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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 15 mai 2025, n° 25/80442

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024, Madame [X] a été condamnée à verser diverses sommes à la société FRANFINANCE.

Par acte du 19 avril 2024, la société FRANFINANCE a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [X].

Par acte du 4 juin 2024, la société FRANFINANCE a procédé à un acte de saisie-vente listant un certain nombre de biens saisis.

Par actes du 17 février 2025, Monsieur et Madame [X] ont assigné la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [X] sollicite la distraction d’une liste de biens saisis par la société FRANFINANCE lui appartenant, qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux et la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] sollicite l’annulation de l’acte de saisie-vente s’agissant d’une liste de biens appartenant à Monsieur [X], qu’il soit jugé que la dette contractée par elle est une dette personnelle et non une dette ménagère liée au quotidien des époux, la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FRANFINANCE sollicitent dans deux jeux de conclusions distincts, le débouté des demandes adverses, la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’artcile 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux assignations et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

Le tribunal a mis dans les débats la question des pouvoirs du juge de l’exécution relativement à la demande tendant à ce qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu du lien entre les demandes contenues dans les assignations délivrées le 17 février 2025, s’agissant d’une demande d’annulation d’un acte de saisie-vente et d’une demande de distraction de biens saisis dans ce cadre, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80443 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 25/80442.

Sur la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente et la demande de distraction

L’article R221-50 du code des procédures civiles prévoit que : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. »

L’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »

L’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil prévoit que « En fait de meubles, la possession vaut titre. »

En l’espèce, il a été procédé à la saisie de meubles se situant au domicile de Madame [X] ; [Adresse 4], logement qu’elle partage avec son époux Monsieur [X].

Compte tenu de la présomption légale posée à l’article 2276 du code civil rappelée ci-dessus, les biens se trouvant dans ce logement sont présumés appartenir à Madame [X] de sorte qu’il appartient aux demandeurs de renverser cette présomption en apportant la preuve que les biens en question appartiennent en propre à Monsieur [X].

Or, ils prétendent que l’ensemble des biens présents dans le logement appartiennent en propre à Monsieur [X] et versent :
- une photographie d’un document indiquant « Mariage dissous. Jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alençon (Orne) rendu le 29 avril 2015 et rectifié le 10 mai 2017
Mention faite le 23 mai 2017
Le Fonctionnaire municipal délégué »
sans indication de l’identité de Monsieur [X], ce document n’apporte aucunement la preuve du divorce comme allégué par les demandeurs
- l’acte de mariage entre les demandeurs le 8 mars 2018 qui précise seulement qu’un contrat de mariage a été reçu le 22 décembre 2017 sans que le régime de séparation de biens ne soit prouvé,
- un contrat de location au 25 mars 2019 incomplet en particulier l’adresse correspondant au bien loué ne figure pas sur la partie incomplète versée
- une attestation de Monsieur [X] indiquant que les biens situés au domicile conjugal lui appartiennent et proviennent de son divorce, soit une preuve établie à soi-même, il en est de même de l’attestation établie par Madame [X].
Il convient de relever qu’aucune facture portant l’identité de Monsieur [X] et permettant de dater l’acquisition des biens n’est versée et que les pièces listées ci-dessus sont insuffisantes pour renverser la présomption déjà évoquée,

Partant, Madame [X] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie et Monsieur [X] sera débouté de sa demande de distraction de biens.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [X]

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, Madame [X] souligne et justifie qu’un accord consistant en un versement de 200 euros par mois à verser à compter de juillet 2024 avait été accepté pour l’apurement de sa dette et que tant qu’il était respecté cet échéancier arrêtait toutes les procédures d’exécution y compris la procédure de saisie de ses meubles. Or, il ressort du décompte établi par le commissaire de justice et qu’elle verse elle-même que cet échéancier na pas été respecté dès l’origine, aucun versement n’ayant été effectué en juillet 2024 de sorte que le créancier avait repris sa liberté d’action et pouvait poursuivre l’exécution forcée notamment sur ses meubles.

Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux

L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 ne se prononce pas sur la solidarité au titre des dettes ménagères et ne condamne que Madame [X] à verser diverses somme à la société FRANFINANCE. Se prononcer sur ce point reviendrait à modifier le dispositif de cette décision de justice servant de fondement aux poursuites de sorte que cette demande excède les pouvoirs du juge de l’exécution et sera dès lors rejetée.

Sur les dispositions de fin de jugement

Monsieur et Madame [X] seront condamnés aux dépens.

Il convient d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros devant être versée par chacun des demandeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la jonction de la procédure portant le numéro 25/80443 avec la procédure portant le numéro 25/80442,

DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame [X] aux dépens.


Fait à PARIS le 15 mai 2025,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 25/80442 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSL

N° MINUTE : 




SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
CE à l’avocat défendeur par la toque

CCC à l’avocat demandeur par la toque

CCC à toutes les parties en LRAR

Le :
DEMANDEURS

Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C554


Madame [K] [O] [X]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (95)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C554


DÉFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173



JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et
 Madame Camille CHAUMONT lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 22 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 Contradictoire
 susceptible d’appel


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024, Madame [X] a été condamnée à verser diverses sommes à la société FRANFINANCE.

Par acte du 19 avril 2024, la société FRANFINANCE a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [X].

Par acte du 4 juin 2024, la société FRANFINANCE a procédé à un acte de saisie-vente listant un certain nombre de biens saisis.

Par actes du 17 février 2025, Monsieur et Madame [X] ont assigné la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [X] sollicite la distraction d’une liste de biens saisis par la société FRANFINANCE lui appartenant, qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux et la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] sollicite l’annulation de l’acte de saisie-vente s’agissant d’une liste de biens appartenant à Monsieur [X], qu’il soit jugé que la dette contractée par elle est une dette personnelle et non une dette ménagère liée au quotidien des époux, la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FRANFINANCE sollicitent dans deux jeux de conclusions distincts, le débouté des demandes adverses, la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’artcile 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux assignations et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.

Le tribunal a mis dans les débats la question des pouvoirs du juge de l’exécution relativement à la demande tendant à ce qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu du lien entre les demandes contenues dans les assignations délivrées le 17 février 2025, s’agissant d’une demande d’annulation d’un acte de saisie-vente et d’une demande de distraction de biens saisis dans ce cadre, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 25/80443 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 25/80442.

Sur la demande d’annulation de l’acte de saisie-vente et la demande de distraction

L’article R221-50 du code des procédures civiles prévoit que : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. »

L’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. »

L’alinéa 1er de l’article 2276 du code civil prévoit que « En fait de meubles, la possession vaut titre. »

En l’espèce, il a été procédé à la saisie de meubles se situant au domicile de Madame [X] ; [Adresse 4], logement qu’elle partage avec son époux Monsieur [X].

Compte tenu de la présomption légale posée à l’article 2276 du code civil rappelée ci-dessus, les biens se trouvant dans ce logement sont présumés appartenir à Madame [X] de sorte qu’il appartient aux demandeurs de renverser cette présomption en apportant la preuve que les biens en question appartiennent en propre à Monsieur [X].

Or, ils prétendent que l’ensemble des biens présents dans le logement appartiennent en propre à Monsieur [X] et versent :
- une photographie d’un document indiquant « Mariage dissous. Jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alençon (Orne) rendu le 29 avril 2015 et rectifié le 10 mai 2017
Mention faite le 23 mai 2017
Le Fonctionnaire municipal délégué »
sans indication de l’identité de Monsieur [X], ce document n’apporte aucunement la preuve du divorce comme allégué par les demandeurs
- l’acte de mariage entre les demandeurs le 8 mars 2018 qui précise seulement qu’un contrat de mariage a été reçu le 22 décembre 2017 sans que le régime de séparation de biens ne soit prouvé,
- un contrat de location au 25 mars 2019 incomplet en particulier l’adresse correspondant au bien loué ne figure pas sur la partie incomplète versée
- une attestation de Monsieur [X] indiquant que les biens situés au domicile conjugal lui appartiennent et proviennent de son divorce, soit une preuve établie à soi-même, il en est de même de l’attestation établie par Madame [X].
Il convient de relever qu’aucune facture portant l’identité de Monsieur [X] et permettant de dater l’acquisition des biens n’est versée et que les pièces listées ci-dessus sont insuffisantes pour renverser la présomption déjà évoquée,

Partant, Madame [X] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie et Monsieur [X] sera débouté de sa demande de distraction de biens.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [X]

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

En l’espèce, Madame [X] souligne et justifie qu’un accord consistant en un versement de 200 euros par mois à verser à compter de juillet 2024 avait été accepté pour l’apurement de sa dette et que tant qu’il était respecté cet échéancier arrêtait toutes les procédures d’exécution y compris la procédure de saisie de ses meubles. Or, il ressort du décompte établi par le commissaire de justice et qu’elle verse elle-même que cet échéancier na pas été respecté dès l’origine, aucun versement n’ayant été effectué en juillet 2024 de sorte que le créancier avait repris sa liberté d’action et pouvait poursuivre l’exécution forcée notamment sur ses meubles.

Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que la dette contractée par Madame [X] est une dette personnelle et non ménagère liée au quotidien des époux

L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024 ne se prononce pas sur la solidarité au titre des dettes ménagères et ne condamne que Madame [X] à verser diverses somme à la société FRANFINANCE. Se prononcer sur ce point reviendrait à modifier le dispositif de cette décision de justice servant de fondement aux poursuites de sorte que cette demande excède les pouvoirs du juge de l’exécution et sera dès lors rejetée.

Sur les dispositions de fin de jugement

Monsieur et Madame [X] seront condamnés aux dépens.

Il convient d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros devant être versée par chacun des demandeurs.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE la jonction de la procédure portant le numéro 25/80443 avec la procédure portant le numéro 25/80442,

DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame [X] aux dépens.


Fait à PARIS le 15 mai 2025,


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-05-15T18:26:06.748Z.