Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 15 mai 2025, n° 23/03880
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le tribunal de céans d’une demande à l’encontre de la société LEROY MERLIN, lui demandant de lui payer la somme de 4.950 euros, indiquant que le litige portait sur la fourniture, en 2008, de deux sortes de carrelage de couleurs différentes par Leroy Merlin, carrelage posé sur la terrasse du domicile de Monsieur [N] par un artisan choisi par lui, carrelage vendu pour l’extérieur mais qui serait poreux. Monsieur [N] précise qu’il a demandé l’avis de 4 professionnels et qu’ils auraient tous indiqué que le carrelage serait poreux, que l’eau s’infiltre donc à l’intérieur puis il est endommagé par l’effet du gel. Ce phénomène touche plus particulièrement les carreaux clairs et il serait confirmé par le rapport de l’expert du demandeur en date du 25 mai 2020. Monsieur [N] justifie avoir tenté de procéder à une conciliation, laquelle s’est soldée par un constat de carence rendu par Madame la conciliatrice de justice le 25 janvier 2023. Par conclusions n°4 remises à l’audience et lors de ses explications orales, invité par le tribunal à préciser ses demandes, Monsieur [P] [N] demande au tribunal que le carrelage de sa terrasse soit refait, à hauteur de 10.000 euros, puis diminue sa demande à la somme de 9.950 euros. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] indique qu’il a acheté lui-même les carreaux de carrelage auprès du magasin LEROY MERLIN d’[Localité 3], selon bon de commande en date du 11 mars 2008 pour un montant de 780,16 euros et facture en date du 23 juin 2008 pour un montant de 182,96 euros TTC, soit un total de 963,12 euros TTC. Il a ensuite fait poser ce carrelage par Monsieur [D] [U], selon facture en date du 17 juillet 2008, pour un montant de 2.168,03 euros TTC. Il précise que les premiers désordres sont apparus courant 2010. Constatant une évolution constante des désordres, consistant en des cratères hétérogènes qui se forment en surface des carreaux, particulièrement ceux de couleur claire, Monsieur [N] a adressé un courrier de réclamation à la société LEROY MERLIN le 5 octobre 2016. Le demandeur indique qu’il n’aurait jamais été rendu destinataire du rapport de la première expertise contradictoire de Monsieur [S] effectuée par la société LEROY MERLIN datant du 13 juillet 2018 avant la présente procédure, qu’il a lui-même fait réaliser une expertise non contradictoire à ses frais et que le rapport a été rendu le 25 mai 2020. Il précise que si la procédure a duré très longtemps c’est du seul fait de la société LEROY MERLIN qui aurait fait traîner les choses. Il écrit que le reste à charge est de 4.127 euros pour refaire cette terrasse, selon devis en date du 11 octobre 2024. Par conclusions n°3 remises à l’audience par son conseil, la société LEROY MERLIN demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353, 1641 et 1648 du code civil, de : Déclarer les demandes de Monsieur [P] [N] irrecevables comme prescrites ;En toute hypothèse, Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [N] à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [N] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la société LEROY MERLIN indique qu’elle n’est intervenue qu’au titre de la fourniture de carreaux de carrelage extérieur référence « Grotte grip rose » et « Grotte grip cuir », lors de deux achats du demandeur au magasin d’[Localité 3] en mars 2008 et juin 2008. Elle précise que suite à la réclamation de Monsieur [N] à la fin de l’année 2016, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 17 novembre 2017 au cours de laquelle l’expert technique de la société LEROY MERLIN relevait que le taux d’absorption des carreaux de carrelage affectés de désordres, était dans les normes et de ce fait la responsabilité de la société venderesse n’était pas démontrée à ce stade. Monsieur [N] sollicitait l’organisation d’une expertise amiable non contradictoire qui se tenait le 18 mai 2020, au cours de laquelle des désordres caractérisés par la formation de cratères en surface des carreaux de carrelage étaient constatés, désordres imputables au poseur des carreaux selon la société. L’expert technique écrivait également dans son rapport que les carreaux présentaient un défaut de résistance au gel et envisageait un vice intrinsèque des carreaux. La société défenderesse se fonde sur l’article 1648 du code civil pour préciser que l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce que Monsieur [N] n’a pas fait, sa première réclamation remontant à près de dix ans ; elle en conclut que ses demandes doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. La société LEROY MERLIN soutient également que les demandes de Monsieur [N] sont en tout état de cause mal fondées, ce dernier ne rapportant pas la preuve selon elle de l’existence d’un vice caché, de la gravité de celui-ci et de son antériorité par rapport à la vente. Elle indique ensuite que les demandes de Monsieur [N] ont varié et que son préjudice doit être fondé sur des éléments de preuve permettant de l’évaluer précisément et financièrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle demande donc au tribunal de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions. Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2024. Il a fait l’objet de différents reports pour permettre aux parties de conclure et de se communiquer leurs pièces et leurs demandes actualisées. Il a été retenu à l’audience du 10 février 2025, à laquelle Monsieur [N] a comparu, ainsi que la société LEROY MERLIN, représentée par con conseil. A l’audience, chacune des parties a développé oralement ses écritures sus visées, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025. Les deux parties ayant été présentes ou représentées à l’audience du 10 février 2025, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes L’article L.217-1 du code de la consommation, relatif au champ d’application de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, indique que les dispositions de ce chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le consommateur bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans. L’article L.217-5 du même code précise quant à lui les critères de conformité du bien. Selon l’article L.217-7 du code de la consommation : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. » Les articles L.217-8 et L. 217-10 du code de la consommation prévoient quant à eux que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ; de plus, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui. En l’espèce, les dispositions protectrices du code de la consommation doivent recevoir application au présent litige, Monsieur [N], consommateur, ayant conclu un contrat de vente avec la société LEROY MERLIN, vendeur professionnel. En tout état de cause, l’article 1648, alinéa 1er du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées aux débats que Monsieur [N] a fait poser au mois de juillet 2008 le carrelage sur sa terrasse, qu’il avait précédemment acheté au magasin LEROY MERLIN d’[Localité 3] selon factures en date du 11 mars 2008 et du 23 juin 2008, pour un montant de 963,12 euros TTC. Il a constaté l’apparition de premiers désordres dès 2010. Il n’a écrit à la société LEROY MERLIN pour l’en informer qu’au mois d’octobre 2016, soit plus de huit années après l’achat et la pose du carrelage litigieux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite devant le présent tribunal par Monsieur [P] [N] est prescrite, que l’on se fonde sur les dispositions protectrices du code de la consommation ou sur les dispositions du code civil relatives aux vices cachés. Monsieur [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LEROY MERLIN. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes formulées par Monsieur [P] [N] irrecevables comme prescrites ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LEROY MERLIN ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 23/03880 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQ33 JUGEMENT DU 15 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS DEMANDEUR : Monsieur [P] [N] né le 02 Janvier 1950 à [Localité 2] (MORBIHAN) demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR : S.A. LEROY MERLIN dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par le CABINET ADEKWA, avocat plaidant au barreau de LILLE A l'audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, prorogé à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le tribunal de céans d’une demande à l’encontre de la société LEROY MERLIN, lui demandant de lui payer la somme de 4.950 euros, indiquant que le litige portait sur la fourniture, en 2008, de deux sortes de carrelage de couleurs différentes par Leroy Merlin, carrelage posé sur la terrasse du domicile de Monsieur [N] par un artisan choisi par lui, carrelage vendu pour l’extérieur mais qui serait poreux. Monsieur [N] précise qu’il a demandé l’avis de 4 professionnels et qu’ils auraient tous indiqué que le carrelage serait poreux, que l’eau s’infiltre donc à l’intérieur puis il est endommagé par l’effet du gel. Ce phénomène touche plus particulièrement les carreaux clairs et il serait confirmé par le rapport de l’expert du demandeur en date du 25 mai 2020. Monsieur [N] justifie avoir tenté de procéder à une conciliation, laquelle s’est soldée par un constat de carence rendu par Madame la conciliatrice de justice le 25 janvier 2023. Par conclusions n°4 remises à l’audience et lors de ses explications orales, invité par le tribunal à préciser ses demandes, Monsieur [P] [N] demande au tribunal que le carrelage de sa terrasse soit refait, à hauteur de 10.000 euros, puis diminue sa demande à la somme de 9.950 euros. A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] indique qu’il a acheté lui-même les carreaux de carrelage auprès du magasin LEROY MERLIN d’[Localité 3], selon bon de commande en date du 11 mars 2008 pour un montant de 780,16 euros et facture en date du 23 juin 2008 pour un montant de 182,96 euros TTC, soit un total de 963,12 euros TTC. Il a ensuite fait poser ce carrelage par Monsieur [D] [U], selon facture en date du 17 juillet 2008, pour un montant de 2.168,03 euros TTC. Il précise que les premiers désordres sont apparus courant 2010. Constatant une évolution constante des désordres, consistant en des cratères hétérogènes qui se forment en surface des carreaux, particulièrement ceux de couleur claire, Monsieur [N] a adressé un courrier de réclamation à la société LEROY MERLIN le 5 octobre 2016. Le demandeur indique qu’il n’aurait jamais été rendu destinataire du rapport de la première expertise contradictoire de Monsieur [S] effectuée par la société LEROY MERLIN datant du 13 juillet 2018 avant la présente procédure, qu’il a lui-même fait réaliser une expertise non contradictoire à ses frais et que le rapport a été rendu le 25 mai 2020. Il précise que si la procédure a duré très longtemps c’est du seul fait de la société LEROY MERLIN qui aurait fait traîner les choses. Il écrit que le reste à charge est de 4.127 euros pour refaire cette terrasse, selon devis en date du 11 octobre 2024. Par conclusions n°3 remises à l’audience par son conseil, la société LEROY MERLIN demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353, 1641 et 1648 du code civil, de : Déclarer les demandes de Monsieur [P] [N] irrecevables comme prescrites ;En toute hypothèse, Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [N] à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [N] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la société LEROY MERLIN indique qu’elle n’est intervenue qu’au titre de la fourniture de carreaux de carrelage extérieur référence « Grotte grip rose » et « Grotte grip cuir », lors de deux achats du demandeur au magasin d’[Localité 3] en mars 2008 et juin 2008. Elle précise que suite à la réclamation de Monsieur [N] à la fin de l’année 2016, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 17 novembre 2017 au cours de laquelle l’expert technique de la société LEROY MERLIN relevait que le taux d’absorption des carreaux de carrelage affectés de désordres, était dans les normes et de ce fait la responsabilité de la société venderesse n’était pas démontrée à ce stade. Monsieur [N] sollicitait l’organisation d’une expertise amiable non contradictoire qui se tenait le 18 mai 2020, au cours de laquelle des désordres caractérisés par la formation de cratères en surface des carreaux de carrelage étaient constatés, désordres imputables au poseur des carreaux selon la société. L’expert technique écrivait également dans son rapport que les carreaux présentaient un défaut de résistance au gel et envisageait un vice intrinsèque des carreaux. La société défenderesse se fonde sur l’article 1648 du code civil pour préciser que l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce que Monsieur [N] n’a pas fait, sa première réclamation remontant à près de dix ans ; elle en conclut que ses demandes doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. La société LEROY MERLIN soutient également que les demandes de Monsieur [N] sont en tout état de cause mal fondées, ce dernier ne rapportant pas la preuve selon elle de l’existence d’un vice caché, de la gravité de celui-ci et de son antériorité par rapport à la vente. Elle indique ensuite que les demandes de Monsieur [N] ont varié et que son préjudice doit être fondé sur des éléments de preuve permettant de l’évaluer précisément et financièrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle demande donc au tribunal de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions. Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2024. Il a fait l’objet de différents reports pour permettre aux parties de conclure et de se communiquer leurs pièces et leurs demandes actualisées. Il a été retenu à l’audience du 10 février 2025, à laquelle Monsieur [N] a comparu, ainsi que la société LEROY MERLIN, représentée par con conseil. A l’audience, chacune des parties a développé oralement ses écritures sus visées, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025. Les deux parties ayant été présentes ou représentées à l’audience du 10 février 2025, le présent jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes L’article L.217-1 du code de la consommation, relatif au champ d’application de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, indique que les dispositions de ce chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur. En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le consommateur bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans. L’article L.217-5 du même code précise quant à lui les critères de conformité du bien. Selon l’article L.217-7 du code de la consommation : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. » Les articles L.217-8 et L. 217-10 du code de la consommation prévoient quant à eux que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ; de plus, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui. En l’espèce, les dispositions protectrices du code de la consommation doivent recevoir application au présent litige, Monsieur [N], consommateur, ayant conclu un contrat de vente avec la société LEROY MERLIN, vendeur professionnel. En tout état de cause, l’article 1648, alinéa 1er du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées aux débats que Monsieur [N] a fait poser au mois de juillet 2008 le carrelage sur sa terrasse, qu’il avait précédemment acheté au magasin LEROY MERLIN d’[Localité 3] selon factures en date du 11 mars 2008 et du 23 juin 2008, pour un montant de 963,12 euros TTC. Il a constaté l’apparition de premiers désordres dès 2010. Il n’a écrit à la société LEROY MERLIN pour l’en informer qu’au mois d’octobre 2016, soit plus de huit années après l’achat et la pose du carrelage litigieux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite devant le présent tribunal par Monsieur [P] [N] est prescrite, que l’on se fonde sur les dispositions protectrices du code de la consommation ou sur les dispositions du code civil relatives aux vices cachés. Monsieur [N] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LEROY MERLIN. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE les demandes formulées par Monsieur [P] [N] irrecevables comme prescrites ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LEROY MERLIN ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T21:17:04.834Z.