Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 juin 2026, n° 26/03321
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [H] [K], né le 4 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [H] [K], au motif que ce dernier ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Le conseil de M. X se disant [H] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La prolongation de la garde à vue de l'intéressé uniquement en vue d'attendre une décision de la préfecture sur le placement en rétention ; L'insuffisance d'alimentation durant la garde à vue ; L'absence d'habilitation au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; Le manque de diligences de l'administration.
Motifs
MOTIVATION Sur l'horaire de levée de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes du 2e alinéa de l'article 62-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention apprécient, par décision écrite et motivée, si le maintien de la personne en garde à vue et la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits. En l'espèce, la garde à vue s'est prolongée dans les conditions fixées par les articles 63 et 706-88 du même code, l'instruction de levée de la mesure a été donnée par le magistrat du parquet le 4 juin 2026 à 18 h 30 et la levée a été effectuée à 20 h. Comme l'a constaté le premier juge, ce délai de 1 h 30 ne présente pas en l'espèce un caractère exceptionnel au regard de la complexité de l'affaire mettant en cause plusieurs personnes, et l'intéressé ne démontrant au surplus aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut d'alimentation lors de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne doit s'effectuer in concreto. En l'espèce M. [K] a été placé en garde à vue le 1er juin 2026 à compter de 20 h 55 et a pu s'alimenter régulièrement au cours de cette mesure, à l'exception de la période du 1er au 2 juin 2026 jusqu'à 13 h. Or si cette période recouvre une durée totale de 16 h, celle-ci s'est déroulée en grande partie en phase nocturne, étant ajouté que l'intéressé a refusé la proposition d'alimentation du 2 juin 2026 à 13 h, et qu'aucun acte d'audition n'a été effectué la matinée du 2 juin, au cours de laquelle M. [K] a consulté un médecin. En conséquence, il n'est pas établi en l'espèce qu'une atteinte à la dignité de la personne ait été commise à ce titre. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de justification de l'habilitation au FAED Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, le placement en rétention n'est pas pour autant irrégulier, s'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le FAED était spécialement habilité à cet effet, si d'autres éléments permettaient de déterminer que la personne était en situation irrégulière, qu'elle faisait l'objet d'une décision d'éloignement ou de caractériser la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé. En l'espèce, c'est donc à bon droit que le premier juge a pu déterminer que l'absence de mention particulière d'une habilitation de l'agent [G] [Q] n'entrainait pas la nullité de la procédure, dès lors que d'autres éléments permettent d'établir la situation irrégulière de l'intéressé, notamment ses auditions, étant précisé que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, que par ailleurs, la menace à l'ordre public était suffisamment caractérisée par la gravité des seuls faits pour lesquels M. [K] a été interpellé. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant considère que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. Cependant, il résulte des éléments produits en procédure que la saisine des autorités consulaires algériennes a été effectuée dès le 5 juin 2026 à 10 h 17, soit le lendemain matin de son placement en rétention. Aucun retard dans les diligences n'étant imputable à l'administration, et l'absence de perspectives d'éloignement n'étant pas démontrée, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03321 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLXK Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [K] né le 04 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [U] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [H] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [K] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 08 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 10h06, par M. X se disant [H] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. X se disant [H] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [H] [K], né le 4 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [H] [K], au motif que ce dernier ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Le conseil de M. X se disant [H] [K] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : La prolongation de la garde à vue de l'intéressé uniquement en vue d'attendre une décision de la préfecture sur le placement en rétention ; L'insuffisance d'alimentation durant la garde à vue ; L'absence d'habilitation au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; Le manque de diligences de l'administration. MOTIVATION Sur l'horaire de levée de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes du 2e alinéa de l'article 62-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention apprécient, par décision écrite et motivée, si le maintien de la personne en garde à vue et la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits. En l'espèce, la garde à vue s'est prolongée dans les conditions fixées par les articles 63 et 706-88 du même code, l'instruction de levée de la mesure a été donnée par le magistrat du parquet le 4 juin 2026 à 18 h 30 et la levée a été effectuée à 20 h. Comme l'a constaté le premier juge, ce délai de 1 h 30 ne présente pas en l'espèce un caractère exceptionnel au regard de la complexité de l'affaire mettant en cause plusieurs personnes, et l'intéressé ne démontrant au surplus aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut d'alimentation lors de la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne doit s'effectuer in concreto. En l'espèce M. [K] a été placé en garde à vue le 1er juin 2026 à compter de 20 h 55 et a pu s'alimenter régulièrement au cours de cette mesure, à l'exception de la période du 1er au 2 juin 2026 jusqu'à 13 h. Or si cette période recouvre une durée totale de 16 h, celle-ci s'est déroulée en grande partie en phase nocturne, étant ajouté que l'intéressé a refusé la proposition d'alimentation du 2 juin 2026 à 13 h, et qu'aucun acte d'audition n'a été effectué la matinée du 2 juin, au cours de laquelle M. [K] a consulté un médecin. En conséquence, il n'est pas établi en l'espèce qu'une atteinte à la dignité de la personne ait été commise à ce titre. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence de justification de l'habilitation au FAED Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par ailleurs, le placement en rétention n'est pas pour autant irrégulier, s'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le FAED était spécialement habilité à cet effet, si d'autres éléments permettaient de déterminer que la personne était en situation irrégulière, qu'elle faisait l'objet d'une décision d'éloignement ou de caractériser la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé. En l'espèce, c'est donc à bon droit que le premier juge a pu déterminer que l'absence de mention particulière d'une habilitation de l'agent [G] [Q] n'entrainait pas la nullité de la procédure, dès lors que d'autres éléments permettent d'établir la situation irrégulière de l'intéressé, notamment ses auditions, étant précisé que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, que par ailleurs, la menace à l'ordre public était suffisamment caractérisée par la gravité des seuls faits pour lesquels M. [K] a été interpellé. Le moyen sera donc écarté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant considère que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. Cependant, il résulte des éléments produits en procédure que la saisine des autorités consulaires algériennes a été effectuée dès le 5 juin 2026 à 10 h 17, soit le lendemain matin de son placement en rétention. Aucun retard dans les diligences n'étant imputable à l'administration, et l'absence de perspectives d'éloignement n'étant pas démontrée, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 64, code de procedure penale 706-88, code de procedure penale 15-5, code de procedure penale 62-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:04.749Z.