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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 5 juin 2025, n° 24/00173

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), demandeur, a fait citer M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 329.447,54 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions ta somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux dépens de la présente procédure. »

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, par ordonnance du même jour. L’audience a été fixée au 20 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [V] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation valant dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Au soutien de ses demandes, le FGTI fait valoir, pour l'essentiel, qu’il a versé à M. [C] [F], Mme [P] [F], son épouse, et leurs enfants, MM. [U], [R], [L], [K], et [M] [F], un total de 330 425 euros, en indemnisation des préjudices résultant de faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, commis par M. [H] [V] sur la personne de M. [C] [F], pour lesquels celui-ci a été définitivement condamné. Il explique que le créancier a remboursé un total de 977,17 euros entre 2014 et 2018, de sorte qu’il reste un reliquat de 329 448 euros non-payé. Il expose que sa créance est justifiée en son principe et en son montant, qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est dès lors fondé à exercer son recours subrogatoire pour la totalité des sommes qu'il a exposées en lieu et place de M. [H] [V], dont il n'a pas pu obtenir le paiement, en dépit de démarches amiables en ce sens.

Sur la demande en paiement de la somme de 329 448 euros

Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. 
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. 
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L.422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. 
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. ». 

En l'espèce, le FGTI verse notamment aux débats : 
-le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, déclarant M. [H] [V] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, commis le 16 février 2010 à Epinay-sur-Seine (pièce n°1), 
-l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2013, statuant sur appel du jugement du 24 janvier 2013 susvisé, confirmant la culpabilité de M. [H] [V] pour ces faits commis au préjudice de M. [C] [F] (pièce n°2),
-la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) du 6 décembre 2012, ordonnant une expertise médicale (pièce n°3),
-le rapport d’examen psychiatrique concernant Mme [C] [F], établi le 6 mai 2013 par le docteur [G] (pièce n°4),
-le rapport d’expertise ORL concernant M. [C] [F], établi le 15 juillet 2013 par le Pr. [B] (pièce n°5),
-la décision rendue le 8 janvier 2015 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 5] reconnaissant le versement de la somme de 50 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à M. [C] [F] (pièce n°7) et allouant à Mme [P] [V], épouse [F], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros de même que 3 000 euros d’indemnité provisionnelle à chacun des cinq enfants mineurs,
-la décision rendue le 28 septembre 2017 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 5] allouant, en réparation de leurs préjudices, les sommes de 192 424,81 euros à M. [C] [F] 10 000 euros à Mme [P] [V] déduction faite des 10 000 euros de provision versés, épouse [F], les sommes de 3 500 euros chacun à MM. [K], [L], [R], [M] et [U] [F], déduction faite des 3 000 euros de provision déjà versés à chacun de même que les sommes de 2 000 euros chacun à MM. [M] et [U] [F], déduction faite des 3 000 euros de provision déjà versés (pièce n°8),
- l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 avril 2019, statuant sur appel du jugement du 28 septembre 2017 susvisé, infirmant la décision de la CIVI en en qu’elle avait alloué 192,424,81 euros à M. [C] [F], lui allouant 278 419,69 euros et confirmant la décision pour le surplus (pièce n°9), 
- l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021 (Civ 2ème, pourvoi n° 20-14988), rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel susvisé (pièce n°13),
- une attestation de paiement des sommes 5 000 euros à M. [U] [F], 6500 euros à M. [W] [F], 6500 euros à M. [L] [F], 6500 euros à M. [K] [F], 5 000 euros à M. [M] [F], 20 634 euros à Mme [P] [F] et 280 290 à M. [C] [F], en application des décisions susvisés (pièce n°14),
- des mises en demeure adressées à M. [H] [V], portant, en définitive sur un montant total de 329 448 euros, à compter du 25 février 2020 (pièce n°15). 

Au vu de ces éléments, le FGTI justifie avoir versé à M. [C] [F], Mme [P] [F], son épouse et à leurs enfants, MM. [U], [R], [L], [K], et [M] [F], un montant total de 330 425 euros, dont 328 221 euros en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 18 avril 2019, qui a procédé à l'évaluation des préjudices, notamment médicaux, selon les règles habituellement appliquées (pièce n°9).

En effet, le FGTI justifie du versement de la somme de 280 290 euros à M. [C] [F], quand la cour d’appel, par arrêt définitif du 18 avril 2019 lui a alloué la somme de 278 420 euros, de sorte que le versement de la somme de 1 870 euros n’apparaît pas justifié dans son principe.

De même, le FGTI justifie du versement de la somme de 20 634 euros à Mme [P] [F], quand la cour d’appel, par arrêt définitif du 18 avril 2019 lui a alloué la somme de 20 000 euros, de sorte que le versement de la somme de 634 euros n’apparaît pas justifié dans son principe.
Le FGTI justifie ainsi du bien-fondé de la créance de 328 221 euros tant dans son principe que dans son quantum. 

Au regard des paiements effectués par M. [H] [V], le FGTI justifie d’un reliquat de créance à son égard pour un montant total de 326 944 euros. 

En conséquence, M. [H] [V] sera condamné à lui verser la somme de 326 944 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure délivrée le 25 février 2020. 

Sur les demandes accessoires

M. [H] [V] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [H] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 326 944 (trois-cent vingt-six mille neuf-cent quarante-quatre) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens ; 

Condamne M. [H] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■


4ème chambre 
2ème section 

N° RG 24/00173 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPG

N° MINUTE : 





Assignation du :
04 Décembre 2023





JUGEMENT 
rendu le 05 Juin 2025 
DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emeline PETIT, Magistrat, statuant en juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats 
er de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPG

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, Magistrat, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), demandeur, a fait citer M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 329.447,54 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions ta somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux dépens de la présente procédure. »

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, par ordonnance du même jour. L’audience a été fixée au 20 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [V] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation valant dernières conclusions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Au soutien de ses demandes, le FGTI fait valoir, pour l'essentiel, qu’il a versé à M. [C] [F], Mme [P] [F], son épouse, et leurs enfants, MM. [U], [R], [L], [K], et [M] [F], un total de 330 425 euros, en indemnisation des préjudices résultant de faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, commis par M. [H] [V] sur la personne de M. [C] [F], pour lesquels celui-ci a été définitivement condamné. Il explique que le créancier a remboursé un total de 977,17 euros entre 2014 et 2018, de sorte qu’il reste un reliquat de 329 448 euros non-payé. Il expose que sa créance est justifiée en son principe et en son montant, qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est dès lors fondé à exercer son recours subrogatoire pour la totalité des sommes qu'il a exposées en lieu et place de M. [H] [V], dont il n'a pas pu obtenir le paiement, en dépit de démarches amiables en ce sens.

Sur la demande en paiement de la somme de 329 448 euros

Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. 
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. 
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L.422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. 
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. ». 

En l'espèce, le FGTI verse notamment aux débats : 
-le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, déclarant M. [H] [V] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, commis le 16 février 2010 à Epinay-sur-Seine (pièce n°1), 
-l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2013, statuant sur appel du jugement du 24 janvier 2013 susvisé, confirmant la culpabilité de M. [H] [V] pour ces faits commis au préjudice de M. [C] [F] (pièce n°2),
-la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) du 6 décembre 2012, ordonnant une expertise médicale (pièce n°3),
-le rapport d’examen psychiatrique concernant Mme [C] [F], établi le 6 mai 2013 par le docteur [G] (pièce n°4),
-le rapport d’expertise ORL concernant M. [C] [F], établi le 15 juillet 2013 par le Pr. [B] (pièce n°5),
-la décision rendue le 8 janvier 2015 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 5] reconnaissant le versement de la somme de 50 000 euros, à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à M. [C] [F] (pièce n°7) et allouant à Mme [P] [V], épouse [F], une indemnité provisionnelle de 10 000 euros de même que 3 000 euros d’indemnité provisionnelle à chacun des cinq enfants mineurs,
-la décision rendue le 28 septembre 2017 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 5] allouant, en réparation de leurs préjudices, les sommes de 192 424,81 euros à M. [C] [F] 10 000 euros à Mme [P] [V] déduction faite des 10 000 euros de provision versés, épouse [F], les sommes de 3 500 euros chacun à MM. [K], [L], [R], [M] et [U] [F], déduction faite des 3 000 euros de provision déjà versés à chacun de même que les sommes de 2 000 euros chacun à MM. [M] et [U] [F], déduction faite des 3 000 euros de provision déjà versés (pièce n°8),
- l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 avril 2019, statuant sur appel du jugement du 28 septembre 2017 susvisé, infirmant la décision de la CIVI en en qu’elle avait alloué 192,424,81 euros à M. [C] [F], lui allouant 278 419,69 euros et confirmant la décision pour le surplus (pièce n°9), 
- l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021 (Civ 2ème, pourvoi n° 20-14988), rejetant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel susvisé (pièce n°13),
- une attestation de paiement des sommes 5 000 euros à M. [U] [F], 6500 euros à M. [W] [F], 6500 euros à M. [L] [F], 6500 euros à M. [K] [F], 5 000 euros à M. [M] [F], 20 634 euros à Mme [P] [F] et 280 290 à M. [C] [F], en application des décisions susvisés (pièce n°14),
- des mises en demeure adressées à M. [H] [V], portant, en définitive sur un montant total de 329 448 euros, à compter du 25 février 2020 (pièce n°15). 

Au vu de ces éléments, le FGTI justifie avoir versé à M. [C] [F], Mme [P] [F], son épouse et à leurs enfants, MM. [U], [R], [L], [K], et [M] [F], un montant total de 330 425 euros, dont 328 221 euros en exécution de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 18 avril 2019, qui a procédé à l'évaluation des préjudices, notamment médicaux, selon les règles habituellement appliquées (pièce n°9).

En effet, le FGTI justifie du versement de la somme de 280 290 euros à M. [C] [F], quand la cour d’appel, par arrêt définitif du 18 avril 2019 lui a alloué la somme de 278 420 euros, de sorte que le versement de la somme de 1 870 euros n’apparaît pas justifié dans son principe.

De même, le FGTI justifie du versement de la somme de 20 634 euros à Mme [P] [F], quand la cour d’appel, par arrêt définitif du 18 avril 2019 lui a alloué la somme de 20 000 euros, de sorte que le versement de la somme de 634 euros n’apparaît pas justifié dans son principe.
Le FGTI justifie ainsi du bien-fondé de la créance de 328 221 euros tant dans son principe que dans son quantum. 

Au regard des paiements effectués par M. [H] [V], le FGTI justifie d’un reliquat de créance à son égard pour un montant total de 326 944 euros. 

En conséquence, M. [H] [V] sera condamné à lui verser la somme de 326 944 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure délivrée le 25 février 2020. 

Sur les demandes accessoires

M. [H] [V] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGTI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [H] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 326 944 (trois-cent vingt-six mille neuf-cent quarante-quatre) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens ; 

Condamne M. [H] [V] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2025-06-06T18:26:10.037Z.