites d’eau depuis des trous dans les murs en contact avec la terre (désordre n°1), et à un espace anormalement important sous le portillon d’accès au parking R-1 (désordre n°3), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « SDC »), par actes d’huissier de justice délivrés le 04 août 2008, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé datant du 16 octobre 2008, celui-ci a désigné Monsieur [R] en cette qualité, remplacé par M. [TF]. Ces opérations ont été rendues communes aux assureurs par ordonnance du 12 juillet 2012.

Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016, ces opérations ont également été étendues aux désordres relatifs à des infiltrations d’eau sur les emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33 (désordre n°1 bis), à la non-conformité du réseau de drainage des eaux au niveau du parking (désordre n°2), à un écoulement d’eau sur la façade du bâtiment 3 (désordre n°4), et à l’absence de raccordement de certains regards au réseau d’évacuation sur le même bâtiment (désordre n°5).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2019.

Par actes d’huissiers de justice délivrés les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019, le SDC, les copropriétaires [KW] [N] épouse [UU], [Z] [UU], [PL] [OJ], [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV], [FK] [BV], [I] [UO], [KS] [LE], [HB] [V], [M] [G], [UX] [GC], [CJ] [GC], [Y] [TZ] épouse [GM], [H] [GM], [TV] [TW] épouse [OZ], [OW] [OZ], [KH] [LB], [TM] [LB], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT], [P] [CT], [DW] [BN], [EI] [SX], [UG] [AZ], [TS] [JP], [US] [JP], [BB] [O], [PL] [OK], [B] [UR], [LG] [GJ], [JV] [TK] épouse [D], [UL] [D], [GA] [K], la SCI DEJAC, [EP] [NX] épouse [OX], [L] [OX], [AS] [KR], [F] [TX], la SCI EMCN, [FK] [HW], [DF] [SP], [TC] [OA] épouse [KO], [H] [KO], [DM] [UJ], [GW] [LR], [TU] [OH], [OM] [SD], [C] [KC] épouse [W], [KA] [W] et [TP] [PG],

 ont fait citer Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MAF, les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et l’assureur de cette dernière la SMABTP, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices qu’ils estiment savoir subis en raison des désordres dénoncés. 

Il s’agit de la présente instance.

Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les copropriétaires [IB] [A] et [TC] [SZ], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [OU] [TO], [X] [JZ] et [DU] [BG], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de copropriétaires ayant acquis un appartement dans la copropriété touchée par les désordres.

Par acte d’huissier de justice délivré le 30 décembre 2020, la SCI [Localité 44] LIBERATION a fait citer en garantie la société SAGENA devenue SMA SA devant le tribunal judiciaire de Paris. 

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG20/13353 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 18 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2022, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA a fait citer en garantie AXA France IARD en qualité d’assureur de cette même société devant le tribunal judiciaire de Paris. 

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG22/03298, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 juin 2022.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté AXA France IARD (SEPIA) de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE, et a sursis à statuer jusqu’à la clôture des débats sur la fin de non-recevoir soulevée par la même partie au titre du défaut de qualité à agir de la même société.

*

Par conclusions numérotées 6 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les demandeurs sollicitent : 

« IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : 

Vu le rapport d’expertise judiciaire 

A TITRE PRINCIPAL 

Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ; 
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs, dès lors que l’ordonnance étendant les opérations d’expertise judiciaire aux assureurs des défendeurs a eu un effet erga omnes ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres que ceux qui ont été subis par le Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ; 

- Dire et juger que la responsabilité de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; 

- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION ; 

- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; 

- Dire et juger que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ;

- Dire et juger qu’il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné, in solidum, à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers ; 

EN CONSEQUENCE, 

- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 : 

- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ; 
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ; 
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ; 
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47). 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 : 

- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ; 
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ; 
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ; 
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ; 
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ; 
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101) 
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ; 
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ; 
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105) 
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106) 
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ; 
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108) 
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108) 
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ; 
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ; 
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ; 
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 : 

- 3.000 € aux époux [UU] ; 
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ; 
- 3.000 € à M. [E] ; 
- 3.000 € aux époux [BV] ; 
- 3.000 € à M. [UO] ; 
- 3.000 € à Mesdames [LB] ; 
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ; 
- 3.000 € à M. [PG] ; 
- 3.000 € aux époux [GM] ; 
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ; 
- 3.000 € à Mme [LE] ; 
- 3.900 € à M. [AZ] ; 
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG] 
- 3.900 € aux époux [OZ] ; 
- 3.000 € à Mme [FV] ; 
- 3.000 € à l’indivision [CT] ; 
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ; 
- 3.000 € à Mme [V]. 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500 € par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants : 

- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ; 
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ; 
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ; 
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ; 
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ; 
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ;
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ; 
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ; 
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) ; 
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ; 
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ; 
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ;

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Vu la théorie des dommages intermédiaires et les principes de la responsabilité contractuelle 

- Dire et juger que les désordres constituent des dommages intermédiaires affectant le gros œuvre ou un élément d'équipement indissociable réparables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ; 

- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicatdes copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 : 

- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ; 
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ; 
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ; 
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47). 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 : 

- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ; 
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ; 
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ; 
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ; 
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ; 
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101) 
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ;
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ; 
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ; 
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105) 
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106) 
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ; 
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108) 
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108) 
- 8.586 € aux époux [OZ] (Cave n°14 lot 109) 
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ; 
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ; 
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ; 
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 : 

- 3.000 € aux époux [UU] ; 
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ; 
- 3.000 € à M. [E] ; 
- 3.000 € aux époux [BV] ; 
- 3.000 € à M. [UO] ; 
- 3.000 € à Mesdames [LB] ; 
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ; 
- 3.000 € à M. [PG] ; 
- 3.000 € aux époux [GM] ; 
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ; 
- 3.000 € à Mme [LE] ; 
- 3.900 € à M. [AZ] ; 
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG] 
- 3.900 € aux époux [OZ] ; 
- 3.000 € à Mme [FV] ; 
- 3.000 € à l’indivision [CT] ; 
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ; 
- 3.000 € à Mme [V]. 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR SCI [Localité 44] LIBERATION) M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500€ par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants : 

- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ; 
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ; 
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ; 
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ; 
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ; 
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ; 
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ; 
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ; 
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) : 
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ; 
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ; 
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ; 

En tout état de cause 

- Dire que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l'indice BT01 depuis le jour où les différents devis ont été émis jusqu’au jour du jugement et du taux de la TVA applicable à cette date ; 

- Dire qu’elles seront majorées de 19% pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de la personne chargée de surveiller les travaux de réfection, du syndic, du coordonnateur SPS et du contrôleur technique de type LE et au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 

- Les condamner in solidum à payer au SDC la somme de 60.000 € au titre des frais de procédure tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que de la présente procédure par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 

- Les condamner in solidum aux dépens de référé et de la présente procédure, qui incluront notamment la rémunération des experts judiciaires, soit la somme de 23.394 € et les frais d’huissier, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signification de l’assignation et qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Philippe PIN, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; 

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige. »
*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SMA sollicite : 

« Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil, 
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances, 
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, 
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile, 

Il est demandé au Tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL ; 

Déclarer prescrite toute demande du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SMA SA ; 

Déclarer prescrite toute action du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SCI ; 

En conséquence, 

Rejeter toute demande du SDC et des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA tant au titre des dommages matériels que des préjudices de jouissance allégués, 

Rejeter la demande de la SCI à l’encontre de la SMA SA comme étant sans objet,

Rejeter, pour les mêmes raisons toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE ; 

Juger que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisées en l’absence d’aléa au moment de la souscription du contrat ; 

Juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la SMA SA n’ont pas vocation à s’appliquer, 

Et ainsi, 

Rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige puisque le contrat d’assurance souscrit n’est pas aléatoire et que les dommages ne sont pas survenus après réception. 

En tout état de cause, 
 
Juger qu’aucune garantie au titre des dommages immatériels n’a été souscrite, 

En conséquence, 

Rejeter toutes les demandes relatives aux préjudices de jouissance et autres demandes immatérielles en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante.
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ; 

Ramener à de plus justes proportions les demandes du SDC au titre de la reprise des réclamations et, notamment, concernant la reprise des infiltrations, juger que la condamnation des défendeurs devra être limitée à la somme de 174 9001, 70 € HT correspondant à la solution ETANDEX. 

Ramener les préjudices immatériels des copropriétaires occupants à de plus justes proportions au regard de l’absence de pièces justificatives suffisantes ; 
 
Débouter les copropriétaires non occupant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ne subissent pas personnellement ce trouble en n’habitant pas sur place, et qu’ils ne peuvent former des demandes au nom de leurs locataires qui ne sont pas parties à la présente procédure (et dont les baux ne sont au demeurant pas produits) ; 

Juger que la responsabilité et les garanties de Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, sont engagées :

Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. 

Et en tout état de cause, 

Juger que la condamnation de la SMA SA ne saurait intervenir au-delà de ses franchises contractuelles et de ses plafonds opposables à l’assuré dans le cadre des garanties obligatoires et opposables à tous concernant les garanties facultatives. 

Condamner les Parties requises à payer à la requérante la somme de 10.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, 

Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. »

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SCI [Localité 44] LIBERATION sollicite : 

« Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792-3, et 2241 du Code civil, 

Déclarer irrecevables le SDC et les copropriétaires demandeurs en toutes leurs demandes, 

Subsidiairement, 
 
Les déclarer mal fondés, 

En conséquence, 

Les en débouter,

Subsidiairement, 

Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION concernant les désordres d’infiltrations en sous-sol, à la somme de 191.500,87 € TTC. 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ce bureau de contrôle, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour la mise aux normes des réseaux EP et EU 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison du désordre affectant une barbacane, 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société FERMATIC et la compagnie ALLIANZ IARD et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison désordre affectant le portillon d'accès au parking, 

Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la Compagnie GENERALI assureur de la Société AZ BTP et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à la relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres d'infiltration en sous-sol, 

Condamner in solidum toutes parties succombantes, à payer à la SCI [Localité 44] LIBERATION la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC, 

Condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2021, M. [NK] et la MAF sollicitent : 

« Laisser à l’appréciation du Tribunal le caractère décennal des désordres. 

Constater que Monsieur [NK] a parfaitement rempli sa mission de maître d’œuvre d’exécution en exerçant son devoir de conseil, notamment pour le grief n°1 pour lequel les mises en garde adressées à la maîtrise d’ouvrage n’ont pas été suivies d’effet par celle-ci. 

Constater que Monsieur [NK], maître d’œuvre d’exécution, a parfaitement répondu à son obligation de moyens. 

Mettre Monsieur [NK] purement et simplement hors de cause, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Débouter le SDC de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF 

Rejeter les différents appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF. 

Subsidiairement, en cas de condamnation 

Condamner les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la SMABTP, la société GROUPAMA assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD à relever indemnes et garantir intégralement Monsieur [NK] et la MAF de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge. 

Très subsidiairement sur le quantum, 

Constater que pour la réparation du grief n°1, le devis ETANDEX d’un montant de 174.091,71 euros HT permettait de reprendre le système de drainage défaillant. 

Déclarer les propriétaires pris individuellement irrecevables à formuler une demande dans le cadre de la présente procédure, n’étant pas partie aux opérations d’expertise. 

En tout état de cause, constater que les différents préjudices immatériels pris individuellement sont présentés de façon non justifiée et en tout état de cause de manière forfaitaire et excessive. 

En cas de condamnations sur le fondement des dommages intermédiaires, la MAF serait alors fondée à opposer les limites de contractuelles de franchise et de garantie

En tout état de cause, rejeter la demande d’exécution provisoire. 

Condamner le SDC et toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [NK] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »

*

Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite : 

« 1/ Vu l’ordonnance du 28 mars 2023 
Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Déclarer la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE formée à l’encontre de la Société SA AXA IARD irrecevable, en l’absence de justification de sa qualité à agir. 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses prétentions contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société SÉPIA. 

2/ Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, 

Enjoindre à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme à toute partie à l’instance, de produire ses pièces et de dénoncer les éléments de la procédure principale, dont notamment le rapport d’expertise (la concluante n’ayant pas été partie auxdites opérations d’expertise). 

A défaut et en l’état, 

Débouter à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées contre cette dernière. 

3/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où si le Tribunal fait droit à son argumentation, aux termes de laquelle les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat qu’elle a délivré, son appel en garantie à l’encontre de la concluante devient sans objet, 

En tout état de cause, 

Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du désordre n°4 à la somme de 1.547,33 €, et à 0,66% du montant des indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs, notamment au titre des dommages immatériels et des préjudices annexes, la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la concluante, 

4/ Vu l’article 1792 du Code Civil, 
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SMA SA [Localité 50] pour l’audience du 30 janvier 2023, 

Débouter le SDC et les copropriétaires, comme toutes parties, des demandes formulées à l’encontre de la Société SEPIA et de ses assureurs concernant le grief n°4, lequel avait été relevé dès avant la réception, étant précisé que l’absence de réserves sur ce point a purgé ce vice apparent

5/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE ou toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, faute d’avoir établi, par la production du devis de la Société SEPIA ou de tout document contractuel, la nature exacte des travaux d’étanchéité qui auraient été confiés à cette dernière, et donc le fait que ceux-ci relèvent des activités déclarées à l’assureur, 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, aucune des garanties accordées par la police d’assurance qu’elle a délivrée à cette dernière n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale (le contrat ayant été souscrit après l’ouverture d’un chantier), ou bien de la garantie couvrant les dommages intermédiaires (qui ne peut jouer en présence d’un vice apparent lors de la réception), ou bien encore de la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut garantir des préjudices de jouissance, 

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante, 

Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, bien fondée à opposer à toute partie les limites du contrat d’assurances, et notamment les plafonds et franchises (cette dernière s’élevant à 7.230 € par sinistre plus revalorisation), 

6/ Vu l’article 1240 du Code Civil, 

Condamner in solidum la Société RABOT DUDUTILLEUL CONSTRUCTION (aux droits de la Société STEFCO) et son assureur, la SMABTP, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge, à tout le moins à hauteur des deux tiers, 

Condamner la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ou à défaut tous succombants, à verser à la concluante la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, »

*

Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite : 

« VU l’assignation du SDC et des copropriétaires, 
VU les articles 1382, 1315, 1792-4-1, 1792-4-3 anciens du code civil, 
VU l’article 9 du code de procédure civil, 
VU l’article L124-3 du code des assurances, 
VU la jurisprudence, 
VU le rapport d’expertise, 
VU la pièce citée, 

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

A titre liminaire : 

 DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les copropriétaires [UU], [OJ] et M. [OP], [E], [BV], [UO], [LB], [OK], [PG], [GM], [G], [GC], [LE], [AZ], [UR] et [GJ], [OZ], [FV], [CT], [BN] et [SX], [V] à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, 

A titre principal : 

 JUGER que la société SEPIA est concernée uniquement par le grief 4, désordre minime, 

DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des réparations des désordres 1 à 3 ou des préjudices en résultant, 

DEBOUTER toute demande de condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre du paiement de la somme de 23.878,67 € (préjudices liés au suivi des sinistres et opérations d’expertise), 

S’agissant du grief 4, RETENIR une répartition à parts viriles entre les sociétés SEPIA, STEFCO et M. [NK], 

CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (venant aux droits de STEFCO), et son assureur SMABTP ainsi que M. [NK] et son assureur MAF à relever et garantir indemne la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à hauteur des quantums d’imputabilité proposés, 

LIMITER la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à un montant de 1.532 euros (33% du quantum d’indemnisation de 4.642 euros), 

JUGER que les garanties facultatives de la société GROUPAMA CENTRE MANCEHE sont inapplicables au présent litige, 

DEBOUTER les copropriétaires de leur demande de condamnation au titre d’un prétendu trouble de jouissance commun aux griefs 1 et 4. 

A titre subsidiaire : 

S’agissant du préjudice de jouissance allégué (54.000 euros), LIMITER la condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE, à la somme de 378 euros, 

JUGER recevable l’appel en garantie formé par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre de la société AXA France IARD, 

DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formulées contre GROUPAMA CENTRE MANCHE, 

CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SMABTP, MAF et M. [NK] ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur à la réclamation de la société SEPIA, à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de cette condamnation, 

FAIRE DROIT aux limites de garanties contenues dans les documents contractuels de GROUPAMA CENTRE MANCHE. 

En tout état de cause : 

DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
LIMITER toute condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE à 0,66% du quantum, 

CONDAMNER le SDC et les copropriétaires ou tout succombant à régler à une somme de 4.000 € à GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2022, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO sollicite : 

« Vu les anciens articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil, applicables au présent litige, 

Il est demandé au tribunal de : 

Sur le désordre n°1 

Rejeter l’intégralité des demandes du SDC [Localité 44] LIBÉRATION (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) au titre du désordre n°1 en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ; 

Subsidiairement, débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°1 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas réunies ; 

Sur le désordre n°2 

Débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°2 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas démontrées, puisque le rapport de l’expert judiciaire ne le prévoit pas, et que le demandeur ne le justifie pas ; 

Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation, limiter le coût des travaux de reprise à 15 875,05 € HT au titre de ce désordre (le surplus des travaux étant en réalité une réparation du désordre n°1), ou tout au plus à la somme de 30 995,52 € HT retenue par l’expert judiciaire ; 

Sur le désordre n°3 

Rejeter toute demande à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, venant aux droits de la société STEFCO, au titre de ce désordre qui ne concerne pas les ouvrages de GROS ŒUVRE ; 

Sur le désordre n°4 

Répartir une éventuelle condamnation par parts viriles, faute d’élément permettant de préciser la répartition des responsabilités entre les différents intervenants ; 

Sur les préjudices 

Rejeter l’intégralité des demandes d’indemnisation au titre du préjudice immatériel du SDC [Localité 44] LIBÉRATION et des copropriétaires au titre du désordre n°1 en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ; 

Subsidiairement, 

Ramener les préjudices immatériels des copropriétaires occupants à de plus justes proportions au regard de l’absence de pièces justificatives suffisantes ; 

Débouter les copropriétaires non occupant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ne subissent pas personnellement ce trouble en n’habitant pas sur place, et qu’ils ne peuvent former des demandes au nom de leurs locataires qui ne sont pas parties à la présente procédure (et dont les baux ne sont au demeurant pas produits) ;

Fixer la part contributive des coobligés en fonction de leur part de responsabilité dans les désordres à l’origine des préjudices subis ; 

En tout état de cause, 

Condamner la SMABTP, assureur de la société STEFCO, à garantir la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION qui vient à ses droits, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à quelque titre que ce soit à son encontre en principal, frais et accessoires ; 

Rejeter la demande d’exécution provisoire formée par le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ; 

Condamner tout succombant au paiement à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, venant aux droits de la société STEFCO, de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite : 

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil ; 
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ; 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [TF] ; 

▪ Sur la prescription : 

Juger que les copropriétaires pris individuellement sont prescrits en leurs demandes ; 

Les juger irrecevables ; 

Débouter les copropriétaires pris individuellement de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
 
▪ Sur le fond : 

Débouter tant le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient désormais la société RABOT DUTILLEUL ; 

Mettre hors de cause la SMABTP ès-qualités ; 

Débouter toute partie qui formerait une demande tant à titre principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient désormais la société RABOT DUTILLEUL ; 

▪ Subsidiairement, en cas de condamnation, sur les appels en garantie 

Juger que la SMABTP est en droit d’opposer ses franchises et plafonds selon les polices applicables versées aux débats et les montants des franchises annoncées ; 

Juger que les seuls quanta, tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels allégués, pouvant être retenus au titre des quatre griefs, sont ceux développés dans les moyens ci-dessus ; 

Juger, qu’il conviendra, dès lors, de retenir au titre du chiffrage de la reprise des griefs n°1 et n°2, en premier lieu de devis de la société ESPACES TP, puis subsidiairement le devis ETANDEX et rejeter le chiffrage du SDC ; 

Juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée ;

Débouter tant le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement du surplus de leurs demandes ; 

▪ Pour les infiltrations par les murs extérieurs du sous-sol (grief 1) 

Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, la société AZ BTP et son assureur GENERALI, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ Pour la mise aux normes des réseaux EU et EP du R-2 (grief 2) 

Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ L’altimétrie défectueuse d'un trop-plein de terrasse, (grief 4) 

Condamner in solidum, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la société SEPIA, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ En toute hypothèse : 

Condamner in solidum le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement à payer à la SMABTP la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Les condamner aux dépens, dont distraction au profite de Maître David GIBEAULT, membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP sollicite : 

« Vu les articles 1792et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, 

VOIR déclarer Madame [LE], Madame [V], Madame [G], Madame et Monsieur [GC], Madame et Monsieur [GM], Madame et Monsieur [OZ], Madame [LB], Madame et Monsieur [UU], les consorts [CT], Madame [BN], Monsieur [SX], Monsieur [AZ], Madame et Monsieur [JP], Monsieur [UO], Monsieur [O], Madame [OK], Madame [UR], Monsieur [GJ], Madame et Monsieur [D], Madame [K], Madame et Monsieur [OX], Madame [OJ], Monsieur [KR], Madame [TX], la SCI EMCN, Monsieur [HW], Monsieur [SP], Madame et Monsieur [KO], Madame [UJ], Monsieur [LR], Madame [OH], Monsieur [OP], Monsieur [SD], Madame et Monsieur [W], Monsieur [PG], Monsieur [E], Madame et Monsieur [BV], irrecevables, car prescrits et forclos en leurs demandes ; 

LES EN DEBOUTER ; 

VOIR DEBOUTER le SDC, les copropriétaires et les codéfendeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI à raison de l’effet de purge attachée à la réception prononcée sans réserve pour le désordre 1 et de la non imputabilité du désordres 2 à la société AZBTP ; 

VOIR DEBOUTER le SDC, les copropriétaires et les codéfendeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI dont les garanties décennale et RC ne sont pas mobilisable à raison de la nature des désordres sur le volet décennal et de l’exclusion de la reprise de prestation de l’assuré sur le volet RC ; 

VOIR HOMOLOGUER, s’agissant de la reprise du désordre 1, la proposition ETANDEX à hauteur de 174.091,70€ HT soit 191.500,87€ TTC et débouter le SDC du surplus de sa demande ; 

VOIR DEBOUTER le SDC de sa demande au titre des frais d’huissier et des honoraires de Conseil technique qui relèvent des frais irrépétibles et des dépens ; 

VOIR DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance à raison des désordres répertoriés 2, 3 et 4 qui ne sont pas imputables à la société AZBTP et n’ont pas à être supportés par GENERALI ;

VOIR DEBOUTER les copropriétaires non occupants de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ; 

VOIR RAMENER les prétentions des copropriétaires occupants à de plus justes proportions ; 

VOIR CONDAMNER la SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société STEFCO devenue RABOT DUTILLEUL et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur AXA France à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations mises à sa charge qui excèderaient la quote-part de responsabilité mineure et résiduelle de la société AZBTP ; 

DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société AZBTP et notamment des plafonds de garantie et franchises ; 

VOR CONDAMNET tous succombants à régler à la Compagnie GENERALI une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’Avocats représentée par Maître MARTY, dans les termes de l’article 699 du CPC. »
 
*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC sollicite : 

« Vu l’assignation délivrée par le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44], 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [TF], 
Vu l’article 1792 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 

CONSTATER que le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] ne sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC qu’au titre du grief n°3, à savoir les désordres touchant le portillon d’entrée du garage de la copropriété. 

CONSTATER que le défaut touchant le portillon consistant en un « espace trop important » était parfaitement visible à la réception des travaux.
 
En conséquence, 

DIRE ET JUGER que des désordres apparents non réservés à la réception ont purgé la responsabilité du constructeur. 

CONSTATER l’immixtion fautive de la SCI [Localité 44] LIBERATION dans la mise en œuvre du portillon d’entrée du garage de la copropriété LES HAUTS DE [Localité 44], ce qui exonère les constructeurs de leur responsabilité. 

En conséquence, 

REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC.

Subsidiairement, 

REJETER la demande du SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] quant au prétendu préjudice de jouissance collectif du au défaut du portillon. 

Sur les appels en garantie, 

Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la Société FERMATIC, 

DIRE et JUGER que la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC, devra être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages touchant le portillon d’entrée au garage par la SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF dont la responsabilité a été retenue par l’Expert Judiciaire, Monsieur [TF]. 

DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité pouvant être imputée à la Société FERMATIC ne saurait excéder 5%. 

En tout état de cause, 

REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC au titre des frais générés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [TF] et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ou dira que la participation de la Société ALLIANZ IARD devra être limitée à la quote-part de la Société FERMATIC dans l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée au profit du SDC. 

RAMENER à de plus justes proportions la demande du SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER in solidum le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] et la SCI [Localité 44] LIBERATION ou tout autre succombant à payer à la Société ALLIANZIARD une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER in solidum le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] et la SCI [Localité 44] LIBERATION ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD sollicite : 

« Vu les articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, 
Vu l’article 1310 du code civil, 
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, dont la Norme NFP 03-100, 
Vu la jurisprudence citée, 

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

A titre principal 

− DEBOUTER le SDC [Adresse 13] - [Adresse 3] à [Localité 44] ainsi que les copropriétaires et les éventuelles autres parties de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD 

− METTRE hors de cause la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD 

A titre subsidiaire 

− DEBOUTER le SDC [Adresse 13] - [Adresse 3] à [Localité 44] ainsi que les copropriétaires et les éventuelles autres parties de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD 

− DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels en ce qu’elles présentent un caractère disproportionné et ne sont pas fondées, 

− METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD 
 
A titre infiniment subsidiaire 

− LIMITER l’éventuelle quote-part de responsabilité du contrôleur technique à 5% du quantum de la condamnation, 
 
− CONDAMNER les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZ BTP et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la SMABTP, la caisse GROUPAMA (assureur de la société SEPIA), la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. 

− REJETER tout demande de condamnation solidaire et in solidum qui serait formée à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD ; 

− DECLARER qu’en application de la clause limitative de responsabilité, la société QUALICONSULT ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 38.600 €. 

En tout état de cause 

− REJETER la demande d’exécution provisoire 

− CONDAMNER le SDC, les copropriétaires et toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile. 

− CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens. »
 
*

Les sociétés FERMATIC et AZ BTP n’ayant pas constitué avocat, seront considérées comme défaillantes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire sollicite de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le même jour, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite au fond : 

« A titre liminaire, 

1/ Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024, 

Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile, 

Si le Juge de la Mise en Etat, saisi de conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture ne révoquait pas celle-ci, 

Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024 dès lors qu’elle est intervenue dans un laps de temps qui n’a pas permis à la SA AXA FRANCE IARD de prendre connaissance des dernières écritures et pièces adverses, ni même du rapport d’expertise, portant ainsi une atteinte grave et manifeste à son droit à une défense équitable, 

A défaut, écarter des débats les écritures et pièces signifiées après le 14 juin 2024, délai fixé par le bulletin du 27 mars 2024, 

2/ Vu l’ordonnance du 28 mars 2023 

Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Déclarer la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE formée à l’encontre de la Société SA AXA IARD irrecevable, en l’absence de justification de sa qualité à agir. 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses prétentions contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société SÉPIA. 

3/ Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, 

Enjoindre à toute partie à l’instance de produire ses pièces et de dénoncer les éléments de la procédure principale, 

A défaut et en l’état, 

Débouter à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées contre cette dernière. 

4/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où si le Tribunal fait droit à son argumentation, aux termes de laquelle les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat qu’elle a délivré, son appel en garantie à l’encontre de la concluante devient sans objet,

En tout état de cause, 

Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du désordre n°4 à la somme de 1.547,33 €, et à 0,22% du montant des indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs, notamment au titre des dommages immatériels et des préjudices annexes, la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la concluante, 

5/ Vu l’article 1792 du Code Civil, 

Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SMA SA [Localité 50] pour l’audience du 30 janvier 2023, 

Débouter le SDC et les copropriétaires, comme toutes parties, des demandes formulées à l’encontre de la Société SEPIA et de ses assureurs concernant le grief n°4, lequel avait été relevé dès avant la réception, étant précisé que l’absence de réserves sur ce point a purgé ce vice apparent 

6/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE ou toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, faute d’avoir établi, par la production du devis de la Société SEPIA ou de tout document contractuel, la nature exacte des travaux d’étanchéité qui auraient été confiés à cette dernière, et donc le fait que ceux-ci relèvent des activités déclarées à l’assureur, 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, aucune des garanties accordées par la police d’assurance qu’elle a délivrée à cette dernière n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale (le contrat ayant été souscrit après l’ouverture d’un chantier), ou bien de la garantie couvrant les dommages intermédiaires (qui ne peut jouer en présence d’un vice apparent lors de la réception), ou bien encore de la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut garantir des préjudices de jouissance, 

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante, 

Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, bien fondée à opposer à toute partie les limites du contrat d’assurances, et notamment les plafonds et franchises (cette dernière s’élevant à 7.230 € par sinistre plus revalorisation), 

7/ Vu l’article 1240 du Code Civil, 

Condamner in solidum la Société RABOT DUDUTILLEUL CONSTRUCTION (aux droits de la Société STEFCO) et son assureur, la SMABTP, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge, à tout le moins à hauteur des deux tiers.

Condamner la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ou à défaut tous succombants, à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, GROUPAMA CENTRE MANCHE s’en rapporte sur la demande de révocation de clôture et sollicite le rejet des demandes faites à titre subsidiaire de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, les demandeurs sollicitent le rejet de la demande de révocation de clôture et s’en rapportent sur les demandes faites à titre subsidiaire de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février, prorogé au 18 mars, au 08 avril et au 29 avril 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de révocation de clôture formulée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA :

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024, au motif que :

- la société GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA a fait signifier des écritures le 21 juin 2024 ainsi que de nouvelles pièces, dont le rapport d’expertise judiciaire dont la concluante n’avait toujours pas été rendue destinataire, via un lien WETRANSFER invalide, de sorte que la concluante n’était toujours pas en possession du rapport d’expertise judiciaire au jour de la clôture des débats ; que la SMABTP a elle aussi fait signifier des conclusions n° 2 le même jour ; que la concluante et la SCI [Localité 44] LIBERATION ont sollicité un ultime renvoi, afin de prendre connaissance des dernières écritures et pièces adverses, auxquelles il n’a pas été fait droit ; sur ce point, il sera fait observer que la demande de renvoi de la concluante a été transmise le 25 juin 2024, soit le lendemain de l’audience de mise en état fixée au 24 juin 2024 à 10h10 ; de même, la demande de renvoi transmise par la SCI [Localité 44] LIBERATION a été transmise le 24 juin 2024 à 10h31 mais traitée le même jour à 13h43, soit postérieurement à l’audience de mise en état ; le juge de la mise en état n’en avait donc pas connaissance au moment où il a rendu l’ordonnance de clôture ;

- par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la concluante a formé un nouvel incident dans lequel elle dénonçait le défaut de communication de la procédure antérieure par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, lequel incident n’a jamais été audiencé, et ce alors même que le conseil du SDC avait demandé que ce nouvel incident soit plaidé le même jour que l’affaire au fond ; qu’il en résulte une atteinte manifeste et grave aux droits de la défense de la concluante ; qu’en clôturant la mise en état sans permettre à la concluante de répondre aux dernières écritures et pièces adverses, celle-ci n’a pas été mise en mesure de discuter utilement le rapport d’expertise judiciaire.

Il sera également fait observer qu’il résulte de la procédure que, alors que par ordonnance rendue le 28 mars 2023 il a été sursis à statuer à la clôture sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA tirée du défaut de qualité à agir de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, il n’a pas été statué sur cet incident à la clôture.

Enfin, les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 par la société AXA France IARD, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, quoique acceptées avant ouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024, ne peuvent être considérées comme recevables, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture à cette date afin de permettre de les prendre en compte. 

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Il résulte de ce qui précède qu’il a été omis de fixer à une audience les incidents de fin de non-recevoir ainsi que de communication de pièce soulevés par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE, qu’il a été omis de révoquer l’ordonnance de clôture afin de pouvoir recevoir ses dernières conclusions au fond, ce qui n’a pas permis d’assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Ces difficultés, si elles ne sauraient à elles seules justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où elles ne concernent pas l’intégralité des parties mais les seules relations entre deux assureurs, nécessitent en revanche qu’il soit procédé à une disjonction des demandes suivantes afin d’être traitées dans le cadre d’une instance distincte :

- les demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE dirigées contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

- les incidents soulevés et les demandes formulées par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA (comprenant les appels en garantie formulés à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, de M. [NK] et de son assureur la MAF) ;

- l’appel en garantie formulé par la SMA SA contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sur le fondement de la garantie facultative.


I – Sur la défaillance des sociétés FERMATIC et AZ BTP :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, la signification de l’assignation à la société AZ BTP a été faite à personne morale le 24 octobre 2019.

Le procès-verbal de remise à étude de l’assignation à la société FERMATIC daté du 25 octobre 2019 fait état de ce que le domicile est certain (nom sur la porte, enseigne correspondante présente, domicile correspondant à l’adresse indiquée sur l’annuaire et le registre du commerce et des sociétés) mais de ce que la société est fermée.

Les sociétés susvisées ont donc été régulièrement citées.

Par conséquent, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre.

Il sera précisé que les demandeurs n’ayant signifié ni leurs dernières conclusions, ni les précédentes, aux sociétés susvisées considérées comme défaillantes, seules les prétentions formulées à leur encontre dans le cadre de l’assignation sont recevables et seront traitées.

II – Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

II.A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demandeurs (SDC et copropriétaires individuels) contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA, et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »

Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Aux termes de l’article 1648 du même code dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 28 mars 2009 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »

Aux termes de l’article 1642-1 du même code dans sa version en vigueur avant le 28 mars 2009 : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. »

Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Aux termes de l’article 2242 du même code : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

Aux termes de l’article 2243 du même code : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

De même, l’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648.

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, est un délai de forclusion, lequel n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors toute action fondée sur ce délai ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

De même, l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’article 1648, être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants, la réception des travaux avec ou sans réserve, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur. 

Si la demande en justice interrompt le délai de forclusion, cet effet interruptif ne s’attache qu’aux demandes présentées et aux parties visées. 

En l’espèce, il sera rappelé que :

- le SDC formule des demandes au titre :

*du désordre n°1 à l’encontre notamment de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, lesquelles soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;

*des désordres n°1bis, 2, 3 et 4 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION et de la SMA SA, lesquelles soulèvent des fins de non-recevoir à ce titre ; 
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé par aucune des parties concernées, à l’appui des fins de non-recevoir soulevées au titre des demandes formées par le SDC en lien avec le désordre n°2, aussi les fins de non-recevoir soulevées par ces parties à ce titre seront-elles rejetées ;

- les copropriétaires individuels formulent des demandes au titre :

*du désordre n°1 à l’encontre notamment de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et de la SMABTP, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;

*du désordre n°1bis notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé à l’appui des fins de non-recevoir soulevées par M. [NK] et la MAF au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°1bis, aussi ces fins de non-recevoir seront-elles rejetées ;

*du désordre n°2 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé par aucune des parties concernées, hormis GENERALI IARD, à l’appui des fins de non-recevoir soulevées au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°2, aussi les fins de non-recevoir soulevées par ces parties à ce titre seront-elles rejetées ;

*du désordre n°4 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé à l’appui des fins de non-recevoir soulevées par M. [NK] et la MAF au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°4, aussi ces fins de non-recevoir seront-elles rejetées.

II.A.1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres d’infiltration (désordres n°1 et 1 bis) :

II.A.1.a – Au titre des désordres d’infiltration en sous-sol (désordre n°1) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres susvisés, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la théorie des dommages intermédiaires.

A l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION :
Il sera rappelé que si, dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, il peut simplement en être déduit l'application des règles d'interruption spécifiques au droit des assurances, à savoir, que l'effet interruptif de prescription ou forclusion de la décision ne concerne que la prescription ou la forclusion de l'action de l'assuré contre son assureur.

En revanche, les ordonnances de référé, déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale (Civ 3e, 15 avril 2021, pourvois 19.18-619 et 19.18-093). 

En l’espèce, si l’assignation par le SDC de la SCI [Localité 44] LIBERATION en référé-expertise au titre du désordre n°1 et la délivrance d’une ordonnance de désignation d’expert à la date du 16 octobre 2008 constituent bien une cause d’interruption de la forclusion, en revanche et comme rappelé ci-dessus, ni l’assignation en ordonnance commune délivrée en juin 2012 par le SDC à l’encontre d’autres parties, ni l’ordonnance rendant commune l’expertise à ces parties, n'ont d'effet interruptif de forclusion à l'égard de la SCI [Localité 44] LIBERATION, laquelle n'était partie qu'à l'ordonnance initiale, l’effet erga omnes de cette dernière assignation et de l’ordonnance y répondant ne concernant que la prescription ou la forclusion de l'action de l'assuré contre son assureur, et non celle de l’acquéreur contre le vendeur en l’état futur d’achèvement.

Il en découle que le point de départ du délai de forclusion de l’action diligentée par le SDC à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que de la théorie des dommages intermédiaires, est fixé à la date du 16 octobre 2008, et que cette action est forclose à la date du 16 octobre 2018, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation au fond du SDC à la SCI [Localité 44] LIBERATION en octobre 2019.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

A l’encontre de l’assureur CNR la SMA SA :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’action du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Le tiers lésé peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, mais à la condition qu’à la date où il agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré. 

En l’espèce, le SDC a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SMA SA par conclusions notifiées le 31 mars 2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux.

Surtout, compte tenu de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, assurée auprès de la SMA SA, celle-ci n’apparaît plus exposée au recours de son assurée.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SMA SA au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

A l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :
La réception des travaux litigieux est intervenue le 30 mai 2008, et l’intéressée n’a été assignée par le SDC pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant du mois d’octobre 2019, soit plus de dix ans après la réception des travaux.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

II.A.1.b – Au titre des désordres d’infiltration aux emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33 (désordre n°1 bis) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION soutient que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

II.A.2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres affectant le portillon d’accès des piétons au parking (désordre n°3) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA soutiennent que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.3).

II.A.3 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre du désordre relatif à l'évacuation d'eau pluviale d'une terrasse située en R+3 (désordre n°4) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA soutiennent que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.4).

II.A.4 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’intégralité des demandes des copropriétaires à titre individuel :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, ainsi que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, font valoir la forclusion des demandes des copropriétaires, notamment au motif que ceux-ci n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, qu’ils n’ont assignés la SCI [Localité 44] LIBERATION et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au fond qu’au cours du mois d’octobre 2019 soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, et n’ont présenté de demandes contre la SMA SA pour la première fois que par conclusions notifiées le 31 mars 2022.

Il sera rappelé que les copropriétaires ont effectivement assigné la SCI [Localité 44] LIBERATION et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION pour la première fois au fond par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019 soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux, et ont présenté des demandes pour la première fois contre la SMA SA par conclusions notifiées le 31 mars 2022.

Cependant, il n’est pas contesté que les demandes d’indemnisation de leurs préjudices individuels formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans les mêmes désordres que ceux dénoncés par le SDC et dont celui-ci demande réparation.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires, et il y a lieu de retenir pour chacun des copropriétaires les mêmes solutions que pour le SDC, pour chacune des fins de non-recevoir soulevées. 

A l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION :
Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires sont également forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

En revanche, les fins de non-recevoir soulevées au titre des désordres n°1 bis et 4 nécessitent, pour être examinées, que soit tranchée la qualification des dits désordres, et notamment le fait de savoir si ceux-ci sont de nature décennale ou relèvent de l’action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’analyse des désordres correspondants (cf. III.A.1.b, et III.A.4).

A l’encontre de la SMA SA : 
La SMA SA en qualité d’assureur CNR fait valoir ses arguments en faveur de la forclusion des demandes des copropriétaires au titre des désordres n°1 et 1 bis seulement, aussi la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion des demandes des copropriétaires en lien avec le désordre n°4 sera-t-elle rejetée.

Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires sont forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°1 bis nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale ou relève de l’action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

A l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires individuels sont forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

II.B – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des copropriétaires individuels contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, il sera tout d’abord fait observer que si la SMABTP fait valoir la forclusion du délai pour agir, sur le fondement de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires, des copropriétaires, au titre des tous les désordres, elle ne fait valoir de moyens à l’appui de cette forclusion que pour les désordres n°1 et 1bis ; aussi les fins de non-recevoir qu’elle soulève au titre des demandes formées en lien avec le désordre n°4 seront-elles rejetées.

L’intéressée fait valoir notamment que les copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, que leur action n’a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que celle intentée par le SDC, notamment au motif que leurs demandes relatives à des préjudices de jouissance au titre des désordres n°1 et 1 bis, tant pour les désordres subis que ceux résultants des travaux à venir, tendent à indemniser des préjudices de jouissance différents, dans la mesure où certains copropriétaires sont occupants alors que d’autres non, les demandes formulées par ces derniers tendant alors à répondre à une éventuelle réclamation de leurs locataires pour les désagréments qu’ils auraient subis.

Il sera rappelé que les copropriétaires n’ont en effet assigné la SMABTP pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de dix ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il faut et il suffit, pour que l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

La SMABTP ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°1 bis, nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

II.C – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de certains des copropriétaires contre GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, GENERALI IARD fait valoir la forclusion, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que de la théorie des dommages intermédiaires, des demandes formulées contre elle par l’ensemble des copropriétaires individuels intervenant à la présente instance hormis la SCI DEJAC, au titre des désordres n°1, 1bis, 2 et 4, notamment au motif que les copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, et que l’action intentée par le SDC ne peut valablement interrompre la prescription au profit de ses membres dans la mesure où nul ne plaide par procureur. 

Il sera rappelé que les copropriétaires individuels n’ont en effet assigné l’intéressée pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

Celle-ci ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Aussi, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, les fins de non-recevoir soulevées au titre des désordres n°1bis, 2 et 4 nécessitent, pour être examinées, que soit tranchée la qualification des dits désordres, et notamment le fait de savoir si ceux-ci sont de nature décennale. 

Par conséquent, ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’analyse des désordres correspondants (cf. III.A.1.b, III.A.2 et III.A.4).

II.D – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de certains des copropriétaires contre GROUPAMA CENTRE MANCHE :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, l’intéressée fait valoir la forclusion du délai pour agir, sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-4-3, des 18 copropriétaires formulant des demandes à son encontre au titre des désordres n°1 et 4, notamment au motif que ces copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, que leur action n’a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que celle intentée par le SDC, notamment au motif que leurs demandes sont relatives à des préjudices de jouissance, distincts des dommages purement matériels invoqués par le SDC.

Il sera rappelé que les copropriétaires n’ont en effet assigné l’intéressée pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de dix ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il faut et il suffit, pour que l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

L’intéressée ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires concernés trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires formulant des demandes à l’encontre de l’intéressée.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°4 nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.4).

II.E – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des copropriétaires contre M. [NK] et la MAF :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, M. [NK] et la MAF font valoir la forclusion des demandes des copropriétaires, notamment au motif que ceux-ci n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, et ne les ont assignés au fond qu’au cours du mois d’octobre 2019 soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux.

Il sera rappelé que les copropriétaires ont effectivement assigné M. [NK] et la MAF pour la première fois au fond par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019 soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux.

II.E.1 - A l’encontre de M. [NK] :

M. [NK] fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Il sera rappelé que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, est un délai de forclusion, lequel n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors toute action fondée sur ce délai ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

En l’espèce, la réception des travaux litigieux est intervenue le 30 mai 2008, et l’intéressé a été assigné pour la première fois en référé-expertise par acte extrajudiciaire délivré au mois d’août 2008, une ordonnance de désignation d’expert aux fins d’analyse du désordre n°1 notamment ayant été rendue à la date du 16 octobre 2008. 

L’assignation au fond délivrée contre l’intéressé l’ayant été courant octobre 2019, soit plus de dix ans après l’ordonnance de désignation d’expert, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [NK] au titre du désordre n°1.

II.E.2 - A l’encontre de la MAF :

La MAF fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MAF du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

III – Sur les demandes d’indemnisation du SDC :

Aux termes de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »

Aux termes de l'article 1792 du même code : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.

Les parties s’accordent sur le fait que les opérations de réception des travaux se sont déroulées le 30 mai 2008.

III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

III.A.1 – Sur les désordres d’infiltration :

III.A.1.a – Sur le désordre n°1 (infiltrations dans les sous-sols et les caves) :

Il ressort en pages 44 à 65 du rapport d’expertise judiciaire qu’a été constatée la présence d’infiltrations d’eau dans le mur enterré Ouest du bâtiment 3 au 2e sous-sol :

- la face intérieure du mur Ouest présente de nombreuses zones d’humidité auxquelles il a été remédié par appareillages de barbacanes situées à près de 2m de hauteur par rapport au niveau du dallage, les eaux s’écoulant des barbacanes étant reprises et conduites par tuyauteries verticales en PVC jusqu’à une cunette de recollement réalisée en pied de mur intérieur et reliée au système de drainage présent sous le dallage ; est aussi constatée la présence de calcin (coulures beiges brunâtres) progressivement déposé sur la surface verticale du mur, et la face intérieure du mur Ouest témoigne d’une application assez grossière d’un produit d’étanchéité ;

- d’autres zones d’humidité avec des traces de coulures au droit de la rampe d’accès du 1er au 2e sous-sol font l’objet d’un ragréage ponctuel avec une application limitée d’une étanchéité par cristallisation.

Il ressort des pages 44, 66 à 68 de son rapport que l’expert judiciaire a également constaté la présence d’infiltrations des caves privatives au 1er sous-sol le long du mur enterré Ouest ainsi que sur le plancher du 1er sous-sol du même bâtiment. Il précise que des inondations de ces caves sont survenues à de multiples reprises (04 décembre 2008, 24 janvier, 02 février, 04 mars, 18 mai et 26 juin 2009), que sur les clichés pris lors d’une inondation survenue le 20 décembre 2011 se distinguent nettement les venues d’eau qui sourdent sous les portes d’accès aux caves dont certaines sont situées directement contre le voile amont enterré du 1er sous-sol. De telles inondations ont aussi été constatées lors des réunions d’expertise ayant eu lieu les 06 et 12 juin 2010. Lors de la réunion d’expertise du 23 juillet 2012, l’expert judiciaire a photographié le couloir distribuant l’accès aux caves du 1er sous-sol, car la dégradation de la peinture au sol du couloir due à l’altération par l’humidité s’y distingue nettement. 

Les inondations des caves numérotées 1 à 18 ont également été constatées par huissier sur procès-verbaux en date des 27 et 28 décembre 2010 versés aux débats (pièces n°49 et 50 des demandeurs), dont il ressort la présence d’une importante nappe d'eau stagnante en rétention dans les couloirs et les dégagements des caves au niveau du 1er sous-sol. 

III.A.1.b – Sur le désordre n°1 bis (infiltrations d’eau sur les emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33) :

L’expert judiciaire constate en page 88 de son rapport qu’au droit des emplacements de parking 31, 32 et 33 situés au 2e sous-sol du bâtiment 3, des écoulements stillatoires percolent le plancher du niveau R-1, un orifice de fortune ayant été creusé dans le plancher pour l’écoulement des eaux au droit du plancher R-1.

Il rapporte observer des venues d’eau par inondation au droit du parking n°4 (lot n°47) au niveau R-1 illustrées par les clichés fournis par le SDC ainsi que par les procès-verbaux de constat par huissier de justice établis les 27 et 28 décembre 2010, lesquels procès-verbaux reprennent les constatations de venues d’eau au droit des parkings situés aux niveaux R-1 et R-2 ainsi qu’au droit des caves privatives situées au niveau R-1 du bâtiment 3.

Il ressort effectivement des dits procès-verbaux et clichés qui y sont annexés la présence au niveau du parking au 2e sous-sol d’infiltrations à travers la dalle, d’écoulements importants en cascade se produisant en provenance du plafonnier et se répandant au sol, sur lequel des nappes importantes d'eau stagnante et en rétention sont présentes. 

*

L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Il précise en page 68 de son rapport que les ouvrages enterrés n’ont pas été suffisamment protégés contre les venues d’eau circulant dans les marnes calcaires dans lesquelles les 1er et 2e sous-sols ont été terrassés, que ces venues d’eau sont dues à la fluctuation de la nappe et aux infiltrations d’eau de pluie qui percolent les terres le long du mur enterré Ouest, le pignon du bâtiment 3 à l’Ouest étant, du fait de son orientation, battu par les pluies et vents dominants.

Il relève en page 118 de son rapport que les protections insuffisantes contre les venues d’eau sont liées à des décisions inadaptées suite à des immixtions inopportunes d’un point de vue technique par le représentant du maître d’ouvrage.

Il relève également que ces désordres n’ont pas été repris dans le procès-verbal de réception du 30 mai 2008. 

Sur la qualification du désordre n°1 : 
La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, font valoir respectivement en pages 11 et 9 de leurs dernières conclusions le constat de l’expert judiciaire selon lequel les infiltrations sont apparues en cours de chantier, alors qu’elles n’apparaissent pas mentionnées dans le procès-verbal de réception au titre des réserves, un désordre apparu avant la réception excluant selon elles qu’il puisse s’agir d’un vice caché, et la réception sans réserve ayant un effet de purge vis à vis des constructeurs.

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD allèguent en page 12 de leurs dernières conclusions que les pénétrations d’eau constatées n’affectent pas l’intégralité des caves en sous-sol ou des places de parking, qu’il n’est dès lors pas possible de caractériser une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage dans la mesure où l’ensemble des sous-sols n’a pas été affecté, que les manifestations d’humidité en parking sont appréciées de manière moins exigeante que pour les parties d’ouvrage intérieures, le caractère impropre à destination devant être analysé à l’aune des contraintes effectives d’utilisation, lesquelles, après examen, ont révélé que les caves étaient en partie utilisables ou à tout le moins aménageables comme l’a relevé l’expert judiciaire en page 84 de son rapport. 

Si l’expert judiciaire a constaté à la lecture des comptes-rendus de chantier que les premières constatations d’infiltration d’eau sur le chantier datent de 2006 (le 30 octobre et non le 30 novembre comme indiqué par l’expert judiciaire) 2006 puis du mois de février 2007, que des traces d’humidité sont apparues sur les voiles béton dès le mois de janvier 2007 puis aux mois de juin et août 2007, que le compte-rendu de chantier n°71 daté du 21 janvier 2008 fait état d’eaux bloquées derrière le voile contre terre et montant jusqu’au 1er sous-sol où se trouvent les caves du bâtiment lesquelles sont inondées, que la lecture du rapport de l’architecte mandaté par le syndic représentant le SDC remis le 29 janvier 2008 fait état de nombreuses fuites d’eau actives provenant de trous effectués dans les murs en contact avec les terres, il sera fait observer que les inondations effectivement constatées l’ont été postérieurement aux opérations de réception, qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir qu’à la date des opérations de réception les infiltrations étaient effectivement toujours présentes et apparentes alors qu’il devait y avoir été remédié par la mise en place d’un système d’évacuation ad hoc.

Concernant l’importance des désordres constatés, il sera rappelé que l’expert judiciaire note que l’utilisation des caves a été réduite à l’entreposage d’objets résistants à l’humidité, sur pilotis, et que les odeurs nauséabondes sont présentes. Il sera fait observer que ces modalités d’utilisation des caves constituent un pis-aller et non l’usage normal qui peut en être attendu, à savoir l’accès et l’entreposage d’objets sans risque d’endommagement par suite de leur insalubrité, quand bien même l’appréciation de l’humidité d’une cave est moins exigeante que celle relative à des pièces destinées à l’habitation. Il ressort en effet des constatations rappelées ci-dessus que les caves ont bien été inondées, au moins partiellement, et que ces inondations ont affecté dix-huit caves du bâtiment 3, soit de multiples parties de l’ouvrage réalisé. 

Il résulte de ces éléments que ces caves, de par l’importance et la répétition des phénomènes d’inondation, ne permettent pas à leurs usagers de les utiliser pour l’entreposage d’objets sans risque d’endommagement, ce qui constitue pourtant leur destination. 

Surtout, il sera fait observer que les inondations répétées dont souffrent ces caves, de par leur réitération et l’infiltration d’eau via les voiles périphériques censés assurer le clos et le couvert du bâtiment, affectent sa solidité. L’expert judiciaire note sur ce point en page 114 de son rapport que les infiltrations d’eau s’accumulent derrière le voile périphérique et occasionnent une lente altération de l’ouvrage, caractérisée par la dégradation des bétons constitutifs du voile et l’oxydation des armatures métalliques incluses dans le voile, nécessitant des travaux à délais rapprochés selon lui. 

Partant, le caractère décennal du désordre n°1 est bien démontré. 

Sur la qualification du désordre n°1 bis :
La SCI [Localité 44] LIBERATION fait valoir en page 10 de ses dernières écritures que les infiltrations observées aux places de parking n°4, 31, 32 et 33 constituent des vices apparents à la livraison, expressément notés au procès-verbal de livraison des parties communes du 21 avril 2008.

Il sera fait observer qu’une seule fuite a été constatée au niveau de la place de parking n°4 lors de la livraison, et qu’il n’est pas démontré au surplus qu’à la date des opérations de réception cette fuite était effectivement toujours présente et apparente dans toute son ampleur telle que relevée par l’expert judiciaire, alors qu’il devait y avoir été remédié par la mise en place d’un système d’évacuation ad hoc au niveau des sous-sols.

Il sera également rappelé que si l’appréciation de l’humidité d’une place de parking est moins exigeante que celle relative à des pièces destinées à l’habitation, il ressort des constatations effectuées lors d’inondations la présence d’écoulements importants en cascade se produisant en provenance du plafonnier et se répandant au sol, avec des nappes importantes d'eau stagnante et en rétention, ce qui n’apparaît pas compatible avec une utilisation normale d’un place de parking intérieur, laquelle a pour vocation entre autres de conserver le véhicule à l’abri des intempéries.

Surtout, les venues d’eau répétées, de par leur réitération et l’infiltration d’eau via les voiles périphériques censés assurer le clos et le couvert du bâtiment qu’elles supposent, affectent la solidité du bâtiment. 

Partant, le caractère décennal du désordre n°1 bis est bien démontré.

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et GENERALI IARD à l’encontre des copropriétaires (cf. II.B et II.C) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre n°1bis par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 aux intéressées, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1 bis. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA (cf. II.A.1.b et II.A.4) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA fondent leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandeurs sur la forclusion du délai de l’action en garantie des vices cachés, fondement dont elles allèguent qu’il est seul applicable au titre du désordre n°1bis.

Leur argumentation n’ayant pas été retenue et le caractère décennal du désordre étant démontré, leurs fins de non-recevoir soulevées au titre de ce désordre seront rejetées. 

III.A.2 – Sur le désordre n°2 (non-conformité du réseau de drainage des eaux au niveau du parking) :

Il ressort en page 87 de son rapport que l’expert judiciaire constate, au regard des investigations menées par le bureau GEOSYSMIC diligenté par l’architecte maître d’œuvre pour le SDC dans le cadre des travaux de reprise, la non-conformité aux réglementations sanitaires départementales et aux règles de construction du réseau de drainage des eaux au niveau du parking, en ce que le réseau des eaux de drainage est relié au réseau de recueillement des eaux de parking pour aboutir dans la fosse à hydrocarbures, alors qu’il est interdit de mélanger les eaux de drainage aux eaux de parking, et qu’aucun regard recueillant les eaux de parking ne doit comporter des raccordements sur le réseau de drainage au risque de remplir celui-ci, ces réseaux devant être parfaitement indépendants.

La SMABTP fait valoir en page 11 de ses dernières conclusions que ce désordre est apparu en cours de chantier ce qui exclut selon elle qu’il puisse s’agir d’un vice caché, et n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception.

Cependant, il sera rappelé qu’afin de retenir le caractère apparent d’un désordre lors des opérations de réception, il convient de l’apprécier en fonction du maître de l’ouvrage et non des constructeurs, lequel maître de l’ouvrage en l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, est profane en matière de construction. Il n’est pas démontré au surplus qu’il avait connaissance du désordre en question avant ou au moment des opérations de réception.

Par conséquent, l’argumentation de la SMABTP sera écartée sur ce point.

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD font valoir en page 13 de leurs dernières conclusions que la matérialité du désordre ne permet pas de conclure à son caractère décennal, dans la mesure où le système de réseau ne souffre par ailleurs d’aucun désordre compromettant son fonctionnement et où il est bien existant. 

Cependant, l’expert judiciaire a indiqué que cette non-conformité présentait un risque de remplissage du réseau de drainage par les eaux de parking, et ceci alors que les sous-sols accueillant notamment le parking souffrent d’ores et déjà de désordres d’infiltrations qui ont pu se traduire par de multiples inondations. 

Ces éléments caractérisent l’existence d’un risque d’aggravation des désordres d’infiltrations déjà existants au niveau des sous-sols, lesquels portent atteinte à la solidité du bâtiment, et affectent la fonction de clos et de couvert attendue d’un parking réalisé au sein d’un bâtiment. 

En effet, l’impropriété à destination découlant d'un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.

Conséquences sur la fin de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD à l’encontre des copropriétaires (cf. II.C) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre susvisé par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 à l’intéressée, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires à son encontre au titre du désordre n°2. 

III.A.3 – Sur le désordre n°3 (espace anormalement important sous le portillon d’accès piéton au parking R-1) :

En pages 68-69 de son rapport, l’expert judiciaire note que l’ouvrage prévu initialement au CCTP a été modifié sur l’initiative du représentant du maître d’ouvrage M. [DO] le 08 février 2007, qu’une large ouverture se situe sous le cadre inférieur du portillon d’accès piéton, de telle sorte que des animaux venus de l’extérieur peuvent pénétrer à l’intérieur du parking, directement au 1er niveau du sous-sol.

Il précise en page 119/1 de son rapport que la modification a été faite sans concertation avec le maître d’œuvre, que les travaux ont été réalisés par une entreprise hors marché et non agréée, choisie par le représentant du maître d’ouvrage.

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC fait valoir en page 11 de ses dernières conclusions que ce désordre était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 

La SCI [Localité 44] LIBERATION, maître d’ouvrage, fait valoir en page 10 de ses dernières conclusions que ce désordre était apparent au moment de la livraison et a d’ailleurs été réservé sur le procès-verbal correspondant daté du 21 avril 2008, lequel, versé aux débats (pièce n°4 SCI) comporte en effet en page 1 la mention « Porte Parking (…) mettre barre palpeuse au niveau portillon ». 

Ce désordre était encore apparent et a d’ailleurs été constaté par l’expert judiciaire durant les opérations d’expertise, ce dont il se déduit qu’il était nécessairement apparent durant les opérations de réception du 30 mai 2008, antérieures aux opérations d’expertise mais postérieures aux opérations de livraison.

Cependant, il résulte du procès-verbal de réception que ce désordre n’a pas été réservé.
Par conséquent, le désordre étant toujours apparent aux opérations de réception mais n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, il doit être considéré comme purgé. Dès lors, l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas démontrée, et les demandeurs ne disposent d’aucun recours contre les constructeurs, notamment contre le maître d’œuvre et la société FERMATIC.
En revanche, ce désordre ayant été réservé lors des opérations de livraison et ne revêtant aucun caractère de gravité décennale ou biennale démontré, il relève de l’action en garantie de l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA à l’encontre du SDC (cf. II.A.2) :

Dans la mesure où il ressort des débats que la livraison des parties communes a eu lieu le 21 avril 2008, et les opérations de réception, le 30 mai 2008, il s’ensuit que la date de réception, en qualité d’évènement le plus tardif, doit être prise en compte comme point de départ de la prescription annale.

Si le SDC a assigné en référé-expertise la SCI [Localité 44] LIBERATION le 05 août 2008 et qu’une ordonnance de désignation d’expert a été rendue le 16 octobre 2008, en revanche, aucun autre évènement interruptif de forclusion n’est intervenu avant le 16 octobre 2009, aussi, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Localité 44] LIBERATION sur ce point.

De même, le SDC ne justifie pas d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la SMA SA dans le délai annal. Or, étant forclos à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, assurée auprès de la SMA SA, depuis le 16 octobre 2009, celle-ci n’était déjà plus exposée au recours de son assurée lorsqu’il a formé les premières demandes à son encontre dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SMA SA au titre du désordre n°3 sont irrecevables.

III.A.4 – Sur le désordre n°4 (écoulement d’eau sur la façade et les entrées du bâtiment 3) :

L’expert judiciaire relève en page 88 de son rapport qu’il a été constaté notamment par M. [TJ] architecte diligenté par le syndic lors des travaux litigieux, et par l’architecte maître d’œuvre pour le SDC dans le cadre des travaux de reprise, que l’une des évacuations d’eau pluviale de la terrasse au niveau R+3 en façade Est du bâtiment 3 s’écoule régulièrement le long de la façade et devant les entrées situées sous l’évacuation. 

Il précise en page 69 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée.

Il indique en page 88 de son rapport que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, et note en page 102 de son rapport la défectuosité de planéité des balcons relevée lors des comptes-rendus de chantier émis les 17 décembre 2007 et 07 janvier 2008, alors que la réalisation des pentes et formes de pente, notamment des balcons, relève du lot gros-œuvre, aux termes de l’article 5.204 du CCTP du lot n°5 « Etanchéité ». Il précise en page 103 de son rapport qu’il était nécessaire de fournir une forme de pente compatible avec la mise en œuvre des travaux d’étanchéité, étant précisé que l’entreprise en charge des travaux d’étanchéité avait la charge de réceptionner la forme de la pente selon le CCTP du lot n°5 « étanchéité ».

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA font valoir que ce désordre avait déjà été relevé dès le 29 janvier 2008 soit avant la livraison des parties communes, par l'architecte de la copropriété, et qu’il s'agit donc d’un vice apparent.

Cependant, il sera fait observer que ni l’une, ni l’autre ne démontre que la SCI [Localité 44] LIBERATION, en qualité de maître d’ouvrage, était effectivement avisée de ce désordre, ceci d’autant plus que celui-ci n’apparaît ni sur le procès-verbal de livraison, ni sur le procès-verbal de réception.

Leur argumentation sera donc écartée sur ce point. 

Le SDC souligne le danger de cet écoulement d’eau le long de la façade et devant les entrées et voies de circulation situées sous l’évacuation, notamment en hiver.

Dans la mesure où l’écoulement se produit non seulement sur la façade mais rejaillit également au niveau de voies de circulation, ce qui est susceptible de gêner la circulation mais aussi de la rendre dangereuse notamment en cas de gel, ces éléments caractérisent l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes, lequel porte atteinte à la destination de l’ouvrage (circuler afin de pouvoir pénétrer dans le bâtiment), peu importe que la date de survenance de cette défaillance ne soit pas évaluée ni que celle-ci ne se soit pas réalisée à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

En effet, l’impropriété à destination découlant d'un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre des copropriétaires (cf. II.C et II.D) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre susvisé par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 aux intéressées, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à leur encontre au titre du désordre n°4. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA (cf. II.A.3 et II.A.4) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA fondent leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandeurs sur la forclusion du délai de l’action en garantie des vices cachés, fondement dont elles allèguent qu’il est seul applicable au titre du désordre susvisé.

Leur argumentation n’ayant pas été retenue et le caractère décennal du désordre étant démontré, leurs fins de non-recevoir soulevées au titre du désordre n°4 seront rejetées. 

III.A.5 – Sur le désordre n°5 (absence de raccordement de certains regards au réseau d’évacuation sur le bâtiment 3) :

En l’absence de toute prétention formulée au titre de ce désordre, il n’y a pas lieu de l’examiner.

III.B – Sur les responsabilités et les garanties :

III.B.1 – Sur la garantie du vendeur et les responsabilités des constructeurs :

III.B.1.a – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI [Localité 44] LIBERATION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Il n’est pas contesté que la SCI [Localité 44] LIBERATION a vendu en l'état futur d'achèvement aux copropriétaires demandeurs les lots affectés par les désordres.

En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble en l’état futur d’achèvement, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté de désordres à caractère décennal, la SCI [Localité 44] LIBERATION doit sa garantie à l’ensemble des demandeurs au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4. 

III.B.1.b – Sur les causes d’exonération de la responsabilité des constructeurs :

Le maître d’œuvre fait valoir en page 8 de ses dernières conclusions que l’expert judiciaire a relevé différentes immixtions fautives du maître d’ouvrage.

Il ressort en effet en page 118 du rapport d’expertise judiciaire que les protections insuffisantes contre les venues d’eau à l’origine des désordres n°1 et 1 bis sont liées à des décisions inadaptées suite à des immixtions inopportunes d’un point de vue technique par le représentant du maître d’ouvrage, à qui l’expert judiciaire impute à titre principal la survenance des désordres n°1 et 1 bis pour avoir supprimé avant le démarrage des travaux la réalisation du poste relatif au système de drainage permettant le récolement et l’évacuation des eaux de la nappe aquifère, sans faire procéder à une étude complémentaire normalisée au spécialiste géotechnicien qui avait réalisé l’étude de sol préalable, malgré les multiples demandes à cet effet formulées par le maître d’œuvre.

Le maître d’ouvrage allègue en page 15 de ses dernières écritures qu’en réalité, il n’y a pas eu suppression avant le démarrage des travaux du poste relatif au système de drainage, et que le CCTP du lot 1bis « terrassement / voile aux conditions spéciales » ne prévoit dès le départ aucun drainage, sans immixtion de sa part. 

S’il ressort de l’article 1bis.302 du CCTP en question relatif aux ouvrages verticaux que seule la mise en place de barbacanes est prévue, il sera fait observer que cette version du CCTP, tout comme celle du CCTP du lot 2 « gros-œuvre », date du 20 juin 2006.

Or, à la lecture de la page 2 du rapport initial du contrôleur technique daté du 07 février 2006 versé aux débats (pièce n°1 de la société QUALICONSULT), cité en page 94 du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que la première version du CCTP du lot 2 « gros œuvre » datée de décembre 2005 prévoyait la mise en place d’une couche drainante derrière les voiles contre terre, ce qui a été acté par le contrôleur technique. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’au moins deux versions des CCTP 1 bis et 2 ont été rédigées, en décembre 2005 et le 20 juin 2006, que la réalisation des voiles contre terre, initialement attribuée au lot 2 « gros œuvre » et prévoyant la mise en place d’une couche drainante derrière les voiles contre terre, a finalement été attribuée au lot 1 bis, avec suppression de la prestation de drainage et mise en place de barbacanes.

En revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir quel(s) intervenant(s) est(sont) à l’origine de cette suppression, et donc a fortiori qu’elle aurait été sollicitée par le maître d’ouvrage. 

Par conséquent, aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage ne saurait être retenue à ce titre.

Le maître d’ouvrage fait également valoir que le maître d’œuvre d’exécution, plutôt que d’envisager les solutions propres à pallier son défaut de conception de l’ouvrage, a sollicité pour la première fois une mission complémentaire d’un géotechnicien, refusée au motif que cette demande était tardive, et le désordre, d’ores et déjà constitué à la date de survenance des premières infiltrations.

En réalité, il ressort des comptes-rendus de chantier repris et exploités par l’expert judiciaire en pages 48 à 58 de son rapport que :
- dès la première constatation d’infiltration d’eau sur le chantier le 30 octobre 2006, le maître d’œuvre souhaite l’avis du contrôleur technique sur les préconisations à prendre ;
- il a sollicité le maître d’ouvrage pour faire intervenir le bureau d’études de sol lequel était présent lors de la réunion du 13 novembre 2006 (compte-rendu de chantier n°13) et devait confirmer, après mesures du débit des infiltrations, l’épaisseur du tapis drainant et le diamètre des drains à mettre en place dans l’épaisseur du tapis pour remédier aux infiltrations, ce que celui-ci a fait à la date du compte-rendu émis le 27 novembre 2006 ;
- le maître d’œuvre a demandé au maître d’ouvrage de missionner le bureau d’études de sol afin de compléter son rapport par compte-rendu daté du 04 décembre 2006, et note dans son compte-rendu émis le 05 février 2007 que le maître d’ouvrage n’entend pas étendre la mission aux fins de diagnostic relatif au drainage des parties enterrées ;
- le maître d’œuvre a réitéré cette demande auprès du maître d’ouvrage par comptes-rendus émis les 05, 12, 19 et 26 mars, 02 et 10 avril 2007, avant que ce dernier ne décide lors de cette dernière réunion de chantier de la mise en place d’un cuvelage sur le voile amont au niveau du 2e sous-sol avec barbacanes et cunettes en pied de voile et tapis drainant sous dallage, afin de pallier les infiltrations.

Il résulte de ce qui précède que le maître d’ouvrage ne démontre nullement en quoi l’apparition des infiltrations sur l’ouvrage achevé justifiait son refus d’étendre la mission du bureau d’études de sol comme le sollicitait le maître d’œuvre, et a pris l’initiative de choisir comme solution pour remédier aux infiltrations la mise en place de barbacanes, sans autre investigation complémentaire malgré les demandes du maître d’œuvre en ce sens. 

Il s’est ainsi immiscé de manière injustifiée dans l’exécution des travaux litigieux, et sa faute sera retenue au titre de la survenance des désordres n° 1 et n°1 bis.

III.B.1.c - Sur la responsabilité du maître d’œuvre, M. [NK] :

Il résulte du contrat de direction de travaux conclu entre M. [NK] et le maître d’ouvrage le 23 juin 2006 que M. [NK] s’est vu confier une mission complète de direction de travaux, ce qui n’est pas contesté.

Au titre des désordres n°1 et 1 bis :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Les désordres susvisés ressortent du champ d’intervention du maître d’œuvre d’exécution, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que le désordre n°2 a pour origine une non-conformité aux réglementations sanitaires.

Monsieur [NK] conteste toute part d’implication dans la mesure où selon lui les désordres résultent de fautes d’entreprises spécialisées.

Cependant, il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux et à ce que le réseau des eaux de drainage et le réseau de recueillement des eaux de parking ne soient pas reliés dans un même regard.

Ce désordre ressort de son champ d’intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°4 :
L’expert judiciaire indique en page 88 de son rapport que ce désordre d’écoulement d’eau en façade et au niveau des entrées du bâtiment 3 a pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Monsieur [NK] conteste toute part d’implication dans la mesure où selon lui les désordres résultent de fautes d’entreprises spécialisées.

Cependant, il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux, aussi ce désordre ressort-il de son champ d’intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.1.d – Sur la responsabilité du contrôleur technique, la société QUALICONSULT, au titre des désordres n°1, 1 bis et 2 :

Il sera fait observer que contrairement à ce qu’ont pu indiquer les demandeurs en page 50 de leurs dernières conclusions, la norme AFNOR NF P03-100, en qualité de norme d’application obligatoire, est accessible gratuitement à la consultation.

Au titre des désordres n°1 et n°1 bis :
Il ressort de l’article 2 de la convention souscrite par le maître d’ouvrage qu’a été dévolue au contrôleur technique entre autres la mission type LP comprenant notamment la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, et la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, sans autre précision quant aux aléas concernés et type de risque contrôlé, dans la convention.

En l’espèce, les désordres visés relatifs à des infiltrations en sous-sol via les voiles périphériques insuffisamment protégés contre les venues d’eau d’après l’expert judiciaire relèvent de la mission LP confiée au contrôleur technique, en ce qu’ils affectent la solidité des ouvrages.

Il sera d’ailleurs fait observer que l’intéressée a pu traiter effectivement du drainage des zones concernées par les désordres dans le cadre de son rapport initial.

Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés relèvent de son champ d’intervention, et la responsabilité de la société QUALICONSULT sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
Il sera rappelé qu’au regard des constats effectués par l’expert judiciaire en page 87 de son rapport le désordre n°2 n’a pu être découvert qu’à l’occasion des investigations menées par l’architecte missionné par la copropriété dans le cadre des travaux de reprise, investigations ayant exigé une reconnaissance des réseaux par inspection télévisée, et non sur simple examen des plans. 

Or, au regard de l’article 4.2.4.2. de la norme AFNOR précitée, l’intervention du contrôleur technique ne s’exerce que par examen visuel et à partir des documents transmis. Ce désordre n’était pas visible et nul de rapporte la preuve que le contrôleur technique aurait été informé des modalités de mise en œuvre des réseaux finalement adoptées.

Dès lors, la responsabilité du contrôleur technique au titre de ce désordre ne saurait être retenue.

III.B.1.e - Sur la responsabilité de la société AZ BTP au titre des désordres n°1, 1 bis et 2 :

Au titre des désordres n°1 et n°1 bis :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art en ce que les ouvrages enterrés n’ont pas été suffisamment protégés contre les venues d’eau circulant dans les marnes calcaires dans lesquelles les 1er et 2e sous-sols ont été terrassés.

L’exécution des travaux litigieux relevait des lots n°1 (fondations spéciales), et 1bis (terrassements/voiles en conditions spéciales).

Il n’est pas contesté que l’exécution des lots n°1 et 1 bis a été confiée à la société AZ BTP, aussi ces désordres ressortent-ils de son champ d’intervention, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
Il ressort des indications de l’expert judiciaire en page 119/1 de son rapport que ce désordre relève de l’exécution du lot n°2, laquelle n’a pas été confiée à l’intéressée.

En l’absence d’argument des demandeurs sur ce point, il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la société AZ BTP à ce titre.

III.B.1.f - Sur la responsabilité de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Au titre du désordre n°1 bis :
L’exécution des travaux litigieux relevait des lots n°1 (fondations spéciales), et 1bis (terrassements/voiles en conditions spéciales).

Il n’est pas contesté que l’exécution des lots n°1 et 1 bis a été confiée à la société AZ BTP, et non à l’intéressée.

Cependant, l’expert judiciaire relève en page 119 de son rapport un manquement à son devoir de conseil de la part de l’intéressée ayant participé à la survenance du désordre susvisé, dans la mesure où la prestation de drainage derrière les voiles contre terre initialement prévue au CCTP du lot n°2 « gros-œuvre » à elle confiée a été supprimée.

Or, il sera fait observer que modifier les CCTP n’entre pas dans le champ des interventions de l’intéressée, entreprise exécutante, étant relevé au surplus comme précisé ci-dessus (cf. III.B.1.b) que la prestation d’exécution des voiles contre terre a été transférée, à l’occasion de la modification du CCTP du lot confié à l’intéressée, à une autre entreprise dans le cadre d’un autre CCTP (lot spécifique n°1 bis).

Dès lors, la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO ne saurait être retenue au titre de ce désordre.

Au titre du désordre n°2 :
Il résulte du CCTP du lot n°2 « gros-œuvre » confié à l’intéressée que celle-ci avait à sa charge la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement et à l’évacuation vers la fosse à hydrocarbures (article 2.401) ainsi que la réalisation de la fosse de rétention des eaux de pluie (article 2.404).

En revanche, il ne résulte pas du CCTP que l’intéressée avait à sa charge des prestations relatives aux eaux de drainage.

L’expert judiciaire ne fait nulle mention de ce que l’origine de ce désordre serait en lien avec les prestations initialement confiées à l’intéressée, indiquant simplement en page 119/1 de son rapport que celle-ci a procédé au raccordement non-conforme sur demande du maître d’œuvre, sans préciser les éléments sur lesquels repose cette affirmation.

Les demandeurs ne fournissent pas d’autre moyen à l’appui de leur demande de condamnation.

Dès lors, la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO ne saurait être retenue au titre de ce désordre.

Au titre du désordre n°4 :
L’expert judiciaire indique en pages 69, 88 et 102 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, notamment un défaut de planéité des balcons.

Il n’est pas contesté que cette prestation relève du lot confié à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, ce que précise d’ailleurs l’article 5.204 du CCTP du lot n°5 « étanchéité » précité, aussi sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera-t-elle retenue.

III.B.1.g - Sur la responsabilité de la société SEPIA au titre du désordre n°4 :

L’expert judiciaire indique en pages 69, 88 et 102 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, notamment une défectuosité des pentes des balcons.

Il n’est pas contesté que cette prestation relève du lot confié à la société SEPIA au regard de l’article 5.202 du CCTP du lot n°5 « étanchéité » précité, aux termes duquel l’intéressée devait réceptionner et vérifier l’aspect, les pentes et la planimétrie de son support, aussi sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera-t-elle retenue.

III.B.2 – Sur les garanties des assureurs : 

III.B.2.a – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :

Aux termes de l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. »

En vertu de ces dispositions, l'assuré qui a connaissance de l'existence du sinistre à la date de la souscription du contrat d'assurance ne peut invoquer la garantie de l'assureur, faute d’aléa, le risque s’étant déjà réalisé.

En l’espèce, la SMA SA fait valoir qu’à la date de souscription par son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION de l’avenant à la police d’assurance Constructeur Non Réalisateur relatif à l’opération de construction litigieuse, le 04 janvier 2007, les infiltrations d’eau litigieuses avaient déjà été constatées dès le mois de novembre 2006, et, de manière plus générale, que la totalité des dommages sont survenus en cours de travaux sans qu’il n’y soit mis un terme. 

Or, il résulte de ce qui précède que les désordres n°1 bis, 2 et 4, au titre desquels la garantie de l’assurée de l’intéressée a été retenue, présentent un caractère décennal au regard des motifs précités (cf. III.A.1.b, III.A.2 et III.A.4), dans la mesure où il n’a pas été démontré que l’aléa qu’ils représentent était constitué à la date de réception des travaux, et donc a fortiori, à la date de souscription du contrat d’assurance.

Surtout, il sera fait observer qu’il résulte de l’article 5 de l’avenant souscrit que celui-ci prend effet le 15 avril 2006 et au plus tôt le lendemain à midi du paiement de l’acompte défini sur la note de couverture du 04 mai 2006, soit antérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier datée du 15 juin 2006. 

Par conséquent, l’argumentation de la SMA SA sur l’absence d’aléa ne sera pas retenue.

De même, il résulte de l’avenant à la police d’assurance signé le 04 janvier 2007 en son article 1 relatif aux garanties souscrites que contrairement à ce qu’allègue la SMA SA, a été souscrite au titre des garanties optionnelles, la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage après réception.

Dès lors, l’argumentation de la SMA SA sera également rejetée sur ce point, et elle devra sa garantie à son assurée et aux propriétaires de l’ouvrage au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 pour lesquels la garantie décennale que celle-ci doit à l’acquéreur a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats des conditions particulières datant du 04 janvier 2007, soit une franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006.

En revanche, aucune franchise n’est prévue au titre de la garantie des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels causés à l’ouvrage après réception.

Par conséquent, la SMA SA doit sa garantie à son assurée et aux propriétaires de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.b – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

Le maître d’œuvre a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l’application des limites contractuelles de sa police en cas de condamnation sur le fondement des dommages intermédiaires.

Cependant, eu égard au caractère décennal des désordres au titre desquels la responsabilité de son assuré à a été retenue, la MAF doit sa garantie à son assuré et aux tiers, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police.

III.B.2.c – Sur la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT :

Le contrôleur technique a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de AXA France IARD, laquelle ne conteste pas sa garantie.

Par conséquent, AXA France IARD doit sa garantie à son assuré et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue.

III.B.2.d – Sur la garantie de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

La société AZ BTP a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de GENERALI IARD, ce que cette dernière ne conteste pas.

En revanche, l’intéressée conteste la mobilisation de sa garantie notamment sur le volet décennal au motif que les désordres n°1 et 1 bis au titre desquels la responsabilité de son assurée a été retenue n’ont pas un caractère décennal. 

Il résulte de ce qui précède que cette argumentation a d’ores et déjà été rejetée pour les motifs précités (cf. III.A.1) et le caractère décennal des dits désordres a été retenu.

Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre des désordres n°1 et 1 bis, pour lesquels la responsabilité de son assurée au titre de la garantie décennale a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie décennale obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police souscrite au 01er juin 1994, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement des conditions particulières applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit au 15 juin 2006, d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01. 

Elle est également fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de sa police au titre de la garantie facultative des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats de l’avenant n°6 aux conditions particulières daté du 13 juin 2008, applicable à la date de la réclamation, soit une franchise équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

Par conséquent, GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise), opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, et opposables à son assurée ainsi qu’aux tiers pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.e – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

La société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l’application des limites contractuelles de sa police.

Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre du désordre n°4 pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie décennale obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police souscrite au 25 octobre 2002, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement des conditions particulières applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit au 15 juin 2006, d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros à la date d’effet du contrat aux termes de l’article 4.1.2 des conditions particulières applicables. Ce montant sera retenu, en l’absence de justification du montant de franchise statutaire de 154 euros dont se prévaut l’intéressée en page 27 de ses dernières conclusions. 

Elle est également fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de sa police au titre de la garantie facultative des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats des conditions particulières prenant effet au 01er janvier 2012 et applicables à la date de la réclamation, soit lors de son assignation en référé par le SDC courant 2012. Cette franchise est d’un montant de 6 500 euros. 

Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise), opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, et opposables à son assurée ainsi qu’aux tiers pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.f – Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA :

La société SEPIA a souscrit une police responsabilité civile décennale auprès de l’intéressée, ce que celle-ci ne conteste pas.

Elle fait valoir les limites de sa police dont elle ne justifie pas, les conditions particulières n’étant pas versées aux débats et n’étant même pas visées au bordereau de pièces joint aux dernières écritures. 

Par conséquent, GROUPAMA CENTRE MANCHE doit sa garantie à son assurée et aux tiers, au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police.

III.C - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

III.C.1 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 637 629,63 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.

Le montant de cette demande correspond au premier montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] architecte mandaté par la copropriété, ledit montant ayant été mis à jour lors des opérations d’expertise (589 012,75 euros HT soit 647 914,03 euros TTC), les devis étant versés aux débats. 

Cette solution a été retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

Les sociétés SMA SA, QUALICONSULT et AXA France IARD, M. [NK] et la MAF, ainsi que GENERALI IARD, contestent cette solution au motif qu’une proposition tout aussi efficace et moins onéreuse a été élaborée avec le concours du cabinet ETUDES & QUANTUM mandaté par GENERALI IARD selon devis de la société ETANDEX pour un montant total de 174 091,70 euros HT, les critiques de l’expert judiciaire portant sur cette solution n’étant pas motivées (absence de prise en compte des autres travaux réparatoires alors que les travaux de reprise sont proposés poste par poste et n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des réparations, mise en avant d'éventuels défauts des voiles et d’une insuffisance de l'enrobé des ferrailles non démontrés, mise en avant de difficultés de traitement de l’ensemble des joints de coulage et reprises des voiles par passes qui ne peuvent justifier à elles seules la mise en œuvre d’un projet réparatoire dont le coût se révèle supérieur à 7 fois le programme réparatoire proposé par la société ETANDEX, hypothèse alarmiste non vérifiée émise par l’expert judiciaire quant au risque pour la stabilité du dallage).

Si les propositions de travaux de reprise sont effectivement émises poste par poste et n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des désordres à réparer, il sera fait observer néanmoins que l’expert judiciaire, après examen de cette proposition, a noté en page 77 de son rapport que la solution de reprise favorisée par les défenderesses consiste en un cuvelage en interne des parois enterrées, lequel laissera toujours s’accumuler à l’extérieur les eaux de ruissellement derrière le voile contre terre en amont (Ouest), avec pour conséquences que :

- l’eau piégée derrière ce voile cheminera de manière anarchique le long des voiles Nord et Sud et sous le dallage du 2e sous-sol ;

- le tapis drainant sera fortement sollicité et saturé par des circulations d’eau abondantes avec utilisation forcée des pompes de relevage, risque d’entraînement de particules fines limono-sableuses, alors que le dallage existant et son tapis drainant ont été fondés sur un sol particulièrement sensible aux variations hydriques potentiellement susceptible d’une forte altération géomécanique préjudiciable à sa stabilité ;

- les eaux de ruissellement arrêtées par le voile Ouest percolent le béton et en altère les ferrailles, alors que la solution proposée par M. [KF] envisage le traitement du béton déjà altéré face contre terre ainsi que des ferrailles altérées.

Il sera rappelé que des traces brunâtres témoins d’altération des ferrailles du béton ont d’ores et déjà été observées et constatées par l’expert judiciaire et qu’il ne s’agit donc pas d’un éventuel défaut non démontré ; que le risque pour la solidité du dallage en cas de mise en œuvre de la solution de la société ETANDEX tel que présenté par l’expert judiciaire ne constitue pas qu’une hypothèse alarmiste non vérifiée, notamment compte tenu de la nature des sols et de leur très grande sensibilité aux variations hydriques, déjà démontrée par le rapport d’études des sols du bureau d’études intervenu en amont des travaux litigieux.

Par conséquent, l’argumentation des défenderesses susvisées sera écartée et les travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis seront indemnisés selon la solution retenue par l’expert judiciaire, pour un montant total de 637 629,63 euros TTC tel que sollicité par le SDC ; ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable. Il sera réparti de la manière suivante au regard de l’ampleur des désordres à reprendre :

- à hauteur de 90% soit 573 866,67 euros TTC pour la reprise du désordre n°1 (637 629,63 x 0,90), les infiltrations touchant 18 caves du bâtiment litigieux ;

- à hauteur de 10% soit 63 762,96 euros TTC pour la reprise du désordre n°1 bis, les infiltrations touchant 4 places de parking du bâtiment litigieux.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration arrondie à 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis eu égard aux évaluations proposées par l’expert [(17 x 3 + 2) / 4], ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de :

- 648 469,34 euros TTC (573 866,67 x 1,13) au titre du désordre n°1 ;

- 72 052,15 euros TTC (63 762,96 x 1,13) au titre du désordre n°1 bis.

III.C.2 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise du désordre n°2 :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 42 755,19 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, alors que le montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] après actualisation des devis s’élève à 30 995,52 euros HT soit 34 095,07 euros TTC, solution retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

La SMA SA conteste ce montant au motif que lors de la réunion de synthèse du 13 juillet 2018, il a été relevé que le poste de travaux relatif à la reprise des réseaux dans le dallage du parking concernait le désordre n°1 et non le désordre n°2, que cette contradiction n’a pas été résolue lors de la mise à jour des devis versée aux débats (pièce n°83 des demandeurs), sur laquelle figure encore cette prestation au titre du désordre n°2 sous le poste 1 de reprise localisée des réseaux, et qu’il y a lieu de ne pas en tenir compte.

Il sera fait observer qu’il résulte de la simple lecture, en page 1 de la mise à jour des devis, de la prestation prévue au titre du désordre n°1 de « drainage en pied, dirigé en plancher R-2 puis en encorbellement vers relevage à créer (dans le cadre du désordre 2) », que seule la fosse de relevage est à créer dans le cadre du désordre n°2.

Or, cette prestation de création de la fosse de relevage est effectivement prévue aux devis émis au titre de la reprise de ce désordre n°2, et n’est contestée par aucune des parties.

Partant, l’argumentation de la SMA SA sur ce point sera écartée, et il sera fait droit aux demandes du SDC au titre de la reprise du désordre n°2 à hauteur de 34 095,07 euros TTC. Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration de 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise du désordre n°2, ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de 38 527,43 euros TTC (34 095,07 x 1,13). 

III.C.3 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise du désordre n°4 :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 4 642 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, correspondant au montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] architecte mandaté par la copropriété dont les devis sont versés aux débats, solution retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

Cette solution de reprise n’est pas contestée par les défenderesses, aussi il sera fait droit aux demandes du SDC au titre de la reprise du désordre n°4 à hauteur de 4 642 euros TTC. Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration de 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise du désordre n°4, ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de 5 245,46 euros TTC (4 642 x 1,13). 

*

Il sera précisé que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice au mois de janvier 2025 étant de 132.

III.C.4 – Sur l’indemnisation des frais liés au suivi des sinistres et aux opérations d’expertise :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 23 878,67 euros TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. 

GENERALI IARD conteste cette demande dans la mesure où elle englobe des frais d’huissier pour la délivrance des assignations qui sont des dépens, lesquels font l’objet d’une demande distincte et ne sauraient être indemnisés deux fois, les frais de conseil technique lors des opérations d’expertise judiciaire étant de même inclus dans les frais irrépétibles. 

Le SDC précise en page 58 de ses dernières écritures que sa demande correspond aux montants suivants :

- 1 439,23 euros TTC au titre des frais d’huissier pour la délivrance des assignations en référé expertise et extension de la mission ; il sera fait observer que ces frais relèvent des dépens et ces demandes seront donc traitées à ce titre ;

- 1 953,52 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ; il sera fait observer que les factures du syndic versées aux débats au titre des pièces n° 103, 104, 106 et 108 ne permettent pas d’identifier le contenu de la prestation du syndic en termes de suivi des sinistres ou de la procédure (aucune réunion d’expertise n’est mentionnée par l’expert judiciaire en date du 12 janvier 2010 notamment) et seront donc écartées ; seuls les montants des factures du syndic versées aux débats au titre des pièces n°105, 107 et 109, de 312, 156 et 624 euros TTC, seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives à tous les désordres et seront donc dues par toutes les parties défenderesses condamnées au tire de ces désordres ;

- 1 413,96 euros TTC pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves) ; il sera fait observer que les factures versées aux débats au titre des pièces n°33, 34 et 37 ne permettent pas d’établir que l’intervention fait suite à une inondation des caves du bâtiment litigieux (pièce n°33), ni à quelle inondation fait suite l’intervention en l’absence de toute mention de date ou d’ordre de service daté (pièces n°34, 37) ; elles seront donc écartées ; seuls les montants des factures versées aux débats au titre des pièces n°31, 32, 35, 36, 38 à 41, de 131,88 euros TTC, 131,56 euros TTC, 144,54 euros TTC, 118,16 euros TTC, 221,26 euros TTC et de 107,64 (x3) euros TTC, seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives au seul désordre n°1, concernant l’inondation des caves, et seront donc dues par les seules parties défenderesses condamnées au titre de ce désordre (M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZBTP ainsi que leurs assureurs) ;

- 14 526,60 euros TTC pour les interventions de M. [KF] et du bureau GEOSYSMIC ; il sera fait observer que l’architecte mandaté par le syndic est intervenu sur demande de l’expert judiciaire, et que les investigations du bureau GEOSYSMIC se sont avérées nécessaires afin de déterminer l’origine du désordre n°2 ; par conséquent il sera fait droit aux demandes formulées au titre des frais exposés suite à leur intervention ; en revanche, il ne sera pas tenu compte des factures de l’architecte versées au titre des pièces n°112 et 113 relatives à des prestations en lien avec des infiltrations dans des appartements de la copropriété, dont le rapport avec les désordres objets du présent litige n’est pas démontré ; seuls les montants des factures versées aux débats au titre des pièces n°110 (relative à la prestation du bureau GEOSYSMIC), 111 et 114, de 2 760 euros TTC, 867,10 euros TTC et de 1 048,20 euros TTC seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives à tous les désordres pour les interventions de M. [KF], et seront donc dues par toutes les parties défenderesses condamnées à ce titre ; elles ne sont relatives qu’au désordre n°2 pour l’intervention du bureau GEOSYSMIC, et seront donc dues par les seules parties défenderesses condamnées au titre de ce désordre (la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], et leurs assureurs) ;

- 4 545,36 euros TTC pour les interventions des sociétés SADEMAT et NOUVELLE PLOMBERIE [KK] ; il sera fait observer que les factures versées aux débats au titre des pièces n°115 à 122, par leur objet, ne permettent pas de rattacher les interventions des sociétés aux désordres objet du présent litige ; par conséquent, elles seront donc écartées.

Il découle de ce qui précède qu’au titre des frais de suivi, il sera accordé une indemnité d’un montant total de 6 837,62 euros TTC (312 + 156 + 624 + 131,88 + 131,56 + 144,54 + 118,16 + 221,26 + 107,64x3 + 2 760 + 867,10 + 1 048,20). Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution des taux de TVA applicables.

Sur les intérêts :

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l'espèce, la somme allouée au titre de l’indemnisation des frais de suivi sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.

III.C.5 – Sur la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT :

Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

En l’espèce, la société QUALICONSULT se prévaut de l’article 5 alinéa 4 du Titre 1 des conditions générales annexées à la convention de contrôle technique aux termes duquel, dans les cas où les dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation (actuel article L.125-2) ne sont pas applicables, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. 

Cependant, il sera rappelé que la responsabilité du contrôleur technique a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.

Dès lors, au regard des dispositions de l’article 1792-5 du code civil précitées, d’ordre public, sera écartée en tant qu’elle limite sa responsabilité, la clause susvisée dont la société QUALICONSULT réclame l’application.

III.C.6 – Sur le principe de la condamnation in solidum :

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par les demandeurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions, au motif que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ce qui n’est pas le cas en l’espèce (marchés passés par corps d’état séparés, sans clause de solidarité entre les constructeurs), que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées, que l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique n’est tenu à la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les missions définies par le contrat qui le lie au maître d’ouvrage, notamment.

Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre ; que tel est le cas en l’espèce pour chacun des désordres de nature décennale considérés (cf III.B.1.c à g).

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à verser au SDC :

- au titre de la reprise du désordre n°1, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 648 469,34 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°1 bis, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 72 052,15 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°2, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA et la MAF, la somme de 38 527,43 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°4, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA, la MAF, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la somme de 5 245,46 euros TTC ;

le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 111), et la date du présent jugement (valeur de 132 au mois de janvier 2025);

- au titre des frais de suivi de sinistres et des opérations d’expertise judiciaire :

* la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la somme de 3 007,30 euros TTC pour les honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ainsi que pour les interventions de M. [KF] (312 + 156 + 624 + 867,10 + 1 048,20) ;

* M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 1 070,32 euros TTC pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves) (131,88 + 131,56 + 144,54 + 118,16 + 221,26 + 107,64x3) ;

* la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA, la MAF, la somme de 2 760 euros TTC pour les interventions du bureau GEOSYSMIC ;

ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

La SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006.

GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01. 

La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros. 

III.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

III.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :

III.D.1.a – A l’encontre de la société AZ BTP :

Il sera rappelé que la société AZ BTP est considérée comme défaillante (cf. I).

Au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et en l’absence de signification à la société AZ BTP de leurs dernières écritures ainsi que des précédentes par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, M. [NK], et leurs assureurs la SMA SA, AXA France IARD, la MAF ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, leurs appels en garantie à l’encontre de cette dernière sont irrecevables.

III.D.1.b – A l’encontre de la société SEPIA :

Il sera rappelé que la société SEPIA n’a pas été attraite à la cause, aussi l’appel en garantie formulé contre elle par la SMA SA est-il irrecevable.

III.D.2 – Sur la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).

III.D.2.a – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°1 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres les responsabilités de M. [NK] et de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie de leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP.

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
Il ressort de ce qui précède (cf. III.B.1.b) que la SCI [Localité 44] LIBERATION en qualité de maître d’ouvrage s’est immiscée de manière injustifiée dans l’exécution des travaux litigieux en refusant après l’apparition d’infiltrations de faire procéder à des études complémentaires par le géotechnicien intervenu avant travaux sur le chantier, alors que le maître d’œuvre l’a sollicitée pour ce faire à de multiples reprises, et a décidé de la mise en place de barbacanes afin de pallier le défaut de système de drainage. Sa faute est ainsi caractérisée. 

Pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués ci-dessus (cf. III.B.2.a), la SMA SA devra sa garantie à son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1.

Il ressort de ce qui précède (cf. III.B.1.f) que l’exécution des lots n°1 et 1 bis dont relève la survenance du désordre susvisé ont été confiés à la société AZ BTP, et non à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO contre laquelle la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP forment des appels en garantie ; sa faute ne saurait donc être caractérisée au titre du présent désordre et ces appels en garantie seront rejetés.

En conséquence, les appels en garantie formés contre son assureur la SMABTP par M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP seront également rejetés, tout comme les appels en garantie formés par la SMABTP, sans objet.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport à l’encontre de M. [NK] le suivi de la réalisation, sous son contrôle, d’ouvrages qu’il savait non conformes aux stipulations contractuelles d’origine et aux règles de l’art, à l’initiative du maître d’ouvrage, alors qu’il avait attiré l’attention de celui-ci sur ces points à maintes reprises. Le fait que ce sinistre, selon M. [NK], reflète une situation courante que subissent certains maîtres d’œuvre sous la pression de maîtres d’ouvrage peu vertueux, ne saurait justifier son acceptation de continuer à superviser les travaux dans des conditions défavorables à leur exécution dans le respect des stipulations contractuelles et des règles de l’art. Sa faute est ainsi caractérisée.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport, dans une moindre mesure, que l’entreprise AZ BTP n’a pas exercé son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage ni du maître d’œuvre quant à la suppression des systèmes de drainage eu égard aux recommandations du bureau d’étude des sols, ce qui n’est pas contesté. 

Or, la société AZ BTP est spécialisée en matière de travaux de terrassement en fouille et d’ouvrage de soutènement et se devait, à ce titre, d’attirer particulièrement l’attention du maître d’ouvrage ainsi que du maître d’œuvre sur l’absence de système de drainage prévu pour la construction des voiles périphériques, notamment eu égard à la nature particulièrement sensible aux variations hydriques du terrain sur lequel s’effectuaient les travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport à l’encontre de la société QUALICONSULT le fait qu’elle n’ait pas suffisamment exercé sa mission de contrôle technique au titre du présent désordre compte tenu du contexte hydrogéologique local. Il précise en pages 54, 58, 61, 63, 90, 94, 97, 99, 100 et 106 de son rapport que :

- ni le rapport final de contrôle technique, ni les documents transmis par le contrôleur technique ne font mention d’un avis sur la solution technique de réalisation des voiles en béton projeté, alors que celle-ci constituait une variante par rapport au CCTP initial prévoyant un ouvrage en tranchée blindée par passes alternées, ce que savait le contrôleur technique pour avoir accepté cette variante dans son principe, ainsi que cela a été acté dans le compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 23 octobre 2006 ; de même, aucune remarque n’est faite concernant ces voiles en béton projeté alors que les premières venues d’eau ont été constatées fin octobre 2006 ;

- alors qu’une telle variante nécessite de prévoir la mise en place d’un système de drainage, aucun document technique ni avis n’a été émis par le contrôleur technique sur ce point, et notamment à propos d’une solution de drainage récupérateur de type ENKADRAIN avec association de barbacanes le long des voiles projetés réalisés par AZ BTP, alors que le représentant de la société AZ BTP avait signalé la mise en place de ce procédé face amont des voiles contre terre lors de la réunion contradictoire tenue le 16 novembre 2016, même s’il s’avère qu’aucun des comptes-rendus de chantier établis ne mentionne la pose d’un tel système de drainage au titre des travaux réalisés par la société AZ BTP, et qu’en réalité un tel système n’a jamais été mis en place.

Le contrôleur technique fait valoir :

- avoir émis plusieurs observations quant au système de drainage à mettre en place dans son rapport initial, liées à l’étude de sol réalisée avant le début des travaux ; il sera fait observer que l’absence d’avis relevée par l’expert judicaire ne concerne pas le système de drainage initial mais, à l’issue des modifications apportées aux CCTP consistant notamment en la réalisation des voiles en béton projeté, l’absence d’avis sur le système de drainage à mettre en place compte tenu de cette modification ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point ; 

- avoir émis plusieurs avis relatifs à l’ouvrage en béton projeté constituant une variante par rapport à la solution initialement retenue ; il sera fait observer que le seul avis retrouvé au terme du second rapport final émis par le contrôleur technique vise la qualité du béton utilisé et non l’ouvrage en lui-même ou la variante qu’il constitue à la solution technique initialement proposée ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point ; 

- avoir sollicité des précisions sur la solution envisagée pour évacuer l’eau après constat de l’apparition d’infiltrations en octobre 2006, demande reprise dans le premier rapport final émis le 06 décembre 2007, mais pas dans le second, dans la mesure où la solution adoptée avait été validée par le bureau d’études des sols, sachant géotechnicien ; il sera fait observer que l’absence d’avis relevée par l’expert judicaire ne concerne pas le système de drainage de secours prévu pour pallier les infiltrations, mais l’absence d’avis sur le système de drainage à mettre en place à l’issue des modifications apportées aux CCTP consistant notamment en la réalisation des voiles en béton projeté ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point.

Ces absences d’avis sur la solution retenue d’édification des voiles et le système de drainage à mettre en place pour en assurer la pérennité, éléments participant à la solidité du bâtiment litigieux et relevant donc de la mission du contrôleur technique, caractérisent la faute de la société QUALICONSULT. 

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties, hormis la société AZ BTP contre laquelle les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.b – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°1 bis : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP.

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
Pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus (cf. III.D.2.a) :

- les appels en garantie formés contre la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP par M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP seront rejetés, tout comme les appels en garantie formés par la SMABTP, sans objet.

- la faute de la SCI [Localité 44] LIBERATION en qualité de maître d’ouvrage est caractérisée par son immixtion fautive, laquelle a participé à l’apparition du désordre susvisé ; 

- la SMA SA devra sa garantie à son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1 bis ;

- la faute de M. [NK] en qualité de maître d’œuvre est caractérisée ;

- la faute de la société AZ BTP est caractérisée ;

- la faute de la société QUALICONSULT est caractérisée. 

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties, hormis la société AZ BTP contre laquelle les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.c – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°2 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, la responsabilité de M. [NK], ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA et la MAF.

M. [NK] formule également un appel en garantie contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA au titre de ce désordre. 

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport que le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise STEFCO de réaliser le branchement litigieux des réseaux d’eaux de pluie et d’eaux usées contenant des hydrocarbures dans un même regard, contrairement aux règlements sanitaires.

M. [NK] fait valoir que :

- cette affirmation de l’expert judiciaire n’est étayée par aucun élément ;

- le plan des réseaux fourni par la société STEFCO a été approuvé par le contrôleur technique ; il sera fait observer que le désordre susvisé a été découvert lors d’investigations dans les réseaux, et non à la lecture des documents fournis, notamment les plans des réseaux ;

- il est indiqué en page 100 du rapport d’expertise judiciaire que « le raccordement des réseaux était mentionné dans le CCTP du lot gros œuvre dévolu à l’époque à l’entreprise STEFCO, devenue RABOT DUTILLEUL ». ; il sera fait observer que cette phrase ne ressort nullement de la page 100 du rapport ; tout au plus est-il noté en page 101 du rapport que « ce type de raccordement est mentionné dans le CCTP lot n°2 gros-œuvre dévolu à l’époque à l’entreprise STEFCO. », le type de raccordement auquel il est fait allusion concernant les puisards situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3, non raccordés et objet du désordre n°5, lequel n’a fait l’objet d’aucune demande ;

- l’entreprise STEFCO ainsi que l’entreprise SEPIA en charge du lot étanchéité, auraient dû formuler des observations sur les problèmes de branchement des réseaux, ce qu’elles n’ont pas fait ; il sera rappelé que la responsabilité de l’entreprise STEFCO n’a pas été retenue, dans la mesure où il n’a pas été démontré que le désordre se situait dans son champ d’intervention (cf. III.B.1.f) ; quant à la responsabilité de l’entreprise SEPIA en charge du lot n°5 « étanchéité », le maître d’œuvre ne fournit aucun élément sur lequel fonder ses allégations, étant précisé qu’aucune stipulation du CCTP du lot n°5 ne permet de mettre à la charge de l’entreprise SEPIA la prestation en question.

Si l’expert judiciaire n’établit effectivement pas qu’il y ait eu une demande de la part du maître d’œuvre à l’origine du désordre susvisé, il sera en revanche rappelé qu’il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux et à ce que le réseau des eaux de drainage et le réseau de recueillement des eaux de parking ne soient pas reliés dans un même regard. Sa faute est ainsi caractérisée.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

M. [NK] et son assureur la MAF, tenu à garantie, seront donc condamnés in solidum à garantir la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR.

L’appel en garantie formulé par M. [NK] contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sera rejeté.

III.D.2.d – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°4 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF, la SMABTP et celle de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre les parties susvisées seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés, notamment celui formé par la SMA SA contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA dans la mesure où il résulte de ce qui précède (cf. III.B.2.f) que GROUPAMA CENTRE MANCHE était l’assureur de la société SEPIA au titre de la garantie obligatoire.

Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport que les entreprises STEFCO et SEPIA avaient la charge et la responsabilité de l’exécution défectueuse, tandis que le maître d’œuvre d’exécution avait la charge du contrôle de l’exécution.

Il sera rappelé que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ce désordre a pour origine notamment un défaut de planéité et une défectuosité des pentes des balcons au cours de leur exécution, cette exécution défectueuse relevant du lot confié à la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, tandis que la réception des pentes des balcons, supports des ouvrages d’étanchéité confiés à la société SEPIA, incombait à cette dernière, tout comme la vérification de leur aspect, des pentes et de la planimétrie de son support. Leurs fautes sont ainsi caractérisées. 

Enfin, il revenait au maître d’œuvre de veiller à la bonne exécution des travaux relatifs aux pentes des balcons litigieux et à leur planimétrie, aussi sa faute est-elle caractérisée à ce titre.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 5%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 45%
-la société SEPIA : 50%

Ces parties, hormis la société SEPIA non attraite à la cause, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.e – Sur les appels en garantie formés au titre des frais de suivi des sinistres et opérations d’expertise judiciaire : 

Seuls ont formé des appels en garantie à ce titre la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD. 

Des appels en garantie ont également été formés contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA. 

Aussi, seuls ces appels en garantie seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur le partage des responsabilités :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :

au titre des condamnations relatives aux honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire, et aux interventions de M. [KF] :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 25%
-M. [NK] : 34%
-la société QUALICONSULT : 8%
-la société AZ BTP : 10%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 11%
-la société SEPIA : 12%

au titre des condamnations relatives à l’intervention de la société LUSATEC pour le nettoyage du couloir des caves, cette intervention étant consécutive à la survenance du désordre n°1 :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

au titre des condamnations relatives aux interventions du bureau GEOSYSMIC dans le cadre des investigations relatives au désordre n°2 :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

Ces parties, hormis les sociétés SEPIA et AZ BTP contre lesquelles les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV – Sur les demandes d’indemnisation des copropriétaires individuels :

IV.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.A), étant rappelé qu’ont été retenus les désordres n°1, 1bis, 2 et 4, tous de caractère décennal.

IV.B – Sur les responsabilités et les garanties :

IV.B.1 – Sur la garantie du vendeur et les responsabilités des constructeurs :

IV.B.1.a – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI [Localité 44] LIBERATION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.a).

IV.B.1.b – Sur les causes d’exonération de la responsabilité des constructeurs :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.b).

IV.B.1.c - Sur la responsabilité du maître d’œuvre, M. [NK] :

Il résulte du contrat de direction de travaux conclu entre M. [NK] et le maître d’ouvrage le 23 juin 2006 que M. [NK] s’est vu confier une mission complète de direction de travaux, ce qui n’est pas contesté.

Au titre du désordre n°1 :
Il y a lieu de rappeler que les copropriétaires individuels sont forclos en leurs demandes à l’encontre de M. [NK].

Au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :
Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.c).

IV.B.1.d - Sur la responsabilité des autres intervenants :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus sur les responsabilités des sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et SEPIA (cf. III.B.1.d à g).

IV.B.2 – Sur les garanties des assureurs : 

IV.B.2.a – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.a), dont il résulte que la SMA SA devra à son assurée sa garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage après réception, au titre des désordres pour lesquels la garantie décennale due par son assurée à l’acquéreur a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.a), dont il résulte que la SMA SA doit sa garantie à son assurée et aux tiers, sans que ne soit opposable une limite contractuelle de sa police (franchise).

IV.B.2.b – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.b et III.B.1.c), dont il résulte que la MAF doit sa garantie à son assuré et aux propriétaires des ouvrages, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police, au titre de l’intégralité des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue, y compris le désordre n°1 dans la mesure où les copropriétaires demandeurs, s’ils sont forclos à l’encontre de l’assuré, M. [NK], ne le sont pas contre la MAF à ce titre.

IV.B.2.c – Sur la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.c), dont il résulte que AXA France IARD doit sa garantie à son assuré et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue.

IV.B.2.d – Sur la garantie de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.d), dont il résulte que l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.d), dont il résulte que GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise de sa police au titre de cette garantie équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

IV.B.2.e – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.e), dont il résulte que l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre du désordre n°4 pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.e), dont il résulte que la SMABTP doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise de sa police au titre de cette garantie étant d’un montant de 6 500 euros. 

IV.B.2.f – Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA :

L’intéressée conteste devoir sa garantie à titre facultatif, au motif que la police souscrite par son assurée a été résiliée le 31 janvier 2006, que la garantie facultative est déclenchée à la date de la première réclamation, que celle-ci est nécessairement postérieure aux opérations de réception ayant eu lieu le 30 mai 2008, et qu’une nouvelle police prenant effet au 01er janvier 2007 a été souscrite par la société SEPIA auprès d’AXA France IARD, dont elle verse une attestation aux débats, et dont il résulte effectivement que sont garantis les dommages immatériels directement consécutifs à un dommage matériel couvert par la garantie décennale.

Dès lors, la garantie facultative de l’intéressée n’est pas mobilisable. 

IV.C - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

IV.C.1 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1 et des places de parking affectées par le désordre n°1bis :

IV.C.1.a – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1 :

[KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU] (cave n°01 lot n°96), [PL] [OJ] et [KK] [OP] (cave n°02 lot n°97), [FX] [E] (cave n°03 lot n°98), [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV] (cave n°04 lot n°99), [I] [UO] (cave n°05 lot n°100), [TP] [PG] (cave n°08 lot n°103), [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM] (cave n°09 lot n°104), [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC] (cave n°10 lot n°105), [UG] [AZ] (cave n°12 lot n°107), Mme [FV] (cave n°15 lot n°110), [GO], [LG], [U] et [P] [CT] (cave n°16 lot n°111), [DW] [BN] et [EI] [SX] (cave n°17 lot n°112), [HB] [V] (cave n°18 lot n°113), sollicitent pour chaque lot de copropriété la somme de 19 822 euros.

Mme [LB] sollicite la somme de 8 904 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°06 (lot n°101).

[PL] [OK] sollicite la somme de 17 066 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°07 (lot n°102).

[UZ] [ED] et [SK] [KU] sollicitent la somme de 2 862 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°07 (lot n°102).

[KS] [LE] sollicite la somme de 10 176 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°11 (lot n°106).

[B] [UR] et [LG] [GJ] sollicitent la somme de 4 982 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°13 (lot n°108).

[X] [JZ] et [DU] [BG] sollicitent la somme de 1 272 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°13 (lot n°108).

M. [NK] et la MAF, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD, allèguent qu’il n’est pas justifié des titres de propriété de l’intégralité des copropriétaires concernés par la présente demande, et que tous ne sont pas occupants des biens touchés par le désordre susvisé.

Il sera fait observer qu’il est justifié des dits titres au regard des pièces n°126 à 129, 131 à 136 versées aux débats par les demandeurs (procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires et attestations de propriété). Il sera cependant précisé, concernant les demandes de [PL] [OJ] et [KK] [OP], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], que seuls apparaissent comme copropriétaires respectivement [KK] [OP], [FK] [BV], et [H] [GM].
Par conséquent, les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], seront rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni [I] [UO], ni [TM] [LB], ni [H] [GM], ni l’indivision [CT], ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

Il ressort également des assignations au fond, des procès-verbaux d’assemblée générale datés des 15 octobre, 21 novembre et 29 novembre 2018, 03 septembre 2019 et 06 février 2023 (pièces n°129, 126, 127, 130 et 136 des demandeurs) ainsi que des attestations de propriété versés aux débats, que l’occupation par les copropriétaires suivants dont les biens sont susceptibles d’être affectés par le désordre susvisé n’est attestée que pour les périodes suivantes :
-pour les époux [UU], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [OP], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [E], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [BV], depuis le 29 novembre 2018, soit une durée de 76 mois 30 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [KH] [LB], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [OK], entre les 15 octobre 2018 et 27 décembre 2021, date à laquelle elle a vendu son bien, soit une durée de 38 mois 11 jours ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], depuis le 27 décembre 2021 date à laquelle ils ont acquis leur bien, soit une durée de 40 mois 1 jour à la date du présent jugement ;
-pour M. [PG], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [LE], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [AZ], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], entre les 22 octobre 2019 (date de délivrance de la première assignation au fond) et 30 janvier 2023, date à laquelle ils ont vendu leur bien soit une durée de 39 mois 08 jours ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], depuis le 30 janvier 2023 date à laquelle ils ont acquis leur bien, soit une durée de 26 mois 29 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [FV], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [V], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement.

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale et attestations de propriété versées aux débats que ces copropriétaires étaient bien occupants des caves affectées par le désordre n°1.

Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.1.a) que ce désordre a bien empêché l’utilisation des caves selon les modalités attendues pour ce type de local, caractérisant ainsi le préjudice de jouissance des copropriétaires concernés, lequel est toujours d’actualité compte tenu de ce que les travaux de reprise du désordre n’ont pas encore été effectués.

En revanche, il ne saurait être retenu aux fins d’évaluation de ce préjudice le prix de location d’un box de 7 à 9m2 ainsi que le sollicitent les demandeurs, alors que les caves affectées par le désordre constituent des biens rattachés à leurs habitations, et non des locaux indépendants. 

Compte tenu de ce que ces caves sont rattachées à des biens immobiliers, les indemnités seront calculées selon le prix moyen mensuel de location d’un bien immobilier à [Localité 44] soit 25 euros par m2, pour une surface moyenne de 5m2 en l’absence d’évaluation plus précise de la surface des caves, et en tenant compte de ce que l’utilisation des caves a été réduite de 50% du fait des nuisances générées par le désordre susvisé, ce qui représente les sommes suivantes : 

-pour les époux [UU], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros [25 x 5 x (76 + 30/31) x 0,5] ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros [25 x 5 x (38 + 11/30) x 0,5] ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros [25 x 5 x (40 + 1/31) x 0,5] ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros [25 x 5 x (39 + 8/31) x 0,5] ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros [25 x 5 x (26 + 29/31) x 0,5] ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5].

IV.C.1.b – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des places de parking affectées par le désordre n°1bis :

[BB] [O] (parking 31 lot 74), [TU] [OH] et [OM] [SD] (parking 32 lot 75), [TS] [JP] et [US] [JP] (parking 33 lot 76), [I] [UO] (parking 4 lot 47), sollicitent la somme de 8 910 euros par lot de copropriété au titre du préjudice de jouissance de leur place de parking lié à la survenance du désordre n°1bis.

Il ressort des assignations notifiées qu’aucun des demandeurs concernés n’est copropriétaire occupant, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

IV.C.2 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2 :

[JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D] (lot 68 parking 25), [GA] [K] (lot 90 parking 47), [DM] [UJ] et [GW] [LR] (lot 82 parking 39), [OU] [TO] (lot 89 parking 46), [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX] (lot 83 parking 40), [AS] [KR] et [F] [TX] (lot 80 parking 37), [FK] [HW] (lot 72 parking 29), [S] [EK] et [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34), [DF] [SP] (lot 79 parking 36), [BB] [O] (lot 74 parking 31), [IB] [A] et [TC] [SZ] (lot 86 parking 43), sollicitent la somme de 500 euros par lot de copropriété au titre du préjudice de jouissance de leur place de parking lié aux travaux de reprise du désordre n°2.

La SCI EMCN sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking n°49 à 52 (lots n°92 à 94) lié aux travaux de reprise du désordre n°2.

M. [NK] et la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, allèguent que ces demandes relèvent de l’enrichissement sans cause compte tenu des indemnités déjà obtenues au titre du préjudice de jouissance.

Au regard de ce qui précède, aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance des places de parkings visées par les présentes demandes n’a été accordée, aussi cette argumentation sera-t-elle écartée. 

Concernant la SCI EMCN, elle n’apparaît plus parmi les copropriétaires sur le dernier procès-verbal d’assemblée générale versé aux débats et daté du 06 février 2023 (pièce n°136 des demandeurs). Son statut de copropriétaire n’étant pas davantage démontré, ses demandes seront donc rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni les époux [D], ni Mme [K], ni Mme [UJ] ni M. [LR], ni M. [O] ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel au titre des travaux de reprise, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale et attestations de propriété versées aux débats que les autres copropriétaires sont bien occupants des places de parking visées par la demande.

Il ressort de la mise à jour des devis effectuée par M. [KF] architecte de la copropriété, et du rapport d’expertise en page 84, que les travaux relatifs à la reprise du désordre n°2 sont prévus sur une durée de 1 mois, pendant laquelle les parkings des lots 68 à 95, correspondant à ceux occupés par les copropriétaires concernés par la présente demande, ne pourront être utilisés. Leur préjudice à ce titre est donc caractérisé.

Les demandeurs sollicitent un montant de 500 euros en guise d’indemnité au motif qu’il n’y a pas de possibilité de location de parking ni de stationnement, sans le démontrer, et alors qu’ils justifient par une attestation du syndic de la copropriété du prix moyen mensuel de location d’une place de parking dans leur résidence, pour un montant de 90 euros.

Par conséquent, ce montant de 90 euros sera retenu au titre de l’évaluation, et une indemnité de ce montant sera accordée à [OU] [TO], [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [AS] [KR] et [F] [TX], [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [IB] [A] et [TC] [SZ].

IV.C.3 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise des désordres n°1, 1bis et 4 :

[KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], [KH] et [TM] [LB], M. [ED] et Mme [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], sollicitent à ce titre la somme de 3 000 euros pour chacun des lots de copropriété.

[UG] [AZ], [TV] [TW] épouse [OZ] et [OW] [OZ], sollicitent à ce titre la somme de 3 900 euros pour chacun des lots de copropriété. 

S’il est justifié du statut de copropriétaire des demandeurs concernés, il sera cependant précisé, concernant les demandes de [PL] [OJ] et [KK] [OP], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], que seuls apparaissent comme propriétaires respectivement [KK] [OP], [FK] [BV], [H] [GM]. Par conséquent, les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], seront rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni M. [UO], ni Mme [TM] [LB], ni [H] [GM], ni les membres de l’indivision [CT], ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par les désordres susvisés qui leur soit personnel au titre des travaux de reprise, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

M. [NK] et la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, allèguent que ces demandes relèvent de l’enrichissement sans cause compte tenu des indemnités déjà obtenues au titre du préjudice de jouissance.

Au regard de ce qui précède, il sera fait observer qu’aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres n°1bis et 4 n’a été accordée, aussi cette argumentation sera-t-elle écartée. 

Concernant le désordre n°1, l’indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance a pour fonction de réparer le préjudice de jouissance déjà subi du fait du désordre n°1, et non celui à venir, lié aux travaux de reprise de ce désordre.

Or, il ressort de la mise à jour des devis effectuée par M. [KF] architecte de la copropriété, et du rapport d’expertise en page 83, que les travaux relatifs à la reprise du désordre n°4 sont prévus sur une durée de 1 à 2 semaines, tandis que la reprise des désordres n°1 et 1bis est prévue sur une durée de 6 mois, pendant laquelle les accès piétons seront supprimés, les boîtes aux lettres déplacées, étant précisé que les travaux seront générateurs d’importantes nuisances sonores et de poussière, et que les propriétaires des lots 35 et 37 (les époux [OZ] et M. [AZ]) se verront privés de l’usage de leur jardin. Le préjudice à venir des copropriétaires concernés à ce titre apparaît donc certain et caractérisé.

Compte tenu de la durée des travaux prévus pour la reprise des désordres n°1 et 1 bis, de l’importance des nuisances générées, il y a lieu de retenir une indemnité d’un montant de 400 euros par mois (550 pour les époux [OZ] et M. [AZ] qui se verront privés de leur jardin) par lot de copropriété touché, répartie de la manière suivante au regard de l’ampleur des désordres à reprendre :
- à hauteur de 90% pour le préjudice de jouissance découlant de la reprise du désordre n°1, les infiltrations touchant 18 caves du bâtiment litigieux ;
- à hauteur de 10% pour le préjudice de jouissance découlant de la reprise du désordre n°1 bis, les infiltrations touchant 4 places de parking du bâtiment litigieux.

Compte tenu de la durée des travaux prévus, il y a lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 50 euros pour la reprise du désordre n°4.

Par conséquent, il y a lieu de verser :

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°1 :
* la somme de 2 160 euros (400 x 6 x 0,9) à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;

*la somme de 2 970 euros (550 x 6 x 0,9) aux époux [OZ] et à M. [AZ] ; 

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°1 bis :

* la somme de 240 euros (400 x 6 x 0,1) à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;

*la somme de 330 euros (550 x 6 x 0,1) aux époux [OZ] et à M. [AZ] ; 

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°4, la somme de 50 euros à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], aux époux [OZ] et à M. [AZ]. 

IV.C.4 – Sur la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT :

Compte tenu des développements susvisés sur ce point (cf. III.C.5), celle-ci sera écartée.

IV.C.5 – Sur le principe de la condamnation in solidum :

Compte tenu des développements susvisés sur ce point (cf. III.C.6), il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à verser :

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1, les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

-pour les époux [UU], 4 903,23 euros ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros.

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA et la MAF : 

la somme de 90 euros respectivement à [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [OU] [TO], [AS] [KR] et [F] [TX], [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [IB] [A] et [TC] [SZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1, les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

- la somme de 2 160 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;
- la somme de 2 970 euros respectivement aux époux [OZ] et à M. [AZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD :

- la somme de 240 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;
- la somme de 330 euros respectivement aux époux [OZ] et à M. [AZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°4, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA, la MAF, la SMABTP :

la somme de 50 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], aux époux [OZ] et à M. [AZ]. 

GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 6 500 euros. 

IV.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

IV.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. III.D.1) :

- les appels en garantie formés à l’encontre de la société AZ BTP par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, M. [NK], et leurs assureurs la SMA SA, AXA France IARD, la MAF ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, sont irrecevables ;

- l’appel en garantie formulé contre la société SEPIA par la SMA SA est également irrecevable.

IV.D.2 – Sur la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).

IV.D.2.a – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissance liés au désordre n°1 et aux travaux de reprise de ce désordre : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf IV.B.1.c et IV.B.2.b), il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la responsabilité de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie de son assureur AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK].

Des appels en garantie ont également été formés par et/ou contre les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue et/ou contre les assureurs non tenus à garantie au titre du désordre susvisé seront rejetés.

Il sera rappelé à ce titre que la faute de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO n’a pas été caractérisée (cf. III.D.2.a).

Compte tenu des développements précédents (cf. III.D.2.a), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV.D.2.b – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissance liés au désordre n°1 bis et aux travaux de reprise de ce désordre : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. IV.D.2.a et III.D.2.b), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV.D.2.c – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissances liés aux travaux de reprise du désordre n°2 : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. III.D.2.c), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

M. [NK] et son assureur la MAF, tenu à garantie, seront donc condamnés à garantir la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR.
 
L’appel en garantie formulé par M. [NK] contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sera rejeté.

IV.D.2.d – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissances liés aux travaux de reprise du désordre n°4 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de la société SEPIA ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF et la SMABTP.

Il sera rappelé que la société SEPIA n’a pas été attraite à la cause, que son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE ne doit pas sa garantie à titre facultatif. 

Seuls les appels en garantie formés entre les parties susvisées seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, au titre des désordres susvisés, seront rejetés, dont ceux formés contre la société GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA par la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites (cf. III.D.2.d), il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 10%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 90%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

V – Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-1 du code civil : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "

Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations prononcées au profit des demandeurs.

VI – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA, la MAF, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, succombant au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, tant de la procédure de référé-expertise, lesquels comprendront le coût des assignations délivrées à ce titre notamment pour un montant de 1 439,23 euros TTC, que de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 23 394 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner les mêmes parties à verser au SDC la somme de 20 000 euros pour la procédure de référé-expertise et la présente procédure. 

Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de :
-pour la SCI [Localité 44] LIBERATION : 25%
-pour M. [NK] : 35%
-pour la société QUALICONSULT : 8%
-pour la société AZ BTP : 10%
-pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 16%
-pour la société SEPIA : 6%

Seuls ont formé des appels en garantie à ce titre la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD. 

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA. 

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SCI [Localité 44] LIBERATION à verser la somme de 2 000 euros à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC.

VII – Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire, au motif qu’aucune urgence ne la justifie.

Cependant, eu égard à l'ancienneté du litige, et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Rejette la demande de révocation de clôture ;

Ordonne la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900 en deux instances :

Instance enrôlée sous le numéro RG 25/4933, opposant :

- GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, d’une part ;
- AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Monsieur [UA] [NK], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], et la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION d’autre part ;

dans le cadre des demandes suivantes :

- les demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE dirigées contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
- les demandes formulées par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
- l’appel en garantie formulé par la SMA SA contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

Instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900, relative aux autres demandes ;

Renvoie l'examen de l'affaire dans l'instance ainsi disjointe enrôlée sous le numéro RG 25/4933 à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10h10 pour actualisation des demandes ;

Et, statuant dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900 :

Sur les fins de non-recevoir :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°1 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°1 ; 

Rejette l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées au titre de la forclusion des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, ainsi que par [JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D], [GA] [K], [DM] [UJ] et [GW] [LR], [OU] [TO], [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [AS] [KR] et [F] [TX], la SCI EMCN, [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [BB] [O], [IB] [A] et [TC] [SZ], pour le désordre n°2 ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR au titre de la forclusion des prétentions émises contre elles par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, pour les désordres n°1bis et 4 ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, par GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, au titre de la forclusion des demandes formées par [BB] [O], [TU] [OH] et [OM] [SD], [TS] et [US] [JP], [I] [UO], [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [TM] et [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour les désordres n°1bis et 4 ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], [TM] et [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°4 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, ainsi que par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], au titre du désordre n°1 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre Monsieur [UA] [NK] par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], au titre du désordre n°1 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, au titre du désordre n°3 ; 

Déclare irrecevables les appels en garantie formulés à l’encontre de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, par Monsieur [UA] [NK], les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, et les assureurs la MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société SEPIA par la SMA SA en qualité d’assureur CNR ; 

Sur le fond :

Ecarte la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT ;

Rejette ceux des appels en garantie formés contre les parties n’ayant pas été déclarées responsables ou tenues à garantie pour les désordres au titre desquels ces appels en garantie ont été formés ;

Sur le désordre n°1 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 648 469,34 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°1 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 1 070,32 euros TTC au titre des frais de suivi de sinistres pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 au titre de ces condamnations ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SMA SA en qualité d’assureur CNR à garantir son assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] ;

Condamne in solidum les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1, les sommes suivantes :
-pour les époux [UU], 4 903,23 euros ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros.

Condamne in solidum les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1 les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 2 160 euros ;
-pour [KK] [OP], 2 160 euros ;
-pour [FX] [E], 2 160 euros ;
-pour [FK] [BV], 2 160 euros ;
-pour [KH] [LB], 2 160 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 2 160 euros ;
-pour [TP] [PG], 2 160 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 2 160 euros ;
-pour [KS] [LE], 2 160 euros ;
-pour [UG] [AZ], 2 970 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 2 160 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 2 970 euros ;
-pour [TA] [FV], 2 160 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 2 160 euros ;
-pour [HB] [V], 2 160 euros ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SMA SA en qualité d’assureur CNR à garantir son assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION au titre de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°1bis :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 72 052,15 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°1bis ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes au titre du préjudice de jouissance des places de parking affectées par le désordre n°1bis, formulées par [BB] [O], [TU] [OH] et [OM] [SD], [TS] [JP] et [US] [JP], [I] [UO] ;

Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 240 euros ;
-pour [KK] [OP], 240 euros ;
-pour [FX] [E], 240 euros ;
-pour [FK] [BV], 240 euros ;
-pour [KH] [LB], 240 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 240 euros ;
-pour [TP] [PG], 240 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 240 euros ;
-pour [KS] [LE], 240 euros ;
-pour [UG] [AZ], 330 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 240 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 330 euros ;
-pour [TA] [FV], 240 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 240 euros ;
-pour [HB] [V], 240 euros ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°2 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 38 527,43 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°2 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 2 760 euros TTC au titre des frais de suivi des opérations d’expertise judiciaire pour les interventions du bureau GEOSYSMIC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de l’intégralité de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes de la SCI EMCN, de [JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D], de [GA] [K], de [DM] [UJ] et [GW] [LR], de [BB] [O] ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2 les sommes suivantes :

-pour [OU] [TO], 90 euros ;
-pour [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], 90 euros ;
-pour [AS] [KR] et [F] [TX], 90 euros ;
-pour [FK] [HW], 90 euros ;
-pour [S] [EK] et [J] [HO] [UW], 90 euros ;
-pour [DF] [SP], 90 euros ;
-pour [IB] [A] et [TC] [SZ], 90 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de l’intégralité de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°3 :

Rejette l’intégralité des demandes formées contre la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD ;

Sur le désordre n°4 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 5 245,46 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°4 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à hauteur de 5% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à hauteur de 45% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 45% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre n°4 ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SMABTP, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°4 les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 50 euros ;
-pour [KK] [OP], 50 euros ;
-pour [FX] [E], 50 euros ;
-pour [FK] [BV], 50 euros ;
-pour [KH] [LB], 50 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 50 euros ;
-pour [TP] [PG], 50 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 50 euros ;
-pour [KS] [LE], 50 euros ;
-pour [UG] [AZ], 50 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 50 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 50 euros ;
-pour [TA] [FV], 50 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 50 euros ;
-pour [HB] [V], 50 euros ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 6 500 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 90% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 90% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Sur les frais de suivi des sinistres et des opérations d’expertise judiciaire :

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 3 007,30 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ainsi que des interventions de M. [KF], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 34% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 8% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 11% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 11% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 12% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

*

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations prononcées au profit des demandeurs ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum aux dépens, tant de la procédure de référé-expertise, lesquels comprendront le coût des assignations délivrées à ce titre notamment pour un montant de 1 439,23 euros TTC, que de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 23 394 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à verser au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 35% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 8% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 16% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 16% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 6% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à verser à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette le surplus des demandes. 


Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Texte intégral
- TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:


■

6ème chambre 1ère section

 
N° RG 19/12900 
N° Portalis 352J-W-B7D-CRBWA

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 Octobre 2019















JUGEMENT 
rendu le 29 Avril 2025 
DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 44] sis [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 44] représenté par son syndic, la société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 39]
[Localité 47]

S.C.I. DEJAC
[Adresse 14]
[Localité 46]

Madame [KS] [LE]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [HB] [V]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [UX] [GC]
[Adresse 6]
[Localité 44]


Madame [CJ] [GC]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [Y] [TZ] épouse [GM]
[Adresse 7]
[Localité 45]

Monsieur [H] [GM]
[Adresse 7]
[Localité 45]

Madame [TV] [TW] épouse [OZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [OW] [OZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [KH] [LB]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [KW] [N] épouse [UU]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [TM] [LB]
[Adresse 8]
[Localité 44]

Monsieur [GO] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]

Monsieur [LG] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]

Madame [U] [CT]
[Adresse 33]
[Localité 16]

Madame [P] [CT]
[Adresse 26]
[Localité 16]

Madame [DW] [BN]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [EI] [SX]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [UG] [AZ]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [TS] [JP]
[Adresse 21]
[Localité 41]

Monsieur [US] [JP]
[Adresse 21]
[Localité 41]

Monsieur [Z] [UU]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [BB] [O]
[Adresse 19]
[Localité 1]

Madame [PL] [OK]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [B] [UR]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [LG] [GJ]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [JV] [TK] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [UL] [D]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Madame [GA] [K]
[Adresse 24]
[Localité 44]

Madame [EP] [NX] épouse [OX]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [L] [OX]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Madame [PL] [OJ]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [AS] [KR]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Madame [F] [TX]
[Adresse 11]
[Localité 44]

S.C.I. EMCN
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [FK] [HW]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [DF] [SP]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Madame [TC] [OA] épouse [KO]
[Adresse 27]
[Localité 43]

Monsieur [H] [KO]
[Adresse 27]
[Localité 43]

Madame [DM] [UJ]
[Adresse 25]
[Localité 44]

Monsieur [GW] [LR]
[Adresse 25]
[Localité 44]

Madame [TU] [OH]
[Adresse 22]
[Localité 44]

Monsieur [KK] [OP]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [OM] [SD]
[Adresse 22]
[Localité 44]

Madame [C] [KC] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [KA] [W]
[Adresse 11]
[Localité 44]

Monsieur [TP] [PG]
[Adresse 14]
[Localité 46]

Monsieur [FX] [E]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Madame [CR] [T] épouse [BV]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [FK] [BV]
[Adresse 6]
[Localité 44]

Monsieur [I] [UO]
[Adresse 53]
[Adresse 51]
[Localité 36]

tous les cinquante-trois représentés par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1908

DÉFENDEURS

Société SMA SA [Localité 50] (anciennement dénommée SAGENA)
[Adresse 37]
[Localité 50]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156

S.C.I. [Localité 44] LIBERATION
[Adresse 17]
[Localité 29]

représentée par Maître Denis LANCEREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0050

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 31]

Monsieur [UA] [NK]
[Adresse 54]
[Localité 44]

tous deux représentés par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

Société SMABTP, assureur de la société STEFCO, désormais la société RABOT DUTILLEUL
[Adresse 37]
[Localité 50]

représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1195

Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la société SEPIA
[Adresse 5]
[Adresse 49]
[Localité 15]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777

S.A.S. FERMATIC
[Adresse 10]
[Adresse 52]
[Localité 34]

défaillante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SEPIA
[Adresse 18]
[Localité 40]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126

S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 35]

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société QUALICONSULT
[Adresse 18]
[Localité 42]

toutes deux représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133

S.A.S. AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 20]
[Localité 32]

défaillante, non représentée

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 12]
[Localité 30]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085

S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 23]

représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0170

Société ALLIANZ IARD (venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD), assureur de la société FERMATIC
[Adresse 38] 
[Localité 28]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L290


Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
 N° RG 19/12900 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRBWA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistées de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024,tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

En qualité de maître d’ouvrage, la SCI [Localité 44] LIBERATION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 44].

La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juin 2006.

Une police globale maîtrise d’ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA devenue SMA SA.

Les intervenants suivants ont notamment participé à la construction : 
-Monsieur [UA] [NK] en qualité de maître d’œuvre, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; 
-la société STEFCO pour le lot gros-œuvre, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP ; 
-la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (ci-après « AZ BTP ») pour le lot terrassement des fouilles et fondations spéciales, assurée auprès de GENERALI IARD ; 
-la société FERMATIC pour le lot serrurerie, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; 
-la société SEPIA pour le lot étanchéité, assurée auprès de GROUPAMA CENTRE MANCHE ; 
-la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de AXA France IARD.

La réception est intervenue avec réserves en date du 30 mai 2008.

L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.

Se plaignant de désordres relatifs à des fuites d’eau depuis des trous dans les murs en contact avec la terre (désordre n°1), et à un espace anormalement important sous le portillon d’accès au parking R-1 (désordre n°3), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après « SDC »), par actes d’huissier de justice délivrés le 04 août 2008, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé datant du 16 octobre 2008, celui-ci a désigné Monsieur [R] en cette qualité, remplacé par M. [TF]. Ces opérations ont été rendues communes aux assureurs par ordonnance du 12 juillet 2012.

Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016, ces opérations ont également été étendues aux désordres relatifs à des infiltrations d’eau sur les emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33 (désordre n°1 bis), à la non-conformité du réseau de drainage des eaux au niveau du parking (désordre n°2), à un écoulement d’eau sur la façade du bâtiment 3 (désordre n°4), et à l’absence de raccordement de certains regards au réseau d’évacuation sur le même bâtiment (désordre n°5).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2019.

Par actes d’huissiers de justice délivrés les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019, le SDC, les copropriétaires [KW] [N] épouse [UU], [Z] [UU], [PL] [OJ], [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV], [FK] [BV], [I] [UO], [KS] [LE], [HB] [V], [M] [G], [UX] [GC], [CJ] [GC], [Y] [TZ] épouse [GM], [H] [GM], [TV] [TW] épouse [OZ], [OW] [OZ], [KH] [LB], [TM] [LB], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT], [P] [CT], [DW] [BN], [EI] [SX], [UG] [AZ], [TS] [JP], [US] [JP], [BB] [O], [PL] [OK], [B] [UR], [LG] [GJ], [JV] [TK] épouse [D], [UL] [D], [GA] [K], la SCI DEJAC, [EP] [NX] épouse [OX], [L] [OX], [AS] [KR], [F] [TX], la SCI EMCN, [FK] [HW], [DF] [SP], [TC] [OA] épouse [KO], [H] [KO], [DM] [UJ], [GW] [LR], [TU] [OH], [OM] [SD], [C] [KC] épouse [W], [KA] [W] et [TP] [PG],

 ont fait citer Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MAF, les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et l’assureur de cette dernière la SMABTP, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices qu’ils estiment savoir subis en raison des désordres dénoncés. 

Il s’agit de la présente instance.

Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, les copropriétaires [IB] [A] et [TC] [SZ], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [OU] [TO], [X] [JZ] et [DU] [BG], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de copropriétaires ayant acquis un appartement dans la copropriété touchée par les désordres.

Par acte d’huissier de justice délivré le 30 décembre 2020, la SCI [Localité 44] LIBERATION a fait citer en garantie la société SAGENA devenue SMA SA devant le tribunal judiciaire de Paris. 

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG20/13353 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 18 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2022, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA a fait citer en garantie AXA France IARD en qualité d’assureur de cette même société devant le tribunal judiciaire de Paris. 

L’affaire a été enrôlée sous le n°RG22/03298, et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 20 juin 2022.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté AXA France IARD (SEPIA) de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE, et a sursis à statuer jusqu’à la clôture des débats sur la fin de non-recevoir soulevée par la même partie au titre du défaut de qualité à agir de la même société.

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Par conclusions numérotées 6 notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les demandeurs sollicitent : 

« IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : 

Vu le rapport d’expertise judiciaire 

A TITRE PRINCIPAL 

Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ; 
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs, dès lors que l’ordonnance étendant les opérations d’expertise judiciaire aux assureurs des défendeurs a eu un effet erga omnes ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres que ceux qui ont été subis par le Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale du Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ; 

- Dire et juger que l’action en garantie décennale des copropriétaires n’est pas prescrite, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation n’est pas prescrite envers les assureurs de chacun des intervenants aux opérations de construction ; 

- Dire et juger que la responsabilité de l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; 

- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION ; 

- Dire et juger recevable l’action directe du SDC Les Hauts de [Localité 44] à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ; 

- Dire et juger que les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination et entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs ;

- Dire et juger qu’il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné, in solidum, à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers ; 

EN CONSEQUENCE, 

- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 : 

- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ; 
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ; 
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ; 
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47). 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 : 

- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ; 
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ; 
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ; 
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ; 
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ; 
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101) 
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ; 
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ; 
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105) 
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106) 
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ; 
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108) 
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108) 
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ; 
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ; 
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ; 
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 : 

- 3.000 € aux époux [UU] ; 
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ; 
- 3.000 € à M. [E] ; 
- 3.000 € aux époux [BV] ; 
- 3.000 € à M. [UO] ; 
- 3.000 € à Mesdames [LB] ; 
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ; 
- 3.000 € à M. [PG] ; 
- 3.000 € aux époux [GM] ; 
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ; 
- 3.000 € à Mme [LE] ; 
- 3.900 € à M. [AZ] ; 
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG] 
- 3.900 € aux époux [OZ] ; 
- 3.000 € à Mme [FV] ; 
- 3.000 € à l’indivision [CT] ; 
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ; 
- 3.000 € à Mme [V]. 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500 € par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants : 

- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ; 
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ; 
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ; 
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ; 
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ; 
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ;
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ; 
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ; 
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) ; 
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ; 
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ; 
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ;

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Vu la théorie des dommages intermédiaires et les principes de la responsabilité contractuelle 

- Dire et juger que les désordres constituent des dommages intermédiaires affectant le gros œuvre ou un élément d'équipement indissociable réparables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute ; 

- Débouter la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de leurs demandes ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 637.629,63 € TTC pour la reprise du désordre 1 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 42.755,19 € TTC pour la reprise du désordre 2 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 7.590 € € TTC pour la reprise du désordre 3 ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), FERMATIC SAS, et ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC) à verser au Syndicatdes copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 6.600 € à titre de préjudice collectif lié au défaut du portillon ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO) et GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme de 4.642 € TTC pour la reprise du désordre 4 ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT), FERMATIC SAS, ALLIANZ IARD (assureur de FERMATIC), GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser au Syndicat des copropriétaire les Hauts de [Localité 44] la somme 23.878,67 € TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ; 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des parkings n°4, 31, 32, et 33 : 

- 8.910 € à M. [O] (Parking 31 lot 74) ; 
- 8.910 € à Mme [OH] et M. [SD] (Parking 32 lot 75) ; 
- 8.910 € à Mme et M. [JP] (Parking 33 lot 76) ; 
- 8.910 € à M. [UO] (Parking 4 lot 47). 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser les sommes suivantes, qu’il conviendra d’arrêter au jour du prononcer du jugement, à titre de préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 : 

- 19.822 € aux époux [UU] (Cave n°01 lot 96) ; 
- 19.822 € à Mme [OJ] et M. [OP] (Cave n°02 lot 97) ; 
- 19.822 € à M. [E] (Cave n°03 lot 98) ; 
- 19.822 € aux époux [BV] (Cave n°04 lot 99) ; 
- 19.822 € à M. [UO] (Cave n°05 lot 100) ; 
- 8.904 € à Mme [LB] (Cave n°06 lot 101) 
- 17.066 € à Mme [OK] (Cave n°07 lot 102) ; 
- 2.862 € à M. [ED] et Mme [KU] (Cave n°07 lot 102) ;
- 19.822 € à M. [PG] (Cave n°08 lot 103) ; 
- 19.822 € aux époux [GM] (Cave n°09 lot 104) ; 
- 19.822 € à Mme [G] et les consorts M. [GC] (Cave n°10 lot 105) 
- 10.176 € à Mme [LE] (Cave n°11 lot 106) 
- 19.822 € à M. [AZ] (Cave n°12 lot 107) ; 
- 4.982 € à Mme [UR] et M. [GJ] (Cave n°13 lot 108) 
- 1.272 € à M. [JZ] et Mme [BG] (Cave n°13 lot 108) 
- 8.586 € aux époux [OZ] (Cave n°14 lot 109) 
- 19.822 € à Mme [FV] (Cave n°15 lot 110) ; 
- 19.822 € à l’indivision [CT] (Cave n°16 lot 111) ; 
- 19.822 € à Mme [BN] et M. [SX] (Cave n°17 lot 112) ; 
- 19.822 € à Mme [V] (Cave n°18 lot 113) ;

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION), M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) de GROUPAMA CENTRE MANCHE (assureur de SEPIA) à verser les sommes suivantes à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise des désordres 1 et 4 : 

- 3.000 € aux époux [UU] ; 
- 3.000 € à Mme [OJ] et M. [OP] ; 
- 3.000 € à M. [E] ; 
- 3.000 € aux époux [BV] ; 
- 3.000 € à M. [UO] ; 
- 3.000 € à Mesdames [LB] ; 
- 3.000 € à M. [ED] et Mme [KU] ; 
- 3.000 € à M. [PG] ; 
- 3.000 € aux époux [GM] ; 
- 3.000 € à Mme [G] et les consorts [GC] ; 
- 3.000 € à Mme [LE] ; 
- 3.900 € à M. [AZ] ; 
- 3.000 € à M. [X] [JZ] et Mme [DU] [BG] 
- 3.900 € aux époux [OZ] ; 
- 3.000 € à Mme [FV] ; 
- 3.000 € à l’indivision [CT] ; 
- 3.000 € à Mme [BN] et M. [SX] ; 
- 3.000 € à Mme [V]. 

- Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA (assureur CNR SCI [Localité 44] LIBERATION) M. [NK], la MAF (assureur de M. [NK]), AZBTP, GENERALI ASSURANCES IARD (assureur d’AZBTP), RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de STEFCO, la SMABTP (assureur de STEFCO), QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD (assureur de QUALICONSULT) à verser 500€ par parking, à titre de préjudice pour les troubles de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre 2 à chacun des copropriétaires suivants : 

- 500 € aux époux [D] (lot 68 parking 25) ; 
- 500 € à Mme [K] (lot 90 parking 47) ; 
- 500 € à Mme [UJ] et M. [LR] (lot 82 parking 39) ; 
- 500 € à M. [OU] [TO] (lot 89 parking 46) ; 
- 500 € aux [OX] (lot 83 parking 40) ; 
- 500 € à Mme [TX] et M. [KR] (lot 80 parking 37) ; 
- 2.000 € à EMCN (lots 92,93, 94 parkings 49, 50, 51 et 52) ; 
- 500 € à M. [HW] (lot 72 parking 29) ; 
- 500 € à M. [S] [EK] et Mme [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34) : 
- 500 € à M. [SP] (lot 79 parking 36) ; 
- 500 € à M. [O] (lot 74 parking 31) ; 
- 500 € à M. [IB] [A] et Mme [TC] [SZ] (lot 86 parking 43) ; 

En tout état de cause 

- Dire que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l'indice BT01 depuis le jour où les différents devis ont été émis jusqu’au jour du jugement et du taux de la TVA applicable à cette date ; 

- Dire qu’elles seront majorées de 19% pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de la personne chargée de surveiller les travaux de réfection, du syndic, du coordonnateur SPS et du contrôleur technique de type LE et au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 

- Les condamner in solidum à payer au SDC la somme de 60.000 € au titre des frais de procédure tant dans le cadre de l’expertise judiciaire que de la présente procédure par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 

- Les condamner in solidum aux dépens de référé et de la présente procédure, qui incluront notamment la rémunération des experts judiciaires, soit la somme de 23.394 € et les frais d’huissier, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signification de l’assignation et qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Philippe PIN, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; 

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige. »
*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la SMA sollicite : 

« Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil, 
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances, 
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, 
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile, 

Il est demandé au Tribunal de : 

A TITRE PRINCIPAL ; 

Déclarer prescrite toute demande du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SMA SA ; 

Déclarer prescrite toute action du SDC ET DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la SCI ; 

En conséquence, 

Rejeter toute demande du SDC et des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA tant au titre des dommages matériels que des préjudices de jouissance allégués, 

Rejeter la demande de la SCI à l’encontre de la SMA SA comme étant sans objet,

Rejeter, pour les mêmes raisons toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE ; 

Juger que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisées en l’absence d’aléa au moment de la souscription du contrat ; 

Juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la SMA SA n’ont pas vocation à s’appliquer, 

Et ainsi, 

Rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer au présent litige puisque le contrat d’assurance souscrit n’est pas aléatoire et que les dommages ne sont pas survenus après réception. 

En tout état de cause, 
 
Juger qu’aucune garantie au titre des dommages immatériels n’a été souscrite, 

En conséquence, 

Rejeter toutes les demandes relatives aux préjudices de jouissance et autres demandes immatérielles en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante.
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ; 

Ramener à de plus justes proportions les demandes du SDC au titre de la reprise des réclamations et, notamment, concernant la reprise des infiltrations, juger que la condamnation des défendeurs devra être limitée à la somme de 174 9001, 70 € HT correspondant à la solution ETANDEX. 

Ramener les préjudices immatériels des copropriétaires occupants à de plus justes proportions au regard de l’absence de pièces justificatives suffisantes ; 
 
Débouter les copropriétaires non occupant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ne subissent pas personnellement ce trouble en n’habitant pas sur place, et qu’ils ne peuvent former des demandes au nom de leurs locataires qui ne sont pas parties à la présente procédure (et dont les baux ne sont au demeurant pas produits) ; 

Juger que la responsabilité et les garanties de Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, sont engagées :

Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZBTP et son assureur GENERALI ASSURANCES, RABOT DUTHILLEUL, la société SEPIA et ses assureurs AXA France IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. 

Et en tout état de cause, 

Juger que la condamnation de la SMA SA ne saurait intervenir au-delà de ses franchises contractuelles et de ses plafonds opposables à l’assuré dans le cadre des garanties obligatoires et opposables à tous concernant les garanties facultatives. 

Condamner les Parties requises à payer à la requérante la somme de 10.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, 

Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. »

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SCI [Localité 44] LIBERATION sollicite : 

« Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792-3, et 2241 du Code civil, 

Déclarer irrecevables le SDC et les copropriétaires demandeurs en toutes leurs demandes, 

Subsidiairement, 
 
Les déclarer mal fondés, 

En conséquence, 

Les en débouter,

Subsidiairement, 

Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION concernant les désordres d’infiltrations en sous-sol, à la somme de 191.500,87 € TTC. 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ce bureau de contrôle, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour la mise aux normes des réseaux EP et EU 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison du désordre affectant une barbacane, 

Condamner in solidum M. [NK], son assureur la MAF, la société FERMATIC et la compagnie ALLIANZ IARD et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en raison désordre affectant le portillon d'accès au parking, 

Condamner in solidum Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la Compagnie GENERALI assureur de la Société AZ BTP et la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR à la relever et garantir indemne la SCI [Localité 44] LIBERATION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres d'infiltration en sous-sol, 

Condamner in solidum toutes parties succombantes, à payer à la SCI [Localité 44] LIBERATION la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC, 

Condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2021, M. [NK] et la MAF sollicitent : 

« Laisser à l’appréciation du Tribunal le caractère décennal des désordres. 

Constater que Monsieur [NK] a parfaitement rempli sa mission de maître d’œuvre d’exécution en exerçant son devoir de conseil, notamment pour le grief n°1 pour lequel les mises en garde adressées à la maîtrise d’ouvrage n’ont pas été suivies d’effet par celle-ci. 

Constater que Monsieur [NK], maître d’œuvre d’exécution, a parfaitement répondu à son obligation de moyens. 

Mettre Monsieur [NK] purement et simplement hors de cause, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Débouter le SDC de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF 

Rejeter les différents appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [NK] et de la MAF. 

Subsidiairement, en cas de condamnation 

Condamner les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la société AZ BTP et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la SMABTP, la société GROUPAMA assureur de la société SEPIA, la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD à relever indemnes et garantir intégralement Monsieur [NK] et la MAF de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge. 

Très subsidiairement sur le quantum, 

Constater que pour la réparation du grief n°1, le devis ETANDEX d’un montant de 174.091,71 euros HT permettait de reprendre le système de drainage défaillant. 

Déclarer les propriétaires pris individuellement irrecevables à formuler une demande dans le cadre de la présente procédure, n’étant pas partie aux opérations d’expertise. 

En tout état de cause, constater que les différents préjudices immatériels pris individuellement sont présentés de façon non justifiée et en tout état de cause de manière forfaitaire et excessive. 

En cas de condamnations sur le fondement des dommages intermédiaires, la MAF serait alors fondée à opposer les limites de contractuelles de franchise et de garantie

En tout état de cause, rejeter la demande d’exécution provisoire. 

Condamner le SDC et toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [NK] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. »

*

Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite : 

« 1/ Vu l’ordonnance du 28 mars 2023 
Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Déclarer la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE formée à l’encontre de la Société SA AXA IARD irrecevable, en l’absence de justification de sa qualité à agir. 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses prétentions contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société SÉPIA. 

2/ Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, 

Enjoindre à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme à toute partie à l’instance, de produire ses pièces et de dénoncer les éléments de la procédure principale, dont notamment le rapport d’expertise (la concluante n’ayant pas été partie auxdites opérations d’expertise). 

A défaut et en l’état, 

Débouter à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées contre cette dernière. 

3/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où si le Tribunal fait droit à son argumentation, aux termes de laquelle les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat qu’elle a délivré, son appel en garantie à l’encontre de la concluante devient sans objet, 

En tout état de cause, 

Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du désordre n°4 à la somme de 1.547,33 €, et à 0,66% du montant des indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs, notamment au titre des dommages immatériels et des préjudices annexes, la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la concluante, 

4/ Vu l’article 1792 du Code Civil, 
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SMA SA [Localité 50] pour l’audience du 30 janvier 2023, 

Débouter le SDC et les copropriétaires, comme toutes parties, des demandes formulées à l’encontre de la Société SEPIA et de ses assureurs concernant le grief n°4, lequel avait été relevé dès avant la réception, étant précisé que l’absence de réserves sur ce point a purgé ce vice apparent

5/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE ou toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, faute d’avoir établi, par la production du devis de la Société SEPIA ou de tout document contractuel, la nature exacte des travaux d’étanchéité qui auraient été confiés à cette dernière, et donc le fait que ceux-ci relèvent des activités déclarées à l’assureur, 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, aucune des garanties accordées par la police d’assurance qu’elle a délivrée à cette dernière n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale (le contrat ayant été souscrit après l’ouverture d’un chantier), ou bien de la garantie couvrant les dommages intermédiaires (qui ne peut jouer en présence d’un vice apparent lors de la réception), ou bien encore de la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut garantir des préjudices de jouissance, 

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante, 

Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, bien fondée à opposer à toute partie les limites du contrat d’assurances, et notamment les plafonds et franchises (cette dernière s’élevant à 7.230 € par sinistre plus revalorisation), 

6/ Vu l’article 1240 du Code Civil, 

Condamner in solidum la Société RABOT DUDUTILLEUL CONSTRUCTION (aux droits de la Société STEFCO) et son assureur, la SMABTP, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge, à tout le moins à hauteur des deux tiers, 

Condamner la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ou à défaut tous succombants, à verser à la concluante la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, »

*

Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite : 

« VU l’assignation du SDC et des copropriétaires, 
VU les articles 1382, 1315, 1792-4-1, 1792-4-3 anciens du code civil, 
VU l’article 9 du code de procédure civil, 
VU l’article L124-3 du code des assurances, 
VU la jurisprudence, 
VU le rapport d’expertise, 
VU la pièce citée, 

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

A titre liminaire : 

 DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par les copropriétaires [UU], [OJ] et M. [OP], [E], [BV], [UO], [LB], [OK], [PG], [GM], [G], [GC], [LE], [AZ], [UR] et [GJ], [OZ], [FV], [CT], [BN] et [SX], [V] à l’encontre de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, 

A titre principal : 

 JUGER que la société SEPIA est concernée uniquement par le grief 4, désordre minime, 

DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des réparations des désordres 1 à 3 ou des préjudices en résultant, 

DEBOUTER toute demande de condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre du paiement de la somme de 23.878,67 € (préjudices liés au suivi des sinistres et opérations d’expertise), 

S’agissant du grief 4, RETENIR une répartition à parts viriles entre les sociétés SEPIA, STEFCO et M. [NK], 

CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (venant aux droits de STEFCO), et son assureur SMABTP ainsi que M. [NK] et son assureur MAF à relever et garantir indemne la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à hauteur des quantums d’imputabilité proposés, 

LIMITER la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à un montant de 1.532 euros (33% du quantum d’indemnisation de 4.642 euros), 

JUGER que les garanties facultatives de la société GROUPAMA CENTRE MANCEHE sont inapplicables au présent litige, 

DEBOUTER les copropriétaires de leur demande de condamnation au titre d’un prétendu trouble de jouissance commun aux griefs 1 et 4. 

A titre subsidiaire : 

S’agissant du préjudice de jouissance allégué (54.000 euros), LIMITER la condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE, à la somme de 378 euros, 

JUGER recevable l’appel en garantie formé par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre de la société AXA France IARD, 

DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formulées contre GROUPAMA CENTRE MANCHE, 

CONDAMNER les sociétés RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SMABTP, MAF et M. [NK] ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur à la réclamation de la société SEPIA, à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de cette condamnation, 

FAIRE DROIT aux limites de garanties contenues dans les documents contractuels de GROUPAMA CENTRE MANCHE. 

En tout état de cause : 

DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
LIMITER toute condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE à 0,66% du quantum, 

CONDAMNER le SDC et les copropriétaires ou tout succombant à régler à une somme de 4.000 € à GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2022, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO sollicite : 

« Vu les anciens articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil, applicables au présent litige, 

Il est demandé au tribunal de : 

Sur le désordre n°1 

Rejeter l’intégralité des demandes du SDC [Localité 44] LIBÉRATION (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) au titre du désordre n°1 en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ; 

Subsidiairement, débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°1 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas réunies ; 

Sur le désordre n°2 

Débouter le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre du désordre n°2 (travaux de reprise et préjudices immatériels conséquents) dès lors que les conditions de la responsabilité tant décennale que contractuelle ou délictuelle de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ne sont pas démontrées, puisque le rapport de l’expert judiciaire ne le prévoit pas, et que le demandeur ne le justifie pas ; 

Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation, limiter le coût des travaux de reprise à 15 875,05 € HT au titre de ce désordre (le surplus des travaux étant en réalité une réparation du désordre n°1), ou tout au plus à la somme de 30 995,52 € HT retenue par l’expert judiciaire ; 

Sur le désordre n°3 

Rejeter toute demande à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, venant aux droits de la société STEFCO, au titre de ce désordre qui ne concerne pas les ouvrages de GROS ŒUVRE ; 

Sur le désordre n°4 

Répartir une éventuelle condamnation par parts viriles, faute d’élément permettant de préciser la répartition des responsabilités entre les différents intervenants ; 

Sur les préjudices 

Rejeter l’intégralité des demandes d’indemnisation au titre du préjudice immatériel du SDC [Localité 44] LIBÉRATION et des copropriétaires au titre du désordre n°1 en ce qu’elles sont irrecevables comme prescrites ; 

Subsidiairement, 

Ramener les préjudices immatériels des copropriétaires occupants à de plus justes proportions au regard de l’absence de pièces justificatives suffisantes ; 

Débouter les copropriétaires non occupant de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu’ils ne subissent pas personnellement ce trouble en n’habitant pas sur place, et qu’ils ne peuvent former des demandes au nom de leurs locataires qui ne sont pas parties à la présente procédure (et dont les baux ne sont au demeurant pas produits) ;

Fixer la part contributive des coobligés en fonction de leur part de responsabilité dans les désordres à l’origine des préjudices subis ; 

En tout état de cause, 

Condamner la SMABTP, assureur de la société STEFCO, à garantir la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION qui vient à ses droits, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à quelque titre que ce soit à son encontre en principal, frais et accessoires ; 

Rejeter la demande d’exécution provisoire formée par le SDC [Localité 44] LIBÉRATION ; 

Condamner tout succombant au paiement à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, venant aux droits de la société STEFCO, de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite : 

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; 
Vu les articles 2239 et 2241 du Code civil ; 
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ; 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [TF] ; 

▪ Sur la prescription : 

Juger que les copropriétaires pris individuellement sont prescrits en leurs demandes ; 

Les juger irrecevables ; 

Débouter les copropriétaires pris individuellement de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
 
▪ Sur le fond : 

Débouter tant le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient désormais la société RABOT DUTILLEUL ; 

Mettre hors de cause la SMABTP ès-qualités ; 

Débouter toute partie qui formerait une demande tant à titre principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient désormais la société RABOT DUTILLEUL ; 

▪ Subsidiairement, en cas de condamnation, sur les appels en garantie 

Juger que la SMABTP est en droit d’opposer ses franchises et plafonds selon les polices applicables versées aux débats et les montants des franchises annoncées ; 

Juger que les seuls quanta, tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels allégués, pouvant être retenus au titre des quatre griefs, sont ceux développés dans les moyens ci-dessus ; 

Juger, qu’il conviendra, dès lors, de retenir au titre du chiffrage de la reprise des griefs n°1 et n°2, en premier lieu de devis de la société ESPACES TP, puis subsidiairement le devis ETANDEX et rejeter le chiffrage du SDC ; 

Juger qu’aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée ;

Débouter tant le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement du surplus de leurs demandes ; 

▪ Pour les infiltrations par les murs extérieurs du sous-sol (grief 1) 

Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, la société AZ BTP et son assureur GENERALI, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ Pour la mise aux normes des réseaux EU et EP du R-2 (grief 2) 

Condamner in solidum la SCI [Localité 44] LIBERATION, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ L’altimétrie défectueuse d'un trop-plein de terrasse, (grief 4) 

Condamner in solidum, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la société SEPIA, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, à intégralement relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 

▪ En toute hypothèse : 

Condamner in solidum le SDC du [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 44] que les copropriétaires pris individuellement à payer à la SMABTP la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Les condamner aux dépens, dont distraction au profite de Maître David GIBEAULT, membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP sollicite : 

« Vu les articles 1792et suivants du Code Civil, 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, 

VOIR déclarer Madame [LE], Madame [V], Madame [G], Madame et Monsieur [GC], Madame et Monsieur [GM], Madame et Monsieur [OZ], Madame [LB], Madame et Monsieur [UU], les consorts [CT], Madame [BN], Monsieur [SX], Monsieur [AZ], Madame et Monsieur [JP], Monsieur [UO], Monsieur [O], Madame [OK], Madame [UR], Monsieur [GJ], Madame et Monsieur [D], Madame [K], Madame et Monsieur [OX], Madame [OJ], Monsieur [KR], Madame [TX], la SCI EMCN, Monsieur [HW], Monsieur [SP], Madame et Monsieur [KO], Madame [UJ], Monsieur [LR], Madame [OH], Monsieur [OP], Monsieur [SD], Madame et Monsieur [W], Monsieur [PG], Monsieur [E], Madame et Monsieur [BV], irrecevables, car prescrits et forclos en leurs demandes ; 

LES EN DEBOUTER ; 

VOIR DEBOUTER le SDC, les copropriétaires et les codéfendeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI à raison de l’effet de purge attachée à la réception prononcée sans réserve pour le désordre 1 et de la non imputabilité du désordres 2 à la société AZBTP ; 

VOIR DEBOUTER le SDC, les copropriétaires et les codéfendeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de GENERALI dont les garanties décennale et RC ne sont pas mobilisable à raison de la nature des désordres sur le volet décennal et de l’exclusion de la reprise de prestation de l’assuré sur le volet RC ; 

VOIR HOMOLOGUER, s’agissant de la reprise du désordre 1, la proposition ETANDEX à hauteur de 174.091,70€ HT soit 191.500,87€ TTC et débouter le SDC du surplus de sa demande ; 

VOIR DEBOUTER le SDC de sa demande au titre des frais d’huissier et des honoraires de Conseil technique qui relèvent des frais irrépétibles et des dépens ; 

VOIR DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance à raison des désordres répertoriés 2, 3 et 4 qui ne sont pas imputables à la société AZBTP et n’ont pas à être supportés par GENERALI ;

VOIR DEBOUTER les copropriétaires non occupants de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ; 

VOIR RAMENER les prétentions des copropriétaires occupants à de plus justes proportions ; 

VOIR CONDAMNER la SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société STEFCO devenue RABOT DUTILLEUL et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur AXA France à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations mises à sa charge qui excèderaient la quote-part de responsabilité mineure et résiduelle de la société AZBTP ; 

DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société AZBTP et notamment des plafonds de garantie et franchises ; 

VOR CONDAMNET tous succombants à régler à la Compagnie GENERALI une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’Avocats représentée par Maître MARTY, dans les termes de l’article 699 du CPC. »
 
*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC sollicite : 

« Vu l’assignation délivrée par le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44], 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [TF], 
Vu l’article 1792 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 

CONSTATER que le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] ne sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC qu’au titre du grief n°3, à savoir les désordres touchant le portillon d’entrée du garage de la copropriété. 

CONSTATER que le défaut touchant le portillon consistant en un « espace trop important » était parfaitement visible à la réception des travaux.
 
En conséquence, 

DIRE ET JUGER que des désordres apparents non réservés à la réception ont purgé la responsabilité du constructeur. 

CONSTATER l’immixtion fautive de la SCI [Localité 44] LIBERATION dans la mise en œuvre du portillon d’entrée du garage de la copropriété LES HAUTS DE [Localité 44], ce qui exonère les constructeurs de leur responsabilité. 

En conséquence, 

REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC.

Subsidiairement, 

REJETER la demande du SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] quant au prétendu préjudice de jouissance collectif du au défaut du portillon. 

Sur les appels en garantie, 

Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la Société FERMATIC, 

DIRE et JUGER que la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC, devra être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages touchant le portillon d’entrée au garage par la SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF dont la responsabilité a été retenue par l’Expert Judiciaire, Monsieur [TF]. 

DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité pouvant être imputée à la Société FERMATIC ne saurait excéder 5%. 

En tout état de cause, 

REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société FERMATIC au titre des frais générés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [TF] et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ou dira que la participation de la Société ALLIANZ IARD devra être limitée à la quote-part de la Société FERMATIC dans l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée au profit du SDC. 

RAMENER à de plus justes proportions la demande du SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER in solidum le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] et la SCI [Localité 44] LIBERATION ou tout autre succombant à payer à la Société ALLIANZIARD une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER in solidum le SDC de la Résidence LES HAUTS DE [Localité 44] et la SCI [Localité 44] LIBERATION ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Avocats, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD sollicite : 

« Vu les articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, 
Vu l’article 1310 du code civil, 
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, dont la Norme NFP 03-100, 
Vu la jurisprudence citée, 

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

A titre principal 

− DEBOUTER le SDC [Adresse 13] - [Adresse 3] à [Localité 44] ainsi que les copropriétaires et les éventuelles autres parties de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD 

− METTRE hors de cause la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD 

A titre subsidiaire 

− DEBOUTER le SDC [Adresse 13] - [Adresse 3] à [Localité 44] ainsi que les copropriétaires et les éventuelles autres parties de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD 

− DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels en ce qu’elles présentent un caractère disproportionné et ne sont pas fondées, 

− METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD 
 
A titre infiniment subsidiaire 

− LIMITER l’éventuelle quote-part de responsabilité du contrôleur technique à 5% du quantum de la condamnation, 
 
− CONDAMNER les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [NK] et son assureur la MAF, la société AZ BTP et son assureur GENERALI ASSURANCES IARD, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la SMABTP, la caisse GROUPAMA (assureur de la société SEPIA), la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. 

− REJETER tout demande de condamnation solidaire et in solidum qui serait formée à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD ; 

− DECLARER qu’en application de la clause limitative de responsabilité, la société QUALICONSULT ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 38.600 €. 

En tout état de cause 

− REJETER la demande d’exécution provisoire 

− CONDAMNER le SDC, les copropriétaires et toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile. 

− CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens. »
 
*

Les sociétés FERMATIC et AZ BTP n’ayant pas constitué avocat, seront considérées comme défaillantes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2024. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire sollicite de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le même jour, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite au fond : 

« A titre liminaire, 

1/ Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024, 

Vu les articles 798 et suivants du Code de procédure civile, 

Si le Juge de la Mise en Etat, saisi de conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture ne révoquait pas celle-ci, 

Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024 dès lors qu’elle est intervenue dans un laps de temps qui n’a pas permis à la SA AXA FRANCE IARD de prendre connaissance des dernières écritures et pièces adverses, ni même du rapport d’expertise, portant ainsi une atteinte grave et manifeste à son droit à une défense équitable, 

A défaut, écarter des débats les écritures et pièces signifiées après le 14 juin 2024, délai fixé par le bulletin du 27 mars 2024, 

2/ Vu l’ordonnance du 28 mars 2023 

Vu les dispositions des articles 31 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 

Déclarer la demande de la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE formée à l’encontre de la Société SA AXA IARD irrecevable, en l’absence de justification de sa qualité à agir. 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses prétentions contre la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société SÉPIA. 

3/ Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile, 

Enjoindre à toute partie à l’instance de produire ses pièces et de dénoncer les éléments de la procédure principale, 

A défaut et en l’état, 

Débouter à la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées contre cette dernière. 

4/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, dans la mesure où si le Tribunal fait droit à son argumentation, aux termes de laquelle les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat qu’elle a délivré, son appel en garantie à l’encontre de la concluante devient sans objet,

En tout état de cause, 

Limiter l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du désordre n°4 à la somme de 1.547,33 €, et à 0,22% du montant des indemnités qui viendraient à être allouées aux demandeurs, notamment au titre des dommages immatériels et des préjudices annexes, la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la concluante, 

5/ Vu l’article 1792 du Code Civil, 

Vu les conclusions récapitulatives signifiées par la SMA SA [Localité 50] pour l’audience du 30 janvier 2023, 

Débouter le SDC et les copropriétaires, comme toutes parties, des demandes formulées à l’encontre de la Société SEPIA et de ses assureurs concernant le grief n°4, lequel avait été relevé dès avant la réception, étant précisé que l’absence de réserves sur ce point a purgé ce vice apparent 

6/ Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE ou toute partie des demandes dirigées à l’encontre de la concluante, faute d’avoir établi, par la production du devis de la Société SEPIA ou de tout document contractuel, la nature exacte des travaux d’étanchéité qui auraient été confiés à cette dernière, et donc le fait que ceux-ci relèvent des activités déclarées à l’assureur, 

Débouter la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, comme toute partie qui viendrait à solliciter la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, aucune des garanties accordées par la police d’assurance qu’elle a délivrée à cette dernière n’ayant vocation à recevoir application, qu’il s’agisse de la garantie décennale (le contrat ayant été souscrit après l’ouverture d’un chantier), ou bien de la garantie couvrant les dommages intermédiaires (qui ne peut jouer en présence d’un vice apparent lors de la réception), ou bien encore de la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs, laquelle ne peut garantir des préjudices de jouissance, 

Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante, 

Déclarer la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, bien fondée à opposer à toute partie les limites du contrat d’assurances, et notamment les plafonds et franchises (cette dernière s’élevant à 7.230 € par sinistre plus revalorisation), 

7/ Vu l’article 1240 du Code Civil, 

Condamner in solidum la Société RABOT DUDUTILLEUL CONSTRUCTION (aux droits de la Société STEFCO) et son assureur, la SMABTP, Monsieur [NK] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation mise à sa charge, à tout le moins à hauteur des deux tiers.

Condamner la Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ou à défaut tous succombants, à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS – DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code »

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, GROUPAMA CENTRE MANCHE s’en rapporte sur la demande de révocation de clôture et sollicite le rejet des demandes faites à titre subsidiaire de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, les demandeurs sollicitent le rejet de la demande de révocation de clôture et s’en rapportent sur les demandes faites à titre subsidiaire de voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 14 juin 2024. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février, prorogé au 18 mars, au 08 avril et au 29 avril 2025, date du présent jugement. 


MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de révocation de clôture formulée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA :

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2024, au motif que :

- la société GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA a fait signifier des écritures le 21 juin 2024 ainsi que de nouvelles pièces, dont le rapport d’expertise judiciaire dont la concluante n’avait toujours pas été rendue destinataire, via un lien WETRANSFER invalide, de sorte que la concluante n’était toujours pas en possession du rapport d’expertise judiciaire au jour de la clôture des débats ; que la SMABTP a elle aussi fait signifier des conclusions n° 2 le même jour ; que la concluante et la SCI [Localité 44] LIBERATION ont sollicité un ultime renvoi, afin de prendre connaissance des dernières écritures et pièces adverses, auxquelles il n’a pas été fait droit ; sur ce point, il sera fait observer que la demande de renvoi de la concluante a été transmise le 25 juin 2024, soit le lendemain de l’audience de mise en état fixée au 24 juin 2024 à 10h10 ; de même, la demande de renvoi transmise par la SCI [Localité 44] LIBERATION a été transmise le 24 juin 2024 à 10h31 mais traitée le même jour à 13h43, soit postérieurement à l’audience de mise en état ; le juge de la mise en état n’en avait donc pas connaissance au moment où il a rendu l’ordonnance de clôture ;

- par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la concluante a formé un nouvel incident dans lequel elle dénonçait le défaut de communication de la procédure antérieure par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, lequel incident n’a jamais été audiencé, et ce alors même que le conseil du SDC avait demandé que ce nouvel incident soit plaidé le même jour que l’affaire au fond ; qu’il en résulte une atteinte manifeste et grave aux droits de la défense de la concluante ; qu’en clôturant la mise en état sans permettre à la concluante de répondre aux dernières écritures et pièces adverses, celle-ci n’a pas été mise en mesure de discuter utilement le rapport d’expertise judiciaire.

Il sera également fait observer qu’il résulte de la procédure que, alors que par ordonnance rendue le 28 mars 2023 il a été sursis à statuer à la clôture sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA tirée du défaut de qualité à agir de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, il n’a pas été statué sur cet incident à la clôture.

Enfin, les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024 par la société AXA France IARD, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, quoique acceptées avant ouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024, ne peuvent être considérées comme recevables, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture à cette date afin de permettre de les prendre en compte. 

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Il résulte de ce qui précède qu’il a été omis de fixer à une audience les incidents de fin de non-recevoir ainsi que de communication de pièce soulevés par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA à l’encontre de GROUPAMA CENTRE MANCHE, qu’il a été omis de révoquer l’ordonnance de clôture afin de pouvoir recevoir ses dernières conclusions au fond, ce qui n’a pas permis d’assurer le respect du principe du contradictoire à l’égard de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Ces difficultés, si elles ne sauraient à elles seules justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où elles ne concernent pas l’intégralité des parties mais les seules relations entre deux assureurs, nécessitent en revanche qu’il soit procédé à une disjonction des demandes suivantes afin d’être traitées dans le cadre d’une instance distincte :

- les demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE dirigées contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

- les incidents soulevés et les demandes formulées par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA (comprenant les appels en garantie formulés à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, de M. [NK] et de son assureur la MAF) ;

- l’appel en garantie formulé par la SMA SA contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA sur le fondement de la garantie facultative.


I – Sur la défaillance des sociétés FERMATIC et AZ BTP :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, la signification de l’assignation à la société AZ BTP a été faite à personne morale le 24 octobre 2019.

Le procès-verbal de remise à étude de l’assignation à la société FERMATIC daté du 25 octobre 2019 fait état de ce que le domicile est certain (nom sur la porte, enseigne correspondante présente, domicile correspondant à l’adresse indiquée sur l’annuaire et le registre du commerce et des sociétés) mais de ce que la société est fermée.

Les sociétés susvisées ont donc été régulièrement citées.

Par conséquent, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre.

Il sera précisé que les demandeurs n’ayant signifié ni leurs dernières conclusions, ni les précédentes, aux sociétés susvisées considérées comme défaillantes, seules les prétentions formulées à leur encontre dans le cadre de l’assignation sont recevables et seront traitées.

II – Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

II.A – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des demandeurs (SDC et copropriétaires individuels) contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA, et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »

Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Aux termes de l’article 1648 du même code dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 28 mars 2009 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »

Aux termes de l’article 1642-1 du même code dans sa version en vigueur avant le 28 mars 2009 : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. »

Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

Aux termes de l’article 2242 du même code : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. »

Aux termes de l’article 2243 du même code : « L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

De même, l’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648.

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, est un délai de forclusion, lequel n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors toute action fondée sur ce délai ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

De même, l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’article 1648, être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants, la réception des travaux avec ou sans réserve, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur. 

Si la demande en justice interrompt le délai de forclusion, cet effet interruptif ne s’attache qu’aux demandes présentées et aux parties visées. 

En l’espèce, il sera rappelé que :

- le SDC formule des demandes au titre :

*du désordre n°1 à l’encontre notamment de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, lesquelles soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;

*des désordres n°1bis, 2, 3 et 4 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION et de la SMA SA, lesquelles soulèvent des fins de non-recevoir à ce titre ; 
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé par aucune des parties concernées, à l’appui des fins de non-recevoir soulevées au titre des demandes formées par le SDC en lien avec le désordre n°2, aussi les fins de non-recevoir soulevées par ces parties à ce titre seront-elles rejetées ;

- les copropriétaires individuels formulent des demandes au titre :

*du désordre n°1 à l’encontre notamment de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et de la SMABTP, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;

*du désordre n°1bis notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé à l’appui des fins de non-recevoir soulevées par M. [NK] et la MAF au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°1bis, aussi ces fins de non-recevoir seront-elles rejetées ;

*du désordre n°2 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé par aucune des parties concernées, hormis GENERALI IARD, à l’appui des fins de non-recevoir soulevées au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°2, aussi les fins de non-recevoir soulevées par ces parties à ce titre seront-elles rejetées ;

*du désordre n°4 notamment à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, de la SMA SA, de M. [NK] et la MAF, de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, lesquels soulèvent une fin de non-recevoir à ce titre ;
il sera fait observer qu’aucun moyen n’a été formulé à l’appui des fins de non-recevoir soulevées par M. [NK] et la MAF au titre des demandes formées par les copropriétaires en lien avec le désordre n°4, aussi ces fins de non-recevoir seront-elles rejetées.

II.A.1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres d’infiltration (désordres n°1 et 1 bis) :

II.A.1.a – Au titre des désordres d’infiltration en sous-sol (désordre n°1) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres susvisés, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la théorie des dommages intermédiaires.

A l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION :
Il sera rappelé que si, dans les rapports entre l'assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, il peut simplement en être déduit l'application des règles d'interruption spécifiques au droit des assurances, à savoir, que l'effet interruptif de prescription ou forclusion de la décision ne concerne que la prescription ou la forclusion de l'action de l'assuré contre son assureur.

En revanche, les ordonnances de référé, déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale (Civ 3e, 15 avril 2021, pourvois 19.18-619 et 19.18-093). 

En l’espèce, si l’assignation par le SDC de la SCI [Localité 44] LIBERATION en référé-expertise au titre du désordre n°1 et la délivrance d’une ordonnance de désignation d’expert à la date du 16 octobre 2008 constituent bien une cause d’interruption de la forclusion, en revanche et comme rappelé ci-dessus, ni l’assignation en ordonnance commune délivrée en juin 2012 par le SDC à l’encontre d’autres parties, ni l’ordonnance rendant commune l’expertise à ces parties, n'ont d'effet interruptif de forclusion à l'égard de la SCI [Localité 44] LIBERATION, laquelle n'était partie qu'à l'ordonnance initiale, l’effet erga omnes de cette dernière assignation et de l’ordonnance y répondant ne concernant que la prescription ou la forclusion de l'action de l'assuré contre son assureur, et non celle de l’acquéreur contre le vendeur en l’état futur d’achèvement.

Il en découle que le point de départ du délai de forclusion de l’action diligentée par le SDC à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que de la théorie des dommages intermédiaires, est fixé à la date du 16 octobre 2008, et que cette action est forclose à la date du 16 octobre 2018, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation au fond du SDC à la SCI [Localité 44] LIBERATION en octobre 2019.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

A l’encontre de l’assureur CNR la SMA SA :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’action du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Le tiers lésé peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, mais à la condition qu’à la date où il agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré. 

En l’espèce, le SDC a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SMA SA par conclusions notifiées le 31 mars 2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux.

Surtout, compte tenu de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, assurée auprès de la SMA SA, celle-ci n’apparaît plus exposée au recours de son assurée.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SMA SA au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

A l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :
La réception des travaux litigieux est intervenue le 30 mai 2008, et l’intéressée n’a été assignée par le SDC pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant du mois d’octobre 2019, soit plus de dix ans après la réception des travaux.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre du désordre n°1 sont irrecevables.

II.A.1.b – Au titre des désordres d’infiltration aux emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33 (désordre n°1 bis) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION soutient que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

II.A.2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre des désordres affectant le portillon d’accès des piétons au parking (désordre n°3) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA soutiennent que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.3).

II.A.3 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes du SDC au titre du désordre relatif à l'évacuation d'eau pluviale d'une terrasse située en R+3 (désordre n°4) : 

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR font valoir la forclusion des demandes du SDC au titre de ce désordre.

Cette fin de non-recevoir nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du désordre, celui-ci étant décennal selon les demandeurs, alors que la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA soutiennent que le seul fondement en responsabilité pouvant être invoqué pour ce désordre est l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.4).

II.A.4 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’intégralité des demandes des copropriétaires à titre individuel :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, ainsi que la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, font valoir la forclusion des demandes des copropriétaires, notamment au motif que ceux-ci n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, qu’ils n’ont assignés la SCI [Localité 44] LIBERATION et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au fond qu’au cours du mois d’octobre 2019 soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, et n’ont présenté de demandes contre la SMA SA pour la première fois que par conclusions notifiées le 31 mars 2022.

Il sera rappelé que les copropriétaires ont effectivement assigné la SCI [Localité 44] LIBERATION et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION pour la première fois au fond par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019 soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux, et ont présenté des demandes pour la première fois contre la SMA SA par conclusions notifiées le 31 mars 2022.

Cependant, il n’est pas contesté que les demandes d’indemnisation de leurs préjudices individuels formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans les mêmes désordres que ceux dénoncés par le SDC et dont celui-ci demande réparation.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires, et il y a lieu de retenir pour chacun des copropriétaires les mêmes solutions que pour le SDC, pour chacune des fins de non-recevoir soulevées. 

A l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION :
Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires sont également forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

En revanche, les fins de non-recevoir soulevées au titre des désordres n°1 bis et 4 nécessitent, pour être examinées, que soit tranchée la qualification des dits désordres, et notamment le fait de savoir si ceux-ci sont de nature décennale ou relèvent de l’action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’analyse des désordres correspondants (cf. III.A.1.b, et III.A.4).

A l’encontre de la SMA SA : 
La SMA SA en qualité d’assureur CNR fait valoir ses arguments en faveur de la forclusion des demandes des copropriétaires au titre des désordres n°1 et 1 bis seulement, aussi la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion des demandes des copropriétaires en lien avec le désordre n°4 sera-t-elle rejetée.

Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires sont forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°1 bis nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale ou relève de l’action en garantie des vices apparents fondée sur l’article 1648 alinéa 2 du code civil renvoyant aux dispositions de l’article 1642-1 du même code. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

A l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Il résulte de ce qui précède, et de ce que le SDC est forclos en ses demandes dirigées contre l’intéressée au titre du désordre n°1 (infiltrations en sous-sol, cf. II.A.1.a), que les copropriétaires individuels sont forclos en leurs demandes dirigées contre l’intéressée au titre du préjudice de jouissance des caves situées au bâtiment 3 consécutif au désordre n°1 (infiltrations en sous-sol).

II.B – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des copropriétaires individuels contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, il sera tout d’abord fait observer que si la SMABTP fait valoir la forclusion du délai pour agir, sur le fondement de la garantie décennale et de la théorie des dommages intermédiaires, des copropriétaires, au titre des tous les désordres, elle ne fait valoir de moyens à l’appui de cette forclusion que pour les désordres n°1 et 1bis ; aussi les fins de non-recevoir qu’elle soulève au titre des demandes formées en lien avec le désordre n°4 seront-elles rejetées.

L’intéressée fait valoir notamment que les copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, que leur action n’a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que celle intentée par le SDC, notamment au motif que leurs demandes relatives à des préjudices de jouissance au titre des désordres n°1 et 1 bis, tant pour les désordres subis que ceux résultants des travaux à venir, tendent à indemniser des préjudices de jouissance différents, dans la mesure où certains copropriétaires sont occupants alors que d’autres non, les demandes formulées par ces derniers tendant alors à répondre à une éventuelle réclamation de leurs locataires pour les désagréments qu’ils auraient subis.

Il sera rappelé que les copropriétaires n’ont en effet assigné la SMABTP pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de dix ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il faut et il suffit, pour que l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

La SMABTP ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°1 bis, nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.1.b).

II.C – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de certains des copropriétaires contre GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, GENERALI IARD fait valoir la forclusion, aussi bien sur le fondement de la garantie décennale que de la théorie des dommages intermédiaires, des demandes formulées contre elle par l’ensemble des copropriétaires individuels intervenant à la présente instance hormis la SCI DEJAC, au titre des désordres n°1, 1bis, 2 et 4, notamment au motif que les copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, et que l’action intentée par le SDC ne peut valablement interrompre la prescription au profit de ses membres dans la mesure où nul ne plaide par procureur. 

Il sera rappelé que les copropriétaires individuels n’ont en effet assigné l’intéressée pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, dès lors que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

Celle-ci ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Aussi, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, les fins de non-recevoir soulevées au titre des désordres n°1bis, 2 et 4 nécessitent, pour être examinées, que soit tranchée la qualification des dits désordres, et notamment le fait de savoir si ceux-ci sont de nature décennale. 

Par conséquent, ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’analyse des désordres correspondants (cf. III.A.1.b, III.A.2 et III.A.4).

II.D – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de certains des copropriétaires contre GROUPAMA CENTRE MANCHE :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, l’intéressée fait valoir la forclusion du délai pour agir, sur le fondement des articles 1792-4-1 et 1792-4-3, des 18 copropriétaires formulant des demandes à son encontre au titre des désordres n°1 et 4, notamment au motif que ces copropriétaires n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, ne l’ont assignée qu’au fond soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, que leur action n’a pas le même objet et ne tend pas aux mêmes fins que celle intentée par le SDC, notamment au motif que leurs demandes sont relatives à des préjudices de jouissance, distincts des dommages purement matériels invoqués par le SDC.

Il sera rappelé que les copropriétaires n’ont en effet assigné l’intéressée pour la première fois que par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019, soit plus de dix ans à compter de la réception des travaux litigieux.

En revanche, il sera rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, il faut et il suffit, pour que l’assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires, que les dommages dont ils demandent réparation procèdent des mêmes désordres.

Or, il résulte des demandes formulées par les copropriétaires que celles-ci consistent en des préjudices de jouissance découlant de la survenance des désordres dont le SDC demande réparation.

L’intéressée ne justifiant pas de ce que les demandes formulées par les copropriétaires concernés trouvent leur origine dans des désordres autres que ceux au titre desquels le SDC demande également réparation, son argumentation ne sera donc pas retenue sur ce point.

Dès lors, l’ensemble des assignations délivrées à la requête du SDC, notamment en référé-expertise, profite aux copropriétaires formulant des demandes à l’encontre de l’intéressée.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

En revanche, la fin de non-recevoir soulevée au titre du désordre n°4 nécessite, pour être examinée, que soit tranchée la qualification du dit désordre, et notamment le fait de savoir si celui-ci est de nature décennale. 

Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’analyse du désordre correspondant (cf. III.A.4).

II.E – Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des copropriétaires contre M. [NK] et la MAF :

Il sera rappelé que l'assignation délivrée à la requête du SDC profite aux copropriétaires dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres.

En l’espèce, M. [NK] et la MAF font valoir la forclusion des demandes des copropriétaires, notamment au motif que ceux-ci n’étaient pas partie à la procédure de référé-expertise, et ne les ont assignés au fond qu’au cours du mois d’octobre 2019 soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux.

Il sera rappelé que les copropriétaires ont effectivement assigné M. [NK] et la MAF pour la première fois au fond par acte extrajudiciaire délivré courant octobre 2019 soit plus de 10 ans à compter de la réception des travaux litigieux.

II.E.1 - A l’encontre de M. [NK] :

M. [NK] fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Il sera rappelé que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, est un délai de forclusion, lequel n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Dès lors toute action fondée sur ce délai ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

En l’espèce, la réception des travaux litigieux est intervenue le 30 mai 2008, et l’intéressé a été assigné pour la première fois en référé-expertise par acte extrajudiciaire délivré au mois d’août 2008, une ordonnance de désignation d’expert aux fins d’analyse du désordre n°1 notamment ayant été rendue à la date du 16 octobre 2008. 

L’assignation au fond délivrée contre l’intéressé l’ayant été courant octobre 2019, soit plus de dix ans après l’ordonnance de désignation d’expert, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [NK] au titre du désordre n°1.

II.E.2 - A l’encontre de la MAF :

La MAF fait valoir la forclusion des demandes des copropriétaires au titre du désordre n°1.

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’intéressée par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 juillet 2012 suite à une assignation délivrée par le SDC le 12 juin 2012, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond lui ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MAF du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1. 

III – Sur les demandes d’indemnisation du SDC :

Aux termes de l'article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. »

Aux termes de l'article 1792 du même code : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.

Les parties s’accordent sur le fait que les opérations de réception des travaux se sont déroulées le 30 mai 2008.

III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

III.A.1 – Sur les désordres d’infiltration :

III.A.1.a – Sur le désordre n°1 (infiltrations dans les sous-sols et les caves) :

Il ressort en pages 44 à 65 du rapport d’expertise judiciaire qu’a été constatée la présence d’infiltrations d’eau dans le mur enterré Ouest du bâtiment 3 au 2e sous-sol :

- la face intérieure du mur Ouest présente de nombreuses zones d’humidité auxquelles il a été remédié par appareillages de barbacanes situées à près de 2m de hauteur par rapport au niveau du dallage, les eaux s’écoulant des barbacanes étant reprises et conduites par tuyauteries verticales en PVC jusqu’à une cunette de recollement réalisée en pied de mur intérieur et reliée au système de drainage présent sous le dallage ; est aussi constatée la présence de calcin (coulures beiges brunâtres) progressivement déposé sur la surface verticale du mur, et la face intérieure du mur Ouest témoigne d’une application assez grossière d’un produit d’étanchéité ;

- d’autres zones d’humidité avec des traces de coulures au droit de la rampe d’accès du 1er au 2e sous-sol font l’objet d’un ragréage ponctuel avec une application limitée d’une étanchéité par cristallisation.

Il ressort des pages 44, 66 à 68 de son rapport que l’expert judiciaire a également constaté la présence d’infiltrations des caves privatives au 1er sous-sol le long du mur enterré Ouest ainsi que sur le plancher du 1er sous-sol du même bâtiment. Il précise que des inondations de ces caves sont survenues à de multiples reprises (04 décembre 2008, 24 janvier, 02 février, 04 mars, 18 mai et 26 juin 2009), que sur les clichés pris lors d’une inondation survenue le 20 décembre 2011 se distinguent nettement les venues d’eau qui sourdent sous les portes d’accès aux caves dont certaines sont situées directement contre le voile amont enterré du 1er sous-sol. De telles inondations ont aussi été constatées lors des réunions d’expertise ayant eu lieu les 06 et 12 juin 2010. Lors de la réunion d’expertise du 23 juillet 2012, l’expert judiciaire a photographié le couloir distribuant l’accès aux caves du 1er sous-sol, car la dégradation de la peinture au sol du couloir due à l’altération par l’humidité s’y distingue nettement. 

Les inondations des caves numérotées 1 à 18 ont également été constatées par huissier sur procès-verbaux en date des 27 et 28 décembre 2010 versés aux débats (pièces n°49 et 50 des demandeurs), dont il ressort la présence d’une importante nappe d'eau stagnante en rétention dans les couloirs et les dégagements des caves au niveau du 1er sous-sol. 

III.A.1.b – Sur le désordre n°1 bis (infiltrations d’eau sur les emplacements de parking n°4, 31, 32 et 33) :

L’expert judiciaire constate en page 88 de son rapport qu’au droit des emplacements de parking 31, 32 et 33 situés au 2e sous-sol du bâtiment 3, des écoulements stillatoires percolent le plancher du niveau R-1, un orifice de fortune ayant été creusé dans le plancher pour l’écoulement des eaux au droit du plancher R-1.

Il rapporte observer des venues d’eau par inondation au droit du parking n°4 (lot n°47) au niveau R-1 illustrées par les clichés fournis par le SDC ainsi que par les procès-verbaux de constat par huissier de justice établis les 27 et 28 décembre 2010, lesquels procès-verbaux reprennent les constatations de venues d’eau au droit des parkings situés aux niveaux R-1 et R-2 ainsi qu’au droit des caves privatives situées au niveau R-1 du bâtiment 3.

Il ressort effectivement des dits procès-verbaux et clichés qui y sont annexés la présence au niveau du parking au 2e sous-sol d’infiltrations à travers la dalle, d’écoulements importants en cascade se produisant en provenance du plafonnier et se répandant au sol, sur lequel des nappes importantes d'eau stagnante et en rétention sont présentes. 

*

L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Il précise en page 68 de son rapport que les ouvrages enterrés n’ont pas été suffisamment protégés contre les venues d’eau circulant dans les marnes calcaires dans lesquelles les 1er et 2e sous-sols ont été terrassés, que ces venues d’eau sont dues à la fluctuation de la nappe et aux infiltrations d’eau de pluie qui percolent les terres le long du mur enterré Ouest, le pignon du bâtiment 3 à l’Ouest étant, du fait de son orientation, battu par les pluies et vents dominants.

Il relève en page 118 de son rapport que les protections insuffisantes contre les venues d’eau sont liées à des décisions inadaptées suite à des immixtions inopportunes d’un point de vue technique par le représentant du maître d’ouvrage.

Il relève également que ces désordres n’ont pas été repris dans le procès-verbal de réception du 30 mai 2008. 

Sur la qualification du désordre n°1 : 
La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, font valoir respectivement en pages 11 et 9 de leurs dernières conclusions le constat de l’expert judiciaire selon lequel les infiltrations sont apparues en cours de chantier, alors qu’elles n’apparaissent pas mentionnées dans le procès-verbal de réception au titre des réserves, un désordre apparu avant la réception excluant selon elles qu’il puisse s’agir d’un vice caché, et la réception sans réserve ayant un effet de purge vis à vis des constructeurs.

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD allèguent en page 12 de leurs dernières conclusions que les pénétrations d’eau constatées n’affectent pas l’intégralité des caves en sous-sol ou des places de parking, qu’il n’est dès lors pas possible de caractériser une impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage dans la mesure où l’ensemble des sous-sols n’a pas été affecté, que les manifestations d’humidité en parking sont appréciées de manière moins exigeante que pour les parties d’ouvrage intérieures, le caractère impropre à destination devant être analysé à l’aune des contraintes effectives d’utilisation, lesquelles, après examen, ont révélé que les caves étaient en partie utilisables ou à tout le moins aménageables comme l’a relevé l’expert judiciaire en page 84 de son rapport. 

Si l’expert judiciaire a constaté à la lecture des comptes-rendus de chantier que les premières constatations d’infiltration d’eau sur le chantier datent de 2006 (le 30 octobre et non le 30 novembre comme indiqué par l’expert judiciaire) 2006 puis du mois de février 2007, que des traces d’humidité sont apparues sur les voiles béton dès le mois de janvier 2007 puis aux mois de juin et août 2007, que le compte-rendu de chantier n°71 daté du 21 janvier 2008 fait état d’eaux bloquées derrière le voile contre terre et montant jusqu’au 1er sous-sol où se trouvent les caves du bâtiment lesquelles sont inondées, que la lecture du rapport de l’architecte mandaté par le syndic représentant le SDC remis le 29 janvier 2008 fait état de nombreuses fuites d’eau actives provenant de trous effectués dans les murs en contact avec les terres, il sera fait observer que les inondations effectivement constatées l’ont été postérieurement aux opérations de réception, qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir qu’à la date des opérations de réception les infiltrations étaient effectivement toujours présentes et apparentes alors qu’il devait y avoir été remédié par la mise en place d’un système d’évacuation ad hoc.

Concernant l’importance des désordres constatés, il sera rappelé que l’expert judiciaire note que l’utilisation des caves a été réduite à l’entreposage d’objets résistants à l’humidité, sur pilotis, et que les odeurs nauséabondes sont présentes. Il sera fait observer que ces modalités d’utilisation des caves constituent un pis-aller et non l’usage normal qui peut en être attendu, à savoir l’accès et l’entreposage d’objets sans risque d’endommagement par suite de leur insalubrité, quand bien même l’appréciation de l’humidité d’une cave est moins exigeante que celle relative à des pièces destinées à l’habitation. Il ressort en effet des constatations rappelées ci-dessus que les caves ont bien été inondées, au moins partiellement, et que ces inondations ont affecté dix-huit caves du bâtiment 3, soit de multiples parties de l’ouvrage réalisé. 

Il résulte de ces éléments que ces caves, de par l’importance et la répétition des phénomènes d’inondation, ne permettent pas à leurs usagers de les utiliser pour l’entreposage d’objets sans risque d’endommagement, ce qui constitue pourtant leur destination. 

Surtout, il sera fait observer que les inondations répétées dont souffrent ces caves, de par leur réitération et l’infiltration d’eau via les voiles périphériques censés assurer le clos et le couvert du bâtiment, affectent sa solidité. L’expert judiciaire note sur ce point en page 114 de son rapport que les infiltrations d’eau s’accumulent derrière le voile périphérique et occasionnent une lente altération de l’ouvrage, caractérisée par la dégradation des bétons constitutifs du voile et l’oxydation des armatures métalliques incluses dans le voile, nécessitant des travaux à délais rapprochés selon lui. 

Partant, le caractère décennal du désordre n°1 est bien démontré. 

Sur la qualification du désordre n°1 bis :
La SCI [Localité 44] LIBERATION fait valoir en page 10 de ses dernières écritures que les infiltrations observées aux places de parking n°4, 31, 32 et 33 constituent des vices apparents à la livraison, expressément notés au procès-verbal de livraison des parties communes du 21 avril 2008.

Il sera fait observer qu’une seule fuite a été constatée au niveau de la place de parking n°4 lors de la livraison, et qu’il n’est pas démontré au surplus qu’à la date des opérations de réception cette fuite était effectivement toujours présente et apparente dans toute son ampleur telle que relevée par l’expert judiciaire, alors qu’il devait y avoir été remédié par la mise en place d’un système d’évacuation ad hoc au niveau des sous-sols.

Il sera également rappelé que si l’appréciation de l’humidité d’une place de parking est moins exigeante que celle relative à des pièces destinées à l’habitation, il ressort des constatations effectuées lors d’inondations la présence d’écoulements importants en cascade se produisant en provenance du plafonnier et se répandant au sol, avec des nappes importantes d'eau stagnante et en rétention, ce qui n’apparaît pas compatible avec une utilisation normale d’un place de parking intérieur, laquelle a pour vocation entre autres de conserver le véhicule à l’abri des intempéries.

Surtout, les venues d’eau répétées, de par leur réitération et l’infiltration d’eau via les voiles périphériques censés assurer le clos et le couvert du bâtiment qu’elles supposent, affectent la solidité du bâtiment. 

Partant, le caractère décennal du désordre n°1 bis est bien démontré.

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et GENERALI IARD à l’encontre des copropriétaires (cf. II.B et II.C) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre n°1bis par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans avant la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 aux intéressées, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à son encontre au titre du désordre n°1 bis. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA (cf. II.A.1.b et II.A.4) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA fondent leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandeurs sur la forclusion du délai de l’action en garantie des vices cachés, fondement dont elles allèguent qu’il est seul applicable au titre du désordre n°1bis.

Leur argumentation n’ayant pas été retenue et le caractère décennal du désordre étant démontré, leurs fins de non-recevoir soulevées au titre de ce désordre seront rejetées. 

III.A.2 – Sur le désordre n°2 (non-conformité du réseau de drainage des eaux au niveau du parking) :

Il ressort en page 87 de son rapport que l’expert judiciaire constate, au regard des investigations menées par le bureau GEOSYSMIC diligenté par l’architecte maître d’œuvre pour le SDC dans le cadre des travaux de reprise, la non-conformité aux réglementations sanitaires départementales et aux règles de construction du réseau de drainage des eaux au niveau du parking, en ce que le réseau des eaux de drainage est relié au réseau de recueillement des eaux de parking pour aboutir dans la fosse à hydrocarbures, alors qu’il est interdit de mélanger les eaux de drainage aux eaux de parking, et qu’aucun regard recueillant les eaux de parking ne doit comporter des raccordements sur le réseau de drainage au risque de remplir celui-ci, ces réseaux devant être parfaitement indépendants.

La SMABTP fait valoir en page 11 de ses dernières conclusions que ce désordre est apparu en cours de chantier ce qui exclut selon elle qu’il puisse s’agir d’un vice caché, et n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception.

Cependant, il sera rappelé qu’afin de retenir le caractère apparent d’un désordre lors des opérations de réception, il convient de l’apprécier en fonction du maître de l’ouvrage et non des constructeurs, lequel maître de l’ouvrage en l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, est profane en matière de construction. Il n’est pas démontré au surplus qu’il avait connaissance du désordre en question avant ou au moment des opérations de réception.

Par conséquent, l’argumentation de la SMABTP sera écartée sur ce point.

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD font valoir en page 13 de leurs dernières conclusions que la matérialité du désordre ne permet pas de conclure à son caractère décennal, dans la mesure où le système de réseau ne souffre par ailleurs d’aucun désordre compromettant son fonctionnement et où il est bien existant. 

Cependant, l’expert judiciaire a indiqué que cette non-conformité présentait un risque de remplissage du réseau de drainage par les eaux de parking, et ceci alors que les sous-sols accueillant notamment le parking souffrent d’ores et déjà de désordres d’infiltrations qui ont pu se traduire par de multiples inondations. 

Ces éléments caractérisent l’existence d’un risque d’aggravation des désordres d’infiltrations déjà existants au niveau des sous-sols, lesquels portent atteinte à la solidité du bâtiment, et affectent la fonction de clos et de couvert attendue d’un parking réalisé au sein d’un bâtiment. 

En effet, l’impropriété à destination découlant d'un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.

Conséquences sur la fin de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD à l’encontre des copropriétaires (cf. II.C) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre susvisé par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 à l’intéressée, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires à son encontre au titre du désordre n°2. 

III.A.3 – Sur le désordre n°3 (espace anormalement important sous le portillon d’accès piéton au parking R-1) :

En pages 68-69 de son rapport, l’expert judiciaire note que l’ouvrage prévu initialement au CCTP a été modifié sur l’initiative du représentant du maître d’ouvrage M. [DO] le 08 février 2007, qu’une large ouverture se situe sous le cadre inférieur du portillon d’accès piéton, de telle sorte que des animaux venus de l’extérieur peuvent pénétrer à l’intérieur du parking, directement au 1er niveau du sous-sol.

Il précise en page 119/1 de son rapport que la modification a été faite sans concertation avec le maître d’œuvre, que les travaux ont été réalisés par une entreprise hors marché et non agréée, choisie par le représentant du maître d’ouvrage.

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC fait valoir en page 11 de ses dernières conclusions que ce désordre était apparent lors des opérations de réception et n’a pas été réservé. 

La SCI [Localité 44] LIBERATION, maître d’ouvrage, fait valoir en page 10 de ses dernières conclusions que ce désordre était apparent au moment de la livraison et a d’ailleurs été réservé sur le procès-verbal correspondant daté du 21 avril 2008, lequel, versé aux débats (pièce n°4 SCI) comporte en effet en page 1 la mention « Porte Parking (…) mettre barre palpeuse au niveau portillon ». 

Ce désordre était encore apparent et a d’ailleurs été constaté par l’expert judiciaire durant les opérations d’expertise, ce dont il se déduit qu’il était nécessairement apparent durant les opérations de réception du 30 mai 2008, antérieures aux opérations d’expertise mais postérieures aux opérations de livraison.

Cependant, il résulte du procès-verbal de réception que ce désordre n’a pas été réservé.
Par conséquent, le désordre étant toujours apparent aux opérations de réception mais n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, il doit être considéré comme purgé. Dès lors, l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas démontrée, et les demandeurs ne disposent d’aucun recours contre les constructeurs, notamment contre le maître d’œuvre et la société FERMATIC.
En revanche, ce désordre ayant été réservé lors des opérations de livraison et ne revêtant aucun caractère de gravité décennale ou biennale démontré, il relève de l’action en garantie de l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA à l’encontre du SDC (cf. II.A.2) :

Dans la mesure où il ressort des débats que la livraison des parties communes a eu lieu le 21 avril 2008, et les opérations de réception, le 30 mai 2008, il s’ensuit que la date de réception, en qualité d’évènement le plus tardif, doit être prise en compte comme point de départ de la prescription annale.

Si le SDC a assigné en référé-expertise la SCI [Localité 44] LIBERATION le 05 août 2008 et qu’une ordonnance de désignation d’expert a été rendue le 16 octobre 2008, en revanche, aucun autre évènement interruptif de forclusion n’est intervenu avant le 16 octobre 2009, aussi, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Localité 44] LIBERATION sur ce point.

De même, le SDC ne justifie pas d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la SMA SA dans le délai annal. Or, étant forclos à l’encontre de la SCI [Localité 44] LIBERATION, assurée auprès de la SMA SA, depuis le 16 octobre 2009, celle-ci n’était déjà plus exposée au recours de son assurée lorsqu’il a formé les premières demandes à son encontre dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022.

Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de la SMA SA au titre du désordre n°3 sont irrecevables.

III.A.4 – Sur le désordre n°4 (écoulement d’eau sur la façade et les entrées du bâtiment 3) :

L’expert judiciaire relève en page 88 de son rapport qu’il a été constaté notamment par M. [TJ] architecte diligenté par le syndic lors des travaux litigieux, et par l’architecte maître d’œuvre pour le SDC dans le cadre des travaux de reprise, que l’une des évacuations d’eau pluviale de la terrasse au niveau R+3 en façade Est du bâtiment 3 s’écoule régulièrement le long de la façade et devant les entrées situées sous l’évacuation. 

Il précise en page 69 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée.

Il indique en page 88 de son rapport que ce désordre a pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, et note en page 102 de son rapport la défectuosité de planéité des balcons relevée lors des comptes-rendus de chantier émis les 17 décembre 2007 et 07 janvier 2008, alors que la réalisation des pentes et formes de pente, notamment des balcons, relève du lot gros-œuvre, aux termes de l’article 5.204 du CCTP du lot n°5 « Etanchéité ». Il précise en page 103 de son rapport qu’il était nécessaire de fournir une forme de pente compatible avec la mise en œuvre des travaux d’étanchéité, étant précisé que l’entreprise en charge des travaux d’étanchéité avait la charge de réceptionner la forme de la pente selon le CCTP du lot n°5 « étanchéité ».

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA font valoir que ce désordre avait déjà été relevé dès le 29 janvier 2008 soit avant la livraison des parties communes, par l'architecte de la copropriété, et qu’il s'agit donc d’un vice apparent.

Cependant, il sera fait observer que ni l’une, ni l’autre ne démontre que la SCI [Localité 44] LIBERATION, en qualité de maître d’ouvrage, était effectivement avisée de ce désordre, ceci d’autant plus que celui-ci n’apparaît ni sur le procès-verbal de livraison, ni sur le procès-verbal de réception.

Leur argumentation sera donc écartée sur ce point. 

Le SDC souligne le danger de cet écoulement d’eau le long de la façade et devant les entrées et voies de circulation situées sous l’évacuation, notamment en hiver.

Dans la mesure où l’écoulement se produit non seulement sur la façade mais rejaillit également au niveau de voies de circulation, ce qui est susceptible de gêner la circulation mais aussi de la rendre dangereuse notamment en cas de gel, ces éléments caractérisent l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes, lequel porte atteinte à la destination de l’ouvrage (circuler afin de pouvoir pénétrer dans le bâtiment), peu importe que la date de survenance de cette défaillance ne soit pas évaluée ni que celle-ci ne se soit pas réalisée à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

En effet, l’impropriété à destination découlant d'un risque suppose que ce risque, outre le fait qu’il doit être certain, doit également intervenir à l’intérieur du délai décennal. Tel est le cas en l’espèce, l’existence de ce risque ayant été constatée par l’expert judiciaire antérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. 

Par conséquent, l’existence d’un désordre de nature décennale est caractérisée.

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE à l’encontre des copropriétaires (cf. II.C et II.D) :

Compte tenu de ce que les opérations d’expertise ont été étendues au désordre susvisé par ordonnance de référé interruptive de forclusion rendue le 12 avril 2016, soit moins de dix ans après la réception des travaux, l’assignation au fond ayant quant à elle été délivrée courant octobre 2019 aux intéressées, soit là encore moins de dix ans après l’ordonnance de référé précitée, il y a donc lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD et GROUPAMA CENTRE MANCHE du fait de la forclusion des demandes des copropriétaires individuels à leur encontre au titre du désordre n°4. 

Conséquences sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA (cf. II.A.3 et II.A.4) :

La SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA fondent leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandeurs sur la forclusion du délai de l’action en garantie des vices cachés, fondement dont elles allèguent qu’il est seul applicable au titre du désordre susvisé.

Leur argumentation n’ayant pas été retenue et le caractère décennal du désordre étant démontré, leurs fins de non-recevoir soulevées au titre du désordre n°4 seront rejetées. 

III.A.5 – Sur le désordre n°5 (absence de raccordement de certains regards au réseau d’évacuation sur le bâtiment 3) :

En l’absence de toute prétention formulée au titre de ce désordre, il n’y a pas lieu de l’examiner.

III.B – Sur les responsabilités et les garanties :

III.B.1 – Sur la garantie du vendeur et les responsabilités des constructeurs :

III.B.1.a – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI [Localité 44] LIBERATION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Il n’est pas contesté que la SCI [Localité 44] LIBERATION a vendu en l'état futur d'achèvement aux copropriétaires demandeurs les lots affectés par les désordres.

En vertu des dispositions de l'article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l'immeuble en l’état futur d’achèvement, l'immeuble qu'elle a vendu étant affecté de désordres à caractère décennal, la SCI [Localité 44] LIBERATION doit sa garantie à l’ensemble des demandeurs au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4. 

III.B.1.b – Sur les causes d’exonération de la responsabilité des constructeurs :

Le maître d’œuvre fait valoir en page 8 de ses dernières conclusions que l’expert judiciaire a relevé différentes immixtions fautives du maître d’ouvrage.

Il ressort en effet en page 118 du rapport d’expertise judiciaire que les protections insuffisantes contre les venues d’eau à l’origine des désordres n°1 et 1 bis sont liées à des décisions inadaptées suite à des immixtions inopportunes d’un point de vue technique par le représentant du maître d’ouvrage, à qui l’expert judiciaire impute à titre principal la survenance des désordres n°1 et 1 bis pour avoir supprimé avant le démarrage des travaux la réalisation du poste relatif au système de drainage permettant le récolement et l’évacuation des eaux de la nappe aquifère, sans faire procéder à une étude complémentaire normalisée au spécialiste géotechnicien qui avait réalisé l’étude de sol préalable, malgré les multiples demandes à cet effet formulées par le maître d’œuvre.

Le maître d’ouvrage allègue en page 15 de ses dernières écritures qu’en réalité, il n’y a pas eu suppression avant le démarrage des travaux du poste relatif au système de drainage, et que le CCTP du lot 1bis « terrassement / voile aux conditions spéciales » ne prévoit dès le départ aucun drainage, sans immixtion de sa part. 

S’il ressort de l’article 1bis.302 du CCTP en question relatif aux ouvrages verticaux que seule la mise en place de barbacanes est prévue, il sera fait observer que cette version du CCTP, tout comme celle du CCTP du lot 2 « gros-œuvre », date du 20 juin 2006.

Or, à la lecture de la page 2 du rapport initial du contrôleur technique daté du 07 février 2006 versé aux débats (pièce n°1 de la société QUALICONSULT), cité en page 94 du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que la première version du CCTP du lot 2 « gros œuvre » datée de décembre 2005 prévoyait la mise en place d’une couche drainante derrière les voiles contre terre, ce qui a été acté par le contrôleur technique. 

Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’au moins deux versions des CCTP 1 bis et 2 ont été rédigées, en décembre 2005 et le 20 juin 2006, que la réalisation des voiles contre terre, initialement attribuée au lot 2 « gros œuvre » et prévoyant la mise en place d’une couche drainante derrière les voiles contre terre, a finalement été attribuée au lot 1 bis, avec suppression de la prestation de drainage et mise en place de barbacanes.

En revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir quel(s) intervenant(s) est(sont) à l’origine de cette suppression, et donc a fortiori qu’elle aurait été sollicitée par le maître d’ouvrage. 

Par conséquent, aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage ne saurait être retenue à ce titre.

Le maître d’ouvrage fait également valoir que le maître d’œuvre d’exécution, plutôt que d’envisager les solutions propres à pallier son défaut de conception de l’ouvrage, a sollicité pour la première fois une mission complémentaire d’un géotechnicien, refusée au motif que cette demande était tardive, et le désordre, d’ores et déjà constitué à la date de survenance des premières infiltrations.

En réalité, il ressort des comptes-rendus de chantier repris et exploités par l’expert judiciaire en pages 48 à 58 de son rapport que :
- dès la première constatation d’infiltration d’eau sur le chantier le 30 octobre 2006, le maître d’œuvre souhaite l’avis du contrôleur technique sur les préconisations à prendre ;
- il a sollicité le maître d’ouvrage pour faire intervenir le bureau d’études de sol lequel était présent lors de la réunion du 13 novembre 2006 (compte-rendu de chantier n°13) et devait confirmer, après mesures du débit des infiltrations, l’épaisseur du tapis drainant et le diamètre des drains à mettre en place dans l’épaisseur du tapis pour remédier aux infiltrations, ce que celui-ci a fait à la date du compte-rendu émis le 27 novembre 2006 ;
- le maître d’œuvre a demandé au maître d’ouvrage de missionner le bureau d’études de sol afin de compléter son rapport par compte-rendu daté du 04 décembre 2006, et note dans son compte-rendu émis le 05 février 2007 que le maître d’ouvrage n’entend pas étendre la mission aux fins de diagnostic relatif au drainage des parties enterrées ;
- le maître d’œuvre a réitéré cette demande auprès du maître d’ouvrage par comptes-rendus émis les 05, 12, 19 et 26 mars, 02 et 10 avril 2007, avant que ce dernier ne décide lors de cette dernière réunion de chantier de la mise en place d’un cuvelage sur le voile amont au niveau du 2e sous-sol avec barbacanes et cunettes en pied de voile et tapis drainant sous dallage, afin de pallier les infiltrations.

Il résulte de ce qui précède que le maître d’ouvrage ne démontre nullement en quoi l’apparition des infiltrations sur l’ouvrage achevé justifiait son refus d’étendre la mission du bureau d’études de sol comme le sollicitait le maître d’œuvre, et a pris l’initiative de choisir comme solution pour remédier aux infiltrations la mise en place de barbacanes, sans autre investigation complémentaire malgré les demandes du maître d’œuvre en ce sens. 

Il s’est ainsi immiscé de manière injustifiée dans l’exécution des travaux litigieux, et sa faute sera retenue au titre de la survenance des désordres n° 1 et n°1 bis.

III.B.1.c - Sur la responsabilité du maître d’œuvre, M. [NK] :

Il résulte du contrat de direction de travaux conclu entre M. [NK] et le maître d’ouvrage le 23 juin 2006 que M. [NK] s’est vu confier une mission complète de direction de travaux, ce qui n’est pas contesté.

Au titre des désordres n°1 et 1 bis :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Les désordres susvisés ressortent du champ d’intervention du maître d’œuvre d’exécution, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que le désordre n°2 a pour origine une non-conformité aux réglementations sanitaires.

Monsieur [NK] conteste toute part d’implication dans la mesure où selon lui les désordres résultent de fautes d’entreprises spécialisées.

Cependant, il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux et à ce que le réseau des eaux de drainage et le réseau de recueillement des eaux de parking ne soient pas reliés dans un même regard.

Ce désordre ressort de son champ d’intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution, aussi, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°4 :
L’expert judiciaire indique en page 88 de son rapport que ce désordre d’écoulement d’eau en façade et au niveau des entrées du bâtiment 3 a pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art.

Monsieur [NK] conteste toute part d’implication dans la mesure où selon lui les désordres résultent de fautes d’entreprises spécialisées.

Cependant, il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux, aussi ce désordre ressort-il de son champ d’intervention en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.1.d – Sur la responsabilité du contrôleur technique, la société QUALICONSULT, au titre des désordres n°1, 1 bis et 2 :

Il sera fait observer que contrairement à ce qu’ont pu indiquer les demandeurs en page 50 de leurs dernières conclusions, la norme AFNOR NF P03-100, en qualité de norme d’application obligatoire, est accessible gratuitement à la consultation.

Au titre des désordres n°1 et n°1 bis :
Il ressort de l’article 2 de la convention souscrite par le maître d’ouvrage qu’a été dévolue au contrôleur technique entre autres la mission type LP comprenant notamment la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, et la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, sans autre précision quant aux aléas concernés et type de risque contrôlé, dans la convention.

En l’espèce, les désordres visés relatifs à des infiltrations en sous-sol via les voiles périphériques insuffisamment protégés contre les venues d’eau d’après l’expert judiciaire relèvent de la mission LP confiée au contrôleur technique, en ce qu’ils affectent la solidité des ouvrages.

Il sera d’ailleurs fait observer que l’intéressée a pu traiter effectivement du drainage des zones concernées par les désordres dans le cadre de son rapport initial.

Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés relèvent de son champ d’intervention, et la responsabilité de la société QUALICONSULT sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
Il sera rappelé qu’au regard des constats effectués par l’expert judiciaire en page 87 de son rapport le désordre n°2 n’a pu être découvert qu’à l’occasion des investigations menées par l’architecte missionné par la copropriété dans le cadre des travaux de reprise, investigations ayant exigé une reconnaissance des réseaux par inspection télévisée, et non sur simple examen des plans. 

Or, au regard de l’article 4.2.4.2. de la norme AFNOR précitée, l’intervention du contrôleur technique ne s’exerce que par examen visuel et à partir des documents transmis. Ce désordre n’était pas visible et nul de rapporte la preuve que le contrôleur technique aurait été informé des modalités de mise en œuvre des réseaux finalement adoptées.

Dès lors, la responsabilité du contrôleur technique au titre de ce désordre ne saurait être retenue.

III.B.1.e - Sur la responsabilité de la société AZ BTP au titre des désordres n°1, 1 bis et 2 :

Au titre des désordres n°1 et n°1 bis :
L’expert judiciaire indique en page 89 de son rapport que les désordres n°1 et 1 bis ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et un non-respect des règles de l’art en ce que les ouvrages enterrés n’ont pas été suffisamment protégés contre les venues d’eau circulant dans les marnes calcaires dans lesquelles les 1er et 2e sous-sols ont été terrassés.

L’exécution des travaux litigieux relevait des lots n°1 (fondations spéciales), et 1bis (terrassements/voiles en conditions spéciales).

Il n’est pas contesté que l’exécution des lots n°1 et 1 bis a été confiée à la société AZ BTP, aussi ces désordres ressortent-ils de son champ d’intervention, et sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement de la garantie décennale.

Au titre du désordre n°2 :
Il ressort des indications de l’expert judiciaire en page 119/1 de son rapport que ce désordre relève de l’exécution du lot n°2, laquelle n’a pas été confiée à l’intéressée.

En l’absence d’argument des demandeurs sur ce point, il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la société AZ BTP à ce titre.

III.B.1.f - Sur la responsabilité de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Au titre du désordre n°1 bis :
L’exécution des travaux litigieux relevait des lots n°1 (fondations spéciales), et 1bis (terrassements/voiles en conditions spéciales).

Il n’est pas contesté que l’exécution des lots n°1 et 1 bis a été confiée à la société AZ BTP, et non à l’intéressée.

Cependant, l’expert judiciaire relève en page 119 de son rapport un manquement à son devoir de conseil de la part de l’intéressée ayant participé à la survenance du désordre susvisé, dans la mesure où la prestation de drainage derrière les voiles contre terre initialement prévue au CCTP du lot n°2 « gros-œuvre » à elle confiée a été supprimée.

Or, il sera fait observer que modifier les CCTP n’entre pas dans le champ des interventions de l’intéressée, entreprise exécutante, étant relevé au surplus comme précisé ci-dessus (cf. III.B.1.b) que la prestation d’exécution des voiles contre terre a été transférée, à l’occasion de la modification du CCTP du lot confié à l’intéressée, à une autre entreprise dans le cadre d’un autre CCTP (lot spécifique n°1 bis).

Dès lors, la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO ne saurait être retenue au titre de ce désordre.

Au titre du désordre n°2 :
Il résulte du CCTP du lot n°2 « gros-œuvre » confié à l’intéressée que celle-ci avait à sa charge la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement et à l’évacuation vers la fosse à hydrocarbures (article 2.401) ainsi que la réalisation de la fosse de rétention des eaux de pluie (article 2.404).

En revanche, il ne résulte pas du CCTP que l’intéressée avait à sa charge des prestations relatives aux eaux de drainage.

L’expert judiciaire ne fait nulle mention de ce que l’origine de ce désordre serait en lien avec les prestations initialement confiées à l’intéressée, indiquant simplement en page 119/1 de son rapport que celle-ci a procédé au raccordement non-conforme sur demande du maître d’œuvre, sans préciser les éléments sur lesquels repose cette affirmation.

Les demandeurs ne fournissent pas d’autre moyen à l’appui de leur demande de condamnation.

Dès lors, la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO ne saurait être retenue au titre de ce désordre.

Au titre du désordre n°4 :
L’expert judiciaire indique en pages 69, 88 et 102 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, notamment un défaut de planéité des balcons.

Il n’est pas contesté que cette prestation relève du lot confié à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, ce que précise d’ailleurs l’article 5.204 du CCTP du lot n°5 « étanchéité » précité, aussi sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera-t-elle retenue.

III.B.1.g - Sur la responsabilité de la société SEPIA au titre du désordre n°4 :

L’expert judiciaire indique en pages 69, 88 et 102 de son rapport que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art, notamment une défectuosité des pentes des balcons.

Il n’est pas contesté que cette prestation relève du lot confié à la société SEPIA au regard de l’article 5.202 du CCTP du lot n°5 « étanchéité » précité, aux termes duquel l’intéressée devait réceptionner et vérifier l’aspect, les pentes et la planimétrie de son support, aussi sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera-t-elle retenue.

III.B.2 – Sur les garanties des assureurs : 

III.B.2.a – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :

Aux termes de l'article 1964 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. »

En vertu de ces dispositions, l'assuré qui a connaissance de l'existence du sinistre à la date de la souscription du contrat d'assurance ne peut invoquer la garantie de l'assureur, faute d’aléa, le risque s’étant déjà réalisé.

En l’espèce, la SMA SA fait valoir qu’à la date de souscription par son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION de l’avenant à la police d’assurance Constructeur Non Réalisateur relatif à l’opération de construction litigieuse, le 04 janvier 2007, les infiltrations d’eau litigieuses avaient déjà été constatées dès le mois de novembre 2006, et, de manière plus générale, que la totalité des dommages sont survenus en cours de travaux sans qu’il n’y soit mis un terme. 

Or, il résulte de ce qui précède que les désordres n°1 bis, 2 et 4, au titre desquels la garantie de l’assurée de l’intéressée a été retenue, présentent un caractère décennal au regard des motifs précités (cf. III.A.1.b, III.A.2 et III.A.4), dans la mesure où il n’a pas été démontré que l’aléa qu’ils représentent était constitué à la date de réception des travaux, et donc a fortiori, à la date de souscription du contrat d’assurance.

Surtout, il sera fait observer qu’il résulte de l’article 5 de l’avenant souscrit que celui-ci prend effet le 15 avril 2006 et au plus tôt le lendemain à midi du paiement de l’acompte défini sur la note de couverture du 04 mai 2006, soit antérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier datée du 15 juin 2006. 

Par conséquent, l’argumentation de la SMA SA sur l’absence d’aléa ne sera pas retenue.

De même, il résulte de l’avenant à la police d’assurance signé le 04 janvier 2007 en son article 1 relatif aux garanties souscrites que contrairement à ce qu’allègue la SMA SA, a été souscrite au titre des garanties optionnelles, la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage après réception.

Dès lors, l’argumentation de la SMA SA sera également rejetée sur ce point, et elle devra sa garantie à son assurée et aux propriétaires de l’ouvrage au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 pour lesquels la garantie décennale que celle-ci doit à l’acquéreur a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats des conditions particulières datant du 04 janvier 2007, soit une franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006.

En revanche, aucune franchise n’est prévue au titre de la garantie des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels causés à l’ouvrage après réception.

Par conséquent, la SMA SA doit sa garantie à son assurée et aux propriétaires de l’ouvrage, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.b – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

Le maître d’œuvre a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l’application des limites contractuelles de sa police en cas de condamnation sur le fondement des dommages intermédiaires.

Cependant, eu égard au caractère décennal des désordres au titre desquels la responsabilité de son assuré à a été retenue, la MAF doit sa garantie à son assuré et aux tiers, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police.

III.B.2.c – Sur la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT :

Le contrôleur technique a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de AXA France IARD, laquelle ne conteste pas sa garantie.

Par conséquent, AXA France IARD doit sa garantie à son assuré et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue.

III.B.2.d – Sur la garantie de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

La société AZ BTP a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de GENERALI IARD, ce que cette dernière ne conteste pas.

En revanche, l’intéressée conteste la mobilisation de sa garantie notamment sur le volet décennal au motif que les désordres n°1 et 1 bis au titre desquels la responsabilité de son assurée a été retenue n’ont pas un caractère décennal. 

Il résulte de ce qui précède que cette argumentation a d’ores et déjà été rejetée pour les motifs précités (cf. III.A.1) et le caractère décennal des dits désordres a été retenu.

Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre des désordres n°1 et 1 bis, pour lesquels la responsabilité de son assurée au titre de la garantie décennale a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie décennale obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police souscrite au 01er juin 1994, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement des conditions particulières applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit au 15 juin 2006, d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01. 

Elle est également fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de sa police au titre de la garantie facultative des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats de l’avenant n°6 aux conditions particulières daté du 13 juin 2008, applicable à la date de la réclamation, soit une franchise équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

Par conséquent, GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise), opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, et opposables à son assurée ainsi qu’aux tiers pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.e – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

La société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a souscrit un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa garantie, mais sollicite l’application des limites contractuelles de sa police.

Par conséquent, l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre du désordre n°4 pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

L’intéressée est fondée à opposer à sa seule assurée, au titre de la garantie décennale obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, la franchise de sa police souscrite au 25 octobre 2002, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement des conditions particulières applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier soit au 15 juin 2006, d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros à la date d’effet du contrat aux termes de l’article 4.1.2 des conditions particulières applicables. Ce montant sera retenu, en l’absence de justification du montant de franchise statutaire de 154 euros dont se prévaut l’intéressée en page 27 de ses dernières conclusions. 

Elle est également fondée à opposer à son assurée et aux tiers la franchise de sa police au titre de la garantie facultative des dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels, franchise qu’elle précise et dont elle justifie par le versement aux débats des conditions particulières prenant effet au 01er janvier 2012 et applicables à la date de la réclamation, soit lors de son assignation en référé par le SDC courant 2012. Cette franchise est d’un montant de 6 500 euros. 

Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise), opposables à sa seule assurée au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, et opposables à son assurée ainsi qu’aux tiers pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels à l’ouvrage après réception.

III.B.2.f – Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA :

La société SEPIA a souscrit une police responsabilité civile décennale auprès de l’intéressée, ce que celle-ci ne conteste pas.

Elle fait valoir les limites de sa police dont elle ne justifie pas, les conditions particulières n’étant pas versées aux débats et n’étant même pas visées au bordereau de pièces joint aux dernières écritures. 

Par conséquent, GROUPAMA CENTRE MANCHE doit sa garantie à son assurée et aux tiers, au titre de la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage après réception, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police.

III.C - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

III.C.1 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 637 629,63 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.

Le montant de cette demande correspond au premier montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] architecte mandaté par la copropriété, ledit montant ayant été mis à jour lors des opérations d’expertise (589 012,75 euros HT soit 647 914,03 euros TTC), les devis étant versés aux débats. 

Cette solution a été retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

Les sociétés SMA SA, QUALICONSULT et AXA France IARD, M. [NK] et la MAF, ainsi que GENERALI IARD, contestent cette solution au motif qu’une proposition tout aussi efficace et moins onéreuse a été élaborée avec le concours du cabinet ETUDES & QUANTUM mandaté par GENERALI IARD selon devis de la société ETANDEX pour un montant total de 174 091,70 euros HT, les critiques de l’expert judiciaire portant sur cette solution n’étant pas motivées (absence de prise en compte des autres travaux réparatoires alors que les travaux de reprise sont proposés poste par poste et n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des réparations, mise en avant d'éventuels défauts des voiles et d’une insuffisance de l'enrobé des ferrailles non démontrés, mise en avant de difficultés de traitement de l’ensemble des joints de coulage et reprises des voiles par passes qui ne peuvent justifier à elles seules la mise en œuvre d’un projet réparatoire dont le coût se révèle supérieur à 7 fois le programme réparatoire proposé par la société ETANDEX, hypothèse alarmiste non vérifiée émise par l’expert judiciaire quant au risque pour la stabilité du dallage).

Si les propositions de travaux de reprise sont effectivement émises poste par poste et n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des désordres à réparer, il sera fait observer néanmoins que l’expert judiciaire, après examen de cette proposition, a noté en page 77 de son rapport que la solution de reprise favorisée par les défenderesses consiste en un cuvelage en interne des parois enterrées, lequel laissera toujours s’accumuler à l’extérieur les eaux de ruissellement derrière le voile contre terre en amont (Ouest), avec pour conséquences que :

- l’eau piégée derrière ce voile cheminera de manière anarchique le long des voiles Nord et Sud et sous le dallage du 2e sous-sol ;

- le tapis drainant sera fortement sollicité et saturé par des circulations d’eau abondantes avec utilisation forcée des pompes de relevage, risque d’entraînement de particules fines limono-sableuses, alors que le dallage existant et son tapis drainant ont été fondés sur un sol particulièrement sensible aux variations hydriques potentiellement susceptible d’une forte altération géomécanique préjudiciable à sa stabilité ;

- les eaux de ruissellement arrêtées par le voile Ouest percolent le béton et en altère les ferrailles, alors que la solution proposée par M. [KF] envisage le traitement du béton déjà altéré face contre terre ainsi que des ferrailles altérées.

Il sera rappelé que des traces brunâtres témoins d’altération des ferrailles du béton ont d’ores et déjà été observées et constatées par l’expert judiciaire et qu’il ne s’agit donc pas d’un éventuel défaut non démontré ; que le risque pour la solidité du dallage en cas de mise en œuvre de la solution de la société ETANDEX tel que présenté par l’expert judiciaire ne constitue pas qu’une hypothèse alarmiste non vérifiée, notamment compte tenu de la nature des sols et de leur très grande sensibilité aux variations hydriques, déjà démontrée par le rapport d’études des sols du bureau d’études intervenu en amont des travaux litigieux.

Par conséquent, l’argumentation des défenderesses susvisées sera écartée et les travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis seront indemnisés selon la solution retenue par l’expert judiciaire, pour un montant total de 637 629,63 euros TTC tel que sollicité par le SDC ; ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable. Il sera réparti de la manière suivante au regard de l’ampleur des désordres à reprendre :

- à hauteur de 90% soit 573 866,67 euros TTC pour la reprise du désordre n°1 (637 629,63 x 0,90), les infiltrations touchant 18 caves du bâtiment litigieux ;

- à hauteur de 10% soit 63 762,96 euros TTC pour la reprise du désordre n°1 bis, les infiltrations touchant 4 places de parking du bâtiment litigieux.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration arrondie à 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise des désordres n°1 et 1 bis eu égard aux évaluations proposées par l’expert [(17 x 3 + 2) / 4], ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de :

- 648 469,34 euros TTC (573 866,67 x 1,13) au titre du désordre n°1 ;

- 72 052,15 euros TTC (63 762,96 x 1,13) au titre du désordre n°1 bis.

III.C.2 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise du désordre n°2 :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 42 755,19 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, alors que le montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] après actualisation des devis s’élève à 30 995,52 euros HT soit 34 095,07 euros TTC, solution retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

La SMA SA conteste ce montant au motif que lors de la réunion de synthèse du 13 juillet 2018, il a été relevé que le poste de travaux relatif à la reprise des réseaux dans le dallage du parking concernait le désordre n°1 et non le désordre n°2, que cette contradiction n’a pas été résolue lors de la mise à jour des devis versée aux débats (pièce n°83 des demandeurs), sur laquelle figure encore cette prestation au titre du désordre n°2 sous le poste 1 de reprise localisée des réseaux, et qu’il y a lieu de ne pas en tenir compte.

Il sera fait observer qu’il résulte de la simple lecture, en page 1 de la mise à jour des devis, de la prestation prévue au titre du désordre n°1 de « drainage en pied, dirigé en plancher R-2 puis en encorbellement vers relevage à créer (dans le cadre du désordre 2) », que seule la fosse de relevage est à créer dans le cadre du désordre n°2.

Or, cette prestation de création de la fosse de relevage est effectivement prévue aux devis émis au titre de la reprise de ce désordre n°2, et n’est contestée par aucune des parties.

Partant, l’argumentation de la SMA SA sur ce point sera écartée, et il sera fait droit aux demandes du SDC au titre de la reprise du désordre n°2 à hauteur de 34 095,07 euros TTC. Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration de 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise du désordre n°2, ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de 38 527,43 euros TTC (34 095,07 x 1,13). 

III.C.3 – Sur l’indemnisation des travaux de reprise du désordre n°4 :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 4 642 euros TTC avec une majoration de 19% afin de prendre en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur SPS, du contrôleur technique ainsi que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, correspondant au montant de la solution de reprise proposée par M. [KF] architecte mandaté par la copropriété dont les devis sont versés aux débats, solution retenue par l’expert judiciaire en page 74 de son rapport. 

Cette solution de reprise n’est pas contestée par les défenderesses, aussi il sera fait droit aux demandes du SDC au titre de la reprise du désordre n°4 à hauteur de 4 642 euros TTC. Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution du taux de TVA applicable.

L’expert judiciaire rappelle en page 86 de son rapport que le suivi des travaux de reprise requiert l’intervention d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur SPS et du syndic, dont il évalue les honoraires à un taux de 17% du montant des travaux de reprise, ainsi que celle d’un contrôleur technique, sans précision quant aux honoraires de celui-ci, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dont il évalue le coût à un taux de 2% du montant des travaux de reprise.

Il sera fait observer que le SDC sollicite l’application d’un taux de 19% pour l’intégralité de ces coûts, sans justifier sa demande.

Au regard de ce qui précède, il sera accordé une majoration de 13% au titre de l’intégralité des frais de suivi des travaux de reprise du désordre n°4, ce qui porte l’indemnité à accorder au SDC au montant total de 5 245,46 euros TTC (4 642 x 1,13). 

*

Il sera précisé que le montant des indemnités fixées au titre des différents postes énumérés ci-dessus sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice au mois de janvier 2025 étant de 132.

III.C.4 – Sur l’indemnisation des frais liés au suivi des sinistres et aux opérations d’expertise :

Le SDC sollicite une indemnité d’un montant de 23 878,67 euros TTC au titre du suivi des sinistres et des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. 

GENERALI IARD conteste cette demande dans la mesure où elle englobe des frais d’huissier pour la délivrance des assignations qui sont des dépens, lesquels font l’objet d’une demande distincte et ne sauraient être indemnisés deux fois, les frais de conseil technique lors des opérations d’expertise judiciaire étant de même inclus dans les frais irrépétibles. 

Le SDC précise en page 58 de ses dernières écritures que sa demande correspond aux montants suivants :

- 1 439,23 euros TTC au titre des frais d’huissier pour la délivrance des assignations en référé expertise et extension de la mission ; il sera fait observer que ces frais relèvent des dépens et ces demandes seront donc traitées à ce titre ;

- 1 953,52 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ; il sera fait observer que les factures du syndic versées aux débats au titre des pièces n° 103, 104, 106 et 108 ne permettent pas d’identifier le contenu de la prestation du syndic en termes de suivi des sinistres ou de la procédure (aucune réunion d’expertise n’est mentionnée par l’expert judiciaire en date du 12 janvier 2010 notamment) et seront donc écartées ; seuls les montants des factures du syndic versées aux débats au titre des pièces n°105, 107 et 109, de 312, 156 et 624 euros TTC, seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives à tous les désordres et seront donc dues par toutes les parties défenderesses condamnées au tire de ces désordres ;

- 1 413,96 euros TTC pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves) ; il sera fait observer que les factures versées aux débats au titre des pièces n°33, 34 et 37 ne permettent pas d’établir que l’intervention fait suite à une inondation des caves du bâtiment litigieux (pièce n°33), ni à quelle inondation fait suite l’intervention en l’absence de toute mention de date ou d’ordre de service daté (pièces n°34, 37) ; elles seront donc écartées ; seuls les montants des factures versées aux débats au titre des pièces n°31, 32, 35, 36, 38 à 41, de 131,88 euros TTC, 131,56 euros TTC, 144,54 euros TTC, 118,16 euros TTC, 221,26 euros TTC et de 107,64 (x3) euros TTC, seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives au seul désordre n°1, concernant l’inondation des caves, et seront donc dues par les seules parties défenderesses condamnées au titre de ce désordre (M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZBTP ainsi que leurs assureurs) ;

- 14 526,60 euros TTC pour les interventions de M. [KF] et du bureau GEOSYSMIC ; il sera fait observer que l’architecte mandaté par le syndic est intervenu sur demande de l’expert judiciaire, et que les investigations du bureau GEOSYSMIC se sont avérées nécessaires afin de déterminer l’origine du désordre n°2 ; par conséquent il sera fait droit aux demandes formulées au titre des frais exposés suite à leur intervention ; en revanche, il ne sera pas tenu compte des factures de l’architecte versées au titre des pièces n°112 et 113 relatives à des prestations en lien avec des infiltrations dans des appartements de la copropriété, dont le rapport avec les désordres objets du présent litige n’est pas démontré ; seuls les montants des factures versées aux débats au titre des pièces n°110 (relative à la prestation du bureau GEOSYSMIC), 111 et 114, de 2 760 euros TTC, 867,10 euros TTC et de 1 048,20 euros TTC seront retenus ; il sera rappelé que ces indemnités de suivi sont relatives à tous les désordres pour les interventions de M. [KF], et seront donc dues par toutes les parties défenderesses condamnées à ce titre ; elles ne sont relatives qu’au désordre n°2 pour l’intervention du bureau GEOSYSMIC, et seront donc dues par les seules parties défenderesses condamnées au titre de ce désordre (la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], et leurs assureurs) ;

- 4 545,36 euros TTC pour les interventions des sociétés SADEMAT et NOUVELLE PLOMBERIE [KK] ; il sera fait observer que les factures versées aux débats au titre des pièces n°115 à 122, par leur objet, ne permettent pas de rattacher les interventions des sociétés aux désordres objet du présent litige ; par conséquent, elles seront donc écartées.

Il découle de ce qui précède qu’au titre des frais de suivi, il sera accordé une indemnité d’un montant total de 6 837,62 euros TTC (312 + 156 + 624 + 131,88 + 131,56 + 144,54 + 118,16 + 221,26 + 107,64x3 + 2 760 + 867,10 + 1 048,20). Ce montant TTC est retenu, en l’absence d’évolution des taux de TVA applicables.

Sur les intérêts :

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l'espèce, la somme allouée au titre de l’indemnisation des frais de suivi sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l'indemnisation.

III.C.5 – Sur la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT :

Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

En l’espèce, la société QUALICONSULT se prévaut de l’article 5 alinéa 4 du Titre 1 des conditions générales annexées à la convention de contrôle technique aux termes duquel, dans les cas où les dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation (actuel article L.125-2) ne sont pas applicables, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. 

Cependant, il sera rappelé que la responsabilité du contrôleur technique a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.

Dès lors, au regard des dispositions de l’article 1792-5 du code civil précitées, d’ordre public, sera écartée en tant qu’elle limite sa responsabilité, la clause susvisée dont la société QUALICONSULT réclame l’application.

III.C.6 – Sur le principe de la condamnation in solidum :

La société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par les demandeurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions, au motif que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ce qui n’est pas le cas en l’espèce (marchés passés par corps d’état séparés, sans clause de solidarité entre les constructeurs), que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées, que l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique n’est tenu à la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les missions définies par le contrat qui le lie au maître d’ouvrage, notamment.

Cependant, il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre ; que tel est le cas en l’espèce pour chacun des désordres de nature décennale considérés (cf III.B.1.c à g).

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à verser au SDC :

- au titre de la reprise du désordre n°1, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 648 469,34 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°1 bis, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 72 052,15 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°2, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA et la MAF, la somme de 38 527,43 euros TTC ;

- au titre de la reprise du désordre n°4, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA, la MAF, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la somme de 5 245,46 euros TTC ;

le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (valeur de 111), et la date du présent jugement (valeur de 132 au mois de janvier 2025);

- au titre des frais de suivi de sinistres et des opérations d’expertise judiciaire :

* la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, la somme de 3 007,30 euros TTC pour les honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ainsi que pour les interventions de M. [KF] (312 + 156 + 624 + 867,10 + 1 048,20) ;

* M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD, la somme de 1 070,32 euros TTC pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves) (131,88 + 131,56 + 144,54 + 118,16 + 221,26 + 107,64x3) ;

* la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA, la MAF, la somme de 2 760 euros TTC pour les interventions du bureau GEOSYSMIC ;

ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

La SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006.

GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01. 

La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros. 

III.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

III.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :

III.D.1.a – A l’encontre de la société AZ BTP :

Il sera rappelé que la société AZ BTP est considérée comme défaillante (cf. I).

Au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et en l’absence de signification à la société AZ BTP de leurs dernières écritures ainsi que des précédentes par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, M. [NK], et leurs assureurs la SMA SA, AXA France IARD, la MAF ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, leurs appels en garantie à l’encontre de cette dernière sont irrecevables.

III.D.1.b – A l’encontre de la société SEPIA :

Il sera rappelé que la société SEPIA n’a pas été attraite à la cause, aussi l’appel en garantie formulé contre elle par la SMA SA est-il irrecevable.

III.D.2 – Sur la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).

III.D.2.a – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°1 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres les responsabilités de M. [NK] et de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie de leurs assureurs la MAF, AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP.

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
Il ressort de ce qui précède (cf. III.B.1.b) que la SCI [Localité 44] LIBERATION en qualité de maître d’ouvrage s’est immiscée de manière injustifiée dans l’exécution des travaux litigieux en refusant après l’apparition d’infiltrations de faire procéder à des études complémentaires par le géotechnicien intervenu avant travaux sur le chantier, alors que le maître d’œuvre l’a sollicitée pour ce faire à de multiples reprises, et a décidé de la mise en place de barbacanes afin de pallier le défaut de système de drainage. Sa faute est ainsi caractérisée. 

Pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués ci-dessus (cf. III.B.2.a), la SMA SA devra sa garantie à son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1.

Il ressort de ce qui précède (cf. III.B.1.f) que l’exécution des lots n°1 et 1 bis dont relève la survenance du désordre susvisé ont été confiés à la société AZ BTP, et non à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO contre laquelle la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP forment des appels en garantie ; sa faute ne saurait donc être caractérisée au titre du présent désordre et ces appels en garantie seront rejetés.

En conséquence, les appels en garantie formés contre son assureur la SMABTP par M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP seront également rejetés, tout comme les appels en garantie formés par la SMABTP, sans objet.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport à l’encontre de M. [NK] le suivi de la réalisation, sous son contrôle, d’ouvrages qu’il savait non conformes aux stipulations contractuelles d’origine et aux règles de l’art, à l’initiative du maître d’ouvrage, alors qu’il avait attiré l’attention de celui-ci sur ces points à maintes reprises. Le fait que ce sinistre, selon M. [NK], reflète une situation courante que subissent certains maîtres d’œuvre sous la pression de maîtres d’ouvrage peu vertueux, ne saurait justifier son acceptation de continuer à superviser les travaux dans des conditions défavorables à leur exécution dans le respect des stipulations contractuelles et des règles de l’art. Sa faute est ainsi caractérisée.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport, dans une moindre mesure, que l’entreprise AZ BTP n’a pas exercé son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage ni du maître d’œuvre quant à la suppression des systèmes de drainage eu égard aux recommandations du bureau d’étude des sols, ce qui n’est pas contesté. 

Or, la société AZ BTP est spécialisée en matière de travaux de terrassement en fouille et d’ouvrage de soutènement et se devait, à ce titre, d’attirer particulièrement l’attention du maître d’ouvrage ainsi que du maître d’œuvre sur l’absence de système de drainage prévu pour la construction des voiles périphériques, notamment eu égard à la nature particulièrement sensible aux variations hydriques du terrain sur lequel s’effectuaient les travaux. Par conséquent, sa faute est ainsi caractérisée.

L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport à l’encontre de la société QUALICONSULT le fait qu’elle n’ait pas suffisamment exercé sa mission de contrôle technique au titre du présent désordre compte tenu du contexte hydrogéologique local. Il précise en pages 54, 58, 61, 63, 90, 94, 97, 99, 100 et 106 de son rapport que :

- ni le rapport final de contrôle technique, ni les documents transmis par le contrôleur technique ne font mention d’un avis sur la solution technique de réalisation des voiles en béton projeté, alors que celle-ci constituait une variante par rapport au CCTP initial prévoyant un ouvrage en tranchée blindée par passes alternées, ce que savait le contrôleur technique pour avoir accepté cette variante dans son principe, ainsi que cela a été acté dans le compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 23 octobre 2006 ; de même, aucune remarque n’est faite concernant ces voiles en béton projeté alors que les premières venues d’eau ont été constatées fin octobre 2006 ;

- alors qu’une telle variante nécessite de prévoir la mise en place d’un système de drainage, aucun document technique ni avis n’a été émis par le contrôleur technique sur ce point, et notamment à propos d’une solution de drainage récupérateur de type ENKADRAIN avec association de barbacanes le long des voiles projetés réalisés par AZ BTP, alors que le représentant de la société AZ BTP avait signalé la mise en place de ce procédé face amont des voiles contre terre lors de la réunion contradictoire tenue le 16 novembre 2016, même s’il s’avère qu’aucun des comptes-rendus de chantier établis ne mentionne la pose d’un tel système de drainage au titre des travaux réalisés par la société AZ BTP, et qu’en réalité un tel système n’a jamais été mis en place.

Le contrôleur technique fait valoir :

- avoir émis plusieurs observations quant au système de drainage à mettre en place dans son rapport initial, liées à l’étude de sol réalisée avant le début des travaux ; il sera fait observer que l’absence d’avis relevée par l’expert judicaire ne concerne pas le système de drainage initial mais, à l’issue des modifications apportées aux CCTP consistant notamment en la réalisation des voiles en béton projeté, l’absence d’avis sur le système de drainage à mettre en place compte tenu de cette modification ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point ; 

- avoir émis plusieurs avis relatifs à l’ouvrage en béton projeté constituant une variante par rapport à la solution initialement retenue ; il sera fait observer que le seul avis retrouvé au terme du second rapport final émis par le contrôleur technique vise la qualité du béton utilisé et non l’ouvrage en lui-même ou la variante qu’il constitue à la solution technique initialement proposée ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point ; 

- avoir sollicité des précisions sur la solution envisagée pour évacuer l’eau après constat de l’apparition d’infiltrations en octobre 2006, demande reprise dans le premier rapport final émis le 06 décembre 2007, mais pas dans le second, dans la mesure où la solution adoptée avait été validée par le bureau d’études des sols, sachant géotechnicien ; il sera fait observer que l’absence d’avis relevée par l’expert judicaire ne concerne pas le système de drainage de secours prévu pour pallier les infiltrations, mais l’absence d’avis sur le système de drainage à mettre en place à l’issue des modifications apportées aux CCTP consistant notamment en la réalisation des voiles en béton projeté ; or le contrôleur technique ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un avis de sa part sur ce point.

Ces absences d’avis sur la solution retenue d’édification des voiles et le système de drainage à mettre en place pour en assurer la pérennité, éléments participant à la solidité du bâtiment litigieux et relevant donc de la mission du contrôleur technique, caractérisent la faute de la société QUALICONSULT. 

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties, hormis la société AZ BTP contre laquelle les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.b – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°1 bis : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP.

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, SMA SA et RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
Pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus (cf. III.D.2.a) :

- les appels en garantie formés contre la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP par M. [NK] et la MAF, la société QUALICONSULT et AXA France IARD ainsi que la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP seront rejetés, tout comme les appels en garantie formés par la SMABTP, sans objet.

- la faute de la SCI [Localité 44] LIBERATION en qualité de maître d’ouvrage est caractérisée par son immixtion fautive, laquelle a participé à l’apparition du désordre susvisé ; 

- la SMA SA devra sa garantie à son assurée la SCI [Localité 44] LIBERATION au titre du désordre n°1 bis ;

- la faute de M. [NK] en qualité de maître d’œuvre est caractérisée ;

- la faute de la société AZ BTP est caractérisée ;

- la faute de la société QUALICONSULT est caractérisée. 

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties, hormis la société AZ BTP contre laquelle les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.c – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°2 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, la responsabilité de M. [NK], ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA et la MAF.

M. [NK] formule également un appel en garantie contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA au titre de ce désordre. 

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport que le maître d’œuvre a demandé à l’entreprise STEFCO de réaliser le branchement litigieux des réseaux d’eaux de pluie et d’eaux usées contenant des hydrocarbures dans un même regard, contrairement aux règlements sanitaires.

M. [NK] fait valoir que :

- cette affirmation de l’expert judiciaire n’est étayée par aucun élément ;

- le plan des réseaux fourni par la société STEFCO a été approuvé par le contrôleur technique ; il sera fait observer que le désordre susvisé a été découvert lors d’investigations dans les réseaux, et non à la lecture des documents fournis, notamment les plans des réseaux ;

- il est indiqué en page 100 du rapport d’expertise judiciaire que « le raccordement des réseaux était mentionné dans le CCTP du lot gros œuvre dévolu à l’époque à l’entreprise STEFCO, devenue RABOT DUTILLEUL ». ; il sera fait observer que cette phrase ne ressort nullement de la page 100 du rapport ; tout au plus est-il noté en page 101 du rapport que « ce type de raccordement est mentionné dans le CCTP lot n°2 gros-œuvre dévolu à l’époque à l’entreprise STEFCO. », le type de raccordement auquel il est fait allusion concernant les puisards situés au rez-de-chaussée du bâtiment 3, non raccordés et objet du désordre n°5, lequel n’a fait l’objet d’aucune demande ;

- l’entreprise STEFCO ainsi que l’entreprise SEPIA en charge du lot étanchéité, auraient dû formuler des observations sur les problèmes de branchement des réseaux, ce qu’elles n’ont pas fait ; il sera rappelé que la responsabilité de l’entreprise STEFCO n’a pas été retenue, dans la mesure où il n’a pas été démontré que le désordre se situait dans son champ d’intervention (cf. III.B.1.f) ; quant à la responsabilité de l’entreprise SEPIA en charge du lot n°5 « étanchéité », le maître d’œuvre ne fournit aucun élément sur lequel fonder ses allégations, étant précisé qu’aucune stipulation du CCTP du lot n°5 ne permet de mettre à la charge de l’entreprise SEPIA la prestation en question.

Si l’expert judiciaire n’établit effectivement pas qu’il y ait eu une demande de la part du maître d’œuvre à l’origine du désordre susvisé, il sera en revanche rappelé qu’il lui revenait de veiller à la bonne exécution des travaux et à ce que le réseau des eaux de drainage et le réseau de recueillement des eaux de parking ne soient pas reliés dans un même regard. Sa faute est ainsi caractérisée.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

M. [NK] et son assureur la MAF, tenu à garantie, seront donc condamnés in solidum à garantir la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR.

L’appel en garantie formulé par M. [NK] contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sera rejeté.

III.D.2.d – Sur les appels en garantie formés au titre du désordre n°4 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF, la SMABTP et celle de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre les parties susvisées seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre du désordre susvisé, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés, notamment celui formé par la SMA SA contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA dans la mesure où il résulte de ce qui précède (cf. III.B.2.f) que GROUPAMA CENTRE MANCHE était l’assureur de la société SEPIA au titre de la garantie obligatoire.

Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire relève en page 119/1 de son rapport que les entreprises STEFCO et SEPIA avaient la charge et la responsabilité de l’exécution défectueuse, tandis que le maître d’œuvre d’exécution avait la charge du contrôle de l’exécution.

Il sera rappelé que l’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse du 3e étage en façade arrière du bâtiment est inadaptée et mal positionnée, que ce désordre a pour origine notamment un défaut de planéité et une défectuosité des pentes des balcons au cours de leur exécution, cette exécution défectueuse relevant du lot confié à la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, tandis que la réception des pentes des balcons, supports des ouvrages d’étanchéité confiés à la société SEPIA, incombait à cette dernière, tout comme la vérification de leur aspect, des pentes et de la planimétrie de son support. Leurs fautes sont ainsi caractérisées. 

Enfin, il revenait au maître d’œuvre de veiller à la bonne exécution des travaux relatifs aux pentes des balcons litigieux et à leur planimétrie, aussi sa faute est-elle caractérisée à ce titre.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 5%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 45%
-la société SEPIA : 50%

Ces parties, hormis la société SEPIA non attraite à la cause, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

III.D.2.e – Sur les appels en garantie formés au titre des frais de suivi des sinistres et opérations d’expertise judiciaire : 

Seuls ont formé des appels en garantie à ce titre la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD. 

Des appels en garantie ont également été formés contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA. 

Aussi, seuls ces appels en garantie seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue au titre des désordres susvisés, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, seront rejetés.

Sur le partage des responsabilités :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :

au titre des condamnations relatives aux honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire, et aux interventions de M. [KF] :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 25%
-M. [NK] : 34%
-la société QUALICONSULT : 8%
-la société AZ BTP : 10%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 11%
-la société SEPIA : 12%

au titre des condamnations relatives à l’intervention de la société LUSATEC pour le nettoyage du couloir des caves, cette intervention étant consécutive à la survenance du désordre n°1 :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

au titre des condamnations relatives aux interventions du bureau GEOSYSMIC dans le cadre des investigations relatives au désordre n°2 :

-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

Ces parties, hormis les sociétés SEPIA et AZ BTP contre lesquelles les demandes sont irrecevables, et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV – Sur les demandes d’indemnisation des copropriétaires individuels :

IV.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.A), étant rappelé qu’ont été retenus les désordres n°1, 1bis, 2 et 4, tous de caractère décennal.

IV.B – Sur les responsabilités et les garanties :

IV.B.1 – Sur la garantie du vendeur et les responsabilités des constructeurs :

IV.B.1.a – Sur la garantie du vendeur en l'état futur d'achèvement, la SCI [Localité 44] LIBERATION, au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.a).

IV.B.1.b – Sur les causes d’exonération de la responsabilité des constructeurs :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.b).

IV.B.1.c - Sur la responsabilité du maître d’œuvre, M. [NK] :

Il résulte du contrat de direction de travaux conclu entre M. [NK] et le maître d’ouvrage le 23 juin 2006 que M. [NK] s’est vu confier une mission complète de direction de travaux, ce qui n’est pas contesté.

Au titre du désordre n°1 :
Il y a lieu de rappeler que les copropriétaires individuels sont forclos en leurs demandes à l’encontre de M. [NK].

Au titre des désordres n°1 bis, 2 et 4 :
Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.1.c).

IV.B.1.d - Sur la responsabilité des autres intervenants :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus sur les responsabilités des sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et SEPIA (cf. III.B.1.d à g).

IV.B.2 – Sur les garanties des assureurs : 

IV.B.2.a – Sur la garantie de l'assureur Constructeur Non Réalisateur :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.a), dont il résulte que la SMA SA devra à son assurée sa garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage après réception, au titre des désordres pour lesquels la garantie décennale due par son assurée à l’acquéreur a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.a), dont il résulte que la SMA SA doit sa garantie à son assurée et aux tiers, sans que ne soit opposable une limite contractuelle de sa police (franchise).

IV.B.2.b – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.b et III.B.1.c), dont il résulte que la MAF doit sa garantie à son assuré et aux propriétaires des ouvrages, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police, au titre de l’intégralité des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue, y compris le désordre n°1 dans la mesure où les copropriétaires demandeurs, s’ils sont forclos à l’encontre de l’assuré, M. [NK], ne le sont pas contre la MAF à ce titre.

IV.B.2.c – Sur la garantie de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.c), dont il résulte que AXA France IARD doit sa garantie à son assuré et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue.

IV.B.2.d – Sur la garantie de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.d), dont il résulte que l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.d), dont il résulte que GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise de sa police au titre de cette garantie équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

IV.B.2.e – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO, aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.e), dont il résulte que l’intéressée devra sa garantie à son assurée et aux tiers au titre du désordre n°4 pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue.

Sur l'opposabilité des limites de garantie :

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus (cf. III.B.2.e), dont il résulte que la SMABTP doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (franchise) pour les dommages immatériels immédiatement consécutifs aux dommages matériels au titre de la garantie responsabilité décennale, la franchise de sa police au titre de cette garantie étant d’un montant de 6 500 euros. 

IV.B.2.f – Sur la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA :

L’intéressée conteste devoir sa garantie à titre facultatif, au motif que la police souscrite par son assurée a été résiliée le 31 janvier 2006, que la garantie facultative est déclenchée à la date de la première réclamation, que celle-ci est nécessairement postérieure aux opérations de réception ayant eu lieu le 30 mai 2008, et qu’une nouvelle police prenant effet au 01er janvier 2007 a été souscrite par la société SEPIA auprès d’AXA France IARD, dont elle verse une attestation aux débats, et dont il résulte effectivement que sont garantis les dommages immatériels directement consécutifs à un dommage matériel couvert par la garantie décennale.

Dès lors, la garantie facultative de l’intéressée n’est pas mobilisable. 

IV.C - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :

IV.C.1 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1 et des places de parking affectées par le désordre n°1bis :

IV.C.1.a – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1 :

[KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU] (cave n°01 lot n°96), [PL] [OJ] et [KK] [OP] (cave n°02 lot n°97), [FX] [E] (cave n°03 lot n°98), [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV] (cave n°04 lot n°99), [I] [UO] (cave n°05 lot n°100), [TP] [PG] (cave n°08 lot n°103), [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM] (cave n°09 lot n°104), [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC] (cave n°10 lot n°105), [UG] [AZ] (cave n°12 lot n°107), Mme [FV] (cave n°15 lot n°110), [GO], [LG], [U] et [P] [CT] (cave n°16 lot n°111), [DW] [BN] et [EI] [SX] (cave n°17 lot n°112), [HB] [V] (cave n°18 lot n°113), sollicitent pour chaque lot de copropriété la somme de 19 822 euros.

Mme [LB] sollicite la somme de 8 904 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°06 (lot n°101).

[PL] [OK] sollicite la somme de 17 066 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°07 (lot n°102).

[UZ] [ED] et [SK] [KU] sollicitent la somme de 2 862 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°07 (lot n°102).

[KS] [LE] sollicite la somme de 10 176 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°11 (lot n°106).

[B] [UR] et [LG] [GJ] sollicitent la somme de 4 982 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°13 (lot n°108).

[X] [JZ] et [DU] [BG] sollicitent la somme de 1 272 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave n°13 (lot n°108).

M. [NK] et la MAF, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD, allèguent qu’il n’est pas justifié des titres de propriété de l’intégralité des copropriétaires concernés par la présente demande, et que tous ne sont pas occupants des biens touchés par le désordre susvisé.

Il sera fait observer qu’il est justifié des dits titres au regard des pièces n°126 à 129, 131 à 136 versées aux débats par les demandeurs (procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires et attestations de propriété). Il sera cependant précisé, concernant les demandes de [PL] [OJ] et [KK] [OP], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], que seuls apparaissent comme copropriétaires respectivement [KK] [OP], [FK] [BV], et [H] [GM].
Par conséquent, les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], seront rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni [I] [UO], ni [TM] [LB], ni [H] [GM], ni l’indivision [CT], ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

Il ressort également des assignations au fond, des procès-verbaux d’assemblée générale datés des 15 octobre, 21 novembre et 29 novembre 2018, 03 septembre 2019 et 06 février 2023 (pièces n°129, 126, 127, 130 et 136 des demandeurs) ainsi que des attestations de propriété versés aux débats, que l’occupation par les copropriétaires suivants dont les biens sont susceptibles d’être affectés par le désordre susvisé n’est attestée que pour les périodes suivantes :
-pour les époux [UU], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [OP], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [E], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [BV], depuis le 29 novembre 2018, soit une durée de 76 mois 30 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [KH] [LB], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [OK], entre les 15 octobre 2018 et 27 décembre 2021, date à laquelle elle a vendu son bien, soit une durée de 38 mois 11 jours ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], depuis le 27 décembre 2021 date à laquelle ils ont acquis leur bien, soit une durée de 40 mois 1 jour à la date du présent jugement ;
-pour M. [PG], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [LE], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour M. [AZ], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], entre les 22 octobre 2019 (date de délivrance de la première assignation au fond) et 30 janvier 2023, date à laquelle ils ont vendu leur bien soit une durée de 39 mois 08 jours ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], depuis le 30 janvier 2023 date à laquelle ils ont acquis leur bien, soit une durée de 26 mois 29 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [FV], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement ;
-pour Mme [V], depuis le 15 octobre 2018, soit une durée de 78 mois 14 jours à la date du présent jugement.

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale et attestations de propriété versées aux débats que ces copropriétaires étaient bien occupants des caves affectées par le désordre n°1.

Il résulte de ce qui précède (cf. III.A.1.a) que ce désordre a bien empêché l’utilisation des caves selon les modalités attendues pour ce type de local, caractérisant ainsi le préjudice de jouissance des copropriétaires concernés, lequel est toujours d’actualité compte tenu de ce que les travaux de reprise du désordre n’ont pas encore été effectués.

En revanche, il ne saurait être retenu aux fins d’évaluation de ce préjudice le prix de location d’un box de 7 à 9m2 ainsi que le sollicitent les demandeurs, alors que les caves affectées par le désordre constituent des biens rattachés à leurs habitations, et non des locaux indépendants. 

Compte tenu de ce que ces caves sont rattachées à des biens immobiliers, les indemnités seront calculées selon le prix moyen mensuel de location d’un bien immobilier à [Localité 44] soit 25 euros par m2, pour une surface moyenne de 5m2 en l’absence d’évaluation plus précise de la surface des caves, et en tenant compte de ce que l’utilisation des caves a été réduite de 50% du fait des nuisances générées par le désordre susvisé, ce qui représente les sommes suivantes : 

-pour les époux [UU], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros [25 x 5 x (76 + 30/31) x 0,5] ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros [25 x 5 x (38 + 11/30) x 0,5] ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros [25 x 5 x (40 + 1/31) x 0,5] ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros [25 x 5 x (39 + 8/31) x 0,5] ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros [25 x 5 x (26 + 29/31) x 0,5] ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5] ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros [25 x 5 x (78 + 14/31) x 0,5].

IV.C.1.b – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des places de parking affectées par le désordre n°1bis :

[BB] [O] (parking 31 lot 74), [TU] [OH] et [OM] [SD] (parking 32 lot 75), [TS] [JP] et [US] [JP] (parking 33 lot 76), [I] [UO] (parking 4 lot 47), sollicitent la somme de 8 910 euros par lot de copropriété au titre du préjudice de jouissance de leur place de parking lié à la survenance du désordre n°1bis.

Il ressort des assignations notifiées qu’aucun des demandeurs concernés n’est copropriétaire occupant, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

IV.C.2 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2 :

[JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D] (lot 68 parking 25), [GA] [K] (lot 90 parking 47), [DM] [UJ] et [GW] [LR] (lot 82 parking 39), [OU] [TO] (lot 89 parking 46), [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX] (lot 83 parking 40), [AS] [KR] et [F] [TX] (lot 80 parking 37), [FK] [HW] (lot 72 parking 29), [S] [EK] et [J] [HO] [UW] (lot 77 parking 34), [DF] [SP] (lot 79 parking 36), [BB] [O] (lot 74 parking 31), [IB] [A] et [TC] [SZ] (lot 86 parking 43), sollicitent la somme de 500 euros par lot de copropriété au titre du préjudice de jouissance de leur place de parking lié aux travaux de reprise du désordre n°2.

La SCI EMCN sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance des places de parking n°49 à 52 (lots n°92 à 94) lié aux travaux de reprise du désordre n°2.

M. [NK] et la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, allèguent que ces demandes relèvent de l’enrichissement sans cause compte tenu des indemnités déjà obtenues au titre du préjudice de jouissance.

Au regard de ce qui précède, aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance des places de parkings visées par les présentes demandes n’a été accordée, aussi cette argumentation sera-t-elle écartée. 

Concernant la SCI EMCN, elle n’apparaît plus parmi les copropriétaires sur le dernier procès-verbal d’assemblée générale versé aux débats et daté du 06 février 2023 (pièce n°136 des demandeurs). Son statut de copropriétaire n’étant pas davantage démontré, ses demandes seront donc rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni les époux [D], ni Mme [K], ni Mme [UJ] ni M. [LR], ni M. [O] ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par le désordre susvisé qui leur soit personnel au titre des travaux de reprise, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale et attestations de propriété versées aux débats que les autres copropriétaires sont bien occupants des places de parking visées par la demande.

Il ressort de la mise à jour des devis effectuée par M. [KF] architecte de la copropriété, et du rapport d’expertise en page 84, que les travaux relatifs à la reprise du désordre n°2 sont prévus sur une durée de 1 mois, pendant laquelle les parkings des lots 68 à 95, correspondant à ceux occupés par les copropriétaires concernés par la présente demande, ne pourront être utilisés. Leur préjudice à ce titre est donc caractérisé.

Les demandeurs sollicitent un montant de 500 euros en guise d’indemnité au motif qu’il n’y a pas de possibilité de location de parking ni de stationnement, sans le démontrer, et alors qu’ils justifient par une attestation du syndic de la copropriété du prix moyen mensuel de location d’une place de parking dans leur résidence, pour un montant de 90 euros.

Par conséquent, ce montant de 90 euros sera retenu au titre de l’évaluation, et une indemnité de ce montant sera accordée à [OU] [TO], [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [AS] [KR] et [F] [TX], [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [IB] [A] et [TC] [SZ].

IV.C.3 – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise des désordres n°1, 1bis et 4 :

[KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], [KH] et [TM] [LB], M. [ED] et Mme [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], sollicitent à ce titre la somme de 3 000 euros pour chacun des lots de copropriété.

[UG] [AZ], [TV] [TW] épouse [OZ] et [OW] [OZ], sollicitent à ce titre la somme de 3 900 euros pour chacun des lots de copropriété. 

S’il est justifié du statut de copropriétaire des demandeurs concernés, il sera cependant précisé, concernant les demandes de [PL] [OJ] et [KK] [OP], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], que seuls apparaissent comme propriétaires respectivement [KK] [OP], [FK] [BV], [H] [GM]. Par conséquent, les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], seront rejetées.

Il ressort des assignations notifiées par les demandeurs que ni M. [UO], ni Mme [TM] [LB], ni [H] [GM], ni les membres de l’indivision [CT], ne sont copropriétaires occupants, leurs adresses de domiciliation ne correspondant pas à celle de la résidence objet du litige. Ils ne sauraient donc démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance de leurs biens sis dans la résidence affectée par les désordres susvisés qui leur soit personnel au titre des travaux de reprise, et leurs demandes à ce titre seront rejetées. 

M. [NK] et la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, allèguent que ces demandes relèvent de l’enrichissement sans cause compte tenu des indemnités déjà obtenues au titre du préjudice de jouissance.

Au regard de ce qui précède, il sera fait observer qu’aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres n°1bis et 4 n’a été accordée, aussi cette argumentation sera-t-elle écartée. 

Concernant le désordre n°1, l’indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance a pour fonction de réparer le préjudice de jouissance déjà subi du fait du désordre n°1, et non celui à venir, lié aux travaux de reprise de ce désordre.

Or, il ressort de la mise à jour des devis effectuée par M. [KF] architecte de la copropriété, et du rapport d’expertise en page 83, que les travaux relatifs à la reprise du désordre n°4 sont prévus sur une durée de 1 à 2 semaines, tandis que la reprise des désordres n°1 et 1bis est prévue sur une durée de 6 mois, pendant laquelle les accès piétons seront supprimés, les boîtes aux lettres déplacées, étant précisé que les travaux seront générateurs d’importantes nuisances sonores et de poussière, et que les propriétaires des lots 35 et 37 (les époux [OZ] et M. [AZ]) se verront privés de l’usage de leur jardin. Le préjudice à venir des copropriétaires concernés à ce titre apparaît donc certain et caractérisé.

Compte tenu de la durée des travaux prévus pour la reprise des désordres n°1 et 1 bis, de l’importance des nuisances générées, il y a lieu de retenir une indemnité d’un montant de 400 euros par mois (550 pour les époux [OZ] et M. [AZ] qui se verront privés de leur jardin) par lot de copropriété touché, répartie de la manière suivante au regard de l’ampleur des désordres à reprendre :
- à hauteur de 90% pour le préjudice de jouissance découlant de la reprise du désordre n°1, les infiltrations touchant 18 caves du bâtiment litigieux ;
- à hauteur de 10% pour le préjudice de jouissance découlant de la reprise du désordre n°1 bis, les infiltrations touchant 4 places de parking du bâtiment litigieux.

Compte tenu de la durée des travaux prévus, il y a lieu d’accorder une indemnité d’un montant de 50 euros pour la reprise du désordre n°4.

Par conséquent, il y a lieu de verser :

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°1 :
* la somme de 2 160 euros (400 x 6 x 0,9) à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;

*la somme de 2 970 euros (550 x 6 x 0,9) aux époux [OZ] et à M. [AZ] ; 

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°1 bis :

* la somme de 240 euros (400 x 6 x 0,1) à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;

*la somme de 330 euros (550 x 6 x 0,1) aux époux [OZ] et à M. [AZ] ; 

- au titre du préjudice de jouissance lié à la reprise du désordre n°4, la somme de 50 euros à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], aux époux [OZ] et à M. [AZ]. 

IV.C.4 – Sur la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT :

Compte tenu des développements susvisés sur ce point (cf. III.C.5), celle-ci sera écartée.

IV.C.5 – Sur le principe de la condamnation in solidum :

Compte tenu des développements susvisés sur ce point (cf. III.C.6), il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et de GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA.

Il résulte de ce qui précède que seront condamnées in solidum à verser :

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1, les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

-pour les époux [UU], 4 903,23 euros ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros.

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les assureurs la SMA SA et la MAF : 

la somme de 90 euros respectivement à [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [OU] [TO], [AS] [KR] et [F] [TX], [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [IB] [A] et [TC] [SZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1, les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK] :

- la somme de 2 160 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;
- la somme de 2 970 euros respectivement aux époux [OZ] et à M. [AZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP, les assureurs la SMA SA, la MAF, AXA France IARD et GENERALI IARD :

- la somme de 240 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V] ;
- la somme de 330 euros respectivement aux époux [OZ] et à M. [AZ] ;

* au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°4, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA, la MAF, la SMABTP :

la somme de 50 euros respectivement à [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [KK] [OP], [FX] [E], [FK] [BV], [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], aux époux [OZ] et à M. [AZ]. 

GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. 

La SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 6 500 euros. 

IV.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

IV.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. III.D.1) :

- les appels en garantie formés à l’encontre de la société AZ BTP par les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, M. [NK], et leurs assureurs la SMA SA, AXA France IARD, la MAF ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, sont irrecevables ;

- l’appel en garantie formulé contre la société SEPIA par la SMA SA est également irrecevable.

IV.D.2 – Sur la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).

IV.D.2.a – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissance liés au désordre n°1 et aux travaux de reprise de ce désordre : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf IV.B.1.c et IV.B.2.b), il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la responsabilité de la société QUALICONSULT, ainsi que la garantie de son assureur AXA France IARD et celle de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP ainsi que la MAF en qualité d’assureur de M. [NK].

Des appels en garantie ont également été formés par et/ou contre les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA, M. [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO.

Aussi, seuls les appels en garantie formés entre ces parties seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue et/ou contre les assureurs non tenus à garantie au titre du désordre susvisé seront rejetés.

Il sera rappelé à ce titre que la faute de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO n’a pas été caractérisée (cf. III.D.2.a).

Compte tenu des développements précédents (cf. III.D.2.a), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV.D.2.b – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissance liés au désordre n°1 bis et aux travaux de reprise de ce désordre : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. IV.D.2.a et III.D.2.b), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 50%
-M. [NK] : 15%
-la société QUALICONSULT : 15%
-la société AZ BTP : 20%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

IV.D.2.c – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissances liés aux travaux de reprise du désordre n°2 : 

Compte tenu des développements ci-dessus (cf. III.D.2.c), il sera procédé aux partages de responsabilités dans les mêmes proportions que pour les indemnisations à verser au SDC au titre de ce désordre, soit :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 100%

M. [NK] et son assureur la MAF, tenu à garantie, seront donc condamnés à garantir la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR.
 
L’appel en garantie formulé par M. [NK] contre GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA sera rejeté.

IV.D.2.d – Sur les appels en garantie formés au titre des préjudices de jouissances liés aux travaux de reprise du désordre n°4 : 

Il sera rappelé qu’ont été retenues entre autres la garantie de la SCI [Localité 44] LIBERATION, les responsabilités de M. [NK], de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de la société SEPIA ainsi que la garantie des assureurs la SMA SA, la MAF et la SMABTP.

Il sera rappelé que la société SEPIA n’a pas été attraite à la cause, que son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE ne doit pas sa garantie à titre facultatif. 

Seuls les appels en garantie formés entre les parties susvisées seront examinés ; les appels en garantie formés contre les constructeurs dont la responsabilité n’a pas été retenue, et/ou contre les assureurs non tenus à garantie, au titre des désordres susvisés, seront rejetés, dont ceux formés contre la société GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA par la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION.

Sur le partage des responsabilités :
Eu égard aux fautes précédemment décrites (cf. III.D.2.d), il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
-la SCI [Localité 44] LIBERATION : 0%
-M. [NK] : 10%
-la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 90%

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

V – Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-1 du code civil : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. "

Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations prononcées au profit des demandeurs.

VI – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l’espèce, la SCI [Localité 44] LIBERATION, M. [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA, la MAF, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, succombant au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, tant de la procédure de référé-expertise, lesquels comprendront le coût des assignations délivrées à ce titre notamment pour un montant de 1 439,23 euros TTC, que de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 23 394 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner les mêmes parties à verser au SDC la somme de 20 000 euros pour la procédure de référé-expertise et la présente procédure. 

Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de :
-pour la SCI [Localité 44] LIBERATION : 25%
-pour M. [NK] : 35%
-pour la société QUALICONSULT : 8%
-pour la société AZ BTP : 10%
-pour la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO : 16%
-pour la société SEPIA : 6%

Seuls ont formé des appels en garantie à ce titre la SMA SA, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP, la société QUALICONSULT et AXA France IARD. 

Des appels en garantie ont également été formés contre et/ou par la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA. 

Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'ils ont formés.

Au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SCI [Localité 44] LIBERATION à verser la somme de 2 000 euros à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC.

VII – Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, M. [NK] et la MAF, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire, au motif qu’aucune urgence ne la justifie.

Cependant, eu égard à l'ancienneté du litige, et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Rejette la demande de révocation de clôture ;

Ordonne la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900 en deux instances :

Instance enrôlée sous le numéro RG 25/4933, opposant :

- GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, d’une part ;
- AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Monsieur [UA] [NK], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], et la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SCI [Localité 44] LIBERATION d’autre part ;

dans le cadre des demandes suivantes :

- les demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE dirigées contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
- les demandes formulées par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;
- l’appel en garantie formulé par la SMA SA contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

Instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900, relative aux autres demandes ;

Renvoie l'examen de l'affaire dans l'instance ainsi disjointe enrôlée sous le numéro RG 25/4933 à l'audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10h10 pour actualisation des demandes ;

Et, statuant dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/12900 :

Sur les fins de non-recevoir :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°1 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°1 ; 

Rejette l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées au titre de la forclusion des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, ainsi que par [JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D], [GA] [K], [DM] [UJ] et [GW] [LR], [OU] [TO], [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], [AS] [KR] et [F] [TX], la SCI EMCN, [FK] [HW], [S] [EK] et [J] [HO] [UW], [DF] [SP], [BB] [O], [IB] [A] et [TC] [SZ], pour le désordre n°2 ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR au titre de la forclusion des prétentions émises contre elles par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, pour les désordres n°1bis et 4 ; 

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, par GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, au titre de la forclusion des demandes formées par [BB] [O], [TU] [OH] et [OM] [SD], [TS] et [US] [JP], [I] [UO], [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [TM] et [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour les désordres n°1bis et 4 ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, au titre de la forclusion des demandes formées par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], [TM] et [KH] [LB], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], pour le désordre n°4 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre la SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, ainsi que par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], au titre du désordre n°1 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre Monsieur [UA] [NK] par [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], [PL] [OJ] et [KK] [OP], [FX] [E], [CR] [T] épouse [BV] et [FK] [BV], [I] [UO], Mme [LB], [PL] [OK], [UZ] [ED] et [SK] [KU], [TP] [PG], [Y] [TZ] épouse [GM] et [H] [GM], [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], [KS] [LE], [UG] [AZ], [B] [UR] et [LG] [GJ], [X] [JZ] et [DU] [BG], [TA] [FV], [GO], [LG], [U] et [P] [CT], [DW] [BN] et [EI] [SX], [HB] [V], au titre du désordre n°1 ; 

Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées contre la SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, par le syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, au titre du désordre n°3 ; 

Déclare irrecevables les appels en garantie formulés à l’encontre de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, par Monsieur [UA] [NK], les sociétés SCI [Localité 44] LIBERATION, QUALICONSULT, et les assureurs la MUTUELLE DES ACHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société SEPIA par la SMA SA en qualité d’assureur CNR ; 

Sur le fond :

Ecarte la clause limitative de responsabilité invoquée par la société QUALICONSULT ;

Rejette ceux des appels en garantie formés contre les parties n’ayant pas été déclarées responsables ou tenues à garantie pour les désordres au titre desquels ces appels en garantie ont été formés ;

Sur le désordre n°1 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 648 469,34 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°1 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 1 070,32 euros TTC au titre des frais de suivi de sinistres pour l’intervention de la société LUSATEC (nettoyage du couloir des caves), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 au titre de ces condamnations ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SMA SA en qualité d’assureur CNR à garantir son assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] ;

Condamne in solidum les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires des caves affectées par le désordre n°1, les sommes suivantes :
-pour les époux [UU], 4 903,23 euros ;
-pour M. [OP], 4 903,23 euros ;
-pour M. [E], 4 903,23 euros ;
-pour M. [BV], 4 810,48 euros ;
-pour Mme [KH] [LB], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [OK], 2 397,92 euros ;
-pour M. [ED] et Mme [KU], 2 502,02 euros ;
-pour M. [PG], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [G] et les consorts [GC], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [LE], 4 903,23 euros ;
-pour M. [AZ], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [UR] et M. [GJ], 2 453,63 euros ;
-pour M. [JZ] et Mme [BG], 1 683,47 euros ;
-pour Mme [FV], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [BN] et M. [SX], 4 903,23 euros ;
-pour Mme [V], 4 903,23 euros.

Condamne in solidum les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, leurs assureurs AXA France IARD et GENERALI IARD ainsi que par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1 les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 2 160 euros ;
-pour [KK] [OP], 2 160 euros ;
-pour [FX] [E], 2 160 euros ;
-pour [FK] [BV], 2 160 euros ;
-pour [KH] [LB], 2 160 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 2 160 euros ;
-pour [TP] [PG], 2 160 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 2 160 euros ;
-pour [KS] [LE], 2 160 euros ;
-pour [UG] [AZ], 2 970 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 2 160 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 2 970 euros ;
-pour [TA] [FV], 2 160 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 2 160 euros ;
-pour [HB] [V], 2 160 euros ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la SMA SA en qualité d’assureur CNR à garantir son assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION au titre de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [UA] [NK], la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°1bis :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 72 052,15 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°1bis ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes au titre du préjudice de jouissance des places de parking affectées par le désordre n°1bis, formulées par [BB] [O], [TU] [OH] et [OM] [SD], [TS] [JP] et [US] [JP], [I] [UO] ;

Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT et AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD et GENERALI IARD, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°1bis les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 240 euros ;
-pour [KK] [OP], 240 euros ;
-pour [FX] [E], 240 euros ;
-pour [FK] [BV], 240 euros ;
-pour [KH] [LB], 240 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 240 euros ;
-pour [TP] [PG], 240 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 240 euros ;
-pour [KS] [LE], 240 euros ;
-pour [UG] [AZ], 330 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 240 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 330 euros ;
-pour [TA] [FV], 240 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 240 euros ;
-pour [HB] [V], 240 euros ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer la franchise de sa police équivalant à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 15% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 20% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°2 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 38 527,43 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°2 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 2 760 euros TTC au titre des frais de suivi des opérations d’expertise judiciaire pour les interventions du bureau GEOSYSMIC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de l’intégralité de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes de la SCI EMCN, de [JV] [TK] épouse [D] et [UL] [D], de [GA] [K], de [DM] [UJ] et [GW] [LR], de [BB] [O] ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires de places de parking résultant des travaux de reprise du désordre n°2 les sommes suivantes :

-pour [OU] [TO], 90 euros ;
-pour [EP] [NX] épouse [OX] et [L] [OX], 90 euros ;
-pour [AS] [KR] et [F] [TX], 90 euros ;
-pour [FK] [HW], 90 euros ;
-pour [S] [EK] et [J] [HO] [UW], 90 euros ;
-pour [DF] [SP], 90 euros ;
-pour [IB] [A] et [TC] [SZ], 90 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION et la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de l’intégralité de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur le désordre n°3 :

Rejette l’intégralité des demandes formées contre la société FERMATIC et son assureur ALLIANZ IARD ;

Sur le désordre n°4 :

Sur les demandes du SDC :
Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 5 245,46 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°4 ;

Dit que cette somme sera à verser avec actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 25 mai 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice étant de 132 au mois de janvier 2025 ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à hauteur de 5% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à hauteur de 45% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 45% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les demandes des copropriétaires :
Rejette les demandes formulées par [PL] [OJ], [CR] [T] épouse [BV], [Y] [TZ] épouse [GM], [I] [UO], [TM] [LB], [H] [GM], [GO] [CT], [LG] [CT], [U] [CT] et [P] [CT] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du désordre n°4 ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SMABTP, à régler au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des travaux de reprise du désordre n°4 les sommes suivantes :

-pour [KW] [N] épouse [UU] et [Z] [UU], 50 euros ;
-pour [KK] [OP], 50 euros ;
-pour [FX] [E], 50 euros ;
-pour [FK] [BV], 50 euros ;
-pour [KH] [LB], 50 euros ;
-pour [UZ] [ED] et [SK] [KU], 50 euros ;
-pour [TP] [PG], 50 euros ;
-pour [M] [G] et [UX] [GC] ainsi que [CJ] [GC], 50 euros ;
-pour [KS] [LE], 50 euros ;
-pour [UG] [AZ], 50 euros ;
-pour [X] [JZ] et [DU] [BG], 50 euros ;
-pour [OW] [OZ] et [TV] [TW] épouse [OZ], 50 euros ;
-pour [TA] [FV], 50 euros ;
-pour [DW] [BN] et [EI] [SX], 50 euros ;
-pour [HB] [V], 50 euros ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer la franchise de sa police d’un montant de 6 500 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 90% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 90% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Sur les frais de suivi des sinistres et des opérations d’expertise judiciaire :

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA, à régler au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 3 007,30 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour le suivi des sinistres et de la procédure d’expertise judiciaire ainsi que des interventions de M. [KF], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

Précise que la SMA SA en qualité d’assureur CNR est bien fondée à opposer à sa seule assurée la société SCI [Localité 44] LIBERATION la franchise de sa police, franchise équivalant à 20 franchises de base, dont le montant est fixé à 135 euros pour l’année 2006 ;

Précise que GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 7 x l’indice BT01 et un maximum de 50 x l’indice BT01 ;

Précise que la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION est bien fondée à opposer à sa seule assurée la franchise de sa police d’un montant représentant 10% du montant des dommages, avec un minimum de 80 franchises statutaires et un maximum de 800 franchises statutaires, le montant de la franchise statutaire étant fixé à 112 euros ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 34% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 8% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 11% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 11% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 12% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

*

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations prononcées au profit des demandeurs ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum aux dépens, tant de la procédure de référé-expertise, lesquels comprendront le coût des assignations délivrées à ce titre notamment pour un montant de 1 439,23 euros TTC, que de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 23 394 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA ;

Condamne in solidum la société SCI [Localité 44] LIBERATION, Monsieur [UA] [NK], les sociétés QUALICONSULT, AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO, les assureurs SMA SA en qualité d’assureur CNR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, GENERALI IARD, la SMABTP et GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à verser au syndicat des copropriétaires Les Hauts de [Localité 44] sis [Adresse 13] – [Adresse 3] à [Localité 44] (94) représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 25% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 35% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 8% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 10% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO et la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à relever et garantir Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AZ BTP BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, à hauteur de 16% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION venant aux droits de la société STEFCO à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, à hauteur de 16% de ces condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société STEFCO aux droits de laquelle vient la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION au titre de cette condamnation prononcée à son encontre ; 

Condamne GROUPAMA CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la société SEPIA à relever et garantir la SMA SA en qualité d’assureur CNR, Monsieur [UA] [NK] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, à hauteur de 6% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne la société SCI [Localité 44] LIBERATION à verser à ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FERMATIC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette le surplus des demandes. 


Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 798, code de procedure civile 30, code civil 1310, code civil 1642-1, code civil 1792-5, code civil 1792-3, code de procedure civile 126, code civil 1792-4-2, code civil 1648, code civil 1964, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 2239, code de la construction et de l'habitation L125-1, code des assurances L121-12, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1343-1, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code civil 2242, code civil 2243, code de procedure civile 334, code de procedure civile 132, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-02T18:26:15.266Z.