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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 22 mai 2025, n° 21/00478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date des 23 juin 2011 et 5 juin 2012, Madame [S] [T] épouse [Y] s’est engagée à l’égard de la banque [25] (ci-après, la banque), en qualité de caution solidaire de la société [24], au titre de deux prêts conclus par cette dernière.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 26 mars 2015, Madame [Y] a été condamnée solidairement avec la société [24], à payer à la banque la somme totale de 97.052,44 euros au titre des deux prêts garantis, outre les intérêts aux taux contractuels capitalisés à compter du 31 mars 2014.

Par acte de cession de créance en date du 13 juin 2014, la banque a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III (ci-après, le FCT HUGO), ayant pour société de gestion la SA [30] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [33].

Par acte d’huissier de justice en date du 06 mai 2015, le FCT HUGO a fait signifier à Madame [S] [Y] le jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 26 mars 2015.

Suivant arrêt rendu le 07 juillet 2016 par la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens, l’appel interjeté par Madame [Y] contre ce jugement a été déclaré irrecevable. L’arrêt a été signifié à Madame [Y], sur diligences du FCT HUGO, par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2016.

A titre conservatoire, le FCT HUGO a procédé le 07 juillet 2016 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur des immeubles sis à [Localité 37] (Aisne), cadastrés Section ZC n° [Cadastre 14] et Section ZD n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Cadastre 20], et régularisée le 28 juillet 2016, pour un montant principal de 125.033,56 euros selon relevé des formalités du service de la publicité foncière. Cette mesure conservatoire s’est substituée à l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 18 mars 2014 par la banque et régularisée le 25 mars 2014. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la SAS [33], en sa qualité de recouvreur du FCT HUGO, a mis en demeure Madame [Y] de payer la somme totale de 135.008,83 euros, en qualité de caution du débiteur principal, sous quinzaine.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2020, la SAS [33] a informé Madame [Y] de ce que depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du FCT HUGO était la SAS [28] et a relancé la débitrice afin d’obtenir le paiement de sa créance.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, le FCT HUGO, par l’intermédiaire de son conseil, a d’une part réitéré sa mise en demeure à Madame [Y] de payer les sommes restant dues de 109.767,04 euros et 47.633,70 euros arrêtées au 18 août 2020 et, d’autre part, informé tant cette dernière que Madame [P] qu’à défaut de règlement serait engagée une procédure de licitation partage sur le bien immobilier indivis afin de recouvrer le montant total de la créance.

*
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin 2021 et 30 juin 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III » a respectivement assigné Madame [U] [T] épouse [P] et Madame [S] [T] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre elles et, préalablement et pour y parvenir, la vente par licitation de biens indivis.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [Y] et Madame [P].

Par acte de cession de créance en date du 23 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation ABSUS (ci-après, le FCT ABSUS), ayant pour société de gestion la S.A.S [31], représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34].

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, le FCT ABSUS est intervenu volontairement à l’instance. 

Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, le FCT ABSUS sollicite du tribunal bien vouloir : 

Le RECEVOIR en son intervention volontaire à la présente instance ; 
Le DECLARER recevable en ses demandes ; 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [Y] née [T] et Madame [U] [P] née [T]. 
ET PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir : 
 
ORDONNER qu’il sera, aux requêtes, poursuites et diligences du ABSUS dont la société de gestion est la société [31] ; et représenté par son recouvreur, la société [34], venant aux droits du FCT HUGO CREANCES III, sur constitution de Maître Caroline FOULON, Avocat au Barreau de SOISSONS, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, procédé à la vente, en un lot, et par licitation du bien immobilier sis à [Localité 37] (02), cadastrés sections ZD [Cadastre 16], ZD [Cadastre 17], ZD [Cadastre 18], ZD [Cadastre 19] et ZD [Cadastre 20], sur la mise à prix de 20.000 € ; 
DÉSIGNER la SCP [27], Commissaires de Justice à [Localité 26], afin d’établir le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner ; 
DESIGNER la SCP [27] pour assurer une ou deux visites des biens saisis ; 
DIRE que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; 
DIRE que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; 
DIRE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur internet ; 
DIRE qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 
DIRE que les frais relatifs à la publicité, les frais de Commissaire de Justice et d’Expert, seront inclus en frais privilégiés de licitation ; 
DEBOUTER Mesdames [Y] et [T] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ; 
CONDAMNER solidairement Madame [S] [Y] née [T] et Madame [U] [P] née [T], à payer au FCT ABSUS, la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; 
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Caroline, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en premier lieu et en réponse aux arguments des défenderesses, au visa de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, que sa qualité de créancier de Madame [Y] est établie en ce que les actes de cession de créance identifient formellement ses créances, par mention des numéros des contrats de prêt conclus par la société [24] et garantis par la défenderesse. Il ajoute que la Cour d’appel a d’ores et déjà relevé leur identification ainsi opérée dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016. Il précise que son argumentaire est valable tant pour la cession opérée par le FCT HUGO à son égard que pour la cession précédemment opérée par la banque à l’égard de ce dernier. Il souligne enfin verser aux débats l’ensemble des pièces visées dans ses écritures.

En second lieu, le FCT ABSUS fait valoir que Madame [Y] est propriétaire de biens immobiliers, en indivision avec Madame [P], sur lesquels il a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive à hauteur des droits de sa débitrice. Ainsi, afin de recouvrer sa créance, il envisage la vente forcée d’une partie de ces biens ; laquelle permettra la liquidation-partage de l’indivision conformément aux dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil. 

*

Aux termes de leurs conclusions au fond n°3, Madame [S] [T] épouse [Y] et Madame [U] [T] épouse [P] sollicitent du tribunal le débouté du FCT ABSUS de ses demandes.

Au soutien de leur prétention, elles font valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier de Madame [Y], d’une part en ce que la pièce n°3 sur laquelle il fonde cette qualité n’est pas produite et, d’autre part, en ce que l’absence de désignation nominative des créances alléguées tant dans l’acte de cession de créance que dans le bordereau de cession « DAILLY » ou son annexe (pièce n°19) rend la cession inopposable et inopérante à leur égard.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de créancier du FCT ABSUS
Il résulte des dispositions de l’article L.214-169 IV et V du code monétaire et financier que tout organisme financier peut en principe, dans les conditions définies par son règlement, céder les créances qu’il acquiert. Cette cession s’effectue notamment par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Aux termes de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu à l’article L.214-169, qui peut être manuscrit ou électronique, doit notamment comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, lesquels peuvent au demeurant figurer sur un ou plusieurs fichiers distincts du bordereau lui-même dès lors que ce dernier y fait référence et que les fichiers sont remis au cessionnaire au plus tard le jour de la remise dudit bordereau.

Il est constant, en application des dispositions de l’article L.214-169 précité, que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal.

En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que la banque a cédé au FCT HUGO un portefeuille de créances, par acte sous seing privé déposé le 13 juin 2024 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [E] [Z], notaire associé. Aux termes de l’acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.253 créances pour un montant global de 5.300.000 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 26 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 28 pages ». Or, aux termes de l’extrait notarié de cession de créances produit, le notaire atteste qu’apparaît au rang des créances cédées par la banque trois créances détenues à l’encontre de la société [24]. Deux de ces créances sont référencées sur le bordereau sous les numéros 98399834563 et 98413267654, lesquels correspondent aux numéros des prêts souscrits respectivement les 23 juin 2011 et 5 juin 2012 par la société [24], également produits, et en garantie desquels Madame [Y] s’est portée caution. Ainsi, il est établi que le FCT HUGO a été valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de Madame [Y] et avait, dès lors, la qualité de créancier à son égard.

Il ressort également des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que par acte sous seing privé conclu le 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé au FCT ABSUS un portefeuille de créances composé de 7.698 créances pour un montant global de 88.649.146,52 euros. Il est précisé dans l’acte que la liste des créances cédées figure en Annexe de l’acte. Aux termes de l’extrait de l’annexe produit, apparaît au rang des créances cédées par le FCT HUGO au FCT ABSUS deux créances détenues à l’encontre de la SARL [24], référencées sous les numéros [XXXXXXXXXX023] et 98399834563. Or, si ce dernier correspond au numéro du prêt souscrit le 23 juin 2011 par la société [24] en garantie duquel Madame [Y] s’est portée caution, en revanche le numéro [XXXXXXXXXX023] ne correspond pas au second prêt souscrit le 5 juin 2012, référencé quant à lui sous le numéro 98413267654, mais au numéro de compte bancaire de la société sur lequel étaient prélevées les mensualités dudit prêt selon mentions portées au contrat. Ainsi, s’il est établi que le FCT ABSUS est valablement cessionnaire de la créance détenue par le FCT HUGO à l’encontre de Madame [Y] au titre du contrat de prêt conclu le 23 juin 2011, tel n’est pas le cas s’agissant de la créance alléguée au titre du contrat de prêt conclu le 5 juin 2012 par la société [24] en garantie duquel Madame [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire.

Dès lors, la qualité de créancier du FCT ABSUS à l’égard de Madame [Y] est établie pour la créance née du contrat de prêt conclu le 23 juin 2011 par la SARL [24] et garanti par elle, soit pour la somme totale de 47.633,70 euros arrêtée au 18 août 2020 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme en principal de 35.320,61 euros. Le surplus de la créance alléguée par le FCT ABSUS à son égard, soit la condamnation au titre du prêt conclu le 5 juin 2012, n’est ni certain, ni exigible par celui-ci.

En conséquence, le FCT ABSUS sera reçu en son intervention volontaire, mais sa demande sera déclarée partiellement recevable. 

Sur la demande en licitation partage du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 815-17 du même code prévoit notamment que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il est constant que ce texte ne fait aucune obligation au créancier poursuivant d’exercer son action sur un bien particulier ; il peut donc la diriger sur l’un ou l’autre des biens ou droits de son débiteur. 
Par ailleurs, l’article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
Il est constant que le droit du créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage et la licitation du bien indivis est soumis aux conditions de l’action oblique définie à l’article 1341-1 du code civil. Ainsi, si le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur indivisaire, y compris l’action en partage de l’indivision, il doit pour ce faire démontrer tant le refus de ce dernier d’en faire usage que la compromission de ses propres intérêts. Il n’est en revanche pas soumis à l’exigence de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, qui s’impose à l’indivisaire dans le cadre de cette action aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil que l’aliénation d’un bien indivis par licitation peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et à la condition que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien.

En l’espèce, suivant extrait publié à la conservation des hypothèques produit par le demandeur, il ressort d’une attestation notariée établie le 12 mai 2009 par Maître [R] [V], notaire à [Localité 29] (Aisne), que Madame [Y] et Madame [P] sont héritières de Monsieur [W] [T], leur père, décédé le [Date décès 7] 2008. L’indivision qui résulte de cette succession détient plusieurs biens immobiliers, au rang desquels, d’une part, des bâtiments d’habitation et d’exploitation, dépendances cour et jardin sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastrés Section ZD n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et, d’autre part, un terrain agricole sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastré Section ZD n° [Cadastre 16]. Ces biens immobiliers sont ceux dont le FCT ABSUS sollicite la licitation partage afin de recouvrer sa créance.

Il convient de relever que la demande de partage sollicitée par le FCT ABSUS est justifiée, à hauteur de sa qualité démontrée de créancier de Madame [Y], dans la mesure où seule la licitation est envisageable, les biens en cause n’étant pas partageables en nature.

Cependant, il ressort également de l’attestation notariée sus-évoquée que l’épouse survivante de Monsieur [W] [T], Madame [B] [X] veuve [T], bénéficie également de droits ès qualité dans la succession de celui-ci. Conformément aux règles de dévolution légale, les biens et droits immobiliers désignés dans l’acte de dévolution, au rang desquels figurent les biens en cause, appartiennent en usufruit à Madame [X] et en nue-propriété à Madame [P] et Madame [Y] chacune pour moitié. Ainsi, la propriété des biens dévolue s’est trouvée démembrée entre l’épouse survivante et les enfants du défunt ; et il n’est pas rapporté la preuve d’un remembrement au bénéfice des indivisaires.

Ainsi, il n’est pas contestable que le FCT ABSUS, créancier de Madame [Y] au titre de son engagement de caution solidaire d’un prêt souscrit par la société [24] le 23 juin 2011, est titulaire du droit d’agir en ses lieu et place en licitation partage de biens indivis afin de recouvrer sa créance. Toutefois, ce droit d’agir étant mis en œuvre par la voie de l’action oblique, il est soumis aux mêmes conditions qui s’imposeraient à Madame [Y] en qualité d’indivisaire souhaitant obtenir du tribunal l’autorisation d’aliéner le bien indivis par licitation, soit les conditions posées à l’article 815-5-1 du code civil. Dès lors, ce texte interdisant la licitation partage en cas de démembrement de propriété, la demande du FCT ABSUS ne peut prospérer en l’état, en l’absence de preuve de la pleine propriété du bien par les indivisaires défenderesses à la présente instance.

En conséquence, le FCT ABSUS sera débouté de sa demande en licitation partage des biens indivis.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la demande du FCT ABSUS étant déclarée partiellement irrecevable et donnant lieu à son débouté au fond, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Le FCT ABSUS, partie qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25], en son intervention volontaire à l’instance ; 

DECLARE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] irrecevable en sa demande au titre de la créance alléguée afférente au contrat de prêt n° 98413267654 souscrit par la SARL [24] le 5 juin 2012 et garanti par Madame [S] [T] épouse [Y] en qualité de caution solidaire ; 

DECLARE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] recevable en sa demande au titre de la créance née du contrat de prêt n° 98399834563 souscrit par la SARL [24] le 23 juin 2011 et garanti par Madame [S] [T] épouse [Y] en qualité de caution solidaire ; 

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] de sa demande en licitation partage des biens indivis de Madame [S] [T] épouse [Y] sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastrés Section ZD n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et Section ZD n° [Cadastre 16] ; 

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] aux entiers dépens de l’instance ; 

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00478 - N° Portalis DBWK-W-B7F-CHDO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

 JUGEMENT


Le 22 Mai 2025

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société [31] (anciennement dénommée [28]), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 13] dont le siège social est à [Localité 35] [Adresse 21], représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS [34], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 22] dont le siège social est à [Localité 36] [Adresse 6],

venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES III” ayant pour société de gestion la société [31] (anciennement dénommée [28]) et ayant la SAS [33], comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023,

venant aux droits de la [25], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 13 juin 2014,

représentée par Me Johanna GUILHEM de l’association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, postulant

ET :

DÉFENDERESSES :

Mme [S] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 37]

Mme [U] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentées par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

 


DÉBATS :

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date des 23 juin 2011 et 5 juin 2012, Madame [S] [T] épouse [Y] s’est engagée à l’égard de la banque [25] (ci-après, la banque), en qualité de caution solidaire de la société [24], au titre de deux prêts conclus par cette dernière.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 26 mars 2015, Madame [Y] a été condamnée solidairement avec la société [24], à payer à la banque la somme totale de 97.052,44 euros au titre des deux prêts garantis, outre les intérêts aux taux contractuels capitalisés à compter du 31 mars 2014.

Par acte de cession de créance en date du 13 juin 2014, la banque a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III (ci-après, le FCT HUGO), ayant pour société de gestion la SA [30] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [33].

Par acte d’huissier de justice en date du 06 mai 2015, le FCT HUGO a fait signifier à Madame [S] [Y] le jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 26 mars 2015.

Suivant arrêt rendu le 07 juillet 2016 par la chambre économique de la Cour d’appel d’Amiens, l’appel interjeté par Madame [Y] contre ce jugement a été déclaré irrecevable. L’arrêt a été signifié à Madame [Y], sur diligences du FCT HUGO, par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2016.

A titre conservatoire, le FCT HUGO a procédé le 07 juillet 2016 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive sur des immeubles sis à [Localité 37] (Aisne), cadastrés Section ZC n° [Cadastre 14] et Section ZD n° [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Cadastre 20], et régularisée le 28 juillet 2016, pour un montant principal de 125.033,56 euros selon relevé des formalités du service de la publicité foncière. Cette mesure conservatoire s’est substituée à l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 18 mars 2014 par la banque et régularisée le 25 mars 2014. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la SAS [33], en sa qualité de recouvreur du FCT HUGO, a mis en demeure Madame [Y] de payer la somme totale de 135.008,83 euros, en qualité de caution du débiteur principal, sous quinzaine.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2020, la SAS [33] a informé Madame [Y] de ce que depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du FCT HUGO était la SAS [28] et a relancé la débitrice afin d’obtenir le paiement de sa créance.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, le FCT HUGO, par l’intermédiaire de son conseil, a d’une part réitéré sa mise en demeure à Madame [Y] de payer les sommes restant dues de 109.767,04 euros et 47.633,70 euros arrêtées au 18 août 2020 et, d’autre part, informé tant cette dernière que Madame [P] qu’à défaut de règlement serait engagée une procédure de licitation partage sur le bien immobilier indivis afin de recouvrer le montant total de la créance.

*
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin 2021 et 30 juin 2021, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III » a respectivement assigné Madame [U] [T] épouse [P] et Madame [S] [T] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre elles et, préalablement et pour y parvenir, la vente par licitation de biens indivis.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [Y] et Madame [P].

Par acte de cession de créance en date du 23 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation ABSUS (ci-après, le FCT ABSUS), ayant pour société de gestion la S.A.S [31], représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34].

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, le FCT ABSUS est intervenu volontairement à l’instance. 

Aux termes de ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, le FCT ABSUS sollicite du tribunal bien vouloir : 

Le RECEVOIR en son intervention volontaire à la présente instance ; 
Le DECLARER recevable en ses demandes ; 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [Y] née [T] et Madame [U] [P] née [T]. 
ET PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir : 
 
ORDONNER qu’il sera, aux requêtes, poursuites et diligences du ABSUS dont la société de gestion est la société [31] ; et représenté par son recouvreur, la société [34], venant aux droits du FCT HUGO CREANCES III, sur constitution de Maître Caroline FOULON, Avocat au Barreau de SOISSONS, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, procédé à la vente, en un lot, et par licitation du bien immobilier sis à [Localité 37] (02), cadastrés sections ZD [Cadastre 16], ZD [Cadastre 17], ZD [Cadastre 18], ZD [Cadastre 19] et ZD [Cadastre 20], sur la mise à prix de 20.000 € ; 
DÉSIGNER la SCP [27], Commissaires de Justice à [Localité 26], afin d’établir le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner ; 
DESIGNER la SCP [27] pour assurer une ou deux visites des biens saisis ; 
DIRE que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; 
DIRE que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; 
DIRE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur internet ; 
DIRE qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 
DIRE que les frais relatifs à la publicité, les frais de Commissaire de Justice et d’Expert, seront inclus en frais privilégiés de licitation ; 
DEBOUTER Mesdames [Y] et [T] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ; 
CONDAMNER solidairement Madame [S] [Y] née [T] et Madame [U] [P] née [T], à payer au FCT ABSUS, la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; 
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Caroline, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en premier lieu et en réponse aux arguments des défenderesses, au visa de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, que sa qualité de créancier de Madame [Y] est établie en ce que les actes de cession de créance identifient formellement ses créances, par mention des numéros des contrats de prêt conclus par la société [24] et garantis par la défenderesse. Il ajoute que la Cour d’appel a d’ores et déjà relevé leur identification ainsi opérée dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016. Il précise que son argumentaire est valable tant pour la cession opérée par le FCT HUGO à son égard que pour la cession précédemment opérée par la banque à l’égard de ce dernier. Il souligne enfin verser aux débats l’ensemble des pièces visées dans ses écritures.

En second lieu, le FCT ABSUS fait valoir que Madame [Y] est propriétaire de biens immobiliers, en indivision avec Madame [P], sur lesquels il a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive à hauteur des droits de sa débitrice. Ainsi, afin de recouvrer sa créance, il envisage la vente forcée d’une partie de ces biens ; laquelle permettra la liquidation-partage de l’indivision conformément aux dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil. 

*

Aux termes de leurs conclusions au fond n°3, Madame [S] [T] épouse [Y] et Madame [U] [T] épouse [P] sollicitent du tribunal le débouté du FCT ABSUS de ses demandes.

Au soutien de leur prétention, elles font valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier de Madame [Y], d’une part en ce que la pièce n°3 sur laquelle il fonde cette qualité n’est pas produite et, d’autre part, en ce que l’absence de désignation nominative des créances alléguées tant dans l’acte de cession de créance que dans le bordereau de cession « DAILLY » ou son annexe (pièce n°19) rend la cession inopposable et inopérante à leur égard.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de créancier du FCT ABSUS
Il résulte des dispositions de l’article L.214-169 IV et V du code monétaire et financier que tout organisme financier peut en principe, dans les conditions définies par son règlement, céder les créances qu’il acquiert. Cette cession s’effectue notamment par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Aux termes de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu à l’article L.214-169, qui peut être manuscrit ou électronique, doit notamment comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, lesquels peuvent au demeurant figurer sur un ou plusieurs fichiers distincts du bordereau lui-même dès lors que ce dernier y fait référence et que les fichiers sont remis au cessionnaire au plus tard le jour de la remise dudit bordereau.

Il est constant, en application des dispositions de l’article L.214-169 précité, que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal.

En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que la banque a cédé au FCT HUGO un portefeuille de créances, par acte sous seing privé déposé le 13 juin 2024 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [E] [Z], notaire associé. Aux termes de l’acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.253 créances pour un montant global de 5.300.000 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 26 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 28 pages ». Or, aux termes de l’extrait notarié de cession de créances produit, le notaire atteste qu’apparaît au rang des créances cédées par la banque trois créances détenues à l’encontre de la société [24]. Deux de ces créances sont référencées sur le bordereau sous les numéros 98399834563 et 98413267654, lesquels correspondent aux numéros des prêts souscrits respectivement les 23 juin 2011 et 5 juin 2012 par la société [24], également produits, et en garantie desquels Madame [Y] s’est portée caution. Ainsi, il est établi que le FCT HUGO a été valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de Madame [Y] et avait, dès lors, la qualité de créancier à son égard.

Il ressort également des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que par acte sous seing privé conclu le 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé au FCT ABSUS un portefeuille de créances composé de 7.698 créances pour un montant global de 88.649.146,52 euros. Il est précisé dans l’acte que la liste des créances cédées figure en Annexe de l’acte. Aux termes de l’extrait de l’annexe produit, apparaît au rang des créances cédées par le FCT HUGO au FCT ABSUS deux créances détenues à l’encontre de la SARL [24], référencées sous les numéros [XXXXXXXXXX023] et 98399834563. Or, si ce dernier correspond au numéro du prêt souscrit le 23 juin 2011 par la société [24] en garantie duquel Madame [Y] s’est portée caution, en revanche le numéro [XXXXXXXXXX023] ne correspond pas au second prêt souscrit le 5 juin 2012, référencé quant à lui sous le numéro 98413267654, mais au numéro de compte bancaire de la société sur lequel étaient prélevées les mensualités dudit prêt selon mentions portées au contrat. Ainsi, s’il est établi que le FCT ABSUS est valablement cessionnaire de la créance détenue par le FCT HUGO à l’encontre de Madame [Y] au titre du contrat de prêt conclu le 23 juin 2011, tel n’est pas le cas s’agissant de la créance alléguée au titre du contrat de prêt conclu le 5 juin 2012 par la société [24] en garantie duquel Madame [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire.

Dès lors, la qualité de créancier du FCT ABSUS à l’égard de Madame [Y] est établie pour la créance née du contrat de prêt conclu le 23 juin 2011 par la SARL [24] et garanti par elle, soit pour la somme totale de 47.633,70 euros arrêtée au 18 août 2020 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme en principal de 35.320,61 euros. Le surplus de la créance alléguée par le FCT ABSUS à son égard, soit la condamnation au titre du prêt conclu le 5 juin 2012, n’est ni certain, ni exigible par celui-ci.

En conséquence, le FCT ABSUS sera reçu en son intervention volontaire, mais sa demande sera déclarée partiellement recevable. 

Sur la demande en licitation partage du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 815-17 du même code prévoit notamment que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Il est constant que ce texte ne fait aucune obligation au créancier poursuivant d’exercer son action sur un bien particulier ; il peut donc la diriger sur l’un ou l’autre des biens ou droits de son débiteur. 
Par ailleurs, l’article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. ».
Il est constant que le droit du créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage et la licitation du bien indivis est soumis aux conditions de l’action oblique définie à l’article 1341-1 du code civil. Ainsi, si le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur indivisaire, y compris l’action en partage de l’indivision, il doit pour ce faire démontrer tant le refus de ce dernier d’en faire usage que la compromission de ses propres intérêts. Il n’est en revanche pas soumis à l’exigence de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, qui s’impose à l’indivisaire dans le cadre de cette action aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil que l’aliénation d’un bien indivis par licitation peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et à la condition que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien.

En l’espèce, suivant extrait publié à la conservation des hypothèques produit par le demandeur, il ressort d’une attestation notariée établie le 12 mai 2009 par Maître [R] [V], notaire à [Localité 29] (Aisne), que Madame [Y] et Madame [P] sont héritières de Monsieur [W] [T], leur père, décédé le [Date décès 7] 2008. L’indivision qui résulte de cette succession détient plusieurs biens immobiliers, au rang desquels, d’une part, des bâtiments d’habitation et d’exploitation, dépendances cour et jardin sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastrés Section ZD n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et, d’autre part, un terrain agricole sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastré Section ZD n° [Cadastre 16]. Ces biens immobiliers sont ceux dont le FCT ABSUS sollicite la licitation partage afin de recouvrer sa créance.

Il convient de relever que la demande de partage sollicitée par le FCT ABSUS est justifiée, à hauteur de sa qualité démontrée de créancier de Madame [Y], dans la mesure où seule la licitation est envisageable, les biens en cause n’étant pas partageables en nature.

Cependant, il ressort également de l’attestation notariée sus-évoquée que l’épouse survivante de Monsieur [W] [T], Madame [B] [X] veuve [T], bénéficie également de droits ès qualité dans la succession de celui-ci. Conformément aux règles de dévolution légale, les biens et droits immobiliers désignés dans l’acte de dévolution, au rang desquels figurent les biens en cause, appartiennent en usufruit à Madame [X] et en nue-propriété à Madame [P] et Madame [Y] chacune pour moitié. Ainsi, la propriété des biens dévolue s’est trouvée démembrée entre l’épouse survivante et les enfants du défunt ; et il n’est pas rapporté la preuve d’un remembrement au bénéfice des indivisaires.

Ainsi, il n’est pas contestable que le FCT ABSUS, créancier de Madame [Y] au titre de son engagement de caution solidaire d’un prêt souscrit par la société [24] le 23 juin 2011, est titulaire du droit d’agir en ses lieu et place en licitation partage de biens indivis afin de recouvrer sa créance. Toutefois, ce droit d’agir étant mis en œuvre par la voie de l’action oblique, il est soumis aux mêmes conditions qui s’imposeraient à Madame [Y] en qualité d’indivisaire souhaitant obtenir du tribunal l’autorisation d’aliéner le bien indivis par licitation, soit les conditions posées à l’article 815-5-1 du code civil. Dès lors, ce texte interdisant la licitation partage en cas de démembrement de propriété, la demande du FCT ABSUS ne peut prospérer en l’état, en l’absence de preuve de la pleine propriété du bien par les indivisaires défenderesses à la présente instance.

En conséquence, le FCT ABSUS sera débouté de sa demande en licitation partage des biens indivis.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la demande du FCT ABSUS étant déclarée partiellement irrecevable et donnant lieu à son débouté au fond, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Le FCT ABSUS, partie qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25], en son intervention volontaire à l’instance ; 

DECLARE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] irrecevable en sa demande au titre de la créance alléguée afférente au contrat de prêt n° 98413267654 souscrit par la SARL [24] le 5 juin 2012 et garanti par Madame [S] [T] épouse [Y] en qualité de caution solidaire ; 

DECLARE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] recevable en sa demande au titre de la créance née du contrat de prêt n° 98399834563 souscrit par la SARL [24] le 23 juin 2011 et garanti par Madame [S] [T] épouse [Y] en qualité de caution solidaire ; 

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] de sa demande en licitation partage des biens indivis de Madame [S] [T] épouse [Y] sis à [Localité 37], [Adresse 32], cadastrés Section ZD n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et Section ZD n° [Cadastre 16] ; 

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] aux entiers dépens de l’instance ; 

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S [31] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S [34], venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III lui-même venant aux droits de la [25] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute. 


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code des procedures civiles d'execution R322-32, code civil D214-227, code monetaire et financier L214-169, code civil 815-17, code civil 815-5-1, code des procedures civiles d'execution R322-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:44:00.989Z.