Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 5 mai 2025, n° 24/01759
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige : Mme [C] [B], née le 23 mars 1975, a été recrutée par la SAS [7] en qualité d'agent de production. Le 8 novembre 2023, Mme [C] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 par le docteur [P] faisant état de : « D+G# Canal carpien bilatéral. EMG le 16/10/23 = souffrance du nerf médian à un stade dépassé. Amyotrophie loges thénar ». La [9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 7 mars 2024, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 9 novembre 2021 de Mme [C] [B], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 13 mai 2024, le conseil de la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de Mme [C] [B]. Réunie en sa séance du 5 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [7]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2024, la SAS [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 5 juin 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [8] le 7 mars 2024 ; - condamner la [12] aux dépens ; - condamner la [12] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [7] ; - déclarer opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 7 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [B] ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [6] au paiement d’une amende civile de 1000 euros. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En application de cet article, la caisse : : - l’information de l’ouverture d’une enquête ; - sollicite de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ; - informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations. Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier. En l’espèce la [11] produit un courrier du 11 décembre 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°6 caisse) que la société [6] ne conteste pas avoir reçu selon lequel elle a : - informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 9 novembre 2023 ; - sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié sous 30 jours ; - informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février au 1er mars 2024 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse a laissé à l’employeur la possibilité de prendre connaissance des éléments figurant au courrier d’ouverture de l’instruction. Si la possibilité était laissée à la société [6] de procéder à l’ensemble des démarches via le compte « QRP » en ligne, il ressort des termes du courrier de lancement des investigations précité qu’il lui était également laissé la possibilité de se rendre physiquement au point d’accueil de la [11] pour compléter le questionnaire et procéder à la consultation des pièces du dossier, comme indiqué dans l’encadré au bas de ce courrier. L’employeur ne démontre pas avoir accompli les démarches lui permettant de participer activement à l’instruction du dossier dans la mesure où il ne souhaitait pas y procéder via le service dématérialise proposé par la Caisse. Pourtant, la Caisse lui a effectivement donné la possibilité de le faire, soit via le service « QRP » soit à défaut en se déplacement physiquement au point d’accueil, ce que l’employeur ne justifie pas avoir fait. Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse. - Sur l’amende civile : L’article 32-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’état, la condamnation à une amende civile ne se justifie pas. - Sur les demandes accessoires : La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la [11] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ; DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 7 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 8 novembre 2023 par Mme [C] [B] ; CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [10] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à la condamnation de la société [6] à une amende civile ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la [11] 1 CCC à: - [6] - Me Rouanet
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01759 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 05 MAI 2025 N° RG 24/01759 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2G DEMANDERESSE : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET DEFENDERESSE : [11] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [M], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025. Exposé du litige : Mme [C] [B], née le 23 mars 1975, a été recrutée par la SAS [7] en qualité d'agent de production. Le 8 novembre 2023, Mme [C] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 par le docteur [P] faisant état de : « D+G# Canal carpien bilatéral. EMG le 16/10/23 = souffrance du nerf médian à un stade dépassé. Amyotrophie loges thénar ». La [9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 7 mars 2024, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 9 novembre 2021 de Mme [C] [B], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 13 mai 2024, le conseil de la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de Mme [C] [B]. Réunie en sa séance du 5 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [7]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 juillet 2024, la SAS [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 5 juin 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [8] le 7 mars 2024 ; - condamner la [12] aux dépens ; - condamner la [12] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [7] ; - déclarer opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 7 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [B] ; - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [6] au paiement d’une amende civile de 1000 euros. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : L’article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En application de cet article, la caisse : : - l’information de l’ouverture d’une enquête ; - sollicite de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ; - informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations. Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier. En l’espèce la [11] produit un courrier du 11 décembre 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°6 caisse) que la société [6] ne conteste pas avoir reçu selon lequel elle a : - informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 9 novembre 2023 ; - sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié sous 30 jours ; - informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février au 1er mars 2024 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse a laissé à l’employeur la possibilité de prendre connaissance des éléments figurant au courrier d’ouverture de l’instruction. Si la possibilité était laissée à la société [6] de procéder à l’ensemble des démarches via le compte « QRP » en ligne, il ressort des termes du courrier de lancement des investigations précité qu’il lui était également laissé la possibilité de se rendre physiquement au point d’accueil de la [11] pour compléter le questionnaire et procéder à la consultation des pièces du dossier, comme indiqué dans l’encadré au bas de ce courrier. L’employeur ne démontre pas avoir accompli les démarches lui permettant de participer activement à l’instruction du dossier dans la mesure où il ne souhaitait pas y procéder via le service dématérialise proposé par la Caisse. Pourtant, la Caisse lui a effectivement donné la possibilité de le faire, soit via le service « QRP » soit à défaut en se déplacement physiquement au point d’accueil, ce que l’employeur ne justifie pas avoir fait. Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse. - Sur l’amende civile : L’article 32-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’état, la condamnation à une amende civile ne se justifie pas. - Sur les demandes accessoires : La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la [11] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ; DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de la [10] du 7 mars 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 8 novembre 2023 par Mme [C] [B] ; CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [10] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à la condamnation de la société [6] à une amende civile ; CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la [11] 1 CCC à: - [6] - Me Rouanet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale 32-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 novembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Renvoi · n° 18/01768
en commun : code de la securite sociale 32-1
- 30 avril 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/01768
en commun : code de la securite sociale 32-1
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01761
en commun : code de la securite sociale 32-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02259
en commun : code de la securite sociale R142-10-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02265
en commun : code de la securite sociale R142-10-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02290
en commun : code de la securite sociale R142-10-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02179
en commun : code de la securite sociale R142-10-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02228
en commun : code de la securite sociale R142-10-7
Mise à jour de la source le 2025-05-12T18:11:02.225Z.