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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 10 juillet 2026, n° 22/04653

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] née [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 4] (VIETNAM), sans contrat de mariage.


De leur union sont issus deux enfants : Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I].

Le 14 avril 1998, ils ont bénéficié d’une donation de leur deux parents chacun recevant la moitié en nu-propriété d’une maison d’habitation à [Localité 5] outre un don manuel de 150 000 francs chacun.

Monsieur [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse.

Suivant testament authentique du 26 septembre 2014, Madame [U] [I] née [G] a institué son fils [Q] [I] comme légataire universel.

Madame [U] [I] née [G] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] (HERAULT) laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Les deux héritiers n'ont pu parvenir à un partage amiable.

Selon acte délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2022, Madame [P] [R] née [I] a fait assigner son frère, Monsieur [Q] [I] pour parvenir au partage de ces successions.
 
Selon conclusions notifiées par le RPVA du 24 novembre 2025, Madame [P] [R] née [I] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I],

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, à l’exception de Me [X], Notaire à [Localité 7],

DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,

FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,

FIXER que la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 5] (HERAULT), [Adresse 3] à la somme de 380.000 euros,

ORDONNER le rapport des donations antérieures,

ORDONNER la réduction du legs universel octroyé à Monsieur [Q] [I] par Madame [U] [I] née [G] tenant le dépassement de la quotité disponible,

JUGER que Monsieur [Q] [I] est débiteur d’une somme de 50.255,59 euros au titre de l’indemnité de réduction due à Madame [P] [R] née [I],

JUGER que la succession de Madame [U] née [G] est débitrice d’une somme de 62.666,65 euros au profit de Madame [P] [R] née [I] et de Monsieur [Q] [I] au titre de la créance de restitution que les héritiers de Monsieur [C] [I] détiennent contre elle,

JUGER que Monsieur [Q] [I], en tant que légataire universel, est tenu au paiement de cette somme au profit de Madame [P] [R] née [I],


CONDAMNER Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 31.333,325 euros au profit de Madame [P] [R] née [I] au titre de la créance de restitution,

JUGER que Monsieur [Q] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale pour son occupation privative,

JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [Q] [I] à compter du [Date décès 2] 2020, date du décès de Madame [U] [I] née [G], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise,

A titre principal, sur le montant,

FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.100 euros mensuelles,

A titre subsidiaire,

ORDONNER que le Notaire désigné déterminera le montant de la valeur locative et s’adjoindra un sapiteur si besoin,

RESERVER la vente du bien indivis à la barre du tribunal,

CONDAMNER Monsieur [Q] [I] à payer la somme de 4.000 € à Madame [P] [R] née [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNER que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Elle soutient que :
- la succession est composée d’un immeuble à [Localité 5], du solde de comptes bancaires et d’un véhicule NISSAN MICRA outre un passif liés à la maison de retraite où était accueillie la défunte et le rapport des deux donations visées,
- il devra aussi être tenu compte du quasi-usufruit de la défunte qui a reçu à ce titre dans la succession de son époux la somme de 62 666,25 € soit 31 333,32 € à restituer à chaque héritier qui serait à la charge du légataire universel.
- la détermination de la masse de calcul démontre une atteinte à la réserve et donc une indemnité de réduction à la charge de son frère d’un montant de 50 255,29 € 
- son frère occupe privativement la maison de [Localité 5] et doit donc une indemnité d’occupation à ce titre qu’elle évalue à 1000 € mensuels

Selon conclusions notifiées par le RPVA du 17 juin 2024, Monsieur [Q] [I] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I],

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, à l’exception de Me [Q] [O], Notaire à [Localité 8] (AUDE),

JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,

FIXER la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 4] à la somme de 320 000 €,

ORDONNER le rapport des donations antérieures,

JUGER n’y avoir lieu à indemnité de réduction,

JUGER n’y avoir lieu à réduction du legs en présence de l’intégralité de la quotité disponible, et par conséquent,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de ses demandes en réduction du legs universel en date du 26 septembre 2014,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de sa demande en indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, comme infondée,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNER Madame [P] [R] née [I] à payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [P] [R] née [I] aux entiers dépens.

Il indique que :
- il rejoint sa sœur sur le contenu de l’actif successoral même s’il conteste certains montants ,
- il n’a pas eu d’usage privatif du bien à [Localité 5] et n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
- il ne doit aucune indemnité de réduction,
- il soutient que la valeur de la donation de la maison doit l’être « valeur donation » et qu’il souhaite racheter la part de sa sœur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE

Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,

Il est justifié de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable tenant la tentative amiable réalisée et les désaccords entre indivisaires.

La validité du legs consenti par la défunte à son fils de la quotité disponible, selon testament authentique du 26 septembre 2014, n’est pas contestée seule l’atteinte à la quotité disponible est discutée entre les parties.

Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire de cette succession et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant un notaire commis pour y procéder.

Il convient de désigner Maître [D] [B], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5] et de désigner un juge commis pour le suivi du partage.

LE BIEN INDIVIS à [Localité 5]

Sa valeur

Les parties ne s’accordent pas sur sa valeur la demanderesse la fixant à 390 000 € quand son frère l’estime à 320 000 €.

Le tribunal ne dispose pas des éléments pour procéder à une évaluation fiable dans la mesure où les parties produisent toutes deux des avis de valeur contradictoire ne permettant pas d’opter pour l’un ou pour l’autre.

Il appartient au notaire commis de procéder à une évaluation, en saisissant le juge commis d’une demande d’expertise si les parties ne devaient pas s’accorder.

L’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Les parties sont depuis depuis le décès de sa mère en indivision sur ce bien mais si selon testament monsieur [H] [I] est légataire de l’universalité des biens de la défunte, pour autant l’indivision résulte non pas de ce testament mais de la fin du démembrement de propriété puisque ce bien a fait l’objet de la donation de la nu-propriété aux deux parties.

Vu l’article 1353 du code civil,

Les règles du droit commun de la preuve s’appliquent au droit successoral et donc à la preuve de la dette tenant à une indemnité d’occupation.

Il appartient donc à madame madame [P] [R] née [I] de rapporter la preuve de l'impossibilité de droit ou de fait d'user du bien indivis sans inverser la charge de la preuve en soutenant simplement que son frère ne lui a jamais donné accès au bien.

Elle produit cependant un courrier du 4 mai 2022 de son conseil adressé à monsieur [I] relevant qu’elle n’a pas accès au bien indivis et qu’elle le revendique et il ne produit aucun élément de réponse sauf à affirmer dans ses écritures qu’il n’a jamais joui privativement de ce bien.

Une indemnité d’occupation est donc due à compter du 4 mai 2022, date à laquelle madame [P] [R] née [I] s’est plainte de l’absence de possibilité d’user des lieux jusqu’au partage.

Le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être fixée en l’absence de valeur retenue pour cet immeuble et il appartiendra au notaire commis une fois la valeur de l’immeuble fixée de proposer une valeur locative servant de base à la fixation de cette indemnité et de dresser un procés verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

LA VENTE

Madame [I] demande que la vente de ce bien soit réservée, ce qui n’est pas en soi une demande et il appartiendra aux parties soit d’envisager un allotissement, soit une licitation à demander au juge commis si aucune solution n’était trouvée.

LE QUASI-USUFRUIT

Le tribunal n’est pas en mesure d’en fixer le montant en l’absence d’élément sur le partage intervenu à la suite du décès de leur père, qui aurait généré un tel quasi-usufruit car si madame [I] se réfère à un état liquidatif qui en attesterait, elle ne le produit pas.

Il appartiendra au notaire commis de demander la transmission de cet acte pour retenir un éventuel quasi-usufruit.

LE RAPPORT DES DONATIONS

Vu l’article 860 et l’article 860-1 du code civil,

Les parties s’accordent sur le rapport des dons manuels à hauteur de 22 867,35 € chacun.

Le rapport de la donation pour la maison ne peut à ce jour être évalué puisque conformément à l’article 860 et à l’acte de donation, le rapport doit être fait valeur partage, valeur qui n’est pas déterminée à ce jour. Monsieur [I] se prévaut de la clause de la donation qui stipulerait que le rapport s’effectue en moins prenant valeur donation.

Mais il n’est pas contesté que l’acte de donation produit, la stipulation «  le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour » est rayée, sans cependant qu’il n’y ait de paraphe accompagnant ce biffage.

Mais en fin d’acte le notaire retient deux lignes nulles, explicitées dans la marge comme étant deux lignes rayées.

En conséquence, tenant la sanction de nullité attachée aux ratures non ratifiées telles que confirmées par le notaire, ces deux lignes seront considérées comme rayées et donc le droit commun de l’article 860 du code civil est applicable entraînant l’évaluation de la donation «  valeur partage ».
Cette valeur sera donc déterminée avec la fixation de la valeur de ce bien immobilier.

LA RÉDUCTION

Vu l’article 923 et l’article 924 du code civil,

Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier une éventuelle indemnité de réduction tant que la valeur du bien immobilier et la confirmation du passif successoral n’est pas étudiée par le notaire, à qui il appartiendra donc de proposer si tel était le cas une telle indemnité.
Les parties reviendront devant le juge après procès-verbal de difficultés si elles venaient à ne pas s’accorder.

LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

La date de la jouissance divise doit être fixée à une date la plus proche possible du partage pour garantir conformément à l article 826 du code civil, l'égalité en valeur dans le partage .

Le partage est au stade de l’ouverture judiciaire si bien qu’il est prématuré de fixer la date de jouissance divise, étant rappelé que le notaire commis peut proposer avec l’accord des parties, d’arrêter une telle date une fois déterminés les droits en valeur de chaque héritier.

La demande de fixer la date de jouissance divise dans la présente décision sera rejetée.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.

En considération du caractère familial du litige, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera rappelée pour suivi du partage à l’audience du juge commis du 10 décembre 2026, audience par échanges écrits.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des décès objets des successions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

ORDONNE le partage et la liquidation judiciaire de la succession de madame [U] [I] née [G] , décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], et de et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5]

DÉSIGNE Maître [D] [B], notaire à [Localité 9] en qualité de notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de ces successions,

COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,

DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision, notamment aux termes des rapports à mettre en œuvre,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,

RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile

DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

RAPPELLE que le notaire commis doit être provisionné pour accomplir sa mission.

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur de la maison à [Localité 5], sa valeur locative pour déterminer l’indemnité d’occupation et une éventuelle indemnité de réduction, et de dresser procès-verbal de difficultés si nécessaire,

Ordonne le rapport de la donation à chacun des héritiers de la nu-propriété de la maison de [Localité 5],

Dit que la valeur de rapport de la donation de la nu-propriété de la maison de [Localité 5] est celle du partage conformément à l’article 860 du code civil,



Ordonne le rapport des donations du 25 octobre 1993 au bénéfice de monsieur [H] [I] pour un montant de 150 000 francs et du 14 avril 1998 au bénéfice de madame [P] [R] née [I] pour un montant de 150 000 francs,

Dit que monsieur [H] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien à [Localité 5] à compter du 4 mai 2022,

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de demander la transmission de l’acte de partage de la succession de monsieur [I] pour retenir un éventuel quasi-usufruit,

Dit n’y avoir lieu à fixer la date de jouissance divise comme étant prématurée,

RENVOIE l’affaire pour suivi du partage à l’audience du juge commis du 13 mai 2027, audience par échanges écrits.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]



TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1



N° : N° RG 22/04653 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5GD
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [P] [I] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
 Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 20 Février 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat rédacteur 

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] née [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 4] (VIETNAM), sans contrat de mariage.


De leur union sont issus deux enfants : Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I].

Le 14 avril 1998, ils ont bénéficié d’une donation de leur deux parents chacun recevant la moitié en nu-propriété d’une maison d’habitation à [Localité 5] outre un don manuel de 150 000 francs chacun.

Monsieur [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants et son épouse.

Suivant testament authentique du 26 septembre 2014, Madame [U] [I] née [G] a institué son fils [Q] [I] comme légataire universel.

Madame [U] [I] née [G] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] (HERAULT) laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Les deux héritiers n'ont pu parvenir à un partage amiable.

Selon acte délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2022, Madame [P] [R] née [I] a fait assigner son frère, Monsieur [Q] [I] pour parvenir au partage de ces successions.
 
Selon conclusions notifiées par le RPVA du 24 novembre 2025, Madame [P] [R] née [I] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I],

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, à l’exception de Me [X], Notaire à [Localité 7],

DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,

FIXER la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,

FIXER que la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 5] (HERAULT), [Adresse 3] à la somme de 380.000 euros,

ORDONNER le rapport des donations antérieures,

ORDONNER la réduction du legs universel octroyé à Monsieur [Q] [I] par Madame [U] [I] née [G] tenant le dépassement de la quotité disponible,

JUGER que Monsieur [Q] [I] est débiteur d’une somme de 50.255,59 euros au titre de l’indemnité de réduction due à Madame [P] [R] née [I],

JUGER que la succession de Madame [U] née [G] est débitrice d’une somme de 62.666,65 euros au profit de Madame [P] [R] née [I] et de Monsieur [Q] [I] au titre de la créance de restitution que les héritiers de Monsieur [C] [I] détiennent contre elle,

JUGER que Monsieur [Q] [I], en tant que légataire universel, est tenu au paiement de cette somme au profit de Madame [P] [R] née [I],


CONDAMNER Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 31.333,325 euros au profit de Madame [P] [R] née [I] au titre de la créance de restitution,

JUGER que Monsieur [Q] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale pour son occupation privative,

JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [Q] [I] à compter du [Date décès 2] 2020, date du décès de Madame [U] [I] née [G], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise,

A titre principal, sur le montant,

FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.100 euros mensuelles,

A titre subsidiaire,

ORDONNER que le Notaire désigné déterminera le montant de la valeur locative et s’adjoindra un sapiteur si besoin,

RESERVER la vente du bien indivis à la barre du tribunal,

CONDAMNER Monsieur [Q] [I] à payer la somme de 4.000 € à Madame [P] [R] née [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNER que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Elle soutient que :
- la succession est composée d’un immeuble à [Localité 5], du solde de comptes bancaires et d’un véhicule NISSAN MICRA outre un passif liés à la maison de retraite où était accueillie la défunte et le rapport des deux donations visées,
- il devra aussi être tenu compte du quasi-usufruit de la défunte qui a reçu à ce titre dans la succession de son époux la somme de 62 666,25 € soit 31 333,32 € à restituer à chaque héritier qui serait à la charge du légataire universel.
- la détermination de la masse de calcul démontre une atteinte à la réserve et donc une indemnité de réduction à la charge de son frère d’un montant de 50 255,29 € 
- son frère occupe privativement la maison de [Localité 5] et doit donc une indemnité d’occupation à ce titre qu’elle évalue à 1000 € mensuels

Selon conclusions notifiées par le RPVA du 17 juin 2024, Monsieur [Q] [I] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [R] née [I] et Monsieur [Q] [I],

DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté, à l’exception de Me [Q] [O], Notaire à [Localité 8] (AUDE),

JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,

FIXER la valeur vénale du bien indivis sis à [Adresse 4] à la somme de 320 000 €,

ORDONNER le rapport des donations antérieures,

JUGER n’y avoir lieu à indemnité de réduction,

JUGER n’y avoir lieu à réduction du legs en présence de l’intégralité de la quotité disponible, et par conséquent,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de ses demandes en réduction du legs universel en date du 26 septembre 2014,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de sa demande en indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, comme infondée,

DEBOUTER Madame [P] [R] née [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNER Madame [P] [R] née [I] à payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [P] [R] née [I] aux entiers dépens.

Il indique que :
- il rejoint sa sœur sur le contenu de l’actif successoral même s’il conteste certains montants ,
- il n’a pas eu d’usage privatif du bien à [Localité 5] et n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
- il ne doit aucune indemnité de réduction,
- il soutient que la valeur de la donation de la maison doit l’être « valeur donation » et qu’il souhaite racheter la part de sa sœur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE

Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,

Il est justifié de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable tenant la tentative amiable réalisée et les désaccords entre indivisaires.

La validité du legs consenti par la défunte à son fils de la quotité disponible, selon testament authentique du 26 septembre 2014, n’est pas contestée seule l’atteinte à la quotité disponible est discutée entre les parties.

Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire de cette succession et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant un notaire commis pour y procéder.

Il convient de désigner Maître [D] [B], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5] et de désigner un juge commis pour le suivi du partage.

LE BIEN INDIVIS à [Localité 5]

Sa valeur

Les parties ne s’accordent pas sur sa valeur la demanderesse la fixant à 390 000 € quand son frère l’estime à 320 000 €.

Le tribunal ne dispose pas des éléments pour procéder à une évaluation fiable dans la mesure où les parties produisent toutes deux des avis de valeur contradictoire ne permettant pas d’opter pour l’un ou pour l’autre.

Il appartient au notaire commis de procéder à une évaluation, en saisissant le juge commis d’une demande d’expertise si les parties ne devaient pas s’accorder.

L’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Les parties sont depuis depuis le décès de sa mère en indivision sur ce bien mais si selon testament monsieur [H] [I] est légataire de l’universalité des biens de la défunte, pour autant l’indivision résulte non pas de ce testament mais de la fin du démembrement de propriété puisque ce bien a fait l’objet de la donation de la nu-propriété aux deux parties.

Vu l’article 1353 du code civil,

Les règles du droit commun de la preuve s’appliquent au droit successoral et donc à la preuve de la dette tenant à une indemnité d’occupation.

Il appartient donc à madame madame [P] [R] née [I] de rapporter la preuve de l'impossibilité de droit ou de fait d'user du bien indivis sans inverser la charge de la preuve en soutenant simplement que son frère ne lui a jamais donné accès au bien.

Elle produit cependant un courrier du 4 mai 2022 de son conseil adressé à monsieur [I] relevant qu’elle n’a pas accès au bien indivis et qu’elle le revendique et il ne produit aucun élément de réponse sauf à affirmer dans ses écritures qu’il n’a jamais joui privativement de ce bien.

Une indemnité d’occupation est donc due à compter du 4 mai 2022, date à laquelle madame [P] [R] née [I] s’est plainte de l’absence de possibilité d’user des lieux jusqu’au partage.

Le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être fixée en l’absence de valeur retenue pour cet immeuble et il appartiendra au notaire commis une fois la valeur de l’immeuble fixée de proposer une valeur locative servant de base à la fixation de cette indemnité et de dresser un procés verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s’accorder.

LA VENTE

Madame [I] demande que la vente de ce bien soit réservée, ce qui n’est pas en soi une demande et il appartiendra aux parties soit d’envisager un allotissement, soit une licitation à demander au juge commis si aucune solution n’était trouvée.

LE QUASI-USUFRUIT

Le tribunal n’est pas en mesure d’en fixer le montant en l’absence d’élément sur le partage intervenu à la suite du décès de leur père, qui aurait généré un tel quasi-usufruit car si madame [I] se réfère à un état liquidatif qui en attesterait, elle ne le produit pas.

Il appartiendra au notaire commis de demander la transmission de cet acte pour retenir un éventuel quasi-usufruit.

LE RAPPORT DES DONATIONS

Vu l’article 860 et l’article 860-1 du code civil,

Les parties s’accordent sur le rapport des dons manuels à hauteur de 22 867,35 € chacun.

Le rapport de la donation pour la maison ne peut à ce jour être évalué puisque conformément à l’article 860 et à l’acte de donation, le rapport doit être fait valeur partage, valeur qui n’est pas déterminée à ce jour. Monsieur [I] se prévaut de la clause de la donation qui stipulerait que le rapport s’effectue en moins prenant valeur donation.

Mais il n’est pas contesté que l’acte de donation produit, la stipulation «  le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour » est rayée, sans cependant qu’il n’y ait de paraphe accompagnant ce biffage.

Mais en fin d’acte le notaire retient deux lignes nulles, explicitées dans la marge comme étant deux lignes rayées.

En conséquence, tenant la sanction de nullité attachée aux ratures non ratifiées telles que confirmées par le notaire, ces deux lignes seront considérées comme rayées et donc le droit commun de l’article 860 du code civil est applicable entraînant l’évaluation de la donation «  valeur partage ».
Cette valeur sera donc déterminée avec la fixation de la valeur de ce bien immobilier.

LA RÉDUCTION

Vu l’article 923 et l’article 924 du code civil,

Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier une éventuelle indemnité de réduction tant que la valeur du bien immobilier et la confirmation du passif successoral n’est pas étudiée par le notaire, à qui il appartiendra donc de proposer si tel était le cas une telle indemnité.
Les parties reviendront devant le juge après procès-verbal de difficultés si elles venaient à ne pas s’accorder.

LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

La date de la jouissance divise doit être fixée à une date la plus proche possible du partage pour garantir conformément à l article 826 du code civil, l'égalité en valeur dans le partage .

Le partage est au stade de l’ouverture judiciaire si bien qu’il est prématuré de fixer la date de jouissance divise, étant rappelé que le notaire commis peut proposer avec l’accord des parties, d’arrêter une telle date une fois déterminés les droits en valeur de chaque héritier.

La demande de fixer la date de jouissance divise dans la présente décision sera rejetée.

LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.

En considération du caractère familial du litige, il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera rappelée pour suivi du partage à l’audience du juge commis du 10 décembre 2026, audience par échanges écrits.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des décès objets des successions.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,

ORDONNE le partage et la liquidation judiciaire de la succession de madame [U] [I] née [G] , décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], et de et de l’indivision sur l’immeuble à [Localité 5]

DÉSIGNE Maître [D] [B], notaire à [Localité 9] en qualité de notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de ces successions,

COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,

DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision, notamment aux termes des rapports à mettre en œuvre,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,

RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile

DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

RAPPELLE que le notaire commis doit être provisionné pour accomplir sa mission.

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur de la maison à [Localité 5], sa valeur locative pour déterminer l’indemnité d’occupation et une éventuelle indemnité de réduction, et de dresser procès-verbal de difficultés si nécessaire,

Ordonne le rapport de la donation à chacun des héritiers de la nu-propriété de la maison de [Localité 5],

Dit que la valeur de rapport de la donation de la nu-propriété de la maison de [Localité 5] est celle du partage conformément à l’article 860 du code civil,



Ordonne le rapport des donations du 25 octobre 1993 au bénéfice de monsieur [H] [I] pour un montant de 150 000 francs et du 14 avril 1998 au bénéfice de madame [P] [R] née [I] pour un montant de 150 000 francs,

Dit que monsieur [H] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien à [Localité 5] à compter du 4 mai 2022,

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de demander la transmission de l’acte de partage de la succession de monsieur [I] pour retenir un éventuel quasi-usufruit,

Dit n’y avoir lieu à fixer la date de jouissance divise comme étant prématurée,

RENVOIE l’affaire pour suivi du partage à l’audience du juge commis du 13 mai 2027, audience par échanges écrits.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1370, code civil 826, code de procedure civile 1364, code civil 860, code civil 924, code civil 840, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1368, code civil 860-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:57:53.587Z.