Tribunal de commerce d'Amiens, 19 août 2026, n° 2025J00078
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 19/08/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/05/2025 La cause a été entendue à l'audience du trois juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre, Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR :-La SA BNP PARIBAS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stanislas DUHAMEL - OPAL JURIS SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] BOULOGNE-SUR-MER, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP [Adresse 4], postulant ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [G], [A], [Q] [C] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Véronique SOUFFLET - CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] APRES EN AVOIR DELIBERE : La société PHARMACIE [C] a acquis un fonds d'officine de pharmacie par acte sous seing privé en date du 30 juin 2011, auprès de la SLC PHARMACIE NOTRE DAME. Pour cette acquisition la SARL PHARMACIE [C] a contracté un prêt à objet professionnel auprès de BNP PARIBAS pour un montant de 850.000,00€ sur une durée de 144 mois dont Monsieur [G] [C] gérant et associé unique de la société PHARMACIE [C] s'est porté caution pour une somme de 1.105.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et autres intérêts de retard pour une durée de 168 mois. Par acte sous seing privé du 9 novembre 2016 il a été procédé aux modifications des conditions financières du prêt, le taux d'intérêt du prêt étant ramené, à compter de la date du 30 août 2016 au taux de 1,85 % l'an, hors assurances dont l'avenant n'emportait pas novation de l'engagement de caution de Monsieur [G] [C]. La société PHARMACIE [C] était placée en liquidation judiciaire le 17 février 2023 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mars 2025. La BNP PARIBAS a déclaré sa créance à titre privilégié au titre du capital à échoir pour un montant en principal de 86.326,79 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % l'an évalué au 9 juin 2022 à 1.696,31 €, soit un total de 88.020,10 € outre intérêts courtot pour obtenir le règlement amiable des sommes dues, en vain. Par acte extrajudiciaire du 19/05/2026, la SA BNP PARIBAS représentée par Me Stanislas DUHAMEL -OPAL JURIS SELARL, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP Lusson et [Z], postulant assignait Monsieur [G] [C] aux fins de : « DECLARER recevable et fondée l'action en paiement de BNP PARIBAS à l'encontre de la caution [G] [C] ; « CONDAMNER [G] [C] à verser à BNP PARIBAS : « en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; « avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; « à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; « ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; « CONDAMNER enfin [G] [C] au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens engagés dans la présente instance ; « RAPPELER l'exécution provisoire de droit. » Selon conclusions, Monsieur [G] [C] représenté par Me Véronique SOUFFLET - CHIVOT SOUFFLET SELARL sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL ; « Déclarer la société BNP PARIBAS irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [G] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 1305-5 du code civil, et l'en débouter ; « A TITRE SUBSIDIAIRE, Déchoir la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier en sa version applicable ; « Constater que la créance de la société BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [G] [C] est éteinte ; « Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; « A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : « Déclarer l'engagement de caution en date du 30 juin 2011 inopposable à Monsieur [G] [C] pour disproportion en application des dispositions de l'article L 322-1 du code de la consommation en sa version applicable ; « Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; « A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : « Constater que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] [C] ; « Par conséquent, Déchoir la société BNP PARIBAS de l'intégralité de son recours à l'encontre de monsieur [G] [C] en application des dispositions de l'article 2299 du code civil, et la débouter ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : « Constater que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations de conseil de Monsieur [G] [C] ; « Et la Condamner à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 95.000 €à titre de préjudice subi sur le fondement des dispositions des articles 1230-1 et suivant du code civil ; « Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société BNP PARIBAS et celles dues par celle-ci à Monsieur [G] [C] ; « EN TOUT ETAT DE CAUSE : « Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. » Selon conclusions en réplique et récapitulatives, la SA BNP PARIBAS représentée par Me Stanislas DUHAMEL - OPAL JURIS SELARL, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP Lusson et [Z], postulant sollicite du Tribunal de : « DECLARER recevable et fondée l'action en paiement de BNP PARIBAS à l'encontre de la caution [G] [C] ; « CONDAMNER [G] [C] à verser à BNP PARIBAS : « en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; « avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; « à compter de l'ultime mise en demeure du 06 mars 2023; « ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; « CONDAMNER enfin [G] [C] au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens engagés dans la présente instance ; « RAPPELER l'exécution provisoire de droit. » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 03/07/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; Sur la déchéance du terme : Le Tribunal constate que les parties ne contestent pas que la liquidation judiciaire prononcée le 17/02/2023 à l'encontre de la société PHARMACIE [C] a entrainé la déchéance du terme du contrat de prêt bénéficiant à cette dernière et octroyé par les soins de la BNP PARIBAS, sans que Monsieur [G] [C] en qualité de caution ne puisse raisonnablement soutenir que cette déchéance du terme encourue par le débiteur principal (la société PHARMACIE [C]) ne lui est opposable soutenant que le terme propre de l'engagement de caution lui bénéficie dans le silence du contrat de cautionnement, alors que la BNP PARIBAS prend soin de rappeler à juste titre que la clause stipulée en page 13 paragraphe 1er de l'acte de cession (pièce n°1) énonce que « la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute dispositions légales en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire » ; qu'il n'y a pas lieu de relever un quelconque déséquilibre du contrat du fait de la présence de cette clause alors qu'il est manifeste que Monsieur [G] [C] avait besoin de ce contrat pour l'exercice de son activité professionnelle et que le prêt octroyé et cautionné par ses soins a permis l'exercice de celle-ci ; qu'il convient de déclarer la BNP PARIBAS recevable à agir à l'encontre de Monsieur [G] [C] ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure dispose que «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente ; qu'en l'espèce aucune pièce n'est versée au débat par Monsieur [G] [C] afin de permettre d'apprécier la disproportion de l'engagement de caution ; que la seule évocation du montant de la valeur du fond et de la valeur de l'engagement de caution est insuffisante à caractériser une disproportion sans détail des charges, revenus et patrimoines de celui-ci ; qu'en conséquence, le Tribunal rejette la demande de constat d'une disproportion des engagements Monsieur [G] [C] ; Sur l'absence d'information et de conseil, de mise en garde : Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut de quoi il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ; que ce texte, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, n'est cependant entré en vigueur qu'à compter du ler janvier 2022 et ne régit que les cautionnements conclus postérieurement à cette date, de sorte qu'il n'est pas applicable ratione temporis au cautionnement souscrit par Monsieur [G] [C] en 2011 ; que le Tribunal rappelle par ailleurs que le banquier dispensateur de crédit est, indépendamment de ce texte, tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation d'information portant sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son coût, ses modalités de remboursement, ainsi que les avantages et inconvénients économiques qui s'y attachent, cette obligation d'information se distinguant du devoir de mise en garde en ce qu'elle ne suppose pas la démonstration préalable d'une disproportion entre l'engagement souscrit et les capacités financières de l'emprunteur ; Qu'en l'espèce, s'agissant de l'obligation d'information sur les caractéristiques du crédit consenti, il ressort de l'acte de cession lui-même, lequel rappelait précisément le rôle et les obligations de la caution, que les modalités et conditions du prêt ont été portées à la connaissance des parties dès l'origine de l'engagement ; que Monsieur [C], gérant et associé unique de la société PHARMACIE [C] emprunteuse, ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pas été informé des caractéristiques d'un prêt professionnel souscrit pour les besoins de sa propre activité, dont il connaissait nécessairement le montant, la durée et le taux, ces éléments figurant au demeurant dans l'acte lui-même ; qu'aucune pièce ne vient étayer l'allégation selon laquelle la banque se serait abstenue de porter à sa connaissance les avantages et inconvénients du concours ainsi consenti ; Qu'en conséquence, faute pour Monsieur [G] [C] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de la banque à l'une ou l'autre de ces obligations, il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes fondées sur un prétendu défaut d'information et de conseil ; Sur l'absence d'information annuelle de la caution : Le Tribunal relève que Monsieur [G] [C] manque de tirer les conséquences de la pièce n°7 et 10 produites par la BNP PARIBAS qui justifient ainsi du respect de son obligation d'information de sorte qu'il convient de dire cette dernière fondée en sa demande au titre des intérêts ; Qu'au vu de tout ce qui précède il convient de débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de : en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la BNP PARIBAS ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [C] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT la BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [G] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de : en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 19/08/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/05/2025 La cause a été entendue à l'audience du trois juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre, Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR :-La SA BNP PARIBAS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stanislas DUHAMEL - OPAL JURIS SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] BOULOGNE-SUR-MER, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP [Adresse 4], postulant ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [G], [A], [Q] [C] demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Véronique SOUFFLET - CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] APRES EN AVOIR DELIBERE : La société PHARMACIE [C] a acquis un fonds d'officine de pharmacie par acte sous seing privé en date du 30 juin 2011, auprès de la SLC PHARMACIE NOTRE DAME. Pour cette acquisition la SARL PHARMACIE [C] a contracté un prêt à objet professionnel auprès de BNP PARIBAS pour un montant de 850.000,00€ sur une durée de 144 mois dont Monsieur [G] [C] gérant et associé unique de la société PHARMACIE [C] s'est porté caution pour une somme de 1.105.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et autres intérêts de retard pour une durée de 168 mois. Par acte sous seing privé du 9 novembre 2016 il a été procédé aux modifications des conditions financières du prêt, le taux d'intérêt du prêt étant ramené, à compter de la date du 30 août 2016 au taux de 1,85 % l'an, hors assurances dont l'avenant n'emportait pas novation de l'engagement de caution de Monsieur [G] [C]. La société PHARMACIE [C] était placée en liquidation judiciaire le 17 février 2023 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 mars 2025. La BNP PARIBAS a déclaré sa créance à titre privilégié au titre du capital à échoir pour un montant en principal de 86.326,79 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % l'an évalué au 9 juin 2022 à 1.696,31 €, soit un total de 88.020,10 € outre intérêts courtot pour obtenir le règlement amiable des sommes dues, en vain. Par acte extrajudiciaire du 19/05/2026, la SA BNP PARIBAS représentée par Me Stanislas DUHAMEL -OPAL JURIS SELARL, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP Lusson et [Z], postulant assignait Monsieur [G] [C] aux fins de : « DECLARER recevable et fondée l'action en paiement de BNP PARIBAS à l'encontre de la caution [G] [C] ; « CONDAMNER [G] [C] à verser à BNP PARIBAS : « en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; « avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; « à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; « ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; « CONDAMNER enfin [G] [C] au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens engagés dans la présente instance ; « RAPPELER l'exécution provisoire de droit. » Selon conclusions, Monsieur [G] [C] représenté par Me Véronique SOUFFLET - CHIVOT SOUFFLET SELARL sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL ; « Déclarer la société BNP PARIBAS irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [G] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 1305-5 du code civil, et l'en débouter ; « A TITRE SUBSIDIAIRE, Déchoir la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier en sa version applicable ; « Constater que la créance de la société BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [G] [C] est éteinte ; « Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; « A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : « Déclarer l'engagement de caution en date du 30 juin 2011 inopposable à Monsieur [G] [C] pour disproportion en application des dispositions de l'article L 322-1 du code de la consommation en sa version applicable ; « Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; « A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : « Constater que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [G] [C] ; « Par conséquent, Déchoir la société BNP PARIBAS de l'intégralité de son recours à l'encontre de monsieur [G] [C] en application des dispositions de l'article 2299 du code civil, et la débouter ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : « Constater que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté ses obligations de conseil de Monsieur [G] [C] ; « Et la Condamner à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 95.000 €à titre de préjudice subi sur le fondement des dispositions des articles 1230-1 et suivant du code civil ; « Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société BNP PARIBAS et celles dues par celle-ci à Monsieur [G] [C] ; « EN TOUT ETAT DE CAUSE : « Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. » Selon conclusions en réplique et récapitulatives, la SA BNP PARIBAS représentée par Me Stanislas DUHAMEL - OPAL JURIS SELARL, plaidant et par Me Frédéric CATILLON - SCP Lusson et [Z], postulant sollicite du Tribunal de : « DECLARER recevable et fondée l'action en paiement de BNP PARIBAS à l'encontre de la caution [G] [C] ; « CONDAMNER [G] [C] à verser à BNP PARIBAS : « en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; « avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; « à compter de l'ultime mise en demeure du 06 mars 2023; « ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; « CONDAMNER enfin [G] [C] au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens engagés dans la présente instance ; « RAPPELER l'exécution provisoire de droit. » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 03/07/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; Sur la déchéance du terme : Le Tribunal constate que les parties ne contestent pas que la liquidation judiciaire prononcée le 17/02/2023 à l'encontre de la société PHARMACIE [C] a entrainé la déchéance du terme du contrat de prêt bénéficiant à cette dernière et octroyé par les soins de la BNP PARIBAS, sans que Monsieur [G] [C] en qualité de caution ne puisse raisonnablement soutenir que cette déchéance du terme encourue par le débiteur principal (la société PHARMACIE [C]) ne lui est opposable soutenant que le terme propre de l'engagement de caution lui bénéficie dans le silence du contrat de cautionnement, alors que la BNP PARIBAS prend soin de rappeler à juste titre que la clause stipulée en page 13 paragraphe 1er de l'acte de cession (pièce n°1) énonce que « la caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute dispositions légales en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire » ; qu'il n'y a pas lieu de relever un quelconque déséquilibre du contrat du fait de la présence de cette clause alors qu'il est manifeste que Monsieur [G] [C] avait besoin de ce contrat pour l'exercice de son activité professionnelle et que le prêt octroyé et cautionné par ses soins a permis l'exercice de celle-ci ; qu'il convient de déclarer la BNP PARIBAS recevable à agir à l'encontre de Monsieur [G] [C] ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure dispose que «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente ; qu'en l'espèce aucune pièce n'est versée au débat par Monsieur [G] [C] afin de permettre d'apprécier la disproportion de l'engagement de caution ; que la seule évocation du montant de la valeur du fond et de la valeur de l'engagement de caution est insuffisante à caractériser une disproportion sans détail des charges, revenus et patrimoines de celui-ci ; qu'en conséquence, le Tribunal rejette la demande de constat d'une disproportion des engagements Monsieur [G] [C] ; Sur l'absence d'information et de conseil, de mise en garde : Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut de quoi il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ; que ce texte, issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, n'est cependant entré en vigueur qu'à compter du ler janvier 2022 et ne régit que les cautionnements conclus postérieurement à cette date, de sorte qu'il n'est pas applicable ratione temporis au cautionnement souscrit par Monsieur [G] [C] en 2011 ; que le Tribunal rappelle par ailleurs que le banquier dispensateur de crédit est, indépendamment de ce texte, tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation d'information portant sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son coût, ses modalités de remboursement, ainsi que les avantages et inconvénients économiques qui s'y attachent, cette obligation d'information se distinguant du devoir de mise en garde en ce qu'elle ne suppose pas la démonstration préalable d'une disproportion entre l'engagement souscrit et les capacités financières de l'emprunteur ; Qu'en l'espèce, s'agissant de l'obligation d'information sur les caractéristiques du crédit consenti, il ressort de l'acte de cession lui-même, lequel rappelait précisément le rôle et les obligations de la caution, que les modalités et conditions du prêt ont été portées à la connaissance des parties dès l'origine de l'engagement ; que Monsieur [C], gérant et associé unique de la société PHARMACIE [C] emprunteuse, ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pas été informé des caractéristiques d'un prêt professionnel souscrit pour les besoins de sa propre activité, dont il connaissait nécessairement le montant, la durée et le taux, ces éléments figurant au demeurant dans l'acte lui-même ; qu'aucune pièce ne vient étayer l'allégation selon laquelle la banque se serait abstenue de porter à sa connaissance les avantages et inconvénients du concours ainsi consenti ; Qu'en conséquence, faute pour Monsieur [G] [C] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de la banque à l'une ou l'autre de ces obligations, il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes fondées sur un prétendu défaut d'information et de conseil ; Sur l'absence d'information annuelle de la caution : Le Tribunal relève que Monsieur [G] [C] manque de tirer les conséquences de la pièce n°7 et 10 produites par la BNP PARIBAS qui justifient ainsi du respect de son obligation d'information de sorte qu'il convient de dire cette dernière fondée en sa demande au titre des intérêts ; Qu'au vu de tout ce qui précède il convient de débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la BNP PARIBAS la somme de : en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la BNP PARIBAS ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [C] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT la BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [G] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de : en principal : 90.763,53 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025 ; avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an ; à compter de l'ultime mise en demeure du 21 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code civil 1230-1, code de la consommation L322-1, code de la consommation L332-1, code civil 1305-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/02159
en commun : code civil 2299, code de la consommation L322-1, code civil 1305-5
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01611
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1, code civil 1305-5
- 15 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000112
en commun : code de la consommation L322-1, code de la consommation L332-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04844
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025086664
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025003211
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2299, code de la consommation L332-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:14:06.376Z.