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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 13 mai 2025, n° 23/03197

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 058801481

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 19 mai 2015, la Banque Chaix aujourd'hui Banque Populaire Méditerranée (la BPMED) a consenti à la société Axiome DMIC un prêt de 200.000' sur une durée de 84 mois. 



Ce prêt était garanti notamment par :




la garantie RSI du FEI du Fonds Européen d'Investissement « à hauteur de 50 % du montant du prêt », sur une durée de 84 mois, 

la caution solidaire de M.[V] [N] à hauteur de 50.000' couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et avec renonciation au bénéfice de discussion, pour une durée de 96 mois selon acte de cautionnement signé le 19 mai 2015,

une délégation de créance : assurance vie à concurrence d'un montant de 100.000' souscrite par M. [P] [I] auprès de ABP Vie avec le consentement de son conjoint, d'une valeur acquise de 1.500' régularisée par la banque Chaix , pour garantie du prêt de 200.000' à hauteur de 100.000' sur une durée de 84 mois. 




La société Axiome DMC a été déclarée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Romans.

 

Le 15 janvier 2018, la BPMED a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 163.195,25' (principal, indemnité contractuelle et intérêts à échoir) qui a été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 21 novembre 2018 pour la somme de 146.496,88' (montant du capital restant dû) à titre privilégié. 



Le 21 janvier 2021, la société Axiome DMC a été déclarée en liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée avec AR du 13 octobre 2021, la BPMED a vainement mis en demeure M. [N] d'exécuter son engagement de caution. 



Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021, la BPMED a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Valence pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 37.843,88' outre intérêts au taux légal, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.



M. [I] étant décédé le [Date décès 4] 2020, la BPMED a reçu le 1er juin 2022, au titre de la délégation de contrat d'assurance vie de celui-ci, la somme de 100.000' ;

le 8 août 2022, elle a reçu au titre de la garantie FEI, une somme de 73.248' et a remboursé au FEI la somme de 50.000'.



Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal précité a :




débouté la BPMED de l'ensemble de ses demandes,

condamné la BPMED à payer à M. [N] la somme de 1.500' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la même aux entiers dépens de l'instance.




La juridiction a retenu en substance que :




la BPMED a été totalement désintéressée par les sommes perçues au titre de la délégation du contrat d'assurance vie de M. [I] et de la garantie FEI,

la banque n'est pas fondée, pour soutenir l'existence d'un reliquat de créance, à se prévaloir d'un remboursement de 50.000' qu'elle a effectué au profit du FEI motif pris que cette garantie couvrait 50 % du risque final, alors que le contrat de prêt précise bien que la garantie FEI couvre 50 % du montant du prêt et non pas 50 % de l'encours,

la documentation produite par la demanderesse sur les accords de garantie entre le FEI et la BPMED (Groupe BPCE) n'étant pas datée, il ne peut être vérifié qu'elle s'appliquait au jour de la conclusion du contrat de prêt et de l'engagement de garantie FEI vis-à-vis de la BPMED, ensuite, elle n'a aucune valeur contractuelle et ne fait pas la preuve d'un engagement de garantie à hauteur de 50 % de l'encours et non de 50 % du prêt comme dit dans le contrat ; il n'est pas justifié le versement de 50.000' par la banque au FEI,

la banque ayant été totalement désintéressée, sa créance est éteinte et ses demandes formées à l'encontre de la caution doivent être rejetées. 


Par déclaration déposée le 29 août 2023, la BPMED a relevé appel. 



Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : 




rejeté la demande de radiation de l'affaire soutenue par M. [N] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel.




Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 27 novembre 2023 sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et de l'ancien article L.322-1 du code de la consommation, la BPMED demande à la cour de :




réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner M. [N], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 37.843,88' avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022,

juger que la garantie FEI ne profite qu'à elle comme garante du risque final,

juger qu'il n'y a pas exception de disproportion permettant de rendre la caution sans effet,

débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [N] à lui payer 1.500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




L'appelante explique en substance que :




il n'existe pas de différence entre la garantie FEI à hauteur de 50 % du prêt et la garantie à hauteur de 50 % de l'encours, le FEI intervenant en cas d'impayé pour couvrir 50 % de l'encours restant dû, 

elle avait actionné la garantie FEI, garant pour 50 % du risque et avait reçu en conséquence 73.248', soit 50 % de sa créance admise au passif pour 146.196,88' ; or, compte tenu du paiement de ABP Vie de 100.000', sa créance ne s'établissait plus qu'à 46.496,88' au jour du versement de la somme de 73.248', raison pour laquelle elle a restitué au FEI le trop perçu de 50.000' (cette garantie ne pouvant s'appliquer qu'à 50 % de 46.496,88', soit 23.248,44'),

la caution ne peut pas tout à la fois bénéficier du versement effectué par le FEI qui vient réduire la créance de la banque et conclure que la convention FEI/BPCE ne peut trouver application, 

toutes garanties exécutée, il reste du par M. [N], caution, la somme de 37.744,72' en principal et intérêts,

le FEI étant garant du risque final au seul bénéfice de la banque, la caution ne peut pas en profiter par subrogation et n'est pas fondée à agir sur le fondement de l'article 2314 du code civil,

l'engagement de caution de M. [N] n'est pas manifestement disproportionné.




Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 23 février 2024 au visa des articles 2314 du code civil en sa version applicable à l'époque des faits, L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable à l'époque des faits, l'article L.313-2 du code monétaire et financier en sa version applicable à l'époque des faits, M. [N] entend voir la cour :



'à titre principal,




constater que la BPMED a perçu, au titre de la mise en 'uvre des garanties consenties en remboursement du prêt souscrit par la société Axiome DMC, la somme de 173.248' alors que sa créance était de 146.196,88',

constater que la BPMED a vu sa créance éteinte ensuite de la mise en 'uvre de ses garanties,




par conséquent,




confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, 

débouter la BPMED de la demande en paiement formée à son encontre au titre de l'engagement de caution souscrit par ce dernier, faute de créance,

débouter la BPMED du surplus de ses demandes,



à titre subsidiaire, 





constater que la BPMED l'empêche, en raison des modalités de mise en 'uvre des garanties, de profiter utilement du bénéfice de subrogation,




par conséquent,




prononcer sa décharge au titre de son engagement de caution,

débouter la BPMED de l'ensemble des demandes formées à son encontre,





à titre infiniment subsidiaire,





constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution qu'il a souscrit envers la BPMED,




en conséquence,




juger que la BPMED ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a souscrit,

constater le défaut de respect de l'obligation annuelle d'information de la caution,




en conséquence,




prononcer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs au prêt garanti par son engagement de caution,

rejeter le surplus des demandes formées par la BPMED





en toute hypothèse,





condamner la BPMED au paiement de la somme de 2 500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.




L'intimé répond que : 




seuls les termes du contrat de prêt lui sont opposables et il n'est pas partie à l'acte de garantie qui a pu être conclu entre le FEI et la BPMED ; en outre, la convention liant le FEI et le groupe BPCE de juin 2013, qui n'est signée que par le FEI, est difficilement compréhensible, étant rédigée en langue anglaise, à l'exception de quelques articles traduits en français, et lui est inopposable ; seule la convention ayant pu lier à la date du prêt, la banque Chaix et le FEI, pourrait être invoquée si elle avait été communiquée, 

la BPMED aurait dû imputer le versement perçu du FEI sur la totalité de sa créance restant due, soit 46.196,88' et restituer à celui-ci que le solde trop perçu ; la banque est pour le moins mal fondée à solliciter la mise en jeu de son cautionnement, faute de créance,

la garantie du FEI et la garantie de délégation de créance de contrat d'assurance vie constituent des droits préférentiels qui devaient lui profiter, en tant que caution ; en mettant en jeu la garantie de délégation de créance avant celle du FEI, dont l'étendue dépendait du montant de l'encours, la BPMED a commis une faute de nature à empêcher une subrogation utile de la caution (donc du concluant) dans ses droits ; la décharge de la caution doit être en conséquence prononcée conformément à l'article 2314 du code civil, 

son engagement de caution est disproportionné à l'époque de sa souscription, ses revenus étant modestes et ses charges importantes (crédits immobiliers depuis 2011, reconnaissance de dette de 100.000')  ; il en est de même au jour où il a été appelé en paiement, ses revenus étant désormais constitués d'une pension de retraite et devant s'acquitter d'une dette URSSAF sous la forme d'une saisie rémunération, du remboursement des prêts immobiliers et étant encore tenu par la reconnaissance de dette sus-visée (laquelle n'a été annulée que bien après l'assignation en paiement dirigée à son encontre ès qualités de caution).




L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les demandes de « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d'autant lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et enfin qu'elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d'appel des parties. 



Il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de la BPMED, ce point n'étant pas discuté à hauteur d'appel et la prétention formulée à ce titre par celle-ci n'étant pas de plus fort reprise au dispositif de ses écritures. 



Sur la créance de la BPMED

 

La garantie FEI, garantie contractuelle d'indemnisation comparable à une caution de bonne fin dans le cadre d'un crédit immobilier, ne bénéficie pas directement à l'emprunteur et à ses cautions dès lors qu'il s'agit d'une sûreté personnelle donnée à l'établissement bancaire par un organisme institutionnel venant se cumuler avec les autres garanties ainsi que cela ressort des conditions générales. 



Ainsi, seule la banque dispensatrice du crédit bénéficie de la garantie de cet organisme, et non la caution de l'emprunteur dont l'engagement n'est pas affecté, cette garantie n'ayant pas vocation à être actionnée en lieu et place de la caution. 



Ensuite, par essence, cette garantie a vocation, en cas de défaillance de l'entreprise bénéficiaire du crédit, à rembourser une partie du montant du crédit, n'assurant que la perte finale de la banque à laquelle elle profite, après que celle-ci a engagé des procédures de recouvrement à l'encontre de la caution, cette garantie étant limitée à un montant plafond convenu préalablement à la régularisation du contrat de garantie, soit en l'espèce « 50 % du montant du prêt ».

 

C'est vainement que M. [N] discute l'applicabilité de cette garantie au prêt litigieux (alors même que celle-ci est de nature à réduire le montant de la créance de la banque et par suite le montant de la dette de la caution) en discutant les documentations communiquées sur cette garantie FEI, alors même que cette garantie est contractuellement actée dans l'acte de prêt et par suite opposable aux parties signataires de celui-ci, que l'institution de cette garantie relève d'un cadre conventionnel (contrat signé le 24 juin 2013 cf pièce16) mis en place par l'Union européenne auquel a adhéré le groupe BPCE (cf pièce 16 intimée contrat signé le 24 juin 2013) auquel appartient la BPMED venant aux droits de la banque Chaix par l'effet d'une fusion absorption du 22 novembre 2016.



M. [N] est par aillleurs mal fondé à soutenir que la BPMED aurait dû imputer le versement perçu du FEI sur « la totalité de sa créance restant due, soit 46.196,88' » et restituer à celui-ci que le solde trop perçu, alors même que la garantie FEI est limitée à 50 %.

   

En conséquence, la créance de la BPMED à l'encontre de M. [N], caution, s'établit à la somme de 37.744,72' en principal et intérêts selon le détail suivant :



146.496,88' (montant admis au passif de la procédure collective de l'emprunteur) dont à déduire : 




la somme de 100.000 ' reçue le 1er juin 2022 au titre de la garantie délégation ABP Vie

la somme de 23.248' au titre de la garantie FEI (versement initial de 73.248' le 8 août 2024 sur la base de 50 % du montant de 146.496,88' avant prise en compte du versement précité de 100.000' , réduisant l'assiette de garantie FEI à 50 % de 46.496,88', d'où la restitution d'un trop percu de 50.000' par la banque au FEI le 10 août 2024)




solde = 23.248,88' outre intérêts de 14.495,84'

 

Sur le bénéfice de subrogation 



Selon l'article 2314 du code civil dans sa version applicable au litige : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».



S'agissant de la garantie de délégation de créance, M. [N] ne peut pas utilement soutenir une perte du bénéfice de subrogation alors même que la BPMED a actionné cette garantie pour recouvrer sa créance, ayant obtenu à ce titre une somme de 100.000' qui est venue en déduction de sa créance, réduisant d'autant la dette de la caution. 



Par ailleurs, dès lors que la garantie FEI est un engagement indépendant du prêt cautionné, ce texte n'a pas lieu de recevoir application, la perte telle qu'alléguée par M. [N] de cet avantage n'entraînant pas une perte de possibilité de subrogation pour la caution ; c'est donc en vain que celui-ci conclut que la banque a commis une faute de nature à le priver de son droit de subrogation en mettant en jeu la garantie de délégation de créance avant la garantie FEI.



Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution 



L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.



La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.



Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.



Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.



Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.



Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.



A l'époque de l'engagement de caution signé le 19 mai 2015, si M. [N] justifie avoir perçu au cours de l'année 2014 un revenu mensuel moyen de 754' (cf avis d'imposition 2015 sur revenus 2014), il ne communique pas de justificatifs de ses revenus pour l'année 2015 ; il détenait par ailleurs 4900 parts sociales d'une valeur unitaire de 1' dans la SARL Axiome DMC (pièce 2); il assumait le remboursement de deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 136.000' et 115.000' souscrits à une date non précisées selon offre éditée le 10 novembre 2011 pour financer un bien immobilier dont l'acte d'acquisition n'est pas produit, mais dont il résulte de la pièce 13 adverse qu'il a été acquis le 30 novembre 2011 au prix de 235.000' . Alors même que le remboursement de ces deux prêts présentait une charge mensuelle globale de 1.399,74' et qu'il n'est pas allégué de difficultés de paiement, M. [N] n'explique pas comment il a pu assurer ses obligations d'emprunteur en l'état du seul revenu justifié au titre de l'année 2014.



S'il reconnaît avoir vendu en 2013 au prix de 140.000' une partie du terrain acquis dans le cadre d'une division parcellaire, il ne communique pas de pièces attestant de l'utilisation de cette somme, affirmant uniquement, sans offre de preuve, l'avoir affecté à « la réalisation de travaux de mise aux normes au sein de son habitation ». 

Il est communiqué une reconnaissance de dette notariée d'un montant de 100.000' signée les 4 et 5 décembre 2014 en faveur de M. [I] mettant à la charge de M. [N] le remboursement de cette somme en une seule échéance au 13 mai 2015 au plus tard ; pour autant, il n'est pas établi qu'au jour de l'acte de cautionnement M. [N] était effectivement poursuivi en paiement de ce chef, celui-ci ayant au surplus, plusieurs années après en 2018 dénoncé la régularité de cette reconnaissance de dette.



Il résulte de ces constatations et considérations que la situation personnelle de la caution (revenus et charges) à la date du 19 mai 2015 n'est pas clairement rapportée, s'agissant notamment des revenus en 2015 et les circonstances ayant permis à M. [N] de s'acquitter des mensualités de ses prêts immobiliers nonobstant les faibles revenus déclarés en 2014 ; en conséquence, M. [N] échoue à établir que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de son cautionnement, de sorte que la BPMED peut s'en prévaloir.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».



L'information de la caution, qui n'est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'envoi d'une lettre simple, l'établissement de crédit devant toutefois prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise, mais non d'établir que cette dernière l'a effectivement reçue.



La BPMED ne soutenant pas et a fortiori ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation d'information annuelle envers M. [N] depuis l'octroi du prêt litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée depuis l'origine de ce prêt. 



En conséquence, la créance de la BPMED à l'égard de la caution telle que calculée à 37.744,72' doit être expurgée de la somme de 14.495,84' correspondant aux intérêts pour la période du 5 janvier 2018 au 22 septembre 2022 selon décompte en pièce 10 de l'appelante, ; il n'y a pas lieu toutefois de retenir les intérêts depuis l'origine du prêt qui ne sont pas réclamés par la banque, ceux-ci n'ayant pas été admis par le juge-commissaire au passif de la procédure collective de la société Axiome DMC qui a retenu uniquement une créance de 146.496,88', soit le seul capital restant dû au jour de cette procédure collective. 

En définitive, M. [N] doit être condamné, au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 23.248,88' laquelle produira intérêts au taux légal àpartir du décompte du 22 septembre 2022.



Pour plus de clarté, le jugement est en conséquence infirmé. 



Sur les mesures accessoires



Partie débitrice, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il y a lieu en équité de le dispenser de verser à l'appelante une indemnité de procédure pour l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Réforme le jugement déféré,



Statuant à nouveau, et ajoutant, 



Dit non éteinte la créance de la Banque Populaire Méditerranée envers M. [V] [N] ensuite de la mise en 'uvre de la garantie délégation ABP Vie et de la garantie FEI,



Déboute M. [V] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 2314 ancien du code civil, 



Dit l'engagement de caution de M. [V] [N] non manifestement disproportionné,



Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Méditerranée pour défaut d'information annuelle de la caution,



 Condamne M. [V] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée à l'encontre de M. [V] [N] la somme de 23.248,88' avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, tant en première instance qu'en appel,



Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/03197

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6IT

C3





N° Minute :































































Copie exécutoire délivrée



le :









à :



la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES



la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025





Appel d'une décision (N° RG 22/00036)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 04 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 29 Août 2023





APPELANTE :



La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de 

banque populaire à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], inscrite au RCS de Nice sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son directeur général en exercice venant aux droits de la BANQUE CHAIX suite à un conseil d'administration en date du 27.09.2016 approuvant le projet de fusion entre la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la BANQUE CHAIX, avec effet au 22 novembre 2016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Cécile BILLE, de l'AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille, plaidant





INTIME :



M. [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE





COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,





DÉBATS :





A l'audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 19 mai 2015, la Banque Chaix aujourd'hui Banque Populaire Méditerranée (la BPMED) a consenti à la société Axiome DMIC un prêt de 200.000' sur une durée de 84 mois. 



Ce prêt était garanti notamment par :




la garantie RSI du FEI du Fonds Européen d'Investissement « à hauteur de 50 % du montant du prêt », sur une durée de 84 mois, 

la caution solidaire de M.[V] [N] à hauteur de 50.000' couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et avec renonciation au bénéfice de discussion, pour une durée de 96 mois selon acte de cautionnement signé le 19 mai 2015,

une délégation de créance : assurance vie à concurrence d'un montant de 100.000' souscrite par M. [P] [I] auprès de ABP Vie avec le consentement de son conjoint, d'une valeur acquise de 1.500' régularisée par la banque Chaix , pour garantie du prêt de 200.000' à hauteur de 100.000' sur une durée de 84 mois. 




La société Axiome DMC a été déclarée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Romans.

 

Le 15 janvier 2018, la BPMED a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 163.195,25' (principal, indemnité contractuelle et intérêts à échoir) qui a été admise au passif par ordonnance du juge-commissaire du 21 novembre 2018 pour la somme de 146.496,88' (montant du capital restant dû) à titre privilégié. 



Le 21 janvier 2021, la société Axiome DMC a été déclarée en liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée avec AR du 13 octobre 2021, la BPMED a vainement mis en demeure M. [N] d'exécuter son engagement de caution. 



Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2021, la BPMED a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Valence pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 37.843,88' outre intérêts au taux légal, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.



M. [I] étant décédé le [Date décès 4] 2020, la BPMED a reçu le 1er juin 2022, au titre de la délégation de contrat d'assurance vie de celui-ci, la somme de 100.000' ;

le 8 août 2022, elle a reçu au titre de la garantie FEI, une somme de 73.248' et a remboursé au FEI la somme de 50.000'.



Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal précité a :




débouté la BPMED de l'ensemble de ses demandes,

condamné la BPMED à payer à M. [N] la somme de 1.500' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la même aux entiers dépens de l'instance.




La juridiction a retenu en substance que :




la BPMED a été totalement désintéressée par les sommes perçues au titre de la délégation du contrat d'assurance vie de M. [I] et de la garantie FEI,

la banque n'est pas fondée, pour soutenir l'existence d'un reliquat de créance, à se prévaloir d'un remboursement de 50.000' qu'elle a effectué au profit du FEI motif pris que cette garantie couvrait 50 % du risque final, alors que le contrat de prêt précise bien que la garantie FEI couvre 50 % du montant du prêt et non pas 50 % de l'encours,

la documentation produite par la demanderesse sur les accords de garantie entre le FEI et la BPMED (Groupe BPCE) n'étant pas datée, il ne peut être vérifié qu'elle s'appliquait au jour de la conclusion du contrat de prêt et de l'engagement de garantie FEI vis-à-vis de la BPMED, ensuite, elle n'a aucune valeur contractuelle et ne fait pas la preuve d'un engagement de garantie à hauteur de 50 % de l'encours et non de 50 % du prêt comme dit dans le contrat ; il n'est pas justifié le versement de 50.000' par la banque au FEI,

la banque ayant été totalement désintéressée, sa créance est éteinte et ses demandes formées à l'encontre de la caution doivent être rejetées. 


Par déclaration déposée le 29 août 2023, la BPMED a relevé appel. 



Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : 




rejeté la demande de radiation de l'affaire soutenue par M. [N] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel.




Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 27 novembre 2023 sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et de l'ancien article L.322-1 du code de la consommation, la BPMED demande à la cour de :




réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner M. [N], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 37.843,88' avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022,

juger que la garantie FEI ne profite qu'à elle comme garante du risque final,

juger qu'il n'y a pas exception de disproportion permettant de rendre la caution sans effet,

débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [N] à lui payer 1.500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




L'appelante explique en substance que :




il n'existe pas de différence entre la garantie FEI à hauteur de 50 % du prêt et la garantie à hauteur de 50 % de l'encours, le FEI intervenant en cas d'impayé pour couvrir 50 % de l'encours restant dû, 

elle avait actionné la garantie FEI, garant pour 50 % du risque et avait reçu en conséquence 73.248', soit 50 % de sa créance admise au passif pour 146.196,88' ; or, compte tenu du paiement de ABP Vie de 100.000', sa créance ne s'établissait plus qu'à 46.496,88' au jour du versement de la somme de 73.248', raison pour laquelle elle a restitué au FEI le trop perçu de 50.000' (cette garantie ne pouvant s'appliquer qu'à 50 % de 46.496,88', soit 23.248,44'),

la caution ne peut pas tout à la fois bénéficier du versement effectué par le FEI qui vient réduire la créance de la banque et conclure que la convention FEI/BPCE ne peut trouver application, 

toutes garanties exécutée, il reste du par M. [N], caution, la somme de 37.744,72' en principal et intérêts,

le FEI étant garant du risque final au seul bénéfice de la banque, la caution ne peut pas en profiter par subrogation et n'est pas fondée à agir sur le fondement de l'article 2314 du code civil,

l'engagement de caution de M. [N] n'est pas manifestement disproportionné.




Dans ses uniques conclusions au fond déposées le 23 février 2024 au visa des articles 2314 du code civil en sa version applicable à l'époque des faits, L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable à l'époque des faits, l'article L.313-2 du code monétaire et financier en sa version applicable à l'époque des faits, M. [N] entend voir la cour :



'à titre principal,




constater que la BPMED a perçu, au titre de la mise en 'uvre des garanties consenties en remboursement du prêt souscrit par la société Axiome DMC, la somme de 173.248' alors que sa créance était de 146.196,88',

constater que la BPMED a vu sa créance éteinte ensuite de la mise en 'uvre de ses garanties,




par conséquent,




confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, 

débouter la BPMED de la demande en paiement formée à son encontre au titre de l'engagement de caution souscrit par ce dernier, faute de créance,

débouter la BPMED du surplus de ses demandes,



à titre subsidiaire, 





constater que la BPMED l'empêche, en raison des modalités de mise en 'uvre des garanties, de profiter utilement du bénéfice de subrogation,




par conséquent,




prononcer sa décharge au titre de son engagement de caution,

débouter la BPMED de l'ensemble des demandes formées à son encontre,





à titre infiniment subsidiaire,





constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution qu'il a souscrit envers la BPMED,




en conséquence,




juger que la BPMED ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a souscrit,

constater le défaut de respect de l'obligation annuelle d'information de la caution,




en conséquence,




prononcer la déchéance des intérêts conventionnels relatifs au prêt garanti par son engagement de caution,

rejeter le surplus des demandes formées par la BPMED





en toute hypothèse,





condamner la BPMED au paiement de la somme de 2 500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.




L'intimé répond que : 




seuls les termes du contrat de prêt lui sont opposables et il n'est pas partie à l'acte de garantie qui a pu être conclu entre le FEI et la BPMED ; en outre, la convention liant le FEI et le groupe BPCE de juin 2013, qui n'est signée que par le FEI, est difficilement compréhensible, étant rédigée en langue anglaise, à l'exception de quelques articles traduits en français, et lui est inopposable ; seule la convention ayant pu lier à la date du prêt, la banque Chaix et le FEI, pourrait être invoquée si elle avait été communiquée, 

la BPMED aurait dû imputer le versement perçu du FEI sur la totalité de sa créance restant due, soit 46.196,88' et restituer à celui-ci que le solde trop perçu ; la banque est pour le moins mal fondée à solliciter la mise en jeu de son cautionnement, faute de créance,

la garantie du FEI et la garantie de délégation de créance de contrat d'assurance vie constituent des droits préférentiels qui devaient lui profiter, en tant que caution ; en mettant en jeu la garantie de délégation de créance avant celle du FEI, dont l'étendue dépendait du montant de l'encours, la BPMED a commis une faute de nature à empêcher une subrogation utile de la caution (donc du concluant) dans ses droits ; la décharge de la caution doit être en conséquence prononcée conformément à l'article 2314 du code civil, 

son engagement de caution est disproportionné à l'époque de sa souscription, ses revenus étant modestes et ses charges importantes (crédits immobiliers depuis 2011, reconnaissance de dette de 100.000')  ; il en est de même au jour où il a été appelé en paiement, ses revenus étant désormais constitués d'une pension de retraite et devant s'acquitter d'une dette URSSAF sous la forme d'une saisie rémunération, du remboursement des prêts immobiliers et étant encore tenu par la reconnaissance de dette sus-visée (laquelle n'a été annulée que bien après l'assignation en paiement dirigée à son encontre ès qualités de caution).




L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.





MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les demandes de « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, d'autant lorsque celles ci développent en réalité des moyens, d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et enfin qu'elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d'appel des parties. 



Il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de la BPMED, ce point n'étant pas discuté à hauteur d'appel et la prétention formulée à ce titre par celle-ci n'étant pas de plus fort reprise au dispositif de ses écritures. 



Sur la créance de la BPMED

 

La garantie FEI, garantie contractuelle d'indemnisation comparable à une caution de bonne fin dans le cadre d'un crédit immobilier, ne bénéficie pas directement à l'emprunteur et à ses cautions dès lors qu'il s'agit d'une sûreté personnelle donnée à l'établissement bancaire par un organisme institutionnel venant se cumuler avec les autres garanties ainsi que cela ressort des conditions générales. 



Ainsi, seule la banque dispensatrice du crédit bénéficie de la garantie de cet organisme, et non la caution de l'emprunteur dont l'engagement n'est pas affecté, cette garantie n'ayant pas vocation à être actionnée en lieu et place de la caution. 



Ensuite, par essence, cette garantie a vocation, en cas de défaillance de l'entreprise bénéficiaire du crédit, à rembourser une partie du montant du crédit, n'assurant que la perte finale de la banque à laquelle elle profite, après que celle-ci a engagé des procédures de recouvrement à l'encontre de la caution, cette garantie étant limitée à un montant plafond convenu préalablement à la régularisation du contrat de garantie, soit en l'espèce « 50 % du montant du prêt ».

 

C'est vainement que M. [N] discute l'applicabilité de cette garantie au prêt litigieux (alors même que celle-ci est de nature à réduire le montant de la créance de la banque et par suite le montant de la dette de la caution) en discutant les documentations communiquées sur cette garantie FEI, alors même que cette garantie est contractuellement actée dans l'acte de prêt et par suite opposable aux parties signataires de celui-ci, que l'institution de cette garantie relève d'un cadre conventionnel (contrat signé le 24 juin 2013 cf pièce16) mis en place par l'Union européenne auquel a adhéré le groupe BPCE (cf pièce 16 intimée contrat signé le 24 juin 2013) auquel appartient la BPMED venant aux droits de la banque Chaix par l'effet d'une fusion absorption du 22 novembre 2016.



M. [N] est par aillleurs mal fondé à soutenir que la BPMED aurait dû imputer le versement perçu du FEI sur « la totalité de sa créance restant due, soit 46.196,88' » et restituer à celui-ci que le solde trop perçu, alors même que la garantie FEI est limitée à 50 %.

   

En conséquence, la créance de la BPMED à l'encontre de M. [N], caution, s'établit à la somme de 37.744,72' en principal et intérêts selon le détail suivant :



146.496,88' (montant admis au passif de la procédure collective de l'emprunteur) dont à déduire : 




la somme de 100.000 ' reçue le 1er juin 2022 au titre de la garantie délégation ABP Vie

la somme de 23.248' au titre de la garantie FEI (versement initial de 73.248' le 8 août 2024 sur la base de 50 % du montant de 146.496,88' avant prise en compte du versement précité de 100.000' , réduisant l'assiette de garantie FEI à 50 % de 46.496,88', d'où la restitution d'un trop percu de 50.000' par la banque au FEI le 10 août 2024)




solde = 23.248,88' outre intérêts de 14.495,84'

 

Sur le bénéfice de subrogation 



Selon l'article 2314 du code civil dans sa version applicable au litige : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».



S'agissant de la garantie de délégation de créance, M. [N] ne peut pas utilement soutenir une perte du bénéfice de subrogation alors même que la BPMED a actionné cette garantie pour recouvrer sa créance, ayant obtenu à ce titre une somme de 100.000' qui est venue en déduction de sa créance, réduisant d'autant la dette de la caution. 



Par ailleurs, dès lors que la garantie FEI est un engagement indépendant du prêt cautionné, ce texte n'a pas lieu de recevoir application, la perte telle qu'alléguée par M. [N] de cet avantage n'entraînant pas une perte de possibilité de subrogation pour la caution ; c'est donc en vain que celui-ci conclut que la banque a commis une faute de nature à le priver de son droit de subrogation en mettant en jeu la garantie de délégation de créance avant la garantie FEI.



Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution 



L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.



La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.



Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.



Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.



Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.



Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.



A l'époque de l'engagement de caution signé le 19 mai 2015, si M. [N] justifie avoir perçu au cours de l'année 2014 un revenu mensuel moyen de 754' (cf avis d'imposition 2015 sur revenus 2014), il ne communique pas de justificatifs de ses revenus pour l'année 2015 ; il détenait par ailleurs 4900 parts sociales d'une valeur unitaire de 1' dans la SARL Axiome DMC (pièce 2); il assumait le remboursement de deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 136.000' et 115.000' souscrits à une date non précisées selon offre éditée le 10 novembre 2011 pour financer un bien immobilier dont l'acte d'acquisition n'est pas produit, mais dont il résulte de la pièce 13 adverse qu'il a été acquis le 30 novembre 2011 au prix de 235.000' . Alors même que le remboursement de ces deux prêts présentait une charge mensuelle globale de 1.399,74' et qu'il n'est pas allégué de difficultés de paiement, M. [N] n'explique pas comment il a pu assurer ses obligations d'emprunteur en l'état du seul revenu justifié au titre de l'année 2014.



S'il reconnaît avoir vendu en 2013 au prix de 140.000' une partie du terrain acquis dans le cadre d'une division parcellaire, il ne communique pas de pièces attestant de l'utilisation de cette somme, affirmant uniquement, sans offre de preuve, l'avoir affecté à « la réalisation de travaux de mise aux normes au sein de son habitation ». 

Il est communiqué une reconnaissance de dette notariée d'un montant de 100.000' signée les 4 et 5 décembre 2014 en faveur de M. [I] mettant à la charge de M. [N] le remboursement de cette somme en une seule échéance au 13 mai 2015 au plus tard ; pour autant, il n'est pas établi qu'au jour de l'acte de cautionnement M. [N] était effectivement poursuivi en paiement de ce chef, celui-ci ayant au surplus, plusieurs années après en 2018 dénoncé la régularité de cette reconnaissance de dette.



Il résulte de ces constatations et considérations que la situation personnelle de la caution (revenus et charges) à la date du 19 mai 2015 n'est pas clairement rapportée, s'agissant notamment des revenus en 2015 et les circonstances ayant permis à M. [N] de s'acquitter des mensualités de ses prêts immobiliers nonobstant les faibles revenus déclarés en 2014 ; en conséquence, M. [N] échoue à établir que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de son cautionnement, de sorte que la BPMED peut s'en prévaloir.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».



L'information de la caution, qui n'est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'envoi d'une lettre simple, l'établissement de crédit devant toutefois prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise, mais non d'établir que cette dernière l'a effectivement reçue.



La BPMED ne soutenant pas et a fortiori ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation d'information annuelle envers M. [N] depuis l'octroi du prêt litigieux, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée depuis l'origine de ce prêt. 



En conséquence, la créance de la BPMED à l'égard de la caution telle que calculée à 37.744,72' doit être expurgée de la somme de 14.495,84' correspondant aux intérêts pour la période du 5 janvier 2018 au 22 septembre 2022 selon décompte en pièce 10 de l'appelante, ; il n'y a pas lieu toutefois de retenir les intérêts depuis l'origine du prêt qui ne sont pas réclamés par la banque, ceux-ci n'ayant pas été admis par le juge-commissaire au passif de la procédure collective de la société Axiome DMC qui a retenu uniquement une créance de 146.496,88', soit le seul capital restant dû au jour de cette procédure collective. 

En définitive, M. [N] doit être condamné, au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 23.248,88' laquelle produira intérêts au taux légal àpartir du décompte du 22 septembre 2022.



Pour plus de clarté, le jugement est en conséquence infirmé. 



Sur les mesures accessoires



Partie débitrice, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il y a lieu en équité de le dispenser de verser à l'appelante une indemnité de procédure pour l'instance.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Réforme le jugement déféré,



Statuant à nouveau, et ajoutant, 



Dit non éteinte la créance de la Banque Populaire Méditerranée envers M. [V] [N] ensuite de la mise en 'uvre de la garantie délégation ABP Vie et de la garantie FEI,



Déboute M. [V] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 2314 ancien du code civil, 



Dit l'engagement de caution de M. [V] [N] non manifestement disproportionné,



Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Méditerranée pour défaut d'information annuelle de la caution,



 Condamne M. [V] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée à l'encontre de M. [V] [N] la somme de 23.248,88' avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, tant en première instance qu'en appel,



Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel. 





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code monetaire et financier L313-2, code civil 2314, code de la consommation L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.