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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 9 mai 2025, n° 24/01091

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

Vu les dispositions des articles 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,



Vu la procédure sus-décrite,



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 mai 2025, en date du 28 janvier 2025, contenant la date prévisible de clôture au 12 mai 2025,



Vu la demande de Me BURMAN, conseil plaidant de l'appelante, remise directement au greffe par mail le 9 mai 2025 en raison, selon ce dernier, de l'injoignabilité de son postulant, aux termes de laquelle il demande le report de la clôture de l'instruction de l'affaire en raison de la non-réception par lui, à bonne date, de l'acte de constitution et des conclusions de l'intimée,



Vu le message RPVA du conseil postulant de l'appelante, en date de ce jour, confirmant la demande de report de la clôture et de l'audience des plaidoiries et excipant de l'accord du conseil adverse ;

Motifs

SUR CE



Attendu qu'il résulte des indications de Me BURMAN que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et qu'il y a lieu de reporter à la fois la clôture de son instruction et la date de l'audience à laquelle elle a été fixée, et ce en respect de l'effectivité du principe du contradictoire ; 



Attendu qu'en effet, il apparaît que cet avocat plaidant de l'appelant n'a eu communication ni de l'acte de constitution de l'intimée, ni de ses conclusions avant ce jour et qu'il n'a donc pas été en capacité d'y répliquer ; que, joint par téléphone, ce conseil, qui a été informé de la tardiveté des audiencements les plus récents, y a acquiescé ; que les parties seront donc renvoyées à l'audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2024 et la date prévisible de clôture de l'instruction de l'affaire reportée au 10 précédent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Reportons la fixation de l'affaire à l'audience du 24 NOVEMBRE 2025 à 10H00 (rapporteur),



Reportons par suite la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire au 10 novembre 2025,



Rappelons qu'en application de l'article 914-5 du code de procédure civile les dossiers de plaidoiries doivent être déposés 15 jours avant l'audience. 





Fait à Basse-Terre, le 9 mai 2025





La greffière Le président de chambre
Texte intégral
ORDONNANCE DE REPORT DE CLÔTURE ET D'AUDIENCE 

(article 906 CPC) 







RG N° : N° RG 24/01091 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4X 

2ème Chambre 



Affaire : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024JC0015



PARTIES



S.A.R.L. EUROSTORES, représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



C/



LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE, représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART







Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

 

Vu les dispositions des articles 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile,



Vu la procédure sus-décrite,



Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 mai 2025, en date du 28 janvier 2025, contenant la date prévisible de clôture au 12 mai 2025,



Vu la demande de Me BURMAN, conseil plaidant de l'appelante, remise directement au greffe par mail le 9 mai 2025 en raison, selon ce dernier, de l'injoignabilité de son postulant, aux termes de laquelle il demande le report de la clôture de l'instruction de l'affaire en raison de la non-réception par lui, à bonne date, de l'acte de constitution et des conclusions de l'intimée,



Vu le message RPVA du conseil postulant de l'appelante, en date de ce jour, confirmant la demande de report de la clôture et de l'audience des plaidoiries et excipant de l'accord du conseil adverse ;



SUR CE



Attendu qu'il résulte des indications de Me BURMAN que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond et qu'il y a lieu de reporter à la fois la clôture de son instruction et la date de l'audience à laquelle elle a été fixée, et ce en respect de l'effectivité du principe du contradictoire ; 



Attendu qu'en effet, il apparaît que cet avocat plaidant de l'appelant n'a eu communication ni de l'acte de constitution de l'intimée, ni de ses conclusions avant ce jour et qu'il n'a donc pas été en capacité d'y répliquer ; que, joint par téléphone, ce conseil, qui a été informé de la tardiveté des audiencements les plus récents, y a acquiescé ; que les parties seront donc renvoyées à l'audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2024 et la date prévisible de clôture de l'instruction de l'affaire reportée au 10 précédent ;



PAR CES MOTIFS





Reportons la fixation de l'affaire à l'audience du 24 NOVEMBRE 2025 à 10H00 (rapporteur),



Reportons par suite la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire au 10 novembre 2025,



Rappelons qu'en application de l'article 914-5 du code de procédure civile les dossiers de plaidoiries doivent être déposés 15 jours avant l'audience. 





Fait à Basse-Terre, le 9 mai 2025





La greffière Le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2025-05-15T22:00:00.000Z.