Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025, n° 24/00639
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 16 Décembre 2024 Audience publique du 21 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2024, Madame [T] [N] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le même jour, la [11] de la [Adresse 17] lui a refusé le bénéfice de la PCH aide humaine. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, la [11] de la [Adresse 17] lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après [6]). En sa séance du 17 octobre 2024, la [11] de la [Adresse 17], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, avec [19], lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er juillet 2024, décision notifiée le 24 octobre 2024. Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a attribué la carte mobilité inclusion - mention priorité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 ainsi que la mention stationnement pour la même période. Sur recours gracieux en date du 19 août 2024, restreint à la PCH et l’AVPF, Madame [T] [N] a obtenu par décisions de la [11] du 24 octobre 2024 : . Une PCH aide humaine – aidant familial/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties huit heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ainsi qu’une PCH aide technique d’un montant de 100 € par mois dans le cadre de l’achat de protections, .l’AVPF du 20 juin 2024 au 30 juin 2029. Par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, Madame [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette dernière décision relative à la PCH aide humaine, rendue sur recours amiable, enregistrée sous les n° RG 24/00639 et N° RG 24/00653. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 mars 2025. A l’audience, Madame [T] [N] assistée de son conseil a maintenu sa demande d’allocation la Prestation de Compensation du Handicap. En préambule, la juridiction a vérifié auprès des parties que : . n’était pas soulevée par l’organisme social d’irrecevabilité des recours dont elle a été saisie par Madame [T] [N], . était devenue sans objet la demande au titre de l’affiliation gratuite octroyée sur recours administratif. Cela a été l’occasion pour la [16] d’indiquer qu’il n’y avait plus de discussion à nouer au titre du taux d’IPP de Madame [T] [N] qu’elle admettait être supérieur à 80 %, ensuite de l’examen de la situation de l’intéressée à l’occasion du RAPO PCH et que par ailleurs cela avait pour effet de lui reconnaître le bénéfice d’une CMI mention invalidité. Madame [T] [N], en introduction de ses propos, s’est réjouie de cette réévaluation de son taux. Elle n’a maintenu en conséquence que ses demandes de revalorisation des heures d’aide humaine au titre de la PCH. Elle expose souffrir depuis l’âge de trois mois de mucoviscidose, avoir été régulièrement hospitalisée durant son enfance, avoir été placée dans le coma quelques jours à l’âge de 5-6 ans. Elle précise avoir bénéficié d’une greffe pulmonaire bilatérale à 16 ans, après une attente d’une année. Elle souligne que la greffe l’a soulagée mais n’a pas soigné la mucoviscidose. Elle dit avoir ensuite fait un AVC qui lui a laissé un champ visuel réduit à droite. Elle ajoute être affectée d’un diabète insulino dépendant, de migraines, de vomissements, diarrhées et incontinences, de menstruations hémorragiques avec suspicion d’endométriose - manifestations motivant une aide de 100 euros pour les produits d’hygiène- et être l’objet de pertes d’odorat, outre de tremblements de mains par intermittence. Elle fait état de deux opérations du nez qui s’obstrue et souligne que lors de la période Covid elle a été plusieurs fois en réanimation. Elle fait valoir qu’un traitement quotidien lui provoque des conjonctivites récurrentes, que la prise de corticoïdes est à l’origine de son ostéoporose, que la prise massive de médicaments entraîne des champignons buccaux ainsi que des verrues plantaires, très douloureuses, motivant des visites chez le dermatologue trois fois par semaine pendant quatre ans, et nécessitant une marche en appui avec sa maman. Elle précise se nourrir la nuit par une sonde gastrique et avoir a été opérée deux fois pour un reflux gastrique. Enfin, elle met en exergue qu’elle prend également des anti dépresseurs, Elle mentionne un suivi trimestriel à l’hôpital de [Localité 20] (92) et un nombre important de rendez-vous médicaux au quotidien. Elle rappelle que, d’une part, elle est sujette à des insomnies et que, d’autre part, la moindre sortie ou démarche administrative lui impose consécutivement une demie journée de repos. Elle dit ne pas arriver à sortir sans sa mère, ne pas avoir de loisir, ne pas pouvoir passer son permis de conduire, alors qu’elle ne prend pas les transports en commun à cause de risque accru de microbes. Elle conclut se fatiguer extrêmement rapidement. Elle soutient qu’il y a un certains nombres d’actes qu’elle ne peut pas assurer seule, puisque certains jours sa maman la douche et l’habille, chaque jour sa maman lui prépare les repas, lui coupe la nourriture, voire la nourrit quand elle est trop faible. Elle fait état d’accidents réguliers d’hygiène. Elle souligne que rien que les temps de préparation des aérosols, qu’il faut nettoyer et stériliser tous les jours,représentent une heure par jour. Elle réplique que si l’aide est fluctuante, dans la journée, toujours est-il que le besoin d’aide humaine est quotidien. Elle dit que sa mère a quitté son emploi pour s’occuper d’elle et fait absolument tout pour elle. Sur le plan scolaire, elle expose qu’elle n’a pas pu terminer son année de BTS et qu’aujourd’hui elle n’est pas en capacité de suivre pleinement une formation, au regard des aléas de sa situation médicale. La [16], représentée, a maintenu sa dernière évaluation au titre de l’aide humaine, précisant qu’il faut faire un nouveau dossier en réévaluation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00639 à l’instance enregistrée sous le N°RG 24/00653, instances qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 24/00639. L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence, 2° La surveillance régulière, 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour: - l'entretien personnel : - le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, - le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, - le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, - le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation. - les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance). - la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h 05 par jour. L'aide humaine en particulier sert à couvrir l'intervention d'une tierce personne assurée par un aidant familial, à savoir un membre de la famille qui n'est pas salarié à ce titre, un salarié ou un service prestataire d'aide à domicile. Application aux faits d’espèce : En préambule il doit être relevé que la requérante ne critique pas les heures accordées au titre de l’accompagnement à la vie sociale. Sur le fond, il doit être souligné que ne sont plus discutées l’existence et la gravité des pathologies affectant la demanderesse, puisque le taux d’IPP a été revalorisé comme il ressort de l’audience. Désormais, ne sont pas déniés par le médecin consultant comme existant au jour de la demande de l’intéressée, ou en toute hypothèse pas efficacement discutés par l’organisme social, les nombreux effets délétères des traitements et intervention chirurgicale dont elle a été l’objet, tels qu’elle les a exposés à l’audience. En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, connaissance prise du dossier médical de l’intéressée et sur interrogation du tribunal, qui a rappelé les seuils limites de temps reconnus pour la réalisation des actes essentiels de personnes handicapées, hors déplacement et vie sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “Il y a des moments où l’aide doit être plus nécessaire que d’autres, et l’aide attribuée semble en effet insuffisante. Sur votre interrogation, je pense qu’on peut réduire de 50 % le maximum possible pour chacun des postes d’aide humaine.” Il échet de constater que la [16] n’oppose, ni ne produit aucun argument médical précis de nature à contredire les appréciations du médecin consultant à ce sujet. Si effectivement, l’impact de ses affections sur la vie quotidienne de l’intéressée peuvent être variables dans leur manifestation et ampleur, ce qui a été pris en compte par le médecin consultant de l’audience, au regard du dossier médical de Madame [T] [N], il n’est pas discutable que les difficultés rencontrées par celle-ci dans l’accomplissement des actes essentiels, en moyenne, rendent nécessaire une aide humaine prodiguée par sa mère à 2 H 30 par jour, le surplus au titre de l’accompagnement social n’étant pas discuté. En conséquence, il convient donc de décider que 105 heures mensuelles seront reconnues au titre de la PCH aide humaine pour un aidant familial dédommagé. Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8]. En conséquence les dépens seront supportés par la [16] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat-greffe, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/00639 et n° RG 24/00653 sous le n° RG 24/00639, Déclare les recours de Madame [T] [N] recevables, Infirme la décision de la [11] du 24 octobre 2024 octroyant à Madame [T] [N] une PCH aide humaine – aidant familial/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties en 8 heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027, Octroie à Madame [T] [N] une PCH aide humaine – aidant familial réduction du temps de travail à hauteur de 105 heures par mois réparties en 75 heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027, Dit que les dépens seront supportés par la [Adresse 15] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [10]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRES N° RG 24/00639 - 24/00653 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPM JUGEMENT N° 25/252 JUGEMENT DU 16 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [E] [Y] Assesseur salarié : [V] [K] Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Comparution : Comparante, assistée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147 PARTIE DÉFENDERESSE : [18] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mesdames [F] et [P], régulièrement munies d’un pouvoir PROCÉDURE : Date de saisine : 16 Décembre 2024 Audience publique du 21 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2024, Madame [T] [N] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le même jour, la [11] de la [Adresse 17] lui a refusé le bénéfice de la PCH aide humaine. Par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, la [11] de la [Adresse 17] lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après [6]). En sa séance du 17 octobre 2024, la [11] de la [Adresse 17], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, avec [19], lui a accordé le bénéfice de l’AAH du 1er juillet 2024, décision notifiée le 24 octobre 2024. Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a attribué la carte mobilité inclusion - mention priorité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 ainsi que la mention stationnement pour la même période. Sur recours gracieux en date du 19 août 2024, restreint à la PCH et l’AVPF, Madame [T] [N] a obtenu par décisions de la [11] du 24 octobre 2024 : . Une PCH aide humaine – aidant familial/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties huit heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ainsi qu’une PCH aide technique d’un montant de 100 € par mois dans le cadre de l’achat de protections, .l’AVPF du 20 juin 2024 au 30 juin 2029. Par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, Madame [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette dernière décision relative à la PCH aide humaine, rendue sur recours amiable, enregistrée sous les n° RG 24/00639 et N° RG 24/00653. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 mars 2025. A l’audience, Madame [T] [N] assistée de son conseil a maintenu sa demande d’allocation la Prestation de Compensation du Handicap. En préambule, la juridiction a vérifié auprès des parties que : . n’était pas soulevée par l’organisme social d’irrecevabilité des recours dont elle a été saisie par Madame [T] [N], . était devenue sans objet la demande au titre de l’affiliation gratuite octroyée sur recours administratif. Cela a été l’occasion pour la [16] d’indiquer qu’il n’y avait plus de discussion à nouer au titre du taux d’IPP de Madame [T] [N] qu’elle admettait être supérieur à 80 %, ensuite de l’examen de la situation de l’intéressée à l’occasion du RAPO PCH et que par ailleurs cela avait pour effet de lui reconnaître le bénéfice d’une CMI mention invalidité. Madame [T] [N], en introduction de ses propos, s’est réjouie de cette réévaluation de son taux. Elle n’a maintenu en conséquence que ses demandes de revalorisation des heures d’aide humaine au titre de la PCH. Elle expose souffrir depuis l’âge de trois mois de mucoviscidose, avoir été régulièrement hospitalisée durant son enfance, avoir été placée dans le coma quelques jours à l’âge de 5-6 ans. Elle précise avoir bénéficié d’une greffe pulmonaire bilatérale à 16 ans, après une attente d’une année. Elle souligne que la greffe l’a soulagée mais n’a pas soigné la mucoviscidose. Elle dit avoir ensuite fait un AVC qui lui a laissé un champ visuel réduit à droite. Elle ajoute être affectée d’un diabète insulino dépendant, de migraines, de vomissements, diarrhées et incontinences, de menstruations hémorragiques avec suspicion d’endométriose - manifestations motivant une aide de 100 euros pour les produits d’hygiène- et être l’objet de pertes d’odorat, outre de tremblements de mains par intermittence. Elle fait état de deux opérations du nez qui s’obstrue et souligne que lors de la période Covid elle a été plusieurs fois en réanimation. Elle fait valoir qu’un traitement quotidien lui provoque des conjonctivites récurrentes, que la prise de corticoïdes est à l’origine de son ostéoporose, que la prise massive de médicaments entraîne des champignons buccaux ainsi que des verrues plantaires, très douloureuses, motivant des visites chez le dermatologue trois fois par semaine pendant quatre ans, et nécessitant une marche en appui avec sa maman. Elle précise se nourrir la nuit par une sonde gastrique et avoir a été opérée deux fois pour un reflux gastrique. Enfin, elle met en exergue qu’elle prend également des anti dépresseurs, Elle mentionne un suivi trimestriel à l’hôpital de [Localité 20] (92) et un nombre important de rendez-vous médicaux au quotidien. Elle rappelle que, d’une part, elle est sujette à des insomnies et que, d’autre part, la moindre sortie ou démarche administrative lui impose consécutivement une demie journée de repos. Elle dit ne pas arriver à sortir sans sa mère, ne pas avoir de loisir, ne pas pouvoir passer son permis de conduire, alors qu’elle ne prend pas les transports en commun à cause de risque accru de microbes. Elle conclut se fatiguer extrêmement rapidement. Elle soutient qu’il y a un certains nombres d’actes qu’elle ne peut pas assurer seule, puisque certains jours sa maman la douche et l’habille, chaque jour sa maman lui prépare les repas, lui coupe la nourriture, voire la nourrit quand elle est trop faible. Elle fait état d’accidents réguliers d’hygiène. Elle souligne que rien que les temps de préparation des aérosols, qu’il faut nettoyer et stériliser tous les jours,représentent une heure par jour. Elle réplique que si l’aide est fluctuante, dans la journée, toujours est-il que le besoin d’aide humaine est quotidien. Elle dit que sa mère a quitté son emploi pour s’occuper d’elle et fait absolument tout pour elle. Sur le plan scolaire, elle expose qu’elle n’a pas pu terminer son année de BTS et qu’aujourd’hui elle n’est pas en capacité de suivre pleinement une formation, au regard des aléas de sa situation médicale. La [16], représentée, a maintenu sa dernière évaluation au titre de l’aide humaine, précisant qu’il faut faire un nouveau dossier en réévaluation. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00639 à l’instance enregistrée sous le N°RG 24/00653, instances qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 24/00639. L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence, 2° La surveillance régulière, 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour: - l'entretien personnel : - le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, - le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, - le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, - le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation. - les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance). - la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h 05 par jour. L'aide humaine en particulier sert à couvrir l'intervention d'une tierce personne assurée par un aidant familial, à savoir un membre de la famille qui n'est pas salarié à ce titre, un salarié ou un service prestataire d'aide à domicile. Application aux faits d’espèce : En préambule il doit être relevé que la requérante ne critique pas les heures accordées au titre de l’accompagnement à la vie sociale. Sur le fond, il doit être souligné que ne sont plus discutées l’existence et la gravité des pathologies affectant la demanderesse, puisque le taux d’IPP a été revalorisé comme il ressort de l’audience. Désormais, ne sont pas déniés par le médecin consultant comme existant au jour de la demande de l’intéressée, ou en toute hypothèse pas efficacement discutés par l’organisme social, les nombreux effets délétères des traitements et intervention chirurgicale dont elle a été l’objet, tels qu’elle les a exposés à l’audience. En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, connaissance prise du dossier médical de l’intéressée et sur interrogation du tribunal, qui a rappelé les seuils limites de temps reconnus pour la réalisation des actes essentiels de personnes handicapées, hors déplacement et vie sociale, a développé oralement ses conclusions, dont il ressort : “Il y a des moments où l’aide doit être plus nécessaire que d’autres, et l’aide attribuée semble en effet insuffisante. Sur votre interrogation, je pense qu’on peut réduire de 50 % le maximum possible pour chacun des postes d’aide humaine.” Il échet de constater que la [16] n’oppose, ni ne produit aucun argument médical précis de nature à contredire les appréciations du médecin consultant à ce sujet. Si effectivement, l’impact de ses affections sur la vie quotidienne de l’intéressée peuvent être variables dans leur manifestation et ampleur, ce qui a été pris en compte par le médecin consultant de l’audience, au regard du dossier médical de Madame [T] [N], il n’est pas discutable que les difficultés rencontrées par celle-ci dans l’accomplissement des actes essentiels, en moyenne, rendent nécessaire une aide humaine prodiguée par sa mère à 2 H 30 par jour, le surplus au titre de l’accompagnement social n’étant pas discuté. En conséquence, il convient donc de décider que 105 heures mensuelles seront reconnues au titre de la PCH aide humaine pour un aidant familial dédommagé. Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8]. En conséquence les dépens seront supportés par la [16] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat-greffe, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/00639 et n° RG 24/00653 sous le n° RG 24/00639, Déclare les recours de Madame [T] [N] recevables, Infirme la décision de la [11] du 24 octobre 2024 octroyant à Madame [T] [N] une PCH aide humaine – aidant familial/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties en 8 heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027, Octroie à Madame [T] [N] une PCH aide humaine – aidant familial réduction du temps de travail à hauteur de 105 heures par mois réparties en 75 heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027, Dit que les dépens seront supportés par la [Adresse 15] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [10]. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale R142-10-3, code de procedure civile 368, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 58, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
en commun : code de procedure civile 58, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00392
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00298
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 24 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17954
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41
- 1 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12485
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00522
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00443
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R245-41
Mise à jour de la source le 2025-05-16T20:31:02.338Z.