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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 21 mai 2025, n° 24/01864

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) [4] exerce son activité dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. 

Le 2 juin 2023, elle était présente sur le festival “We love Green” au [Localité 7], événement qui a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) composé d’agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France, du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et de l’Unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal (URACTI). Ceux-ci constataient six personnes en situation de travail n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure du contrôle. 
Le dirigeant, M. [A] [V] était convoqué par l’URSSAF pour audition libre le 30 août 2023 à laquelle il se présentait. A l’issue de celle-ci, l’inspecteur sollicitait la communication de plusieurs documents (contrats de travail, liste des agents de la société [6] désignée comme sous-traitant, les demandes d’autorisation de travail pour salariés étrangers).
A l’issue du contrôle, des faits de travail dissimulé ont fait l’objet d’un procès-verbal n° 392/2023, transmis au procureur de la République.

Par lettre du 24 novembre 2023, l’URSSAF Ile de France a transmis la société [4] le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé.

Par lettre du 4 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a transmis à la société [4] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. 
La vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 23 548 euros outre 9362 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Par lettre de son conseil du 8 janvier 2024, la société formulait des observations sur la lettre d’observations.

Par lettre du 1er février 2024, l’inspecteur répondait aux observations de la société et maintenait le rappel pour son entier montant.

Par lettre recommandée du 28 mars 2024, reçue le 15 avril 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [4] de régler la somme de 34 087 euros, correspondant à 23 548 euros de cotisations, 9362 euros de majoration de redressement et 1177 euros de majorations de retard.

Par lettre de son conseil du 24 mai 2024, la société a saisi la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 14 août 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [4] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

La commission a rendu sa décision le 20 décembre 2024, rejetant le recours. 


A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 28 mars 2024,




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SO
Jugement du 21 MAI 2025

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler le redressement,
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute situation de travail dissimulé faisant valoir que :
- M. [C] [J] est bien salarié de la société et que s’il n’avait pas fait l’objet d’une DPAE à l’heure du contrôle, c’est que Mme [K], présidente du cabinet [8], chargé des formalités, n’était pas disponible pour des raisons médicales, qu’aucune intention de dissimuler le travail ne peut être en conséquence retenue et que l’infraction n’est dès lors pas caractérisée,
- M. [P] [N] est travailleur indépendant et exerçait une prestation pour le compte de la société qui a été dûment facturée, payée et déclarée,
- les quatre autres personnes étaient salariées de la société [6] avec laquelle [4] a signé un contrat de sous-traitance.
Elle ajoute qu’en l’absence de travail dissimulé, l’annulation des réductions générales de cotisation n’est pas justifiée.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement des sommes portées sur la mise en demeure.

Elle s’en rapporte aux arguments développées par la commission de recours amiable en réponse à ceux de la société. Elle précise qu’une procédure pénale est en cours et que s’agissant du recouvrement des cotisations, elle n’a pas à prouver un élément intentionnel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du redressement

En application de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité de leur contrat.

Aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail, “l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”

Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.”

L’article L. 242-1-2 du même code dispose : “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. [...]
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. [...]”

Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre d’un CODAF, un inspecteur de l'URSSAF Ile-de-France, accompagné d’agents du CNAPS et de l’inspection du travail a procédé au contrôle des agents de sécurité présents le 2 juin 2023 aux alentours de 16h30 sur le festival “We love Green”. Ils ont constaté la présence de six personnes, trois au niveau de l’entrée principale et trois agents mobiles déclarant travailler pour la société [4], dont aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche à l'heure et à la date du contrôle ni d'une déclaration sociale nominative.

La société [4] produit le contrat de travail a durée déterminée d’usage de M. [C] [J] d’une durée de 20 heures signé le 3 juin 2023 ainsi que le bulletin de salaire et une attestation d’un kinésithérapeute pour expliquer que Mme [Y] [K] du cabinet [8] était dans l’impossibilité de réaliser la DPAE le 2 juin après-midi. 

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la DPAE doit être préalable à l’embauche. Il est constant qu’à l’heure du contrôle, M. [J] n’avait pas fait l’objet de cette déclaration. Le fait que la comptable ait eu une séance de kinésithérapie le 2 juin n’est pas de nature à justifier l’absence de DPAE. En l’absence de celle-ci, le travail dissimulé est constitué sans qu’il soit besoin de caractériser un élément intentionnel. L’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour M. [J].

En ce qui concerne, M. [P] [N], celui-ci s’est présenté aux contrôleurs comme le directeur commercial de la société [4], chargé de s’occuper du contrôle des documents transmis par les salariés avant leur embauche. 
La société soutient qu’il est travailleur indépendant, immatriculé depuis le 1er juin 2022 pour une activité de conseil en relations publiques et communication et qu’à ce titre, il a été engagé par la société en juin 2023 pour des prestations de mise en place et contrôle sur site. Elle souligne que le code NAF sous lequel est enregistré M. [N] comprend “le conseil et l’assistance opérationnelle” ce qui correspond aux prestations réalisées ce jour là. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de subornation entre ce dernier et la société. Elle ajoute que les revenus ont bien été déclarés et produit la facture du 23 juin 2023, la déclaration de ressources trimestrielles auprès de la CAF, l’attestation sur l’honneur établies par M. [N].
La prestation de service “mise en place des Ads (we love green et différents sites), contrôle sur site des Ads (heure d’arrivée, documents, etc) figurant sur la facture ne correspond pas à une activité de “conseil en relations publiques et communication” qui est celle déclarée par M. [N] en qualité de travailleur indépendant. Dans les faits, ses fonctions étaient d’encadrer et contrôler les agents de sécurité intervenant sur l’événement. Il s’est d’ailleurs présenté comme directeur commercial de la société [4] et non comme un prestataire de celle-ci. Il convient donc de retenir qu’il était bien dans une relation de travail avec la société et que l’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour M. [J].

En ce qui concerne les quatre autres personnes, 

La société [4] produit un contrat signé le 15 mars 2023 avec la société [6], au terme duquel cette dernière s’engage à fournir le personnel nécessaire à la première, une attestation sur l’honneur complétée par M. [I] président de la société [5] et les bulletins de salaire de MM. [O], [H], [X] et [W] pour le mois de juin 2023, accompagnés d’attestations sur l’honneur indiquant qu’ils étaient salariés d’ASAB. Elle produit également les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrées par l’URSSAF à la société [5]. 
Toutefois, d’une part, ces salariés n’avaient pas fait l’objet d’une DPAE au moment du contrôle, d’autre part, les éléments produits postérieurement au contrôle pour faire valoir que ces quatre personnes étaient salariés d’ASAB sécurité ne sont pas justifiés par des échanges antérieurs, notamment pour exprimer les besoins de la société [4] auprès de son sous-traitant. 
Il suit de là que le travail dissimulé est constitué à l’égard de la société [4]. L’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour MM. [O], [H], [X] et [W].

Il suit de là que le redressement au titre du travail dissimulé pour l’ensemble des personnes contrôlées est justifié et que les contestations présentées par la société [4] doivent être rejetées.

Le détail des sommes redressées figure dans la lettre d’observations. La société ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées dans la mise en demeure.

Il convient donc de faire droite à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF à l’encontre de la société [4] pour un montant de 34 087 euros correspondant à 23 548 euros de cotisations et contributions sociales, 9362 euros de majorations de redressement et 1177 euros de majorations de retard.

Sur les mesures accessoires

La société [4] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,

Confirme le redressement, notifié par l’URSSAF d’Ile-de-France, par lettre d’observations du 4 décembre 2023,

Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 34087 euros, soit 23 548 euros de cotisations, 9362 euros de majorations de redressement et 1177 euros de majoration de retard au titre de la période du 1er au 30 juin 2023, somme arrêtée au 25 mars 2024, 

Met les dépens à la charge de la SAS [4],

Rejette sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SO
Jugement du 21 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SO
N° de MINUTE : 25/01370

DEMANDEUR

S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1599



DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [R]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Pierre NESTOR





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SO
Jugement du 21 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) [4] exerce son activité dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. 

Le 2 juin 2023, elle était présente sur le festival “We love Green” au [Localité 7], événement qui a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) composé d’agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France, du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et de l’Unité régionale d’appui et de contrôle du travail illégal (URACTI). Ceux-ci constataient six personnes en situation de travail n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure du contrôle. 
Le dirigeant, M. [A] [V] était convoqué par l’URSSAF pour audition libre le 30 août 2023 à laquelle il se présentait. A l’issue de celle-ci, l’inspecteur sollicitait la communication de plusieurs documents (contrats de travail, liste des agents de la société [6] désignée comme sous-traitant, les demandes d’autorisation de travail pour salariés étrangers).
A l’issue du contrôle, des faits de travail dissimulé ont fait l’objet d’un procès-verbal n° 392/2023, transmis au procureur de la République.

Par lettre du 24 novembre 2023, l’URSSAF Ile de France a transmis la société [4] le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé.

Par lettre du 4 décembre 2023, l’URSSAF Ile de France a transmis à la société [4] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. 
La vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 23 548 euros outre 9362 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Par lettre de son conseil du 8 janvier 2024, la société formulait des observations sur la lettre d’observations.

Par lettre du 1er février 2024, l’inspecteur répondait aux observations de la société et maintenait le rappel pour son entier montant.

Par lettre recommandée du 28 mars 2024, reçue le 15 avril 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [4] de régler la somme de 34 087 euros, correspondant à 23 548 euros de cotisations, 9362 euros de majoration de redressement et 1177 euros de majorations de retard.

Par lettre de son conseil du 24 mai 2024, la société a saisi la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 14 août 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [4] a saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

La commission a rendu sa décision le 20 décembre 2024, rejetant le recours. 


A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 28 mars 2024,




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SO
Jugement du 21 MAI 2025

- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler le redressement,
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute situation de travail dissimulé faisant valoir que :
- M. [C] [J] est bien salarié de la société et que s’il n’avait pas fait l’objet d’une DPAE à l’heure du contrôle, c’est que Mme [K], présidente du cabinet [8], chargé des formalités, n’était pas disponible pour des raisons médicales, qu’aucune intention de dissimuler le travail ne peut être en conséquence retenue et que l’infraction n’est dès lors pas caractérisée,
- M. [P] [N] est travailleur indépendant et exerçait une prestation pour le compte de la société qui a été dûment facturée, payée et déclarée,
- les quatre autres personnes étaient salariées de la société [6] avec laquelle [4] a signé un contrat de sous-traitance.
Elle ajoute qu’en l’absence de travail dissimulé, l’annulation des réductions générales de cotisation n’est pas justifiée.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation au paiement des sommes portées sur la mise en demeure.

Elle s’en rapporte aux arguments développées par la commission de recours amiable en réponse à ceux de la société. Elle précise qu’une procédure pénale est en cours et que s’agissant du recouvrement des cotisations, elle n’a pas à prouver un élément intentionnel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du redressement

En application de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité de leur contrat.

Aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail, “l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”

Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 
1o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 
2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 
3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»

Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.”

L’article L. 242-1-2 du même code dispose : “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. [...]
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, “I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. [...]”

Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre d’un CODAF, un inspecteur de l'URSSAF Ile-de-France, accompagné d’agents du CNAPS et de l’inspection du travail a procédé au contrôle des agents de sécurité présents le 2 juin 2023 aux alentours de 16h30 sur le festival “We love Green”. Ils ont constaté la présence de six personnes, trois au niveau de l’entrée principale et trois agents mobiles déclarant travailler pour la société [4], dont aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche à l'heure et à la date du contrôle ni d'une déclaration sociale nominative.

La société [4] produit le contrat de travail a durée déterminée d’usage de M. [C] [J] d’une durée de 20 heures signé le 3 juin 2023 ainsi que le bulletin de salaire et une attestation d’un kinésithérapeute pour expliquer que Mme [Y] [K] du cabinet [8] était dans l’impossibilité de réaliser la DPAE le 2 juin après-midi. 

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la DPAE doit être préalable à l’embauche. Il est constant qu’à l’heure du contrôle, M. [J] n’avait pas fait l’objet de cette déclaration. Le fait que la comptable ait eu une séance de kinésithérapie le 2 juin n’est pas de nature à justifier l’absence de DPAE. En l’absence de celle-ci, le travail dissimulé est constitué sans qu’il soit besoin de caractériser un élément intentionnel. L’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour M. [J].

En ce qui concerne, M. [P] [N], celui-ci s’est présenté aux contrôleurs comme le directeur commercial de la société [4], chargé de s’occuper du contrôle des documents transmis par les salariés avant leur embauche. 
La société soutient qu’il est travailleur indépendant, immatriculé depuis le 1er juin 2022 pour une activité de conseil en relations publiques et communication et qu’à ce titre, il a été engagé par la société en juin 2023 pour des prestations de mise en place et contrôle sur site. Elle souligne que le code NAF sous lequel est enregistré M. [N] comprend “le conseil et l’assistance opérationnelle” ce qui correspond aux prestations réalisées ce jour là. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de subornation entre ce dernier et la société. Elle ajoute que les revenus ont bien été déclarés et produit la facture du 23 juin 2023, la déclaration de ressources trimestrielles auprès de la CAF, l’attestation sur l’honneur établies par M. [N].
La prestation de service “mise en place des Ads (we love green et différents sites), contrôle sur site des Ads (heure d’arrivée, documents, etc) figurant sur la facture ne correspond pas à une activité de “conseil en relations publiques et communication” qui est celle déclarée par M. [N] en qualité de travailleur indépendant. Dans les faits, ses fonctions étaient d’encadrer et contrôler les agents de sécurité intervenant sur l’événement. Il s’est d’ailleurs présenté comme directeur commercial de la société [4] et non comme un prestataire de celle-ci. Il convient donc de retenir qu’il était bien dans une relation de travail avec la société et que l’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour M. [J].

En ce qui concerne les quatre autres personnes, 

La société [4] produit un contrat signé le 15 mars 2023 avec la société [6], au terme duquel cette dernière s’engage à fournir le personnel nécessaire à la première, une attestation sur l’honneur complétée par M. [I] président de la société [5] et les bulletins de salaire de MM. [O], [H], [X] et [W] pour le mois de juin 2023, accompagnés d’attestations sur l’honneur indiquant qu’ils étaient salariés d’ASAB. Elle produit également les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrées par l’URSSAF à la société [5]. 
Toutefois, d’une part, ces salariés n’avaient pas fait l’objet d’une DPAE au moment du contrôle, d’autre part, les éléments produits postérieurement au contrôle pour faire valoir que ces quatre personnes étaient salariés d’ASAB sécurité ne sont pas justifiés par des échanges antérieurs, notamment pour exprimer les besoins de la société [4] auprès de son sous-traitant. 
Il suit de là que le travail dissimulé est constitué à l’égard de la société [4]. L’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables pour MM. [O], [H], [X] et [W].

Il suit de là que le redressement au titre du travail dissimulé pour l’ensemble des personnes contrôlées est justifié et que les contestations présentées par la société [4] doivent être rejetées.

Le détail des sommes redressées figure dans la lettre d’observations. La société ne justifie pas s’être acquittée des sommes réclamées dans la mise en demeure.

Il convient donc de faire droite à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF à l’encontre de la société [4] pour un montant de 34 087 euros correspondant à 23 548 euros de cotisations et contributions sociales, 9362 euros de majorations de redressement et 1177 euros de majorations de retard.

Sur les mesures accessoires

La société [4] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,

Confirme le redressement, notifié par l’URSSAF d’Ile-de-France, par lettre d’observations du 4 décembre 2023,

Condamne la SAS [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 34087 euros, soit 23 548 euros de cotisations, 9362 euros de majorations de redressement et 1177 euros de majoration de retard au titre de la période du 1er au 30 juin 2023, somme arrêtée au 25 mars 2024, 

Met les dépens à la charge de la SAS [4],

Rejette sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:01:01.835Z.