Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 juin 2026, n° 24/00994
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [S], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plelo (22), est décédée le 27 mars 2019 à Plouha (22), laissant comme héritiers leurs deux enfants,. Mme [B] [D], née le 5 novembre 1960, et M. [V] [D], né le 29 juillet 1963 . Il résulte de l’extrait d’acte de naissance de Mme [J] [S] qu’elle s’est mariée avec M. [Y] [D] le 29 décembre 1959 et qu’une décision de changement de régime matrimonial a été rendue le 24 mars 1970 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Maître [T] [W], notaire à Binic, a établi un acte de notoriété, le 26 juin 2019, aux termes duquel la succession de Mme [J] [S] est dévolue à ses deux enfants, [B] et [V], héritiers chacun à concurrence de la moitié. Aux termes du projet de déclaration de succession, l’actif brut de succession comprend : ▪ des actifs immobiliers : - Premièrement : La pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares et 17 centiares, le tout évalué à 400 000 euros ; - Deuxièmement : La pleine propriété d’un terrain situé à Plourhan (Lieudit Bel Air) cadastré section ZC 54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares, évaluée à 8 000 euros ; - Troisièmement : La pleine propriété d’un terrain situé à Plélo cadastré section ZK 51, Lieudit Le Quartier pour une contenance de 43 ares 60 centiares, évaluée à 2 500 euros ; ▪ des actifs mobiliers : - des liquidités à la Caisse d’épargne : 1. un livret A n° 900000-00984722576 pour un montant de 5 763,83 euros 2. un compte de dépôt n° 900000-04984722589 pour un montant de 1 318,69 euros 3. un compte épargne logement n° 900000-11073704502 pour un montant de 311,69 euros 4. un compte pivot PEA n° 900000-21984729896 pour un montant de 1 633,51 euros 5. un compte titre ordinaire n° 900000-30984727516 pour un montant de 122 774,98 euros 6. un PEA n° 900000-34984729803 pour un montant de 77 911,83 euros 7. un compte livret bleu pour un montant de 724,45 euros 8. un compte de dépôt pour un montant de 361,75 euros 9. un compte à terme pour un montant de 658,78 euros 10. un compte à terme pour un montant de 638,28 euros 11. un compte à terme pour un montant de 671,21 euros 12. un compte à terme pour un montant de 605,86 euros 13. les parts sociales pour un montant de 20 euros - les biens meubles visés à l’inventaire selon prisée de 4 300 euros. Le compte successoral ouvert en l’étude de Maître [W] présente un solde de 1 438,61 euros après paiement des frais successoraux et des charges conservatoires relatives aux biens indivis. Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2019, remis à personne, M. [V] [D] a signifié à sa sœur, Mme [B] [D], une sommation de prendre parti au regard de la succession de leur mère, en application de l’article 771 du code civil. Le 20 janvier 2020, Mme [B] [D] a assigné M. [V] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon la procédure accélérée au fond, en demande d’un délai supplémentaire pour prendre parti dans la succession. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a dit Mme [B] [D] recevable mais mal fondée en sa demande de délai supplémentaire afin de prendre parti dans la succession de Mme [S] veuve [D], à défaut de justifier de motifs sérieux et légitimes, et ainsi considéré qu’elle acceptait la succession, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision rendue le 20 octobre 2020 et a condamné Mme [B] [D] aux dépens et au paiement à M. [V] [D] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à la notification dudit arrêt, il a été délivré au conseil de M. [V] [D], le 28 février 2022, un certificat de non- pourvoi. Par l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’un courrier recommandé du 27 novembre 2023 complété le 12 décembre 2023, M. [V] [D] a effectué des démarches à l’égard de sa sœur, aux fins de parvenir à un partage amiable de la succession, proposant de se faire attribuer la maison d’habitation située à Lantic (22) et 3400 m² de terrain pour 300 000 euros, avec attribution des autres biens immobiliers à Mme [B] [D], et un partage des liquidités. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [V] [D] a fait assigner Mme [B] [D] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, partage et compte de la succession de Mme [J] [S] veuve [D], de désignation de Maître [T] [W], notaire à Binic, pour y procéder, d’attribution à son profit de la maison d’habitation et des 3400 m² de jardin sur une valorisation de 240 000 euros et, à défaut d’attribution, la vente sur licitation des biens immobiliers indivis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [V] [D] demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 815 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1364 et suivants du CPC, Vu les pièces versées au débat, - Débouter Mme [B] [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions non concordantes avec les présentes ; En conséquence : - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [S] [J], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes-d’Armor) ; - Désigner pour ce faire Maître [T] [W], notaire à BINIC ETABLES SUR MER, ou à défaut tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction ; lui donnant mission conforme aux dispositions de l’article 1364 à 1376 du code de procédure civile ; - Désigner tel juge du siège qu’il plaira à la juridiction en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ; - Débouter Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir désigner un Notaire qui plaira au Tribunal ; - Débouter la même de sa demande d’expertise judiciaire au fond, la juridiction n’étant pas compétente au visa des dispositions de l’article 789 du CPC ; - Ordonner le partage des biens mobiliers par moitié ; - Attribuer la maison à usage d’habitation située à LANTIC, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares à M. [D] ; - Subsidiairement de ce chef et à défaut d’attribution à monsieur [V] [D], Ordonner, la vente sur licitation la maison à usage d’habitation située à LANTIC, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 ; conformément aux dispositions de l’article 1 377 du code de procédure civile dans les formes prévues aux articles R 221–33 à R 221–38 et R 221–39 du code de procédure civile d’exécution sur la mise à prix 240.000 euros ; - Ordonner, la vente sur licitation des autres immeubles indivis conformément aux dispositions de l’article 1 377 du code de procédure civile dans les formes prévues aux articles R 221–33 à R 221–38 et R 221–39 du code de procédure civile d’exécution sur les mises à prix suivantes : • Le terrain situé à PLOURHAN (Lieudit Bel Air) cadastré section ZC 54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares, • Le terrain situé à Plelo cadastré section ZK n°51, Lieudit Le Quartier pour une contenance de 43 ares 60 centiares ; - Dire et juger que M. [D] [V] dispose d’une créance personnelle à l’encontre de Mme [B] [D] d’un montant de 3 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes qu’il conviendra d’inscrire au passif de son compte ; - Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible ; - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [B] [D] demande au tribunal de : « Vu les articles 232, 1364, 1368 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 815 du code civil, - Juger Mme [B] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que le partage amiable des biens constituant la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor), n’a pas été possible, et qu’il ne peut avoir lieu dans les conditions de l’article 1361 du code de procédure civile ; - Juger que les opérations de partage de ladite succession revêtent un caractère complexe et se dérouleront en l’application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ; En conséquence : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor) ; - Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de céans avec pour mission de procéder en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; - juger que le Notaire désigné pourra se faire adjoindre d’un sapiteur afin de procéder à l’évaluation des biens, en cas de désaccords entre les héritiers sur la valeur de ceux-ci ; - Débouter M. [V] [D] de sa demande tendant à voir désigner Maître [T] [W], Notaire à BINIC-ETABLES-SUR-MER ; - Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; - Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor), et plus précisément : ▪ La maison à usage d’habitation située à LANTIC (22410), 7 rue de la Sensie, comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée ection D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares ; Pour son ensemble et en cas de division des lots. ▪ Le terrain situé à PLOURHAN, (Lieudit « Bel Air »), cadastré section ZC n°54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares ; ▪ Le terrain situé à Plelo (22170), (Lieudit « Le Quartier »), cadastré section ZK n°51, pour une contenance de 43 ares 60 centiares. A cette fin , - Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal ; - Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; - Débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions non concordantes avec les présentes. ». Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025 et la date d’audience fixée au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [A] et la désignation d’un notaire : Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’assignation en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et sa recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, qui s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S]. Mme [J] [S] est décédée le 27 mars 2019, soit depuis plus de sept années à ce jour et le partage successoral n’a pas pu être réglé amiablement, en raison notamment de l’absence d’accord entre les héritiers sur la valorisation des biens et leur attribution. Il sera donc fait droit aux demandes conjointes des parties d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S]. L'article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. La complexité des opérations de partage à venir de l'indivision, dont l'actif se compose de divers biens immobiliers soumis à publicité foncière, justifie la désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Mme [B] [D] s’oppose à la désignation de Maître [W], au motif que depuis six années, les opérations menées sous l’égide de ce dernier, de manière amiable, n’ont pas pu aboutir et sollicite la désignation d’un autre notaire afin de tenter de parvenir à un accord amiable. M. [V] [D] maintient sa demande de désignation de Maître [T] [W] qui a effectué l’ensemble des actes de la succession, rappelant que le notaire effectue sa mission dans une entière neutralité de sorte qu’il ne saurait lui être reproché l’échec de l’aboutissement à un partage amiable de la succession. Le tribunal considère qu’il ne saurait objectivement être reproché à Maître [T] [W] de ne pas être parvenu à un règlement amiable de la succession alors même qu’aucune de ses correspondances et relances, notamment sur la nécessité d’un dépôt de la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les six mois du décès, n’a été suivie de retour de la part de Mme [B] [D]. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, cette dernière a fait le choix d’engager une procédure judiciaire en demande d’un délai supplémentaire pour prendre parti dans la succession qu’elle a menée jusque devant la cour d’appel et qui a encore retardé les opérations. Par son attitude, elle n’a pas favorisé la possibilité ni manifesté la volonté de parvenir à un accord amiable. Néanmoins, compte tenu de l’incapacité des parties à s’entendre sur le choix du notaire, le tribunal doit statuer au mieux des intérêts communs et désignera un notaire n’ayant pas eu à connaître du dossier afin d’éviter tout blocage, et ainsi permettre que les opérations puissent se dérouler le plus sereinement possible. Il y a lieu de désigner Maître [K] [H], notaire associé, Office notarial ENOTOS, 3, rue des Mimosas, 22190 Plérin, pour procéder aux opérations de partage sous le contrôle d’un juge commis, et dont la mission sera rappelée au dispositif de ce jugement. Sur la demande de M. [V] [D] d’attribution du bien immobilier situé à Lantic Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [V] [D] sollicite l’attribution de la maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares sans en préciser la valorisation. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu’il n’a pas à statuer sur la demande de M. [V] [D] de se voir attribuer la maison « et 3400 m² de jardin sur une valorisation de 240 000 euros », formulée dans son assignation et réitérée en page 9/12 de ses conclusions, mais non reprise au dispositif de ses conclusions. M. [D] soutient que « l’attribution préférentielle » constitue une modalité de partage de l’indivision qui permet à un héritier de demander un bien particulier dans la succession dès lors que ce bien fait partie de la masse partageable, ce qui est selon lui le cas de l’espèce. Il rappelle que la valorisation d’un bien indivis n’est pas une condition d’attribution. Mme [B] [D] sollicite du tribunal qu’il déboute M. [V] [D] de « sa demande d’attribution préférentielle », qu’elle estime prématurée à ce stade, en l’absence d’éléments suffisants pour permettre de fixer la valeur du bien. Elle souhaite voir évaluer la maison et le terrain sis à Lantic et connaître précisément les droits de chacun des héritiers avant de se prononcer sur les attributions. Elle estime que la demande d’attribution de M. [D] est inéquitable en ce qu’il propose de lui laisser, ou de procéder à la vente sur licitation, des parcelles, qui n’ont absolument pas la même valeur ou la même facilité à être vendues. Elle fait observer, en outre, que la division de la propriété de Lantic en 5 lots dont 4 destinés à la construction, telle qu’envisagée par le notaire dans un courrier du 16 juin 2022, n’apparaît plus envisageable dans la mesure où, selon le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 25 août 2025 par le maire au nom de la commune de Lantic, à la suite de la demande déposée le 30 juin 2022 par la SELARL [W] [T] le 30 juin 2022 et relative à la division parcellaire du terrain de 8017 m² sis 7, Rue de la Sensie, le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Cela étant exposé, La loi dresse une liste limitative des biens susceptibles d' attribution préférentielle. A contrario, tous ceux qui n'y figurent pas relèvent du droit commun des successions. Tel est le cas du bien dont M. [V] [D] sollicite l’attribution, nonobstant la qualification erronée par les parties d’attribution préférentielle dont les conditions d’application ne sont pas réunies. Il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut donc être procédé au moyen d'attributions par préférence à l'un des copartageants. Il n’appartient pas en toute hypothèse au tribunal de procéder lui-même à l’attribution de la maison d’habitation située à Lantic. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] [D] de sa demande. Sur la demande de licitation M. [V] [D] demande au tribunal d’ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation, à défaut d’attribution à son profit ainsi que des autres immeubles indivis à défaut de demande d’attribution de Mme [B] [D]. Mme [B] [D] ne répond pas sur ce point. L'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Cet article fait donc du caractère non facilement partageable ou attribuable du ou des biens concernés une condition de la licitation. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent qu’il incombe au juge, avant toute licitation, de rechercher, « au besoin d’office », si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (1re Civ., 5 février 2025, pourvoi n° 21-15.932 publié). En particulier, si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, le constat du conflit entre les indivisaires n’est pas en soi suffisant pour ordonner la licitation, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-11.116 ). De même, le seul constat qu’un des cohéritiers s’oppose à l’attribution d’un immeuble à l’autre cohéritier ne suffit pas pour ordonner la vente par licitation des immeubles indivis entre les parties (1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-15.562). Ainsi, le juge ne saurait perdre de vue la primauté du partage en nature et prononcer la licitation sans s’être assuré que l’immeuble ou les immeubles indivis ne peuvent être commodément partagés au mépris d’une telle possibilité Au demeurant, M. [V] [D] lui-même fait valoir dans ses conclusions que « la Cour de cassation considère que la licitation est subsidiaire et ne peut être ordonnée que si le partage en nature est impossible » et se réfère à un arrêt (1re Civ., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-13.883). En l’espèce, le tribunal constate qu’il peut être commodément procédé au partage en nature de l’ensemble des immeubles indivis de la succession, au vu du plan cadastral de la commune de Lantic (cf. pièce 12 au dossier de M. [V] [D]), s’agissant de la maison d’habitation, les autres biens correspondant à deux parcelles de terrain situées l’une à Plourhan et l’autre à Plélo, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de licitation formée par M. [V] [D] qui n’apparaît pas justifiée. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1378 du code de procédure civile les parties pourront à tout moment décider d'un commun accord de procéder à une vente de gré à gré. Sur la demande d’ordonner le partage des biens mobiliers par moitié M. [V] [D] sollicite du tribunal que les biens mobiliers dépendant de la succession soient partagées par moitié et soutient inexactement que Mme [B] [D] acquiesce à cette demande. En effet, dans ses dernières conclusions postérieures à celles du demandeur, la défenderesse fait valoir que cette demande est prématurée, en l’absence de détermination de la valeur des biens à partager. Elle prétend par ailleurs que la valorisation des meubles à hauteur de 4 030 euros apparaît très faible et que certains meubles lui appartenant pour les avoir achetés ou lui avoir été offerts par sa grand-mère ont été laissés à Lantic lorsqu’elle a été mutée à Paris. Dans le dispositif de ses conclusions, si elle ne formule pas de prétention spécifique sur ce point, elle demande néanmoins au tribunal de débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses conclusions et prétentions « non concordantes avec les présentes». En toute hypothèse, cette question est réglée par l’article 826 du code civil selon lequel l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Cette article précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision et que, s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leur inégalité se compense par une soulte. Il appartiendra au notaire désigné par ce jugement de procéder aux opérations de formation des lots et de tirage au sort. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de M. [V] [D], qui est effectivement prématurée. Sur la demande d’expertise Mme [B] [D] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession. Elle demande par ailleurs que le notaire désigné puisse se faire adjoindre d’un sapiteur afin de procéder à l’évaluation des biens, en cas de désaccord entre les héritiers sur la valeur de ceux-ci. M. [V] [D] conclut au débouté de sa demande au motif que la juridiction n’est pas compétente en application de l’article 789 du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation jusqu’à son dessaisissement notamment pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction. Toutefois, l’article 1362 du code de procédure civile déroge implicitement aux dispositions générales de l’article 789 du même code en prévoyant, qu’en cours d’instance, le tribunal peut désigner un expert en vue de l’estimation des biens ou pour proposer la composition des lots à répartir. Par ailleurs, l’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, choisi par le juge commis. Au demeurant, Mme [B] [D] en convient, ainsi qu’il résulte du dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, il appartiendra au notaire désigné, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un expert. Il est rappelé que l’estimation des biens doit se faire, non au jour de l’ouverture de la succession, mais au jour du partage ou plus précisément à la date fixée par le juge, la plus rapprochée possible de l’acte de partage comme étant celle de la jouissance divise. En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une expertise. Sur la demande de M. [V] [D] d’inscrire au passif du compte de Mme [B] [D] la créance personnelle de 3 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes L’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile destinée à rembourser en tout ou partie des frais exposés par une partie dans un procès constitue une créance personnelle du bénéficiaire contre la partie condamnée. Il s’agit donc d’une créance purement personnelle entre deux indivisaires sans lien avec la succession ou l’indivision. Elle ne constitue pas une dette de la succession, ni une créance de l’indivision, et ne modifie pas les droits de chacun dans le partage. Elle n’a donc pas à figurer dans l’état liquidatif. M. [D] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de sa débitrice dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la nature du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plélo, décédée à Plouha le 27 mars 2019, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux [P] est un préalable indispensable aux dites opérations ; Désigne pour y procéder Maître [K] [H], notaire associé, Office notarial ENOTOS, 3, rue des Mimosas, 22190 Plérin ; Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ; - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ; - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ; - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ; - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage ; - le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, aux frais préalablement avancés par les parties, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; Rappelle qu'il appartient à chacune des parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires ; Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; Dit qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ; Dit qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Déboute M. [V] [D] de sa demande d’attribution de la maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares ; Déboute M. [V] [D] de sa demande de licitation des immeubles indivis ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [J] [S] veuve [D] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 30 JUIN 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026 N° RG 24/00994 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPWK COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2026 JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [V] [D], né le 29 Juillet 1963 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 2 allée du Pavé du Prince - 77810 THOMERY Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [B] [D], née le 05 Novembre 1960 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 14 rue de la Butte Rossignol - 28210 SENANTES Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [S], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plelo (22), est décédée le 27 mars 2019 à Plouha (22), laissant comme héritiers leurs deux enfants,. Mme [B] [D], née le 5 novembre 1960, et M. [V] [D], né le 29 juillet 1963 . Il résulte de l’extrait d’acte de naissance de Mme [J] [S] qu’elle s’est mariée avec M. [Y] [D] le 29 décembre 1959 et qu’une décision de changement de régime matrimonial a été rendue le 24 mars 1970 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Maître [T] [W], notaire à Binic, a établi un acte de notoriété, le 26 juin 2019, aux termes duquel la succession de Mme [J] [S] est dévolue à ses deux enfants, [B] et [V], héritiers chacun à concurrence de la moitié. Aux termes du projet de déclaration de succession, l’actif brut de succession comprend : ▪ des actifs immobiliers : - Premièrement : La pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares et 17 centiares, le tout évalué à 400 000 euros ; - Deuxièmement : La pleine propriété d’un terrain situé à Plourhan (Lieudit Bel Air) cadastré section ZC 54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares, évaluée à 8 000 euros ; - Troisièmement : La pleine propriété d’un terrain situé à Plélo cadastré section ZK 51, Lieudit Le Quartier pour une contenance de 43 ares 60 centiares, évaluée à 2 500 euros ; ▪ des actifs mobiliers : - des liquidités à la Caisse d’épargne : 1. un livret A n° 900000-00984722576 pour un montant de 5 763,83 euros 2. un compte de dépôt n° 900000-04984722589 pour un montant de 1 318,69 euros 3. un compte épargne logement n° 900000-11073704502 pour un montant de 311,69 euros 4. un compte pivot PEA n° 900000-21984729896 pour un montant de 1 633,51 euros 5. un compte titre ordinaire n° 900000-30984727516 pour un montant de 122 774,98 euros 6. un PEA n° 900000-34984729803 pour un montant de 77 911,83 euros 7. un compte livret bleu pour un montant de 724,45 euros 8. un compte de dépôt pour un montant de 361,75 euros 9. un compte à terme pour un montant de 658,78 euros 10. un compte à terme pour un montant de 638,28 euros 11. un compte à terme pour un montant de 671,21 euros 12. un compte à terme pour un montant de 605,86 euros 13. les parts sociales pour un montant de 20 euros - les biens meubles visés à l’inventaire selon prisée de 4 300 euros. Le compte successoral ouvert en l’étude de Maître [W] présente un solde de 1 438,61 euros après paiement des frais successoraux et des charges conservatoires relatives aux biens indivis. Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2019, remis à personne, M. [V] [D] a signifié à sa sœur, Mme [B] [D], une sommation de prendre parti au regard de la succession de leur mère, en application de l’article 771 du code civil. Le 20 janvier 2020, Mme [B] [D] a assigné M. [V] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon la procédure accélérée au fond, en demande d’un délai supplémentaire pour prendre parti dans la succession. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, contradictoire, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a dit Mme [B] [D] recevable mais mal fondée en sa demande de délai supplémentaire afin de prendre parti dans la succession de Mme [S] veuve [D], à défaut de justifier de motifs sérieux et légitimes, et ainsi considéré qu’elle acceptait la succession, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision rendue le 20 octobre 2020 et a condamné Mme [B] [D] aux dépens et au paiement à M. [V] [D] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suite à la notification dudit arrêt, il a été délivré au conseil de M. [V] [D], le 28 février 2022, un certificat de non- pourvoi. Par l’intermédiaire de son conseil, aux termes d’un courrier recommandé du 27 novembre 2023 complété le 12 décembre 2023, M. [V] [D] a effectué des démarches à l’égard de sa sœur, aux fins de parvenir à un partage amiable de la succession, proposant de se faire attribuer la maison d’habitation située à Lantic (22) et 3400 m² de terrain pour 300 000 euros, avec attribution des autres biens immobiliers à Mme [B] [D], et un partage des liquidités. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [V] [D] a fait assigner Mme [B] [D] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, partage et compte de la succession de Mme [J] [S] veuve [D], de désignation de Maître [T] [W], notaire à Binic, pour y procéder, d’attribution à son profit de la maison d’habitation et des 3400 m² de jardin sur une valorisation de 240 000 euros et, à défaut d’attribution, la vente sur licitation des biens immobiliers indivis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [V] [D] demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 815 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1364 et suivants du CPC, Vu les pièces versées au débat, - Débouter Mme [B] [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions non concordantes avec les présentes ; En conséquence : - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [S] [J], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes-d’Armor) ; - Désigner pour ce faire Maître [T] [W], notaire à BINIC ETABLES SUR MER, ou à défaut tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction ; lui donnant mission conforme aux dispositions de l’article 1364 à 1376 du code de procédure civile ; - Désigner tel juge du siège qu’il plaira à la juridiction en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ; - Débouter Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir désigner un Notaire qui plaira au Tribunal ; - Débouter la même de sa demande d’expertise judiciaire au fond, la juridiction n’étant pas compétente au visa des dispositions de l’article 789 du CPC ; - Ordonner le partage des biens mobiliers par moitié ; - Attribuer la maison à usage d’habitation située à LANTIC, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares à M. [D] ; - Subsidiairement de ce chef et à défaut d’attribution à monsieur [V] [D], Ordonner, la vente sur licitation la maison à usage d’habitation située à LANTIC, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 ; conformément aux dispositions de l’article 1 377 du code de procédure civile dans les formes prévues aux articles R 221–33 à R 221–38 et R 221–39 du code de procédure civile d’exécution sur la mise à prix 240.000 euros ; - Ordonner, la vente sur licitation des autres immeubles indivis conformément aux dispositions de l’article 1 377 du code de procédure civile dans les formes prévues aux articles R 221–33 à R 221–38 et R 221–39 du code de procédure civile d’exécution sur les mises à prix suivantes : • Le terrain situé à PLOURHAN (Lieudit Bel Air) cadastré section ZC 54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares, • Le terrain situé à Plelo cadastré section ZK n°51, Lieudit Le Quartier pour une contenance de 43 ares 60 centiares ; - Dire et juger que M. [D] [V] dispose d’une créance personnelle à l’encontre de Mme [B] [D] d’un montant de 3 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes qu’il conviendra d’inscrire au passif de son compte ; - Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible ; - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [B] [D] demande au tribunal de : « Vu les articles 232, 1364, 1368 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 815 du code civil, - Juger Mme [B] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que le partage amiable des biens constituant la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor), n’a pas été possible, et qu’il ne peut avoir lieu dans les conditions de l’article 1361 du code de procédure civile ; - Juger que les opérations de partage de ladite succession revêtent un caractère complexe et se dérouleront en l’application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ; En conséquence : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor) ; - Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de céans avec pour mission de procéder en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; - juger que le Notaire désigné pourra se faire adjoindre d’un sapiteur afin de procéder à l’évaluation des biens, en cas de désaccords entre les héritiers sur la valeur de ceux-ci ; - Débouter M. [V] [D] de sa demande tendant à voir désigner Maître [T] [W], Notaire à BINIC-ETABLES-SUR-MER ; - Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; - Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [J] [M] née le 13 février 1936 à Plelo (22), décédée le 27 mars 2019 à PLOUHA (Côtes d’Armor), et plus précisément : ▪ La maison à usage d’habitation située à LANTIC (22410), 7 rue de la Sensie, comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée ection D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares ; Pour son ensemble et en cas de division des lots. ▪ Le terrain situé à PLOURHAN, (Lieudit « Bel Air »), cadastré section ZC n°54 pour une contenance de 1 ha 32 ares 14 centiares ; ▪ Le terrain situé à Plelo (22170), (Lieudit « Le Quartier »), cadastré section ZK n°51, pour une contenance de 43 ares 60 centiares. A cette fin , - Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal ; - Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ; - Débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions non concordantes avec les présentes. ». Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025 et la date d’audience fixée au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [I] [A] et la désignation d’un notaire : Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’assignation en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et sa recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, qui s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S]. Mme [J] [S] est décédée le 27 mars 2019, soit depuis plus de sept années à ce jour et le partage successoral n’a pas pu être réglé amiablement, en raison notamment de l’absence d’accord entre les héritiers sur la valorisation des biens et leur attribution. Il sera donc fait droit aux demandes conjointes des parties d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S]. L'article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. La complexité des opérations de partage à venir de l'indivision, dont l'actif se compose de divers biens immobiliers soumis à publicité foncière, justifie la désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Mme [B] [D] s’oppose à la désignation de Maître [W], au motif que depuis six années, les opérations menées sous l’égide de ce dernier, de manière amiable, n’ont pas pu aboutir et sollicite la désignation d’un autre notaire afin de tenter de parvenir à un accord amiable. M. [V] [D] maintient sa demande de désignation de Maître [T] [W] qui a effectué l’ensemble des actes de la succession, rappelant que le notaire effectue sa mission dans une entière neutralité de sorte qu’il ne saurait lui être reproché l’échec de l’aboutissement à un partage amiable de la succession. Le tribunal considère qu’il ne saurait objectivement être reproché à Maître [T] [W] de ne pas être parvenu à un règlement amiable de la succession alors même qu’aucune de ses correspondances et relances, notamment sur la nécessité d’un dépôt de la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les six mois du décès, n’a été suivie de retour de la part de Mme [B] [D]. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, cette dernière a fait le choix d’engager une procédure judiciaire en demande d’un délai supplémentaire pour prendre parti dans la succession qu’elle a menée jusque devant la cour d’appel et qui a encore retardé les opérations. Par son attitude, elle n’a pas favorisé la possibilité ni manifesté la volonté de parvenir à un accord amiable. Néanmoins, compte tenu de l’incapacité des parties à s’entendre sur le choix du notaire, le tribunal doit statuer au mieux des intérêts communs et désignera un notaire n’ayant pas eu à connaître du dossier afin d’éviter tout blocage, et ainsi permettre que les opérations puissent se dérouler le plus sereinement possible. Il y a lieu de désigner Maître [K] [H], notaire associé, Office notarial ENOTOS, 3, rue des Mimosas, 22190 Plérin, pour procéder aux opérations de partage sous le contrôle d’un juge commis, et dont la mission sera rappelée au dispositif de ce jugement. Sur la demande de M. [V] [D] d’attribution du bien immobilier situé à Lantic Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [V] [D] sollicite l’attribution de la maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 Rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares sans en préciser la valorisation. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu’il n’a pas à statuer sur la demande de M. [V] [D] de se voir attribuer la maison « et 3400 m² de jardin sur une valorisation de 240 000 euros », formulée dans son assignation et réitérée en page 9/12 de ses conclusions, mais non reprise au dispositif de ses conclusions. M. [D] soutient que « l’attribution préférentielle » constitue une modalité de partage de l’indivision qui permet à un héritier de demander un bien particulier dans la succession dès lors que ce bien fait partie de la masse partageable, ce qui est selon lui le cas de l’espèce. Il rappelle que la valorisation d’un bien indivis n’est pas une condition d’attribution. Mme [B] [D] sollicite du tribunal qu’il déboute M. [V] [D] de « sa demande d’attribution préférentielle », qu’elle estime prématurée à ce stade, en l’absence d’éléments suffisants pour permettre de fixer la valeur du bien. Elle souhaite voir évaluer la maison et le terrain sis à Lantic et connaître précisément les droits de chacun des héritiers avant de se prononcer sur les attributions. Elle estime que la demande d’attribution de M. [D] est inéquitable en ce qu’il propose de lui laisser, ou de procéder à la vente sur licitation, des parcelles, qui n’ont absolument pas la même valeur ou la même facilité à être vendues. Elle fait observer, en outre, que la division de la propriété de Lantic en 5 lots dont 4 destinés à la construction, telle qu’envisagée par le notaire dans un courrier du 16 juin 2022, n’apparaît plus envisageable dans la mesure où, selon le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 25 août 2025 par le maire au nom de la commune de Lantic, à la suite de la demande déposée le 30 juin 2022 par la SELARL [W] [T] le 30 juin 2022 et relative à la division parcellaire du terrain de 8017 m² sis 7, Rue de la Sensie, le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Cela étant exposé, La loi dresse une liste limitative des biens susceptibles d' attribution préférentielle. A contrario, tous ceux qui n'y figurent pas relèvent du droit commun des successions. Tel est le cas du bien dont M. [V] [D] sollicite l’attribution, nonobstant la qualification erronée par les parties d’attribution préférentielle dont les conditions d’application ne sont pas réunies. Il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut donc être procédé au moyen d'attributions par préférence à l'un des copartageants. Il n’appartient pas en toute hypothèse au tribunal de procéder lui-même à l’attribution de la maison d’habitation située à Lantic. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] [D] de sa demande. Sur la demande de licitation M. [V] [D] demande au tribunal d’ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation, à défaut d’attribution à son profit ainsi que des autres immeubles indivis à défaut de demande d’attribution de Mme [B] [D]. Mme [B] [D] ne répond pas sur ce point. L'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Cet article fait donc du caractère non facilement partageable ou attribuable du ou des biens concernés une condition de la licitation. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent qu’il incombe au juge, avant toute licitation, de rechercher, « au besoin d’office », si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (1re Civ., 5 février 2025, pourvoi n° 21-15.932 publié). En particulier, si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, le constat du conflit entre les indivisaires n’est pas en soi suffisant pour ordonner la licitation, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-11.116 ). De même, le seul constat qu’un des cohéritiers s’oppose à l’attribution d’un immeuble à l’autre cohéritier ne suffit pas pour ordonner la vente par licitation des immeubles indivis entre les parties (1re Civ., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-15.562). Ainsi, le juge ne saurait perdre de vue la primauté du partage en nature et prononcer la licitation sans s’être assuré que l’immeuble ou les immeubles indivis ne peuvent être commodément partagés au mépris d’une telle possibilité Au demeurant, M. [V] [D] lui-même fait valoir dans ses conclusions que « la Cour de cassation considère que la licitation est subsidiaire et ne peut être ordonnée que si le partage en nature est impossible » et se réfère à un arrêt (1re Civ., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-13.883). En l’espèce, le tribunal constate qu’il peut être commodément procédé au partage en nature de l’ensemble des immeubles indivis de la succession, au vu du plan cadastral de la commune de Lantic (cf. pièce 12 au dossier de M. [V] [D]), s’agissant de la maison d’habitation, les autres biens correspondant à deux parcelles de terrain situées l’une à Plourhan et l’autre à Plélo, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de licitation formée par M. [V] [D] qui n’apparaît pas justifiée. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1378 du code de procédure civile les parties pourront à tout moment décider d'un commun accord de procéder à une vente de gré à gré. Sur la demande d’ordonner le partage des biens mobiliers par moitié M. [V] [D] sollicite du tribunal que les biens mobiliers dépendant de la succession soient partagées par moitié et soutient inexactement que Mme [B] [D] acquiesce à cette demande. En effet, dans ses dernières conclusions postérieures à celles du demandeur, la défenderesse fait valoir que cette demande est prématurée, en l’absence de détermination de la valeur des biens à partager. Elle prétend par ailleurs que la valorisation des meubles à hauteur de 4 030 euros apparaît très faible et que certains meubles lui appartenant pour les avoir achetés ou lui avoir été offerts par sa grand-mère ont été laissés à Lantic lorsqu’elle a été mutée à Paris. Dans le dispositif de ses conclusions, si elle ne formule pas de prétention spécifique sur ce point, elle demande néanmoins au tribunal de débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses conclusions et prétentions « non concordantes avec les présentes». En toute hypothèse, cette question est réglée par l’article 826 du code civil selon lequel l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Cette article précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision et que, s’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leur inégalité se compense par une soulte. Il appartiendra au notaire désigné par ce jugement de procéder aux opérations de formation des lots et de tirage au sort. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de M. [V] [D], qui est effectivement prématurée. Sur la demande d’expertise Mme [B] [D] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession. Elle demande par ailleurs que le notaire désigné puisse se faire adjoindre d’un sapiteur afin de procéder à l’évaluation des biens, en cas de désaccord entre les héritiers sur la valeur de ceux-ci. M. [V] [D] conclut au débouté de sa demande au motif que la juridiction n’est pas compétente en application de l’article 789 du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation jusqu’à son dessaisissement notamment pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction. Toutefois, l’article 1362 du code de procédure civile déroge implicitement aux dispositions générales de l’article 789 du même code en prévoyant, qu’en cours d’instance, le tribunal peut désigner un expert en vue de l’estimation des biens ou pour proposer la composition des lots à répartir. Par ailleurs, l’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, choisi par le juge commis. Au demeurant, Mme [B] [D] en convient, ainsi qu’il résulte du dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, il appartiendra au notaire désigné, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un expert. Il est rappelé que l’estimation des biens doit se faire, non au jour de l’ouverture de la succession, mais au jour du partage ou plus précisément à la date fixée par le juge, la plus rapprochée possible de l’acte de partage comme étant celle de la jouissance divise. En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une expertise. Sur la demande de M. [V] [D] d’inscrire au passif du compte de Mme [B] [D] la créance personnelle de 3 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes L’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile destinée à rembourser en tout ou partie des frais exposés par une partie dans un procès constitue une créance personnelle du bénéficiaire contre la partie condamnée. Il s’agit donc d’une créance purement personnelle entre deux indivisaires sans lien avec la succession ou l’indivision. Elle ne constitue pas une dette de la succession, ni une créance de l’indivision, et ne modifie pas les droits de chacun dans le partage. Elle n’a donc pas à figurer dans l’état liquidatif. M. [D] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de sa débitrice dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la nature du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] [S], veuve de M. [Y] [D], née le 13 février 1936 à Plélo, décédée à Plouha le 27 mars 2019, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux [P] est un préalable indispensable aux dites opérations ; Désigne pour y procéder Maître [K] [H], notaire associé, Office notarial ENOTOS, 3, rue des Mimosas, 22190 Plérin ; Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment : - veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ; - peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ; - peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ; - peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ; - peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile : - le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage ; - le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, aux frais préalablement avancés par les parties, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; Rappelle qu'il appartient à chacune des parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires ; Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; Dit qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ; Dit qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Déboute M. [V] [D] de sa demande d’attribution de la maison à usage d’habitation située à Lantic, 7 rue de la Sensie comprenant une maison et un jardin attenant cadastrée section D 30, 31, 32, et 1301 pour une contenance totale de 80 ares 17 centiares ; Déboute M. [V] [D] de sa demande de licitation des immeubles indivis ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [J] [S] veuve [D] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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