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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 6 mai 2025, n° 25/02430

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon



INTIMÉ

M. [D] [M]

né le 29 août 1996 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne



Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,



LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par M. [D] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [M] sous réserve de l'appel du procureur de la République, rappelant à M. [D] [M] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 10h08, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 mai 2025 à 11h28à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [D] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur la recevabilité de la requête



En première instance le conseil du retenu avait soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux motifs d'une absence de procés-verbal de notification des droits complémentaires.



Ce moyen a été rejeté en première instance en considérant que ce procés-verbal n'est pas une pièce justificative utile à la requête préfectorale.



La Cour confirme cette analyse en rappelant que ledit procés-verbal concernant la procédure pénale n'est pas de nature à modifier la situation administrative de l'intéressé quant à son droit au séjour en France. De sorte que ce procés-verbal n'étant pas utile à l'examen du bienfondé de la requête préfectorale n'est pas une pièce justificative utile.



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue



L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (...) " .

Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ". 



Selon les dispositions de l'article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'



Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.



En l'espèce, [M] [D] a été interpellé à 13h50 le 29 avril 2025 et placé en garde à vue à 14 heures 40, avec notification de ses droits. Le billet de garde à vue est versé en procédure à destination du Procureur de la République.



Toutefois si l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale oblige l'officier de police judiciaire à informer le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n'exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.



Ce dernier fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission électronique de l'avis au parquet compétent.



Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.



Le contrôle des diligences de l'administration



L'Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).



S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.



L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.



Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).



En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie concernant [M] [D], avoir : Redigé un courrier à destination des autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 29 avril 2025 à destination du consulat de Côte d'Ivoire, avec la mention par télécopie comme indiquée dans le corps du texte rédigé à cet effet. En outre saisi par le canal de l'UCI la même autorité le 1er mai 2025 à 10H50 par courriel.



Ainsi, il est constant que l'UCI (Unité centrale d'identification) a été saisie dans des délais cohérents et sans tardiveté.



L'UCI n'est qu'une interface entre la Préfecture et les autorités étrangères. De ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires.



De plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le courrier indique qu'il est envoyé par télécopie et aucune pièce en procédure ne permet de contredire cet élément.



Le préfet justifie avoir sollicité l'appui de l'UCI dans sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités ivoirienne le 1er mai 2025, conformément aux préconisations de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation desdites demandes.



Eu égard à l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité préfectorale, les diligences relatées ci-dessus sont suffisantes au sens des dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant souligné qu'il ne saurait être exigé de la préfecture qu'elle rapporte la preuve d'un événement futur, alors même qu'elle est dépendante des investigations menées par les autorités consulaires saisies pour confirmer l'identité de l'intéressé.



Quant au courrier à destination du consultat de la Côte d'Ivoire il fait référence à une télécopie, ce qui suppose qu'il a été envoyé par ce moyen au destinataire, et aucune pièce ne permet de remettre en cause l'efficience de cette diligence. Les documents font foi jusqu'à preuve du contraire avec pour sous-jacent l'article 9 du code de procédure civile.



Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté et l'ordonnance de première instance infirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



RECEVONS l'appel de la préfecture, 



REJETONS les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, 



RECEVONS la requête du préfet, 



INFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [M] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 mai 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 mai 2025 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02430 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIM3 



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Pascal Latournald, magistrat placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon



INTIMÉ

M. [D] [M]

né le 29 août 1996 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne



Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,



LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°2 et 3, faute d'adresse déclarée, 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par M. [D] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [M] sous réserve de l'appel du procureur de la République, rappelant à M. [D] [M] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 10h08, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 mai 2025 à 11h28à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi,



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [D] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur la recevabilité de la requête



En première instance le conseil du retenu avait soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux motifs d'une absence de procés-verbal de notification des droits complémentaires.



Ce moyen a été rejeté en première instance en considérant que ce procés-verbal n'est pas une pièce justificative utile à la requête préfectorale.



La Cour confirme cette analyse en rappelant que ledit procés-verbal concernant la procédure pénale n'est pas de nature à modifier la situation administrative de l'intéressé quant à son droit au séjour en France. De sorte que ce procés-verbal n'étant pas utile à l'examen du bienfondé de la requête préfectorale n'est pas une pièce justificative utile.



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue



L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire (...) " .

Aux termes de l'article 62-3 du même code : " La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (...) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ". 



Selon les dispositions de l'article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'



Il importe de rappeler que l'heure de début de la garde à vue, pour l'application de la disposition susvisée, s'entend de l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire.



En l'espèce, [M] [D] a été interpellé à 13h50 le 29 avril 2025 et placé en garde à vue à 14 heures 40, avec notification de ses droits. Le billet de garde à vue est versé en procédure à destination du Procureur de la République.



Toutefois si l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale oblige l'officier de police judiciaire à informer le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n'exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.



Ce dernier fait foi jusqu'à la preuve contraire et il n'est pas besoin qu'il soit communiqué copie de la transmission électronique de l'avis au parquet compétent.



Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.



Le contrôle des diligences de l'administration



L'Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).



S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.



L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.



Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).



En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie concernant [M] [D], avoir : Redigé un courrier à destination des autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 29 avril 2025 à destination du consulat de Côte d'Ivoire, avec la mention par télécopie comme indiquée dans le corps du texte rédigé à cet effet. En outre saisi par le canal de l'UCI la même autorité le 1er mai 2025 à 10H50 par courriel.



Ainsi, il est constant que l'UCI (Unité centrale d'identification) a été saisie dans des délais cohérents et sans tardiveté.



L'UCI n'est qu'une interface entre la Préfecture et les autorités étrangères. De ce fait, l'échange, secondaire dans le temps, entre l'UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires.



De plus, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d'action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Le courrier indique qu'il est envoyé par télécopie et aucune pièce en procédure ne permet de contredire cet élément.



Le préfet justifie avoir sollicité l'appui de l'UCI dans sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités ivoirienne le 1er mai 2025, conformément aux préconisations de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation desdites demandes.



Eu égard à l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité préfectorale, les diligences relatées ci-dessus sont suffisantes au sens des dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant souligné qu'il ne saurait être exigé de la préfecture qu'elle rapporte la preuve d'un événement futur, alors même qu'elle est dépendante des investigations menées par les autorités consulaires saisies pour confirmer l'identité de l'intéressé.



Quant au courrier à destination du consultat de la Côte d'Ivoire il fait référence à une télécopie, ce qui suppose qu'il a été envoyé par ce moyen au destinataire, et aucune pièce ne permet de remettre en cause l'efficience de cette diligence. Les documents font foi jusqu'à preuve du contraire avec pour sous-jacent l'article 9 du code de procédure civile.



Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté et l'ordonnance de première instance infirmée. 



PAR CES MOTIFS



RECEVONS l'appel de la préfecture, 



REJETONS les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, 



RECEVONS la requête du préfet, 



INFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [M] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 mai 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.