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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 18 juin 2026, n° 26/80205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal du 5/12/2025, après avoir fait signifier à la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6/11/2025, Mme [K] [A] a fait procéder à la saisie vente de certains biens meubles corporels situés dans les bureaux occupés par la requérante au [Adresse 3], aux fins de poursuivre le recouvrement de la somme totale de 733302.73 euros sur le fondement d’un jugement du conseil des Prud'hommes du 29/11/2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18/09/2025.

Par acte du 9/01/2026, la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL a fait assigner Mme [K] [A] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie. 

A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL sollicite de voir : 
A titre principal,
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente en l’absence de décomptes distincts ;Subsidiairement,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente, les biens saisis n’appartenant pas à la débitrice ;A titre infiniment subsidiaire, 
Donner mainlevée de la saisie mobilière pour le montant des intérêts en raison de l’inexactitude du décompte des intérêts ;En tout état de cause,
Débouter Mme [K] [A] de ses prétentions ;Condamner de Mme [K] [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [K] [A] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que la demande visant à voir « donner mainlevée immédiate de la saisie mobilière pour le montant des intérêts en raison de l’inexactitude du décompte des intérêts » sera interprétée comme portant à la fois et de manière distincte sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente et sur l’acte de saisie-vente.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente

En application des articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en solliciter la distraction.


En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur saisi de prouver que les biens saisis ne lui appartiennent pas, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

En l’espèce, la requérante verse tout d’abord aux débats en pièces 9 et 10 une facture d’achat établie par le magasin d’ameublement [R] [Z], une attestation émanant de la directrice du Showroom [R] [Z] à [Localité 1] et un devis de rénovation portant en particulier sur un bureau modèle « Andrews » en boiserie sycomore teinté et plateau garni cuir, un fauteuil « Haussmann » grand dossier et deux fauteuils bridges assortis.

Ces meubles correspondent dans leur description au « grand bureau en bois verni et cuir rouge sur le plateau et les parois latérales + un fauteuil en cuir rouge et deux chaises assorties » mentionnés et photographiés au procès-verbal de saisie, ce qui n’est pas contesté en défense.

Or, il ressort des trois documents susvisés que lesdits bureau, fauteuil et chaises assorties ont été acquis en 2011 ou 2012 par M. [H] [Y], soit bien avant que la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL n’ait été immatriculée au RCS, ce qui constitue un premier indice de nature à démontrer que la requérante n’est pas propriétaire des meubles en question.

La requérante verse par ailleurs aux débats un extrait de son livre d’immobilisation 2025 - dont l’authenticité n’apparaît pas douteuse faute d’éléments probants en ce sens et qui ne révèle, en particulier, aucune incohérence avec le montant des actifs figurant au bilan 2024 de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL, retraçant l’ensemble des acquisitions de cette dernière depuis sa création.

Or, il apparaît qu’aucun meuble, aucune œuvre, aucun élément de décoration ni aucun matériel de bureau ou informatique inclus dans la saisie ne figure au sein de ce registre.

Les sociétés étant par principe tenues d’inscrire à l’actif de leur bilan l’ensemble des biens d’une valeur supérieure à 500 euros HT au moment de leur achat lorsque ceux-ci ont vocation à être utilisés durablement, en ce compris les œuvres d’art même si celles-ci ne sont pas amortissables, l’absence du livre des immobilisations de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL des biens énumérés au sein du procès-verbal de saisie alors que certains, compte tenu de leur valeur, auraient dû par principe y figurer, constitue là encore un indice fort de la non-appartenance de ces biens à la requérante.

Enfin, la requérante verse aux débats le contrat de mise à disposition de bureau qu’elle a conclu avec M. [H] [Y] le 21/05/2024 au [Adresse 4], lieu de la saisie.

Ce contrat précise que la requérante a pris à bail un local situé [Adresse 4] dont deux pièces sont mises à disposition de M. [H] [Y] aux fins d’exercice de ses activités professionnelles et que, s’agissant de ces deux pièces « le cabinet ne met aucun mobilier à disposition de M. [H] [Y], qui fera son affaire personnelle des meubles et outils informatiques et téléphoniques utiles à son activité » (article 4). 

Si le procès-verbal ne précise pas la localisation exacte, au sein des lieux pris à bail, des biens saisis, il apparaît néanmoins au vu des photographies insérées à l’acte que ces biens se situaient vraisemblablement tous dans la même pièce. 
Or, il a été vu précédemment que certains de ces biens (le bureau, le fauteuil à grand dossier et les deux fauteuils bridges) correspondent à des meubles dont la requérante apporte la preuve qu’ils ont été acquis antérieurement à sa création par M. [H] [Y] (directement ou au travers d’une de ses précédentes structures).

Leur présence au sein d’une pièce que tout désigne comme étant le bureau mis à disposition de M. [H] [Y] par la requérante constitue ainsi un 3ème indice fort de l’appartenance de ces biens à M. [H] [Y] et non à la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL.

Nonobstant l’absence d’autres factures, contrats ou certificats, la réunion de ces éléments caractérise ainsi un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour permettre d’établir que la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL n’est pas la propriétaire des biens visés au procès-verbal de saisie.

Il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation de ce dernier. 

Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

Sur la demande de nullité

En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles.

En matière de saisie-attribution, il a été jugé que lorsque la mesure est fondée sur une pluralité de titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ, 8 juin 2023, 21-18.340).

S’agissant le cas échéant d’une irrégularité formelle, la nullité en découlant ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause le vice en cause, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le commandement contient un décompte distinct, en principal et intérêts pour chacune des créances dont le recouvrement est poursuivi, soit en vertu du jugement du Conseil des Prud'hommes, soit en vertu de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que le grief invoqué sans plus de précision par la requérante, qui découlerait de la modification profonde du jugement par l’arrêt de la cour d’appel, n’est pas établi.

Aucun autre moyen n’étant développé au soutien de la demande visant à l’annulation du commandement, celle-ci sera donc rejetée.

Sur la mainlevée

Seul le calcul des intérêts étant contesté, il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée totale du commandement.

Quant à une mainlevée partielle, il sera rappelé que selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Aux termes de l’article R. 1452-5 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou le bureau de jugement lorsqu’il est directement saisi, du conseil de prud’hommes vaut citation en justice.

En application de l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de la décision, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, les créances de nature indemnitaire font courir les intérêts à compter de la décision de justice (Soc., 22 juillet 1985, pourvoi n° 82-41.677).

En application des textes susvisés, la jurisprudence énonce de manière constante que, s’agissant des créances de nature salariale, les intérêts courent par principe à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-45.721, Soc., 21 mars 2001, pourvoi n° 99-41.247, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.638), à compter de l’exigibilité de chaque échéance si elle est postérieure à la date de réception de la convocation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.307) et à compter de la demande en justice si elle est postérieure (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.875).

Pour différencier la nature salariale ou indemnitaire de la créance, la jurisprudence précitée retient comme critère la possibilité pour le juge de moduler le montant alloué ou son obligation de constater que la somme est due.

En l’espèce, la requérante est tout d’abord bien fondée à contester le point de départ retenu pour le calcul des intérêts relatifs aux indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement. Ces sommes – bien que de nature salariale - résultent de la résiliation du contrat de travail prononcée par la Cour d’appel. Elles ne sont dès lors devenues exigibles qu’à cette date et ne peuvent porter intérêts qu’à compter du 18 septembre 2025.

La nature salariale de la rémunération variable sur chiffre d’affaires n’est ni contestée ni contestable dans la mesure où elle constitue un complément de salaire destiné à récompenser la performance du salarié.

Les demandes au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019 ayant été formées dès la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts afférents aux condamnations à ce titre doivent donc bien courir à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, quand bien même ces demandes auraient été accueillies pour la première fois en cause d’appel. 

Les condamnations au titre des autres années emportent en revanche intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.


Il sera enfin relevé que les congés payés afférents aux heures supplémentaires de 2019 sont réclamés deux fois en principal et pour le calcul des intérêts.



Ces erreurs donneront dès lors lieu à cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [A] qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande néanmoins de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

ANNULE le procès-verbal de saisie-vente en date du 5/12/2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

CANTONNE les effets de ce commandement, s’agissant des intérêts, de la façon suivante :

- avec intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement : 
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par l’employeur :
- 18 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2018,
- 1 850 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2019,
- 250 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 000 € bruts au titre des repos compensateurs non pris,
- 20 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2018,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2019,
- 43 406,80 € bruts au titre de la prime complémentaire 2018,
- 90 668,10 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés,

- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt : 
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2020,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2021,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2022,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2023,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2024,
- 25 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2025,
- 62 373,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 6 237,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 65 908,42 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire,
 - 1 000 € de dommages et intérêts pour travail dominical,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
- 126 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80205 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6VK

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL
RCS DE [Localité 1] N° 833 684 988
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P466

DÉFENDERESSE

Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabrice DUBEST de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0015

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal du 5/12/2025, après avoir fait signifier à la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6/11/2025, Mme [K] [A] a fait procéder à la saisie vente de certains biens meubles corporels situés dans les bureaux occupés par la requérante au [Adresse 3], aux fins de poursuivre le recouvrement de la somme totale de 733302.73 euros sur le fondement d’un jugement du conseil des Prud'hommes du 29/11/2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18/09/2025.

Par acte du 9/01/2026, la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL a fait assigner Mme [K] [A] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie. 

A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL sollicite de voir : 
A titre principal,
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente en l’absence de décomptes distincts ;Subsidiairement,
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente, les biens saisis n’appartenant pas à la débitrice ;A titre infiniment subsidiaire, 
Donner mainlevée de la saisie mobilière pour le montant des intérêts en raison de l’inexactitude du décompte des intérêts ;En tout état de cause,
Débouter Mme [K] [A] de ses prétentions ;Condamner de Mme [K] [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [K] [A] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que la demande visant à voir « donner mainlevée immédiate de la saisie mobilière pour le montant des intérêts en raison de l’inexactitude du décompte des intérêts » sera interprétée comme portant à la fois et de manière distincte sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente et sur l’acte de saisie-vente.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente

En application des articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en solliciter la distraction.


En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur saisi de prouver que les biens saisis ne lui appartiennent pas, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

En l’espèce, la requérante verse tout d’abord aux débats en pièces 9 et 10 une facture d’achat établie par le magasin d’ameublement [R] [Z], une attestation émanant de la directrice du Showroom [R] [Z] à [Localité 1] et un devis de rénovation portant en particulier sur un bureau modèle « Andrews » en boiserie sycomore teinté et plateau garni cuir, un fauteuil « Haussmann » grand dossier et deux fauteuils bridges assortis.

Ces meubles correspondent dans leur description au « grand bureau en bois verni et cuir rouge sur le plateau et les parois latérales + un fauteuil en cuir rouge et deux chaises assorties » mentionnés et photographiés au procès-verbal de saisie, ce qui n’est pas contesté en défense.

Or, il ressort des trois documents susvisés que lesdits bureau, fauteuil et chaises assorties ont été acquis en 2011 ou 2012 par M. [H] [Y], soit bien avant que la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL n’ait été immatriculée au RCS, ce qui constitue un premier indice de nature à démontrer que la requérante n’est pas propriétaire des meubles en question.

La requérante verse par ailleurs aux débats un extrait de son livre d’immobilisation 2025 - dont l’authenticité n’apparaît pas douteuse faute d’éléments probants en ce sens et qui ne révèle, en particulier, aucune incohérence avec le montant des actifs figurant au bilan 2024 de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL, retraçant l’ensemble des acquisitions de cette dernière depuis sa création.

Or, il apparaît qu’aucun meuble, aucune œuvre, aucun élément de décoration ni aucun matériel de bureau ou informatique inclus dans la saisie ne figure au sein de ce registre.

Les sociétés étant par principe tenues d’inscrire à l’actif de leur bilan l’ensemble des biens d’une valeur supérieure à 500 euros HT au moment de leur achat lorsque ceux-ci ont vocation à être utilisés durablement, en ce compris les œuvres d’art même si celles-ci ne sont pas amortissables, l’absence du livre des immobilisations de la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL des biens énumérés au sein du procès-verbal de saisie alors que certains, compte tenu de leur valeur, auraient dû par principe y figurer, constitue là encore un indice fort de la non-appartenance de ces biens à la requérante.

Enfin, la requérante verse aux débats le contrat de mise à disposition de bureau qu’elle a conclu avec M. [H] [Y] le 21/05/2024 au [Adresse 4], lieu de la saisie.

Ce contrat précise que la requérante a pris à bail un local situé [Adresse 4] dont deux pièces sont mises à disposition de M. [H] [Y] aux fins d’exercice de ses activités professionnelles et que, s’agissant de ces deux pièces « le cabinet ne met aucun mobilier à disposition de M. [H] [Y], qui fera son affaire personnelle des meubles et outils informatiques et téléphoniques utiles à son activité » (article 4). 

Si le procès-verbal ne précise pas la localisation exacte, au sein des lieux pris à bail, des biens saisis, il apparaît néanmoins au vu des photographies insérées à l’acte que ces biens se situaient vraisemblablement tous dans la même pièce. 
Or, il a été vu précédemment que certains de ces biens (le bureau, le fauteuil à grand dossier et les deux fauteuils bridges) correspondent à des meubles dont la requérante apporte la preuve qu’ils ont été acquis antérieurement à sa création par M. [H] [Y] (directement ou au travers d’une de ses précédentes structures).

Leur présence au sein d’une pièce que tout désigne comme étant le bureau mis à disposition de M. [H] [Y] par la requérante constitue ainsi un 3ème indice fort de l’appartenance de ces biens à M. [H] [Y] et non à la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL.

Nonobstant l’absence d’autres factures, contrats ou certificats, la réunion de ces éléments caractérise ainsi un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour permettre d’établir que la société [H] [Y] EXPERTISE & CONSEIL n’est pas la propriétaire des biens visés au procès-verbal de saisie.

Il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation de ce dernier. 

Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

Sur la demande de nullité

En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles.

En matière de saisie-attribution, il a été jugé que lorsque la mesure est fondée sur une pluralité de titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ, 8 juin 2023, 21-18.340).

S’agissant le cas échéant d’une irrégularité formelle, la nullité en découlant ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause le vice en cause, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le commandement contient un décompte distinct, en principal et intérêts pour chacune des créances dont le recouvrement est poursuivi, soit en vertu du jugement du Conseil des Prud'hommes, soit en vertu de l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que le grief invoqué sans plus de précision par la requérante, qui découlerait de la modification profonde du jugement par l’arrêt de la cour d’appel, n’est pas établi.

Aucun autre moyen n’étant développé au soutien de la demande visant à l’annulation du commandement, celle-ci sera donc rejetée.

Sur la mainlevée

Seul le calcul des intérêts étant contesté, il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée totale du commandement.

Quant à une mainlevée partielle, il sera rappelé que selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Aux termes de l’article R. 1452-5 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou le bureau de jugement lorsqu’il est directement saisi, du conseil de prud’hommes vaut citation en justice.

En application de l’article 1231-7 du code civil, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de la décision, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, les créances de nature indemnitaire font courir les intérêts à compter de la décision de justice (Soc., 22 juillet 1985, pourvoi n° 82-41.677).

En application des textes susvisés, la jurisprudence énonce de manière constante que, s’agissant des créances de nature salariale, les intérêts courent par principe à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (Soc., 14 janvier 1997, pourvoi n° 93-45.721, Soc., 21 mars 2001, pourvoi n° 99-41.247, Soc., 23 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.638), à compter de l’exigibilité de chaque échéance si elle est postérieure à la date de réception de la convocation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.307) et à compter de la demande en justice si elle est postérieure (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.875).

Pour différencier la nature salariale ou indemnitaire de la créance, la jurisprudence précitée retient comme critère la possibilité pour le juge de moduler le montant alloué ou son obligation de constater que la somme est due.

En l’espèce, la requérante est tout d’abord bien fondée à contester le point de départ retenu pour le calcul des intérêts relatifs aux indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de licenciement. Ces sommes – bien que de nature salariale - résultent de la résiliation du contrat de travail prononcée par la Cour d’appel. Elles ne sont dès lors devenues exigibles qu’à cette date et ne peuvent porter intérêts qu’à compter du 18 septembre 2025.

La nature salariale de la rémunération variable sur chiffre d’affaires n’est ni contestée ni contestable dans la mesure où elle constitue un complément de salaire destiné à récompenser la performance du salarié.

Les demandes au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019 ayant été formées dès la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts afférents aux condamnations à ce titre doivent donc bien courir à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, quand bien même ces demandes auraient été accueillies pour la première fois en cause d’appel. 

Les condamnations au titre des autres années emportent en revanche intérêts à compter du prononcé de l’arrêt.


Il sera enfin relevé que les congés payés afférents aux heures supplémentaires de 2019 sont réclamés deux fois en principal et pour le calcul des intérêts.



Ces erreurs donneront dès lors lieu à cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [A] qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande néanmoins de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

ANNULE le procès-verbal de saisie-vente en date du 5/12/2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

CANTONNE les effets de ce commandement, s’agissant des intérêts, de la façon suivante :

- avec intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement : 
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- avec intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes par l’employeur :
- 18 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2018,
- 1 850 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 500 € bruts au titre des heures supplémentaires 2019,
- 250 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 000 € bruts au titre des repos compensateurs non pris,
- 20 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2018,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2019,
- 43 406,80 € bruts au titre de la prime complémentaire 2018,
- 90 668,10 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés,

- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt : 
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2020,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2021,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2022,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2023,
- 50 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2024,
- 25 000 € bruts au titre du solde de rémunération variable 2025,
- 62 373,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 6 237,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 65 908,42 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire,
 - 1 000 € de dommages et intérêts pour travail dominical,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
- 126 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [A] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1452-5, code des procedures civiles d'execution R221-51, code des procedures civiles d'execution L221-1, code civil 2276, code des procedures civiles d'execution R221-50). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:34.258Z.