Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 25/02863
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES [Z] [P] et [J] [H] ont vécu en concubinage. Le 05.11.2020, ils ont acquis en indivision à parts égales un pavillon sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]) au prix de 71 880 € au moyen d’un emprunt auprès du [1]. Ils se sont séparés en juin 2022. Le 26.11.2025, [Z] [P] a assigné [J] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] statuant en matière patrimoniale et lui demande de : - constater l'existence d’une indivision entre le défendeur et elle sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, - y désigner Maître [I], notaire à [Localité 8] ([Localité 5]) avec, si nécessaire, appel à un expert immobilier pour l'évaluation du bien, - juger qu’elle détient une créance contre l’indivision pour les sommes qu’elle a prises en charge de juin 2022 à octobre 2025 au titre de : - taxes foncières : 2 133 €, - prêt habitation : 14 711,89 €, - prêt travaux : 3 006,53 €, - assurance habitation : 1 283,89 €, - assurance prêt maison : 1 014,34 €, - l’autoriser à procéder seule à vendre le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] au prix plancher de 70 000 € qui sera consigné entre les mains du notaire désigné et réparti ultérieurement entre les parties lors des opérations de liquidation et partage, - pour palier l'hypothèse où la requérante ne souhaiterait plus ou ne parviendrait pas à vendre seule l’immeuble, ordonner sa licitation à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers selon le cahier des charges dressé et déposé par son avocat sur une mise à prix de 30 000 €, - autoriser l'insertion au cahier des charges des clauses d'attribution et de substitution suivantes : * article - clause d’attribution : Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d‘en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. * article 27- clause de substitution : En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. - dire qu'avant la vente et sur les diligences de son avocat, il sera procédé aux publicités légales selon les modalités des articles R322-21 et R322-32 du code des procédures civiles d'exécution, - autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de son avocat à faire visiter l’immeuble avec l'assistance, si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant deux heures entre huit heures le matin et vingt heures dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés, - rappeler que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable, - dire que les frais et honoraires du notaire commis seront prélevés sur le prix de vente ou imputés aux frais d’indivision, - condamner le défendeur au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat, - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde son action sur les articles 815, 815-5-1, 815-13, 815-17 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [J] [H] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas. Le 18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS du jugement I : en la forme La demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été expédiée au défendeur à l’adresse de l’assignation et retournée à son avocat assortie de la mention “pli avisé et non réclamé”. Il en résulte que, bien qu’elle soit différente de celle que le défendeur s’est reconnue lors du jugement correctionnel du 05.10.2023, cette adresse est la dernière connue à la date de l’assignation. II : le principe du partage Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire. III : l’immeuble indivis A/ la vente La demanderesse produit une attestation de propriété contemporaine de l’acquisition de l’immeuble indivis ainsi que la copie de plusieurs avis de taxes foncières jusqu’en 2024 inclus. Il en résulte que, jusqu’au 31.8.204, date de mise en recouvrement de cette taxe, l’immeuble dépendait encore de leur indivision. Ce constat ne relève cependant pas du dispositif du jugement car ne modifierait pas les droits des parties. Ainsi que le démontre la lettre recommandée ci-dessus et l’assignation, le défendeur est taisant et injoignable. Cette situation forme obstacle à la liquidation de l’indivision qui implique la cession de l’immeuble à défaut de son attribution en pleine propriété à l’une des parties puisqu’aucune ne la sollicite. L’autorisation de céder seule ce bien lui sera en conséquence donnée, non pas en vertu de l’article 815-5-1 du code civil qui dispose d’un formalisme préalable par le ou les détenteurs des deux tiers des droits réels, mais en vertu de l’article 815-5 car l’intérêt commun passe par la cessation de l’indivision compte tenu du vécu très contentieux des parties. La demanderesse sollicite également l’autoriser de liciter ce bien pour l’hypothèse où elle ne voudrait plus le vendre ou bien de l’échec de sa vente de gré à gré mais ne prévoit aucun délai alors que sa seule volonté. Or, la relative morosité du marché immobilier implique un minimum de patience d’autant que le succès d’une licitation est toujours aléatoire, qu’en cas d’insuccès le vendeur conserve la charge de sa coûteuse mise en oeuvre et qu’en cas de succès le rapport est dérisoire, ce qui serait préjudiciable à chacune des parties. Aussi, cette autorisation lui sera t-elle donnée mais avec un délai dans l’intervalle duquel elle appréciera l’opportunité de solliciter l’abaissement du prix plancher de la vente de gré à gré. D’autre part, les conditions de ce type de vente incombant à la juridiction en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, la mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse afin de renforcer les chances de succès de la cession. Enfin, les clauses d’attribution et substitution seront ordonnées, et non seulement autorisées. Elles seront également adaptées aux circonstances de la cause et la consignation provisoire du prix de vente, de gré à gré ou sur licitation, ordonnée au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux prescriptions de l’article L518-17 du code monétaire et financier. B/ le surplus des comptes Les comptes ne pourront être arrêtés qu’à l’issue de la cession de l’immeuble indivis sans que la complexité de l’acte de partage à dresser ne soit établie à ce jour. Aussi, sera t-il sursis sur le surplus des demandes au fond dans cette attente et à charge pour les parties de chiffrer tous postes de la liquidation subséquente. IV : les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens jusqu’alors exposés et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a jusqu’alors contrainte. Ces disposition ne préjudicient pas de demandes complémentaires de ce chef lors du jugement vidant la saisine de la juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [P] et [J] [H], autorise [Z] [P] à céder seule l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] au prix minimum de 70 000 € net vendeur à condition qu’[J] [H] et elle en soient encore propriétaire au jour de sa vente, précise qu’à cet effet, elle pourra seule saisir tout professionnel immobilier de son choix ou négocier sans l’intermédiaire d’un tel professionnel, réaliser les diagnostics, signer le compromis et l’acte authentique, ordonne la consignation du produit de cette vente entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 10] ([Localité 5]) qui le déposera à la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte dédié au présent partage, dit qu’il sera réparti soit de l’accord des deux parties soit sur décision judiciaire, à défaut pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] Germain (86310) d’être vendu ou de faire l’objet d’un compromis de vente le 10.5.2027, soit aux conditions ci-dessus soit de l’accord des parties, ordonne sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix initiale de 30 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera ramenée à 25 000 € puis 20 000 €, dit que le cahier des conditions de la vente inclura les deux clauses suivantes : - d’une part : ”CLAUSE d'ATTRIBUTION : Chaque indivisaire peut se faire attribuer l’immeuble en enchérissant aux deux conditions cumulatives suivantes : - la dernière enchère qu’il aura portée soit la plus haute de toutes celles portées, - il justifie de la disponibilité d’au moins 30% du prix d’adjudication dans le mois de l’adjudication au moyen d’un chèque de banque que son avocat déposera pour encaissement sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il lui sera tenu compte de ce versement pour la finalisation des opérations de partage.” - d’autre part : “CLAUSE DE SUBSTITUTION : Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur non indivisaire dans le mois de l'adjudication par déclaration faite au greffier du tribunal à condition de justifier, à l’appui de sa déclaration de substitution, de la consignation d’au moins 30% du prix d’adjudication auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il lui sera tenu compte de ce versement pour la finalisation des opérations de partage.” pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat de [Z] [P] : - avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, - organisera ces visites sur un créneau de deux heures entre huit heures le matin et vingt heures dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dit que si [Z] [P] occupe cet immeuble ou s’il n’est pas occupé, il n’y a pas lieu à délai de prévenance ni cantonnement des heures de visite, dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile, ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage, rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable, sursoit à statuer sur toutes autres demandes au fond jusqu’à la cession de l’immeuble indivis, dans cette attente renvoie l’examen de l’affaire par devant le juge de la mise en état et invite les parties à chiffrer et étayer tous postes de la liquidation à opérer, condamne [E] [Q] : - aux dépens jusqu’alors exposés et en ordonne distraction au profit de Maître Bacle, avocat à [Localité 6], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, - à régler à [Z] [P] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02863 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G36Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 30 Juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (36) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDEUR : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (93) demeurant [Adresse 2] non constitué LE : Copie simple à : - Me BACLE - Copie exécutoire à : - Me BACLE - COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER : Edith GABORIT Audience à juge unique sans débats du 21 Avril 2026 FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES [Z] [P] et [J] [H] ont vécu en concubinage. Le 05.11.2020, ils ont acquis en indivision à parts égales un pavillon sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]) au prix de 71 880 € au moyen d’un emprunt auprès du [1]. Ils se sont séparés en juin 2022. Le 26.11.2025, [Z] [P] a assigné [J] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] statuant en matière patrimoniale et lui demande de : - constater l'existence d’une indivision entre le défendeur et elle sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, - y désigner Maître [I], notaire à [Localité 8] ([Localité 5]) avec, si nécessaire, appel à un expert immobilier pour l'évaluation du bien, - juger qu’elle détient une créance contre l’indivision pour les sommes qu’elle a prises en charge de juin 2022 à octobre 2025 au titre de : - taxes foncières : 2 133 €, - prêt habitation : 14 711,89 €, - prêt travaux : 3 006,53 €, - assurance habitation : 1 283,89 €, - assurance prêt maison : 1 014,34 €, - l’autoriser à procéder seule à vendre le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] au prix plancher de 70 000 € qui sera consigné entre les mains du notaire désigné et réparti ultérieurement entre les parties lors des opérations de liquidation et partage, - pour palier l'hypothèse où la requérante ne souhaiterait plus ou ne parviendrait pas à vendre seule l’immeuble, ordonner sa licitation à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers selon le cahier des charges dressé et déposé par son avocat sur une mise à prix de 30 000 €, - autoriser l'insertion au cahier des charges des clauses d'attribution et de substitution suivantes : * article - clause d’attribution : Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d‘en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. * article 27- clause de substitution : En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. - dire qu'avant la vente et sur les diligences de son avocat, il sera procédé aux publicités légales selon les modalités des articles R322-21 et R322-32 du code des procédures civiles d'exécution, - autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de son avocat à faire visiter l’immeuble avec l'assistance, si besoin est d’un serrurier et de la force publique, pendant deux heures entre huit heures le matin et vingt heures dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés, - rappeler que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable, - dire que les frais et honoraires du notaire commis seront prélevés sur le prix de vente ou imputés aux frais d’indivision, - condamner le défendeur au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat, - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fonde son action sur les articles 815, 815-5-1, 815-13, 815-17 du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [J] [H] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas. Le 18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS du jugement I : en la forme La demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été expédiée au défendeur à l’adresse de l’assignation et retournée à son avocat assortie de la mention “pli avisé et non réclamé”. Il en résulte que, bien qu’elle soit différente de celle que le défendeur s’est reconnue lors du jugement correctionnel du 05.10.2023, cette adresse est la dernière connue à la date de l’assignation. II : le principe du partage Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire. III : l’immeuble indivis A/ la vente La demanderesse produit une attestation de propriété contemporaine de l’acquisition de l’immeuble indivis ainsi que la copie de plusieurs avis de taxes foncières jusqu’en 2024 inclus. Il en résulte que, jusqu’au 31.8.204, date de mise en recouvrement de cette taxe, l’immeuble dépendait encore de leur indivision. Ce constat ne relève cependant pas du dispositif du jugement car ne modifierait pas les droits des parties. Ainsi que le démontre la lettre recommandée ci-dessus et l’assignation, le défendeur est taisant et injoignable. Cette situation forme obstacle à la liquidation de l’indivision qui implique la cession de l’immeuble à défaut de son attribution en pleine propriété à l’une des parties puisqu’aucune ne la sollicite. L’autorisation de céder seule ce bien lui sera en conséquence donnée, non pas en vertu de l’article 815-5-1 du code civil qui dispose d’un formalisme préalable par le ou les détenteurs des deux tiers des droits réels, mais en vertu de l’article 815-5 car l’intérêt commun passe par la cessation de l’indivision compte tenu du vécu très contentieux des parties. La demanderesse sollicite également l’autoriser de liciter ce bien pour l’hypothèse où elle ne voudrait plus le vendre ou bien de l’échec de sa vente de gré à gré mais ne prévoit aucun délai alors que sa seule volonté. Or, la relative morosité du marché immobilier implique un minimum de patience d’autant que le succès d’une licitation est toujours aléatoire, qu’en cas d’insuccès le vendeur conserve la charge de sa coûteuse mise en oeuvre et qu’en cas de succès le rapport est dérisoire, ce qui serait préjudiciable à chacune des parties. Aussi, cette autorisation lui sera t-elle donnée mais avec un délai dans l’intervalle duquel elle appréciera l’opportunité de solliciter l’abaissement du prix plancher de la vente de gré à gré. D’autre part, les conditions de ce type de vente incombant à la juridiction en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, la mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse afin de renforcer les chances de succès de la cession. Enfin, les clauses d’attribution et substitution seront ordonnées, et non seulement autorisées. Elles seront également adaptées aux circonstances de la cause et la consignation provisoire du prix de vente, de gré à gré ou sur licitation, ordonnée au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux prescriptions de l’article L518-17 du code monétaire et financier. B/ le surplus des comptes Les comptes ne pourront être arrêtés qu’à l’issue de la cession de l’immeuble indivis sans que la complexité de l’acte de partage à dresser ne soit établie à ce jour. Aussi, sera t-il sursis sur le surplus des demandes au fond dans cette attente et à charge pour les parties de chiffrer tous postes de la liquidation subséquente. IV : les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens jusqu’alors exposés et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a jusqu’alors contrainte. Ces disposition ne préjudicient pas de demandes complémentaires de ce chef lors du jugement vidant la saisine de la juridiction. PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [P] et [J] [H], autorise [Z] [P] à céder seule l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9] au prix minimum de 70 000 € net vendeur à condition qu’[J] [H] et elle en soient encore propriétaire au jour de sa vente, précise qu’à cet effet, elle pourra seule saisir tout professionnel immobilier de son choix ou négocier sans l’intermédiaire d’un tel professionnel, réaliser les diagnostics, signer le compromis et l’acte authentique, ordonne la consignation du produit de cette vente entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 10] ([Localité 5]) qui le déposera à la Caisse des Dépôts et Consignations sur un compte dédié au présent partage, dit qu’il sera réparti soit de l’accord des deux parties soit sur décision judiciaire, à défaut pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] Germain (86310) d’être vendu ou de faire l’objet d’un compromis de vente le 10.5.2027, soit aux conditions ci-dessus soit de l’accord des parties, ordonne sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix initiale de 30 000 €, dit qu’en cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera ramenée à 25 000 € puis 20 000 €, dit que le cahier des conditions de la vente inclura les deux clauses suivantes : - d’une part : ”CLAUSE d'ATTRIBUTION : Chaque indivisaire peut se faire attribuer l’immeuble en enchérissant aux deux conditions cumulatives suivantes : - la dernière enchère qu’il aura portée soit la plus haute de toutes celles portées, - il justifie de la disponibilité d’au moins 30% du prix d’adjudication dans le mois de l’adjudication au moyen d’un chèque de banque que son avocat déposera pour encaissement sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il lui sera tenu compte de ce versement pour la finalisation des opérations de partage.” - d’autre part : “CLAUSE DE SUBSTITUTION : Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur non indivisaire dans le mois de l'adjudication par déclaration faite au greffier du tribunal à condition de justifier, à l’appui de sa déclaration de substitution, de la consignation d’au moins 30% du prix d’adjudication auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il lui sera tenu compte de ce versement pour la finalisation des opérations de partage.” pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat de [Z] [P] : - avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, - organisera ces visites sur un créneau de deux heures entre huit heures le matin et vingt heures dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dit que si [Z] [P] occupe cet immeuble ou s’il n’est pas occupé, il n’y a pas lieu à délai de prévenance ni cantonnement des heures de visite, dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile, ordonne l’emploi des dépens jusqu’alors exposés en frais privilégiés de partage, rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable, sursoit à statuer sur toutes autres demandes au fond jusqu’à la cession de l’immeuble indivis, dans cette attente renvoie l’examen de l’affaire par devant le juge de la mise en état et invite les parties à chiffrer et étayer tous postes de la liquidation à opérer, condamne [E] [Q] : - aux dépens jusqu’alors exposés et en ordonne distraction au profit de Maître Bacle, avocat à [Localité 6], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, - à régler à [Z] [P] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-5-1, code civil 815-17, code monetaire et financier L518-17, code de procedure civile 1277, code de l'organisation judiciaire L213-3, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1279, code des procedures civiles d'execution R322-32, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:25:46.448Z.