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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2025, n° 23/01533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: 

Par courrier en date du 6 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (ci-après la caisse) a notifié à Monsieur [M] [D] un refus de prise en charge des frais de transports en taxi effectué le 5 janvier 2023 pour se rendre de son domicile de [Localité 4] au centre de la vision à [Localité 3].

Monsieur [M] [D] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a notifié le 25 septembre 2023, sa décision de prise en sa séance du 7 septembre 2023, confirmant le refus de la caisse.

Monsieur [M] [D] a saisi, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation du rejet explicite de la CRA.

A défaut de conciliation entre les parties, après deux renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 17 mars 2025.

A cette date, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- annuler l’ensemble des décisions attaquées,
- renvoyer le dossier à la CPAM pour règlement en conséquence des droits de M. [D] au titre du transport réalisé le 3 janvier 2023,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- et débouter la caisse de toutes ses demandes.

En substance, il rappelle les pathologies dont il souffre, étant âgé de 78 ans. Il précise qu’il a été reconnu en affection de longue durée avec exonération du ticket modérateur pour la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) renouvelée pour la dernière fois du 4 novembre 2021 jusqu’au 4 novembre 2028. Il indique que le transport au centre de la vision est en lien avec son suivi au titre de la DMLA, le médecin prescripteur ayant omis de cocher la case ALD sur le formulaire mais l’ayant mentionné a priori dans la case des “éléments médicaux” qui a été recouverte en noir. 

En défense, la caisse représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande la confirmation de sa décision de refus en date du 6 avril 2023.

Elle rappelle les dispositions de l’article R322-10 et R322-10-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que sur la feuille de soin la case ALD n’était pas cochée. Elle admet une application peut être un peu trop rigoriste des textes.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS :
Sur la prise en charge des trajets 

Il résulte des dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
“1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) transports liés à une hospitalisation ;
b) transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies: le patient doit être reconnu atteint d'une ALD, le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD, le patient doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le Référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006.
c) transports par ambulance l'état du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance ;
d) transports en un lieu distant de plus de 150 km dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et 5 ;
e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. (...)”.

L’article R322-10-1 du même code prévoit que le transport pris en charge peut être assuré par “un transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger ou taxi”.

L’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R322-10-1 du code de sécurité sociale dispose en son article 2 que :



“Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; [...]
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport.”.

Ainsi pour bénéficier de la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée il convient de remplir trois conditions :
- le patient doit être reconnu atteint d'une ALD, 
- le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD, 
- et le patient doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le Référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006.

En l’espèce, Monsieur [D] justifie :
- de la reconnaissance d’une ALD au titre de la DMLA,
- et du motif du transport réalisé le 5 janvier 2023 au centre de la vision de [Localité 3] en lien avec cette affection longue durée. 

Enfin, il produit un certificat médical du docteur [Y] en date du 24 mai 2023 mentionnant l’incompatibilité de son état avec la prise d’un transport en commun, son affection longue durée étant par ailleurs, au regard du siège des lésions, à l’origine d’une incapacité physique invalidante nécessitant une aide humaine au déplacement.

Dès lors, il démontre remplir les trois conditions posées par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une prise en charge du transport en taxi réalisé le 5 janvier 2023.

En conséquence, il convient d’annuler la décision de la caisse en date du 6 avril 2023 et d’ordonner la prise en charge au titre de l’ALD avec ticket exonérateur du transport effectué le 5 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires: 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La caisse sera en conséquence condamnée aux dépens et Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, 

ANNULE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 6 avril 2023;

ORDONNE la prise en charge du transport réalisé le 5 janvier 2023 au titre de l’ALD avec ticket exonérateur pour la DMLA;

INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] à en tirer toutes les conséquences de droit; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] aux dépens. 


La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOL 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [M] [D]
- CPAM DES [Localité 5]
- Me Emmanuel DESPORTES










N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

 

N° RG 23/01533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOL

Code NAC : 88E


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Monsieur [S] [T], muni d’un pouvoir régulier 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [H], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWOL 

EXPOSE DU LITIGE: 

Par courrier en date du 6 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (ci-après la caisse) a notifié à Monsieur [M] [D] un refus de prise en charge des frais de transports en taxi effectué le 5 janvier 2023 pour se rendre de son domicile de [Localité 4] au centre de la vision à [Localité 3].

Monsieur [M] [D] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) qui a notifié le 25 septembre 2023, sa décision de prise en sa séance du 7 septembre 2023, confirmant le refus de la caisse.

Monsieur [M] [D] a saisi, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation du rejet explicite de la CRA.

A défaut de conciliation entre les parties, après deux renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 17 mars 2025.

A cette date, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
- annuler l’ensemble des décisions attaquées,
- renvoyer le dossier à la CPAM pour règlement en conséquence des droits de M. [D] au titre du transport réalisé le 3 janvier 2023,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- et débouter la caisse de toutes ses demandes.

En substance, il rappelle les pathologies dont il souffre, étant âgé de 78 ans. Il précise qu’il a été reconnu en affection de longue durée avec exonération du ticket modérateur pour la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) renouvelée pour la dernière fois du 4 novembre 2021 jusqu’au 4 novembre 2028. Il indique que le transport au centre de la vision est en lien avec son suivi au titre de la DMLA, le médecin prescripteur ayant omis de cocher la case ALD sur le formulaire mais l’ayant mentionné a priori dans la case des “éléments médicaux” qui a été recouverte en noir. 

En défense, la caisse représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande la confirmation de sa décision de refus en date du 6 avril 2023.

Elle rappelle les dispositions de l’article R322-10 et R322-10-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que sur la feuille de soin la case ALD n’était pas cochée. Elle admet une application peut être un peu trop rigoriste des textes.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :
Sur la prise en charge des trajets 

Il résulte des dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
“1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) transports liés à une hospitalisation ;
b) transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies: le patient doit être reconnu atteint d'une ALD, le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD, le patient doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le Référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006.
c) transports par ambulance l'état du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance ;
d) transports en un lieu distant de plus de 150 km dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et 5 ;
e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. (...)”.

L’article R322-10-1 du même code prévoit que le transport pris en charge peut être assuré par “un transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger ou taxi”.

L’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R322-10-1 du code de sécurité sociale dispose en son article 2 que :



“Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
- déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; [...]
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport.”.

Ainsi pour bénéficier de la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens pour les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée il convient de remplir trois conditions :
- le patient doit être reconnu atteint d'une ALD, 
- le transport réalisé doit être en lien avec l'ALD, 
- et le patient doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le Référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006.

En l’espèce, Monsieur [D] justifie :
- de la reconnaissance d’une ALD au titre de la DMLA,
- et du motif du transport réalisé le 5 janvier 2023 au centre de la vision de [Localité 3] en lien avec cette affection longue durée. 

Enfin, il produit un certificat médical du docteur [Y] en date du 24 mai 2023 mentionnant l’incompatibilité de son état avec la prise d’un transport en commun, son affection longue durée étant par ailleurs, au regard du siège des lésions, à l’origine d’une incapacité physique invalidante nécessitant une aide humaine au déplacement.

Dès lors, il démontre remplir les trois conditions posées par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une prise en charge du transport en taxi réalisé le 5 janvier 2023.

En conséquence, il convient d’annuler la décision de la caisse en date du 6 avril 2023 et d’ordonner la prise en charge au titre de l’ALD avec ticket exonérateur du transport effectué le 5 janvier 2023.

Sur les demandes accessoires: 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La caisse sera en conséquence condamnée aux dépens et Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS: 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025, 

ANNULE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 6 avril 2023;

ORDONNE la prise en charge du transport réalisé le 5 janvier 2023 au titre de l’ALD avec ticket exonérateur pour la DMLA;

INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] à en tirer toutes les conséquences de droit; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] aux dépens. 


La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:46:00.799Z.