Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 6 mai 2025, n° 24/04664
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 15 octobre 2024, déclarant agir en vertu d’un jugement du 4 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 10], Monsieur [S] [I] a fait exécuter une saisie-vente à l’encontre de la SAS MAISON ISO CONFORT. Les biens suivants, se trouvant dans un immeuble sise [Adresse 4], ont été saisis : 2 cubes de rangement bleu et orange ;1 table en verre avec tréteaux métal ;4 cuves jaune, gris, bleu pétrole et blanc ;2 chaises noires ;1 grand tableau prédominance rouge et noir ;1 miroir cassé ;1 fausse cheminée d’ambiance ;2 bougeoirs ;1 console ;1 tableau prédominance bleu et noir ;1 petite table bistrot avec 4 fauteuils ;1 lot de vélos. Par acte du 15 novembre 2024, la SAS [O] [F] IMMOBILIER, la SAS [Adresse 11] et Madame [O] [F] ont fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : Prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T];Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T] au préjudice de la société MAISON ISO CONFORT et [O] [F] ;Ordonner la distraction des biens saisis au préjudice de Monsieur [S] [T];Condamner la Monsieur [S] [T] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] à verse à Madame [O] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] aux dépens. A l’audience du 11 mars 2025, représentées par leur conseil, la SAS MAISON ISO CONFORT et Madame [O] [F] réitèrent leurs demandes, sollicitant également la validité de l’assignation. Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elles indiquent que les erreurs affectant l’assignation ne causent aucun grief au défendeur. En application de l’article 54 du code de procédure civile, elles ajoutent que la procédure devant le juge de l’exécution ne doit pas faire l’objet d’une tentative de conciliation ou de médiation préalablement à la délivrance d’une assignation. Elles fondent ses demandes sur les articles R221-50 et R221-50 du code des procédures civiles d'exécution. Elles exposent que les biens saisis appartiennent à Madame [O] [F] et non à la société [Adresse 11]. Madame [F] est bien propriétaire du l’immeuble situé [Adresse 7], malgré sa résidence fiscale située à [Localité 9]. Ce bien a été mis à disposition de la société, laquelle utilise uniquement la boîte aux lettres et non les locaux à l’intérieur. Le fait que Madame [F] soit la gérante de la société est sans incidence. Du fait que cet immeuble appartient à madame [F] et soit mis à la disposition de deux sociétés, il ne peut être établi que les biens appartenaient à la société MAISON ISO CONFORT. La SAS [O] [F] IMMOBILIER, représentée, ne formule aucune demande. Monsieur [S] [T], représenté, demande : L’annulation de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 ;Le rejet des demandes de nullités des procès-verbaux de saisie-vente mobilière des 15 et 16 octobre 2024 et de distraction des biens saisis au profit de Madame [F] ;La condamnation des société SAS MAISONS ISO CONFORT, SAS [O] [F] IMMOBILIER et Madame [O] [F], in solidum, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’exécution par huissier des saisies ventes et saisies attributions antérieures ; Le rejet des demandes adverses formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Se fondant sur les articles 648 et 54 du code de procédure civile, il expose que le siège social de la société SAS [Adresse 11] est situé, depuis le 15 octobre 2024, au [Adresse 8]. Pourtant l’assignation mentionne l’adresse [Adresse 6] quant au siège social de la société SAS MAISON ISO CONFORT. Cela lui fait grief car il lui est difficile de localiser la société, qui tente d’organiser une insolvabilité pour éviter le recouvrement des condamnations prud’homales. Par ailleurs, l’assignation ne mentionne pas les autres prénoms, profession et nationalité de Madame [O] [F]. Enfin, il n’est justifié d’aucune démarche préalable amiable des requérantes. Au fond, se fondant sur les articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que la domiciliation des sociétés au domicile de Madame [F] est insuffisante à établir la preuve que ce mobilier appartient à Madame [F] et non aux sociétés. En fait de meuble, la possession vaut titre. Les sièges sociaux des sociétés étaient localisés à cette adresse et ils sont réputés appartenir aux sociétés. Madame [F] ne verse aucune facture démontrant que ce mobilier lui appartient. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de l’assignation du 15 novembre 2024 L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L’article 54 du même code prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Il est constant que les manquements formels à ces prescriptions doivent causer un grief aux parties pour être sanctionnés d’une nullité. En l’espèce, il est constant que l’assignation du 15 novembre 2024 ne contenait pas la bonne adresse du siège social de la SAS [Adresse 11], ni les prénoms, la nationalité et la profession de Madame [F]. Néanmoins, Monsieur [T] a été en mesure d’avoir connaissance de ces informations dans le cadre des échanges d’écritures et de pièces des conseils des parties. Par ailleurs, Monsieur [T] a lui-même identifié la nouvelle adresse de la société requérante via une consultation du site société.com, de sorte qu’il ne démontre pas quel grief il subirait de ces manquements formels. Par ailleurs, la présente procédure n’est soumise à une exigence préalable de conciliation, de sorte que l’article 54 5° du code de procédure civile n’a pas à s’appliquer. La demande d’annulation de l’assignation sera donc rejetée. Sur la preuve de la propriété des biens Concernant les biens saisis, l’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tous les biens mobilier ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ». L’article R. 221-50 du même code précise « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ». L’article 221-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. La charge probatoire de la demande en nullité repose sur le débiteur, de sorte qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisi, le cas échéant en reversant présomption de propriété établie à l'article 2276 du code civil. A l’instar la demande en nullité, la charge probatoire de la demande de distraction repose également sur le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble dans lequel se trouvaient les meubles saisis appartenait à Madame [F] et était mis à disposition des sociétés MAISON ISO CONFORT et [O] [F] IMMOBILIER. Cet immeuble constituait donc la domiciliation de ces trois personnes. Rien n’étaye les dires des requérantes selon lesquels seule la boite aux lettres, et non l’intérieur des locaux, était utilisée par la société, sauf une attestation émanant d’elle-même et dénuée de valeur probante. Les requérants ne produisent aucune pièce justificative sur la propriété des meubles à l’appui de leur procédure, pour établir que ces biens appartenaient à Madame [F] et non à la société, alors que la charge probatoire repose sur elles. Défaillantes dans la démonstration de la propriété, les requérantes ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes de nullité, de mainlevée et de distraction. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La procédure a été initiée au nom de la SAS [O] [F] IMMOBILIER, la SAS [Adresse 11] et Madame [O] [F]. Cependant, seules les deux dernières formulent des demandes et avaient un intérêt à la cause. Seules celles-ci, qui succombent, seront condamnées aux dépens, in solidum. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] [T] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société MAISON ISO CONFORT et Madame [O] [F] seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande d’annulation de l’assignation du 15 novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [O] [F] et la société [Adresse 11] de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de Monsieur [S] [T] ; DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de distraction des biens saisis ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et la société MAISON ISO CONFORT à payer à Monsieur [S] [T] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et la société [Adresse 11] aux dépens. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION C. PIGNOT Q. ZELLER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/04664 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBXP Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 06 Mai 2025 Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ; DANS L’INSTANCE ENTRE S.A.S. [O] [F] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A.S. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 5] Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3] EN DEMANDE représentés par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93, substitués par Me Boris LAIR, avocat au Barreau de CAEN ET Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] EN DEFENSE représenté par Me Valérie PLANCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 04 Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025. La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier , présente lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Le 15 octobre 2024, déclarant agir en vertu d’un jugement du 4 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 10], Monsieur [S] [I] a fait exécuter une saisie-vente à l’encontre de la SAS MAISON ISO CONFORT. Les biens suivants, se trouvant dans un immeuble sise [Adresse 4], ont été saisis : 2 cubes de rangement bleu et orange ;1 table en verre avec tréteaux métal ;4 cuves jaune, gris, bleu pétrole et blanc ;2 chaises noires ;1 grand tableau prédominance rouge et noir ;1 miroir cassé ;1 fausse cheminée d’ambiance ;2 bougeoirs ;1 console ;1 tableau prédominance bleu et noir ;1 petite table bistrot avec 4 fauteuils ;1 lot de vélos. Par acte du 15 novembre 2024, la SAS [O] [F] IMMOBILIER, la SAS [Adresse 11] et Madame [O] [F] ont fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : Prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T];Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de la Monsieur [S] [T] au préjudice de la société MAISON ISO CONFORT et [O] [F] ;Ordonner la distraction des biens saisis au préjudice de Monsieur [S] [T];Condamner la Monsieur [S] [T] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] à verse à Madame [O] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Monsieur [S] [T] aux dépens. A l’audience du 11 mars 2025, représentées par leur conseil, la SAS MAISON ISO CONFORT et Madame [O] [F] réitèrent leurs demandes, sollicitant également la validité de l’assignation. Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elles indiquent que les erreurs affectant l’assignation ne causent aucun grief au défendeur. En application de l’article 54 du code de procédure civile, elles ajoutent que la procédure devant le juge de l’exécution ne doit pas faire l’objet d’une tentative de conciliation ou de médiation préalablement à la délivrance d’une assignation. Elles fondent ses demandes sur les articles R221-50 et R221-50 du code des procédures civiles d'exécution. Elles exposent que les biens saisis appartiennent à Madame [O] [F] et non à la société [Adresse 11]. Madame [F] est bien propriétaire du l’immeuble situé [Adresse 7], malgré sa résidence fiscale située à [Localité 9]. Ce bien a été mis à disposition de la société, laquelle utilise uniquement la boîte aux lettres et non les locaux à l’intérieur. Le fait que Madame [F] soit la gérante de la société est sans incidence. Du fait que cet immeuble appartient à madame [F] et soit mis à la disposition de deux sociétés, il ne peut être établi que les biens appartenaient à la société MAISON ISO CONFORT. La SAS [O] [F] IMMOBILIER, représentée, ne formule aucune demande. Monsieur [S] [T], représenté, demande : L’annulation de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 ;Le rejet des demandes de nullités des procès-verbaux de saisie-vente mobilière des 15 et 16 octobre 2024 et de distraction des biens saisis au profit de Madame [F] ;La condamnation des société SAS MAISONS ISO CONFORT, SAS [O] [F] IMMOBILIER et Madame [O] [F], in solidum, à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’exécution par huissier des saisies ventes et saisies attributions antérieures ; Le rejet des demandes adverses formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Se fondant sur les articles 648 et 54 du code de procédure civile, il expose que le siège social de la société SAS [Adresse 11] est situé, depuis le 15 octobre 2024, au [Adresse 8]. Pourtant l’assignation mentionne l’adresse [Adresse 6] quant au siège social de la société SAS MAISON ISO CONFORT. Cela lui fait grief car il lui est difficile de localiser la société, qui tente d’organiser une insolvabilité pour éviter le recouvrement des condamnations prud’homales. Par ailleurs, l’assignation ne mentionne pas les autres prénoms, profession et nationalité de Madame [O] [F]. Enfin, il n’est justifié d’aucune démarche préalable amiable des requérantes. Au fond, se fondant sur les articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose que la domiciliation des sociétés au domicile de Madame [F] est insuffisante à établir la preuve que ce mobilier appartient à Madame [F] et non aux sociétés. En fait de meuble, la possession vaut titre. Les sièges sociaux des sociétés étaient localisés à cette adresse et ils sont réputés appartenir aux sociétés. Madame [F] ne verse aucune facture démontrant que ce mobilier lui appartient. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS Sur la validité de l’assignation du 15 novembre 2024 L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L’article 54 du même code prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Il est constant que les manquements formels à ces prescriptions doivent causer un grief aux parties pour être sanctionnés d’une nullité. En l’espèce, il est constant que l’assignation du 15 novembre 2024 ne contenait pas la bonne adresse du siège social de la SAS [Adresse 11], ni les prénoms, la nationalité et la profession de Madame [F]. Néanmoins, Monsieur [T] a été en mesure d’avoir connaissance de ces informations dans le cadre des échanges d’écritures et de pièces des conseils des parties. Par ailleurs, Monsieur [T] a lui-même identifié la nouvelle adresse de la société requérante via une consultation du site société.com, de sorte qu’il ne démontre pas quel grief il subirait de ces manquements formels. Par ailleurs, la présente procédure n’est soumise à une exigence préalable de conciliation, de sorte que l’article 54 5° du code de procédure civile n’a pas à s’appliquer. La demande d’annulation de l’assignation sera donc rejetée. Sur la preuve de la propriété des biens Concernant les biens saisis, l’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « tous les biens mobilier ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ». L’article R. 221-50 du même code précise « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ». L’article 221-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. La charge probatoire de la demande en nullité repose sur le débiteur, de sorte qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisi, le cas échéant en reversant présomption de propriété établie à l'article 2276 du code civil. A l’instar la demande en nullité, la charge probatoire de la demande de distraction repose également sur le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble dans lequel se trouvaient les meubles saisis appartenait à Madame [F] et était mis à disposition des sociétés MAISON ISO CONFORT et [O] [F] IMMOBILIER. Cet immeuble constituait donc la domiciliation de ces trois personnes. Rien n’étaye les dires des requérantes selon lesquels seule la boite aux lettres, et non l’intérieur des locaux, était utilisée par la société, sauf une attestation émanant d’elle-même et dénuée de valeur probante. Les requérants ne produisent aucune pièce justificative sur la propriété des meubles à l’appui de leur procédure, pour établir que ces biens appartenaient à Madame [F] et non à la société, alors que la charge probatoire repose sur elles. Défaillantes dans la démonstration de la propriété, les requérantes ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes de nullité, de mainlevée et de distraction. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La procédure a été initiée au nom de la SAS [O] [F] IMMOBILIER, la SAS [Adresse 11] et Madame [O] [F]. Cependant, seules les deux dernières formulent des demandes et avaient un intérêt à la cause. Seules celles-ci, qui succombent, seront condamnées aux dépens, in solidum. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] [T] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société MAISON ISO CONFORT et Madame [O] [F] seront condamnées, in solidum, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande d’annulation de l’assignation du 15 novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [O] [F] et la société [Adresse 11] de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à la requête de Monsieur [S] [T] ; DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de distraction des biens saisis ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et la société MAISON ISO CONFORT à payer à Monsieur [S] [T] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et la société [Adresse 11] aux dépens. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION C. PIGNOT Q. ZELLER
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