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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 22/03856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 8 décembre 2020, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [X] ont vendu à Monsieur [U] [Z] une propriété rurale d’agrément sise à [Localité 14] (Dordogne), au Lieu-dit [Adresse 11], cadastrée section BE, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section ZB, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 1], moyennant le prix de 365 000 euros.

Selon le compromis de vente régularisé le 10 septembre 2020, les parties reconnaissaient que le prix avait été négocié par Mme [E] [K], de la société Propriétés privées, titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 240250 en date du 23 juillet 2020 et que l’acquéreur lui devait une rémunération de 17 500 euros, payée le jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente. 




Par message électronique du 18 août 2021, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la SAS Propriétés privées de réaliser les travaux de réparation des infiltrations sur le barns à usage d’écurie, ainsi que Mme [K] s’y était engagée lors de la signature de l’acte authentique. Il joignait un devis de la SARL Aquibat d’un montant de 3 150,40 euros.

Le jour même, Mme [K] a indiqué que « afin de faciliter la vente », elle avait accepté de prendre en charge de « menus travaux », à savoir l’achèvement de la pose du bandeau. Elle proposait de fixer une date pour l’intervention à réaliser par un artisan de son choix. Ce message était transmis par le service juridique de la SAS Propriétés privées au conseil de M. [Z] le 23 août 2021. 

Le 26 août 2021, le conseil de M. [Z], après avoir donné son accord pour l’intervention, a souligné que Mme [K] a laissé passer 8 mois sans intervenir, de sorte que les infiltrations ont atteint le doublage. Il en concluait que Mme [K] devait non seulement « régler la cause du dommage, ce que votre préposée à accepter de faire, et ses conséquences, qui se sont aggravées avec le temps, faute d’intervention. »

Par message électronique du 31 août 2021, le service juridique de la SAS Propriétés privées a contesté le lien de causalité entre la pose du bandeau et les problèmes d’étanchéité évoqués. Il soutenait que M. [Z] « aurait dû être diligent et protéger la toiture du barns avec une bâche afin d’éviter des infiltrations, ce qu’il est resté en défaut de faire. Notre mission n’est pas de réparer les immeubles que nous vendons, nous sommes des professionnels de l’immobilier et non du bâtiment. Mme [K] a aidé votre client dans cette vente comme elle le pouvait, mais elle n’est pas compétente pour effectuer la totalité des travaux demandés. »

Le jour même, le conseil de M. [Z] a répondu que « dans l’immédiat, il conviendrait déjà que Mme [K] mette en œuvre ce qu’elle admet au moins avoir accepté de faire, en envoyant l’artisan qu’elle annonçait dans son envoi du 18 août dont vous m’avez transmis la copie. »

Par message électronique et courrier recommandé du 22 septembre 2021, M. [Z] a relancé la SAS Propriétés privées.

Au cours du mois d’octobre 2021, une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre et le rapport a été déposé le 30 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, le conseil de M. [Z] a fait savoir à la SAS Propriétés privées qu’il était disposé à accepter pour solde de tout compte la somme de 2 000 euros, en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable.

Par courrier du 14 avril 2022, le courtier du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’agence Propriétés privées a relevé qu’aucune pièce ne démontrait l’engagement qu’aurait pris l’agent commerciale, qu’en tout état de cause, Mme [K] est disposée à prendre en charge la somme de 555 euros et que Mme [K] s’étant engagée seule, l’agence Propriétés privées n’est pas tenue par ledit engagement.




Par actes des 5 et 18 août 2022, M. [U] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société par actions simplifiées Propriétés privées ainsi que Mme [E] [K] réparation de ses préjudices.

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En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2023, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1106, 1113, 1114, 1118, 1128, 1231-1, 1231-2, 1242 et 1992 du code civil, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 et des articles 2, 8 et 11 du code de déontologie des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics de copropriété et des marchands de listes, de :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Propriétés privées
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 4 541,52 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi à raison de l’inexécution contractuelle de la SAS Propriétés privées ;Condamner in solidum la SAS propriétés privées et Mme [E] [K] à lui payer une indemnité de 53 euros par mois sur la période courant de décembre 2020 à la date de réalisation des travaux de reprise, soit au mois de septembre 2023 la somme de 1749 euros, en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi par suite de l’inexécution ;A titre subsidiaire,
Condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 4 541,52 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi par suite de l’inexécution contractuelle de la SAS Propriétés privées ;Condamner Mme [E] [K] à lui payer une indemnité de 53 euros par mois sur la période courant de décembre 2020 à la date de réalisation des travaux de reprise, soit au mois de septembre 2023 la somme de 1749 euros, en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi par suite de l’inexécution ;Sur la responsabilité extracontractuelle de la SAS Propriétés privées
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 4 540 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter dans de meilleures conditions ; Condamner in solidum la SAS propriétés privées et Mme [E] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi à cause des manœuvres dolosives ;Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;En tout état de cause,
Débouter la SAS Propriétés privées et Mme [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il soutient que la SAS Propriétés privées est tenue conformément à la théorie du mandat apparent par les engagements de sa préposée, dans la mesure où il a cru légitimement que Mme [K] s’était engagée au nom de la société. Il souligne qu’elle utilisait son adresse électronique professionnelle et que le logo de la société apparaissait sur tous les documents.
Il fait ensuite valoir que Mme [K] s’est engagée à faire exécuter les travaux de remise en état de la toiture du petit barn par des artisans et sans frais pour l’acquéreur, afin de mettre un terme aux problèmes d’infiltration qui avaient été identifiés. Il invoque un contrat unilatéral qu’il a accepté et il soutient que les parties s’étant mises d’accord sur le fait que la société Propriétés privées ferait exécuter les travaux d’étanchéité et les prendrait en charge, elles se trouvaient dès lors liées par un contrat à son bénéfice exclusif.
Il fait enfin observer que les travaux n’ont jamais été effectués, de sorte que l’inexécution contractuelle est avérée.

En réponse aux conclusions de la société défenderesse, il souligne que les infiltrations d’eau affectent la totalité du barn et donc la totalité de la toiture, et non seulement une partie de celle-ci. 

En réponse aux conclusions de Mme [K], M. [Z] expose que pour chiffrer son préjudice matériel, il ne se fonde pas exclusivement sur l’expertise amiable mais également sur des devis.

A l’appui de son préjudice de jouissance, il soutient que les infiltrations empêchent d’user conformément à leur destination des boxes, de sorte que les 6 boxes sont inutilisables les jours de pluie et qu’il ne peut les louer ou les utiliser pour ses propres chevaux.

Pour voir engager la responsabilité extracontractuelle de la SAS Propriétés privées et de Mme [K], il fait valoir que cette dernière a entretenu une confusion dans l’esprit du vendeur et de l’acquéreur sur la prise en charge des travaux d’étanchéité, afin de les amener à s’engager sur le prix qu’elle avait déterminé comme acceptable par tous et qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’une réticence dolosive. Il soutient en outre que l’agent immobilier lui a laissé penser qu’une solution était possible, alors que Mme [K] n’a jamais engagé ou commandé les travaux promis le jour de la réitération de la vente. Il estime ainsi que sa promesse a été faite pour l’amener à signer la vente définitive en l’état et que Mme [K] a fait preuve d’un manque de coopération en vue de trouver une solution amiable par la suite. Il en conclut que Mme [K] a commis des manquements à ses obligations déontologiques et une violation de son devoir de conseil et d’information de toutes les parties à une opération.
Tiers au mandat initial, il s’estime en outre fondé à invoquer les manquements contractuels de l’agence vis-à-vis des vendeurs, qui lui ont directement porté préjudice, en ce que l’agence lui a indiqué que ses mandants feraient effectuer les travaux d’étanchéité, alors qu’ils se sont engagés dans le sens inverse. 

Au titre de ses préjudices, M. [Z] soutient qu’il aurait pu faire une offre différente s’il avait eu connaissance de l’ensemble des informations. Il rappelle que les vendeurs ont consenti une diminution du prix de vente de 15 000 euros, car ils estimaient que ces travaux s’évaluaient à cette somme. 
Il invoque en outre un préjudice moral, la multiplicité de ses démarches justifiant de l’ampleur de ses tracas. 

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS Propriétés privées sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 1992 et 1353 du code civil :
A titre principal,
Débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, 
Débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;A défaut,Condamner Mme [E] [K] à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Propriétés privées conteste l’existence d’un engagement contractuel de la part de la négociatrice. Elle souligne qu’il n’est fait état ni dans l’état des lieux réalisé avant la vente, ni dans l’acte authentique du 8 décembre 2020 de la prise en charge des travaux. Elle rappelle que la veille de la vente, il a été convenu avec le notaire que la venderesse mettrait à sa disposition les matériaux prévus pour finaliser l’étanchéité du tout, ce qui sous-entendait que la main d’œuvre restait à la charge de l’acquéreur. Selon elle, l’attestation de la venderesse est opportune pour les besoins de la cause. Elle soutient que Mme [K] a simplement, à titre commercial, proposé d’aider l’acquéreur à trouver des entreprises à même de réaliser la réparation.

Elle conteste en outre toute responsabilité.
Sur le plan contractuel, elle fait valoir que la théorie du mandat apparent ne saurait être applicable, puisque l’engagement a été pris par la négociatrice en dehors des activités normales d’un agent immobilier qui n’a pas vocation à prendre en charge sur ses deniers des travaux.
Sur le plan quasi délictuel, l’agence ne peut qu’être étrangère à la faute commise par la négociatrice.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Mme [K], exposant être étrangère aux discussions postérieures à la vente.
Sur les préjudices, elle soutient que le demandeur ne peut demander à la fois l’indemnisation de son préjudice matériel et une perte de chance de négocier le prix pour compenser la réalisation de ces mêmes travaux et que l’engagement n’a jamais porté sur la réfection de l’intégralité de la toiture, mais seulement la réparation d’une fuite. Elle considère que dans le cas contraire, il s’agirait d’un enrichissement sans cause, le bien ayant été acheté en l’état. Elle ajoute que l’aggravation des désordres n’est due qu’à la propre inertie et incurie du demandeur, puisqu’il se devait de prendre des mesures conservatoires, en tant que propriétaire.
Elle estime l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance exagérée, en ce qu’un seul box était concerné et que l’indemnisation haute retenue concerne la location de boxes neufs en parfait état. Elle affirme démontrer l’utilisation des boxes.
Elle s’oppose enfin aux demandes au titre du préjudice moral, le demandeur ayant acquis le bien en connaissance de cause.

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Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Mme [E] [K] conclut, au visa des articles 1353, 1101 et suivants et 1240 du code civil, au débouté de M. [Z] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.




Mme [K] soutient qu’aucun élément dans le dossier ne permet de justifier le moindre engagement de sa part, alors qu’il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve d’un contrat concernant la réfection du barn litigieux. Selon elle, les SMS produits ne révèlent en rien la rencontre de deux volontés afin de former un contrat, fût-il unilatéral, et l’attestation de la venderesse, irrecevable pour non-respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, a probablement pour objet de l’exonérer de sa responsabilité. Elle relève que les infiltrations, que M. [Z] prétend avoir constatées dès la première visite, ne figurent ni dans l’acte de vente, ni dans le compromis et que le demandeur s’est engagé à prendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve. Elle estime que le seul fait qu’elle ait proposé de trouver des entreprises pour réaliser les travaux ne saurait constituer un engagement contractuel et qu’elle a tout au plus, à titre commercial, proposé de fournir des tuiles en goudron. Elle fait enfin observer que le prix a été négocié en raison de la nécessité de réaliser ces travaux.

Mme [K] assure qu’elle a respecté son obligation de conseil et d’information, relevant que le demandeur reconnaît avoir été informé du défaut d’étanchéité de la toiture de l’écurie. Elle estime qu’elle a également respecté son obligation déontologique de tentative de résolution amiable du litige, ainsi que les sms et mails échangés après la vente en témoignent. 

Sur les préjudices, elle soutient que M. [Z] ne justifie pas du préjudice matériel allégué, alors qu’il n’a jamais été question de la réfection de l’ensemble de la toiture. Elle relève que le devis est largement supérieur à la somme mentionnée dans le rapport d’expertise amiable.
Elle s’oppose également au préjudice de jouissance, soutenant qu’aucun élément ne permet de justifier l’impossibilité d’utiliser l’écurie.
Elle considère enfin la demande au titre du préjudice moral injustifiée et infondée.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’existence d’un contrat
Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1106 du même code dispose que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci, et l'article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que ni la lettre d’intention d’acheter au prix de 365 000 euros, hors honoraires de négociation, ni le compromis de vente, ni l’état des lieux, ni encore l’acte authentique de vente ne mentionnent de travaux de reprise d’infiltrations de la toiture de l’écurie. 
Faute de documents signés des deux parties, seul l'examen des différents éléments produits est de nature à déterminer si un accord entre les parties est intervenu.
Le seul échange produit antérieur à la vente date du 7 décembre 2020, soit la veille de la signature de l’acte de vente. Il émane de Mme [K] à destination de l’étude notariale et énonce les engagements de la venderesse, notamment de « mettre à disposition les matériaux prévus pour finaliser l’étanchéité du toit du barn’s », ce qui laissait sous-entendre que celle-ci ne prenait pas à sa charge de tels travaux.
Les autres échanges parcellaire produits remontent à plus de trois mois après la vente. Dans un SMS du 30 mars 2021, M. [Z] demande à Mme [K] si elle avait montré « la toiture du petit Barns pour l’étanchéité ou si [elle voulait] profiter que [[B]] soit sur place pour lui montrer ? ». Le 12 mai 2021, M. [Z] revient vers Mme [K] « concernant l’étanchéité du Barns. Au vu des dernières pluies associées à celle de l’hiver le doublage du Barns se dégrade fortement malheureusement puisque rien n’a été réalisé. […] Plus le temps passe plus le bâtiment se dégrade et les travaux lourds. ». Elle lui aurait répondu le même jour « OK, je m’en occupe très rapidement ». Il doit toutefois être relevé que les échanges apparaissent incomplets, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision ce à quoi elle dit qu’elle va s’occuper. Enfin, dans un nouveau SMS du 23 juin 2021, M. [Z] revient vers Mme [K] « concernant les dégâts qu’occasionne la non réfection de l’étanchéité que vous vous êtes engagé à faire face tout début décembre 2020. Force est de constater 7 mois plus tard que la situation de juillet dernier s’est bien dégradée. ». Elle lui répond le jour même : « c’était déjà en mauvais état donc je me doute que ça s’est pas arrangé. De mon côté, j’ai demandé à plusieurs artisans avec lesquels je travaille mais ils sont tous surbookés !! Je peux déjà acheter les petites tuiles en goudron mais pour l’instant je n’ai personne de disponible pour les poser !! »
Dans un message électronique du 18 août 2021, Mme [K] indique : « concernant les menus travaux à effectuer : Afin de faciliter la vente, je me suis uniquement proposée d’aider votre mandant pour achever la pose du bandeau qui se trouve déjà sur place et qui était prévue par la propriétaire à cet effet. Ces travaux sont peu conséquents et prennent tout au plus 2 heures de travail ..!! Force est de constater que votre mandant tente de faire réaliser des travaux qui n’ont rien à voir avec la pose du bandeau et de me faire supporter ces frais. […] Votre mandant est parfaitement informé que les travaux envisagés portaient uniquement et exclusivement sur la pose du bandeau et rien d’autre, ce que je suis toujours disposée à faire réaliser. »
Selon le rapport de protection juridique du 30 novembre 2021, « les travaux ont été estimés à 150 euros pour Mme [K] et à 3 150 euros pour M. [Z]. 
Notre avis : La reprise des dommages est évaluée à dire d’expert entre 2 000 euros et 3 000 euros, mais pas 150 euros.
[…] Selon les informations recueillies, Mme [K] se serait engagée à faire réaliser par des artisans et à ses frais ou à ceux de son agence immobilière, des travaux sur la couverture de cette écurie et ce, après la vente. »
Dans son attestation du 7 septembre 2021, à laquelle aucun justificatif d’identité n’est joint contrairement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [X] confirme que « Mme [K] s’est engagée le 7/12/20 lors de l’état des lieux avant signature chez le notaire à faire finaliser les travaux d’étanchéité sur une moitié du toit du petit barn extérieur et intérieur ». 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pris aucun engagement à l’égard de M. [Z] et que sa proposition d’achat de tuiles n’était qu’un geste commercial, alors même qu’elle faisait part de ses recherches infructueuses d’artisans pour les installer. 
Alors que la venderesse acceptait seulement de mettre à disposition les matériaux nécessaires pour finaliser l’étanchéité de la toiture du barn, sans réaliser de tels travaux, il est avéré que Mme [K] a voulu « faciliter la vente », comme elle le dit elle-même, et a ainsi fini par accepter d’achever les travaux, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle a ensuite admis seulement avoir accepté de « menus travaux » que l’expert amiable chiffre cependant entre 2 000 et 3 000 euros, écartant l’évaluation de 150 euros proposée par la défenderesse. 
Il résulte de l’article 1985 du code civil qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 
Il résulte d’une jurisprudence ancienne que le mandat apparent est susceptible d’engager le mandant.
Il est constant que Mme [K] est intervenue à la vente en sa qualité d’agente commerciale au sein de la SAS Propriétés privées.
Toutefois, il convient de relever que dans ses SMS postérieurs à la vente, M. [Z] s’adresse à « [H] ». En outre, il est constant qu’un agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction et que la réalisation de travaux ne relève pas des missions d’un agent immobilier. Enfin, aucune mention de l’engagement de Mme [K] ne figure dans l’acte authentique de vente.
M. [Z] ne pouvait donc légitimement croire en la capacité de Mme [K] à engager la SAS Propriétés privées. Il ne peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour voir condamnée la SAS Propriétés privées. Seule Mme [K] sera condamnée à réparer ses préjudices.





Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
M. [Z] justifie par la production d’un devis réalisé le 2 août 2023 que la finalisation des travaux de réfection de la toiture s’élève à la somme de 4 541,52 euros, que Mme [K] sera condamnée à lui verser.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] invoque un préjudice de jouissance. Il ne justifie pas cependant que les boxes soient inutilisables, ainsi qu’il le prétend, ce que tendent à contredire les photographies produites par la SAS Propriétés privées, qui n’ont appelé aucune observation de la part du demandeur. 
Il sera dès lors débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche équitable qu’elle prenne en charge les frais que M. [Z] a dû engager pour faire valoir ses droits en justice évalués à 3 000 euros. 

L’équité ne commande pas de condamner Mme [K] à verser à la SAS Propriétés privées, pour qui elle travaillait et qui a reçu les demandes amiables de M. [Z], une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de de 4 541,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [U] [Z] ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SAS Propriétés privées et par Madame [E] [K] ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de la présente instance.






LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
A.D

F.C


LE 22 MAI 2025

Minute n°

N° RG 22/03856 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWXK




[U] [Z]


C/

S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[E] [K]








Le 22/05/2025

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à 
- Me ARDOUIN - CP186



copie certifiée conforme
délivrée à
- Me HUC - CP245
- Me de LANTIVY - CP30


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,



Greffier : Audrey DELOURME



Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et Monsieur [R] [G], auditeur de justice.


Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Monsieur [U] [Z]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM Avocats, avocats au barreau de TOULOU, avocate plaidante et par Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART










EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 8 décembre 2020, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [X] ont vendu à Monsieur [U] [Z] une propriété rurale d’agrément sise à [Localité 14] (Dordogne), au Lieu-dit [Adresse 11], cadastrée section BE, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section ZB, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 1], moyennant le prix de 365 000 euros.

Selon le compromis de vente régularisé le 10 septembre 2020, les parties reconnaissaient que le prix avait été négocié par Mme [E] [K], de la société Propriétés privées, titulaire d’un mandat donné par le vendeur sous le numéro 240250 en date du 23 juillet 2020 et que l’acquéreur lui devait une rémunération de 17 500 euros, payée le jour de la constatation authentique de la réalisation de la vente. 




Par message électronique du 18 août 2021, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la SAS Propriétés privées de réaliser les travaux de réparation des infiltrations sur le barns à usage d’écurie, ainsi que Mme [K] s’y était engagée lors de la signature de l’acte authentique. Il joignait un devis de la SARL Aquibat d’un montant de 3 150,40 euros.

Le jour même, Mme [K] a indiqué que « afin de faciliter la vente », elle avait accepté de prendre en charge de « menus travaux », à savoir l’achèvement de la pose du bandeau. Elle proposait de fixer une date pour l’intervention à réaliser par un artisan de son choix. Ce message était transmis par le service juridique de la SAS Propriétés privées au conseil de M. [Z] le 23 août 2021. 

Le 26 août 2021, le conseil de M. [Z], après avoir donné son accord pour l’intervention, a souligné que Mme [K] a laissé passer 8 mois sans intervenir, de sorte que les infiltrations ont atteint le doublage. Il en concluait que Mme [K] devait non seulement « régler la cause du dommage, ce que votre préposée à accepter de faire, et ses conséquences, qui se sont aggravées avec le temps, faute d’intervention. »

Par message électronique du 31 août 2021, le service juridique de la SAS Propriétés privées a contesté le lien de causalité entre la pose du bandeau et les problèmes d’étanchéité évoqués. Il soutenait que M. [Z] « aurait dû être diligent et protéger la toiture du barns avec une bâche afin d’éviter des infiltrations, ce qu’il est resté en défaut de faire. Notre mission n’est pas de réparer les immeubles que nous vendons, nous sommes des professionnels de l’immobilier et non du bâtiment. Mme [K] a aidé votre client dans cette vente comme elle le pouvait, mais elle n’est pas compétente pour effectuer la totalité des travaux demandés. »

Le jour même, le conseil de M. [Z] a répondu que « dans l’immédiat, il conviendrait déjà que Mme [K] mette en œuvre ce qu’elle admet au moins avoir accepté de faire, en envoyant l’artisan qu’elle annonçait dans son envoi du 18 août dont vous m’avez transmis la copie. »

Par message électronique et courrier recommandé du 22 septembre 2021, M. [Z] a relancé la SAS Propriétés privées.

Au cours du mois d’octobre 2021, une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre et le rapport a été déposé le 30 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, le conseil de M. [Z] a fait savoir à la SAS Propriétés privées qu’il était disposé à accepter pour solde de tout compte la somme de 2 000 euros, en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable.

Par courrier du 14 avril 2022, le courtier du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’agence Propriétés privées a relevé qu’aucune pièce ne démontrait l’engagement qu’aurait pris l’agent commerciale, qu’en tout état de cause, Mme [K] est disposée à prendre en charge la somme de 555 euros et que Mme [K] s’étant engagée seule, l’agence Propriétés privées n’est pas tenue par ledit engagement.




Par actes des 5 et 18 août 2022, M. [U] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société par actions simplifiées Propriétés privées ainsi que Mme [E] [K] réparation de ses préjudices.

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En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 septembre 2023, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1106, 1113, 1114, 1118, 1128, 1231-1, 1231-2, 1242 et 1992 du code civil, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 et des articles 2, 8 et 11 du code de déontologie des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics de copropriété et des marchands de listes, de :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Propriétés privées
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 4 541,52 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi à raison de l’inexécution contractuelle de la SAS Propriétés privées ;Condamner in solidum la SAS propriétés privées et Mme [E] [K] à lui payer une indemnité de 53 euros par mois sur la période courant de décembre 2020 à la date de réalisation des travaux de reprise, soit au mois de septembre 2023 la somme de 1749 euros, en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi par suite de l’inexécution ;A titre subsidiaire,
Condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 4 541,52 euros au titre du préjudice matériel qu’il a subi par suite de l’inexécution contractuelle de la SAS Propriétés privées ;Condamner Mme [E] [K] à lui payer une indemnité de 53 euros par mois sur la période courant de décembre 2020 à la date de réalisation des travaux de reprise, soit au mois de septembre 2023 la somme de 1749 euros, en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi par suite de l’inexécution ;Sur la responsabilité extracontractuelle de la SAS Propriétés privées
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 4 540 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter dans de meilleures conditions ; Condamner in solidum la SAS propriétés privées et Mme [E] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi à cause des manœuvres dolosives ;Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner in solidum la SAS Propriétés privées et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;En tout état de cause,
Débouter la SAS Propriétés privées et Mme [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il soutient que la SAS Propriétés privées est tenue conformément à la théorie du mandat apparent par les engagements de sa préposée, dans la mesure où il a cru légitimement que Mme [K] s’était engagée au nom de la société. Il souligne qu’elle utilisait son adresse électronique professionnelle et que le logo de la société apparaissait sur tous les documents.
Il fait ensuite valoir que Mme [K] s’est engagée à faire exécuter les travaux de remise en état de la toiture du petit barn par des artisans et sans frais pour l’acquéreur, afin de mettre un terme aux problèmes d’infiltration qui avaient été identifiés. Il invoque un contrat unilatéral qu’il a accepté et il soutient que les parties s’étant mises d’accord sur le fait que la société Propriétés privées ferait exécuter les travaux d’étanchéité et les prendrait en charge, elles se trouvaient dès lors liées par un contrat à son bénéfice exclusif.
Il fait enfin observer que les travaux n’ont jamais été effectués, de sorte que l’inexécution contractuelle est avérée.

En réponse aux conclusions de la société défenderesse, il souligne que les infiltrations d’eau affectent la totalité du barn et donc la totalité de la toiture, et non seulement une partie de celle-ci. 

En réponse aux conclusions de Mme [K], M. [Z] expose que pour chiffrer son préjudice matériel, il ne se fonde pas exclusivement sur l’expertise amiable mais également sur des devis.

A l’appui de son préjudice de jouissance, il soutient que les infiltrations empêchent d’user conformément à leur destination des boxes, de sorte que les 6 boxes sont inutilisables les jours de pluie et qu’il ne peut les louer ou les utiliser pour ses propres chevaux.

Pour voir engager la responsabilité extracontractuelle de la SAS Propriétés privées et de Mme [K], il fait valoir que cette dernière a entretenu une confusion dans l’esprit du vendeur et de l’acquéreur sur la prise en charge des travaux d’étanchéité, afin de les amener à s’engager sur le prix qu’elle avait déterminé comme acceptable par tous et qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’une réticence dolosive. Il soutient en outre que l’agent immobilier lui a laissé penser qu’une solution était possible, alors que Mme [K] n’a jamais engagé ou commandé les travaux promis le jour de la réitération de la vente. Il estime ainsi que sa promesse a été faite pour l’amener à signer la vente définitive en l’état et que Mme [K] a fait preuve d’un manque de coopération en vue de trouver une solution amiable par la suite. Il en conclut que Mme [K] a commis des manquements à ses obligations déontologiques et une violation de son devoir de conseil et d’information de toutes les parties à une opération.
Tiers au mandat initial, il s’estime en outre fondé à invoquer les manquements contractuels de l’agence vis-à-vis des vendeurs, qui lui ont directement porté préjudice, en ce que l’agence lui a indiqué que ses mandants feraient effectuer les travaux d’étanchéité, alors qu’ils se sont engagés dans le sens inverse. 

Au titre de ses préjudices, M. [Z] soutient qu’il aurait pu faire une offre différente s’il avait eu connaissance de l’ensemble des informations. Il rappelle que les vendeurs ont consenti une diminution du prix de vente de 15 000 euros, car ils estimaient que ces travaux s’évaluaient à cette somme. 
Il invoque en outre un préjudice moral, la multiplicité de ses démarches justifiant de l’ampleur de ses tracas. 

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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS Propriétés privées sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 1992 et 1353 du code civil :
A titre principal,
Débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, 
Débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;A défaut,Condamner Mme [E] [K] à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;En tout état de cause,
Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Propriétés privées conteste l’existence d’un engagement contractuel de la part de la négociatrice. Elle souligne qu’il n’est fait état ni dans l’état des lieux réalisé avant la vente, ni dans l’acte authentique du 8 décembre 2020 de la prise en charge des travaux. Elle rappelle que la veille de la vente, il a été convenu avec le notaire que la venderesse mettrait à sa disposition les matériaux prévus pour finaliser l’étanchéité du tout, ce qui sous-entendait que la main d’œuvre restait à la charge de l’acquéreur. Selon elle, l’attestation de la venderesse est opportune pour les besoins de la cause. Elle soutient que Mme [K] a simplement, à titre commercial, proposé d’aider l’acquéreur à trouver des entreprises à même de réaliser la réparation.

Elle conteste en outre toute responsabilité.
Sur le plan contractuel, elle fait valoir que la théorie du mandat apparent ne saurait être applicable, puisque l’engagement a été pris par la négociatrice en dehors des activités normales d’un agent immobilier qui n’a pas vocation à prendre en charge sur ses deniers des travaux.
Sur le plan quasi délictuel, l’agence ne peut qu’être étrangère à la faute commise par la négociatrice.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Mme [K], exposant être étrangère aux discussions postérieures à la vente.
Sur les préjudices, elle soutient que le demandeur ne peut demander à la fois l’indemnisation de son préjudice matériel et une perte de chance de négocier le prix pour compenser la réalisation de ces mêmes travaux et que l’engagement n’a jamais porté sur la réfection de l’intégralité de la toiture, mais seulement la réparation d’une fuite. Elle considère que dans le cas contraire, il s’agirait d’un enrichissement sans cause, le bien ayant été acheté en l’état. Elle ajoute que l’aggravation des désordres n’est due qu’à la propre inertie et incurie du demandeur, puisqu’il se devait de prendre des mesures conservatoires, en tant que propriétaire.
Elle estime l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice de jouissance exagérée, en ce qu’un seul box était concerné et que l’indemnisation haute retenue concerne la location de boxes neufs en parfait état. Elle affirme démontrer l’utilisation des boxes.
Elle s’oppose enfin aux demandes au titre du préjudice moral, le demandeur ayant acquis le bien en connaissance de cause.

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Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, Mme [E] [K] conclut, au visa des articles 1353, 1101 et suivants et 1240 du code civil, au débouté de M. [Z] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.




Mme [K] soutient qu’aucun élément dans le dossier ne permet de justifier le moindre engagement de sa part, alors qu’il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve d’un contrat concernant la réfection du barn litigieux. Selon elle, les SMS produits ne révèlent en rien la rencontre de deux volontés afin de former un contrat, fût-il unilatéral, et l’attestation de la venderesse, irrecevable pour non-respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, a probablement pour objet de l’exonérer de sa responsabilité. Elle relève que les infiltrations, que M. [Z] prétend avoir constatées dès la première visite, ne figurent ni dans l’acte de vente, ni dans le compromis et que le demandeur s’est engagé à prendre le bien dans l’état dans lequel il se trouve. Elle estime que le seul fait qu’elle ait proposé de trouver des entreprises pour réaliser les travaux ne saurait constituer un engagement contractuel et qu’elle a tout au plus, à titre commercial, proposé de fournir des tuiles en goudron. Elle fait enfin observer que le prix a été négocié en raison de la nécessité de réaliser ces travaux.

Mme [K] assure qu’elle a respecté son obligation de conseil et d’information, relevant que le demandeur reconnaît avoir été informé du défaut d’étanchéité de la toiture de l’écurie. Elle estime qu’elle a également respecté son obligation déontologique de tentative de résolution amiable du litige, ainsi que les sms et mails échangés après la vente en témoignent. 

Sur les préjudices, elle soutient que M. [Z] ne justifie pas du préjudice matériel allégué, alors qu’il n’a jamais été question de la réfection de l’ensemble de la toiture. Elle relève que le devis est largement supérieur à la somme mentionnée dans le rapport d’expertise amiable.
Elle s’oppose également au préjudice de jouissance, soutenant qu’aucun élément ne permet de justifier l’impossibilité d’utiliser l’écurie.
Elle considère enfin la demande au titre du préjudice moral injustifiée et infondée.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.


MOTIFS 

Sur l’existence d’un contrat
Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1106 du même code dispose que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci, et l'article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que ni la lettre d’intention d’acheter au prix de 365 000 euros, hors honoraires de négociation, ni le compromis de vente, ni l’état des lieux, ni encore l’acte authentique de vente ne mentionnent de travaux de reprise d’infiltrations de la toiture de l’écurie. 
Faute de documents signés des deux parties, seul l'examen des différents éléments produits est de nature à déterminer si un accord entre les parties est intervenu.
Le seul échange produit antérieur à la vente date du 7 décembre 2020, soit la veille de la signature de l’acte de vente. Il émane de Mme [K] à destination de l’étude notariale et énonce les engagements de la venderesse, notamment de « mettre à disposition les matériaux prévus pour finaliser l’étanchéité du toit du barn’s », ce qui laissait sous-entendre que celle-ci ne prenait pas à sa charge de tels travaux.
Les autres échanges parcellaire produits remontent à plus de trois mois après la vente. Dans un SMS du 30 mars 2021, M. [Z] demande à Mme [K] si elle avait montré « la toiture du petit Barns pour l’étanchéité ou si [elle voulait] profiter que [[B]] soit sur place pour lui montrer ? ». Le 12 mai 2021, M. [Z] revient vers Mme [K] « concernant l’étanchéité du Barns. Au vu des dernières pluies associées à celle de l’hiver le doublage du Barns se dégrade fortement malheureusement puisque rien n’a été réalisé. […] Plus le temps passe plus le bâtiment se dégrade et les travaux lourds. ». Elle lui aurait répondu le même jour « OK, je m’en occupe très rapidement ». Il doit toutefois être relevé que les échanges apparaissent incomplets, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision ce à quoi elle dit qu’elle va s’occuper. Enfin, dans un nouveau SMS du 23 juin 2021, M. [Z] revient vers Mme [K] « concernant les dégâts qu’occasionne la non réfection de l’étanchéité que vous vous êtes engagé à faire face tout début décembre 2020. Force est de constater 7 mois plus tard que la situation de juillet dernier s’est bien dégradée. ». Elle lui répond le jour même : « c’était déjà en mauvais état donc je me doute que ça s’est pas arrangé. De mon côté, j’ai demandé à plusieurs artisans avec lesquels je travaille mais ils sont tous surbookés !! Je peux déjà acheter les petites tuiles en goudron mais pour l’instant je n’ai personne de disponible pour les poser !! »
Dans un message électronique du 18 août 2021, Mme [K] indique : « concernant les menus travaux à effectuer : Afin de faciliter la vente, je me suis uniquement proposée d’aider votre mandant pour achever la pose du bandeau qui se trouve déjà sur place et qui était prévue par la propriétaire à cet effet. Ces travaux sont peu conséquents et prennent tout au plus 2 heures de travail ..!! Force est de constater que votre mandant tente de faire réaliser des travaux qui n’ont rien à voir avec la pose du bandeau et de me faire supporter ces frais. […] Votre mandant est parfaitement informé que les travaux envisagés portaient uniquement et exclusivement sur la pose du bandeau et rien d’autre, ce que je suis toujours disposée à faire réaliser. »
Selon le rapport de protection juridique du 30 novembre 2021, « les travaux ont été estimés à 150 euros pour Mme [K] et à 3 150 euros pour M. [Z]. 
Notre avis : La reprise des dommages est évaluée à dire d’expert entre 2 000 euros et 3 000 euros, mais pas 150 euros.
[…] Selon les informations recueillies, Mme [K] se serait engagée à faire réaliser par des artisans et à ses frais ou à ceux de son agence immobilière, des travaux sur la couverture de cette écurie et ce, après la vente. »
Dans son attestation du 7 septembre 2021, à laquelle aucun justificatif d’identité n’est joint contrairement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [X] confirme que « Mme [K] s’est engagée le 7/12/20 lors de l’état des lieux avant signature chez le notaire à faire finaliser les travaux d’étanchéité sur une moitié du toit du petit barn extérieur et intérieur ». 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pris aucun engagement à l’égard de M. [Z] et que sa proposition d’achat de tuiles n’était qu’un geste commercial, alors même qu’elle faisait part de ses recherches infructueuses d’artisans pour les installer. 
Alors que la venderesse acceptait seulement de mettre à disposition les matériaux nécessaires pour finaliser l’étanchéité de la toiture du barn, sans réaliser de tels travaux, il est avéré que Mme [K] a voulu « faciliter la vente », comme elle le dit elle-même, et a ainsi fini par accepter d’achever les travaux, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle a ensuite admis seulement avoir accepté de « menus travaux » que l’expert amiable chiffre cependant entre 2 000 et 3 000 euros, écartant l’évaluation de 150 euros proposée par la défenderesse. 
Il résulte de l’article 1985 du code civil qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. 
Il résulte d’une jurisprudence ancienne que le mandat apparent est susceptible d’engager le mandant.
Il est constant que Mme [K] est intervenue à la vente en sa qualité d’agente commerciale au sein de la SAS Propriétés privées.
Toutefois, il convient de relever que dans ses SMS postérieurs à la vente, M. [Z] s’adresse à « [H] ». En outre, il est constant qu’un agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction et que la réalisation de travaux ne relève pas des missions d’un agent immobilier. Enfin, aucune mention de l’engagement de Mme [K] ne figure dans l’acte authentique de vente.
M. [Z] ne pouvait donc légitimement croire en la capacité de Mme [K] à engager la SAS Propriétés privées. Il ne peut donc se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour voir condamnée la SAS Propriétés privées. Seule Mme [K] sera condamnée à réparer ses préjudices.





Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel
M. [Z] justifie par la production d’un devis réalisé le 2 août 2023 que la finalisation des travaux de réfection de la toiture s’élève à la somme de 4 541,52 euros, que Mme [K] sera condamnée à lui verser.
Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] invoque un préjudice de jouissance. Il ne justifie pas cependant que les boxes soient inutilisables, ainsi qu’il le prétend, ce que tendent à contredire les photographies produites par la SAS Propriétés privées, qui n’ont appelé aucune observation de la part du demandeur. 
Il sera dès lors débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche équitable qu’elle prenne en charge les frais que M. [Z] a dû engager pour faire valoir ses droits en justice évalués à 3 000 euros. 

L’équité ne commande pas de condamner Mme [K] à verser à la SAS Propriétés privées, pour qui elle travaillait et qui a reçu les demandes amiables de M. [Z], une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 






















PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de de 4 541,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [U] [Z] ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SAS Propriétés privées et par Madame [E] [K] ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens de la présente instance.






LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 1118, code civil 1985, code de deontologie des agents de police municipale 2, code civil 1992, code civil 1113, code civil 1106, code de deontologie des agents de police municipale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:31:07.407Z.