Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 21 mai 2025, n° 24/05016
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 46 690,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date du paiement des sommes versées à Monsieur [M] [H] - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - le 3 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [P] coupable de faits de violences aggravées suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de [M] [H] - l’expertise médicale judiciaire ordonnée à cette date a été déposée le 13 décembre 2021 - par décision du 22 mars 2023, la CIVI du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le préjudice de Monsieur [H] à la somme de 65 402,76 euros et après retenue de son droit à indemnisation de 30% et déduction de la provision lui a alloué la somme de 42 781,76 euros - elle exerce son action récursoire au visa de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux - outre la décision de la CIVI, elle verse aux débats les pré-rapports et le rapport d’expertise médicale de l’expert judiciaire Monsieur [D] [P], cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - sur le fond L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : - le fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, que le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. - le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. - les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. - lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions : - l’ordonnance de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 janvier 2017 ayant dit n’y avoir lieu en l’état à verser une provision à [M] [H] - le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 octobre 2017 ayant déclaré [D] [P] coupable notamment des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis dans la nuit du 9 mars 2015 au 10 mars 2015 à Blanquefort sur la personne de [M] [H], déclaré recevable la constitution de partie civile de [M] [H] et ordonné une expertise médicale de ce dernier - l’ordonnance du 28 mai 2018 de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant alloué à [M] [H] la somme de 3000 euros à titre provisionnel et mentionnant dans ses motifs que le droit à indemnisation intégrale de ce dernier apparaissait sérieusement contestable - l’ordonnance du 5 décembre 2019 de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant ordonné une nouvelle expertise médicale de [M] [H] - le rapport d’expertise médicale judiciaire du 13 décembre 2021 - la décision de la CIVI du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2023 ayant dit que le droit à indemnisation de [M] [H] devait être réduit de 30% en raison de son comportement fautif ayant participé à la réalisation de son dommage et fixé le préjudice de ce dernier à la somme de 65 402,76 euros en réparation de ses préjudices puis alloué à [M] [H] la somme de 42 781,76 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 3000 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - le jugement correctionnel sur intérêts civils rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant constaté le désistement de [M] [H], partie civile, et déclaré irrecevable la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de condamnation de [D] [P] à lui rembourser l’indemnité versée à [M] [H] à hauteur de 46 781,76 euros suite à la décision rendue par la CIVI le 22 mars 2023 - l’attestation de paiement du 30 juillet 2024 mentionnant un paiement de 3000 euros le 28 juin 2018 et un paiement de 43 781,76 euros le 20 avril 2023, soit un total de 46 781,76 euros - l’historique du 30 juillet 2024 mentionnant un versement de 91,64 euros le 21 janvier 2019 au crédit de la crénce de la demanderesse - les mises en demeure des 2 juillet 2018, 7 mai 2023, 23 mai 2023 et 2 octobre 2023 Il résulte de l’application de l’article 706-11 du code deprocédure pénale ainsi que de l’article 1240 du code civil et de l’ensemble de ces éléments que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à exercer son action récursoire à l’égard de Monsieur [D] [P] à hauteur de la somme de 46 690,12 euros ( 65 402,51 euros-30%=45781,76 euros-3000 euros+1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - versement de 91,64 euros+3000 euros versés le 28 juin 2018). Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation. - sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [D] [P] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 46 690,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne Monsieur [D] [P] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [P], dont distraction au profit de la Selarl Celce-Vilain, avocats au barreau d’Orléans Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/05016 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CX - décision du 21 Mai 2025 FG/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 21 MAI 2025 N° RG 24/05016 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CX DEMANDERESSE : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté sur délégation du conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025, Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Heimaru FAUVET, Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 46 690,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date du paiement des sommes versées à Monsieur [M] [H] - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - le 3 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [P] coupable de faits de violences aggravées suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de [M] [H] - l’expertise médicale judiciaire ordonnée à cette date a été déposée le 13 décembre 2021 - par décision du 22 mars 2023, la CIVI du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le préjudice de Monsieur [H] à la somme de 65 402,76 euros et après retenue de son droit à indemnisation de 30% et déduction de la provision lui a alloué la somme de 42 781,76 euros - elle exerce son action récursoire au visa de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux - outre la décision de la CIVI, elle verse aux débats les pré-rapports et le rapport d’expertise médicale de l’expert judiciaire Monsieur [D] [P], cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - sur le fond L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : - le fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, que le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. - le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. - les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. - lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions : - l’ordonnance de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 janvier 2017 ayant dit n’y avoir lieu en l’état à verser une provision à [M] [H] - le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 octobre 2017 ayant déclaré [D] [P] coupable notamment des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis dans la nuit du 9 mars 2015 au 10 mars 2015 à Blanquefort sur la personne de [M] [H], déclaré recevable la constitution de partie civile de [M] [H] et ordonné une expertise médicale de ce dernier - l’ordonnance du 28 mai 2018 de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant alloué à [M] [H] la somme de 3000 euros à titre provisionnel et mentionnant dans ses motifs que le droit à indemnisation intégrale de ce dernier apparaissait sérieusement contestable - l’ordonnance du 5 décembre 2019 de la CIVI du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant ordonné une nouvelle expertise médicale de [M] [H] - le rapport d’expertise médicale judiciaire du 13 décembre 2021 - la décision de la CIVI du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mars 2023 ayant dit que le droit à indemnisation de [M] [H] devait être réduit de 30% en raison de son comportement fautif ayant participé à la réalisation de son dommage et fixé le préjudice de ce dernier à la somme de 65 402,76 euros en réparation de ses préjudices puis alloué à [M] [H] la somme de 42 781,76 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 3000 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - le jugement correctionnel sur intérêts civils rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant constaté le désistement de [M] [H], partie civile, et déclaré irrecevable la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de condamnation de [D] [P] à lui rembourser l’indemnité versée à [M] [H] à hauteur de 46 781,76 euros suite à la décision rendue par la CIVI le 22 mars 2023 - l’attestation de paiement du 30 juillet 2024 mentionnant un paiement de 3000 euros le 28 juin 2018 et un paiement de 43 781,76 euros le 20 avril 2023, soit un total de 46 781,76 euros - l’historique du 30 juillet 2024 mentionnant un versement de 91,64 euros le 21 janvier 2019 au crédit de la crénce de la demanderesse - les mises en demeure des 2 juillet 2018, 7 mai 2023, 23 mai 2023 et 2 octobre 2023 Il résulte de l’application de l’article 706-11 du code deprocédure pénale ainsi que de l’article 1240 du code civil et de l’ensemble de ces éléments que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à exercer son action récursoire à l’égard de Monsieur [D] [P] à hauteur de la somme de 46 690,12 euros ( 65 402,51 euros-30%=45781,76 euros-3000 euros+1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - versement de 91,64 euros+3000 euros versés le 28 juin 2018). Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de l’assignation. - sur l’article 700 du code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [D] [P] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 46 690,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne Monsieur [D] [P] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [P], dont distraction au profit de la Selarl Celce-Vilain, avocats au barreau d’Orléans Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T21:20:03.313Z.