Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 mai 2025, n° 22/06284
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 22/06284 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMD N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0148 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022 Décision du 07 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 22/06284 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort [N] [E] [P] [K] (dit [E] [K]), dont la dernière résidence se situait à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant, pour recueillir sa succession, ses deux enfants issus de son union avec [L] [O] dont il avait divorcé: - [R], né le [Date naissance 5] 1967 ([R] [K]) - [Y], née le [Date naissance 3] 1968 ([Y] [K]) Par acte du 6 mars 1985, il avait fait donation en avancement d’hoirie à [R] de la moitié indivise du lot de copropriété n°14 constituant l’appartement de 153m2 situé [Adresse 16] à [Localité 15] ainsi que de la nue-propriété de la moitié indivise des lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Par acte authentique du 5 janvier 2005, [E] [K] a vendu à [R] et son épouse, [H] [B], la seconde moitié de l’appartement de 153m2 correspondant au lot n°14 situé [Adresse 16] à [Localité 15] au prix de 400.000 euros. Par acte du 17 mai 2005, [E] [K] a fait donation avec dispense de rapport à [Y] de 370.000 euros. Il dépend de la successions de [E] [K] des avoirs bancaires, 1/3 des parts d’une société déclarée en liquidation judiciaire le 6 février 2020 ainsi que la moitié des lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Par exploit du 29 avril 2022, [Y] [K] a assigné [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de comparaître à l’audience du 23 novembre 2022 aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, au visa des articles 720,721,724, 815, 816, 840, 860 et 922 du code civil, de : -ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [K]. ORDONNER le partage judiciaire de la succession de [E] [K], DESIGNER, pour y procéder, tel notaire du ressort du tribunal de judiciaire de Paris qui plaira à la juridiction de désigner COMMETTRE tout juge de la juridiction du siège pour surveiller ces opérations, et en faire le rapport ORDONNER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et qui sont en leur possession, ORDONNER que le notaire commis pourra s’adjoindre les services d’expertise de la chambre des notaires pour procéder à l’expertise : 1. de la part de l’appartement ayant fait l’objet d’une donation au profit de Monsieur [R] [Z] laquelle doit faire l’objet d’un rapport qui sera valorisé conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et de valorisation au jour de la vente en 2005 2. des deux chambres de bonne réunies attenant à cet appartement qui doivent faire l’objet d’un partage successoral. ORDONNER au notaire de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties en l’absence de quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits après rapports des donations. ORDONNER que le notaire commis devra dresser ce projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ORDONNER qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage, afin que le juge commis puisse ensuite en faire rapport. ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER M. [R] [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, celle-ci ayant dû engager la présente procédure du fait de l'inertie du défendeur. LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est exécutoire de droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [R] [K] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 815 et suivants, 840, 843 et suivants et 860, 921,922 et 923 et 778 du code civil, de : DEBOUTER [Y] [K] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [K]. Préalablement et pour y procéder, ORDONNER le rapport par [A] [K] de la moitié de l’appartement sis [Adresse 4] (lot n°14) ; et de la moitié de la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) reçu en donation le 6 mars 1985. ORDONNER le rapport à la masse partageable de la somme de 370.000 euros reçue par [Y] [K] selon acte du 17 mai 2005. ORDONNER le rapport par [Y] [K] des parts appartenant au de cujus de la société [14] au 31 décembre 2014 date à laquelle la gérante a cessé de convoquer des AG et de faire approuver les comptes ORDONNER le rapport par [Y] [K] de la valeur du titre « [10] » donné par le défunt à sa fille en 2015, pour sa valeur au jour le plus proche du partage selon son état au jour de la donation. Et de dire si l’activité de la donataire a été génératrice de plus-value dans le cas négatif le valoriser sans la perte due à l’activité de la donataire CONSTATER la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt. ORDONNER la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage. ORDONNER que le différentiel entre cette valeur et la somme de 370.000 euros s’imputera sur la quotité disponible du défunt selon l’ordre prévu à l’article 923 du code civil. ORDONNER l’expertise des tableaux de [G] [M] et d’[J] [I] et ORDONNER leur réintégration à la masse de calcul de la QD et le Rapport à la masse partageable. DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : - déterminer la masse de calcul de la quotité disponible de [E] [K] au jour du décès ; - déterminer la masse partageable au jour le plus proche du partage ; - dresser un projet liquidatif de la succession de [E] [K]; - Déterminer l’ordre d’imputation des donations sur la quotité disponible et la réserve et Dire s’il y a lieu à réduction pour chacune d’elle en commençant par la plus récente à la plus ancienne ; - Effectuer le compte d’administration des sommes avancées par Monsieur [R] [K] pour le compte de l’indivision tant avec son père qu’avec sa soeur et les loyers perçus par chaque indivisaire. DIRE que le notaire pourra s’adjoindre de tel Expert qu’il lui plaira pour déterminer la valeur de : - l’appartement situé [Adresse 4] (lot n°14) ; - la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) ; - l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture - les actions de la SARL [13] au jour du décès et au [Date décès 6] 2014, - les 7997 des 8000 actions composant le capital de la société [10], anciennement [18], [Adresse 19], anciennement propriétaire du titre [10]. - la valeur du Titre [10] selon son état au jour de la donation en 2015 DIRE s’il y a eu plus-value ou moins-value lié à l’activité du donataire ou de l’indivisaire et la CHIFFRER au jour du décès de [E] [K] et à la date la plus proche du partage selon leur état au jour de leur donation. COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations. JUGER que le Notaire désigné devra déposer son rapport dans le délai d’un an. CONDAMNER [Y] [K] à payer à [R] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUSPENDRE l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025. Les parties ont précisé qu‘il convenait d‘interpréter leur demande de partage de la succession de [E] [K] comme étant également une demande de partage de l‘indivision existant entre elles concernant les lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] dont la moitié fait partie de la succession. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 9 Mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [Y] notifiées par voie électronique le 10 juin 2024; Vu les conclusions de [R] notifiées par voie électronique le 11 mars 2024; Sur la demande de donner acte ou de constat Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. 1°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Les parties s‘accordent pour solliciter l‘ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et de l‘indivision existant entre eux sur les lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [K] et de l‘indivision conventionnelle existant sur les lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner: maître [D] [W], notaire associé ([Courriel 12]) [Adresse 2] à [Localité 17]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. La demande d’expertise des tableaux sera rejetée en ce que le notaire pourra procéder aux évaluations utiles selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile et désigner la masse de calcul de la quotité disponible, déterminer la masse partageable et l’ordre d’imputation des donations, ces opérations entrant dans le cadre des opérations de partage. Ainsi les demandes formées à ce titre par [R] [K] ne seront pas mentionnées dans le dispositif du présent jugement en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cependant la demande tendant à dire que sera réintégré à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage sera rejetée en ce que la donation de 370.000 euros a été faite à [Y] avec dispense de rapport “pour un montant invariable et forfaitaire de 370.000 euros, quel qu’ait pu être l’investissement des biens donnés”. 2°) Sur les demandes de rapport [R] [K] demande que soit ordonné : - le rapport par [A] [K] de la moitié de l’appartement sis [Adresse 4] (lot n°14) ; et de la moitié de la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) reçu en donation le 6 mars 1985. - le rapport à la masse partageable de la somme de 370.000 euros reçue par [Y] [K] selon acte du 17 mai 2005. - le rapport par Madame [Y] [Z] des parts appartenant au de cujus de la société [14] au [Date décès 6] 2014 date à laquelle la gérante a cessé de convoquer des AG et de faire approuver les comptes - le rapport par [Y] [K] de la valeur du titre « [10]» donné par le défunt à sa fille en 2015, pour sa valeur au jour le plus proche du partage selon son état au jour de la donation. Et de dire si l’activité de la donataire a été génératrice de plus-value dans le cas négatif le valoriser sans la perte due à l’activité de la donataire Ces demandes entrant dans le cadre des opérations de partage, il appartiendra au notaire d’y procéder et il n’y sera pas fait mention dans le cadre du présent dispositif. 3°) sur la demande tendant à la privation des droits sur la valeur du titre [10]; [R] [K] demande que soit constatée la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt. Il n’apporte cependant aucun élément tangible au soutien de sa demande, le fait qu’au décès de son père, il se soit rendu compte de la mauvaise santé financière de l’entreprise dirigée par sa soeur ne permettant de justifier la volonté de cette dernière de frauder l’égalité du partage. Sa demande à ce titre sera rejetée.. 4°) Sur les frais irrépétibles Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'ancienneté du litige, il n‘y a pas lieu d‘écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [E] [Z]; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l‘indivision concernant les lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. DESIGNE, pour y procéder : maître [D] [W], notaire associé au [Adresse 2] à [Localité 17] [Courriel 12]; DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre les services d’expertise de la chambre des notaires pour procéder à l’expertise ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; REJETTE la demande tendant à: - dire que sera réintégré à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage -ORDONNER que le différentiel entre cette valeur et la somme de 370.000 euros s’imputera sur la quotité disponible du défunt selon l’ordre prévu à l’article 923 du code civil; REJETTE la demande tendant à constater la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 31 juillet 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 31 août 2025; ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 10 Septembre 2025 à 13h00 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2025 La Greffière La Présidente Sophie PILATI Caroline ROSIO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 22/06284 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMD N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0148 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022 Décision du 07 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 22/06284 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZMD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort [N] [E] [P] [K] (dit [E] [K]), dont la dernière résidence se situait à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant, pour recueillir sa succession, ses deux enfants issus de son union avec [L] [O] dont il avait divorcé: - [R], né le [Date naissance 5] 1967 ([R] [K]) - [Y], née le [Date naissance 3] 1968 ([Y] [K]) Par acte du 6 mars 1985, il avait fait donation en avancement d’hoirie à [R] de la moitié indivise du lot de copropriété n°14 constituant l’appartement de 153m2 situé [Adresse 16] à [Localité 15] ainsi que de la nue-propriété de la moitié indivise des lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Par acte authentique du 5 janvier 2005, [E] [K] a vendu à [R] et son épouse, [H] [B], la seconde moitié de l’appartement de 153m2 correspondant au lot n°14 situé [Adresse 16] à [Localité 15] au prix de 400.000 euros. Par acte du 17 mai 2005, [E] [K] a fait donation avec dispense de rapport à [Y] de 370.000 euros. Il dépend de la successions de [E] [K] des avoirs bancaires, 1/3 des parts d’une société déclarée en liquidation judiciaire le 6 février 2020 ainsi que la moitié des lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Par exploit du 29 avril 2022, [Y] [K] a assigné [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de comparaître à l’audience du 23 novembre 2022 aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, au visa des articles 720,721,724, 815, 816, 840, 860 et 922 du code civil, de : -ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [K]. ORDONNER le partage judiciaire de la succession de [E] [K], DESIGNER, pour y procéder, tel notaire du ressort du tribunal de judiciaire de Paris qui plaira à la juridiction de désigner COMMETTRE tout juge de la juridiction du siège pour surveiller ces opérations, et en faire le rapport ORDONNER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et qui sont en leur possession, ORDONNER que le notaire commis pourra s’adjoindre les services d’expertise de la chambre des notaires pour procéder à l’expertise : 1. de la part de l’appartement ayant fait l’objet d’une donation au profit de Monsieur [R] [Z] laquelle doit faire l’objet d’un rapport qui sera valorisé conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et de valorisation au jour de la vente en 2005 2. des deux chambres de bonne réunies attenant à cet appartement qui doivent faire l’objet d’un partage successoral. ORDONNER au notaire de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties en l’absence de quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits après rapports des donations. ORDONNER que le notaire commis devra dresser ce projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ORDONNER qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage, afin que le juge commis puisse ensuite en faire rapport. ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER M. [R] [K] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, celle-ci ayant dû engager la présente procédure du fait de l'inertie du défendeur. LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est exécutoire de droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire. Par conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [R] [K] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 815 et suivants, 840, 843 et suivants et 860, 921,922 et 923 et 778 du code civil, de : DEBOUTER [Y] [K] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions. ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [K]. Préalablement et pour y procéder, ORDONNER le rapport par [A] [K] de la moitié de l’appartement sis [Adresse 4] (lot n°14) ; et de la moitié de la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) reçu en donation le 6 mars 1985. ORDONNER le rapport à la masse partageable de la somme de 370.000 euros reçue par [Y] [K] selon acte du 17 mai 2005. ORDONNER le rapport par [Y] [K] des parts appartenant au de cujus de la société [14] au 31 décembre 2014 date à laquelle la gérante a cessé de convoquer des AG et de faire approuver les comptes ORDONNER le rapport par [Y] [K] de la valeur du titre « [10] » donné par le défunt à sa fille en 2015, pour sa valeur au jour le plus proche du partage selon son état au jour de la donation. Et de dire si l’activité de la donataire a été génératrice de plus-value dans le cas négatif le valoriser sans la perte due à l’activité de la donataire CONSTATER la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt. ORDONNER la réintégration à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage. ORDONNER que le différentiel entre cette valeur et la somme de 370.000 euros s’imputera sur la quotité disponible du défunt selon l’ordre prévu à l’article 923 du code civil. ORDONNER l’expertise des tableaux de [G] [M] et d’[J] [I] et ORDONNER leur réintégration à la masse de calcul de la QD et le Rapport à la masse partageable. DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : - déterminer la masse de calcul de la quotité disponible de [E] [K] au jour du décès ; - déterminer la masse partageable au jour le plus proche du partage ; - dresser un projet liquidatif de la succession de [E] [K]; - Déterminer l’ordre d’imputation des donations sur la quotité disponible et la réserve et Dire s’il y a lieu à réduction pour chacune d’elle en commençant par la plus récente à la plus ancienne ; - Effectuer le compte d’administration des sommes avancées par Monsieur [R] [K] pour le compte de l’indivision tant avec son père qu’avec sa soeur et les loyers perçus par chaque indivisaire. DIRE que le notaire pourra s’adjoindre de tel Expert qu’il lui plaira pour déterminer la valeur de : - l’appartement situé [Adresse 4] (lot n°14) ; - la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) ; - l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture - les actions de la SARL [13] au jour du décès et au [Date décès 6] 2014, - les 7997 des 8000 actions composant le capital de la société [10], anciennement [18], [Adresse 19], anciennement propriétaire du titre [10]. - la valeur du Titre [10] selon son état au jour de la donation en 2015 DIRE s’il y a eu plus-value ou moins-value lié à l’activité du donataire ou de l’indivisaire et la CHIFFRER au jour du décès de [E] [K] et à la date la plus proche du partage selon leur état au jour de leur donation. COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations. JUGER que le Notaire désigné devra déposer son rapport dans le délai d’un an. CONDAMNER [Y] [K] à payer à [R] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. SUSPENDRE l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025. Les parties ont précisé qu‘il convenait d‘interpréter leur demande de partage de la succession de [E] [K] comme étant également une demande de partage de l‘indivision existant entre elles concernant les lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] dont la moitié fait partie de la succession. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 9 Mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [Y] notifiées par voie électronique le 10 juin 2024; Vu les conclusions de [R] notifiées par voie électronique le 11 mars 2024; Sur la demande de donner acte ou de constat Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. 1°) Sur le partage L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Les parties s‘accordent pour solliciter l‘ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et de l‘indivision existant entre eux sur les lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [K] et de l‘indivision conventionnelle existant sur les lots de copropriété n°40 et 41 d‘un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner: maître [D] [W], notaire associé ([Courriel 12]) [Adresse 2] à [Localité 17]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. La demande d’expertise des tableaux sera rejetée en ce que le notaire pourra procéder aux évaluations utiles selon les modalités de l’article 1365 du code de procédure civile et désigner la masse de calcul de la quotité disponible, déterminer la masse partageable et l’ordre d’imputation des donations, ces opérations entrant dans le cadre des opérations de partage. Ainsi les demandes formées à ce titre par [R] [K] ne seront pas mentionnées dans le dispositif du présent jugement en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Cependant la demande tendant à dire que sera réintégré à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage sera rejetée en ce que la donation de 370.000 euros a été faite à [Y] avec dispense de rapport “pour un montant invariable et forfaitaire de 370.000 euros, quel qu’ait pu être l’investissement des biens donnés”. 2°) Sur les demandes de rapport [R] [K] demande que soit ordonné : - le rapport par [A] [K] de la moitié de l’appartement sis [Adresse 4] (lot n°14) ; et de la moitié de la chambre de bonne situé [Adresse 4] (lots n°40 et 41) reçu en donation le 6 mars 1985. - le rapport à la masse partageable de la somme de 370.000 euros reçue par [Y] [K] selon acte du 17 mai 2005. - le rapport par Madame [Y] [Z] des parts appartenant au de cujus de la société [14] au [Date décès 6] 2014 date à laquelle la gérante a cessé de convoquer des AG et de faire approuver les comptes - le rapport par [Y] [K] de la valeur du titre « [10]» donné par le défunt à sa fille en 2015, pour sa valeur au jour le plus proche du partage selon son état au jour de la donation. Et de dire si l’activité de la donataire a été génératrice de plus-value dans le cas négatif le valoriser sans la perte due à l’activité de la donataire Ces demandes entrant dans le cadre des opérations de partage, il appartiendra au notaire d’y procéder et il n’y sera pas fait mention dans le cadre du présent dispositif. 3°) sur la demande tendant à la privation des droits sur la valeur du titre [10]; [R] [K] demande que soit constatée la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt. Il n’apporte cependant aucun élément tangible au soutien de sa demande, le fait qu’au décès de son père, il se soit rendu compte de la mauvaise santé financière de l’entreprise dirigée par sa soeur ne permettant de justifier la volonté de cette dernière de frauder l’égalité du partage. Sa demande à ce titre sera rejetée.. 4°) Sur les frais irrépétibles Il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'ancienneté du litige, il n‘y a pas lieu d‘écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [E] [Z]; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l‘indivision concernant les lots n°40 et 41 composant deux chambres de service réunies en un appartement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15]. DESIGNE, pour y procéder : maître [D] [W], notaire associé au [Adresse 2] à [Localité 17] [Courriel 12]; DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre les services d’expertise de la chambre des notaires pour procéder à l’expertise ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; REJETTE la demande tendant à: - dire que sera réintégré à la masse de calcul de la quotité disponible de la quote-part de l’appartement sis [Adresse 7] de 107.5 m avec une cave et un box de voiture acquis avec la donation du 17 mai 2005 soit 370.000/410.000 euros selon sa valeur au jour du décès en ORDONNER en tant que de besoin la réduction au jour le plus proche du partage -ORDONNER que le différentiel entre cette valeur et la somme de 370.000 euros s’imputera sur la quotité disponible du défunt selon l’ordre prévu à l’article 923 du code civil; REJETTE la demande tendant à constater la volonté de [Y] [K] de frauder sciemment l’égalité du partage et la PRIVER de TOUT DROIT tant sur la valeur du titre [10] que sur la valeur des parts [14] détenues par le défunt; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 31 juillet 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 31 août 2025; ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 10 Septembre 2025 à 13h00 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2025 La Greffière La Présidente Sophie PILATI Caroline ROSIO
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 923, code civil 860, code civil 720, code civil 840, code civil 816, code civil 843, code civil 724, code civil 721, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 778, code de procedure civile 22, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10865
en commun : code civil 860, code civil 720, code civil 840, code civil 843, code civil 922, code civil 778, code civil 921
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02438
en commun : code civil 720, code civil 816, code civil 922, code de procedure civile 1365, code civil 778, code civil 921
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 720, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 921
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/00480
en commun : code civil 720, code civil 843, code civil 922, code civil 778, code civil 921
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 921
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/09692
en commun : code civil 923, code civil 816, code civil 922, code civil 921
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/00964
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 778
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01465
en commun : code civil 860, code civil 843, code civil 922, code de commerce R444-61, code civil 778
Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:26:04.166Z.