Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 juillet 2026, n° 26/03924
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03924 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03924 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 29 juin 2021 par la 8ème chambre correctionnelle section 2 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. X se disant [E] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [E] [W], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 15h35 ; Vu le recours de M. X se disant [E] [W] daté du 21 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 17h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [E] [W], né le 10 Novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]; - M. X se disant [E] [W] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03916 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/03924 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - l’absence de notification supplétive de ses droits dans le cadre de la garde-à-vue à l’intéressé en présence d’une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et l’absence d’avis au procureur de la République de cette infraction supplémentaire, - une proposition d’alimentation insuffisante caractérisant un manquement au principe de dignité, - une fiche détaillée ne permettant au magistrat désigné de contrôler la chaîne de privation de liberté lors du défèrement de l’intéressé au procureur de la République - la levée tardive de la mesure de garde-à-vue - la privation de liberté sans droits ni titre. Il soulève également les moyens liés à l’erreur commise sur la mention de l’arrêté de rétention admiinstrative sur le registre et l’absence de production de la procédure de défèrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l’absence de notification relative à une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques Il résulte d’une lecture attentive de la procédure que si Monsieur [W] a refusé de soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n’a pas été retenue contre lui ni n’a fait l’objet d’aucun acte d’enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l’absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas causé grief. Le moyen lié à l’absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et, par conséquence, celui lié à l’absence d’avis au procureur de la République seront en conséquence écartés. Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant l’intégralité des mesures privatives de liberté : Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. L’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s’est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7H17, 14H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05. Il s’en déduit une proposition suffisante d’alimentation durant la garde à vue, étant ajouté que l’alimentation durant le déferement devant l’autorité judiciaire est soumise au controle du magistrat qui en controle les modalités et notamment le délai de présentation et les conditions de maitnien à disposition de la justice. Aussi, le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue : Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l’intéressé a été déféré. Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)” Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010. Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944). En l’espèce, le tribunal constate qu’une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le Délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant le Chambre correctionnelle 17 à 14H02. Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l’étranger a fait l’objet et qui renseigne pas à pas sur la procédure qui s’est déroulée au sein du tribunal. Il est constant que la fiche détaillée est un document administratif non signé à l’en tête de la préfecture et constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l’espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l’instruction du parquet de « levée de la garde à vue de Monsieur [D] [E] et décide un défèrement à 00H05 en vue d’une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l’avis à victime, que par ailleurs, la notification de l’arrêté de placement en rétention à le 17 juillet 2026 à 15H30 et l’arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont confirmées par les pièces de la procédure. Dès lors, la fiche de déferrement a acquis force probante et reste incontestable, la chronologie entre levée de la garde à vue et arrivée au centre de rétention étant tracée et justifiée (CA [Localité 3], 21 juin 2025, n°25/03366). Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire. S’agissant de l’absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, Monsieur [D] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu’il a effectivement présenté ce recours. Les deux moyens seront en conséquence rejetés. Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives. Dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Civ1ère, n°18-50.079), la cour de cassation dispose qu’un premier président avait violé les articles 62-2 et 63 alinéa 3 du code de procédure pénale en décidant de la mainlevée de la mesure de rétention au motif d’une levée tardive de la mesure de garde à vue alors que celle-ci n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures. En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05. Ainsi, quand bien même, la levée de la mesure serait intervenue plusieurs heures après l’avis du magistrat décidant de la levée de la garde à vue, celle-ci n’a pas dépassé le délai de 24 heures de sa prolongation et est donc régulière, étant rappelé que le procureur a lieu même donné instruction de cette levée de garde à vue à cette heure. Le moyen sera donc écarté. Sur l’irrecevabilité de la requête La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de 4 la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes. Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d'exercer son contrôle. Une "fiche détaillée", document administratif non signé, à l'en-tête de la préfecture constitue à cet égard un document d'information, qui peut corroborer d'autres pièces, sans pour autant constituer un élément probant suffisant. A cet égard, le constat que cette 'fiche détaillée' est une extraction d'un registre spécial, prévu par les textes et soumis au contrôle du procureur de la République n'est pas de nature à justifier une privation de liberté sur des fondements qui ne seraient pas prévus par la loi. Au demeurant, seuls les procès-verbaux ont valeur probante pour les faits qu'ils constatent et dans les conditions fixées, notamment, par le code de procédure pénale. En l’espèce, comme relevé plus haut, en présence de pièces permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier de procès-verbaux permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier permet de connaître les circonstances de la notification de la rétention. Le moyen doit être en conséquence rejeté. S’agissant de l’absence de mention au registre du recours présenté contre l’arrêté fixant le pays de destination, l’intéressé ne justifie pas de ce recours au soutien de ce moyen qui sera en conséquence également écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le conseil du retenu a indiqué se désister de son recours. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 11h38. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03916 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03924 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [W] recevable ; CONSTATONS le désistement de M. X se disant [E] [W] REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [E] [W] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 18h04 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03924 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/03924 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 29 juin 2021 par la 8ème chambre correctionnelle section 2 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. X se disant [E] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [E] [W], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 15h35 ; Vu le recours de M. X se disant [E] [W] daté du 21 juillet 2026, reçu et enregistré le 21 juillet 2026 à 17h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 09h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [E] [W], né le 10 Novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]; - M. X se disant [E] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03916 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/03924 Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de : - l’absence de notification supplétive de ses droits dans le cadre de la garde-à-vue à l’intéressé en présence d’une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et l’absence d’avis au procureur de la République de cette infraction supplémentaire, - une proposition d’alimentation insuffisante caractérisant un manquement au principe de dignité, - une fiche détaillée ne permettant au magistrat désigné de contrôler la chaîne de privation de liberté lors du défèrement de l’intéressé au procureur de la République - la levée tardive de la mesure de garde-à-vue - la privation de liberté sans droits ni titre. Il soulève également les moyens liés à l’erreur commise sur la mention de l’arrêté de rétention admiinstrative sur le registre et l’absence de production de la procédure de défèrement, au titre de la recevabilité de la requête, faute de production des pièces afférentes, pièces justificatives utiles, Sur l’absence de notification relative à une infraction supplémentaire liée à son refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques Il résulte d’une lecture attentive de la procédure que si Monsieur [W] a refusé de soumettre aux opérations de relevés signalétiques, cette infraction n’a pas été retenue contre lui ni n’a fait l’objet d’aucun acte d’enquête en dehors du constat de son refus, de sorte que l’absence de notification supplétive, si elle était nécessaire, ne lui a pas causé grief. Le moyen lié à l’absence de notification supplétive dans le cadre de sa garde-à-vue et, par conséquence, celui lié à l’absence d’avis au procureur de la République seront en conséquence écartés. Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant l’intégralité des mesures privatives de liberté : Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il est établi que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. L’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé, placé en garde-à-vue depuis le 15 juillet 2026 à 0H20, s’est vu proposer une alimentation le 15 juillet 2026 à 7h18, 12H58, 20H22 et le 16 juillet 2026 à 7H17, 14H07 et 20H, la mesure ayant pris fin le 17 juillet 2026 à 0H05. Il s’en déduit une proposition suffisante d’alimentation durant la garde à vue, étant ajouté que l’alimentation durant le déferement devant l’autorité judiciaire est soumise au controle du magistrat qui en controle les modalités et notamment le délai de présentation et les conditions de maitnien à disposition de la justice. Aussi, le moyen sera en conséquence écarté. Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue : Il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05, que sur instruction du procureur de la République dressé par procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45, l’intéressé a été déféré. Il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder” “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” . Il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (...)”. Il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté (...)” Le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010. Toute pièce relative au déferrement de l’intéressé permettant de s’assurer de la régularité de la procédure et que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées est une pièce justificative utile (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.944). En l’espèce, le tribunal constate qu’une fiche détaillée de déferrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à le 17 juillet 2025 à 1H15 et une présentation devant le Délégué du procureur de la République / procureur de la République à 12H55 puis une comparution devant le Chambre correctionnelle 17 à 14H02. Le conseil du retenu conteste le caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du déferrement dont l’étranger a fait l’objet et qui renseigne pas à pas sur la procédure qui s’est déroulée au sein du tribunal. Il est constant que la fiche détaillée est un document administratif non signé à l’en tête de la préfecture et constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui est le cas en l’espèce, avec le procès-verbal du 16 juillet 2026 à 9H45 relatif à l’instruction du parquet de « levée de la garde à vue de Monsieur [D] [E] et décide un défèrement à 00H05 en vue d’une comparution immédiate devant la 17ème chambre », confirmé par l’avis à victime, que par ailleurs, la notification de l’arrêté de placement en rétention à le 17 juillet 2026 à 15H30 et l’arrivée au centre de rétention à 17H30 après un départ du dépôt à 16H16 sont confirmées par les pièces de la procédure. Dès lors, la fiche de déferrement a acquis force probante et reste incontestable, la chronologie entre levée de la garde à vue et arrivée au centre de rétention étant tracée et justifiée (CA [Localité 3], 21 juin 2025, n°25/03366). Il ne saurait dès lors être remis en cause le descriptif détaillé du déroulement de la phase judiciaire. S’agissant de l’absence de mention du recours la mesure fixant le pays de destination, Monsieur [D] ne justifie pas, au soutien de ce moyen, qu’il a effectivement présenté ce recours. Les deux moyens seront en conséquence rejetés. Sur la tardiveté de la levée de la mesure de la garde-à-vue Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives. Dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Civ1ère, n°18-50.079), la cour de cassation dispose qu’un premier président avait violé les articles 62-2 et 63 alinéa 3 du code de procédure pénale en décidant de la mainlevée de la mesure de rétention au motif d’une levée tardive de la mesure de garde à vue alors que celle-ci n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures. En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2026 à 0H50, que ladite mesure a été prolongée le 16 juillet 2026 à 0H20 puis levée le 17 juillet 2026 à 0H05. Ainsi, quand bien même, la levée de la mesure serait intervenue plusieurs heures après l’avis du magistrat décidant de la levée de la garde à vue, celle-ci n’a pas dépassé le délai de 24 heures de sa prolongation et est donc régulière, étant rappelé que le procureur a lieu même donné instruction de cette levée de garde à vue à cette heure. Le moyen sera donc écarté. Sur l’irrecevabilité de la requête La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de 4 la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes. Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d'exercer son contrôle. Une "fiche détaillée", document administratif non signé, à l'en-tête de la préfecture constitue à cet égard un document d'information, qui peut corroborer d'autres pièces, sans pour autant constituer un élément probant suffisant. A cet égard, le constat que cette 'fiche détaillée' est une extraction d'un registre spécial, prévu par les textes et soumis au contrôle du procureur de la République n'est pas de nature à justifier une privation de liberté sur des fondements qui ne seraient pas prévus par la loi. Au demeurant, seuls les procès-verbaux ont valeur probante pour les faits qu'ils constatent et dans les conditions fixées, notamment, par le code de procédure pénale. En l’espèce, comme relevé plus haut, en présence de pièces permettant d'établir l'articulation des procédures, en particulier de procès-verbaux permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier permet de connaître les circonstances de la notification de la rétention. Le moyen doit être en conséquence rejeté. S’agissant de l’absence de mention au registre du recours présenté contre l’arrêté fixant le pays de destination, l’intéressé ne justifie pas de ce recours au soutien de ce moyen qui sera en conséquence également écarté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT Le conseil du retenu a indiqué se désister de son recours. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 11h38. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03916 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER7P et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03924 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [W] recevable ; CONSTATONS le désistement de M. X se disant [E] [W] REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [E] [W] DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juillet 2026 à 18h04 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier
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