Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 24 juillet 2026, n° 26/04154
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [O] [N], né le 10 novembre 1988 à El Ksar, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 17 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 29 juin 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles. Le 21 juillet 2026, M. X se disant [O] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [O] [N]. Le conseil de M. X se disant [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de notification de la garde à vue supplétive ; L'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente ; L'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; L'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; L'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; La levée tardive de la garde à vue ; La détention illégale subie découlant de la notification tardive du placement en rétention ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre conforme ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention ; L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; La violation du principe de proportionnalité et de nécessité.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence de notification de la garde à vue supplétive et sur l'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente M. [N] soulève les moyens liés l'erreur commise sur la mention de l'arrêté de rétention administrative sur le registre et l'absence de production de la procédure de déferrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l'absence de notification relative 51 une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il résulte de la procédure que si M. [N] a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n'a pas été retenue contre lui ni n'a fait l'objet d'aucun acte d'enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l'absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas cause grief. Le moyen lié à l'absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et celui lié à l'absence d'avis au procureur de la République seront, en conséquence de ce qui précède, écartés. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant l'intégralité des mesures privatives de liberté Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du garde à vue. En outre, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto (lère Civ., ler juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. Il ressort en l'espèce du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que l'intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s'est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7Hl7, l4H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05. ll s'en déduit qu'une proposition suffisante d'alimentation durant la garde à vue s'est effectuée, de sorte que la dignité de la personne gardée à vue a été respectée. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l'absence de preuve d'une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l'intéressé a été déféré. ll résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu' A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 429 du code de procédure pénale dispose en outre que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (...). Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale que Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparait le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt / En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaitre le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...). Par ailleurs, toute pièce relative au déferrement de l'intéressé permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile. En l'espèce, le tribunal constate qu'une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu'elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant la chambre correctionnelle à 14H02. Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l'étranger a fait l'objet et qui renseigne de manière circonstanciée sur la procédure qui s'est déroulée au sein du tribunal. ll est constant que la fiche détaillée est un document administratif signé à l'en tête de la préfecture et constitue, à ce titre, un document d'information, de sorte que sa force probante peut être contestée et qu'il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l'instruction du parquet de « levée de la garde à vue de M. [S] [O] et décide un déferrement à 00H05 en vue d'une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l'avis a victime. Par ailleurs, la notification de l'arrêté de placement en rétention le 17 juillet 2026 à 15H30 et l'arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont corroborées par les pièces versées aux débats. Des lors, la fiche de déferrement a acquis force probante, la chronologie entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention étant valablement tracée et justifiée. Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire. S'agissant enfin de l'absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, M. [S] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu'il a effectivement présenté ce recours. Ces moyens seront en conséquence rejetés, par confirmation des motifs du premier juge. Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s'exerce vis-à-vis de personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il s'en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l'attente de décisions administratives. A ce titre, viole les articles 62-2 et 63 alinéa 3 du code de procédure pénale le magistrat qui décide de la mainlevée de la mesure de rétention au motif d'une levée tardive de la mesure de garde à vue alors que celle-ci n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05. Ainsi, alors même que la levée de la mesure serait intervenue plusieurs heures après l'avis du magistrat décidant de la levée de la garde à vue, celle-ci n'a pas dépassé le délai de 24 heures de sa prolongation. Il s'ensuit que la mesure est régulière, étant rappelé que le procureur a lui-même donné instruction de cette levée de garde à vue à cette heure précisément. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur l'irrecevabilité de la requête Il est de principe que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, aux fins de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes. ll s'en déduit que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doivent permettre au juge d'exercer effectivement son contrôle. Une "fiche détaillée", document administratif non signé à l'en-tête de la préfecture, constitue à ce titre un document d'information, qui peut corroborer d'autres pièces, sans pour autant constituer un élément probant suffisant. A cet égard, le constat que cette 'fiche détaillée' est une extraction d'un registre spécial, prévu par les textes et soumis au contrôle du procureur de la République, n'est pas de nature à justifier une privation de liberté sur des fondements qui ne seraient pas prévus par la loi. Au demeurant, seuls les procès-verbaux ont valeur probante pour les faits qu'ils constatent et dans les conditions fixées, notamment, par le code de procédure pénale. En l'espèce, en présence de pièces permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier de procès-verbaux permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier permet de connaître les circonstances de la notification de la rétention. Le moyen doit être en conséquence rejeté. S'agissant de l'absence de mention au registre du recours présenté contre l'arrêté fixant le pays de destination, l'intéressé ne justifie pas de ce recours au soutien de ce moyen qui sera en conséquence également écarté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête est recevable et la procédure régulière. Sur la contestation du placement en rétention En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. En l'espèce, M. [S] ne démontre ni l'irrégularité de la délégation de signature, ni le caractère déloyal invoqué de la procédure préalable de l'arrêté litigieux. En contrepoint, il apparaît que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l'ordre public, les faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS caractérisant une menace grave, réelle, actuelle et future à l'ordre public, tant dans son acceptation en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Il est en effet établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit interne et du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative. Sur la demande de prolongation de la rétention Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration justifie de diligences utiles et suffisantes, en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 11h38, de sorte que l'appelant est mal fondé à invoquer un contournement des normes par l'administration ou une quelconque déloyauté dans les mesures mises en oeuvre. Le moyen sera dès lors écarté. Sur l'assignation à résidence La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. En l'espèce, le retenu ne démontre aucun contournement des normes par l'administration ou une quelconque déloyauté dans les mesures mises en 'uvre. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04154 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSKD Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 18H04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [O] [N] né le 10 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03916 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [N] enregistrée sous le N° RG 26/03924, déclarant le recours de M. X se disant [O] [N] recevable, constatant le désistement de M. X se disant [O] [N], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [O] [N], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 13h07, par M. X se disant [O] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les pièces envoyés par Me [C] par courriel le 24 juillet 2026 à 11h40 ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [O] [N], né le 10 novembre 1988 à El Ksar, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le 17 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français du 29 juin 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles. Le 21 juillet 2026, M. X se disant [O] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [O] [N]. Le conseil de M. X se disant [O] [N] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'absence de notification de la garde à vue supplétive ; L'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente ; L'atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d'alimentation ; L'impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; L'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; La levée tardive de la garde à vue ; La détention illégale subie découlant de la notification tardive du placement en rétention ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre conforme ; L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de déferrement et l'absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ; L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention ; L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; La violation du principe de proportionnalité et de nécessité. MOTIVATION Sur l'absence de notification de la garde à vue supplétive et sur l'absence d'avis à parquet de la garde à vue supplétive et l'atteinte aux droits subséquente M. [N] soulève les moyens liés l'erreur commise sur la mention de l'arrêté de rétention administrative sur le registre et l'absence de production de la procédure de déferrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l'absence de notification relative 51 une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il résulte de la procédure que si M. [N] a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n'a pas été retenue contre lui ni n'a fait l'objet d'aucun acte d'enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l'absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas cause grief. Le moyen lié à l'absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et celui lié à l'absence d'avis au procureur de la République seront, en conséquence de ce qui précède, écartés. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé durant l'intégralité des mesures privatives de liberté Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du garde à vue. En outre, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'effectue in concreto (lère Civ., ler juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. Il ressort en l'espèce du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue que l'intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s'est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7Hl7, l4H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05. ll s'en déduit qu'une proposition suffisante d'alimentation durant la garde à vue s'est effectuée, de sorte que la dignité de la personne gardée à vue a été respectée. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l'impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l'absence de preuve d'une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l'intéressé a été déféré. ll résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu' A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 429 du code de procédure pénale dispose en outre que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (...). Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale que Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparait le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt / En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaitre le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...). Par ailleurs, toute pièce relative au déferrement de l'intéressé permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile. En l'espèce, le tribunal constate qu'une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu'elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant la chambre correctionnelle à 14H02. Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l'étranger a fait l'objet et qui renseigne de manière circonstanciée sur la procédure qui s'est déroulée au sein du tribunal. ll est constant que la fiche détaillée est un document administratif signé à l'en tête de la préfecture et constitue, à ce titre, un document d'information, de sorte que sa force probante peut être contestée et qu'il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l'instruction du parquet de « levée de la garde à vue de M. [S] [O] et décide un déferrement à 00H05 en vue d'une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l'avis a victime. Par ailleurs, la notification de l'arrêté de placement en rétention le 17 juillet 2026 à 15H30 et l'arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont corroborées par les pièces versées aux débats. Des lors, la fiche de déferrement a acquis force probante, la chronologie entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention étant valablement tracée et justifiée. Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire. S'agissant enfin de l'absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, M. [S] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu'il a effectivement présenté ce recours. Ces moyens seront en conséquence rejetés, par confirmation des motifs du premier juge. Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s'exerce vis-à-vis de personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il s'en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l'attente de décisions administratives. A ce titre, viole les articles 62-2 et 63 alinéa 3 du code de procédure pénale le magistrat qui décide de la mainlevée de la mesure de rétention au motif d'une levée tardive de la mesure de garde à vue alors que celle-ci n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05. Ainsi, alors même que la levée de la mesure serait intervenue plusieurs heures après l'avis du magistrat décidant de la levée de la garde à vue, celle-ci n'a pas dépassé le délai de 24 heures de sa prolongation. Il s'ensuit que la mesure est régulière, étant rappelé que le procureur a lui-même donné instruction de cette levée de garde à vue à cette heure précisément. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur l'irrecevabilité de la requête Il est de principe que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, aux fins de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes. ll s'en déduit que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doivent permettre au juge d'exercer effectivement son contrôle. Une "fiche détaillée", document administratif non signé à l'en-tête de la préfecture, constitue à ce titre un document d'information, qui peut corroborer d'autres pièces, sans pour autant constituer un élément probant suffisant. A cet égard, le constat que cette 'fiche détaillée' est une extraction d'un registre spécial, prévu par les textes et soumis au contrôle du procureur de la République, n'est pas de nature à justifier une privation de liberté sur des fondements qui ne seraient pas prévus par la loi. Au demeurant, seuls les procès-verbaux ont valeur probante pour les faits qu'ils constatent et dans les conditions fixées, notamment, par le code de procédure pénale. En l'espèce, en présence de pièces permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier de procès-verbaux permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier permet de connaître les circonstances de la notification de la rétention. Le moyen doit être en conséquence rejeté. S'agissant de l'absence de mention au registre du recours présenté contre l'arrêté fixant le pays de destination, l'intéressé ne justifie pas de ce recours au soutien de ce moyen qui sera en conséquence également écarté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête est recevable et la procédure régulière. Sur la contestation du placement en rétention En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. En l'espèce, M. [S] ne démontre ni l'irrégularité de la délégation de signature, ni le caractère déloyal invoqué de la procédure préalable de l'arrêté litigieux. En contrepoint, il apparaît que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l'ordre public, les faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS caractérisant une menace grave, réelle, actuelle et future à l'ordre public, tant dans son acceptation en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Il est en effet établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit interne et du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative. Sur la demande de prolongation de la rétention Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration justifie de diligences utiles et suffisantes, en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 11h38, de sorte que l'appelant est mal fondé à invoquer un contournement des normes par l'administration ou une quelconque déloyauté dans les mesures mises en oeuvre. Le moyen sera dès lors écarté. Sur l'assignation à résidence La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. En l'espèce, le retenu ne démontre aucun contournement des normes par l'administration ou une quelconque déloyauté dans les mesures mises en 'uvre. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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