Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 13 mai 2025, n° 24/02992
Sursis à statuerContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007. Le 23 février 2024, M. [G] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE. Par conclusions d'incident du 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par M. [O], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile. Condamner M. [O] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l’incident. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande : A titre principal, 1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [O] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ; A titre subsidiaire, 2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ; 3. Constater l’extinction de l’instance ; En tout état de cause, 4. Débouter Monsieur [O] de ses demandes ; 5. Condamner Monsieur [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 6. Condamner Monsieur [O] aux dépens. Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [G] [O] demande de : Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil Vu les dispositions des articles 533-11 et suivants du Code Monétaire et financier dans leur version applicable au jour de la souscription Vu le règlement COB n° 98-04 Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, A titre subsidiaire : • SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Monsieur [G] [O] en l'attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION A titre principal : • DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD A titre subsidiaire : • DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [G] [O] En conséquence et en tout état de cause : • JUGER l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION recevable • DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION et INTERGESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Motifs
MOTIVATION La société INTER GESTION sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/05749. Au soutien de cette demande, la société INTER GESTION REIM fait valoir que les éventuelles indemnités versées à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 majoreraient la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations. Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties. Il peut même être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce et en l’état de la procédure, la décision dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 peut avoir une influence sur la présente procédure et sur le préjudice éventuel à évaluer. Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et de réserver les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 9 décembre 2025 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer ; Faite et jugée à [Localité 6], le 13 mai 2025 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copies délivrées le 13/05/2025 A Me DE CAMPREDON Me PIERRE-NOEL Me WOOG ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/02992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMS N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DEFENDERESSES S.A. INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Ariane PIERRE-NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Éric de BÉRAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience sur incident du 11 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007. Le 23 février 2024, M. [G] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE. Par conclusions d'incident du 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par M. [O], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile. Condamner M. [O] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l’incident. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande : A titre principal, 1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [O] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ; A titre subsidiaire, 2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ; 3. Constater l’extinction de l’instance ; En tout état de cause, 4. Débouter Monsieur [O] de ses demandes ; 5. Condamner Monsieur [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 6. Condamner Monsieur [O] aux dépens. Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [G] [O] demande de : Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil Vu les dispositions des articles 533-11 et suivants du Code Monétaire et financier dans leur version applicable au jour de la souscription Vu le règlement COB n° 98-04 Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, A titre subsidiaire : • SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Monsieur [G] [O] en l'attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION A titre principal : • DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD A titre subsidiaire : • DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [G] [O] En conséquence et en tout état de cause : • JUGER l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION recevable • DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION et INTERGESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION REIM aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties. MOTIVATION La société INTER GESTION sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/05749. Au soutien de cette demande, la société INTER GESTION REIM fait valoir que les éventuelles indemnités versées à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 majoreraient la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations. Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties. Il peut même être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce et en l’état de la procédure, la décision dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 peut avoir une influence sur la présente procédure et sur le préjudice éventuel à évaluer. Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et de réserver les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ; RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 9 décembre 2025 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer ; Faite et jugée à [Localité 6], le 13 mai 2025 La greffière Le juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code civil 1135, code monetaire et financier L532-9, code monetaire et financier 533-11, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:04.899Z.