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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 13 mai 2025, n° 24/05667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PREMIERE CHAMBRE

13 Mai 2025

N° RG 24/05667 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4AF 

Code NAC : 64B 

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

[J] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe 
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris 


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (HAITI) demeurant [Adresse 4]
défaillant



--==o0§0o==--

Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d'assises départementale de la Seine-Saint-Denis déclarait Monsieur [J] [W] coupable d'avoir, le 28 octobre 2018, tenter par violence, contrainte, menace ou surprise de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Madame [M] [B]-[Y], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par la suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. La peine prononcée était de sept ans d'emprisonnement.

Parallèlement, Madame [M] [B]-[Y] et sa mère, Madame [Z] [Y], saisissait la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5]. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions offrait à Madame [Z] [Y] une somme de 5000 € et un accord était signé le 13 mai 2022. S'agissant de Madame [M] [B]-[Y], une expertise médicale était ordonnée par la CIVI le 17 juin 2022 (le Docteur [P] était désigné).

Au vu de son rapport d'expertise définitif, celui-ci fixait la date de consolidation au 28 octobre 2020 et évaluait les préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire total le 30 octobre 2018, partielle à 25 % du 28 octobre au 31 décembre 2018 (hormis la journée du 30 octobre 2018), à 10 % du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020,
-souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant deux mois à compter du 28 octobre 2018,
-déficit fonctionnel permanent : 6 %,
-préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Le Fonds de Garantie offrait d'indemniser les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] à hauteur de 21 744,31 € se décomposant comme suit : 854,31 € au titre des dépenses de santé actuelles, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 1665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, 6500 € au titre des souffrances endurées, 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Madame [M] [B]-[Y] acceptait cette offre d'indemnisation et signait un constat d'accord du 18 septembre 2023 qui était homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] le 25 octobre 2023.

Du 7 septembre 2022 au 6 juin 2023, Monsieur [W] procédait à des versements au fonds de garantie pour un montant total de 270 €.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait citer Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui verser la somme restant de 26 474,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné, Monsieur [J] [W] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 05 décembre 2024 a fixé l’affaire au 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2020 que Monsieur [J] [W] a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol commis à l'encontre de Madame [M] [B]-[Y].

Par courrier du 27 juin 2023, le Fonds de Garantie a offert d'indemniser les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] à hauteur d'un montant de 21744,31 euros toutes causes de préjudice confondues.
L'offre formulée par le Fonds de garantie a été acceptée par Madame [M] [B]-[Y] le 18 septembre 2023 et homologuée par le président de la CIVI de [Localité 7] par décision du 25 octobre 2023.

Au vu de son rapport d'expertise définitif, celui-ci a fixé la date de consolidation au 28 octobre 2020 et évaluer les préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire total le 30 octobre 2018, partiel à 25 % du 28 octobre au 31 décembre 2018 (hormis la journée du 30 octobre 2018), à 10 % du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020,
-souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7,
-déficit fonctionnel permanent : 6 %,
-préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Il ressort des pièces versées au débat que le Fonds de Garantie a indemnisé les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] comme suit : 854,31 € au titre des dépenses de santé actuelles, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 1665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, 6500 € au titre des souffrances endurées, 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Il apparaît que le fonds de garantie, s'agissant du déficit fonctionnel partiel ou total, a retenu un taux journalier de 25 €, ce qui apparaît adapté et a donc, à juste titre, indemnisé la victime de l'infraction à hauteur d'une somme totale de 2090 € à ce titre. S'agissant des souffrances endurées, l'expert judiciaire les a cotées à trois sur sept en raison du fait traumatique initial, de son admission au service des urgences de l'hôpital de [Localité 8], de l'intervention chirurgicale, des suites opératoires, du retentissement psychologique important et des séances de psychologue. À ce titre, la somme versée à hauteur de 6500 € apparaît également adaptée. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient de rappeler que Madame [M] [B]-[Y] est née le [Date naissance 2] 1995, a été consolidée le 28 octobre 2020, alors qu'elle était âgée de 24 ans et que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert étend de 6 %. La somme versée à hauteur de 11 500 € apparaît adapter. En outre, s'agissant du préjudice esthétique permanent, l'expert retient une cotation de 0,5/7. La somme allouée à hauteur de 800 € à ce titre apparaît également adaptée.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le fonds de garantie des victimes d'infractions, suivant courrier du 31 mars 2022, a proposé à Madame [Z] [Y], mère de la victime directe, une indemnisation à hauteur de 5000 €, qu'un constat d'accord a été signé le 13 mai 2022 et homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny le 20 juillet 2022.

Cette somme apparaît adaptée au vu du préjudice d'affection subi par la mère de la victime directe compte tenu de la proximité des liens familiaux et des circonstances des faits.

Dès lors, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale précité, et dans la mesure où le défendeur ne s'est pas constitué et n'a donc pas contesté, dans le cadre de la présente instance, les sommes allouées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime. Il peut exercer son recours dans les limites des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction et en conséquence, le Fonds est recevable à demander le remboursement de la totalité des sommes versées en application de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] et au vu de son attestation de paiement du 17 janvier 2024.

Aucune preuve de l'existence d'un paiement libératoire, même partiel, n'est rapportée, hormis la somme de 270 euros.


En conséquence de ce qui précède, Monsieur [J] [W] sera condamné à verser au Fonds de Garantie des victimes la somme de 26.744,31 dont il convient de déduire la somme versée, soit la somme finale de 26.474,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l'assignation.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Enfin, aux termes de 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature et l'ancienneté de la créance de recouvrement justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [J] [W] à verser au Fonds de Garantie la somme de 26 474,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;

Condamne Monsieur [J] [W] à verser au Fonds de Garantie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de la présente procédure ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025. 

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

13 Mai 2025

N° RG 24/05667 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4AF 

Code NAC : 64B 

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/

[J] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe 
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente


--==o0§0o==--

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris 


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (HAITI) demeurant [Adresse 4]
défaillant



--==o0§0o==--

Par arrêt du 14 octobre 2020, la cour d'assises départementale de la Seine-Saint-Denis déclarait Monsieur [J] [W] coupable d'avoir, le 28 octobre 2018, tenter par violence, contrainte, menace ou surprise de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Madame [M] [B]-[Y], ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par la suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. La peine prononcée était de sept ans d'emprisonnement.

Parallèlement, Madame [M] [B]-[Y] et sa mère, Madame [Z] [Y], saisissait la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5]. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions offrait à Madame [Z] [Y] une somme de 5000 € et un accord était signé le 13 mai 2022. S'agissant de Madame [M] [B]-[Y], une expertise médicale était ordonnée par la CIVI le 17 juin 2022 (le Docteur [P] était désigné).

Au vu de son rapport d'expertise définitif, celui-ci fixait la date de consolidation au 28 octobre 2020 et évaluait les préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire total le 30 octobre 2018, partielle à 25 % du 28 octobre au 31 décembre 2018 (hormis la journée du 30 octobre 2018), à 10 % du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020,
-souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant deux mois à compter du 28 octobre 2018,
-déficit fonctionnel permanent : 6 %,
-préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Le Fonds de Garantie offrait d'indemniser les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] à hauteur de 21 744,31 € se décomposant comme suit : 854,31 € au titre des dépenses de santé actuelles, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 1665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, 6500 € au titre des souffrances endurées, 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Madame [M] [B]-[Y] acceptait cette offre d'indemnisation et signait un constat d'accord du 18 septembre 2023 qui était homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] le 25 octobre 2023.

Du 7 septembre 2022 au 6 juin 2023, Monsieur [W] procédait à des versements au fonds de garantie pour un montant total de 270 €.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2024, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait citer Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui verser la somme restant de 26 474,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné, Monsieur [J] [W] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 05 décembre 2024 a fixé l’affaire au 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025. 


MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2020 que Monsieur [J] [W] a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de viol commis à l'encontre de Madame [M] [B]-[Y].

Par courrier du 27 juin 2023, le Fonds de Garantie a offert d'indemniser les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] à hauteur d'un montant de 21744,31 euros toutes causes de préjudice confondues.
L'offre formulée par le Fonds de garantie a été acceptée par Madame [M] [B]-[Y] le 18 septembre 2023 et homologuée par le président de la CIVI de [Localité 7] par décision du 25 octobre 2023.

Au vu de son rapport d'expertise définitif, celui-ci a fixé la date de consolidation au 28 octobre 2020 et évaluer les préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel temporaire total le 30 octobre 2018, partiel à 25 % du 28 octobre au 31 décembre 2018 (hormis la journée du 30 octobre 2018), à 10 % du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020,
-souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7,
-déficit fonctionnel permanent : 6 %,
-préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Il ressort des pièces versées au débat que le Fonds de Garantie a indemnisé les préjudices de Madame [M] [B]-[Y] comme suit : 854,31 € au titre des dépenses de santé actuelles, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 1665 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %, 6500 € au titre des souffrances endurées, 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Il apparaît que le fonds de garantie, s'agissant du déficit fonctionnel partiel ou total, a retenu un taux journalier de 25 €, ce qui apparaît adapté et a donc, à juste titre, indemnisé la victime de l'infraction à hauteur d'une somme totale de 2090 € à ce titre. S'agissant des souffrances endurées, l'expert judiciaire les a cotées à trois sur sept en raison du fait traumatique initial, de son admission au service des urgences de l'hôpital de [Localité 8], de l'intervention chirurgicale, des suites opératoires, du retentissement psychologique important et des séances de psychologue. À ce titre, la somme versée à hauteur de 6500 € apparaît également adaptée. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient de rappeler que Madame [M] [B]-[Y] est née le [Date naissance 2] 1995, a été consolidée le 28 octobre 2020, alors qu'elle était âgée de 24 ans et que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert étend de 6 %. La somme versée à hauteur de 11 500 € apparaît adapter. En outre, s'agissant du préjudice esthétique permanent, l'expert retient une cotation de 0,5/7. La somme allouée à hauteur de 800 € à ce titre apparaît également adaptée.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le fonds de garantie des victimes d'infractions, suivant courrier du 31 mars 2022, a proposé à Madame [Z] [Y], mère de la victime directe, une indemnisation à hauteur de 5000 €, qu'un constat d'accord a été signé le 13 mai 2022 et homologué par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny le 20 juillet 2022.

Cette somme apparaît adaptée au vu du préjudice d'affection subi par la mère de la victime directe compte tenu de la proximité des liens familiaux et des circonstances des faits.

Dès lors, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale précité, et dans la mesure où le défendeur ne s'est pas constitué et n'a donc pas contesté, dans le cadre de la présente instance, les sommes allouées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime. Il peut exercer son recours dans les limites des réparations mises à la charge des personnes responsables du dommage causé par l'infraction et en conséquence, le Fonds est recevable à demander le remboursement de la totalité des sommes versées en application de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] et au vu de son attestation de paiement du 17 janvier 2024.

Aucune preuve de l'existence d'un paiement libératoire, même partiel, n'est rapportée, hormis la somme de 270 euros.


En conséquence de ce qui précède, Monsieur [J] [W] sera condamné à verser au Fonds de Garantie des victimes la somme de 26.744,31 dont il convient de déduire la somme versée, soit la somme finale de 26.474,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l'assignation.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Enfin, aux termes de 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la nature et l'ancienneté de la créance de recouvrement justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [J] [W] à verser au Fonds de Garantie la somme de 26 474,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;

Condamne Monsieur [J] [W] à verser au Fonds de Garantie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de la présente procédure ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025. 

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T19:48:02.965Z.