Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 5 mai 2025, n° 22/01812
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation du 4 mars 2022 délivrée par M. [O] à l’encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2024 par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; Vu les conclusions d’incident N°1 notifiées par M. [O] le 21 juin 2024 ; Vu le courrier du conseil de la défenderesse du 11 décembre 2024 transmettant les pièces relatives à la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la société FWU; Vu les dispositions des articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 600 du code de commerce luxembourgeois qui dispose que la Cour « nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis », Vu les dispositions de l’article 603 du code de commerce luxembourgeois qui dispose que « Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent code. Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration », Vu les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile qui dispose que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur »,
Motifs
MOTIFS A titre d’observation liminaire, il doit être relevé que M. [O] a notifié des conclusions par voie électronique le 17 décembre 2024 soit postérieurement à l’audience d’incident du 12 décembre 2024. Or la procédure d’incident est écrite et doit assurer le respect du principe contradictoire. Pour ce motif, ces conclusions ne sauraient être prises en compte. Il résulte des textes sus-visés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige. Il convient, en conséquence, d’ordonner l’interruption de l’instance à charge pour les demandeurs de déclarer leur créance conformément aux dispositions de l’article 597 du code de commerce luxembourgeois et mettre en cause le commissaire de surveillance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; Constate l’interruption de l’instance, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour : - production de la déclaration de créance, - mise en cause du commissaire de surveillance, - le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance, - à défaut radiation (art. 376 du CPC) Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 MAI 2025 N° RG 22/01812 - N° Portalis DB22-W-B7G-QONW Code NAC : 58G DEMANDEUR au principal : Défendeur à l’incident : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1951, demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS. DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : La société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817 ayant son siège social situé [Adresse 2] (LUXEMBOURG) et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Décembre 2024, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025 prorogé au 05 Mai 2025 pour surcharge magistrat. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation du 4 mars 2022 délivrée par M. [O] à l’encontre de la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2024 par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA ; Vu les conclusions d’incident N°1 notifiées par M. [O] le 21 juin 2024 ; Vu le courrier du conseil de la défenderesse du 11 décembre 2024 transmettant les pièces relatives à la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la société FWU; Vu les dispositions des articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 600 du code de commerce luxembourgeois qui dispose que la Cour « nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis », Vu les dispositions de l’article 603 du code de commerce luxembourgeois qui dispose que « Le paiement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent code. Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration », Vu les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile qui dispose que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur », MOTIFS A titre d’observation liminaire, il doit être relevé que M. [O] a notifié des conclusions par voie électronique le 17 décembre 2024 soit postérieurement à l’audience d’incident du 12 décembre 2024. Or la procédure d’incident est écrite et doit assurer le respect du principe contradictoire. Pour ce motif, ces conclusions ne sauraient être prises en compte. Il résulte des textes sus-visés que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise applicable à la défenderesse en vertu de l’article L. 326-20 du code des assurances emporte assistance et contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile sont applicables au présent litige. Il convient, en conséquence, d’ordonner l’interruption de l’instance à charge pour les demandeurs de déclarer leur créance conformément aux dispositions de l’article 597 du code de commerce luxembourgeois et mettre en cause le commissaire de surveillance. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; Constate l’interruption de l’instance, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour : - production de la déclaration de créance, - mise en cause du commissaire de surveillance, - le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance, - à défaut radiation (art. 376 du CPC) Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L326-28, code des assurances L326-20, code de commerce 597, code de procedure civile 369, code de commerce 603, code de commerce 600). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:46:03.900Z.