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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 15 mai 2025, n° 23/05609

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/05609 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNN4
54G

Société NOTA CONSEILS

C/

[E] [O]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONNSEILS M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,


Date des débats : 06 février 2025

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Société NOTA CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

S.E.L.A.R.L. NOTA CONNSEILS M, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168



--==00§00==--

La société NOTA CONSEILS M, société d’exercice libéral à responsabilité limitée créée pour l’exercice en commun par ses membres ou certains d’entre eux de la profession de notaire, est constituée de deux associés, à savoir La société NOTA CONSEILS , société de participations financières de professions libérales, elle-même constituée de [B] [T] et de [I] Debladis-[T], immatriculée le 17 novembre 2016, et Madame [E] [O] . 

Par arrêté du ministre de la justice en date du 27 septembre 2017, La société NOTA CONSEILS M a été nommée notaire à la résidence d’[Localité 4] (95), office créé, et Madame [E] [O] a été nommée notaire associée. La société NOTA CONSEILS M a été immatriculée le 6 novembre 2017. Aux termes de ses statuts, La société NOTA CONSEILS détient 900 parts sociales et Madame [E] [O] en détient 100 ; en outre, Madame [E] [O] a été nommée gérante de la société, pour une durée indéterminée. 


Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/1967), La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] ont fait assigner La société NOTA CONSEILS M devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’ensemble des actes conclus par La société NOTA CONSEILS avant qu’elle n’acquière sa personnalité morale le 17 novembre 2016, et à titre principal de juger que Madame [E] [O] est l’associée unique de La société NOTA CONSEILS M et seule bénéficiaire des sommes que La société NOTA CONSEILS M versera au titre des bénéfices distribués pour l’exercice 2020. Par ordonnance d’incident en date du 24 juin 2022, rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/1967, le juge de la mise en état a déclaré La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] irrecevables en leurs demandes en raison de leur prescription. Il a été interjeté appel de cette ordonnance. 

Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2021 (enrôlée sous le numéro RG 22/25), la société NOTA CONSEILS a fait assigner La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles L223-22, R223-32, L223-18, L223-19 du Code de Commerce, des articles 1302 à 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 et de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 :
* de condamner Madame [E] [O] à restituer à la société La société NOTA CONSEILS M toutes les sommes qu’elle a indûment perçues à titre de rémunération, augmentée des intérêts à compter du jour de leur paiement,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de juger, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/1967, et a ordonné le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/25.

Par conclusions en date du 24 octobre 2023, La société NOTA CONSEILS a demandé au juge de la mise en état :
* d’ordonner la levée du sursis à statuer 
* d’ordonner le rétablissement et la reprise de l’instance au rôle du Tribunal 
* à titre principal, de condamner Madame [E] [O] à restituer à la société La société NOTA CONSEILS M toutes les sommes qu’elle a indûment perçues à titre de rémunération, augmentée des intérêts à compter du jour de leur paiement,
* à titre subsidiaire, s’il était jugé que l’action en répétition de l’indû ne peut être intentée dans le cadre de l’action ut singuli, de condamner Madame [E] [O] à verser à la société La société NOTA CONSEILS M une somme correspondant à la totalité des sommes qu’elle s’est versées à compter du 1er janvier 2019 en rémunération de ses fonctions de gérante, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause :
* de débouter Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de juger, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir que le 10 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles avait rendu son arrêt sur l’appel interjeté contre l’ordonnance rendu le 24 juin 2022 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/1967.

L’instance, initialement enrôlée sous le numéro RG 22/25, a été rétablie sous le numéro RG 23/5609.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 3 février 2025, La société NOTA CONSEILS demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 117, 119 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et des articles L223-18, L223-22 et R223-32 du Code de Commerce :
* in limine litis, de juger nulles les conclusions formulées par La société NOTA CONSEILS M , représentée par Madame [E] [O] , pour défaut de pouvoir,
* de nommer tel mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M qu’il lui plaira en vue de représenter la société dans le cadre de la présente procédure pendante devant le Tribunal de Pontoise sus le numéro RG 23/5609 (initialement enrôlée sous le numéro RG 22/25),
* de juger La société NOTA CONSEILS recevable en son action Ut Singuli,
en conséquence,
* de débouter Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire qu’il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’il était fait droit aux demandes de Madame [E] [O] et de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] .

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident en date du 5 février 2025, Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M prise en la personne de Madame [E] [O] , demandent pour leur part au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 32, 122, 378 et 789 du code de procédure civile et des articles L223-18, L223-22 et R223-32 du Code de Commerce :
in limine litis :
* de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par La société NOTA CONSEILS au visa de l’article R223-32 du Code de Commerce au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise,
* de juger valides les conclusions de Madame [E] [O] et de La société NOTA CONSEILS M ,
* à titre principal, de déclarer La société NOTA CONSEILS irrecevable en ses demandes,
en tout état de cause :
* de débouter La société NOTA CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société NOTA CONSEILS au paiement de la somme de 7.000 € à Madame [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société NOTA CONSEILS au paiement des entiers dépens de l’instance.

Motifs

Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. 


MOTIFS 

I - Sur la demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir :

La société NOTA CONSEILS soutient que Madame [E] [O] a été révoquée de ses fonctions de gérante lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021 avec prise d’effet au 31 décembre 2021, révocation confirmée lors de l’assemblée générale du 26 juin 2024, qu’elle ne peut par conséquent plus agir ni assigner valablement pour elle, dès lors qu’elle a perdu sa qualité de gérante le 31 décembre 2021, et que les conclusions formulées au nom de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] sont par conséquent affectées d’une nullité de fond au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile en raison du défaut de pouvoir de Madame [E] [O] à représenter La société NOTA CONSEILS M .

Madame [E] [O] soutient pour sa part qu’elle n’a jamais été révoquée de ses fonctions de gérante, comme en atteste notamment le K.Bis de La société NOTA CONSEILS , qu’elle a par conséquent tous pouvoirs pour représenter La société NOTA CONSEILS M et que La société NOTA CONSEILS est mal fondée en son exception de nullité.

L’article 117 du code de procédure civile dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. 

Il est produit un procès-verbal de constat dressé par Me [L], huissier de justice présent à l’assemblée générale de La société NOTA CONSEILS M du 29 juin 2021, faisant état de l’adoption par 900 voix pour 100 voix contre de la résolution, non inscrite à l’ordre du jour, ayant pour objet la révocation de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante avec effet au 31 décembre 2021. En revanche, il n’est produit aucun procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse du 29 juin 2021, seul de nature à rapporter la preuve de la révocation régulière de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante. En outre, le 16 mai 2022, La société NOTA CONSEILS a entendu convoquer pour le 16 mai 2022 une assemblée générale ayant notamment pour objet la nomination d’un nouveau gérant en remplacement de Madame [E] [O] et une modification corrélative des statuts, ce qui tend à démontrer sa conscience de l’irrégularité de la révocation litigieuse de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 janvier 2025, et de l’extrait Kbis de La société NOTA CONSEILS M qui y est reproduit, qu’à la date du 26 janvier 2025, Madame [E] [O] y apparaît toujours en qualité de gérante. Ainsi, pas plus que devant le juge des référés qui a statué le 10 mai 2022, La société NOTA CONSEILS ne justifie à ce jour que Madame [E] [O] aurait été régulièrement révoquée de ses fonctions de gérante. 

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une telle démonstration, La société NOTA CONSEILS échoue aussi à démontrer que La société NOTA CONSEILS M ne serait pas régulièrement représentée par Madame [E] [O] . Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir.

II - Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M :

A/ Sur la compétence du juge de la mise en état :

La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour désigner un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 789-4° du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de Pontoise ayant selon elles compétence exclusive pour ce faire sur le fondement de l’article R223-22 du code de commerce, texte spécial désignant le Tribunal.

La société NOTA CONSEILS soutient pour sa part que La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] sont mal fondées en leur exception d’incompétence du juge de la mise en état au profit du Tribunal judiciaire, considérant au contraire que sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc constitue une mesure conservatoire au sens de l’article 789-4° du code de procédure civile et que le terme de “Tribunal” figurant à l’article R223-32 précité n’est qu’un terme générique pour désigner la juridiction saisie du litige sans incidence procédurale sur la compétence du juge de la mise en état.

L’article L223-22 du Code de Commerce dispose :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

L’article R223-32 du Code de Commerce dispose que :
Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R223-31, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. 

Enfin, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicables aux instances en cours) :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Si l’article R223-32 du Code de Commerce prévoit que le Tribunal, saisi d’une action sociale intentée en application de l’article L223-22 du Code de Commerce, peut désigner un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêt, le terme “le Tribunal” de ce texte doit se comprendre dans son acception générale de juridiction saisie du litige, et non comme juridiction spécialement et exclusivement désignée par ce texte pour procéder à la nomination d’un mandataire ad hoc, alors par ailleurs que l’article 789-4° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes les mesures provisoires, nécessaires à la mise en état de l’affaire et à son jugement, dès lors qu’il a été désigné.

Or, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société partie à l’instance en cas de conflit d’intérêt entre les parties constitue bien une mesure provisoire, pour la durée de l’instance, au sens de l’article 789-4° précité. Une telle demande relève par conséquent de la compétence du juge de la mise en état et l’exception d’incompétence matérielle soulevée par La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] doit donc être rejetée, dans la mesure où le juge de la mise en état était d’ores et déjà désigné lorsque La société NOTA CONSEILS a formé sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

B/ Sur le bien fondé de la demande de nomination d’un mandataire ad hoc :

Lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc qu’il appartient au juge de la mise en état de désigner à la demande d’un associé, de la société ou d’office.

Le conflit d’intérêt est caractérisé lorsque le le gérant est assigné tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société. 

Il a été jugé plus haut que La société NOTA CONSEILS échouait à démontrer que Madame [E] [O] avait été régulièrement révoquée de ses fonctions de gérante. 

Aux termes de l’exploit introductif d’instance en date du 31 décembre 2021, La société NOTA CONSEILS a fait assigner Madame [E] [O] à titre personnel et La société NOTA CONSEILS M , prise en la personne de son gérant, et donc prise en la personne de Madame [E] [O] , encore gérante à cette date.

En l’espèce, La société NOTA CONSEILS reproche tout particulièrement à Madame [E] [O] de s’être indûment versé des rémunérations auxquelles elle n’aurait pas eu droit, et saisit le Tribunal d’une demande de condamnation de Madame [E] [O] à restituer lesdites sommes à La société NOTA CONSEILS M , dont elle est la gérante. Le conflit d’intérêt entre Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M est caractérisé, dès lors que les actes reprochés à cette dernière se situent au moins pour partie sur une période de temps où sa qualité de gérante n’est pas contestée.

Il ne peut qu’être procédé à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter La société NOTA CONSEILS M le temps de l’instance. En l’espèce, il convient de désigner en cette qualité : Me [W] [Z] de la selarl V & V - cabinet REAJIR, administrateur judiciaire, lequel sera chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et pour toute sa durée.

III - Sur la recevabilité de l’action ut singuli engagée par La société NOTA CONSEILS :

La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] soutiennent que la demande de remboursement des sommes versées à titre de rémunération serait irrecevable d’une part parce-que l’action ut singuli ne peut être exercée qu’à titre subidiaire, l’action ut universi devant être exercée à titre principal, d’autre part en ce que l’action en répétition de l’indû ne pourrait pas être exercée au travers d’une action ut singuli.

La société NOTA CONSEILS soutient d’une part que l’impossibilité d’agir ut universi, caractérisée par l’existence d’une situation de blocage, rend recevable l’action ut singuli, d’autre part que l’action en répétition de l’indû peut être exercée au travers d’une action ut singuli.
 
Il convient de rappeler que si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux ou dans le cas d’une situation de blocage empêchant l’exercice de l’action ut universi.

Or, en l’espèce, dès lors que l’action engagée par La société NOTA CONSEILS tend à la condamnation de Madame [E] [O] à restituer les sommes qu’elle se serait indument attribuées à titre de rémunération à La société NOTA CONSEILS M , dont elle est co-associée et gérante. Cette situation, constitutive d’un conflit d’intérêt entre Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M , entraîne nécessairement une situation de blocage empêchant l’exercice de l’action sociale ut universi. Il s’ensuit que l’action ut singuli engagée par La société NOTA CONSEILS doit être déclarée recevable.

En outre, il convient de juger que l’action ut singuli introduite par La société NOTA CONSEILS sur le fondement de la répétition de l’indû est recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [E] [O] en sa qualité de gérante s’étant attribuée des rémunérations auxquelles elle n’aurait pu prétendre, action dont le bien fondé relève de la compétence du présent tribunal statuant sur le fond. 

IV - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident et à l’exécution provisoire de la décision :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irépétibles. Il convient par conséquence de les débouter La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS de sa demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir ;

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] de leur exception d’incompétence matérielle du juge de la mise en état au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M ;

DÉSIGNE Me [W] [Z] de la selarl V & V - cabinet REAJIR, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, lequel sera chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée ;

DÉCLARE La société NOTA CONSEILS recevable en son action ut singuli au titre de la répétition de l’indû à l’encontre de Madame [E] [O] ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2025 pour conclusions en défense au fond.

Fait à Pontoise le 15 mai 2025

LE GREFFIER Le juge de la mise en état



Madame CADRAN Madame LEAUTIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/05609 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNN4
54G

Société NOTA CONSEILS

C/

[E] [O]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONNSEILS M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,


Date des débats : 06 février 2025

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Société NOTA CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

S.E.L.A.R.L. NOTA CONNSEILS M, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168



--==00§00==--

La société NOTA CONSEILS M, société d’exercice libéral à responsabilité limitée créée pour l’exercice en commun par ses membres ou certains d’entre eux de la profession de notaire, est constituée de deux associés, à savoir La société NOTA CONSEILS , société de participations financières de professions libérales, elle-même constituée de [B] [T] et de [I] Debladis-[T], immatriculée le 17 novembre 2016, et Madame [E] [O] . 

Par arrêté du ministre de la justice en date du 27 septembre 2017, La société NOTA CONSEILS M a été nommée notaire à la résidence d’[Localité 4] (95), office créé, et Madame [E] [O] a été nommée notaire associée. La société NOTA CONSEILS M a été immatriculée le 6 novembre 2017. Aux termes de ses statuts, La société NOTA CONSEILS détient 900 parts sociales et Madame [E] [O] en détient 100 ; en outre, Madame [E] [O] a été nommée gérante de la société, pour une durée indéterminée. 


Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/1967), La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] ont fait assigner La société NOTA CONSEILS M devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’ensemble des actes conclus par La société NOTA CONSEILS avant qu’elle n’acquière sa personnalité morale le 17 novembre 2016, et à titre principal de juger que Madame [E] [O] est l’associée unique de La société NOTA CONSEILS M et seule bénéficiaire des sommes que La société NOTA CONSEILS M versera au titre des bénéfices distribués pour l’exercice 2020. Par ordonnance d’incident en date du 24 juin 2022, rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/1967, le juge de la mise en état a déclaré La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] irrecevables en leurs demandes en raison de leur prescription. Il a été interjeté appel de cette ordonnance. 

Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2021 (enrôlée sous le numéro RG 22/25), la société NOTA CONSEILS a fait assigner La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles L223-22, R223-32, L223-18, L223-19 du Code de Commerce, des articles 1302 à 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 et de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 :
* de condamner Madame [E] [O] à restituer à la société La société NOTA CONSEILS M toutes les sommes qu’elle a indûment perçues à titre de rémunération, augmentée des intérêts à compter du jour de leur paiement,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de juger, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles sur l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro 21/1967, et a ordonné le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/25.

Par conclusions en date du 24 octobre 2023, La société NOTA CONSEILS a demandé au juge de la mise en état :
* d’ordonner la levée du sursis à statuer 
* d’ordonner le rétablissement et la reprise de l’instance au rôle du Tribunal 
* à titre principal, de condamner Madame [E] [O] à restituer à la société La société NOTA CONSEILS M toutes les sommes qu’elle a indûment perçues à titre de rémunération, augmentée des intérêts à compter du jour de leur paiement,
* à titre subsidiaire, s’il était jugé que l’action en répétition de l’indû ne peut être intentée dans le cadre de l’action ut singuli, de condamner Madame [E] [O] à verser à la société La société NOTA CONSEILS M une somme correspondant à la totalité des sommes qu’elle s’est versées à compter du 1er janvier 2019 en rémunération de ses fonctions de gérante, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause :
* de débouter Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de juger, en tant que de besoin, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir que le 10 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles avait rendu son arrêt sur l’appel interjeté contre l’ordonnance rendu le 24 juin 2022 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/1967.

L’instance, initialement enrôlée sous le numéro RG 22/25, a été rétablie sous le numéro RG 23/5609.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 3 février 2025, La société NOTA CONSEILS demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 117, 119 et 789 du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et des articles L223-18, L223-22 et R223-32 du Code de Commerce :
* in limine litis, de juger nulles les conclusions formulées par La société NOTA CONSEILS M , représentée par Madame [E] [O] , pour défaut de pouvoir,
* de nommer tel mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M qu’il lui plaira en vue de représenter la société dans le cadre de la présente procédure pendante devant le Tribunal de Pontoise sus le numéro RG 23/5609 (initialement enrôlée sous le numéro RG 22/25),
* de juger La société NOTA CONSEILS recevable en son action Ut Singuli,
en conséquence,
* de débouter Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine Gallas-Le Gal en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [E] [O] à verser à La société NOTA CONSEILS M la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire qu’il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, s’il était fait droit aux demandes de Madame [E] [O] et de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] .

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident en date du 5 février 2025, Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M prise en la personne de Madame [E] [O] , demandent pour leur part au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 32, 122, 378 et 789 du code de procédure civile et des articles L223-18, L223-22 et R223-32 du Code de Commerce :
in limine litis :
* de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par La société NOTA CONSEILS au visa de l’article R223-32 du Code de Commerce au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise,
* de juger valides les conclusions de Madame [E] [O] et de La société NOTA CONSEILS M ,
* à titre principal, de déclarer La société NOTA CONSEILS irrecevable en ses demandes,
en tout état de cause :
* de débouter La société NOTA CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société NOTA CONSEILS au paiement de la somme de 7.000 € à Madame [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société NOTA CONSEILS au paiement des entiers dépens de l’instance.

Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. 


MOTIFS 

I - Sur la demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir :

La société NOTA CONSEILS soutient que Madame [E] [O] a été révoquée de ses fonctions de gérante lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021 avec prise d’effet au 31 décembre 2021, révocation confirmée lors de l’assemblée générale du 26 juin 2024, qu’elle ne peut par conséquent plus agir ni assigner valablement pour elle, dès lors qu’elle a perdu sa qualité de gérante le 31 décembre 2021, et que les conclusions formulées au nom de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] sont par conséquent affectées d’une nullité de fond au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile en raison du défaut de pouvoir de Madame [E] [O] à représenter La société NOTA CONSEILS M .

Madame [E] [O] soutient pour sa part qu’elle n’a jamais été révoquée de ses fonctions de gérante, comme en atteste notamment le K.Bis de La société NOTA CONSEILS , qu’elle a par conséquent tous pouvoirs pour représenter La société NOTA CONSEILS M et que La société NOTA CONSEILS est mal fondée en son exception de nullité.

L’article 117 du code de procédure civile dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. 

Il est produit un procès-verbal de constat dressé par Me [L], huissier de justice présent à l’assemblée générale de La société NOTA CONSEILS M du 29 juin 2021, faisant état de l’adoption par 900 voix pour 100 voix contre de la résolution, non inscrite à l’ordre du jour, ayant pour objet la révocation de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante avec effet au 31 décembre 2021. En revanche, il n’est produit aucun procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse du 29 juin 2021, seul de nature à rapporter la preuve de la révocation régulière de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante. En outre, le 16 mai 2022, La société NOTA CONSEILS a entendu convoquer pour le 16 mai 2022 une assemblée générale ayant notamment pour objet la nomination d’un nouveau gérant en remplacement de Madame [E] [O] et une modification corrélative des statuts, ce qui tend à démontrer sa conscience de l’irrégularité de la révocation litigieuse de Madame [E] [O] de ses fonctions de gérante. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 janvier 2025, et de l’extrait Kbis de La société NOTA CONSEILS M qui y est reproduit, qu’à la date du 26 janvier 2025, Madame [E] [O] y apparaît toujours en qualité de gérante. Ainsi, pas plus que devant le juge des référés qui a statué le 10 mai 2022, La société NOTA CONSEILS ne justifie à ce jour que Madame [E] [O] aurait été régulièrement révoquée de ses fonctions de gérante. 

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une telle démonstration, La société NOTA CONSEILS échoue aussi à démontrer que La société NOTA CONSEILS M ne serait pas régulièrement représentée par Madame [E] [O] . Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir.

II - Sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M :

A/ Sur la compétence du juge de la mise en état :

La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour désigner un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 789-4° du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de Pontoise ayant selon elles compétence exclusive pour ce faire sur le fondement de l’article R223-22 du code de commerce, texte spécial désignant le Tribunal.

La société NOTA CONSEILS soutient pour sa part que La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] sont mal fondées en leur exception d’incompétence du juge de la mise en état au profit du Tribunal judiciaire, considérant au contraire que sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc constitue une mesure conservatoire au sens de l’article 789-4° du code de procédure civile et que le terme de “Tribunal” figurant à l’article R223-32 précité n’est qu’un terme générique pour désigner la juridiction saisie du litige sans incidence procédurale sur la compétence du juge de la mise en état.

L’article L223-22 du Code de Commerce dispose :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

L’article R223-32 du Code de Commerce dispose que :
Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R223-31, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. 

Enfin, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicables aux instances en cours) :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Si l’article R223-32 du Code de Commerce prévoit que le Tribunal, saisi d’une action sociale intentée en application de l’article L223-22 du Code de Commerce, peut désigner un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêt, le terme “le Tribunal” de ce texte doit se comprendre dans son acception générale de juridiction saisie du litige, et non comme juridiction spécialement et exclusivement désignée par ce texte pour procéder à la nomination d’un mandataire ad hoc, alors par ailleurs que l’article 789-4° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes les mesures provisoires, nécessaires à la mise en état de l’affaire et à son jugement, dès lors qu’il a été désigné.

Or, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter une société partie à l’instance en cas de conflit d’intérêt entre les parties constitue bien une mesure provisoire, pour la durée de l’instance, au sens de l’article 789-4° précité. Une telle demande relève par conséquent de la compétence du juge de la mise en état et l’exception d’incompétence matérielle soulevée par La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] doit donc être rejetée, dans la mesure où le juge de la mise en état était d’ores et déjà désigné lorsque La société NOTA CONSEILS a formé sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

B/ Sur le bien fondé de la demande de nomination d’un mandataire ad hoc :

Lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc qu’il appartient au juge de la mise en état de désigner à la demande d’un associé, de la société ou d’office.

Le conflit d’intérêt est caractérisé lorsque le le gérant est assigné tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société. 

Il a été jugé plus haut que La société NOTA CONSEILS échouait à démontrer que Madame [E] [O] avait été régulièrement révoquée de ses fonctions de gérante. 

Aux termes de l’exploit introductif d’instance en date du 31 décembre 2021, La société NOTA CONSEILS a fait assigner Madame [E] [O] à titre personnel et La société NOTA CONSEILS M , prise en la personne de son gérant, et donc prise en la personne de Madame [E] [O] , encore gérante à cette date.

En l’espèce, La société NOTA CONSEILS reproche tout particulièrement à Madame [E] [O] de s’être indûment versé des rémunérations auxquelles elle n’aurait pas eu droit, et saisit le Tribunal d’une demande de condamnation de Madame [E] [O] à restituer lesdites sommes à La société NOTA CONSEILS M , dont elle est la gérante. Le conflit d’intérêt entre Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M est caractérisé, dès lors que les actes reprochés à cette dernière se situent au moins pour partie sur une période de temps où sa qualité de gérante n’est pas contestée.

Il ne peut qu’être procédé à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter La société NOTA CONSEILS M le temps de l’instance. En l’espèce, il convient de désigner en cette qualité : Me [W] [Z] de la selarl V & V - cabinet REAJIR, administrateur judiciaire, lequel sera chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et pour toute sa durée.

III - Sur la recevabilité de l’action ut singuli engagée par La société NOTA CONSEILS :

La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] soutiennent que la demande de remboursement des sommes versées à titre de rémunération serait irrecevable d’une part parce-que l’action ut singuli ne peut être exercée qu’à titre subidiaire, l’action ut universi devant être exercée à titre principal, d’autre part en ce que l’action en répétition de l’indû ne pourrait pas être exercée au travers d’une action ut singuli.

La société NOTA CONSEILS soutient d’une part que l’impossibilité d’agir ut universi, caractérisée par l’existence d’une situation de blocage, rend recevable l’action ut singuli, d’autre part que l’action en répétition de l’indû peut être exercée au travers d’une action ut singuli.
 
Il convient de rappeler que si l’action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l’action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d’inertie des représentants légaux ou dans le cas d’une situation de blocage empêchant l’exercice de l’action ut universi.

Or, en l’espèce, dès lors que l’action engagée par La société NOTA CONSEILS tend à la condamnation de Madame [E] [O] à restituer les sommes qu’elle se serait indument attribuées à titre de rémunération à La société NOTA CONSEILS M , dont elle est co-associée et gérante. Cette situation, constitutive d’un conflit d’intérêt entre Madame [E] [O] et La société NOTA CONSEILS M , entraîne nécessairement une situation de blocage empêchant l’exercice de l’action sociale ut universi. Il s’ensuit que l’action ut singuli engagée par La société NOTA CONSEILS doit être déclarée recevable.

En outre, il convient de juger que l’action ut singuli introduite par La société NOTA CONSEILS sur le fondement de la répétition de l’indû est recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [E] [O] en sa qualité de gérante s’étant attribuée des rémunérations auxquelles elle n’aurait pu prétendre, action dont le bien fondé relève de la compétence du présent tribunal statuant sur le fond. 

IV - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident et à l’exécution provisoire de la décision :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irépétibles. Il convient par conséquence de les débouter La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS de sa demande de nullité des conclusions de La société NOTA CONSEILS M représentée par Madame [E] [O] pour défaut de pouvoir ;

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS M et Madame [E] [O] de leur exception d’incompétence matérielle du juge de la mise en état au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la demande de nomination d’un mandataire ad hoc de La société NOTA CONSEILS M ;

DÉSIGNE Me [W] [Z] de la selarl V & V - cabinet REAJIR, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, lequel sera chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance, et ce pour toute sa durée ;

DÉCLARE La société NOTA CONSEILS recevable en son action ut singuli au titre de la répétition de l’indû à l’encontre de Madame [E] [O] ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

DÉBOUTE La société NOTA CONSEILS et Madame [E] [O] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2025 pour conclusions en défense au fond.

Fait à Pontoise le 15 mai 2025

LE GREFFIER Le juge de la mise en état



Madame CADRAN Madame LEAUTIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de commerce R223-32, code civil 1302-3, code de commerce L223-19, code de commerce L223-18, code de commerce L223-22, code de commerce R223-22, code civil 1352-7, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-16T19:46:01.808Z.