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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 6 mai 2025, n° 25/00392

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 09 janvier 2025, Madame [G] [D], née le 27 octobre 1986, représentant son enfant mineur, Madame [Y] [D], née le 24 novembre 2010, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 20 juin 2024, rejetant sa demande présentée le 28 février 2024 de renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base, outre l’octroi d’un complément de l’AEEH, l’octroi d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité/ invalidité, l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) au titre du parcours de scolarisation.

Par décision en date du 20 juin 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a :
-          Accordé à Madame [D] le bénéfice de l’AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du 01 mars 2024 au 28 février 2029 ;
-          Opposé un refus à Madame [D] quant à sa demande formulée au titre de la CMI mention invalidité ou priorité au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 80%.
-          Opposé un refus à Madame [D] quant à ses demandes formulées au titre du parcours de scolarisation au motif qu’ils bénéficient déjà d’un droit en cours de validité

Dans le courrier de recours, il est fait observer que l’enfant [Y] [D] est actuellement scolarisé en milieu ordinaire. Elle entre en 4ème au collège Aimé [7] à [Localité 9] pour l’année scolaire 2024- 2025. Elle est inscrite au sein du lycée polyvalent [11] ([Localité 10]), prépa ULIS pour l’apprentissage d’un métier. Un coût de l’ordre de 300 à 400 euros/ mois sera alors facturé à Madame [D] a contesté les refus susvisés.

Par notification en date du 07 novembre 2024, la MDOH de [Localité 5] a maintenu ses refus.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

A cette audience, Madame [G] [D] représentant sa fille [Y] [D], née le 24 novembre 2010, conteste le refus de renouvellement du complément de l’AEEH de catégorie 6 et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Elle maintient son recours et a présenté ses observations, elle sollicite du tribunal l’octroi du complément d’AEEH à minima de catégorie 5, AESH, CMI mention invalidité, priorité, ainsi que 1.200 euros de l’article 700. Elle indique que [Y] a 15 ans et est scolarisée en milieu ordinaire au lycée à [Localité 10] pour un coût de 300 à 400 euros. Elle ajoute que [Y] a un manque de confiance, une fatigabilité, difficulté d’attention, d’expression écrite et orale, cela a un retentissement sur sa scolarité. De plus, elle a des grandes difficultés dans la mémoire et l’écriture.

Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dûment représentée, indique que [Y] [D] au moment de la demande, elle est en 5ème dans un collège public sans frais de scolarité. Le taux n’est pas supérieur à 80%. [Y] a une autonomie équivalente à une personne valide. Elle peut se laver, s’habiller… elle se déplace seule. Elle n’est pas dispensée d’EPS. Au moment de la demande, elle a une scolarité classique donc AEEH n’est pas possible. Puisque l’élève est en progression, l’AESH n’a pas lieu d’être.

Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée Madame [G] [D], représentante légale de l’enfant, [Y] [D] sollicite du tribunal de céans :
-          Déclarer bien fondé et recevable le recours de Madame [D],
Avant dire droit et au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale,
-          Ordonner une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu’il plaira :
o   Se placer à la date de la demande,
o   Examiner l’enfant,
o   De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
o   De recueillir ses doléances,
o   De décrire le handicap dont il souffre,
Sur le complément de l’AEEH (annexe 2-4) :
o   De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux et ou paramédicaux, les décrire dans leur nature et leur fréquence,
o   De dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise son activité professionnelle, ou nécessite le recours à une tierce personne et chiffrer le quantum horaire,
o   De donner son avis sur la durée d’attribution du complément de l’AEEH
Sur la demande faite au titre du parcours de scolarisation : AESH
o   Déterminer si l’état de santé de l’enfant nécessite un AESH individuel ou mutualisé et se prononcer sur le quantum horaire nécessaire
Sur la CMI mention invalidité/priorité
o   Déterminer le taux d’incapacité de l’enfant au regard du guide-barème de l’annexe 2-4. Dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention invalidité. A défaut, donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention priorité.
-          Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM
Sur le fond :
-          Juger que les difficultés rencontrées par [Y] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L114 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
-          Juger que le handicap de [Y] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité.
Sur le fond :
-          Accorder à Madame [D] le bénéfice du complément de l’AEEH a minima de catégorie 5 et ce à compter du 01 mars 2024 ;
-          Accorder à Madame [D] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou à minima priorité pour une durée de 5 ans et ce, à compter du 20 juin 2024,
-          Accorder à Madame [D] (pour sa fille) le bénéfice d’AEEH individuelle ou à minima mutualisée pour une durée de 5 ans, formulée au titre du parcours de scolarisation,
-          Condamner la MDPH 75 au paiement d’une indemnisation de procédure de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 04 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] sollicite du tribunal de céans :
-          Constater que le taux d’incapacité de la jeune [Y] [D] est compris entre 50% et moins de 80%, ce qui ne permet pas l’attribution de la CMI mention invalidité,
-          Constater que la jeune [Y] [D] ne relève pas de l’attribution d’un complément à l’AEEH, a fortiori du complément de 5ème catégorie,
-          Constater que la jeune [Y] [D] bénéfice des dispositifs et accompagnements nécessaires au bon déroulement de sa scolarité,
-          Rejeter le recours exercé par Madame [G] [D] pour sa fille [Y] [D] contre les décisions du 18 juin 2024 et du 05 novembre 2024 de la CDAPH

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
 

Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
 
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d'un complément d'allocation.
 
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
 
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
-          forme légère : taux de 1 à 15 % ;
-          forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
-          forme importante : taux de 50 à 75 % ;
-          forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
-          taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
 
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
-          un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
-          un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
 
-          Complément d’AEEH
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
 
La CDAPH apprécie l'état de santé de l'enfant et décide de l'attribution de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et éventuellement d'un complément d'allocation. Les compléments sont accordés en fonction des dépenses liées au handicap, et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers.
 
Les compléments de l'AEEH se répartissent en 6 niveaux de handicap. Le classement dans l'une de ces catégories est effectué par la CDAPH, au moyen du guide d'évaluation figurant en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale :
-          1ère catégorie : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 230,68 € ;
-          2ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, ou entraine des dépenses mensuelles d’au moins 399,56 € ;
-          3ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 243,03 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 510,78 € ;
-          4ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
-          5ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 295,10 € ;
-          6ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
 
           
-          Carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et « besoin d’accompagnement »
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
 
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d'accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
 
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
 
Cette sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements.
 
En l'espèce, La décision de la CDAPH du 20 juin 2024, est contestée. Celle-ci a rejeté la demande présentée par Mme [D] le 28 août 2024 de renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEEH), et de complément de l’AEEH. Un recours gracieux a été introduit le 23 août 2024, une décision a été rendu le 05 novembre 2024 confirmant la décision précédente.

Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79%. L’AEEH de base a été renouvelée pour la période du 01 mars 2024 au 28 février 2029.  La demande de carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité a été rejeté.

En réponse la MDPH de [Localité 5] fait observer que la jeune [Y] [D] est scolarisée en 4ème ULIS TFC au collège [7] à [Localité 9] pour l’année scolaire 2024-2025. Il s’agit d’un collège public.

Sur les frais de rééducation, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a relevé des frais de prise en charge en psychomotricité de 1310 euros pour 20 séances par an, et la somme de 270 euros pour le bilan, ce qui représenté 109,10 euros par mois lissés sur 12 mois. L’accès à un complément de 1ère catégorie est conditionné à des frais mensuels dépassant 249 euros. Par conséquent selon la MDPH de [Localité 5], l’attribution du complément de 1ère catégorie n’est pas possible.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". Le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
 
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
 
            Le Docteur [X] [B]
            Exerçant : [Adresse 2]
 [Localité 5]
[Courriel 12] :
Tél. : [XXXXXXXX01],
 
-          prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
-          examiner [Y] [D],
–   décrire le handicap dont il souffre,
–   préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
–   dire si le taux est compris entre 50 et 79%, d’évaluer si l’état de [Y] [D]  nécessite la fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté, le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH,
–   déterminer la catégorie correspondant au handicap de [Y] [D] au regard de sa nature ou de sa gravité et en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle des parents (pourcentage de réduction par rapport à une activité à temps plein) ou le recours à une tierce personne (nombre d’heures par semaine) ;
–   évaluer si le handicap de [Y] [D] nécessite une contrainte permanente de surveillance ;
 
DIT que Madame [G] [D] devra adresser à l'expert et à la MDPH de [Localité 5], avant le 31 août 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs au handicap de [Y] [D] ; 
 
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 5] doit transmettre à l’expert, avant le 31 août 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
 
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par  la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),







DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
 
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
 
RESERVE les dépens ;
 
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :


■

PS ctx technique

N° RG 25/00392 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65TZ

N° MINUTE : 
11

Requête du :
26 Décembre 2024













JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025 
DEMANDERESSE

Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substituée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [J] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.

Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00392 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65TZ

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC



 
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 09 janvier 2025, Madame [G] [D], née le 27 octobre 1986, représentant son enfant mineur, Madame [Y] [D], née le 24 novembre 2010, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 20 juin 2024, rejetant sa demande présentée le 28 février 2024 de renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base, outre l’octroi d’un complément de l’AEEH, l’octroi d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité/ invalidité, l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) au titre du parcours de scolarisation.

Par décision en date du 20 juin 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a :
-          Accordé à Madame [D] le bénéfice de l’AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du 01 mars 2024 au 28 février 2029 ;
-          Opposé un refus à Madame [D] quant à sa demande formulée au titre de la CMI mention invalidité ou priorité au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 80%.
-          Opposé un refus à Madame [D] quant à ses demandes formulées au titre du parcours de scolarisation au motif qu’ils bénéficient déjà d’un droit en cours de validité

Dans le courrier de recours, il est fait observer que l’enfant [Y] [D] est actuellement scolarisé en milieu ordinaire. Elle entre en 4ème au collège Aimé [7] à [Localité 9] pour l’année scolaire 2024- 2025. Elle est inscrite au sein du lycée polyvalent [11] ([Localité 10]), prépa ULIS pour l’apprentissage d’un métier. Un coût de l’ordre de 300 à 400 euros/ mois sera alors facturé à Madame [D] a contesté les refus susvisés.

Par notification en date du 07 novembre 2024, la MDOH de [Localité 5] a maintenu ses refus.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

A cette audience, Madame [G] [D] représentant sa fille [Y] [D], née le 24 novembre 2010, conteste le refus de renouvellement du complément de l’AEEH de catégorie 6 et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Elle maintient son recours et a présenté ses observations, elle sollicite du tribunal l’octroi du complément d’AEEH à minima de catégorie 5, AESH, CMI mention invalidité, priorité, ainsi que 1.200 euros de l’article 700. Elle indique que [Y] a 15 ans et est scolarisée en milieu ordinaire au lycée à [Localité 10] pour un coût de 300 à 400 euros. Elle ajoute que [Y] a un manque de confiance, une fatigabilité, difficulté d’attention, d’expression écrite et orale, cela a un retentissement sur sa scolarité. De plus, elle a des grandes difficultés dans la mémoire et l’écriture.

Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, dûment représentée, indique que [Y] [D] au moment de la demande, elle est en 5ème dans un collège public sans frais de scolarité. Le taux n’est pas supérieur à 80%. [Y] a une autonomie équivalente à une personne valide. Elle peut se laver, s’habiller… elle se déplace seule. Elle n’est pas dispensée d’EPS. Au moment de la demande, elle a une scolarité classique donc AEEH n’est pas possible. Puisque l’élève est en progression, l’AESH n’a pas lieu d’être.

Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée Madame [G] [D], représentante légale de l’enfant, [Y] [D] sollicite du tribunal de céans :
-          Déclarer bien fondé et recevable le recours de Madame [D],
Avant dire droit et au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale,
-          Ordonner une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu’il plaira :
o   Se placer à la date de la demande,
o   Examiner l’enfant,
o   De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
o   De recueillir ses doléances,
o   De décrire le handicap dont il souffre,
Sur le complément de l’AEEH (annexe 2-4) :
o   De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux et ou paramédicaux, les décrire dans leur nature et leur fréquence,
o   De dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise son activité professionnelle, ou nécessite le recours à une tierce personne et chiffrer le quantum horaire,
o   De donner son avis sur la durée d’attribution du complément de l’AEEH
Sur la demande faite au titre du parcours de scolarisation : AESH
o   Déterminer si l’état de santé de l’enfant nécessite un AESH individuel ou mutualisé et se prononcer sur le quantum horaire nécessaire
Sur la CMI mention invalidité/priorité
o   Déterminer le taux d’incapacité de l’enfant au regard du guide-barème de l’annexe 2-4. Dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention invalidité. A défaut, donner son avis sur la durée d’attribution de la CMI mention priorité.
-          Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM
Sur le fond :
-          Juger que les difficultés rencontrées par [Y] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L114 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
-          Juger que le handicap de [Y] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité.
Sur le fond :
-          Accorder à Madame [D] le bénéfice du complément de l’AEEH a minima de catégorie 5 et ce à compter du 01 mars 2024 ;
-          Accorder à Madame [D] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou à minima priorité pour une durée de 5 ans et ce, à compter du 20 juin 2024,
-          Accorder à Madame [D] (pour sa fille) le bénéfice d’AEEH individuelle ou à minima mutualisée pour une durée de 5 ans, formulée au titre du parcours de scolarisation,
-          Condamner la MDPH 75 au paiement d’une indemnisation de procédure de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 04 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] sollicite du tribunal de céans :
-          Constater que le taux d’incapacité de la jeune [Y] [D] est compris entre 50% et moins de 80%, ce qui ne permet pas l’attribution de la CMI mention invalidité,
-          Constater que la jeune [Y] [D] ne relève pas de l’attribution d’un complément à l’AEEH, a fortiori du complément de 5ème catégorie,
-          Constater que la jeune [Y] [D] bénéfice des dispositifs et accompagnements nécessaires au bon déroulement de sa scolarité,
-          Rejeter le recours exercé par Madame [G] [D] pour sa fille [Y] [D] contre les décisions du 18 juin 2024 et du 05 novembre 2024 de la CDAPH

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
 

Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
 
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d'un complément d'allocation.
 
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
 
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
-          forme légère : taux de 1 à 15 % ;
-          forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
-          forme importante : taux de 50 à 75 % ;
-          forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
-          taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
 
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
-          un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
-          un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
 
-          Complément d’AEEH
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
 
La CDAPH apprécie l'état de santé de l'enfant et décide de l'attribution de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et éventuellement d'un complément d'allocation. Les compléments sont accordés en fonction des dépenses liées au handicap, et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers.
 
Les compléments de l'AEEH se répartissent en 6 niveaux de handicap. Le classement dans l'une de ces catégories est effectué par la CDAPH, au moyen du guide d'évaluation figurant en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale :
-          1ère catégorie : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 230,68 € ;
-          2ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, ou entraine des dépenses mensuelles d’au moins 399,56 € ;
-          3ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 243,03 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 510,78 € ;
-          4ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
-          5ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 295,10 € ;
-          6ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
 
           
-          Carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et « besoin d’accompagnement »
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L'article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
 
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d'accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
 
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
 
Cette sous-mention « besoin d'accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements.
 
En l'espèce, La décision de la CDAPH du 20 juin 2024, est contestée. Celle-ci a rejeté la demande présentée par Mme [D] le 28 août 2024 de renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEEH), et de complément de l’AEEH. Un recours gracieux a été introduit le 23 août 2024, une décision a été rendu le 05 novembre 2024 confirmant la décision précédente.

Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79%. L’AEEH de base a été renouvelée pour la période du 01 mars 2024 au 28 février 2029.  La demande de carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité a été rejeté.

En réponse la MDPH de [Localité 5] fait observer que la jeune [Y] [D] est scolarisée en 4ème ULIS TFC au collège [7] à [Localité 9] pour l’année scolaire 2024-2025. Il s’agit d’un collège public.

Sur les frais de rééducation, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a relevé des frais de prise en charge en psychomotricité de 1310 euros pour 20 séances par an, et la somme de 270 euros pour le bilan, ce qui représenté 109,10 euros par mois lissés sur 12 mois. L’accès à un complément de 1ère catégorie est conditionné à des frais mensuels dépassant 249 euros. Par conséquent selon la MDPH de [Localité 5], l’attribution du complément de 1ère catégorie n’est pas possible.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". Le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique.

Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
 
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
 
            Le Docteur [X] [B]
            Exerçant : [Adresse 2]
 [Localité 5]
[Courriel 12] :
Tél. : [XXXXXXXX01],
 
-          prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
-          examiner [Y] [D],
–   décrire le handicap dont il souffre,
–   préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
–   dire si le taux est compris entre 50 et 79%, d’évaluer si l’état de [Y] [D]  nécessite la fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté, le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH,
–   déterminer la catégorie correspondant au handicap de [Y] [D] au regard de sa nature ou de sa gravité et en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle des parents (pourcentage de réduction par rapport à une activité à temps plein) ou le recours à une tierce personne (nombre d’heures par semaine) ;
–   évaluer si le handicap de [Y] [D] nécessite une contrainte permanente de surveillance ;
 
DIT que Madame [G] [D] devra adresser à l'expert et à la MDPH de [Localité 5], avant le 31 août 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs au handicap de [Y] [D] ; 
 
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 5] doit transmettre à l’expert, avant le 31 août 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
 
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par  la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),







DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
 
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
 
RESERVE les dépens ;
 
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R541-10, code de la securite sociale L142-6, code de l'action sociale et des familles R241-12-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:31.882Z.