Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 23 mai 2025, n° 17/04642
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] et Madame [L] [P]-[W], son épouse, ont eu deux enfants : Madame [U] [P] épouse [G], née le [Date naissance 47] 1949 ;Madame [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1953. Aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 65], le 5 décembre 2005, les époux [P] ont fait une donation au profit de leur fille, Madame [Y] [S], d’un bien immobilier sis au [Localité 61], évalué à la somme de 112 000 €. Aux termes d’un second acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 56], le 19 novembre 2009, les époux [P] ont fait une donation au profit de leur fille, Madame [Y] [S], à titre préciputaire avec imputation sur la quotité disponible, de la nue-propriété d’une petite maison en très mauvais état sise à [Localité 45], d’une valeur de 40 000 €. Madame [P] est décédée le [Date décès 27] 2015, laissant comme héritiers son conjoint Monsieur [N] [P] et ses deux filles, [U] et [Y]. Monsieur [N] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [U] et [Y]. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, Madame [U] [P] épouse [G] a fait assigner Madame [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [N] [P] ; Voir désigner tel Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de compte et de liquidation rendues nécessaires entre les parties ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au vu de l’évolution des conclusions respectives des parties, Madame [G] a, par la suite, notamment sollicité également l’organisation d’une expertise judiciaire immobilière. Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P] et commis Maître [R] [Z], notaire aux [Localité 63] avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ; Désigné le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;Ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder Monsieur [H] [I], avec la mission de déterminer la valeur des biens suivants : les parcelles en nature de terre et pâture-verger sis lieudit [Adresse 59] à [Localité 45] ; les parcelles en nature de terre, lande, pâture, taillis, taillis-bois, vergers et prés sis à [Localité 45], à charge pour Madame [G] de préciser les parcelles qu’elle souhaite voir évaluer ; la propriété bâtie sise lieudit [Adresse 58] à [Localité 64], ainsi que les meubles meublants ;la maison de bourg sis à [Localité 45], objet de la donation en 2009, ainsi que les meubles meublants ;d’une parcelle de terrain à bâtir sis lieudit [Adresse 62] à [Localité 45] (section ZC N°[Cadastre 26]) ; d’une maison de bourg sise [Adresse 22] à [Localité 45] (section I N°[Cadastre 31]), ainsi que les meubles meublants ;d’une grange sise [Adresse 7] à [Localité 45] (section I, N°[Cadastre 33], [Cadastre 42] et [Cadastre 36]) ; de deux jardins sis lieudit [Adresse 66] à [Localité 45] (section I N°[Cadastre 43] et [Cadastre 54]).Désigné le juge commis à la surveillance des opérations d'expertise pour veiller au bon déroulement de la mesure d'expertise ;Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouté Madame [U] [P] épouse [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge commissaire a déchargé Maître [R] [Z] pour désigner Maître [B] [V], notaire à [Localité 57], pour procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [P]. Le tribunal a été saisi d’un procès-verbal de contestations, par Maître [V], selon acte du 3 novembre 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024, selon ordonnance du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 décembre 2024, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, suite à demande du conseil de Madame [Y] [S]. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [U] [P] épouse [G] demande de : Ordonner le partage sur les bases suivantes : Biens à partager : Terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;Maison [Adresse 22] : 115 000 € ; Grange AC [Cadastre 39] : 35 000 € ; Verger AC [Cadastre 38] : 12 500 € ; Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ;Jardin AH [Cadastre 50] : 1000 € ;Parcelles B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21], (total 67 321 m 2) évaluées à 20 196,30 €. Terrain en Clos de Noyers, ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : évalué à 4000 € ; Maison [Adresse 58] : évaluée à 70 000 € ;Rapport donation de [Localité 61] : [Adresse 25], lot 1477 pour un montant de 189 768,025 € ;Rapport de la donation de 10 000 € ;Liquidé en comptabilité : 35 400 € ;Soit un total à partager de 598 364,325 € dont moitié chacune, soit 299 182,16 ; Dire et juger que les attributions de Madame [S] seront les suivantes : Rapport donation de [Localité 61] : 189 768,025 ;[Localité 45] terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;[Localité 45] terrain ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : 4 000 € ;Liquidités : 414,13 ;Dire et juger que les attributions de Madame [G] seront les suivantes : Maison [Adresse 22] : 115 000 € ;Grange AC [Cadastre 39] : 35 000 € ;Verger AC [Cadastre 38] : 12 500 € ;Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ; Jardin AH [Cadastre 50] : 1 000 € ; B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21] : 20 196 € ;Maison [Adresse 58] à [Localité 64] : 70 000 € ;Les liquidités pour 34986,16 (35 150,35€ - 414,13€) ;Soulte due par Mme [S]= 10 000 € ;Renvoyer devant notaire pour établir le procès-verbal liquidatif, Dire que chacune des parties conservera ses dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Madame [Y] [S] demande de : Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Ordonner qu’il soit procédé au tirage au sort entre Madame [G] et Madame [S] des lots ainsi définis : Terrain à bâtir à [Localité 45], AA [Cadastre 2] pour 105 000 € ;Maison [Adresse 22] à [Localité 45], AC [Cadastre 28] pour 115 000 € ; Grange à [Localité 45], AC [Cadastre 39] pour 40 000 € ; Verger à [Localité 45], AC [Cadastre 38] pour 15 000 € ;Jardin à [Localité 45], AC [Cadastre 37] pour 500 € ;Jardin à [Localité 45], AH [Cadastre 50] pour 1000 € ;Terrains à [Localité 45] : B [Cadastre 55] – 675 m², B [Cadastre 4] – 1360 m², B [Cadastre 30] – 787 m², C [Cadastre 34] – 660 m², C [Cadastre 35] – 695 m², C [Cadastre 40] – 1420 m², C [Cadastre 41] – 1390 m², D [Cadastre 5] – 885 m², D [Cadastre 23] – 64 m², D [Cadastre 24] – 62 m², F [Cadastre 15] – 120 m², F [Cadastre 16] – 110 m², F [Cadastre 17] – 480 m², F [Cadastre 18] - 500 m², F [Cadastre 9] – 585 m², F [Cadastre 10] – 34 m², F [Cadastre 11] – 740 m², F [Cadastre 12] – 44 m², F [Cadastre 13] – 32 m², F [Cadastre 14] – 90 m², ZB [Cadastre 53] – 1500 m², ZB [Cadastre 8] – 10280 m², ZC [Cadastre 48] – 11180 m², ZH [Cadastre 20] - 8792 m², ZC [Cadastre 53] – 7360 m², ZC [Cadastre 55] – 5200 m², ZC [Cadastre 29] – 2136 m², ZD [Cadastre 19] – 4420 m², ZD [Cadastre 21] – 5720 m² pour 20 196, 30 € ;Terrain avec noyers à [Localité 45], ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] pour 4000 € ;Maison [Adresse 58] à [Localité 64], [Adresse 58] pour 70 000 € ;Juger que le tirage au sort aura lieu auprès du Notaire instrumentaire, Me [V], et qu’il devra établir l’acte de partage définitif en conséquence ;Juger que les liquidités, à la date la plus proche du partage, devront être réparties dans l’acte de partage définitif ;Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral. Juger que Me [V] devra retenir la créance au titre de l’assurance habitation des maisons à [Localité 60] et [Localité 45], a minima pour la somme de 1482 €, dans le compte d’administration de Madame [S] ;Rappeler que l’évaluation de la valeur du bien sis au [Localité 61] a déjà été jugée ;Ordonner en conséquence que la valeur de ce bien soit évaluée en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation, et la date du rapport d’expertise, soit 112 000 € X (1 822/ 1276) = 159 924 € ;Juger que le bien sis [Adresse 6] à [Localité 45] n’est pas sujet à réduction ;Juger que la somme de 10 000 € n’est pas rapportable ; Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025. Postérieurement à l’audience, les parties ont notifié électroniquement deux nouveaux jeux de conclusions, Madame [U] [P] épouse [G] le 14 février 2025 et Madame [Y] [S] le 17 février 2025. L’affaire a été prorogée au 23 mai 2025, par mention au dossier.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la clôture de la procédure En application des articles 799 et 802 du Code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 23 janvier 2025. Les conclusions notifiées postérieurement à la clôture ne seront donc pas prises en compte par le tribunal. Sur le renvoi des parties devant le notaire Les parties s’accordent à considérer que les opérations de compte, liquidation et partage doivent se poursuivre devant le notaire. Il convient donc de faire droit à leurs demandes en ce sens. Les parties seront donc renvoyées devant Maître [B] [V] afin qu’il soit procédé aux opérations de partage selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage du 3 novembre 2023, corrigées par le dispositif du présent jugement selon les points ci-après développés. Sur les difficultés relevées par le notaire, dans son procès-verbal de contestations L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ». L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. ». L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ». Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficultés, sauf révélation postérieure à l’établissement du rapport par le juge commis. A ce titre, il est constaté qu’il n’existe aucune difficulté concernant la valeur de certains biens, les parties souhaitant voir retenir les mêmes montants d’évaluation. Le tribunal constate qu’il n’existe pas de difficulté, en définitive, sur la répartition des liquidités à la date la proche plus proche du partage. En effet, si Madame [U] [P] épouse [G] a précisé un montant, elle a également indiqué qu’il s’agissait du montant arrêté au jour du projet de partage, mais qu’il était destiné à évoluer. Les difficultés relevées par le notaire sont les suivantes, au vu des dires adressés par les parties : Valeur de la grange AC [Cadastre 39] et du verger AC [Cadastre 38], après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Nature de la somme d’argent de 10 000 € reçue par Madame [S] ;Rapport ou non à succession d’une donation faite en 2009 à Madame [S], celle-ci soulevant la difficulté devant le notaire ;Débat sur la valorisation du bien au [Localité 61] objet d’une donation à Madame [S] en 2005 ;Coût de l’assurance habitation pour les maisons de [Localité 45], [Localité 64] et de la grange de [Localité 45], que Madame [Y] [S] souhaite voir intégré à l’acte liquidatif ; Attributions des biens à effectuer, le notaire indiquant qu’au vu de la donation réalisée en 2005 au bénéfice de Madame [S] ([Localité 61]), devant être intégrée à la masse partageable selon lui, il n’est pas possible de parvenir à un projet de partage équilibré sans attributions. Il s’en évince que les demandes suivantes de Madame [Y] [S], à défaut d’avoir été soulevées devant le notaire, dans le cadre de l’établissement de son procès-verbal de constatations, sont irrecevables, n’étant pas démontré qu’elles seraient apparues postérieurement : Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral. Il lui appartiendra d’alerter le notaire à ce titre, dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif définitif. Sur la grange sise sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 39], à [Localité 45] Il n’existe pas de réelle contestation entre les parties sur la valeur de ce bien, chacune se référant à l’évaluation de l’expert judiciaire. Celle-ci porte sur une fourchette de valeur, indiquant que le bien peut être évalué entre 30 000 € et 40 000 €. Madame [U] [P] épouse [G] propose une évaluation médiane, tandis que Madame [Y] [S] souhaite donc voir retenue la valeur la plus haute, ainsi que cela été effectué pour les autres biens non contestés. Le tribunal constate qu’un seul autre bien immobilier était concerné par l’évaluation selon une fourchette de prix, à savoir le bien cadastré AA [Cadastre 2], situé à [Localité 45] et, effectivement, les parties ont retenu la fourchette d’évaluation haute pour ce bien. Le tribunal considère que la valeur de 40 000 € peut être retenue pour la grange litigieuse, afin de conserver une cohérence avec les précédentes ententes entre les parties, ne disposant pas d’éléments supplémentaires pour évaluer le bien, alors même que les deux propositions des parties peuvent correspondre aux préconisations de l’expert. Sur le verger sis sur la parcelle AC [Cadastre 38] La même différence d’appréciation existe entre les parties, au vu de l’expertise judiciaire, qui retient une fourchette d’évaluation entre 10 000 € et 15 000 € pour ce bien. Le tribunal retient la somme de 15 000 €, pour les mêmes motifs. Sur la nature de la somme de 10 000 € versée à Madame [Y] [S] par ses parents L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ». Selon l’article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. L’article 852 du code civil dispose que « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. ». Les présents d'usage sont des cadeaux n'excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l'occasion de certains événements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond (Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15.083). Pour exclure la qualification de donation rapportable et retenir celle de présents d'usage les juges du fond doivent préciser à l'occasion de quel événement et selon quel usage les cadeaux ont été faits (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556). Madame [U] [P] épouse [G] considère que cette somme versée par chèque à sa sœur par ses parents doit être rapportée à la succession, tandis que Madame [Y] [S] soutient qu’il s’agit d’un présent d’usage, qui n’est dès lors pas rapportable. S’il appartient au demandeur qui invoque l'existence d'un don manuel d'en rapporter la preuve, il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [S], qui soutient que la somme de 10 000 €, qu’elle ne conteste pas avoir reçue, doit a minima préciser à quelle occasion elle a perçu cette somme, cela même si les moyens de ses parents permettaient manifestement d’établir un chèque d’un tel montant à son bénéfice. En l’occurrence, elle ne conteste pas avoir profité de la somme de 10 000 € et ne fournit aucune explication dans ses conclusions, se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’un présent d’usage. Le tribunal considère donc que cette somme est bien rapportable à succession, à défaut de pouvoir caractériser le présent d’usage allégué. Sur le rapport à succession de la donation intervenue le 19 novembre 2009 au profit de Madame [Y] [S] Madame [Y] [S] considère qu’il s’agit d’une donation préciputaire, qui s’impute sur la quotité disponible. Une donation préciputaire est une donation qui est faite en-dehors de toute part successorale future, ayant pour but d'avantager le bénéficiaire par rapport aux autres héritiers. En l’occurrence, la donation portant sur la maison sise [Adresse 6] à [Localité 45] (parcelle I [Cadastre 46]), a été réalisée selon acte notarié du 19 novembre 2009, établi par Maître [A] [E], notaire à [Localité 56]. Il est indiqué, en page 3 de l’acte : « La présente donation est faite par le DONATEUR à titre préciputaire avec imputation sur la quotité disponible. Les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation, conformément à l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil. Il est précisé que le rapport se fera à concurrence de moitié dans la succession de chacun des donateurs. » Les alinéas 2 et 3 de l’article 860 prévoient : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. […] ». L’ensemble des parties s’accorde pour dire que la donation litigieuse n’excède pas le montant de la quotité disponible. Dès lors, elle n’est pas rapportable à la succession, l’acte notarié précisant expressément qu’il s’agit d’une donation faite à titre préciputaire, donc hors part successorale. La référence aux alinéas 1 et 2 de l’article précité n’a pas pour objet de faire effet échec à cette qualification, cette précision étant apportée dans l’hypothèse où la valeur de la donation excéderait le montant de la quotité disponible. Le tribunal note qu’aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse indique également que, n’excédant pas la quotité disponible, la donation ne sera pas sujette à réduction. Sur la valorisation du bien situé au [Localité 61] (donation faite à Madame [S] en 2005) L’article 829 du code civil dispose que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. ». Madame [U] [P] épouse [G] souhaite que l’appartement du [Localité 61] soit rapporté, pour sa valeur indexée et se réfère à la proposition de partage fait par la notaire, prévoyant que l’imputation de la donation se ferait du montant donné ce jour indexé sur le coût de la construction. Elle considère, sur le fondement de l’article 829 duc civil, que c’est le dernier indice du coût de la construction connu qui doit s’appliquer (indice 2162 à parfaire), dans la mesure où le bien doit être évalué à la date la plus proche du partage. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais entendu déroger à la règle d’évaluation de ce bien immobilier. Madame [Y] [S] considère que cette question a déjà été tranchée par le tribunal, dans son jugement du 4 novembre 2019, relevant que les parties s’accordaient pour dire que sa valeur serait évaluée en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation et la date du rapport d’expertise. Il sera rappelé que l’autorité de chose jugée n’est pas attachée aux motifs du jugement, mais au seul dispositif. En l’occurrence, le tribunal a constaté, dans son jugement du 4 novembre 2019, un accord des parties, dans le corps de sa décision, mais ne l’a pas acté dans le dispositif. En effet, le constat d’un accord des parties a conduit le tribunal à estimer que cette question ne devait pas être incluse dans la mission de l’expert judiciaire. En application des dispositions susmentionnées, l’évaluation à retenir est en principe celle faite à une date la plus proche possible du partage. Néanmoins, le tribunal peut décider retenir une date différente. Selon l’acte de donation du 5 décembre 2005, établi par Maître [M] [J], notaire à [Localité 65], concernant le bien situé au [Localité 61], il a été précisé, en page 3 : « Par dérogation aux règles posées par l’article 860 du code civil et en vertu de l’alinéa 3 dudit article, la valeur sujette au rapport en moins prenant, sera du montant donné ce jour, indexé sur le coût de la construction (dernier indice connu : deuxième trimestre 2005 :1276). » En l’absence de plus d’élément justifiant de retenir une date différente, il convient de faire application des dispositions précitées et de dire que ce bien sera évalué à la date la plus proche du partage, en précisant que le montant sera indexé sur le coût de la construction. Sur le coût de l’assurance habitation pour les maisons de [Localité 45], [Localité 64] et de la grange de [Localité 45] Madame [S] fait valoir qu’elle s’est acquittée, pour le compte de l’indivision, des assurances habitations pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Il est exact que, si ces dépenses ont été effectivement engagées par la défenderesse pour le compte de l’indivision successorale, elle doit en obtenir le remboursement. Le principe d’un remboursement sera admis, sur présentation des justificatifs de paiement effectif. En effet, Madame [Y] [S] ne produit que les appels de cotisations et non les justificatifs de paiement. Cette question sera donc renvoyée au notaire, celui-ci devant inclure à ce titre la somme effectivement réglée par la défenderesse, arrêtée à 1482,45 € au terme de ses dernières conclusions, après réception desdits justificatifs. Sur les modalités d’attribution des biens L’article 826 du code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ». Madame [U] [P] épouse [G] souhaite qu’un partage avec attributions des biens soit ordonné par le tribunal, selon proposition faite dans ses conclusions. Elle fait valoir que, jusqu’à présent, sa sœur ne s’opposait pas une répartition des biens à l’amiable et ne s’est manifestée que récemment pour en revendiquer certains. Madame [Y] [S] considère qu’en l’absence d’accord des parties, il est nécessaire de procéder à un tirage au sort. Il résulte du texte précité qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions (Civ. 1ère, 13 Janvier 2016 – n° 14-29.651). En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties sur les biens à attribuer, le tribunal ne peut que faire droit à la demande de Madame [Y] [S] tendant à voir ordonner la répartition des biens dépendant de la succession par tirage au sort. Il est renvoyé au notaire pour y procéder. Sur les mesures accessoires En l'espèce, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE l’instruction close au 23 janvier 2025 ; DECLARE les demandes suivantes, présentées par Madame [Y] [S], IRRECEVABLES : Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral ; RENVOIE les parties devant Maître [B] [V], en qualité de notaire commis, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [N] [P] selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage du 3 novembre 2023, corrigées par le dispositif du présent jugement ; ORDONNE à Maître [B] [V] conformément à l’accord des parties, de prendre en compte dans son état liquidatif les valeurs ci-dessous arrêtées, pour les biens suivants : Terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;Maison [Adresse 22] : 115 000 € ; Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ;Jardin AH [Cadastre 50] : 1000 € ;Parcelles B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21], (total 67 321 m 2) évaluées à 20 196,30 €. Terrain en Clos de Noyers, ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : évalué à 4000 € ; Maison [Adresse 58] : évaluée à 70 000 € ;Ainsi que les liquidités à répartir, à la date la plus proche du partage ; ORDONNE au notaire de prendre en compte dans son état liquidatif les valeurs ci-dessous arrêtées, concernant les deux biens suivants, sujets à désaccord entre les parties : Grange AC [Cadastre 39] ([Localité 45]) : 40 000 € ; Verger AC [Cadastre 38] ([Localité 45]) : 15 000 € ; ORDONNE le rapport à la succession de la donation de 10 000 € effectuée au bénéfice de Madame [Y] [S] (chèque du 31 octobre 2012) ; DIT n’y avoir lieu à réduction concernant la donation intervenue le 19 novembre 2009 au profit de Madame [Y] [S], concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 45] ; ORDONNE au notaire de prendre en compte dans son état liquidatif la valeur du bien situé au [Localité 61], objet de la donation effectuée le 5 décembre 2005 au bénéfice de Madame [Y] [S], au jour le plus proche du partage, en l’indexant sur l’indice du coût de la construction, ce montant devant être rapporté à la succession ; DEBOUTE, en conséquence, Madame [Y] [S] de sa demande tendant à voir retenir une évaluation en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation, et la date du rapport d’expertise ; DEBOUTE Madame [U] [P] épouse [G] de ses demandes d’attribution à l’une ou l’autre des héritières des biens dépendant de la succession, selon les modalités reprises dans ses conclusions ; DIT que les biens dépendant de la succession feront l’objet d’un tirage au sort, qui aura lieu auprès de Maître [B] [V], notaire et qu’elle devra établir l’acte de partage définitif en conséquence ; DIT que Maître [B] [V] devra inclure dans son projet d’état liquidatif les sommes réglées par Madame [Y] [S] au titre de l’assurance habitation des maisons situées à [Localité 60] et [Localité 45], sous réserve de présentation des justificatifs de paiement par celle-ci ; DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/FC Jugement N° du 23 MAI 2025 AFFAIRE N° : N° RG 17/04642 - N° Portalis DBZ5-W-B7B-GRP7 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [U] [P] épouse [G] Contre : [Y] [S] Grosse : la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Dossier la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [U] [P] épouse [G] [Adresse 32] [Localité 44] représentée par par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [Y] [S] [Adresse 49] [Localité 45] représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDERESSE Composition du tribunal ors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] et Madame [L] [P]-[W], son épouse, ont eu deux enfants : Madame [U] [P] épouse [G], née le [Date naissance 47] 1949 ;Madame [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1953. Aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 65], le 5 décembre 2005, les époux [P] ont fait une donation au profit de leur fille, Madame [Y] [S], d’un bien immobilier sis au [Localité 61], évalué à la somme de 112 000 €. Aux termes d’un second acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 56], le 19 novembre 2009, les époux [P] ont fait une donation au profit de leur fille, Madame [Y] [S], à titre préciputaire avec imputation sur la quotité disponible, de la nue-propriété d’une petite maison en très mauvais état sise à [Localité 45], d’une valeur de 40 000 €. Madame [P] est décédée le [Date décès 27] 2015, laissant comme héritiers son conjoint Monsieur [N] [P] et ses deux filles, [U] et [Y]. Monsieur [N] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [U] et [Y]. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, Madame [U] [P] épouse [G] a fait assigner Madame [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [N] [P] ; Voir désigner tel Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux opérations de compte et de liquidation rendues nécessaires entre les parties ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au vu de l’évolution des conclusions respectives des parties, Madame [G] a, par la suite, notamment sollicité également l’organisation d’une expertise judiciaire immobilière. Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [P] et commis Maître [R] [Z], notaire aux [Localité 63] avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ; Désigné le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;Ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder Monsieur [H] [I], avec la mission de déterminer la valeur des biens suivants : les parcelles en nature de terre et pâture-verger sis lieudit [Adresse 59] à [Localité 45] ; les parcelles en nature de terre, lande, pâture, taillis, taillis-bois, vergers et prés sis à [Localité 45], à charge pour Madame [G] de préciser les parcelles qu’elle souhaite voir évaluer ; la propriété bâtie sise lieudit [Adresse 58] à [Localité 64], ainsi que les meubles meublants ;la maison de bourg sis à [Localité 45], objet de la donation en 2009, ainsi que les meubles meublants ;d’une parcelle de terrain à bâtir sis lieudit [Adresse 62] à [Localité 45] (section ZC N°[Cadastre 26]) ; d’une maison de bourg sise [Adresse 22] à [Localité 45] (section I N°[Cadastre 31]), ainsi que les meubles meublants ;d’une grange sise [Adresse 7] à [Localité 45] (section I, N°[Cadastre 33], [Cadastre 42] et [Cadastre 36]) ; de deux jardins sis lieudit [Adresse 66] à [Localité 45] (section I N°[Cadastre 43] et [Cadastre 54]).Désigné le juge commis à la surveillance des opérations d'expertise pour veiller au bon déroulement de la mesure d'expertise ;Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouté Madame [U] [P] épouse [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge commissaire a déchargé Maître [R] [Z] pour désigner Maître [B] [V], notaire à [Localité 57], pour procéder à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [P]. Le tribunal a été saisi d’un procès-verbal de contestations, par Maître [V], selon acte du 3 novembre 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024, selon ordonnance du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 décembre 2024, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, suite à demande du conseil de Madame [Y] [S]. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Madame [U] [P] épouse [G] demande de : Ordonner le partage sur les bases suivantes : Biens à partager : Terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;Maison [Adresse 22] : 115 000 € ; Grange AC [Cadastre 39] : 35 000 € ; Verger AC [Cadastre 38] : 12 500 € ; Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ;Jardin AH [Cadastre 50] : 1000 € ;Parcelles B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21], (total 67 321 m 2) évaluées à 20 196,30 €. Terrain en Clos de Noyers, ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : évalué à 4000 € ; Maison [Adresse 58] : évaluée à 70 000 € ;Rapport donation de [Localité 61] : [Adresse 25], lot 1477 pour un montant de 189 768,025 € ;Rapport de la donation de 10 000 € ;Liquidé en comptabilité : 35 400 € ;Soit un total à partager de 598 364,325 € dont moitié chacune, soit 299 182,16 ; Dire et juger que les attributions de Madame [S] seront les suivantes : Rapport donation de [Localité 61] : 189 768,025 ;[Localité 45] terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;[Localité 45] terrain ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : 4 000 € ;Liquidités : 414,13 ;Dire et juger que les attributions de Madame [G] seront les suivantes : Maison [Adresse 22] : 115 000 € ;Grange AC [Cadastre 39] : 35 000 € ;Verger AC [Cadastre 38] : 12 500 € ;Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ; Jardin AH [Cadastre 50] : 1 000 € ; B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21] : 20 196 € ;Maison [Adresse 58] à [Localité 64] : 70 000 € ;Les liquidités pour 34986,16 (35 150,35€ - 414,13€) ;Soulte due par Mme [S]= 10 000 € ;Renvoyer devant notaire pour établir le procès-verbal liquidatif, Dire que chacune des parties conservera ses dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Madame [Y] [S] demande de : Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Ordonner qu’il soit procédé au tirage au sort entre Madame [G] et Madame [S] des lots ainsi définis : Terrain à bâtir à [Localité 45], AA [Cadastre 2] pour 105 000 € ;Maison [Adresse 22] à [Localité 45], AC [Cadastre 28] pour 115 000 € ; Grange à [Localité 45], AC [Cadastre 39] pour 40 000 € ; Verger à [Localité 45], AC [Cadastre 38] pour 15 000 € ;Jardin à [Localité 45], AC [Cadastre 37] pour 500 € ;Jardin à [Localité 45], AH [Cadastre 50] pour 1000 € ;Terrains à [Localité 45] : B [Cadastre 55] – 675 m², B [Cadastre 4] – 1360 m², B [Cadastre 30] – 787 m², C [Cadastre 34] – 660 m², C [Cadastre 35] – 695 m², C [Cadastre 40] – 1420 m², C [Cadastre 41] – 1390 m², D [Cadastre 5] – 885 m², D [Cadastre 23] – 64 m², D [Cadastre 24] – 62 m², F [Cadastre 15] – 120 m², F [Cadastre 16] – 110 m², F [Cadastre 17] – 480 m², F [Cadastre 18] - 500 m², F [Cadastre 9] – 585 m², F [Cadastre 10] – 34 m², F [Cadastre 11] – 740 m², F [Cadastre 12] – 44 m², F [Cadastre 13] – 32 m², F [Cadastre 14] – 90 m², ZB [Cadastre 53] – 1500 m², ZB [Cadastre 8] – 10280 m², ZC [Cadastre 48] – 11180 m², ZH [Cadastre 20] - 8792 m², ZC [Cadastre 53] – 7360 m², ZC [Cadastre 55] – 5200 m², ZC [Cadastre 29] – 2136 m², ZD [Cadastre 19] – 4420 m², ZD [Cadastre 21] – 5720 m² pour 20 196, 30 € ;Terrain avec noyers à [Localité 45], ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] pour 4000 € ;Maison [Adresse 58] à [Localité 64], [Adresse 58] pour 70 000 € ;Juger que le tirage au sort aura lieu auprès du Notaire instrumentaire, Me [V], et qu’il devra établir l’acte de partage définitif en conséquence ;Juger que les liquidités, à la date la plus proche du partage, devront être réparties dans l’acte de partage définitif ;Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral. Juger que Me [V] devra retenir la créance au titre de l’assurance habitation des maisons à [Localité 60] et [Localité 45], a minima pour la somme de 1482 €, dans le compte d’administration de Madame [S] ;Rappeler que l’évaluation de la valeur du bien sis au [Localité 61] a déjà été jugée ;Ordonner en conséquence que la valeur de ce bien soit évaluée en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation, et la date du rapport d’expertise, soit 112 000 € X (1 822/ 1276) = 159 924 € ;Juger que le bien sis [Adresse 6] à [Localité 45] n’est pas sujet à réduction ;Juger que la somme de 10 000 € n’est pas rapportable ; Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025. Postérieurement à l’audience, les parties ont notifié électroniquement deux nouveaux jeux de conclusions, Madame [U] [P] épouse [G] le 14 février 2025 et Madame [Y] [S] le 17 février 2025. L’affaire a été prorogée au 23 mai 2025, par mention au dossier. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la clôture de la procédure En application des articles 799 et 802 du Code de procédure civile, l'instruction est close dès que l'état de celle-ci le permet. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 23 janvier 2025. Les conclusions notifiées postérieurement à la clôture ne seront donc pas prises en compte par le tribunal. Sur le renvoi des parties devant le notaire Les parties s’accordent à considérer que les opérations de compte, liquidation et partage doivent se poursuivre devant le notaire. Il convient donc de faire droit à leurs demandes en ce sens. Les parties seront donc renvoyées devant Maître [B] [V] afin qu’il soit procédé aux opérations de partage selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage du 3 novembre 2023, corrigées par le dispositif du présent jugement selon les points ci-après développés. Sur les difficultés relevées par le notaire, dans son procès-verbal de contestations L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ». L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. ». L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ». Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord évoqués dans le procès-verbal de difficultés, sauf révélation postérieure à l’établissement du rapport par le juge commis. A ce titre, il est constaté qu’il n’existe aucune difficulté concernant la valeur de certains biens, les parties souhaitant voir retenir les mêmes montants d’évaluation. Le tribunal constate qu’il n’existe pas de difficulté, en définitive, sur la répartition des liquidités à la date la proche plus proche du partage. En effet, si Madame [U] [P] épouse [G] a précisé un montant, elle a également indiqué qu’il s’agissait du montant arrêté au jour du projet de partage, mais qu’il était destiné à évoluer. Les difficultés relevées par le notaire sont les suivantes, au vu des dires adressés par les parties : Valeur de la grange AC [Cadastre 39] et du verger AC [Cadastre 38], après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Nature de la somme d’argent de 10 000 € reçue par Madame [S] ;Rapport ou non à succession d’une donation faite en 2009 à Madame [S], celle-ci soulevant la difficulté devant le notaire ;Débat sur la valorisation du bien au [Localité 61] objet d’une donation à Madame [S] en 2005 ;Coût de l’assurance habitation pour les maisons de [Localité 45], [Localité 64] et de la grange de [Localité 45], que Madame [Y] [S] souhaite voir intégré à l’acte liquidatif ; Attributions des biens à effectuer, le notaire indiquant qu’au vu de la donation réalisée en 2005 au bénéfice de Madame [S] ([Localité 61]), devant être intégrée à la masse partageable selon lui, il n’est pas possible de parvenir à un projet de partage équilibré sans attributions. Il s’en évince que les demandes suivantes de Madame [Y] [S], à défaut d’avoir été soulevées devant le notaire, dans le cadre de l’établissement de son procès-verbal de constatations, sont irrecevables, n’étant pas démontré qu’elles seraient apparues postérieurement : Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral. Il lui appartiendra d’alerter le notaire à ce titre, dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif définitif. Sur la grange sise sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 39], à [Localité 45] Il n’existe pas de réelle contestation entre les parties sur la valeur de ce bien, chacune se référant à l’évaluation de l’expert judiciaire. Celle-ci porte sur une fourchette de valeur, indiquant que le bien peut être évalué entre 30 000 € et 40 000 €. Madame [U] [P] épouse [G] propose une évaluation médiane, tandis que Madame [Y] [S] souhaite donc voir retenue la valeur la plus haute, ainsi que cela été effectué pour les autres biens non contestés. Le tribunal constate qu’un seul autre bien immobilier était concerné par l’évaluation selon une fourchette de prix, à savoir le bien cadastré AA [Cadastre 2], situé à [Localité 45] et, effectivement, les parties ont retenu la fourchette d’évaluation haute pour ce bien. Le tribunal considère que la valeur de 40 000 € peut être retenue pour la grange litigieuse, afin de conserver une cohérence avec les précédentes ententes entre les parties, ne disposant pas d’éléments supplémentaires pour évaluer le bien, alors même que les deux propositions des parties peuvent correspondre aux préconisations de l’expert. Sur le verger sis sur la parcelle AC [Cadastre 38] La même différence d’appréciation existe entre les parties, au vu de l’expertise judiciaire, qui retient une fourchette d’évaluation entre 10 000 € et 15 000 € pour ce bien. Le tribunal retient la somme de 15 000 €, pour les mêmes motifs. Sur la nature de la somme de 10 000 € versée à Madame [Y] [S] par ses parents L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ». Selon l’article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. L’article 852 du code civil dispose que « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. ». Les présents d'usage sont des cadeaux n'excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l'occasion de certains événements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond (Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15.083). Pour exclure la qualification de donation rapportable et retenir celle de présents d'usage les juges du fond doivent préciser à l'occasion de quel événement et selon quel usage les cadeaux ont été faits (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556). Madame [U] [P] épouse [G] considère que cette somme versée par chèque à sa sœur par ses parents doit être rapportée à la succession, tandis que Madame [Y] [S] soutient qu’il s’agit d’un présent d’usage, qui n’est dès lors pas rapportable. S’il appartient au demandeur qui invoque l'existence d'un don manuel d'en rapporter la preuve, il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [S], qui soutient que la somme de 10 000 €, qu’elle ne conteste pas avoir reçue, doit a minima préciser à quelle occasion elle a perçu cette somme, cela même si les moyens de ses parents permettaient manifestement d’établir un chèque d’un tel montant à son bénéfice. En l’occurrence, elle ne conteste pas avoir profité de la somme de 10 000 € et ne fournit aucune explication dans ses conclusions, se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’un présent d’usage. Le tribunal considère donc que cette somme est bien rapportable à succession, à défaut de pouvoir caractériser le présent d’usage allégué. Sur le rapport à succession de la donation intervenue le 19 novembre 2009 au profit de Madame [Y] [S] Madame [Y] [S] considère qu’il s’agit d’une donation préciputaire, qui s’impute sur la quotité disponible. Une donation préciputaire est une donation qui est faite en-dehors de toute part successorale future, ayant pour but d'avantager le bénéficiaire par rapport aux autres héritiers. En l’occurrence, la donation portant sur la maison sise [Adresse 6] à [Localité 45] (parcelle I [Cadastre 46]), a été réalisée selon acte notarié du 19 novembre 2009, établi par Maître [A] [E], notaire à [Localité 56]. Il est indiqué, en page 3 de l’acte : « La présente donation est faite par le DONATEUR à titre préciputaire avec imputation sur la quotité disponible. Les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation, conformément à l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil. Il est précisé que le rapport se fera à concurrence de moitié dans la succession de chacun des donateurs. » Les alinéas 2 et 3 de l’article 860 prévoient : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. […] ». L’ensemble des parties s’accorde pour dire que la donation litigieuse n’excède pas le montant de la quotité disponible. Dès lors, elle n’est pas rapportable à la succession, l’acte notarié précisant expressément qu’il s’agit d’une donation faite à titre préciputaire, donc hors part successorale. La référence aux alinéas 1 et 2 de l’article précité n’a pas pour objet de faire effet échec à cette qualification, cette précision étant apportée dans l’hypothèse où la valeur de la donation excéderait le montant de la quotité disponible. Le tribunal note qu’aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse indique également que, n’excédant pas la quotité disponible, la donation ne sera pas sujette à réduction. Sur la valorisation du bien situé au [Localité 61] (donation faite à Madame [S] en 2005) L’article 829 du code civil dispose que « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. ». Madame [U] [P] épouse [G] souhaite que l’appartement du [Localité 61] soit rapporté, pour sa valeur indexée et se réfère à la proposition de partage fait par la notaire, prévoyant que l’imputation de la donation se ferait du montant donné ce jour indexé sur le coût de la construction. Elle considère, sur le fondement de l’article 829 duc civil, que c’est le dernier indice du coût de la construction connu qui doit s’appliquer (indice 2162 à parfaire), dans la mesure où le bien doit être évalué à la date la plus proche du partage. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais entendu déroger à la règle d’évaluation de ce bien immobilier. Madame [Y] [S] considère que cette question a déjà été tranchée par le tribunal, dans son jugement du 4 novembre 2019, relevant que les parties s’accordaient pour dire que sa valeur serait évaluée en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation et la date du rapport d’expertise. Il sera rappelé que l’autorité de chose jugée n’est pas attachée aux motifs du jugement, mais au seul dispositif. En l’occurrence, le tribunal a constaté, dans son jugement du 4 novembre 2019, un accord des parties, dans le corps de sa décision, mais ne l’a pas acté dans le dispositif. En effet, le constat d’un accord des parties a conduit le tribunal à estimer que cette question ne devait pas être incluse dans la mission de l’expert judiciaire. En application des dispositions susmentionnées, l’évaluation à retenir est en principe celle faite à une date la plus proche possible du partage. Néanmoins, le tribunal peut décider retenir une date différente. Selon l’acte de donation du 5 décembre 2005, établi par Maître [M] [J], notaire à [Localité 65], concernant le bien situé au [Localité 61], il a été précisé, en page 3 : « Par dérogation aux règles posées par l’article 860 du code civil et en vertu de l’alinéa 3 dudit article, la valeur sujette au rapport en moins prenant, sera du montant donné ce jour, indexé sur le coût de la construction (dernier indice connu : deuxième trimestre 2005 :1276). » En l’absence de plus d’élément justifiant de retenir une date différente, il convient de faire application des dispositions précitées et de dire que ce bien sera évalué à la date la plus proche du partage, en précisant que le montant sera indexé sur le coût de la construction. Sur le coût de l’assurance habitation pour les maisons de [Localité 45], [Localité 64] et de la grange de [Localité 45] Madame [S] fait valoir qu’elle s’est acquittée, pour le compte de l’indivision, des assurances habitations pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Il est exact que, si ces dépenses ont été effectivement engagées par la défenderesse pour le compte de l’indivision successorale, elle doit en obtenir le remboursement. Le principe d’un remboursement sera admis, sur présentation des justificatifs de paiement effectif. En effet, Madame [Y] [S] ne produit que les appels de cotisations et non les justificatifs de paiement. Cette question sera donc renvoyée au notaire, celui-ci devant inclure à ce titre la somme effectivement réglée par la défenderesse, arrêtée à 1482,45 € au terme de ses dernières conclusions, après réception desdits justificatifs. Sur les modalités d’attribution des biens L’article 826 du code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ». Madame [U] [P] épouse [G] souhaite qu’un partage avec attributions des biens soit ordonné par le tribunal, selon proposition faite dans ses conclusions. Elle fait valoir que, jusqu’à présent, sa sœur ne s’opposait pas une répartition des biens à l’amiable et ne s’est manifestée que récemment pour en revendiquer certains. Madame [Y] [S] considère qu’en l’absence d’accord des parties, il est nécessaire de procéder à un tirage au sort. Il résulte du texte précité qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions (Civ. 1ère, 13 Janvier 2016 – n° 14-29.651). En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties sur les biens à attribuer, le tribunal ne peut que faire droit à la demande de Madame [Y] [S] tendant à voir ordonner la répartition des biens dépendant de la succession par tirage au sort. Il est renvoyé au notaire pour y procéder. Sur les mesures accessoires En l'espèce, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE l’instruction close au 23 janvier 2025 ; DECLARE les demandes suivantes, présentées par Madame [Y] [S], IRRECEVABLES : Juger que les dividendes versés entre les mains de Me [F] et de Me [V], depuis le décès jusqu’à l’acte de partage définitif, devront être pris en compte dans le partage ; Juger que les actions seront partagées par moitié entre les héritiers ;Juger que les fermages reçus directement par Madame [G] devront être rapportés à l’actif successoral ; RENVOIE les parties devant Maître [B] [V], en qualité de notaire commis, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [N] [P] selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage du 3 novembre 2023, corrigées par le dispositif du présent jugement ; ORDONNE à Maître [B] [V] conformément à l’accord des parties, de prendre en compte dans son état liquidatif les valeurs ci-dessous arrêtées, pour les biens suivants : Terrain à bâtir AA [Cadastre 2] : 105 000 € ;Maison [Adresse 22] : 115 000 € ; Jardin AC [Cadastre 37] : 500 € ;Jardin AH [Cadastre 50] : 1000 € ;Parcelles B [Cadastre 55], [Cadastre 4], [Cadastre 30], C [Cadastre 34], C [Cadastre 35], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], D [Cadastre 5], D [Cadastre 23], D [Cadastre 24], F [Cadastre 15], F [Cadastre 16], F [Cadastre 17], F [Cadastre 18], F [Cadastre 9], F [Cadastre 10], F [Cadastre 11], F [Cadastre 12], F [Cadastre 13], F [Cadastre 14], ZB [Cadastre 53], ZB [Cadastre 8], ZC [Cadastre 48], ZH [Cadastre 20], ZC [Cadastre 53], ZC [Cadastre 55], ZC [Cadastre 29], ZD [Cadastre 19], ZD [Cadastre 21], (total 67 321 m 2) évaluées à 20 196,30 €. Terrain en Clos de Noyers, ZC [Cadastre 51] et ZC [Cadastre 52] : évalué à 4000 € ; Maison [Adresse 58] : évaluée à 70 000 € ;Ainsi que les liquidités à répartir, à la date la plus proche du partage ; ORDONNE au notaire de prendre en compte dans son état liquidatif les valeurs ci-dessous arrêtées, concernant les deux biens suivants, sujets à désaccord entre les parties : Grange AC [Cadastre 39] ([Localité 45]) : 40 000 € ; Verger AC [Cadastre 38] ([Localité 45]) : 15 000 € ; ORDONNE le rapport à la succession de la donation de 10 000 € effectuée au bénéfice de Madame [Y] [S] (chèque du 31 octobre 2012) ; DIT n’y avoir lieu à réduction concernant la donation intervenue le 19 novembre 2009 au profit de Madame [Y] [S], concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 45] ; ORDONNE au notaire de prendre en compte dans son état liquidatif la valeur du bien situé au [Localité 61], objet de la donation effectuée le 5 décembre 2005 au bénéfice de Madame [Y] [S], au jour le plus proche du partage, en l’indexant sur l’indice du coût de la construction, ce montant devant être rapporté à la succession ; DEBOUTE, en conséquence, Madame [Y] [S] de sa demande tendant à voir retenir une évaluation en fonction de l’évolution du coût de la construction entre 2005, date de la donation, et la date du rapport d’expertise ; DEBOUTE Madame [U] [P] épouse [G] de ses demandes d’attribution à l’une ou l’autre des héritières des biens dépendant de la succession, selon les modalités reprises dans ses conclusions ; DIT que les biens dépendant de la succession feront l’objet d’un tirage au sort, qui aura lieu auprès de Maître [B] [V], notaire et qu’elle devra établir l’acte de partage définitif en conséquence ; DIT que Maître [B] [V] devra inclure dans son projet d’état liquidatif les sommes réglées par Madame [Y] [S] au titre de l’assurance habitation des maisons situées à [Localité 60] et [Localité 45], sous réserve de présentation des justificatifs de paiement par celle-ci ; DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 860, code civil 852, code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de procedure civile 802, code civil 826, code de procedure civile 1373, code civil 860-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04653
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 860, code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/12081
en commun : code civil 852, code civil 826, code civil 860-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09005
en commun : code civil 860, code civil 852, code civil 860-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02148
en commun : code civil 860, code civil 852, code civil 860-1
Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:32:03.906Z.