Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 19 février 2025, n° 25/00922
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure : M. [O] [B], né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] en Roumanie dont il est ressortissant, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 15 heures 05 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 03 décembre 2019. M. [O] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 13 heures 34. Le 17 février 2025 à 19 heures 54, le conseil de M. [O] [B] a fait appel de cette décision, son acte étant complété par l'appel de ce dernier le lendemain à 11 heures 13, aux motifs : - d'un défaut d'alimentation entachant d'irrégularité sa garde-à-vue en application des articles 63-5 et 64 Code de procédure pénale le premier repas lui ayant été proposé à 21 heures 02 alors qu'il avait été placé en garde-à-vue à 02 heures 55 ; - d'un délai de plus de 20 heures entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention en violation des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale sanas justification ; - de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son assignation à résidence en cours ; - sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (adresse stable, passeport, compagne avec deux enfants à charge). A titre subsidiaire, il a sollicité son placement en assignation à résidence. - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En l'espèce, M. [O] [B] a été placé en garde à vue le 11 février 2025 à 02 heures 55, a reçu la première proposition d'alimentation qu'il a acceptée le 11 février à 21 heures 02. La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d'être privé de proposition d'alimentation entre 02 heures 55 et 21 heures 02 porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de dix-huit heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne et correspond ici à deux temps de repas en journée, a porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé. Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus et sans examen plus avant des motifs par ailleurs développés il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure et de rejeter la requête du préfet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 février 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2CR Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [O] [B] né le 02 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [K] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 février 2025 jusqu'au 14 mars 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 19h54, réitéré le 18 février 2025 à 11h43, par M. [O] [B] ; Exposé des faits et de la procédure : M. [O] [B], né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] en Roumanie dont il est ressortissant, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 15 heures 05 en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 03 décembre 2019. M. [O] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 13 heures 34. Le 17 février 2025 à 19 heures 54, le conseil de M. [O] [B] a fait appel de cette décision, son acte étant complété par l'appel de ce dernier le lendemain à 11 heures 13, aux motifs : - d'un défaut d'alimentation entachant d'irrégularité sa garde-à-vue en application des articles 63-5 et 64 Code de procédure pénale le premier repas lui ayant été proposé à 21 heures 02 alors qu'il avait été placé en garde-à-vue à 02 heures 55 ; - d'un délai de plus de 20 heures entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention en violation des articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale sanas justification ; - de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son assignation à résidence en cours ; - sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (adresse stable, passeport, compagne avec deux enfants à charge). A titre subsidiaire, il a sollicité son placement en assignation à résidence. - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005). Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter. La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien. Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration. En l'espèce, M. [O] [B] a été placé en garde à vue le 11 février 2025 à 02 heures 55, a reçu la première proposition d'alimentation qu'il a acceptée le 11 février à 21 heures 02. La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d'être privé de proposition d'alimentation entre 02 heures 55 et 21 heures 02 porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de plus de dix-huit heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne et correspond ici à deux temps de repas en journée, a porté atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé. Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus et sans examen plus avant des motifs par ailleurs développés il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure et de rejeter la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 février 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Mise à jour de la source le 2025-02-23T23:00:00.000Z.