Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 15 mai 2025, n° 25/00309
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 26 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, a consenti à M. [K] [B] et Mme [L] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 195,69 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,150 % et un taux annuel effectif global de 5,622 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, mis en demeure M. [K] [B] et Mme [L] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [K] [B] et Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 9075,55 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 janvier 2023, dont 652,08 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,150 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Subsidiairement, au visa de l'article 1302 du code civil, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [B] et Mme [L] [T] à lui payer la somme de 8630,17 euros au titre de la répétition de l'indu. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025. À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et de ses dernières écritures. Elle s'en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d'office. M. [K] [B], qui comparaît en personne, déclare avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France, déclaré recevable le 31 décembre 2024. Il précise être dans l'attente d'un plan d'échelonnement. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [L] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la nullité du contrat L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du même code précise que lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet égard, l'article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la demanderesse ne produit aux débats que la seule convention datée du 26 janvier 2023 à la fin de laquelle apparaissent deux encadrés avec les mentions suivantes : " Signé électroniquement par [K] [B] (…) Signé électroniquement par [L] [T] ". En revanche, la demanderesse ne produit pas le certificat qualifié de signature électronique visé par les dispositions légales susvisées, permettant de garantir la fiabilité du procédé. La société FRANFINANCE ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, ni aucun document permettant de connaitre les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte. Dès lors, la demanderesse échoue dans l'administration de la preuve du recours à un procédé fiable de recueil des signatures électroniques. Partant, la formation du contrat litigieux du 26 janvier 2023 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 1104 du code civil susvisé et doit être sanctionnée par la nullité du contrat, conformément à l'article 6 du code civil. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (10000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [K] [B] et Mme [L] [T] (1565,52 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 8434,48 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il est précisé que le moyen subsidiaire de la demanderesse tiré de la répétition de l'indu ne sera pas examiné puisqu'il produit les mêmes conséquences que la nullité du contrat adoptée ci-dessus. 2. Sur la résistance abusive La demanderesse sollicite la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive. Toutefois, elle ne fonde pas sa demande en droit ni ne l'étaye en fait, de sorte qu'elle en sera déboutée. 3. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] [B] a déclaré à l'audience avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France, déclaré recevable le 31 décembre 2024. Il a précisé être dans l'attente d'un plan d'échelonnement. Dès lors, et en l'absence d'éléments s'agissant de Mme [L] [T], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] et Mme [L] [T], qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 26 janvier 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions des articles 1104, 1166 et 1167 du code civil, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [L] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8434,48 euros (huit mille quatre cent trente-quatre euros et quarante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE que toute mesure de traitement des situations de surendettement des particuliers se substituera, le cas échéant, au présent titre, CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [L] [T] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2Q Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2Q Minute : 25/00216 JUGEMENT Du : 15 Mai 2025 S.A. FRANFINANCE C/ Mme [L] [T] M. [K] [B] Copie certifiée conforme délivrée à :Mme [L] [T] M. [K] [B] le : 15 mai 2025 Formule exécutoire délivrée à :Me [K] BODELLE le :15 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 MAI 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FRANFINANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) Mme [L] [T] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante M. [K] [B] [Adresse 3] [Localité 6] comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 01 Avril 2025 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 26 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, a consenti à M. [K] [B] et Mme [L] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 195,69 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,150 % et un taux annuel effectif global de 5,622 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, mis en demeure M. [K] [B] et Mme [L] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [K] [B] et Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 9075,55 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 janvier 2023, dont 652,08 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,150 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Subsidiairement, au visa de l'article 1302 du code civil, la société FRANFINANCE sollicite la condamnation solidaire de M. [K] [B] et Mme [L] [T] à lui payer la somme de 8630,17 euros au titre de la répétition de l'indu. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025. À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et de ses dernières écritures. Elle s'en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d'office. M. [K] [B], qui comparaît en personne, déclare avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France, déclaré recevable le 31 décembre 2024. Il précise être dans l'attente d'un plan d'échelonnement. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [L] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la nullité du contrat L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 alinéa 2 du même code précise que lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet égard, l'article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la demanderesse ne produit aux débats que la seule convention datée du 26 janvier 2023 à la fin de laquelle apparaissent deux encadrés avec les mentions suivantes : " Signé électroniquement par [K] [B] (…) Signé électroniquement par [L] [T] ". En revanche, la demanderesse ne produit pas le certificat qualifié de signature électronique visé par les dispositions légales susvisées, permettant de garantir la fiabilité du procédé. La société FRANFINANCE ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, ni aucun document permettant de connaitre les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte. Dès lors, la demanderesse échoue dans l'administration de la preuve du recours à un procédé fiable de recueil des signatures électroniques. Partant, la formation du contrat litigieux du 26 janvier 2023 n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 1104 du code civil susvisé et doit être sanctionnée par la nullité du contrat, conformément à l'article 6 du code civil. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (10000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [K] [B] et Mme [L] [T] (1565,52 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 8434,48 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il est précisé que le moyen subsidiaire de la demanderesse tiré de la répétition de l'indu ne sera pas examiné puisqu'il produit les mêmes conséquences que la nullité du contrat adoptée ci-dessus. 2. Sur la résistance abusive La demanderesse sollicite la condamnation de M. [K] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de la résistance abusive. Toutefois, elle ne fonde pas sa demande en droit ni ne l'étaye en fait, de sorte qu'elle en sera déboutée. 3. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [K] [B] a déclaré à l'audience avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France, déclaré recevable le 31 décembre 2024. Il a précisé être dans l'attente d'un plan d'échelonnement. Dès lors, et en l'absence d'éléments s'agissant de Mme [L] [T], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] et Mme [L] [T], qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 26 janvier 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions des articles 1104, 1166 et 1167 du code civil, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [L] [T] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8434,48 euros (huit mille quatre cent trente-quatre euros et quarante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE que toute mesure de traitement des situations de surendettement des particuliers se substituera, le cas échéant, au présent titre, CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [L] [T] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T19:56:00.138Z.