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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 novembre 2025, n° 25/01755

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Motifs

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue,



Attendu qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture. 





PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture.



Disons que la nouvelle clôture interviendra le 24 Novembre 2025





 Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2025



La conseillère déléguée



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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70 



















Références à rappeler : N° RG 25/01755 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOH - 2ème chambre



S.C.I. [Adresse 5] Immatriculée au RCS de [Localité 7] n [N° SIREN/SIRET 3]

Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE



APPELANTE



MP PG COMMERCIAL

S.E.L.A.S. [4] SELAS [4] prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SCI [Adresse 5], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 15 mai 2025

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. [4] SELAS [4] prise en la personne de Maître [G] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [6], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 1er février 2024

Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [6]

Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMES 







ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE 

N° 2025 / 226





Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée,



Dans l'affaire visée ci-dessus,



Vu les dispositions des articles 906, 906-4, 914, 914-3 et 914-4 du Code de procédure civile,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2025,



Vu le courrier de Me [T] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture,





Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue,



Attendu qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture. 





PAR CES MOTIFS



ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture.



Disons que la nouvelle clôture interviendra le 24 Novembre 2025





 Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2025



La conseillère déléguée



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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-4, code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 906, code de procedure civile 914-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.