Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80150
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal du 10/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 27/06/2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, d’un jugement en date du 31/07/2025 du Tribunal des activités économiques de Paris et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17/09/2025, la société GROUPE PEOPLE AND BABY a fait procéder à la saisie-vente d’un certain nombre de biens meubles corporels situés au domicile de M. [B] [M]. Par actes du 9/01/2026, M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M] ont fait assigner la société GROUPE PEOPLE AND BABY et la SCP PARKER PERROT TAUPIN aux fins de distraction de biens, annulation du procès-verbal de saisie-vente et condamnation des défenderesses au paiement de certaines sommes. A l’audience du 16/04/2026, les parties ont, chacune, fait viser des écritures soutenues oralement. Les requérants sollicitent de voir : A titre liminaire : JUGER que les Demandeurs s'en rapportent à la décision à intervenir sur les demandes la SCP PARKER PERROT TAUPIN visant à obtenir le renvoi des demandes formulées à son encontre devant le tribunal judiciaire de Reims ;A titre principal : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société GROUPE PEOPLE AND BABY ; REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la SCP PARKER PERROT TAUPIN à l'encontre des Demandeurs ; ORDONNER la distraction des biens listés ci-après des biens saisis aux termes du procès-verbal du 10 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [H] [M], à titre personnel :Un ordinateur portable de marque MacBook ProUne guitare électrique de marque EagletonUn amplificateur de marque EagletonUne guitare électrique de marque GretschORDONNER la distraction des biens listés ci-après des biens saisis aux termes du procès-verbal du 10 décembre 2025 au bénéfice de Madame [X] :Un piano électrique de marqueYamahaUne pale d'hélice avec son piètement en métalUn canapé deux places en peau de vacheUn buffet à neuf courants en bois de couleur griseUne peinture sur toile représentant une vache, signée [V] [L]Un grille-pain de marque CuisinartUn ordinateur All-in-One de marque DELLUn four romain en bois avec ornements de forme rectangulaireUn grand miroir avec armature en métal et huit vitragesSix fauteuils avec assise en cuir camel et piètement en métal noirUne méridienne en tissu bleuUne cave à vin de marque LiebherrUn Pinocchio de grande taille en boisUn robot métallique avec sa bouteille d'huileUn ordinateur All-in-One de marque DellUne lampe en forme de grand couteau avec piètement métallique (l'ensemble en métal)Une imprimante de marque HPDeux peintures sur toile représentant un visage de femme, signées [Q] AUne statue en bois massif représentant une femme et son enfantUne commode en bois à quatre courantsDeux fauteuils en cuir marronUn projecteur de type parabole, en métalDeux télévisions de marque Sony, de grande taille (écrans plats)Un meuble en métal et bois à trois tablettes superposées, en forme de cubeUne lampe articulée sur pied, en métalUn meuble en métal à trente casiers, avec plaque « ART ET TECHNIQUE»Une décoration en bois de type africain représentant un animal à cornes Une lampe articulée de chevet sur pied, en métalUn cheval d'arçon en cuirEn conséquence : JUGER nulle la saisie-vente opérée par procès-verbal du 10 décembre 2025 ; En tout état de cause : CONDAMNER la SCP PARKER PERROT TAUPIN à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; OCTROYER à Monsieur [B] [M] un délai de deux ans pour régler le montant des condamnations attachées aux décisions suivantes : ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025039770) ; jugement rendu le 31 juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025027553) et l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9) (RG n° 25/05156) ; CONDAMNER GROUPE PEOPLE AND BABY à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER GROUPE PEOPLE AND BABY au paiement des entiers dépens. La SCP PARKER PERROT TAUPIN sollicite de voir : Sur la demande de délocalisation : CONSTATER que la SCP PARKER PERROT TAUPIN, partie au litige, exerce son activité dans le ressort de la juridiction de céans ; RENVOYER les demandes formulées contre la SCP PARKER PERROT TAUPIN devant le tribunal judiciaire de Reims ; En tout état de cause : ORDONNER la disjonction de l'instance unique en deux instances : celle opposant Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] à la société GROUPE PEOPLE AND BABY quant aux demandes de distraction et de délai de paiement; celle opposant Monsieur [B] [M] et la SCP PARKER PERROT TAUPIN quant à l'action en responsabilité contre cette dernière ; JUGER que la SCP PARKER PERROT TAUPIN s'en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes de Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] visant à obtenir la distraction de certains biens et des délais de paiements des titres exécutoires obtenus par les sociétés du groupe PEOPLE AND BABY ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] à verser à la SCP PARKER PERROT TAUPIN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La société GROUPE PEOPLE AND BABY sollicite de voir : DEBOUTER Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] de leurs demandes respectives de distraction des biens saisis aux termes du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2025 ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] de sa demande de nullité de la saisie vente opérée par procès-verbal du 10 décembre 2025 ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dépaysement et de disjonction d’instance Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Lorsque les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le renvoi est de droit (Civ.2e, 7 juillet 2006, pourvoi n°05-18.531). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les commissaires de justice sont des auxiliaires de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile susvisé. Il est constant en outre que la SCP PARKER PERROT TAUPIN exerce ses fonctions dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. Par ailleurs, comme souligné par la SCP PARKER PERROT TAUPIN, la question de sa responsabilité en lien avec les conditions dans lesquelles la saisie-vente querellée a été pratiquée peut parfaitement être détachée du litige concernant les demandes de distraction, de nullité et de délais de paiement formulées à l’encontre de la société GROUPE PEOPLE AND BABY par les requérants. Il résulte des éléments qui précèdent qu’il convient de faire droit aux demandes de disjonction et de dépaysement formulées par la SCP PARKER PERROT TAUPIN. En revanche, dès lors que l’article 47 impose, en cas de dépaysement, de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle initialement saisie, c’est au Tribunal judiciaire de Nanterre (dépendant de la Cour d’appel de Versailles – ce qui évitera une éventuelle demande de dépaysement en cause d’appel) que l’affaire sera renvoyée. Sur les demandes de distraction et de nullité En application des articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en solliciter la distraction. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur saisi de prouver que les biens saisis ne lui appartiennent pas. De la même manière, il appartient au tiers sollicitant la distraction d’un certain nombre de biens saisis qu’il en est propriétaire, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Sur la demande de distraction de biens de M. [H] [M] Pour démontrer que M. [H] [M], le fils de M. [B] [M], serait propriétaire de l’ordinateur MacBook Pro, des deux guitares électriques de marque Gretsch et Eagleton et de l’amplificateur de marque Eagleton visés dans l’acte de saisie, les parties se fondent uniquement sur une attestation rédigée et signée par M. [H] [M] lui-même. Dès lors qu’elle émane de l’auteur même de la demande de distraction, cette attestation s’avère, faute d’autres éléments justificatifs permettant de la corroborer, dépourvue de toute valeur probante. Il ne ressort par ailleurs d’aucune mention du procès-verbal de saisie que les biens susvisés se trouvaient dans la chambre que M. [H] [M] indique – sans le justifier – occuper au domicile de ses parents. Les requérants échouant à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de M. [H] [M] des biens sont il sollicite la distraction, celle-ci sera rejetée, sans qu’il soit besoin de répondre au surplus aux moyens inopérants développés en demande sur le caractère nécessairement équivoque – dans un contexte de co-occupation des lieux - de la possession des biens litigieux. Sur la demande de distraction de biens de Mme [E] [X] Les biens objets du procès-verbal de saisie se trouvant au domicile de M. [B] [M] au moment de la saisie, la production d’une attestation rédigée et signée de la main de Mme [X], l’auteur de la demande distraction, et d’un justificatif de virement d’un montant de 31865 euros ne mentionnant pas l’identité de l’émetteur et ne pouvant être rattaché – en l’absence de factures d’achat - à aucun des biens dont la propriété est revendiquée, ne sauraient suffire pour combattre la présomption de propriété découlant, à l’égard de M. [B] [M], de l’article 2276 du code civil. Les requérants échouant à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [E] [X] s’agissant des biens dont elle sollicite la distraction, cette demande sera également rejetée. Sur la demande de nullité de la saisie La preuve de ce que le procès-verbal de saisie-vente du 10/12/2025 porterait sur des biens n’appartenant pas aux débiteurs saisis n’étant pas rapportée, la demande de nullité de la saisie sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, nonobstant la baisse de ses revenus, il résulte des nombreux éléments versés aux débats que M. [B] [M] apparait détenir un patrimoine mobilier et immobilier conséquent, incompatible avec les difficultés qu’ils allèguent rencontrer pour le paiement de ses dettes. Celles-ci découlant de titres pleinement exécutoires, il n’appartient pas au juge de l'exécution de tenir compte d’une requête en récusation formée à l’encontre de l’un des conseillers ayant composé la formation de la Cour d’appel aux fins de l’arrêt du 17/09/2025 dont l’exécution est poursuivie au travers de la saisie-vente querellée. Il sera au demeurant observé que, bénéficiaire d’un plan de sauvegarde, il est par ailleurs essentiel pour la société GROUPE PEOPLE AND BABY de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées à son bénéfice. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société GROUPE PEOPLE AND BABY sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. L'article 32-1 prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il n’est pas établi que la résistance abusive ou le recours abusif évoqués aient pu ternir l’image de la société GROUPE PEOPLE AND BABY auprès du public ou de partenaires institutionnels ou commerciaux. Aucun préjudice réputationnel ne sera dès lors retenu. La société GROUPE PEOPLE AND BABY ne verse par ailleurs aux débats aucun élément permettant de justifier du préjudice qu’elle invoque au regard de la monopolisation préjudiciable de ses équipes. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE PEOPLE AND BABY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu dès lors lieu de condamner in solidum M. [B] [M] et Mme [E] [X] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de rejeter la demande relative aux frais irrépétibles formée à l’encontre de M. [H] [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : PRONONCE la disjonction de l’instance en deux instances séparées, la première en ce qu’elle concerne la SCP PARKER PERROT TAUPIN et la seconde en ce qu’elle concerne la société GROUPE PEOPLE AND BABY ; Sur la première instance opposant M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M], d’une part, et la SCP PARKER PERROT TAUPIN d’autre part : RENVOIE l’examen de l’affaire au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre ; RESERVE les dépens ; Sur la seconde instance opposant M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M], d’une part, et la société GROUPE PEOPLE AND BABY d’autre part : REJETTE les demandes de distraction ; REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [H] [M] ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80150 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4B4 N° MINUTE : CCC aux avocas par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 Madame [E] [X] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 Monsieur [H] [D] [S] [M] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]* représenté par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 DÉFENDERESSES S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY RCS de PARIS N° 814 456 679 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 S.C.P. PARKER PERROT TAUPIN RCS de PARIS N° 304 862 832 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0218 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal du 10/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 27/06/2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, d’un jugement en date du 31/07/2025 du Tribunal des activités économiques de Paris et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17/09/2025, la société GROUPE PEOPLE AND BABY a fait procéder à la saisie-vente d’un certain nombre de biens meubles corporels situés au domicile de M. [B] [M]. Par actes du 9/01/2026, M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M] ont fait assigner la société GROUPE PEOPLE AND BABY et la SCP PARKER PERROT TAUPIN aux fins de distraction de biens, annulation du procès-verbal de saisie-vente et condamnation des défenderesses au paiement de certaines sommes. A l’audience du 16/04/2026, les parties ont, chacune, fait viser des écritures soutenues oralement. Les requérants sollicitent de voir : A titre liminaire : JUGER que les Demandeurs s'en rapportent à la décision à intervenir sur les demandes la SCP PARKER PERROT TAUPIN visant à obtenir le renvoi des demandes formulées à son encontre devant le tribunal judiciaire de Reims ;A titre principal : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société GROUPE PEOPLE AND BABY ; REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par la SCP PARKER PERROT TAUPIN à l'encontre des Demandeurs ; ORDONNER la distraction des biens listés ci-après des biens saisis aux termes du procès-verbal du 10 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [H] [M], à titre personnel :Un ordinateur portable de marque MacBook ProUne guitare électrique de marque EagletonUn amplificateur de marque EagletonUne guitare électrique de marque GretschORDONNER la distraction des biens listés ci-après des biens saisis aux termes du procès-verbal du 10 décembre 2025 au bénéfice de Madame [X] :Un piano électrique de marqueYamahaUne pale d'hélice avec son piètement en métalUn canapé deux places en peau de vacheUn buffet à neuf courants en bois de couleur griseUne peinture sur toile représentant une vache, signée [V] [L]Un grille-pain de marque CuisinartUn ordinateur All-in-One de marque DELLUn four romain en bois avec ornements de forme rectangulaireUn grand miroir avec armature en métal et huit vitragesSix fauteuils avec assise en cuir camel et piètement en métal noirUne méridienne en tissu bleuUne cave à vin de marque LiebherrUn Pinocchio de grande taille en boisUn robot métallique avec sa bouteille d'huileUn ordinateur All-in-One de marque DellUne lampe en forme de grand couteau avec piètement métallique (l'ensemble en métal)Une imprimante de marque HPDeux peintures sur toile représentant un visage de femme, signées [Q] AUne statue en bois massif représentant une femme et son enfantUne commode en bois à quatre courantsDeux fauteuils en cuir marronUn projecteur de type parabole, en métalDeux télévisions de marque Sony, de grande taille (écrans plats)Un meuble en métal et bois à trois tablettes superposées, en forme de cubeUne lampe articulée sur pied, en métalUn meuble en métal à trente casiers, avec plaque « ART ET TECHNIQUE»Une décoration en bois de type africain représentant un animal à cornes Une lampe articulée de chevet sur pied, en métalUn cheval d'arçon en cuirEn conséquence : JUGER nulle la saisie-vente opérée par procès-verbal du 10 décembre 2025 ; En tout état de cause : CONDAMNER la SCP PARKER PERROT TAUPIN à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ; OCTROYER à Monsieur [B] [M] un délai de deux ans pour régler le montant des condamnations attachées aux décisions suivantes : ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n°2025039770) ; jugement rendu le 31 juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025027553) et l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9) (RG n° 25/05156) ; CONDAMNER GROUPE PEOPLE AND BABY à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER GROUPE PEOPLE AND BABY au paiement des entiers dépens. La SCP PARKER PERROT TAUPIN sollicite de voir : Sur la demande de délocalisation : CONSTATER que la SCP PARKER PERROT TAUPIN, partie au litige, exerce son activité dans le ressort de la juridiction de céans ; RENVOYER les demandes formulées contre la SCP PARKER PERROT TAUPIN devant le tribunal judiciaire de Reims ; En tout état de cause : ORDONNER la disjonction de l'instance unique en deux instances : celle opposant Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] à la société GROUPE PEOPLE AND BABY quant aux demandes de distraction et de délai de paiement; celle opposant Monsieur [B] [M] et la SCP PARKER PERROT TAUPIN quant à l'action en responsabilité contre cette dernière ; JUGER que la SCP PARKER PERROT TAUPIN s'en rapporte à la décision à intervenir sur les demandes de Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] visant à obtenir la distraction de certains biens et des délais de paiements des titres exécutoires obtenus par les sociétés du groupe PEOPLE AND BABY ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [M], Madame [E] [X] et Monsieur [H] [M] à verser à la SCP PARKER PERROT TAUPIN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La société GROUPE PEOPLE AND BABY sollicite de voir : DEBOUTER Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] de leurs demandes respectives de distraction des biens saisis aux termes du procès-verbal de saisie-vente du 10 décembre 2025 ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] de sa demande de nullité de la saisie vente opérée par procès-verbal du 10 décembre 2025 ; DEBOUTER Monsieur [B] [M] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [M], Monsieur [H] [M] et Madame [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dépaysement et de disjonction d’instance Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Lorsque les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le renvoi est de droit (Civ.2e, 7 juillet 2006, pourvoi n°05-18.531). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les commissaires de justice sont des auxiliaires de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile susvisé. Il est constant en outre que la SCP PARKER PERROT TAUPIN exerce ses fonctions dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. Par ailleurs, comme souligné par la SCP PARKER PERROT TAUPIN, la question de sa responsabilité en lien avec les conditions dans lesquelles la saisie-vente querellée a été pratiquée peut parfaitement être détachée du litige concernant les demandes de distraction, de nullité et de délais de paiement formulées à l’encontre de la société GROUPE PEOPLE AND BABY par les requérants. Il résulte des éléments qui précèdent qu’il convient de faire droit aux demandes de disjonction et de dépaysement formulées par la SCP PARKER PERROT TAUPIN. En revanche, dès lors que l’article 47 impose, en cas de dépaysement, de renvoyer l’affaire devant une juridiction limitrophe de celle initialement saisie, c’est au Tribunal judiciaire de Nanterre (dépendant de la Cour d’appel de Versailles – ce qui évitera une éventuelle demande de dépaysement en cause d’appel) que l’affaire sera renvoyée. Sur les demandes de distraction et de nullité En application des articles R221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en solliciter la distraction. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au débiteur saisi de prouver que les biens saisis ne lui appartiennent pas. De la même manière, il appartient au tiers sollicitant la distraction d’un certain nombre de biens saisis qu’il en est propriétaire, étant rappelé qu’aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Sur la demande de distraction de biens de M. [H] [M] Pour démontrer que M. [H] [M], le fils de M. [B] [M], serait propriétaire de l’ordinateur MacBook Pro, des deux guitares électriques de marque Gretsch et Eagleton et de l’amplificateur de marque Eagleton visés dans l’acte de saisie, les parties se fondent uniquement sur une attestation rédigée et signée par M. [H] [M] lui-même. Dès lors qu’elle émane de l’auteur même de la demande de distraction, cette attestation s’avère, faute d’autres éléments justificatifs permettant de la corroborer, dépourvue de toute valeur probante. Il ne ressort par ailleurs d’aucune mention du procès-verbal de saisie que les biens susvisés se trouvaient dans la chambre que M. [H] [M] indique – sans le justifier – occuper au domicile de ses parents. Les requérants échouant à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de M. [H] [M] des biens sont il sollicite la distraction, celle-ci sera rejetée, sans qu’il soit besoin de répondre au surplus aux moyens inopérants développés en demande sur le caractère nécessairement équivoque – dans un contexte de co-occupation des lieux - de la possession des biens litigieux. Sur la demande de distraction de biens de Mme [E] [X] Les biens objets du procès-verbal de saisie se trouvant au domicile de M. [B] [M] au moment de la saisie, la production d’une attestation rédigée et signée de la main de Mme [X], l’auteur de la demande distraction, et d’un justificatif de virement d’un montant de 31865 euros ne mentionnant pas l’identité de l’émetteur et ne pouvant être rattaché – en l’absence de factures d’achat - à aucun des biens dont la propriété est revendiquée, ne sauraient suffire pour combattre la présomption de propriété découlant, à l’égard de M. [B] [M], de l’article 2276 du code civil. Les requérants échouant à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de Mme [E] [X] s’agissant des biens dont elle sollicite la distraction, cette demande sera également rejetée. Sur la demande de nullité de la saisie La preuve de ce que le procès-verbal de saisie-vente du 10/12/2025 porterait sur des biens n’appartenant pas aux débiteurs saisis n’étant pas rapportée, la demande de nullité de la saisie sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, nonobstant la baisse de ses revenus, il résulte des nombreux éléments versés aux débats que M. [B] [M] apparait détenir un patrimoine mobilier et immobilier conséquent, incompatible avec les difficultés qu’ils allèguent rencontrer pour le paiement de ses dettes. Celles-ci découlant de titres pleinement exécutoires, il n’appartient pas au juge de l'exécution de tenir compte d’une requête en récusation formée à l’encontre de l’un des conseillers ayant composé la formation de la Cour d’appel aux fins de l’arrêt du 17/09/2025 dont l’exécution est poursuivie au travers de la saisie-vente querellée. Il sera au demeurant observé que, bénéficiaire d’un plan de sauvegarde, il est par ailleurs essentiel pour la société GROUPE PEOPLE AND BABY de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées à son bénéfice. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société GROUPE PEOPLE AND BABY sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. L'article 32-1 prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il n’est pas établi que la résistance abusive ou le recours abusif évoqués aient pu ternir l’image de la société GROUPE PEOPLE AND BABY auprès du public ou de partenaires institutionnels ou commerciaux. Aucun préjudice réputationnel ne sera dès lors retenu. La société GROUPE PEOPLE AND BABY ne verse par ailleurs aux débats aucun élément permettant de justifier du préjudice qu’elle invoque au regard de la monopolisation préjudiciable de ses équipes. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE PEOPLE AND BABY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu dès lors lieu de condamner in solidum M. [B] [M] et Mme [E] [X] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de rejeter la demande relative aux frais irrépétibles formée à l’encontre de M. [H] [M]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : PRONONCE la disjonction de l’instance en deux instances séparées, la première en ce qu’elle concerne la SCP PARKER PERROT TAUPIN et la seconde en ce qu’elle concerne la société GROUPE PEOPLE AND BABY ; Sur la première instance opposant M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M], d’une part, et la SCP PARKER PERROT TAUPIN d’autre part : RENVOIE l’examen de l’affaire au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre ; RESERVE les dépens ; Sur la seconde instance opposant M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M], d’une part, et la société GROUPE PEOPLE AND BABY d’autre part : REJETTE les demandes de distraction ; REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [E] [X] à payer à la société GROUPE PEOPLE AND BABY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [H] [M] ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [B] [M], Mme [E] [X] et M. [H] [M] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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