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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 6 mai 2025, n° 24/00298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 février 2022, Madame [Y] [M] a souscrit auprès de la SAS Sowee un contrat de distribution d’électricité.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 janvier 2024, la SAS Sowee a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui payer la somme de 5 705,29 € au titre des factures impayées.

Suivant ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2024, le président du Tribunal de Saint-Etienne a condamné Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 5 705,29 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 mai 2024 et Madame [Y] [M] a formé opposition le 17 mai 2024.

Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Sowee, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
- Déclarer non fondée l’opposition à injonction de payer formée par Madame [Y] [M] ;
- Débouter Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et - conclusions ;
- Condamner Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 5 705,29 € outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Madame [Y] [M] à payer et porter à la SAS Sowee la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle fait valoir que Madame [Y] [M] a souscrit un contrat de distribution d’électricité auprès de la SAS Sowee le 3 février 2022 et que les factures correspondent à son point de livraison. Elle affirme que la consommation est détaillée par la Enedis, gestionnaire du réseau, dans les relevés de consommations d’énergie successifs effectués pour les périodes considérées. Elle soutient que la consommation exacte de Madame [Y] [M] est justifiée et que la relève a été faite par Enedis lors du changement de compteur, au moment de la souscription d’un nouveau contrat.

En réponse, Madame [Y] [M], représentée par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de débouter la société Sowee de ses entières demandes et la condamner aux dépens.

Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle fait valoir que la société Sowee produit des factures sur la base des relevés adressés par ENEDIS via le compteur Linky qui ne correspondent pas à la réalité de sa consommation. Elle soutient que la société ne justifie pas de la réalité de la livraison et qu’elle disposait d’un compteur non communiquant jusqu’en mars 2022. Elle rappelle avoir été remboursée à la fermeture de ce compteur. Elle déclare avoir sollicité dès le début de leurs relations contractuelles l’indice de début de contrat, conformément à la procédure applicable, mais que la SAS Sowee refuse d’entrer en contact avec Enedis. Elle relève que la facturation fait apparaître une consommation disproportionnée pour une personne seule. Elle estime que la SAS Sowee est dans l’incapacité de justifier le montant de sa facture.

Motifs

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 3 mai 2024 et l’opposition date du 17 mai 2024.

Régulièrement formée dans les délais, l’opposition à injonction de payer du 17 mai 2024 est recevable.

Sur la facture impayée

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article L. 224-12 du Code de la consommation, en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

En l’espèce, la SAS Sowee fournit les factures suivantes : 
- Facture du 17 septembre 2022 d’un montant de 5 077,57 € ;
- Facture du 16 février 2023 d’un montant de 421,70 € ;
- Facture du 16 mars 2023 d’un montant de 125,63 € ;
- Facture du 16 avril 2023 d’un montant de 190,00 € ;
- Facture du 16 août 2023 d’un montant de 7,50 € 
 (pénalités de retard) ;
- Facture du 16 octobre 2023 d’un montant de 7,50 € (pénalités de retard). 

La première facture associée au compte de Madame [Y] [M] du 17 septembre 2022 pour un montant total de 5 077,57 €, mentionne une consommation de 24 908 kWh pour la période du 3 mars 2022 au 29 mars 2022. Cette consommation est déduite de la différence entre les deux index 67 768 et 92 676 communiqués par Enedis selon la mention précisée entre parenthèses sous l’index. 

Or, comme l’atteste l’historique des consommations de Madame [Y] [M], celles-ci s’établissent à :
- 937 kWh pour la période mars-mai 2022 ;
- 1214 kWh pour la période mai-juillet 2022 ;
- 855 kWh pour la période août-septembre 2022 ;
- 678 kWh pour la période septembre-novembre 2022 ;
- 118 kWh pour janvier 2023 ;
- 1051 kWh pour la période février-mars 2023 ;
- 917 kWh pour la période mars-avril 2023.

Il s’en déduit une consommation moyenne entre mars 2022 et mars 2023 de 523,83 kWh, soit 3 143 kWh annuel.

Par ailleurs, l’examen de la facture EDF de résiliation du 17 mars 2022 mentionne un index communiqué par Enedis de 69 376 kWh au 30 mars 2020 et un index estimé de 71 953 kWh au 2 mars 2022, soit une consommation de 2 577 kWh pour une période de deux années.

La nouvelle facture de régularisation du 4 avril 2022 prend en compte un différentiel de consommation de - 4185 kWh sur la période du 30 mars 2020 au 2 mars 2022. 

Il ressort de ces éléments que la consommation moyenne de Madame [Y] [M] est donc bien inférieure à la consommation facturée par la SAS Sowee en mars 2022. 

Le dernier index mentionné par EDF sur la facture du 4 avril 2022 est l’index estimé 71953. Or, le premier index mentionné sur la première facture éditée par la SAS Sowee le 17 septembre 2022 est l’index Enedis 67 768. 

Il apparait ainsi des incohérences, non seulement entre les consommations facturées sur la période du 3 au 29 mars 2022 et les autres périodes, antérieures ou postérieures, mais également entre le dernier index pris en compte par EDF pour résilier le contrat et le nouvel index pris en compte par la société Sowee à l’ouverture du compte.

Enfin, il convient de souligner que la SAS Sowee ne prouve pas l’effectivité de la livraison et de la consommation de l’énergie.

L’absence de démonstration par l’opérateur de la réalité de l’index associé à la fin de son contrat précédent repris sur le nouveau contrat et la discordance particulièrement importante des niveaux de consommation entre la consommation du mois de mars 2002 et les autres périodes est de nature à remettre en cause la réalité de la consommation de Madame [Y] [M] pour la période du 2 au 29 mars 2022 et la facturation correspondante de 3 686,38 € figurant sur la facture du 17 septembre 2022. 

La somme de 2 091,19 € (5 705,29 € - 3 686,38 €), correspondante aux autre périodes facturées, restera donc à charge de Madame [Y] [M], somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce, Madame [Y] [M] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Pour des raisons d’équité, il convient de ne pas faire droit à la demande de la SAS Sowee formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [Y] 
[M] ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 2 091,19 € au titre des factures impayées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la SAS Sowee de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00298 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJSY


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 06 Mai 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : rédigé par Madame [E] [T], auditrice de justiice sous le contrôle de Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 
assistées, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2025


ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER 

S.A.S.U. SOWEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
 
ET :

DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER

Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820243072 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)


JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 février 2022, Madame [Y] [M] a souscrit auprès de la SAS Sowee un contrat de distribution d’électricité.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 janvier 2024, la SAS Sowee a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui payer la somme de 5 705,29 € au titre des factures impayées.

Suivant ordonnance d’injonction de payer du 9 avril 2024, le président du Tribunal de Saint-Etienne a condamné Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 5 705,29 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 mai 2024 et Madame [Y] [M] a formé opposition le 17 mai 2024.

Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Sowee, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
- Déclarer non fondée l’opposition à injonction de payer formée par Madame [Y] [M] ;
- Débouter Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et - conclusions ;
- Condamner Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 5 705,29 € outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Condamner Madame [Y] [M] à payer et porter à la SAS Sowee la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle fait valoir que Madame [Y] [M] a souscrit un contrat de distribution d’électricité auprès de la SAS Sowee le 3 février 2022 et que les factures correspondent à son point de livraison. Elle affirme que la consommation est détaillée par la Enedis, gestionnaire du réseau, dans les relevés de consommations d’énergie successifs effectués pour les périodes considérées. Elle soutient que la consommation exacte de Madame [Y] [M] est justifiée et que la relève a été faite par Enedis lors du changement de compteur, au moment de la souscription d’un nouveau contrat.

En réponse, Madame [Y] [M], représentée par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de débouter la société Sowee de ses entières demandes et la condamner aux dépens.

Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle fait valoir que la société Sowee produit des factures sur la base des relevés adressés par ENEDIS via le compteur Linky qui ne correspondent pas à la réalité de sa consommation. Elle soutient que la société ne justifie pas de la réalité de la livraison et qu’elle disposait d’un compteur non communiquant jusqu’en mars 2022. Elle rappelle avoir été remboursée à la fermeture de ce compteur. Elle déclare avoir sollicité dès le début de leurs relations contractuelles l’indice de début de contrat, conformément à la procédure applicable, mais que la SAS Sowee refuse d’entrer en contact avec Enedis. Elle relève que la facturation fait apparaître une consommation disproportionnée pour une personne seule. Elle estime que la SAS Sowee est dans l’incapacité de justifier le montant de sa facture.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 3 mai 2024 et l’opposition date du 17 mai 2024.

Régulièrement formée dans les délais, l’opposition à injonction de payer du 17 mai 2024 est recevable.

Sur la facture impayée

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article L. 224-12 du Code de la consommation, en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

En l’espèce, la SAS Sowee fournit les factures suivantes : 
- Facture du 17 septembre 2022 d’un montant de 5 077,57 € ;
- Facture du 16 février 2023 d’un montant de 421,70 € ;
- Facture du 16 mars 2023 d’un montant de 125,63 € ;
- Facture du 16 avril 2023 d’un montant de 190,00 € ;
- Facture du 16 août 2023 d’un montant de 7,50 € 
 (pénalités de retard) ;
- Facture du 16 octobre 2023 d’un montant de 7,50 € (pénalités de retard). 

La première facture associée au compte de Madame [Y] [M] du 17 septembre 2022 pour un montant total de 5 077,57 €, mentionne une consommation de 24 908 kWh pour la période du 3 mars 2022 au 29 mars 2022. Cette consommation est déduite de la différence entre les deux index 67 768 et 92 676 communiqués par Enedis selon la mention précisée entre parenthèses sous l’index. 

Or, comme l’atteste l’historique des consommations de Madame [Y] [M], celles-ci s’établissent à :
- 937 kWh pour la période mars-mai 2022 ;
- 1214 kWh pour la période mai-juillet 2022 ;
- 855 kWh pour la période août-septembre 2022 ;
- 678 kWh pour la période septembre-novembre 2022 ;
- 118 kWh pour janvier 2023 ;
- 1051 kWh pour la période février-mars 2023 ;
- 917 kWh pour la période mars-avril 2023.

Il s’en déduit une consommation moyenne entre mars 2022 et mars 2023 de 523,83 kWh, soit 3 143 kWh annuel.

Par ailleurs, l’examen de la facture EDF de résiliation du 17 mars 2022 mentionne un index communiqué par Enedis de 69 376 kWh au 30 mars 2020 et un index estimé de 71 953 kWh au 2 mars 2022, soit une consommation de 2 577 kWh pour une période de deux années.

La nouvelle facture de régularisation du 4 avril 2022 prend en compte un différentiel de consommation de - 4185 kWh sur la période du 30 mars 2020 au 2 mars 2022. 

Il ressort de ces éléments que la consommation moyenne de Madame [Y] [M] est donc bien inférieure à la consommation facturée par la SAS Sowee en mars 2022. 

Le dernier index mentionné par EDF sur la facture du 4 avril 2022 est l’index estimé 71953. Or, le premier index mentionné sur la première facture éditée par la SAS Sowee le 17 septembre 2022 est l’index Enedis 67 768. 

Il apparait ainsi des incohérences, non seulement entre les consommations facturées sur la période du 3 au 29 mars 2022 et les autres périodes, antérieures ou postérieures, mais également entre le dernier index pris en compte par EDF pour résilier le contrat et le nouvel index pris en compte par la société Sowee à l’ouverture du compte.

Enfin, il convient de souligner que la SAS Sowee ne prouve pas l’effectivité de la livraison et de la consommation de l’énergie.

L’absence de démonstration par l’opérateur de la réalité de l’index associé à la fin de son contrat précédent repris sur le nouveau contrat et la discordance particulièrement importante des niveaux de consommation entre la consommation du mois de mars 2002 et les autres périodes est de nature à remettre en cause la réalité de la consommation de Madame [Y] [M] pour la période du 2 au 29 mars 2022 et la facturation correspondante de 3 686,38 € figurant sur la facture du 17 septembre 2022. 

La somme de 2 091,19 € (5 705,29 € - 3 686,38 €), correspondante aux autre périodes facturées, restera donc à charge de Madame [Y] [M], somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce, Madame [Y] [M] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Pour des raisons d’équité, il convient de ne pas faire droit à la demande de la SAS Sowee formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Madame [Y] 
[M] ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la SAS Sowee la somme de 2 091,19 € au titre des factures impayées, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE la SAS Sowee de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-14T20:01:01.120Z.