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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 6 mai 2025, n° 23/06041

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Motifs

MOTIFS 

Avant de déterminer si la prescription est acquise, il convient de statuer sur la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action engagée par Monsieur [M], et donc pour examiner sa recevabilité.
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [M].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur [M] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements volontaires ne constituent pas le fait dommageable.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s'apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère. 
La banque étrangère n'est pas l'auteur de l'escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu'établissement bancaire (obligation de vigilence).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l'Espagne
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l'appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait, 
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [M] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [M] à la BBVA.
Monsieur [M] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [M] succombe sur l’incident, les dépens de LA BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Monsieur [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile  ;
Condamnons Monsieur [M] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA  ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;


Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Monsieur [M] qui devront être adressées par le RPVA le 2 octobre 2025 avant minuit au plus tard à peine de rejet ; 

Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 6 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

Quatrième Chambre

N° RG 23/06041 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGH5


Minute Numéro : 






















Notifiée le :


1 Grosse et 1 Copie à


Me Pierre BUISSON, 
vestiaire : 140


Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879


Me Patrick LEVY, 
vestiaire : 713



Copie DOSSIER


ORDONNANCE SUR INCIDENT


Le 06 Mai 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant



ET :

DEFENDERESSES

La société anonyme CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

La société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, société espagnole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 5], ESPAGNE

représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin BALENSI assisté de Maître Gisèle-Aimée MILANDOU et de Maître Guillaume LECLERC de DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant







Par actes en date des 25 juillet et 28 août 2023, Monsieur [M] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) devant la présente juridiction. 
Monsieur [M] explique qu’en 2022, il a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme un membre de la société TOTAL ÉNERGIE, un investissement de 73 600,00 Euros dans des parcs de panneaux solaires. 
Le versement a été effectué depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA au nom de TOTAL SOLAR, et ayant pour IBAN le n° ES88 0182 1043 3502 0192 2499.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser ses préjudices financier, moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 mars 2025, la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA demande au Juge de la mise en état :
 ■ à titre principal
- de déclarer que sa responsabilité délictuelle doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du Code Civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle
- en conséquence, de déclarer prescrite l’action de Monsieur [M]
■ à titre subsidiaire
- de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- de débouter en conséquence Monsieur [M] de toutes ses demandes 
■ à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [M] de sa demande de production forcée de pièces
■ en tout état de cause 
- de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes 
- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à lui rembourser les frais de traduction et à supporter les dépens 
- de prononcer l'exécution provisoire.
La BBVA expose qu’en application des articles 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la loi espagnole qui est applicable aux relations extracontractuelles entre elle-même et Monsieur [M] dès lors que le dommage, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert en Espagne.


Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur [M] à son encontre est prescrite au regard de l’article 1968 du Code Civil espagnol qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est d'un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 28 juillet 2022, date de la plainte pénale, et que la prescription est donc acquise.
La société BBVA rappelle qu’en application de l’article 4 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), la loi applicable est en principe celle du pays où le dommage survient, c’est à dire, en matière financière, le lieu où ont été ouverts les comptes bancaires destinataires des virements sur lesquels l’appropriation frauduleuses des fonds s’est produite, et non le lieu où la victime a subi un préjudice patrimonial.
Elle explique que Monsieur [M] a réalisé les virements litigieux vers des comptes bancaires ouverts dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne et que l’appropriation des fonds qui constitue le dommage s’est produite en Espagne de sorte que la Loi espagnole est applicable.
Elle précise qu’en application de l’article 1968 du Code Civil espagnol, l’action en responsabilité civile pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence se prescrit par un an à partir du moment où le créancier en a eu connaissance, soit en l’espèce au plus tard à la date du dépôt de plainte le 6 mai 2022.
La société BBVA soulève également l’incompétence des juridictions françaises au visa de l'article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La société BBVA soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable. 
La société BBVA expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Monsieur [M], et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique :
- que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur
- que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
- que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part
- qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
- qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.


La BBVA explique que la demande d’injonction de communiquer des pièces de nature bancaire se heurte au principe du secret bancaire, tel qu'il est consacré par la législation espagnole ainsi qu'au droit procédural espagnol sur la charge de la preuve. 
Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et ne sont pas utiles au litige au regard du droit français dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qu'ils ne peuvent avoir aucune incidence sur l'évaluation du montant éventuellement dû.
Elle souligne que les documents réclamés relèvent du secret professionnel du banquier prévu à l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier, ce qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret en l’absence de consentement des clients de la banque ou de l’établissement de monnaie électronique qui sont les bénéficiaires de ce secret.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 novembre 2024 , Monsieur [M] demande au Juge de la mise en état 
1/ de débouter la BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA de ses demandes, 
2/ d'ordonner à la société BBVA de lui communiquer : 
■ Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société TOTAL SOLAR, lors de l'ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le n° ES88 0182 1043 3502 0192 2499
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre DES [Numéro identifiant 8]
Les statuts de la société TOTAL SOLAR
La déclaration de résidence fiscale de cette société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société
Une photographie d’identité de ce représentant légal
La déclaration du bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Le relevé de compte bancaire non caviardé pour le mois de février 2022
■ la facture émise par la société TOTAL SOLAR pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds,
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin
3/ de condamner la société BBVA à lui payer une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. 
Monsieur [M] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet. 
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet. 


Subsidiairement, Monsieur [M] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne)
- qu’il met en cause les deux banques pour un virement qui va d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
- qu'il n'était pas imprévisible pour la banque espagnoled'être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu'elle reçoit des virements depuis d'autres États.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps. 
Monsieur [M] soutient que le droit français est bien applicable au litige.
Il rappelle que le socle fondateur du dispositif de LCB-FT repose sur des directives européennes adoptées et transposées en France et en Espagne et qui sont donc opposables à la société BBVA.
Il ajoute qu'en application du Réglement (CE) N°864/2007 11 juillet 2007, la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, soit en l'espèce la France.
Il fait état d'autres éléments de rattachement : sa nationalité française, sa résidence en [9], la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, la signature du contrat à distance depuis son domicile, et le dépôt de plainte en France.
Il en déduit que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui a commencé à courir le 28 juillet 2022 lors de son dépôt de plainte.
Monsieur [M] explique que sa demande de production de pièces n'est pas destinée à invoquer à son profit les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais de s’assurer du respect par la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds). 
Il rappelle que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage. 
Il rappelle que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
- le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.




MOTIFS 

Avant de déterminer si la prescription est acquise, il convient de statuer sur la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action engagée par Monsieur [M], et donc pour examiner sa recevabilité.
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [M].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur [M] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements volontaires ne constituent pas le fait dommageable.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s'apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère. 
La banque étrangère n'est pas l'auteur de l'escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu'établissement bancaire (obligation de vigilence).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l'Espagne
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l'appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait, 
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [M] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de la BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [M] à la BBVA.
Monsieur [M] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [M] succombe sur l’incident, les dépens de LA BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Monsieur [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [M] à payer à la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile  ;
Condamnons Monsieur [M] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA  ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;


Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Monsieur [M] qui devront être adressées par le RPVA le 2 octobre 2025 avant minuit au plus tard à peine de rejet ; 

Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 6 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-05-12T18:16:08.259Z.