Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 2 mai 2025, n° 25/00783
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M [F] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 25 avril 2024 notifié le même jour à 12h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans du 15 octobre 2022 notifiée à cette date prise par M le préfet du Nord . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025 à 17h07 faisant droit au recours contre l' arrêté de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 15h48 sollicitant le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [X]. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.' Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. Dans sa requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention reprise oralement devant le premier juge , M [X] invoque l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence en procédure du procès-verbal de son interpellation et l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire , pièces justificatives utiles alors que le procès-verbal de fin de retenue ne précise pas suffisamment les conditions de son interpellation. Devant le premier juge , le conseil de l'étranger soulève l'absence d'attestation de conformité de la procédure et de casier judiciaire. En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l'étranger en constatant dans sa motivation l'irrecevabilité de la requête de la préfecture sans par ailleurs la déclarer irrecevable dans le dispositif de sa décision. En effet, il ressort du procés-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour établi le 24 avril à 14h20 que l'intimé a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il se trouvait au domicile d'un tiers à l'occasion d'une perquisition sur le fondement de l'article 78 alinea 1 et 2 en raison de l'odeur de stupéfiants constatée par le chien anti-stups ayant marqué l'arrêt à la porte de l'habitation. Le seul marquage du chien spécialisé devant la porte d'un appartement constitue l'indice objectif et apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance et rendant probable la commission d'infractions permettant aux services de police d'agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'à une perquisition des lieux. La juridiction dispose ainsi d'éléments suffisants permettant de s'assurer de la régularité de la procédure ayant précédé la rétention. Par ailleurs , l'attestation de conformité prévue par l'article A53-8 du code de procédure pénale n'est requise que pour les procès-verbaux comportant une signature électronique ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le casier judiciaire de l'étranger ne constitue pas une pièce justificative utile devant accompagner la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance , de rejeter la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention et de déclarer la requête de M le Préfet du Nord recevable. Sur la prolongation de la rétention: Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences effectuées le 25 avril , ayant demandé d'une part,un laissez-passer consulaire par courriel adressé au consulat marocain et d'autre part, un routing vers le Maroc. Il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETTE la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Florian REGLEY, la SELARL ACTIS AVOCATS le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 02 mai 2025 ''' [F] [X] a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2J
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2J N° de Minute : Ordonnance du vendredi 02 mai 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître KAO, avocat a barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ M. [F] [X] né le 23 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1] absent, non représenté ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE Maître Florian REGLEY, avoacat au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [X] en date du 29 avril 2025 ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2025 à 15 h 48 ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu la plaidoirie de Maîre KAO ; EXPOSE DU LITIGE M [F] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 25 avril 2024 notifié le même jour à 12h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans du 15 octobre 2022 notifiée à cette date prise par M le préfet du Nord . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2025 à 17h07 faisant droit au recours contre l' arrêté de placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 30 avril 2025 à 15h48 sollicitant le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [X]. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.' Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.". Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. Dans sa requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention reprise oralement devant le premier juge , M [X] invoque l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence en procédure du procès-verbal de son interpellation et l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire , pièces justificatives utiles alors que le procès-verbal de fin de retenue ne précise pas suffisamment les conditions de son interpellation. Devant le premier juge , le conseil de l'étranger soulève l'absence d'attestation de conformité de la procédure et de casier judiciaire. En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l'étranger en constatant dans sa motivation l'irrecevabilité de la requête de la préfecture sans par ailleurs la déclarer irrecevable dans le dispositif de sa décision. En effet, il ressort du procés-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour établi le 24 avril à 14h20 que l'intimé a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il se trouvait au domicile d'un tiers à l'occasion d'une perquisition sur le fondement de l'article 78 alinea 1 et 2 en raison de l'odeur de stupéfiants constatée par le chien anti-stups ayant marqué l'arrêt à la porte de l'habitation. Le seul marquage du chien spécialisé devant la porte d'un appartement constitue l'indice objectif et apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance et rendant probable la commission d'infractions permettant aux services de police d'agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'à une perquisition des lieux. La juridiction dispose ainsi d'éléments suffisants permettant de s'assurer de la régularité de la procédure ayant précédé la rétention. Par ailleurs , l'attestation de conformité prévue par l'article A53-8 du code de procédure pénale n'est requise que pour les procès-verbaux comportant une signature électronique ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le casier judiciaire de l'étranger ne constitue pas une pièce justificative utile devant accompagner la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance , de rejeter la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention et de déclarer la requête de M le Préfet du Nord recevable. Sur la prolongation de la rétention: Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences effectuées le 25 avril , ayant demandé d'une part,un laissez-passer consulaire par courriel adressé au consulat marocain et d'autre part, un routing vers le Maroc. Il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETTE la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. 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Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Florian REGLEY, la SELARL ACTIS AVOCATS le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 02 mai 2025 ''' [F] [X] a pris connaissance de la décision du vendredi 02 mai 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF2J
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Mise à jour de la source le 2025-05-09T22:00:00.000Z.