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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2025, n° 21/09005

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [M] [H] veuve [J] et M. [R] [H]. 

[Z] [H] a consenti une donation-partage à ses deux enfants par acte notarié du 26 décembre 2005.

Par exploit en date du 18 novembre 2021, Mme [M] [H] veuve [J] a fait assigner son frère M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire et recel successoral. 

Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté le retrait des débats de la pièce n° 57,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] [H] veuve [J] demande au tribunal , au visa des articles 778, 815, 840, 860 et 860-1 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile:
 
- DECLARER Madame [M] [H] veuve [J] recevable et bien fondée en 
ses demandes, 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [H], 
 
- DESIGNER à cet effet l’étude [10], ou à défaut Monsieur le Président de la [11] avec faculté 
de délégation, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] a utilisé les comptes bancaires et livrets de son père à des fins personnelles, 
 
- CONDAMNER Monsieur [R] [V] [H] à rapporter à l’actif successoral 
l’ensemble de ces sommes, soit 68.764 euros, 
 
 -DIRE et JUGER qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur l’ensemble de ces sommes, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] sera privé de droits sur les sommes 
restituées, 
 
-DIRE et JUGER que les sommes détournées devront être restituées avec intérêts à compter 
de l’appropriation injustifiée, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] a détourné à son usage personnel 
les véhicules de son père (HYUNDAI Getz immatriculé [Immatriculation 7] et RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 8]), 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] s’est approprié l’intégralité des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la maison où vivait Monsieur [Z] [H], 
 
-Le CONDAMNER à rapporter à l’actif successoral l’ensemble de ces biens, 
 
-DIRE et JUGER qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur lesdits biens, 
 
-DIRE et JUGER qu’il sera privé de droits sur ces biens, 

 -DEBOUTER Monsieur [R] [V] [H] de sa demande de rejet des pièces versées 
par Madame [J] aux débats et portant les numéros 59, 63, 64, 65, 66 et 67, 
 
-REJETER des débats les pièces adverses portant les numéros 35 (talon de chèques) et 40 
(copie du chèque de 3.855,87 euros) comme dépourvus de tout caractère probant, 
 
-REJETER des débats les pièces adverses portant les numéros 41, 42 (Attestations de 
Messieurs [B] et [C] et de Madame [I]) en raison de leur caractère partisan, 
 
- CONDAMNER Monsieur [R] [V] [H] à verser à Madame [M] [H] 
veuve [J] la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de 
procédure civile), 
 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution, 
 
- DIRE, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, que la décision sera exécutoire de plein droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [R] [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 778 et 840 du code civil, de:

- DIRE ET JUGER Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.




En conséquence, 

- REJETER des débats les pièces adverses 59 et 64 produites par Madame [J] comme succombant à l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même,

- REJETER des débats les pièces adverses 63 et 67 produites par Madame [J] comme succombant au principe de la présomption d’innocence,

- STATUER ce que de droit sur le maintien aux débats des pièces 65 et 66 produites par Madame [J] au vu de leur évidente partialité.

AU FOND 

- REJETER purement et simplement les demandes de Madame [M] [J] dirigées contre son frère, Monsieur [V] [H], comme étant infondées.

- CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

- REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

sur la demande de rapport d’une somme de 68 764 euros au titre de détournements de liquidités des comptes bancaires du défunt et sur la demande de recel sur cette somme: 

moyens des parties

Mme [M] [J] soutient que son frère a fait usage de la procuration qu’il détenait sur tous les comptes de son père depuis 2013 pour les gérer à sa propre convenance et pour ses propres besoins.

Elle incrimine des retraits d’espèce, des dépenses de carburants, alimentaire, pour le paiement d’impôt ou des sommes encaissées par son frère aux termes d’une exploitation des relevés de comptes bancaires de son père à la [9] et au [13].

Elle chiffre les sommes détournées des comptes de son père pour les besoins de son frère de 2013 à 2018 à 68.764 euros (soit 21 081 euros pour l’année 2018, 16.746 euros pour l’année 2017, 6165 euros pour l’année 2016, 13 581 euros pour l’année 2015, 11.047,89 euros pour l’année 2014, 300 euros pour l’année 2013 dont il est soustrait 160 euros au titre de frais de bancaires). Elle procède en listant les dépenses de bouche, les frais d’essence, les retraits, qui se sont accrus de façon vertigineuse en 2015 en soustrayant un montant de 400 euros mensuels qu’elle estime correspondre aux besoins de son père. 

Elle conclut toutefois qu’elle ne disconvient pas que les gratifications envers des tiers ne puissent donner lieu à rapport, à hauteur de 455 euros. 

S’agissant du recel, elle fait valoir que son frère, en puisant dans les comptes au point qu’il ne reste plus que 2900 euros sur les comptes au décès, a rompu l’égalité dans le partage en ayant l’intention d’y porter atteinte pour que sa soeur n’ait rien. 

Elle rétorque à l’argumentation adverse que l’article 852 du code civil ne trouve pas à s’appliquer dans un cas de spoliation totale du patrimoine. 

M. [R] [H] conclut au rejet des demandes. Il plaide qu’il a agi comme aidant familial dans les cinq dernières années de la vie de son père et qu’il appartient à sa soeur d’établir que les dépenses passées sur les comptes bancaires du défunt ont consisté dans des donations et non dans des remboursements de ses déplacements et autres courses réalisées pour le quotidien de son père. 

Il fait valoir, en outre, que les dépenses présumées réalisées pour des tiers ne peuvent faire l’objet d’un rapport. En second lieu, il conclut que l’essentiel des dépenses critiquées consiste dans des frais de nourriture, d’essence et ne sont pas rapportables en application de l’article 852 du code civil alors que les revenus de son père avoisinaient les 3000 euros et que les dépenses de nourriture et d’essence n’étaient nullement somptuaires et restaient proportionnées aux revenus du défunt.

Il conteste tout recel successoral en faisant valoir que sa soeur ne démontre aucune dissimulation alors que les relevés de compte de son père étaient accessibles et que cette question n’a pas été abordée avant l’introduction de la demande en justice. Il ajoute que sa soeur ne démontre pas l’existence de donation en sa faveur. En outre, il conteste toute mauvaise foi en faisant valoir que les dépenses réalisées à partir des comptes de son père ont été accomplies à destination exclusive de son père, pour ses besoins quotidiens. 

Réponse du tribunal 

Aux termes de l’article 1993 du code civil , tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été du au mandant. En effet il est de jusrisprudence constante que le le bénéficiaire d’une procuration ne peut se prévaloir des règles de la possession visée à l’article 2276 du code civil s’agissant des sommes perçues au moyen de sa procuration dont il n’est que détenteur précaire.

A défaut de démontrer l’intention libérale du titulaire du compte, il incombe au mandataire de démontrer que les fonds qu’il a appréhendé par le biais d’une procuration ont été utililisés dans l’intérêt du mandant, à défaut les sommes doivent être restituées et donc rapportées à la succession en cas de décès du titulaire du compte.

Dès lors, il incombe à l’héritier qui a fait en vertu d’une procuration des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l’utilisation de ces fonds, et les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés. 

En l’espèce, il n’est nullement contesté par M. [R] [H] qu’il a géré les comptes de son père en vertu d’une procuration dont il a bénéficié à une époque où il se présente comme ayant été un aidant familial qui a permis, du fait d’une assistance quotidienne, de le maintenir à domicile.

Les dépenses incriminées ont été réalisées par le biais de paiement en carte bleue ou par l’émission de chèques.

Si Mme [J] reconnaît que des dépenses ont pu profiter à son père, elle limite néanmoins le budget nécessaire à l’entretien de son père pour la nourriture, la vêture et la petite pharmacie à 400 euros par mois, soit 4800 euros par an, tout en faisant valoir que les charges incompressibles étaient, par ailleurs, prélevées sur les comptes bancaires. 

Cette estimation apparaît toutefois particulièrement modique et il y a lieu d’évaluer à 1000 euros par mois le budget nécessaire aux besoins du défunt, maintenu à son domicile. Des dépenses de l’ordre de 12 000 euros par an, toutes causes confondues apparaissent donc conforme aux besoins du défunt, à défaut de toute comptabilité. Ces besoins couvrent ainsi largement les dépenses alimentaires qui sont incriminées. 

Dès lors, il y a lieu de dire que M. [R] [H], qui ne justifie pas que le surplus des dépenses incriminées l’ont été dans l’intérêt du défunt devra restituer à la succession les montants suivants:

2018 : 25 730 euros - 12 000 euros = 13.730 euros.
2017: 21 476 euros - 12 000 = 9.476 euros
2016: néant ( les dépenses incriminées sont inférieures à 12 000 euros) 
2015 : 18 380 euros - 12 000 = 6380, 64 euros
2014: 15.847,59 euros - 12 000 = 3847 euros
2013 : néant ( les dépenses incriminées sont inférieures à 12 000 euros) 

Soit un total de 33.433,64 euros, arrondi à 33.433 euros.

Il convient donc de condamner M. [R] [H] à restituer la somme de 33.433 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes du défunt sans justification d’un usage dans l’intérêt du défunt. 

Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. 

L’usage d’une procuration permet la distraction de liquidités, ce qui constitue l’élément matériel du recel. L’élément moral est également constitué du fait de la révélation de l’usage non justifié de la procuration par les recherches entreprises par l’héritier et alors que cet usage non justifié porte nécessairement atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.

Il y a lieu en conséquence, en l’espèce, de faire application des peines du recel successoral et de dire que M. [R] [H] sera privé de droits sur la somme de 33 433 euros. 

Sur la demande de rapport d’un véhicule HYUNDAI Getz et d’un véhicule RENAULT CLIO et de meubles meublants 

moyen des parties

Mme [M] [J] conclut que son frère s’est approprié la possession de deux véhicules en faisant mettre subrepticement le certificat d’immatriculation de ces véhicules à son nom postérieurement au décès. Elle conclut qu’il s’est approprié le mobilier meublant la maison occupée par son père.

M. [R] [H] ne conclut pas sur cette demande. 

Réponse du tribunal 

Mme [M] [J] ne produit aucune pièce probante permettant d’établir que les deux véhicules incriminés ont bien appartenu au défunt. Les pièces 7 et 8 produites par elle, constituées de ses propres courriers pour obtenir des informations auprès de l’ANTS ou porter plainte à la gendarmerie sont inopérantes pour constituer la preuve de la consistance de l’actif successoral. 

De même, aucun élément ne permet d’établir l’existence et la consistance d’un mobilier de valeur qui devrait être partagé.

Les demandes de Mme [M] [J] de restitution de véhicules et de mobilier sont rejetées, de même que les demandes au titre du recel. 

Les demandes tendant à voir écarter des pièces sont sans objet alors que les pièces incriminées sont inutiles à la solution au litige et ne nécessitent aucune appréciation par le tribunal dans le cadre des demandes qui sont formées. 

Sur la demande de partage judiciaire

Il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire alors que la créance de restitution constitue un actif à restituer. Compte tenu de l’existence d’une donation partage et alors qu’il n’est pas démontré l’existence d’autres éléments d’actifs successoraux, l’actif successoral se limite à cette créance et d’un éventuel solde créditeur d’un compte du défunt qui serait encore entre les mains d’un notaire.

Néanmoins, compte tenu de l’application des peines de recel, il n’y a pas lieu à partage de la somme au titre d’une restitution, si bien que les opérations ne présentent aucun caractère de complexité. Il n’y a donc pas lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis.

Si des liquidités restent à partager au titre d’un solde bancaire, les parties pourront y procéder sans qu’il n’y ait lieu de désigner un notaire commis.

La solution du litige conduit à condamner M. [R] [H] à payer à Mme [M] [J] la somme de 33.433 euros au titre de cette créance de restitution sur laquelle il est privé de droits. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [R] [H] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

- ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [Z] [H], 

- DIT que M. [R] [V] [H] doit restituer à l’actif successoral la somme de 33.433 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes de [Z] [H] sans justification d’un usage dans l’intérêt du défunt,

- DIT que M. [R] [V] [H] sera privé de tous droits sur cette somme qu’il doit restituer, 

- REJETTE les demandes au titre de la restitution de véhicules et de meubles meublants, 

- En l’absence de complexité des opérations successorales, DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis, 

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] à payer à Mme [M] [H] veuve [J] la somme de 33.433 euros au titre de cette créance de restitution, 

- DIT que M. [R] [V] [H] et Mme [M] [H] pourront partager par moitié toute autre liquidité successorale,

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] à payer à Mme [M] [H] veuve [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] aux dépens. 

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/09005 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V765
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







28A

N° RG 21/09005 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V765

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[M] [H] veuve [J]

C/

[R] [H]



 



Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL
Me Audrey TEANI




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 


DEMANDERESSE :

Madame [M] [H] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]

N° RG 21/09005 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V765

Représenté par Me Audrey TEANI, de la SELARL MIRIEU DE LABARRE-TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [M] [H] veuve [J] et M. [R] [H]. 

[Z] [H] a consenti une donation-partage à ses deux enfants par acte notarié du 26 décembre 2005.

Par exploit en date du 18 novembre 2021, Mme [M] [H] veuve [J] a fait assigner son frère M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en partage judiciaire et recel successoral. 

Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

- constaté le retrait des débats de la pièce n° 57,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] [H] veuve [J] demande au tribunal , au visa des articles 778, 815, 840, 860 et 860-1 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile:
 
- DECLARER Madame [M] [H] veuve [J] recevable et bien fondée en 
ses demandes, 
 
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [H], 
 
- DESIGNER à cet effet l’étude [10], ou à défaut Monsieur le Président de la [11] avec faculté 
de délégation, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] a utilisé les comptes bancaires et livrets de son père à des fins personnelles, 
 
- CONDAMNER Monsieur [R] [V] [H] à rapporter à l’actif successoral 
l’ensemble de ces sommes, soit 68.764 euros, 
 
 -DIRE et JUGER qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur l’ensemble de ces sommes, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] sera privé de droits sur les sommes 
restituées, 
 
-DIRE et JUGER que les sommes détournées devront être restituées avec intérêts à compter 
de l’appropriation injustifiée, 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] a détourné à son usage personnel 
les véhicules de son père (HYUNDAI Getz immatriculé [Immatriculation 7] et RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 8]), 
 
-DIRE et JUGER que Monsieur [R] [V] [H] s’est approprié l’intégralité des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la maison où vivait Monsieur [Z] [H], 
 
-Le CONDAMNER à rapporter à l’actif successoral l’ensemble de ces biens, 
 
-DIRE et JUGER qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur lesdits biens, 
 
-DIRE et JUGER qu’il sera privé de droits sur ces biens, 

 -DEBOUTER Monsieur [R] [V] [H] de sa demande de rejet des pièces versées 
par Madame [J] aux débats et portant les numéros 59, 63, 64, 65, 66 et 67, 
 
-REJETER des débats les pièces adverses portant les numéros 35 (talon de chèques) et 40 
(copie du chèque de 3.855,87 euros) comme dépourvus de tout caractère probant, 
 
-REJETER des débats les pièces adverses portant les numéros 41, 42 (Attestations de 
Messieurs [B] et [C] et de Madame [I]) en raison de leur caractère partisan, 
 
- CONDAMNER Monsieur [R] [V] [H] à verser à Madame [M] [H] 
veuve [J] la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de 
procédure civile), 
 
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution, 
 
- DIRE, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, que la décision sera exécutoire de plein droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [R] [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 778 et 840 du code civil, de:

- DIRE ET JUGER Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.




En conséquence, 

- REJETER des débats les pièces adverses 59 et 64 produites par Madame [J] comme succombant à l’interdiction de se constituer une preuve à soi-même,

- REJETER des débats les pièces adverses 63 et 67 produites par Madame [J] comme succombant au principe de la présomption d’innocence,

- STATUER ce que de droit sur le maintien aux débats des pièces 65 et 66 produites par Madame [J] au vu de leur évidente partialité.

AU FOND 

- REJETER purement et simplement les demandes de Madame [M] [J] dirigées contre son frère, Monsieur [V] [H], comme étant infondées.

- CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

- REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.

MOTIVATION

sur la demande de rapport d’une somme de 68 764 euros au titre de détournements de liquidités des comptes bancaires du défunt et sur la demande de recel sur cette somme: 

moyens des parties

Mme [M] [J] soutient que son frère a fait usage de la procuration qu’il détenait sur tous les comptes de son père depuis 2013 pour les gérer à sa propre convenance et pour ses propres besoins.

Elle incrimine des retraits d’espèce, des dépenses de carburants, alimentaire, pour le paiement d’impôt ou des sommes encaissées par son frère aux termes d’une exploitation des relevés de comptes bancaires de son père à la [9] et au [13].

Elle chiffre les sommes détournées des comptes de son père pour les besoins de son frère de 2013 à 2018 à 68.764 euros (soit 21 081 euros pour l’année 2018, 16.746 euros pour l’année 2017, 6165 euros pour l’année 2016, 13 581 euros pour l’année 2015, 11.047,89 euros pour l’année 2014, 300 euros pour l’année 2013 dont il est soustrait 160 euros au titre de frais de bancaires). Elle procède en listant les dépenses de bouche, les frais d’essence, les retraits, qui se sont accrus de façon vertigineuse en 2015 en soustrayant un montant de 400 euros mensuels qu’elle estime correspondre aux besoins de son père. 

Elle conclut toutefois qu’elle ne disconvient pas que les gratifications envers des tiers ne puissent donner lieu à rapport, à hauteur de 455 euros. 

S’agissant du recel, elle fait valoir que son frère, en puisant dans les comptes au point qu’il ne reste plus que 2900 euros sur les comptes au décès, a rompu l’égalité dans le partage en ayant l’intention d’y porter atteinte pour que sa soeur n’ait rien. 

Elle rétorque à l’argumentation adverse que l’article 852 du code civil ne trouve pas à s’appliquer dans un cas de spoliation totale du patrimoine. 

M. [R] [H] conclut au rejet des demandes. Il plaide qu’il a agi comme aidant familial dans les cinq dernières années de la vie de son père et qu’il appartient à sa soeur d’établir que les dépenses passées sur les comptes bancaires du défunt ont consisté dans des donations et non dans des remboursements de ses déplacements et autres courses réalisées pour le quotidien de son père. 

Il fait valoir, en outre, que les dépenses présumées réalisées pour des tiers ne peuvent faire l’objet d’un rapport. En second lieu, il conclut que l’essentiel des dépenses critiquées consiste dans des frais de nourriture, d’essence et ne sont pas rapportables en application de l’article 852 du code civil alors que les revenus de son père avoisinaient les 3000 euros et que les dépenses de nourriture et d’essence n’étaient nullement somptuaires et restaient proportionnées aux revenus du défunt.

Il conteste tout recel successoral en faisant valoir que sa soeur ne démontre aucune dissimulation alors que les relevés de compte de son père étaient accessibles et que cette question n’a pas été abordée avant l’introduction de la demande en justice. Il ajoute que sa soeur ne démontre pas l’existence de donation en sa faveur. En outre, il conteste toute mauvaise foi en faisant valoir que les dépenses réalisées à partir des comptes de son père ont été accomplies à destination exclusive de son père, pour ses besoins quotidiens. 

Réponse du tribunal 

Aux termes de l’article 1993 du code civil , tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été du au mandant. En effet il est de jusrisprudence constante que le le bénéficiaire d’une procuration ne peut se prévaloir des règles de la possession visée à l’article 2276 du code civil s’agissant des sommes perçues au moyen de sa procuration dont il n’est que détenteur précaire.

A défaut de démontrer l’intention libérale du titulaire du compte, il incombe au mandataire de démontrer que les fonds qu’il a appréhendé par le biais d’une procuration ont été utililisés dans l’intérêt du mandant, à défaut les sommes doivent être restituées et donc rapportées à la succession en cas de décès du titulaire du compte.

Dès lors, il incombe à l’héritier qui a fait en vertu d’une procuration des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l’utilisation de ces fonds, et les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés. 

En l’espèce, il n’est nullement contesté par M. [R] [H] qu’il a géré les comptes de son père en vertu d’une procuration dont il a bénéficié à une époque où il se présente comme ayant été un aidant familial qui a permis, du fait d’une assistance quotidienne, de le maintenir à domicile.

Les dépenses incriminées ont été réalisées par le biais de paiement en carte bleue ou par l’émission de chèques.

Si Mme [J] reconnaît que des dépenses ont pu profiter à son père, elle limite néanmoins le budget nécessaire à l’entretien de son père pour la nourriture, la vêture et la petite pharmacie à 400 euros par mois, soit 4800 euros par an, tout en faisant valoir que les charges incompressibles étaient, par ailleurs, prélevées sur les comptes bancaires. 

Cette estimation apparaît toutefois particulièrement modique et il y a lieu d’évaluer à 1000 euros par mois le budget nécessaire aux besoins du défunt, maintenu à son domicile. Des dépenses de l’ordre de 12 000 euros par an, toutes causes confondues apparaissent donc conforme aux besoins du défunt, à défaut de toute comptabilité. Ces besoins couvrent ainsi largement les dépenses alimentaires qui sont incriminées. 

Dès lors, il y a lieu de dire que M. [R] [H], qui ne justifie pas que le surplus des dépenses incriminées l’ont été dans l’intérêt du défunt devra restituer à la succession les montants suivants:

2018 : 25 730 euros - 12 000 euros = 13.730 euros.
2017: 21 476 euros - 12 000 = 9.476 euros
2016: néant ( les dépenses incriminées sont inférieures à 12 000 euros) 
2015 : 18 380 euros - 12 000 = 6380, 64 euros
2014: 15.847,59 euros - 12 000 = 3847 euros
2013 : néant ( les dépenses incriminées sont inférieures à 12 000 euros) 

Soit un total de 33.433,64 euros, arrondi à 33.433 euros.

Il convient donc de condamner M. [R] [H] à restituer la somme de 33.433 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes du défunt sans justification d’un usage dans l’intérêt du défunt. 

Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. 

L’usage d’une procuration permet la distraction de liquidités, ce qui constitue l’élément matériel du recel. L’élément moral est également constitué du fait de la révélation de l’usage non justifié de la procuration par les recherches entreprises par l’héritier et alors que cet usage non justifié porte nécessairement atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.

Il y a lieu en conséquence, en l’espèce, de faire application des peines du recel successoral et de dire que M. [R] [H] sera privé de droits sur la somme de 33 433 euros. 

Sur la demande de rapport d’un véhicule HYUNDAI Getz et d’un véhicule RENAULT CLIO et de meubles meublants 

moyen des parties

Mme [M] [J] conclut que son frère s’est approprié la possession de deux véhicules en faisant mettre subrepticement le certificat d’immatriculation de ces véhicules à son nom postérieurement au décès. Elle conclut qu’il s’est approprié le mobilier meublant la maison occupée par son père.

M. [R] [H] ne conclut pas sur cette demande. 

Réponse du tribunal 

Mme [M] [J] ne produit aucune pièce probante permettant d’établir que les deux véhicules incriminés ont bien appartenu au défunt. Les pièces 7 et 8 produites par elle, constituées de ses propres courriers pour obtenir des informations auprès de l’ANTS ou porter plainte à la gendarmerie sont inopérantes pour constituer la preuve de la consistance de l’actif successoral. 

De même, aucun élément ne permet d’établir l’existence et la consistance d’un mobilier de valeur qui devrait être partagé.

Les demandes de Mme [M] [J] de restitution de véhicules et de mobilier sont rejetées, de même que les demandes au titre du recel. 

Les demandes tendant à voir écarter des pièces sont sans objet alors que les pièces incriminées sont inutiles à la solution au litige et ne nécessitent aucune appréciation par le tribunal dans le cadre des demandes qui sont formées. 

Sur la demande de partage judiciaire

Il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire alors que la créance de restitution constitue un actif à restituer. Compte tenu de l’existence d’une donation partage et alors qu’il n’est pas démontré l’existence d’autres éléments d’actifs successoraux, l’actif successoral se limite à cette créance et d’un éventuel solde créditeur d’un compte du défunt qui serait encore entre les mains d’un notaire.

Néanmoins, compte tenu de l’application des peines de recel, il n’y a pas lieu à partage de la somme au titre d’une restitution, si bien que les opérations ne présentent aucun caractère de complexité. Il n’y a donc pas lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis.

Si des liquidités restent à partager au titre d’un solde bancaire, les parties pourront y procéder sans qu’il n’y ait lieu de désigner un notaire commis.

La solution du litige conduit à condamner M. [R] [H] à payer à Mme [M] [J] la somme de 33.433 euros au titre de cette créance de restitution sur laquelle il est privé de droits. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [R] [H] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal 

- ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [Z] [H], 

- DIT que M. [R] [V] [H] doit restituer à l’actif successoral la somme de 33.433 euros au titre des sommes prélevées sur les comptes de [Z] [H] sans justification d’un usage dans l’intérêt du défunt,

- DIT que M. [R] [V] [H] sera privé de tous droits sur cette somme qu’il doit restituer, 

- REJETTE les demandes au titre de la restitution de véhicules et de meubles meublants, 

- En l’absence de complexité des opérations successorales, DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis, 

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] à payer à Mme [M] [H] veuve [J] la somme de 33.433 euros au titre de cette créance de restitution, 

- DIT que M. [R] [V] [H] et Mme [M] [H] pourront partager par moitié toute autre liquidité successorale,

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] à payer à Mme [M] [H] veuve [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNE M. [R] [V] [H] aux dépens. 

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:06:01.181Z.