Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 23 mai 2025, n° 23/02692
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2000 vers 17 heures 15 à [Localité 6] (Ain), Monsieur [C] [B], militaire affecté à la base aérienne de cette commune, circulait sur sa motocyclette lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [R] [V] et assuré auprès de la société AXA France IARD. Victime d’un traumatisme cervical et d’une fracture à la jambe gauche, Monsieur [B] a été transporté à l’hôpital [8] à [Localité 9], où a été diagnostiquée une tétraplégie résultant d’une dislocation des vertèbres C6 et C7 avec fracture comminutive du corps cérébral de C7 et compression médullaire. Par jugement du 15 juin 2000, le tribunal correctionnel de Belley a déclaré Madame [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 4 janvier 2000. Des expertises ont été ordonnées par décisions des 22 janvier 2001 et 11 décembre 2003. Par jugement du 9 juin 2005, le tribunal correctionnel de Belley statuant sur les intérêts civils a notamment liquidé les préjudices personnels de Monsieur [B] à la somme de 96 000 euros. Par arrêt du 15 mars 2006, la cour d’appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du 9 juin 2005 et a alloué à Monsieur [B] une somme supplémentaire de 36 000 euros au titre de son préjudice corporel. Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Belley statuant sur les intérêts civils a notamment : - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - préjudices patrimoniaux temporaires : 163 645,84 euros, - préjudices patrimoniaux permanents : 401 039,70 euros, - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 42 225 euros, - préjudices extra-patrimoniaux permanents : 312 000 euros, - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [B] une rente trimestrielle viagère indexée de 21 000 euros, - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à l’Agent judiciaire du Trésor la somme de 305 311,78 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles (258 001,60 euros), aux pertes de gains professionnels actuels (47 310,18 euros) et aux charges patronales (20 733,44 euros) - sursis à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire du Trésor en ce qui concerne les dépenses de santé futures, - renvoyé les parties à une audience ultérieure, - condamné Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Sur l’appel interjeté par Monsieur [B], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 16 décembre 2009, notamment : - réformé le jugement du 22 mai 2008, - condamné Madame [V] à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [B] la somme de 491 517,24 euros et à lui verser une rente trimestrielle de 16 962,02 euros à compter du 1er septembre 2005 au titre de la tierce personne, avec indexation, - condamné Madame [V] à payer, en deniers ou quittance, à l’Agent judiciaire du Trésor les sommes de 258 001,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 47 310,18 euros au titre des pertes de gains actuelles, de 390 739,07 euros au titre des dépenses de santé futures, de 52 440,04 euros au titre de la pension de retraite anticipée, de 312 000 euros au titre de la pension militaire d’invalidité, de 71 417,94 euros au titre des arrérages échus de la rente tierce personne et de 20 733,44 euros au titre des charges patronales, - dit que les intérêts devraient courir au taux légal à compter du 21 octobre 2009 sur les sommes de 258 001,60 euros, de 71 417,94 euros, de 47 310,18 euros et de 20 733,44 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, - condamné Madame [V] à verser à l’Agent judiciaire du Trésor une rente trimestrielle de 3 547,33 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er septembre 2005, à terme échu pour les échéances à venir, - condamné Madame [V] à payer, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros et à l’Agent judiciaire du Trésor celle de 1 500 euros. Invoquant une aggravation de son état de santé, Monsieur [B] a, par acte d’huissier de justice des 24, 25 et 30 janvier 2019, fait assigner la société AXA France IARD, l’Agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins d’expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [J], aux frais avancés par le demandeur. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 8 mars 2022. * Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 24 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société AXA France IARD, l’Agent judiciaire de l’Etat et la CNMSS aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [B] a demandé au tribunal de : “Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’expertise judiciaire du 2 septembre 2021, Vu les pièces versées au débat, JUGER que la Compagnie AXA France IARD est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables des cinq aggravations du préjudice de Monsieur [B] consécutives à son accident de trajet en date du 4 Janvier 2000 à [Localité 6], En conséquence, CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers : 1 743,18 € Assistance par tierce personne temporaire : 528 528,00 € Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de logement adapté 66 902,46 € Frais de véhicule adapté 406 338,38€ Dépenses de santé futures (Frais de fauteuil roulant) 274 310,97 € Préjudices extrapatrimoniaux : Première aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 5 249,92 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Seconde aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 2 384,64 € Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 € Souffrances endurées : 15 000,00 € Troisième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 5 989,12 € Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 € Souffrances endurées : 20 000,00 € Quatrième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 1 836,80 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Cinquième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 9 900,80 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 52 433,96 € Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 € Préjudice d’agrément : 20 000,00 € DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CNMSS et à l’agent judiciaire du Trésor. JUGER que le présent jugement produira intérêts au double du taux légal et ce depuis le 3 aout 2022. CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maitre Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” Monsieur [B] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant des cinq aggravations suivantes : - l’aggravation liée à sa prise de poids, qui a conduit à des opérations de “sleeve gastrectomie” et d’abdominoplastie, cette prise de poids étant la conséquence directe de son invalidité, qui a entraîné une sédentarité alors qu’il était très actif et sportif, - l’aggravation liée à une chute de fauteuil survenue le 24 avril 2017, ayant entraîné les fractures de ses deux fémurs, - l’aggravation liée à une escarre sacrée, plaie cutanée due à une mauvaise vascularisation causée par une pression prolongée, la position assise ou allongée causée par la tétraplégie étant de nature à causer une telle escarre, - l’aggravation liée à une tendinopathie, pathologie due à la mobilisation trop importante des membres supérieurs, - l’aggravation situationnelle résultant de la naissance de son enfant, puisqu’il doit assumer le quotidien de sa fille, née le [Date naissance 3] 2009, qu’il reçoit en résidence alternée. * Dans ses dernières écritures (conclusions 3) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société AXA France IARD a sollicité de voir : “Vu la loi du 5 juillet 1985 ; Statuer ce que de droit sur le rapport du Docteur [T] ; Dire qu’il n’est pas établi de lien certain entre l’accident, la prise de poids et la chute du fauteuil. En conséquence, Débouter Monsieur [B] de ses demandes concernant la prise de poids et la chute du fauteuil. Pour le surplus, Dire les offres de la Compagnie AXA satisfactoires. Allouer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - Frais de médecin conseil : 1.560,00 € - Aide assistance à la parentalité : 219.620,00 € Ou subsidiairement 261.206,40 € - Frais de logement et matériel adapté 56.429,85 € - Frais de véhicule adapté 117.924,35 € - Dépenses de santé futures 7.286,86 €après déduction de la créance de l’agent général de l’Etat - Déficit Fonctionnel Permanent : 9.480,00 € Sur l’escarre sacrée - Déficit fonctionnel temporaire : 81,00 € - Souffrances endurées 3.500,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 250,00 € - Préjudice esthétique définitif : 700,00 € Douleur à l’épaule - Déficit fonctionnel temporaire : 1.482,30 € - Souffrances endurées 3.500,00 € - Préjudice d’agrément : 3.500,00 € Subsidiairement, Sur la prise de poids - Déficit fonctionnel temporaire : 143,10 € - Souffrances endurées 9.500,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 650,00 € - Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 € Sur la chute - Déficit fonctionnel temporaire : 599,94 € - Souffrances endurées 12.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 650,00 € - Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 € Dire n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt. Au besoin et avant dire droit, Interroger l’Expert sur les modalités de calcul de ses divers Déficit Fonctionnel Temporaire. Plus Subsidiairement, Ramener le doublement à de plus juste proportion et dire qu’il ne portera que sur les offres de la Compagnie AXA entre le 7 août 2022 à la date de notification des présentes ; Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées par les présentes par la S.A AXA FRANCE IARD, Statuer ce que de droit sur les dépens.” La société AXA France IARD conteste l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] résultant de sa prise de poids et de sa chute de fauteuil, considérant que ces préjudices sont sans lien avec l’accident et l’état médical de la victime. L’assureur expose qu’aucune prise de poids n’a été relevée chez Monsieur [B] à trois ans de l’accident, qu’il a perdu son père en 2004, postérieurement au dépôt du rapport, et qu’il semble que ce soit à ce moment-là que la prise de poids a eu lieu. Il observe que la réponse de l’expert judiciaire au dire de son médecin conseil n’a rien de médical et que l’expert se contente d’affirmations. La société AXA France IARD soutient également qu’une chute de fauteuil survenue 17 ans après l’accident à l’occasion d’un déplacement en ville ne peut aucunement être rattachée par un lien direct et certain à l’accident initial. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a demandé au tribunal de : “Vu l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 Vu les articles 29 à 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Vu les dispositions des articles L825-1 à L825-8 du Code général de la fonction publique, CONDAMNER AXA France IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 242.785,75 €. au titre de la créance de l’Etat. CONDAMNER AXA France IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La CNMSS n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 21 novembre 2024. A l’audience du 28 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogé au 27 mars 2025, puis aux 17 avril 2025, 6 mai 2025 et 23 mai 2025, en raison de la complexité du litige.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur le droit à indemnisation : La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Monsieur [B] des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 4 janvier 2000 sur le fondement des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation. En revanche, l’assureur conteste le lien de causalité entre certains des préjudices en aggravation invoqués par la victime et l’accident de la circulation. - Sur l’indemnisation des préjudices liés à la prise de poids : Dans son rapport du 14 mai 2001, le docteur [S] [A], expert judiciaire désigné par le juge des référés de Belley, a procédé à l’examen de Monsieur [B], mais n’a pas précisé son poids. Le docteur [W] [J], expert judiciaire ayant établi un rapport le 28 juillet 2004, n’a pas non plus mentionné le poids de la victime. Le même médecin, désigné par ordonnance de référé du 26 mars 2019 pour réaliser une nouvelle expertise, énonce, dans son rapport dressé le 7 mars 2022, que “Il [Monsieur [B]] explique qu’il a progressivement pris du poids, pour peser jusqu’à 115 kg. Il précise que son poids de forme avant son accident, était de 75 kg, qu’il pesait 82 kg à l’époque de son accident, et qu’il a progressivement pris du poids à la sortie de l’hôpital. Il a en 2013, consulté pour envisager une prise en charge chirurgicale de son obésité.” (page 2). Le docteur [J] retient ensuite que “Monsieur [B] a présenté plusieurs périodes d’aggravation avec : - Pour ce qui concerne la prise de poids, une date d’aggravation au 25.11.2013, consolidée au 17.06.2014” (page 6). En réponse au dire du docteur [O], médecin conseil de la société AXA France IARD, l’expert judiciaire écrit (pages 13 et 14) que : “J’ai lu avec attention les observations du Docteur [O]. J’avais écrit, le jour de l’expertise : « concernant la sleeve gastrectomie, la prise de poids a été progressive dès la sortie du premier séjour de rééducation à l’Hôpital Henry Gabrielle, favorisée par l’installation en fauteuil d’un sujet auparavant svelte et sportif. Le Docteur [O] objecte le contexte dépressif de Monsieur [B], après le décès de son père en 2004, qui s’était occupé de lui et habitait l’étage de l’immeuble au dessus de son appartement, à l’époque ». Nous avons demandé, le jour de l’expertise, l’avis de l’endocrinologue. Nous disposons de plusieurs éléments : - Le compte-rendu d’hospitalisation du 17.12.2013 au 22.12.2013, fait état « d’un patient suivi depuis plus d’un an pour obésité ». - du courrier du Docteur [K] du 31.05.2019 qui écrit : «…le poids avant l’accident, était de l’ordre de 80 kg pour une taille de 1,72 m ; il a donc pris environ 35 kg, en lien avec l’immobilisation. La prise de poids était avant tout favorisée dans les suites du décès de son père …». - le courrier du Docteur [K] du 14.09.2021, en réponse à l’Expert : «…la prise de poids est en lien direct avec son accident de la voie publique…». Il apparait à la lecture de la chronologie que : - Monsieur [B] a perdu son père en 2004 ; - le début du suivi de la prise de poids est décrit comme remontant à un peu plus d’1 an avant la prise en charge de 2013 ; - le délai entre la disparition du père de Monsieur [B] et la description de la prise de poids est de plusieurs années ; - le Docteur [K] écrit le 31.05.2019 [en réalité : 2013] que « la prise de poids est en lien avec l’immobilisation et avant tout favorisée dans les suites du décès du père » de Monsieur [B] et le 14.09.2021 que « la prise de poids est est lien direct avec son accident de la voie publique ». Il n’y a ainsi pas de relation entre la prise de poids de Monsieur [B] et le décès de son père. La relation de la prise de poids avec l’accident est par ailleurs confirmée par l’avis demandé à l’endocrinologue, le jour de l’expertise, qui m’écrit : «…la prise de poids est en lien direct avec son accident de la voie publique…». Il apparait ainsi que la prise de poids qu’a présentée Monsieur [B] n’est pas liée à la disparition de son père, par contre en lien direct avec l’accident du 04.01.2000.” L’expert judiciaire, par référence à l’avis du docteur [P] [K], endocrinologue, exprimé dans son courrier du 31 mai 2013, puis dans son courrier du 14 septembre 2021, a retenu un lien de causalité direct avec l’accident du 4 janvier 2000. Au vu de l’avis de l’expert judiciaire, qui n’est pas utilement contredit par les pièces produites par la société AXA France IARD, il apparaît que l’assureur est tenu de réparer les préjudices résultant de cette aggravation, peu important que la tétraplégie de Monsieur [B] ne soit pas la cause exclusive de son obésité. - Sur l’indemnisation des préjudices liés à la chute de fauteuil : Le docteur [J] a indiqué dans son rapport (page 2) que “Il [Monsieur [B]] a présenté au cours d’une chute de son fauteuil, dans la rue, le 24.04.2017, une fracture supra-condylienne du fémur droit ostéosynthésée, le 26.04.2017, par une plaque à vis verrouillée latérale, au cours d’une hospitalisation à la clinique du Val d’Ouest du 24.04.2017 au 09.05.2017. Il existait aussi une fracture uni condylienne non déplacée du fémur gauche, traitée par une immobilisation attelle de Zimmer. Il a ensuite été transféré à l’HHG où il a séjourné du 09.05.2017 au 16.06.2017, pour suites de soins et rééducation.” Dans la partie discussion de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les fractures fémorales subies par Monsieur [B] le 24 avril 2017 comme une aggravation imputable à l’accident initial, avec une date d’aggravation le 24 avril 2017 et une date de consolidation le 6 décembre 2017. Ce point n’a fait l’objet d’aucun dire de la part du médecin conseil de l’assureur. Monsieur [B] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce concernant les circonstances de sa chute. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que tant la chute que les blessures en résultant sont en lien avec les séquelles très lourdes que le demandeur conserve de l’accident du 4 janvier 2000, puisqu’il est tétraplégique et doit se déplacer en fauteuil roulant. La société AXA France IARD sera donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices résultant de la chute du 24 avril 2017. - Sur l’indemnisation des préjudices liés aux trois autres aggravations : La défenderesse déclare que les autres causes d’aggravation ne sont pas remises en cause. La société AXA France IARD sera donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices résultant de l’escarre sacrée, de la tendinopathie et de la naissance d’un enfant. 2 - Sur la liquidation des préjudices : Dans son rapport d’expertise établi le 7 mars 2022, le docteur [J] présente les conclusions suivantes : “Comparativement à l’expertise de 2004, plusieurs périodes d’aggravation successives sont retenues : - Une première, liée à la sleeve gastrectomie indiquée du fait d’une prise de poids importante avec des périodes de DFTT du 25.11.2013 au 28.11.2013 et du 17.12.2013 au 22.12.2013 ; de DFTP dont le taux est évalué à 78% du 29.11.2013 au 16.12.2013, évalué à 80% du 23.12.2013 au 17.06.2014, sans préjudice esthétique définitif ; - Une seconde, liée à la lipectomie abdominale, avec une période de DFTT du 17.07.2016 au 25.07.2016 ; de DFTP à 78% du 26.07.2016 au 18.10.2016 ; un préjudice douloureux chiffré à 3/7 ; avec une date de consolidation fixée au 18.10.2016 et un préjudice esthétique, chiffré à 1,5/7 ; - Une troisième, liée aux fractures fémorales, avec une période de DFTT du 24.06.2017 au 16.09.2017, puis une période de DFTT qui revient à un taux de 78 % jusqu’à la date de consolidation fixée au 06.12.2017, des souffrances endurées évaluées à 4/7 et un préjudice esthétique définitif lié à la cicatrice chirurgicale, fixé à 1,5/7 ; - Une quatrième période liée à la récidive de l’escarre sacrée, avec du 20.12.2018 au 28.02.2019, une période pendant laquelle le taux de DFTP est évalué à 82%, avec un préjudice douloureux évalué à 2,5/7, la date de consolidation, fixée au 28.02.2019, le préjudice esthétique définitif, évalué à 0,5/7 ; - Une cinquième période en rapport avec la souffrance tendineuse des épaules, sans période de DFTT, avec une période du 26.12.2019 au 26.12.2020, date de consolidation, durant laquelle le taux du DFTP est évalué à 85%, les souffrances endurées, évaluées à 2/7. Le déficit fonctionnel permanent est augmenté, passant globalement de 78% à 84%. Un préjudice définitif est retenu, évalué à 1,5/7 pour la cicatrice de lipectomie ; à 1,5/7 pour la cicatrice d’ostéosynthèse ; à 0,5/7 pour la cicatrice sacrée. Un préjudice d’agrément est retenu, lié à la gêne à la pratique du tennis de table et à l’impossibilité de reprendre la compétition. Une aide humaine supplémentaire de 12 heures par jour a été nécessaire de la naissance de la fille de Monsieur [B], de 0 à ses 3 ans ; 6 heures par jour, de 3 ans à ses 5 ans ; de 2 heures par jour, de 5 à ses 12 ans ; enfin 1 heure par jour de ses 12 ans à 16 ans. L’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie le remplacement régulier d’un fauteuil électrique, l’installation de rails au plafond de sa chambre et lors du changement de sa voiture, l’acquisition d’un modèle permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait, d’une rampe d’accès. Il n’y a pas lieu de modifier les autres chefs de préjudice.” Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [B], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Frais divers : Monsieur [B] demande le remboursement de ses honoraires de médecin conseil, expliquant qu’il a dû s’acquitter de la somme totale de 1 560 euros le 2 septembre 2021, représentant un montant actualisé de [1 560,86 x 118,00 / 105,60] 1 743,18 euros. La société AXA France IARD offre de payer la somme de 1 560 euros. Monsieur [B] produit en pièce numéro 3 la facture du docteur [E] [I] du 2 septembre 2021, d’un montant de 1 560 euros TTC. En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582). Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice patrimonial en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569). La défenderesse ne critique pas les modalités de réévaluation utilisées par le demandeur. Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 1 743,18 euros au titre du remboursement de ses honoraires de médecin conseil (1 560 x 118 / 105,60 = 1743,1818). 2 - Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation. Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 22 euros selon les modalités suivantes : - 12 heures par jour du 2 mars 2009 au 2 mars 2012 : 12 heures x 1 092 jours x 22 euros = 288 288 euros, - 6 heures par jour du 3 mars 2012 au 2 mars 2014 : 6 heures x 728 jours x 22 euros = 96 096 euros, - 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 : 2 heures x 2 548 jours x 22 euros = 112 112 euros, - 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 : 1 heure x 1 456 jours x 22 euros = 32 032 euros, - soit un total de 528 528 euros. Le demandeur fait valoir que, en cas d’aggravation, la situation médico-légale aggravée doit être comparée uniquement avec les séquelles initiales consolidées et non avec l’état antérieur à l’accident, comme le soutient de manière erronée l’assureur, que l’indemnisation doit être effectuée en fonction de ses besoins réels et qu’il ne pourra être appliqué une déduction du temps qu’il aurait pu consacrer à son travail. Il ajoute que l’assistance d’une tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il sollicite de voir appliquer un taux horaire de 22 euros, expliquant que ce taux correspond au coût de l’intervention d’une auxiliaire de vie non spécialisée, que le législateur a entendu encadrer la tarification de la tierce personne, notamment dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, qu’il ressort de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qu’une heure d’assistance à domicile ne saurait être rémunérée en-deçà de 22 euros, que ce tarif plancher s’applique, depuis le 1er janvier 2022, aux services d’aides et d’accompagnement à domicile destinés notamment aux personnes âgées et ou en situation de handicap et que ce taux est du même ordre que celui pratiqué par les prestataires de service. La défenderesse offre une indemnisation de 219 620 euros et, subsidiairement, de 261 206,40 euros. Elle expose qu’avant la séparation d’avec son épouse, la victime n’a jamais évoqué une quelconque nécessité d’aide à la parentalité, que le tribunal appliquera un taux horaire satisfactoire de 13 euros, que le tarif horaire d’une “nounou” à domicile en Auvergne Rhône-Alpes est de 10,11 euros et celui d’une assistante maternelle de 3,78 euros, qu’il s’agit d’une garde d’enfant, prestation dont le coût ne saurait être assimilé à celui d’une assistance par tierce personne à une personne atteinte d’un handicap, que le calcul du besoin doit s’effectuer sans perte ni profit, qu’il ne peut être calculé que pendant la période pendant laquelle Monsieur [B] aurait été disponible s’il n’avait pas eu l’accident et que le besoin d’aide à la parentalité doit être évalué sur un besoin quotidien moyen de 24 heures auquel il faut enlever 10 heures, correspondant au temps consacré au travail de Monsieur [B], soit 14 heures / 2 parents = 7 heures en semaine et 12 heures le week-end soit 8,4 heures par jour en moyenne du 2 mars 2009 à 1er mars 2012, 6 heures par jour du 2 mars 2012 au 2 mars 2014, 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 et 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025. L’aide à la parentalité permet d’indemniser la prise en charge des enfants rendue nécessaire par le handicap du parent blessé. L’expert judiciaire a retenu les besoins suivants : “Une aide humaine supplémentaire de 12 heures par jour a été nécessaire de la naissance de la fille de Monsieur [B], de 0 à ses 3 ans ; 6 heures par jour, de 3 ans à ses 5 ans ; de 2 heures par jour, de 5 à ses 12 ans ; enfin 1 heure par jour de ses 12 ans à 16 ans.” Monsieur [B] considère à juste titre que, s’agissant d’un préjudice en aggravation, ses besoins doivent être évalués en considération de son état antérieur à l’aggravation, c’est-à-dire antérieur à la naissance de sa fille le 2 mars 2009, et non en considération de son état antérieur à l’accident le 4 janvier 2000. Le demandeur se trouvant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis son accident, il n’y a pas lieu de déduire de ses besoins le temps qu’il aurait consacré à son activité professionnelle. Eu égard à la nature de l’aide, non spécialisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure. L’indemnisation sera calculée de la manière suivante : - 12 heures par jour du 2 mars 2009 au 2 mars 2012 : 12 heures x 1 092 jours x 20 euros = 262 080 euros, - 6 heures par jour du 3 mars 2012 au 2 mars 2014 : 6 heures x 728 jours x 20 euros =87 360 euros, - 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 : 2 heures x 2 548 jours x 20 euros = 101 920 euros, - 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 : 1 heure x 1 456 jours x 20 euros = 29 120 euros, - soit un total de 480 480 euros. B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 274 310,97 euros, expliquant que son état ne lui permet plus d’utiliser un fauteuil manuel, qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation du coût d’un fauteuil électrique et de ses renouvellements, qu’il a fait estimer le coût d’achat d’un fauteuil roulant électrique, soit 35 263 euros dont 30 075,52 euros à sa charge, qu’il convient de capitaliser cette somme à compter du 21 septembre 2021, date de la prescription par le médecin physique et de réadaptation en tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans, qu’il n’est pas tenu de respecter le protocole prévu aux articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu du principe de non-mitigation, et qu’il sollicite en conséquence la somme de (30 075,52 euros / 5) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1). Il s’oppose à la déduction des sommes allouées par la cour d’appel de Lyon en réparation de son préjudice initial, considérant qu’une telle déduction serait contraire au principe de l’autorité de la chose [jugée]. La société AXA France IARD offre de payer à Monsieur [B] la somme de 7 286,86 euros. Elle explique que le poste doit être évalué de la manière suivante : (35 263 euros / 5) x 36,90 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, selon le barème BCRIV) = 260 240,94 euros, que Monsieur [B] a indiqué qu’il ne pouvait plus utiliser le fauteuil roulant manuel tel que prévu dans le rapport initial, qu’il convient de déduire de cette demande les renouvellements des deux fauteuils roulants manuels pris en charge dans l’indemnisation allouée à Monsieur [B] par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2009, soit 6 778,91 euros (FRM) et 3 389,45 euros (FR compact Kuschall), que le préjudice de Monsieur [B] s’élève à 250 072,58 euros et qu’il doit être déduit de ce montant la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 242 785,75 euros, soit un reliquat de 7 286,86 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat demande que sa créance au titre des dépenses de fauteuil roulant soit fixée à 242 785,75 euros. Il fait valoir que Monsieur [B] peut prétendre à la prise en charge intégrale d’un fauteuil roulant électrique au titre de l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, sous condition de respecter le protocole prévu, à savoir une demande d’entente préalable, que celle-ci est assurée après réalisation d’un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d’un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d’un kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute, après fourniture d’un certificat de ce médecin, que Monsieur [B] devra adresser au contrôle médical le certificat du médecin de réadaptation et le devis d’un professionnel, que la créance de l’Etat (somme prise en charge par la CNMSS) s’établit non pas sur la base hors taxes, mais sur la base TTC, que le coût annuel des prestations (35 263 euros / 5) sera multiplié par le prix de l’euro de rente viagère (34,425 pour un homme de 44 ans en septembre 2021) prévu au barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail, des prestations viagères liées aux dépenses de santé futures et à l’assistance tierce personne fixé à l’annexe 2 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable en septembre 2021, et qu’il sollicite en conséquence la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de (35 263 euros / 5) x 34,425 = 242 785,75 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que, si Monsieur [B] bénéficiait d’une indemnité à ce titre, il se trouverait en situation de double indemnisation à la condition que l’Etat prenne en charge le fauteuil roulant électrique et que, si Monsieur [B] souhaite s’affranchir des obligations prévues aux articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il devra alors s’engager sur l’honneur à ne réclamer à l’Etat, tiers payeur, aucune somme au titre du fauteuil roulant électrique. L’expert judiciaire a conclu que “L’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie le remplacement régulier d’un fauteuil électrique, l’installation de rails au plafond de sa chambre et lors du changement de sa voiture, l’acquisition d’un modèle permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait, d’une rampe d’accès.” Monsieur [B] fournit en pièce numéro 9 un devis de la société HMS [Localité 12] établi le 1er février 2020. Le coût d’achat d’un fauteuil électrique est de 35 263 euros TTC. Le devis mentionne une prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale de 5 187,48 euros et un reste à charge pour le client de 30 075,52 euros. Si le demandeur peut prétendre à une prise en charge intégrale du coût d’achat d’un fauteuil électrique, sous condition de respecter la procédure d’accord préalable prévue par l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il lui est loisible de ne pas s’y soumettre et de prétendre à une prise en charge seulement partielle de la dépense, sans qu’il y ait lieu d’exiger de sa part un engagement sur l’honneur. Le coût restant à charge, soit la somme de 30 075,52 euros pour l’achat d’un fauteuil électrique, représente une dépense annuelle de 6 015,10 euros (30 075,52 / 5 = 6 015,104). Le coût annuel doit être capitalisé de manière viagère sur la base de l’euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, tel que figurant au barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0, comme étant le plus adapté eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit : 6 015,10 x 36,663 = 220 531,61 euros. Il est de principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu’au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l’état de la victime, l’évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l’évaluation initiale du préjudice (2e Civ., 3 février 2000, pourvoi n° 98-13.324, publié ; 2e Civ., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.160, publié). Dès lors, la société AXA France IARD n’est pas fondée à solliciter, dans le cadre de la fixation de l’indemnité en réparation du préjudice aggravé, la déduction des sommes accordées par la cour d’appel de Lyon par arrêt du 16 décembre 2009 pour le renouvellement viager de fauteuils manuels, soit les sommes de 3 389,45 euros (fauteuil Kuschall renouvelable tous les dix ans) et de 6 778,91 euros (fauteuil renouvelable tous les cinq ans). Le préjudice sera ainsi indemnisé par la somme de 220 531,61 euros. L’indemnité revenant à l’Etat, tiers payeur, sera calculée sur la base d’une prise en charge de 5 187,48 euros tous les cinq ans. Il sera ainsi alloué à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros (5 187,48 / 5 x 36,663 = 38 037,71). 2 - Frais de logement adapté : Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais d’aménagements du logement de la victime rendus nécessaires par les séquelles qu’elle conserve. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 66 902,46 euros de ce chef. Il expose qu’afin de faciliter ses transferts lit-fauteuil ou lit-salle de bain, l’installation d’un rail au plafond de sa chambre apparaît nécessaire, que ce besoin est dû à l’apparition d’une raideur fonctionnelle douloureuse des deux épaules rendant plus difficiles ses transferts, que ces raideurs ont causé une aggravation, que cet équipement permet de garantir sa liberté de mouvement en cas de soucis techniques avec son fauteuil électrique et que la dépense a été jugée nécessaire par le docteur [J] et par le docteur [Z]. Il indique que l’acquisition et la pose du rail au plafond par la société Handimove international sont facturées 10 602,39 euros (devis du 17 janvier 2020), que la somme actualisée à 2023 est de 12 031,95 euros (10 602,39 x 118/113,98), que la dépense doit être capitalisée en tenant compte d’un renouvellement des équipements tous les dix ans et qu’il sollicite en conséquence le paiement des sommes de 12 031,95 euros au titre du prix du premier équipement et de 54 870,51 euros au titre du capital viager pour le renouvellement à compter de septembre 2021 (12 031,95 / 10 x 45,604). La société AXA France IARD, après avoir observé que le devis produit par le demandeur n’a pas été réactualisé, n’a pas été avalisé par l’expert judiciaire et n’a pas été discuté contradictoirement, offre de verser la somme de 56 429,85 euros, soit 12 031,95 euros au titre de la dépense initiale et 44 397,90 euros au titre de la capitalisation (12 031,95 x 36,90 /10). Le demandeur produit un devis numéro DE4202 établi le 17 janvier 2020 par la société Handimove sud-est, portant sur la fourniture et l’installation d’un système de transfert par rail, pour un prix de 10 602,39 euros TTC. L’expert judiciaire a conclu que l’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie l’installation de rails au plafond de sa chambre. L’assureur ne conteste ni le principe de l’indemnisation de ce préjudice, ni son évaluation sur la base d’une somme actualisée de 12 031,95 euros. Compte tenu de l’accord des parties, le coût initial d’acquisition et d’installation sera indemnisé par la somme de 12 031,95 euros. Les parties s’accordent en outre sur la capitalisation de la dépense dès septembre 2021 au titre du renouvellement de l’équipement tous les dix ans. Il y a lieu d’indemniser le demandeur de la manière suivante : (12 031,95 euros / 10) x 36,663 (euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0) = 44 112,7382 arrondis à 44 112,74 euros. Au total, il sera accordé à Monsieur [B] la somme de 56 144,69 euros (12 031,95 + 44 112,74 = 56 144,69). 3 - Frais de véhicule adapté : Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais d’aménagements du véhicule de la victime rendus nécessaires par les séquelles qu’elle conserve. Monsieur [B] réclame une indemnité de 406 338,38 euros. Il fait valoir que, en raison de son état fonctionnel et notamment de ses raideurs douloureuses aux deux épaules, il n’a plus la capacité d’effectuer un transfert entre son fauteuil et le siège conducteur, que le docteur [Z] atteste que son état nécessite “un aménagement de véhicule particulier avec plateforme d’accès au véhicule et conduite adaptée au fauteuil roulant électrique”, que l’acquisition de ce type de véhicule lui permettra d’accéder directement au poste de conduite avec son fauteuil roulant sans avoir besoin d’effectuer de transfert, qu’il a fait estimer le coût de l’aménagement de ce type de véhicule par la société Atelier Primas [Localité 11], qu’au terme de son devis du 2 février 2021, la société a évalué les aménagements du véhicule à 24 281,70 euros, que la somme actualisée est de 27 132,96 euros (24 281,70 x 118 / 105,60), qu’il possède un véhicule Renault Talisman break qui ne peut pas recevoir les aménagements nécessaires pour permettre un accès direct au poste de conduite avec un fauteuil roulant électrique, qu’il va devoir acquérir un nouveau véhicule, que le docteur [J] évoquait dans son rapport le choix d’un modèle de type Trafic, que le prix moyen de ce type de véhicule est aux alentours de 23 639 euros, qu’à compter du 21 septembre 2021, il conviendra de capitaliser cette dépense en tenant compte d’un renouvellement des équipements tous les cinq ans, fréquence retenue en jurisprudence, et de huit ans pour le véhicule, et qu’il sollicite en conséquence : - 27 132,96 euros au titre de l’aménagement de son premier véhicule, - 247 474,30 euros au titre des frais de renouvellement des aménagements, soit (27 132,96 / 5) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, Gazette 2022, taux -1), - 23 639 euros au titre de l’acquisition du premier véhicule de type “Trafic”, - 134 754,12 euros au titre des frais de renouvellement du véhicule, soit (23 639 euros / 8) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, Gazette 2022, taux -1), - total duquel il convient de soustraire la valeur de son ancien véhicule Renault Talisman évalué à 26 662 euros. La défenderesse offre d’indemniser Monsieur [B] par la somme de 117 924,35 euros. Elle observe que Monsieur [B] a fait estimer le coût de l’aménagement de son véhicule de manière non contradictoire, qu’il ne justifie pas être en possession actuellement d’un véhicule Renault Talisman break, que le prix d’un tel véhicule est de 26 269 euros, que le prix moyen d’un Trafic étant inférieur à ce prix, seul l’aménagement peut être indemnisé, qu’il ne serait en effet pas normal de prendre en charge le prix entier d’un véhicule alors même que, sans son handicap, la victime aurait acquis un véhicule d’un prix supérieur et que seule la différence de prix pourrait être indemnisée si elle était favorable à la victime. Elle conclut qu’il sera alloué au demandeur : - 27 132,96 euros au titre de l’aménagement de son premier véhicule, - 125 150,78 euros au titre des frais de renouvellement des aménagements, soit 27 132,96 euros / 8 x 36,90 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, BCRIV), - montant dont il convient de déduire la somme de 34 359,39 euros allouée par le jugement sur intérêts civils du 22 mai 2008 pour le cercle électronique sur le volant et le frein manuel mécanique et le siège électrique, - soit un solde de 117 924,35 euros. Selon l’expert, l’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie l’acquisition d’un modèle de type Trafic permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait d’une rampe d’accès. L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation des aménagements du véhicule nécessités par le handicap de la victime. Monsieur [B] verse aux débats le devis numéro DE25517 établi le 3 avril 2021 par la société Pimas orthopédie à [Localité 11], qui a évalué le coût des aménagements du véhicule à la somme de 24 281,70 euros. Il a réévalué le coût à la somme de 27 132,96 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire depuis 2021, montant accepté par la société AXA France IARD. Compte tenu de l’accord des parties, l’indemnité due au titre de l’aménagement du premier véhicule sera fixée à 27 132,96 euros. Les parties demeurent en désaccord sur le rythme de renouvellement des aménagements du véhicule, le demandeur retenant cinq ans et le défendeur huit ans. Le rythme du renouvellement des aménagements du véhicule sera fixé à huit années, conformément au rythme du renouvellement du véhicule lui-même. Il s’agit par ailleurs de la périodicité de renouvellement déjà retenue par le jugement du 22 mai 2008 (page 13). Le coût du renouvellement des aménagements de véhicule tous les huit ans sera indemnisé de la manière suivante : (27 132,96 euros / 8) x 36,663 (euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0) = 124 346,9640 arrondis à 124 346,96 euros. S’agissant de la demande d’indemnité au titre de l’achat d’un véhicule adapté, la société AXA France IARD ne conteste pas l’allégation adverse selon laquelle le véhicule utilisé actuellement par Monsieur [B] ne peut pas recevoir les aménagements rendus nécessaires par l’aggravation de ses séquelles. Il est justifié de mettre la dépense d’achat d’un véhicule adapté à la charge de l’assureur, dès lors que la dépense d’achat d’un nouveau véhicule est imputable aux aggravations précédemment retenues, le véhicule actuellement utilisé par le demandeur, datant de 2021, n’étant pas vétuste et ne nécessitant pas d’être remplacé. Au vu des prix des différents modèles présentés en pièce numéro 8-3, il y a lieu de retenir un prix d’acquisition d’un véhicule de type fourgonnette de 23 639 euros, conformément à la demande. Toutefois, Monsieur [B], qui reconnaît qu’il convient de soustraire la valeur de son véhicule Renault Talisman, prouve que ce dernier présente une valeur vénale de 26 662 euros, montant supérieur au coût d’acquisition d’un véhicule de type fourgonnette. En conséquence, la demande d’indemnité au titre de l’achat d’un véhicule adapté sera rejetée. S’agissant de la demande d’indemnité au titre du renouvellement du véhicule, l’assureur fait valoir à juste titre que Monsieur [B] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du surcoût généré par l’achat d’un véhicule adapté pour recevoir les aménagements nécessités par son état par rapport au prix d’un véhicule grand public, et non au remboursement intégral du prix d’achat du véhicule. Monsieur [B] justifie être le propriétaire d’un véhicule Renault Talisman break immatriculé pour la première fois le 15 septembre 2021, mais le prix d’acquisition de cette automobile est inconnu. En l’état, le demandeur ne démontre pas que le prix d’achat d’un véhicule adapté de type fourgonnette serait supérieur au prix d’un véhicule classique. En l’absence de preuve d’un surcoût, la demande d’indemnité présentée au titre du renouvellement du véhicule tous les huit ans sera rejetée. Par suite, il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 151 479,92 euros (27 132,96 + 124 346,96 = 151 479,92). II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 - Première aggravation du 25 novembre 2013 au 17 juin 2014 : 1.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément. Monsieur [B] demande le paiement de : - la somme de 320 euros (10 jours x 32 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2013 au 28 novembre 2013 et du 17 décembre 2013 au 22 décembre 2013, - la somme de 424,32 euros (17 jours x 32 euros x 78 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 29 novembre 2013 au 16 décembre 2013, - la somme de 4 506,60 euros (176 jours x 32 euros x 80 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 23 décembre 2013 au 17 juin 2014, - soit un total de 5 249,92 euros. Le demandeur rappelle que : - afin de pratiquer une sleeve gastrectomie, il a été hospitalisé du 25 au 28 novembre 2013 dans le but de préparer l’intervention chirurgicale à venir, - il a regagné son domicile à compter du 29 novembre jusqu’au 16 décembre 2013, période durant laquelle son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 %, - le 17 décembre 2013, il a été hospitalisé jusqu’au 22 décembre 2013 pour subir le 18 décembre 2013 une sleeve gastrectomie par voie coelioscopique, - il a ensuite regagné son domicile à partir du 23 décembre et son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 80 % jusqu’au 17 juin 2014. Il sollicite une indemnisation sur la base de 32 euros par jour, expliquant que seule son incapacité temporaire purement fonctionnelle a été réellement évaluée par l’expert, qu’il a subi, outre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire, que son préjudice doit être indemnisé sur la base de 32 euros par jour, soit 30 euros au titre des atteintes fonctionnelles temporaires, 1 euro au titre de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et 1 euro au titre du préjudice d’agrément temporaire. La société AXA France IARD conclut au rejet de la demande, au motif que le déficit fonctionnel résultant de la prise de poids n’est pas en lien avec l’accident. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 143,10 euros. Elle expose que le tribunal doit prendre en considération l’incapacité permanente partielle retenue dans le rapport de 2004, soit 78 %, tant pour l’évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire que pour l’évaluation de l’indemnisation, de sorte que seul le déficit fonctionnel supérieur à 78 % doit être indemnisé. Elle considère que Monsieur [B] doit être indemnisé sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Elle conclut que le préjudice doit être indemnisé comme suit : - 100 % - 78 % = déficit fonctionnel temporaire de 22 % pendant 8 jours x 27 euros = 47,52 euros, - 78 % - 78 % = absence de déficit fonctionnel temporaire du 29 novembre au 16 décembre 2013 : il n’y a pas d’aggravation, - 80 % - 78 % du 23 décembre 2013 au 17 juin 2014 = 2 % pendant 177 jours x 27 euros = 95,58 euros, - soit un total de 143,10 euros. Il est de principe que le juge ne peut pas se fonder sur la comparaison du taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert avec le taux primitivement reconnu à la victime pour décider qu’il n’y a pas d’aggravation (2e Civ., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.160, pré-cité). En conséquence, Monsieur [B] sera indemnisé en fonction des taux retenus par l’expert judiciaire, sans comparaison avec le taux d’incapacité initialement retenu par celui-ci dans son rapport de 2004. Compte tenu de l’importance de la gêne subie jusqu’à la consolidation, Monsieur [B] sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour, ce montant étant de nature à réparer toutes les composantes de son préjudice. Ainsi, il sera alloué au demandeur : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2013 au 28 novembre 2013 (4 jours) et du 17 décembre 2013 au 22 décembre 2013 (6 jours) : 10 jours x 27 euros = 270 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 29 novembre 2013 au 16 décembre 2013 (18 jours) : 18 jours x 27 euros x 78 % = 379,08 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 23 décembre 2013 au 16 juin 2014, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (176 jours) : 176 jours x 27 euros x 80 % = 3 801,60 euros, - soit un total de 4 450,68 euros (270 + 379,08 + 3 801,60 = 4 450,68). 1.2 - Souffrances endurées : Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 5 000 euros, expliquant que l’expert a retenu, pour la première période d’aggravation liée à la sleeve gastrectomie, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, que cette opération chirurgicale induit d’importantes difficultés et douleurs à la reprise de l’alimentation, que, l’estomac ayant perdu une importante partie de son volume, il n’est pas capable de reprendre une activité normale et que la nutrition doit s’opérer par petites portions, et ce malgré de douloureuses crampes. La défenderesse conclut au rejet de la demande, au motif que les souffrances endurées résultant de la prise de poids n’est pas en lien avec l’accident. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 3 500 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 2 - Deuxième aggravation du 17 juillet 2016 au 18 octobre 2016 : 2.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] réclame une indemnité totale de 2 384,64 euros, se décomposant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016 : 9 jours x 32 euros = 288 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 26 juillet 2016 au 18 octobre 2016 : 84 jours x 32 euros x 78 % = 2 096,64 euros. Il expose qu’il a été hospitalisé du 17 juillet au 25 juillet 2016, afin de réaliser une dermolipectomie abdominale avec transfert de l’ombilic réalisée le 18 juillet 2016, qui faisait suite à la sleeve gastrectomie, et qu’il a regagné son domicile à partir du 26 juillet et son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 % jusqu’au 18 octobre 2016. Dans ses développements relatifs aux séquelles de la chute (qui constitue en réalité la troisième aggravation), la société AXA France IARD offre de verser la somme de 599,94 euros, au titre du déficit fonctionnel total de 100 % pour la période du 17 juillet au 25 juillet 2016 et du 24 avril 2017 au 25 juillet 2017, selon le calcul suivant : 100 % - 78 % = 22 % x 101 x 27 euros = 599,94 euros. S’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 78 %, elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité, dès lors que le taux retenu est équivalent au taux lors de la consolidation de 2004 (78 %) et qu’il n’y a donc pas d’aggravation. L’expert judiciaire a retenu une seconde aggravation consistant en la lipectomie abdominale et a déterminé les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivante : - déficit total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016, - déficit partiel à 78 % du 26 juillet 2016 au 18 octobre 2016. Ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016 (9 jours) : 9 jours x 27 euros = 243 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 26 juillet 2016 au 17 octobre 2016, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (84 jours) : 84 jours x 27 euros x 78 % = 1 769,04 euros, - soit un total de 2 012,04 euros (243 + 1 769,04 = 2 012,04). 2.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 15 000 euros. Il expose que le docteur [J] a évalué les souffrances endurées associées à la lipectomie à hauteur de 3/7, que cette opération chirurgicale consiste en une aspiration de graisse et à enlever un excès de peau au bas de l’abdomen, que la convalescence postopératoire de la lipectomie implique une réparation de la musculature abdominale et que la large cicatrice causée par cette chirurgie implique d’importants tiraillements et des sensations d’élancement. La défenderesse offre de verser une indemnité de 6 000 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros. 2.3 - Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation. Le demandeur réclame à ce titre une indemnité de 3 000 euros, soulignant qu’il est marqué par une cicatrice particulièrement importante “d’une longueur de 42cm, discrètement élargie”, que le docteur [J] a retenu un préjudice évalué à 1,5/7, que sa cicatrice barre horizontalement la totalité de son abdomen et qu’elle ne peut être masquée ou cachée dans l’hypothèse où Monsieur [B] souhaiterait se présenter sans tee-shirt. La défenderesse propose une indemnité de 650 euros. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 000 euros. 3 - Troisième aggravation du 24 avril 2017 au 6 décembre 2017 : 3.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] réclame une indemnité de 5 989,12 euros, se décomposant comme suit : - 1 696 euros (53 jours x 32 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2017 au 16 juin 2017, - 4 293,12 euros (172 jours x 32 euros x 78 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 17 juin 2017 au 6 décembre 2017. La demandeur allègue que, à la suite de sa chute de son fauteuil roulant survenu le 24 avril 2017, il a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2017 pour une fracture supra-condylienne du fémur droit ostéosynthésée par une plaque à vis le 26 avril 2017 et une fracture uni condylienne non déplacée du fémur gauche traité par une immobilisation en attelle de Zimmer, qu’il a été transféré à l’hôpital Henry Gabrielle pour la suite des soins et de sa rééducation, qu’il y a séjourné du 17 au 25 juillet 2017, qu’il est rentré à son domicile à partir du 26 juillet et que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 % jusqu’au 18 octobre 2016 [en réalité : 6 décembre 2017]. A titre principal, l’assureur conclut au rejet de la demande, au motif que les préjudices en lien avec la chute, “qui n’est pas documentée”, ne peuvent pas être indemnisés. Il a été précédemment jugé que la chute subie par Monsieur [B] est en lien avec les séquelles résultant de son accident et que les préjudices occasionnés par cette chute doivent être indemnisés par l’assureur. Ce poste de préjudice sera réparé de la manière suivante : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2017 au 16 juin 2017 (54 jours) : 54 jours x 27 euros = 1 458 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 17 juin 2017 au 5 décembre 2017, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (172 jours) : 172 jours x 27 euros x 78 % = 3 622,32 euros, - soit un total de 5 080,32 euros (1 458 + 3 622,32 = 5 080,32). 3.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 20 000 euros. Il fait valoir que le docteur [J] a évalué les souffrances endurées en relation avec la chute du 24 avril 2017, la fracture des deux fémurs, la chirurgie d’ostéosynthèse, l’hospitalisation, la kinésithérapie et l’évolution de l’escarre sacrée à 4/7, que la fracture des fémurs provoque d’intenses douleurs irradiant de l’aine au genou, voire jusqu’au rachis et que les suites de l’ostéosynthèse ainsi que la rééducation consécutive à la chirurgie ont été sources de douleurs importantes pour lui. La défenderesse offre à titre subsidiaire de verser une indemnité de 12 000 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 16 000 euros. 3.3 - Préjudice esthétique temporaire : Monsieur [B] sollicite de ce chef une indemnité de 2 000 euros, exposant que l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique évalué à 1,5/7, puisqu’il a pu observer une cicatrice relative à “l’ostéosynthèse du fémur droit de 145mm, blanchâtre”. La défenderesse propose une indemnité de 650 euros. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 000 euros. 4 - Quatrième aggravation du 20 décembre 2018 au 28 février 2019 : 4.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 1 836,80 euros, soit 70 jours x 32 euros x 82 %, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 82 % du 20 décembre 2018 au 28 février 2019. Il explique que, dans les suites immédiates de la réouverture de son escarre sacrée survenue 20 décembre 2018, il a dû être pris en charge par un infirmier qui lui a prodigué des soins réguliers pendant deux mois. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 81 euros. Elle fait valoir que seul le déficit fonctionnel supérieur à 78 % doit être indemnisé et que l’indemnité sera fixée comme suit : 82 % - 78 % = 4 % x 27 euros x 75 jours = 81 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 20 décembre 2018 au 27 février 2019, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (soit 70 jours), le demandeur sera indemnisé de la manière suivante : 70 jours x 27 euros x 82 % = 1 549,80 euros. 4.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] demande une indemnité de 5 000 euros, expliquant que l’expert judiciaire a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées relativement à la récidive de l’escarre sacrée. La société AXA France IARD propose de verser la somme de 3 500 euros. L’expert judiciaire indique que Monsieur [B] a subi la réouverture de son escarre sacrée le 20 décembre 2018 et qu’il a été pris en charge par un infirmier qui lui a prodigué des soins réguliers pendant deux mois. Eu égard à l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 4.3 - Préjudice esthétique temporaire : Monsieur [B] réclame la somme de 1 000 euros, rappelant que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0,5/7. La défenderesse offre de verser la somme de 250 euros. Le demandeur rappelle qu’il a subi une récidive d’une escarre localisée au niveau du sacrum et qu’il s’agit d’une plaie cutanée due à une mauvaise vascularisation causée par une pression prolongée. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 400 euros. 5 - Cinquième aggravation du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020 : 5.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Le demandeur demande une indemnité de 9 900,80 euros, soit 364 jours x 32 euros x 85 %. Il déclare que, du fait d’une surutilisation de son fauteuil roulant, il a souffert de raideurs fonctionnelles douloureuses de ses deux épaules, que celles-ci ont été constatées par IRM le 26 décembre 2019 et qu’il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de 85 % au titre de la souffrance tendineuse des épaules jusqu’à la consolidation de cette dernière, c’est-à-dire le 26 décembre 2020. La défenderesse offre de verser la somme de 1 482,30 euros selon le calcul suivant : 100 % - 85 % : 15 % x 27 euros x 366 jours = 1 482,30 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (soit 366 jours), le demandeur sera indemnisé de la manière suivante : 366 jours x 27 euros x 85 % = 8 399,70 euros. 5.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] demande une indemnité de 5 000 euros, expliquant que le docteur [J] a évalué à 2/7 les souffrances endurées relatives à la tendinopathie des épaules, que, depuis son accident du 4 janvier 2000, il est tétraplégique au niveau de C7, qu’il peut seulement mobiliser partiellement ses membres supérieurs, que toute blessure empêchant davantage encore cette mobilisation emporte des répercussions supplémentaires pour lui, alors qu’il doit pouvoir mobiliser ses membres supérieurs pour effectuer les actes de la vie quotidienne, et qu’il a ainsi été sujet à une douleur constante durant cette période de convalescence. La société AXA France IARD propose de verser la somme de 3 500 euros. Eu égard à l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1 - Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Monsieur [B] demande une indemnité de 52 433,96 euros. Le demandeur fait valoir notamment que le déficit fonctionnel permanent comprend trois composantes, que sont l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, que l’expert judiciaire a évalué son déficit fonctionnel permanent sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours médical, que ce barème propose la fixation d’un taux d’incapacité qui ne prend pas en considération les douleurs permanentes, ni la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, que, afin d’assurer l’effectivité du principe de réparation intégrale, il est proposé d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière, à l’instar de la méthode utilisée pour le poste de déficit fonctionnel temporaire, dont la teneur, pour la période antérieure à la consolidation, présente des concordances avec la teneur du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence), qu’un homme âgé de 43 ans à la date de consolidation bénéficie actuellement en France métropolitaine d’une espérance de vie de 38,019 années, soit 13 848,42 jours (38,019 années x 364,25 jours = 13 848,42 jours), que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’incapacité retenu par le docteur [J] selon la méthode forfaitaire de la valeur du point d’incapacité serait déterminé comme suit : 6 % x 5 105 euros (valeur du point d’incapacité selon le référentiel indicatif Mornet) = 30 630 euros, que, selon cette méthode de calcul, l’indemnité globale forfaitaire allouée au titre du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 30 630 euros pourrait être rapportée, par application du nombre de jours d’espérance de vie existant à la date de consolidation médicolégale, à un taux journalier de 2,21 euros (30 630 euros / 13 848,42 jours = 2,21 euros), que ce taux journalier est nettement inférieur au taux journalier d’un montant de 30 euros retenu afin d’indemniser la composante strictement fonctionnelle du poste de déficit fonctionnel temporaire, que retenir un tel taux serait incohérent avec les paramètres retenus pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 3,8 euros se décomposant comme suit : 30 euros au titre des séquelles fonctionnelles, soit 3,8 euros après application du taux d’incapacité retenu par le docteur [J] (30 euros x 6 % = 1,8 euros), 1 euro au titre des douleurs permanentes et 1 euro au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, que, pour la période passée courant de la date de consolidation à la date présumée du jugement (11 juillet 2024), l’indemnisation lui revenant s’élève à la somme de 3,8 euros x 1 294 jours = 4 917,20 euros et, pour la période future, le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 3,8 euros x 12 504,41 jours (nombre de jours d’espérance de vie à la date présumée du jugement x 364,25 = 34,3292 x 364,25 = 12 504,41) = 47 516,76 euros, soit un total de 52 433,96 euros. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 9 480 euros. Elle expose que le demandeur cède à une nouvelle tendance tendant à vouloir indemniser ce poste non pas en fonction d’un taux de déficit fonctionnel permanent, mais sur une “indemnité journalière” et qu’il fait référence à des décisions de première instance qui sont restées très isolées et qui n’ont pas prospéré dans le temps. Elle invite en conséquence le tribunal à retenir la méthode d’évaluation habituelle. Elle conclut qu’il sera alloué, pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation, pour une aggravation de 6 %, la somme de 9 480,00 euros. L’expert judiciaire a conclu que “Monsieur [B] conserve à distance de ses différents épisodes d’aggravation, une raideur fonctionnelle douloureuse de ses deux épaules représentant les séquelles imputables à son accident pour lesquelles un taux d’incapacité de 15% est retenu pour l’épaule gauche, du côté dominant et un taux de 10% pour l’épaule droite, permettant de fixer en tenant compte de cette aggravation, le taux du déficit fonctionnel permanent global à 84%.” A la date de la dernière consolidation médico-légale, le 26 décembre 2020, la victime était âgée de 43 ans. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 800 euros le point, soit une somme de 10 800 euros, somme qui répare le préjudice subi dans toutes ses composantes. 2 - Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 6 000 euros. Il déclare que le docteur [J] a écrit à propos du préjudice esthétique que “Un préjudice définitif est retenu, évalué à 1,5/7 pour la cicatrice de lipectomie ; à 1,5/7 pour la cicatrice d’ostéosynthèse ; à 0,5/7 pour la cicatrice sacrée”, que sa cicatrice abdominale est d’une dimension particulièrement importante, barrant toute la latéralité de son abdomen, que le préjudice esthétique permanent relatif à cette cicatrice abdominale étant évalué à 1,5/7, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 3 000 euros, que, au regard de l’aspect de la cicatrice d’ostéosynthèse et de l’évaluation à 1,5/7 du préjudice esthétique permanent résultant de celle-ci, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 2 000 euros, que le docteur [J] a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent résultant de la cicatrice sacrée et qu’il est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice esthétique par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 2 000 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice lié à la prise de poids, la somme de 2 000 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice lié à la chute et la somme de 700 euros en réparation du préjudice lié à l’escarre sacrée. En considération de la nature des préjudices subis, de leur localisation et de leur évaluation par l’expert judiciaire, il sera alloué à Monsieur [B] : - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice de lipectomie, - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice d’ostéosynthèse, conformément à l’accord des parties, - la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice sacrée, soit un total de 5 000 euros. 3 - Préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792). Le demandeur sollicite une indemnité de 20 000 euros, expliquant qu’il pratique de manière particulièrement régulière, à savoir à raison de trois entraînements par semaine, en club, le tennis de table, que le retentissement que constitue la gêne pour pratiquer le tennis de table et l’impossibilité de le pratiquer en compétition est particulièrement important pour lui, dans la mesure où les activités qu’il peut pratiquer sont peu nombreuses, et que le fait pour lui de devoir moins pratiquer son activité sportive principale constitue un préjudice particulièrement important, puisque cette activité ne saura être remplacée par une autre. La défenderesse offre de verser la somme de 3 500 euros. Elle explique que l’expert retient un préjudice d’agrément au motif d’une gêne dans la pratique du tennis de table et de l’impossibilité de reprendre la compétition, qu’il est produit au soutien de la demande à hauteur de 20 000 euros quatre photographies qui ne sont pas datées, qu’on ne sait pas à quelle date Monsieur [B] a participé à sa dernière compétition de tennis de table, que, de fait, ce poste n’est pas documenté, que Monsieur [B] a été indemnisé à hauteur de 40 000 euros concernant ce poste de préjudice lors de l’indemnisation initiale, qu’il a bénéficié de la prise en charge d’un “FR de sport” pour la pratique du ping-pong avec renouvellement pour un montant de 12 387,54 euros et que l’indemnisation allouée doit prendre en compte ces deux éléments. L’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas contestée dans son principe. En l’absence d’éléments de preuve permettant de quantifier précisément dans quelle mesure les aggravations de l’état de santé de Monsieur [B] l’ont contraint à réduire la pratique de son sport, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. * Au final, les préjudices subis par Monsieur [B] seront réparés comme suit : - frais divers : 1 743,18 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 480 480,00 euros, - dépenses de santé futures : 220 531,61 euros, - frais de logement adapté : 56 144,69 euros, - frais de véhicule adapté : 151 479,92 euros, - Première aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 4 450,68 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - Deuxième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 2 012,04 euros, - souffrances endurées : 6 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Troisième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 5 080,32 euros, - souffrances endurées : 16 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Quatrième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 1 549,80 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros, - Cinquième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 8 399,70 euros, - souffrances endurées : 3 500,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 5 000,00 euros, - TOTAL : 988 571,94 euros. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme totale de 988 571,94 euros en réparation de ses préjudices. 3 - Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts : Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72). En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir que la société AXA France IARD a eu connaissance de la consolidation des différentes aggravations aux termes du rapport d’expertise définitif du docteur [J] du 3 mars 2022, qu’elle ne lui a pas adressé d’offre indemnitaire dans le délai légal de cinq mois suivant la consolidation et qu’elle sera condamnée au versement des indemnités lui revenant au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 août 2022 jusqu’à ce que le jugement à venir ait acquis un caractère définitif. En défense, la société AXA France IARD s’oppose à la demande adverse, considérant que l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire, que nombre de postes et aggravations ne sont pas documentés, que la créance des organismes sociaux n’a été connue qu’en février 2024 par voie de conclusions, créance qui est pour le moins conséquente, que, concernant les autres postes, il n’avait été communiqué aucun justificatif et que, si le tribunal estimait devoir prononcer un doublement du taux d’intérêt, celui-ci ne pourrait porter que sur les offres contenues dans ses conclusions et pendant la période allant du 7 août 2022 à la date de notification de ses conclusions. Le rapport définitif d’expertise judiciaire, qui détermine les aggravations de l’état de santé de Monsieur [B], détaille ses postes de préjudice et fixe les dates de consolidation, a été adressé aux avocats et médecins des parties le 7 mars 2022. L’assureur disposait donc d’un délai expirant le 7août 2022 pour présenter une offre d’indemnité. Les premières conclusions de l’assureur portant offre d’indemnité ont été notifiées dans le cadre de la présente procédure le 19 mars 2024. En conséquence, les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal du 7 août 2022 au 19 mars 2024. 4 - Sur la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat : Conformément à ce qui a été jugé ci-dessus, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros correspondant à la créance de l’Etat au titre des dépenses de santé futures. 5 - Sur les demandes accessoires : - Sur la demande de déclaration de jugement commun : La Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l’Agent judiciaire de l’Etat ont été assignés devant la juridiction et sont parties à l’instance, de sorte que le présent jugement leur sera nécessairement “commun et opposable”. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur les dépens : La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’avocat du demandeur sera autorisé en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens : La société AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] au titre des frais non compris dans les dépens. La demande d’indemnité présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat, fondée par erreur sur l’article 475-1 du code de procédure pénale, inapplicable en la cause, sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire au montant des offres d’indemnité formulées par l’assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [C] [B] a droit à la réparation intégrale par la société AXA France IARD de ses préjudices résultant des aggravations de son état de santé, Fixe les préjudices de Monsieur [C] [B] comme suit : - frais divers : 1 743,18 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 480 480,00 euros, - dépenses de santé futures : 220 531,61 euros, - frais de logement adapté : 56 144,69 euros, - frais de véhicule adapté : 151 479,92 euros, - Première aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 4 450,68 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - Deuxième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 2 012,04 euros, - souffrances endurées : 6 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Troisième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 5 080,32 euros, - souffrances endurées : 16 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Quatrième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 1 549,80 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros, - Cinquième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 8 399,70 euros, - souffrances endurées : 3 500,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 5 000,00 euros, - TOTAL : 988 571,94 euros, Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 988 571,94 euros en réparation de ses préjudices, Dit que les indemnités allouées à Monsieur [C] [B] porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal du 7 août 2022 au 19 mars 2024, Condamne la société AXA France IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros correspondant à la créance de l’Etat au titre des dépenses de santé futures, Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, Autorise en tant que de besoin Maître [H] [L] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Dit n’y avoir lieu de limiter l’exécution provisoire du jugement au montant des offres formulées par l’assureur, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Lynda LETTAT-OUATAH Me Jean-François JULLIEN Me Karen-Maud VERRIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 mai 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 mai 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de Lyon (T. 189) DÉFENDEURS Société AXA FRANCE IARD S.A. au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de Lyon (T. 103) AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège est sis [Adresse 7] représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 1135) CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE dont le siège est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport, ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, Madame JOUHET, juge, GREFFIER : Madame BOIVIN DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2000 vers 17 heures 15 à [Localité 6] (Ain), Monsieur [C] [B], militaire affecté à la base aérienne de cette commune, circulait sur sa motocyclette lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [R] [V] et assuré auprès de la société AXA France IARD. Victime d’un traumatisme cervical et d’une fracture à la jambe gauche, Monsieur [B] a été transporté à l’hôpital [8] à [Localité 9], où a été diagnostiquée une tétraplégie résultant d’une dislocation des vertèbres C6 et C7 avec fracture comminutive du corps cérébral de C7 et compression médullaire. Par jugement du 15 juin 2000, le tribunal correctionnel de Belley a déclaré Madame [V] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 4 janvier 2000. Des expertises ont été ordonnées par décisions des 22 janvier 2001 et 11 décembre 2003. Par jugement du 9 juin 2005, le tribunal correctionnel de Belley statuant sur les intérêts civils a notamment liquidé les préjudices personnels de Monsieur [B] à la somme de 96 000 euros. Par arrêt du 15 mars 2006, la cour d’appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du 9 juin 2005 et a alloué à Monsieur [B] une somme supplémentaire de 36 000 euros au titre de son préjudice corporel. Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal correctionnel de Belley statuant sur les intérêts civils a notamment : - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - préjudices patrimoniaux temporaires : 163 645,84 euros, - préjudices patrimoniaux permanents : 401 039,70 euros, - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 42 225 euros, - préjudices extra-patrimoniaux permanents : 312 000 euros, - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [B] une rente trimestrielle viagère indexée de 21 000 euros, - condamné in solidum Madame [V] et son assureur AXA France IARD à payer à l’Agent judiciaire du Trésor la somme de 305 311,78 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles (258 001,60 euros), aux pertes de gains professionnels actuels (47 310,18 euros) et aux charges patronales (20 733,44 euros) - sursis à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire du Trésor en ce qui concerne les dépenses de santé futures, - renvoyé les parties à une audience ultérieure, - condamné Madame [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Sur l’appel interjeté par Monsieur [B], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 16 décembre 2009, notamment : - réformé le jugement du 22 mai 2008, - condamné Madame [V] à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [B] la somme de 491 517,24 euros et à lui verser une rente trimestrielle de 16 962,02 euros à compter du 1er septembre 2005 au titre de la tierce personne, avec indexation, - condamné Madame [V] à payer, en deniers ou quittance, à l’Agent judiciaire du Trésor les sommes de 258 001,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 47 310,18 euros au titre des pertes de gains actuelles, de 390 739,07 euros au titre des dépenses de santé futures, de 52 440,04 euros au titre de la pension de retraite anticipée, de 312 000 euros au titre de la pension militaire d’invalidité, de 71 417,94 euros au titre des arrérages échus de la rente tierce personne et de 20 733,44 euros au titre des charges patronales, - dit que les intérêts devraient courir au taux légal à compter du 21 octobre 2009 sur les sommes de 258 001,60 euros, de 71 417,94 euros, de 47 310,18 euros et de 20 733,44 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, - condamné Madame [V] à verser à l’Agent judiciaire du Trésor une rente trimestrielle de 3 547,33 euros au titre de la tierce personne à compter du 1er septembre 2005, à terme échu pour les échéances à venir, - condamné Madame [V] à payer, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros et à l’Agent judiciaire du Trésor celle de 1 500 euros. Invoquant une aggravation de son état de santé, Monsieur [B] a, par acte d’huissier de justice des 24, 25 et 30 janvier 2019, fait assigner la société AXA France IARD, l’Agent judiciaire du Trésor et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins d’expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [J], aux frais avancés par le demandeur. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 8 mars 2022. * Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 24 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société AXA France IARD, l’Agent judiciaire de l’Etat et la CNMSS aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [B] a demandé au tribunal de : “Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu l’expertise judiciaire du 2 septembre 2021, Vu les pièces versées au débat, JUGER que la Compagnie AXA France IARD est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables des cinq aggravations du préjudice de Monsieur [B] consécutives à son accident de trajet en date du 4 Janvier 2000 à [Localité 6], En conséquence, CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers : 1 743,18 € Assistance par tierce personne temporaire : 528 528,00 € Préjudices patrimoniaux permanents : Frais de logement adapté 66 902,46 € Frais de véhicule adapté 406 338,38€ Dépenses de santé futures (Frais de fauteuil roulant) 274 310,97 € Préjudices extrapatrimoniaux : Première aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 5 249,92 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Seconde aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 2 384,64 € Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 € Souffrances endurées : 15 000,00 € Troisième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 5 989,12 € Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 € Souffrances endurées : 20 000,00 € Quatrième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 1 836,80 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Cinquième aggravation : Déficit fonctionnel temporaire : 9 900,80 € Souffrances endurées : 5 000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 52 433,96 € Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 € Préjudice d’agrément : 20 000,00 € DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CNMSS et à l’agent judiciaire du Trésor. JUGER que le présent jugement produira intérêts au double du taux légal et ce depuis le 3 aout 2022. CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maitre Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.” Monsieur [B] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant des cinq aggravations suivantes : - l’aggravation liée à sa prise de poids, qui a conduit à des opérations de “sleeve gastrectomie” et d’abdominoplastie, cette prise de poids étant la conséquence directe de son invalidité, qui a entraîné une sédentarité alors qu’il était très actif et sportif, - l’aggravation liée à une chute de fauteuil survenue le 24 avril 2017, ayant entraîné les fractures de ses deux fémurs, - l’aggravation liée à une escarre sacrée, plaie cutanée due à une mauvaise vascularisation causée par une pression prolongée, la position assise ou allongée causée par la tétraplégie étant de nature à causer une telle escarre, - l’aggravation liée à une tendinopathie, pathologie due à la mobilisation trop importante des membres supérieurs, - l’aggravation situationnelle résultant de la naissance de son enfant, puisqu’il doit assumer le quotidien de sa fille, née le [Date naissance 3] 2009, qu’il reçoit en résidence alternée. * Dans ses dernières écritures (conclusions 3) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société AXA France IARD a sollicité de voir : “Vu la loi du 5 juillet 1985 ; Statuer ce que de droit sur le rapport du Docteur [T] ; Dire qu’il n’est pas établi de lien certain entre l’accident, la prise de poids et la chute du fauteuil. En conséquence, Débouter Monsieur [B] de ses demandes concernant la prise de poids et la chute du fauteuil. Pour le surplus, Dire les offres de la Compagnie AXA satisfactoires. Allouer à Monsieur [B] les sommes suivantes : - Frais de médecin conseil : 1.560,00 € - Aide assistance à la parentalité : 219.620,00 € Ou subsidiairement 261.206,40 € - Frais de logement et matériel adapté 56.429,85 € - Frais de véhicule adapté 117.924,35 € - Dépenses de santé futures 7.286,86 €après déduction de la créance de l’agent général de l’Etat - Déficit Fonctionnel Permanent : 9.480,00 € Sur l’escarre sacrée - Déficit fonctionnel temporaire : 81,00 € - Souffrances endurées 3.500,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 250,00 € - Préjudice esthétique définitif : 700,00 € Douleur à l’épaule - Déficit fonctionnel temporaire : 1.482,30 € - Souffrances endurées 3.500,00 € - Préjudice d’agrément : 3.500,00 € Subsidiairement, Sur la prise de poids - Déficit fonctionnel temporaire : 143,10 € - Souffrances endurées 9.500,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 650,00 € - Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 € Sur la chute - Déficit fonctionnel temporaire : 599,94 € - Souffrances endurées 12.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 650,00 € - Préjudice esthétique définitif : 2.000,00 € Dire n’y avoir lieu à doublement du taux d’intérêt. Au besoin et avant dire droit, Interroger l’Expert sur les modalités de calcul de ses divers Déficit Fonctionnel Temporaire. Plus Subsidiairement, Ramener le doublement à de plus juste proportion et dire qu’il ne portera que sur les offres de la Compagnie AXA entre le 7 août 2022 à la date de notification des présentes ; Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées par les présentes par la S.A AXA FRANCE IARD, Statuer ce que de droit sur les dépens.” La société AXA France IARD conteste l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] résultant de sa prise de poids et de sa chute de fauteuil, considérant que ces préjudices sont sans lien avec l’accident et l’état médical de la victime. L’assureur expose qu’aucune prise de poids n’a été relevée chez Monsieur [B] à trois ans de l’accident, qu’il a perdu son père en 2004, postérieurement au dépôt du rapport, et qu’il semble que ce soit à ce moment-là que la prise de poids a eu lieu. Il observe que la réponse de l’expert judiciaire au dire de son médecin conseil n’a rien de médical et que l’expert se contente d’affirmations. La société AXA France IARD soutient également qu’une chute de fauteuil survenue 17 ans après l’accident à l’occasion d’un déplacement en ville ne peut aucunement être rattachée par un lien direct et certain à l’accident initial. * Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a demandé au tribunal de : “Vu l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 Vu les articles 29 à 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Vu les dispositions des articles L825-1 à L825-8 du Code général de la fonction publique, CONDAMNER AXA France IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 242.785,75 €. au titre de la créance de l’Etat. CONDAMNER AXA France IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.” * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. La CNMSS n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 21 novembre 2024. A l’audience du 28 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogé au 27 mars 2025, puis aux 17 avril 2025, 6 mai 2025 et 23 mai 2025, en raison de la complexité du litige. MOTIFS 1 - Sur le droit à indemnisation : La société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Monsieur [B] des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 4 janvier 2000 sur le fondement des articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation. En revanche, l’assureur conteste le lien de causalité entre certains des préjudices en aggravation invoqués par la victime et l’accident de la circulation. - Sur l’indemnisation des préjudices liés à la prise de poids : Dans son rapport du 14 mai 2001, le docteur [S] [A], expert judiciaire désigné par le juge des référés de Belley, a procédé à l’examen de Monsieur [B], mais n’a pas précisé son poids. Le docteur [W] [J], expert judiciaire ayant établi un rapport le 28 juillet 2004, n’a pas non plus mentionné le poids de la victime. Le même médecin, désigné par ordonnance de référé du 26 mars 2019 pour réaliser une nouvelle expertise, énonce, dans son rapport dressé le 7 mars 2022, que “Il [Monsieur [B]] explique qu’il a progressivement pris du poids, pour peser jusqu’à 115 kg. Il précise que son poids de forme avant son accident, était de 75 kg, qu’il pesait 82 kg à l’époque de son accident, et qu’il a progressivement pris du poids à la sortie de l’hôpital. Il a en 2013, consulté pour envisager une prise en charge chirurgicale de son obésité.” (page 2). Le docteur [J] retient ensuite que “Monsieur [B] a présenté plusieurs périodes d’aggravation avec : - Pour ce qui concerne la prise de poids, une date d’aggravation au 25.11.2013, consolidée au 17.06.2014” (page 6). En réponse au dire du docteur [O], médecin conseil de la société AXA France IARD, l’expert judiciaire écrit (pages 13 et 14) que : “J’ai lu avec attention les observations du Docteur [O]. J’avais écrit, le jour de l’expertise : « concernant la sleeve gastrectomie, la prise de poids a été progressive dès la sortie du premier séjour de rééducation à l’Hôpital Henry Gabrielle, favorisée par l’installation en fauteuil d’un sujet auparavant svelte et sportif. Le Docteur [O] objecte le contexte dépressif de Monsieur [B], après le décès de son père en 2004, qui s’était occupé de lui et habitait l’étage de l’immeuble au dessus de son appartement, à l’époque ». Nous avons demandé, le jour de l’expertise, l’avis de l’endocrinologue. Nous disposons de plusieurs éléments : - Le compte-rendu d’hospitalisation du 17.12.2013 au 22.12.2013, fait état « d’un patient suivi depuis plus d’un an pour obésité ». - du courrier du Docteur [K] du 31.05.2019 qui écrit : «…le poids avant l’accident, était de l’ordre de 80 kg pour une taille de 1,72 m ; il a donc pris environ 35 kg, en lien avec l’immobilisation. La prise de poids était avant tout favorisée dans les suites du décès de son père …». - le courrier du Docteur [K] du 14.09.2021, en réponse à l’Expert : «…la prise de poids est en lien direct avec son accident de la voie publique…». Il apparait à la lecture de la chronologie que : - Monsieur [B] a perdu son père en 2004 ; - le début du suivi de la prise de poids est décrit comme remontant à un peu plus d’1 an avant la prise en charge de 2013 ; - le délai entre la disparition du père de Monsieur [B] et la description de la prise de poids est de plusieurs années ; - le Docteur [K] écrit le 31.05.2019 [en réalité : 2013] que « la prise de poids est en lien avec l’immobilisation et avant tout favorisée dans les suites du décès du père » de Monsieur [B] et le 14.09.2021 que « la prise de poids est est lien direct avec son accident de la voie publique ». Il n’y a ainsi pas de relation entre la prise de poids de Monsieur [B] et le décès de son père. La relation de la prise de poids avec l’accident est par ailleurs confirmée par l’avis demandé à l’endocrinologue, le jour de l’expertise, qui m’écrit : «…la prise de poids est en lien direct avec son accident de la voie publique…». Il apparait ainsi que la prise de poids qu’a présentée Monsieur [B] n’est pas liée à la disparition de son père, par contre en lien direct avec l’accident du 04.01.2000.” L’expert judiciaire, par référence à l’avis du docteur [P] [K], endocrinologue, exprimé dans son courrier du 31 mai 2013, puis dans son courrier du 14 septembre 2021, a retenu un lien de causalité direct avec l’accident du 4 janvier 2000. Au vu de l’avis de l’expert judiciaire, qui n’est pas utilement contredit par les pièces produites par la société AXA France IARD, il apparaît que l’assureur est tenu de réparer les préjudices résultant de cette aggravation, peu important que la tétraplégie de Monsieur [B] ne soit pas la cause exclusive de son obésité. - Sur l’indemnisation des préjudices liés à la chute de fauteuil : Le docteur [J] a indiqué dans son rapport (page 2) que “Il [Monsieur [B]] a présenté au cours d’une chute de son fauteuil, dans la rue, le 24.04.2017, une fracture supra-condylienne du fémur droit ostéosynthésée, le 26.04.2017, par une plaque à vis verrouillée latérale, au cours d’une hospitalisation à la clinique du Val d’Ouest du 24.04.2017 au 09.05.2017. Il existait aussi une fracture uni condylienne non déplacée du fémur gauche, traitée par une immobilisation attelle de Zimmer. Il a ensuite été transféré à l’HHG où il a séjourné du 09.05.2017 au 16.06.2017, pour suites de soins et rééducation.” Dans la partie discussion de son rapport, l’expert judiciaire a retenu les fractures fémorales subies par Monsieur [B] le 24 avril 2017 comme une aggravation imputable à l’accident initial, avec une date d’aggravation le 24 avril 2017 et une date de consolidation le 6 décembre 2017. Ce point n’a fait l’objet d’aucun dire de la part du médecin conseil de l’assureur. Monsieur [B] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce concernant les circonstances de sa chute. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que tant la chute que les blessures en résultant sont en lien avec les séquelles très lourdes que le demandeur conserve de l’accident du 4 janvier 2000, puisqu’il est tétraplégique et doit se déplacer en fauteuil roulant. La société AXA France IARD sera donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices résultant de la chute du 24 avril 2017. - Sur l’indemnisation des préjudices liés aux trois autres aggravations : La défenderesse déclare que les autres causes d’aggravation ne sont pas remises en cause. La société AXA France IARD sera donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices résultant de l’escarre sacrée, de la tendinopathie et de la naissance d’un enfant. 2 - Sur la liquidation des préjudices : Dans son rapport d’expertise établi le 7 mars 2022, le docteur [J] présente les conclusions suivantes : “Comparativement à l’expertise de 2004, plusieurs périodes d’aggravation successives sont retenues : - Une première, liée à la sleeve gastrectomie indiquée du fait d’une prise de poids importante avec des périodes de DFTT du 25.11.2013 au 28.11.2013 et du 17.12.2013 au 22.12.2013 ; de DFTP dont le taux est évalué à 78% du 29.11.2013 au 16.12.2013, évalué à 80% du 23.12.2013 au 17.06.2014, sans préjudice esthétique définitif ; - Une seconde, liée à la lipectomie abdominale, avec une période de DFTT du 17.07.2016 au 25.07.2016 ; de DFTP à 78% du 26.07.2016 au 18.10.2016 ; un préjudice douloureux chiffré à 3/7 ; avec une date de consolidation fixée au 18.10.2016 et un préjudice esthétique, chiffré à 1,5/7 ; - Une troisième, liée aux fractures fémorales, avec une période de DFTT du 24.06.2017 au 16.09.2017, puis une période de DFTT qui revient à un taux de 78 % jusqu’à la date de consolidation fixée au 06.12.2017, des souffrances endurées évaluées à 4/7 et un préjudice esthétique définitif lié à la cicatrice chirurgicale, fixé à 1,5/7 ; - Une quatrième période liée à la récidive de l’escarre sacrée, avec du 20.12.2018 au 28.02.2019, une période pendant laquelle le taux de DFTP est évalué à 82%, avec un préjudice douloureux évalué à 2,5/7, la date de consolidation, fixée au 28.02.2019, le préjudice esthétique définitif, évalué à 0,5/7 ; - Une cinquième période en rapport avec la souffrance tendineuse des épaules, sans période de DFTT, avec une période du 26.12.2019 au 26.12.2020, date de consolidation, durant laquelle le taux du DFTP est évalué à 85%, les souffrances endurées, évaluées à 2/7. Le déficit fonctionnel permanent est augmenté, passant globalement de 78% à 84%. Un préjudice définitif est retenu, évalué à 1,5/7 pour la cicatrice de lipectomie ; à 1,5/7 pour la cicatrice d’ostéosynthèse ; à 0,5/7 pour la cicatrice sacrée. Un préjudice d’agrément est retenu, lié à la gêne à la pratique du tennis de table et à l’impossibilité de reprendre la compétition. Une aide humaine supplémentaire de 12 heures par jour a été nécessaire de la naissance de la fille de Monsieur [B], de 0 à ses 3 ans ; 6 heures par jour, de 3 ans à ses 5 ans ; de 2 heures par jour, de 5 à ses 12 ans ; enfin 1 heure par jour de ses 12 ans à 16 ans. L’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie le remplacement régulier d’un fauteuil électrique, l’installation de rails au plafond de sa chambre et lors du changement de sa voiture, l’acquisition d’un modèle permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait, d’une rampe d’accès. Il n’y a pas lieu de modifier les autres chefs de préjudice.” Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [B], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Frais divers : Monsieur [B] demande le remboursement de ses honoraires de médecin conseil, expliquant qu’il a dû s’acquitter de la somme totale de 1 560 euros le 2 septembre 2021, représentant un montant actualisé de [1 560,86 x 118,00 / 105,60] 1 743,18 euros. La société AXA France IARD offre de payer la somme de 1 560 euros. Monsieur [B] produit en pièce numéro 3 la facture du docteur [E] [I] du 2 septembre 2021, d’un montant de 1 560 euros TTC. En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582). Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice patrimonial en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569). La défenderesse ne critique pas les modalités de réévaluation utilisées par le demandeur. Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 1 743,18 euros au titre du remboursement de ses honoraires de médecin conseil (1 560 x 118 / 105,60 = 1743,1818). 2 - Assistance par tierce personne temporaire : Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation. Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 22 euros selon les modalités suivantes : - 12 heures par jour du 2 mars 2009 au 2 mars 2012 : 12 heures x 1 092 jours x 22 euros = 288 288 euros, - 6 heures par jour du 3 mars 2012 au 2 mars 2014 : 6 heures x 728 jours x 22 euros = 96 096 euros, - 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 : 2 heures x 2 548 jours x 22 euros = 112 112 euros, - 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 : 1 heure x 1 456 jours x 22 euros = 32 032 euros, - soit un total de 528 528 euros. Le demandeur fait valoir que, en cas d’aggravation, la situation médico-légale aggravée doit être comparée uniquement avec les séquelles initiales consolidées et non avec l’état antérieur à l’accident, comme le soutient de manière erronée l’assureur, que l’indemnisation doit être effectuée en fonction de ses besoins réels et qu’il ne pourra être appliqué une déduction du temps qu’il aurait pu consacrer à son travail. Il ajoute que l’assistance d’une tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il sollicite de voir appliquer un taux horaire de 22 euros, expliquant que ce taux correspond au coût de l’intervention d’une auxiliaire de vie non spécialisée, que le législateur a entendu encadrer la tarification de la tierce personne, notamment dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, qu’il ressort de l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qu’une heure d’assistance à domicile ne saurait être rémunérée en-deçà de 22 euros, que ce tarif plancher s’applique, depuis le 1er janvier 2022, aux services d’aides et d’accompagnement à domicile destinés notamment aux personnes âgées et ou en situation de handicap et que ce taux est du même ordre que celui pratiqué par les prestataires de service. La défenderesse offre une indemnisation de 219 620 euros et, subsidiairement, de 261 206,40 euros. Elle expose qu’avant la séparation d’avec son épouse, la victime n’a jamais évoqué une quelconque nécessité d’aide à la parentalité, que le tribunal appliquera un taux horaire satisfactoire de 13 euros, que le tarif horaire d’une “nounou” à domicile en Auvergne Rhône-Alpes est de 10,11 euros et celui d’une assistante maternelle de 3,78 euros, qu’il s’agit d’une garde d’enfant, prestation dont le coût ne saurait être assimilé à celui d’une assistance par tierce personne à une personne atteinte d’un handicap, que le calcul du besoin doit s’effectuer sans perte ni profit, qu’il ne peut être calculé que pendant la période pendant laquelle Monsieur [B] aurait été disponible s’il n’avait pas eu l’accident et que le besoin d’aide à la parentalité doit être évalué sur un besoin quotidien moyen de 24 heures auquel il faut enlever 10 heures, correspondant au temps consacré au travail de Monsieur [B], soit 14 heures / 2 parents = 7 heures en semaine et 12 heures le week-end soit 8,4 heures par jour en moyenne du 2 mars 2009 à 1er mars 2012, 6 heures par jour du 2 mars 2012 au 2 mars 2014, 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 et 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025. L’aide à la parentalité permet d’indemniser la prise en charge des enfants rendue nécessaire par le handicap du parent blessé. L’expert judiciaire a retenu les besoins suivants : “Une aide humaine supplémentaire de 12 heures par jour a été nécessaire de la naissance de la fille de Monsieur [B], de 0 à ses 3 ans ; 6 heures par jour, de 3 ans à ses 5 ans ; de 2 heures par jour, de 5 à ses 12 ans ; enfin 1 heure par jour de ses 12 ans à 16 ans.” Monsieur [B] considère à juste titre que, s’agissant d’un préjudice en aggravation, ses besoins doivent être évalués en considération de son état antérieur à l’aggravation, c’est-à-dire antérieur à la naissance de sa fille le 2 mars 2009, et non en considération de son état antérieur à l’accident le 4 janvier 2000. Le demandeur se trouvant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis son accident, il n’y a pas lieu de déduire de ses besoins le temps qu’il aurait consacré à son activité professionnelle. Eu égard à la nature de l’aide, non spécialisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure. L’indemnisation sera calculée de la manière suivante : - 12 heures par jour du 2 mars 2009 au 2 mars 2012 : 12 heures x 1 092 jours x 20 euros = 262 080 euros, - 6 heures par jour du 3 mars 2012 au 2 mars 2014 : 6 heures x 728 jours x 20 euros =87 360 euros, - 2 heures par jour du 3 mars 2014 au 2 mars 2021 : 2 heures x 2 548 jours x 20 euros = 101 920 euros, - 1 heure par jour du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 : 1 heure x 1 456 jours x 20 euros = 29 120 euros, - soit un total de 480 480 euros. B - Préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures : Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime après la date de la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 274 310,97 euros, expliquant que son état ne lui permet plus d’utiliser un fauteuil manuel, qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation du coût d’un fauteuil électrique et de ses renouvellements, qu’il a fait estimer le coût d’achat d’un fauteuil roulant électrique, soit 35 263 euros dont 30 075,52 euros à sa charge, qu’il convient de capitaliser cette somme à compter du 21 septembre 2021, date de la prescription par le médecin physique et de réadaptation en tenant compte d’un renouvellement tous les cinq ans, qu’il n’est pas tenu de respecter le protocole prévu aux articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu du principe de non-mitigation, et qu’il sollicite en conséquence la somme de (30 075,52 euros / 5) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, selon le barème de la Gazette du Palais 2022, taux - 1). Il s’oppose à la déduction des sommes allouées par la cour d’appel de Lyon en réparation de son préjudice initial, considérant qu’une telle déduction serait contraire au principe de l’autorité de la chose [jugée]. La société AXA France IARD offre de payer à Monsieur [B] la somme de 7 286,86 euros. Elle explique que le poste doit être évalué de la manière suivante : (35 263 euros / 5) x 36,90 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, selon le barème BCRIV) = 260 240,94 euros, que Monsieur [B] a indiqué qu’il ne pouvait plus utiliser le fauteuil roulant manuel tel que prévu dans le rapport initial, qu’il convient de déduire de cette demande les renouvellements des deux fauteuils roulants manuels pris en charge dans l’indemnisation allouée à Monsieur [B] par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2009, soit 6 778,91 euros (FRM) et 3 389,45 euros (FR compact Kuschall), que le préjudice de Monsieur [B] s’élève à 250 072,58 euros et qu’il doit être déduit de ce montant la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 242 785,75 euros, soit un reliquat de 7 286,86 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat demande que sa créance au titre des dépenses de fauteuil roulant soit fixée à 242 785,75 euros. Il fait valoir que Monsieur [B] peut prétendre à la prise en charge intégrale d’un fauteuil roulant électrique au titre de l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, sous condition de respecter le protocole prévu, à savoir une demande d’entente préalable, que celle-ci est assurée après réalisation d’un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d’un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d’un kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute, après fourniture d’un certificat de ce médecin, que Monsieur [B] devra adresser au contrôle médical le certificat du médecin de réadaptation et le devis d’un professionnel, que la créance de l’Etat (somme prise en charge par la CNMSS) s’établit non pas sur la base hors taxes, mais sur la base TTC, que le coût annuel des prestations (35 263 euros / 5) sera multiplié par le prix de l’euro de rente viagère (34,425 pour un homme de 44 ans en septembre 2021) prévu au barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d’accidents du travail, des prestations viagères liées aux dépenses de santé futures et à l’assistance tierce personne fixé à l’annexe 2 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable en septembre 2021, et qu’il sollicite en conséquence la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme de (35 263 euros / 5) x 34,425 = 242 785,75 euros. L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que, si Monsieur [B] bénéficiait d’une indemnité à ce titre, il se trouverait en situation de double indemnisation à la condition que l’Etat prenne en charge le fauteuil roulant électrique et que, si Monsieur [B] souhaite s’affranchir des obligations prévues aux articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il devra alors s’engager sur l’honneur à ne réclamer à l’Etat, tiers payeur, aucune somme au titre du fauteuil roulant électrique. L’expert judiciaire a conclu que “L’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie le remplacement régulier d’un fauteuil électrique, l’installation de rails au plafond de sa chambre et lors du changement de sa voiture, l’acquisition d’un modèle permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait, d’une rampe d’accès.” Monsieur [B] fournit en pièce numéro 9 un devis de la société HMS [Localité 12] établi le 1er février 2020. Le coût d’achat d’un fauteuil électrique est de 35 263 euros TTC. Le devis mentionne une prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale de 5 187,48 euros et un reste à charge pour le client de 30 075,52 euros. Si le demandeur peut prétendre à une prise en charge intégrale du coût d’achat d’un fauteuil électrique, sous condition de respecter la procédure d’accord préalable prévue par l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il lui est loisible de ne pas s’y soumettre et de prétendre à une prise en charge seulement partielle de la dépense, sans qu’il y ait lieu d’exiger de sa part un engagement sur l’honneur. Le coût restant à charge, soit la somme de 30 075,52 euros pour l’achat d’un fauteuil électrique, représente une dépense annuelle de 6 015,10 euros (30 075,52 / 5 = 6 015,104). Le coût annuel doit être capitalisé de manière viagère sur la base de l’euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, tel que figurant au barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0, comme étant le plus adapté eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit : 6 015,10 x 36,663 = 220 531,61 euros. Il est de principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu’au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l’état de la victime, l’évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l’évaluation initiale du préjudice (2e Civ., 3 février 2000, pourvoi n° 98-13.324, publié ; 2e Civ., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.160, publié). Dès lors, la société AXA France IARD n’est pas fondée à solliciter, dans le cadre de la fixation de l’indemnité en réparation du préjudice aggravé, la déduction des sommes accordées par la cour d’appel de Lyon par arrêt du 16 décembre 2009 pour le renouvellement viager de fauteuils manuels, soit les sommes de 3 389,45 euros (fauteuil Kuschall renouvelable tous les dix ans) et de 6 778,91 euros (fauteuil renouvelable tous les cinq ans). Le préjudice sera ainsi indemnisé par la somme de 220 531,61 euros. L’indemnité revenant à l’Etat, tiers payeur, sera calculée sur la base d’une prise en charge de 5 187,48 euros tous les cinq ans. Il sera ainsi alloué à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros (5 187,48 / 5 x 36,663 = 38 037,71). 2 - Frais de logement adapté : Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais d’aménagements du logement de la victime rendus nécessaires par les séquelles qu’elle conserve. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 66 902,46 euros de ce chef. Il expose qu’afin de faciliter ses transferts lit-fauteuil ou lit-salle de bain, l’installation d’un rail au plafond de sa chambre apparaît nécessaire, que ce besoin est dû à l’apparition d’une raideur fonctionnelle douloureuse des deux épaules rendant plus difficiles ses transferts, que ces raideurs ont causé une aggravation, que cet équipement permet de garantir sa liberté de mouvement en cas de soucis techniques avec son fauteuil électrique et que la dépense a été jugée nécessaire par le docteur [J] et par le docteur [Z]. Il indique que l’acquisition et la pose du rail au plafond par la société Handimove international sont facturées 10 602,39 euros (devis du 17 janvier 2020), que la somme actualisée à 2023 est de 12 031,95 euros (10 602,39 x 118/113,98), que la dépense doit être capitalisée en tenant compte d’un renouvellement des équipements tous les dix ans et qu’il sollicite en conséquence le paiement des sommes de 12 031,95 euros au titre du prix du premier équipement et de 54 870,51 euros au titre du capital viager pour le renouvellement à compter de septembre 2021 (12 031,95 / 10 x 45,604). La société AXA France IARD, après avoir observé que le devis produit par le demandeur n’a pas été réactualisé, n’a pas été avalisé par l’expert judiciaire et n’a pas été discuté contradictoirement, offre de verser la somme de 56 429,85 euros, soit 12 031,95 euros au titre de la dépense initiale et 44 397,90 euros au titre de la capitalisation (12 031,95 x 36,90 /10). Le demandeur produit un devis numéro DE4202 établi le 17 janvier 2020 par la société Handimove sud-est, portant sur la fourniture et l’installation d’un système de transfert par rail, pour un prix de 10 602,39 euros TTC. L’expert judiciaire a conclu que l’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie l’installation de rails au plafond de sa chambre. L’assureur ne conteste ni le principe de l’indemnisation de ce préjudice, ni son évaluation sur la base d’une somme actualisée de 12 031,95 euros. Compte tenu de l’accord des parties, le coût initial d’acquisition et d’installation sera indemnisé par la somme de 12 031,95 euros. Les parties s’accordent en outre sur la capitalisation de la dépense dès septembre 2021 au titre du renouvellement de l’équipement tous les dix ans. Il y a lieu d’indemniser le demandeur de la manière suivante : (12 031,95 euros / 10) x 36,663 (euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0) = 44 112,7382 arrondis à 44 112,74 euros. Au total, il sera accordé à Monsieur [B] la somme de 56 144,69 euros (12 031,95 + 44 112,74 = 56 144,69). 3 - Frais de véhicule adapté : Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais d’aménagements du véhicule de la victime rendus nécessaires par les séquelles qu’elle conserve. Monsieur [B] réclame une indemnité de 406 338,38 euros. Il fait valoir que, en raison de son état fonctionnel et notamment de ses raideurs douloureuses aux deux épaules, il n’a plus la capacité d’effectuer un transfert entre son fauteuil et le siège conducteur, que le docteur [Z] atteste que son état nécessite “un aménagement de véhicule particulier avec plateforme d’accès au véhicule et conduite adaptée au fauteuil roulant électrique”, que l’acquisition de ce type de véhicule lui permettra d’accéder directement au poste de conduite avec son fauteuil roulant sans avoir besoin d’effectuer de transfert, qu’il a fait estimer le coût de l’aménagement de ce type de véhicule par la société Atelier Primas [Localité 11], qu’au terme de son devis du 2 février 2021, la société a évalué les aménagements du véhicule à 24 281,70 euros, que la somme actualisée est de 27 132,96 euros (24 281,70 x 118 / 105,60), qu’il possède un véhicule Renault Talisman break qui ne peut pas recevoir les aménagements nécessaires pour permettre un accès direct au poste de conduite avec un fauteuil roulant électrique, qu’il va devoir acquérir un nouveau véhicule, que le docteur [J] évoquait dans son rapport le choix d’un modèle de type Trafic, que le prix moyen de ce type de véhicule est aux alentours de 23 639 euros, qu’à compter du 21 septembre 2021, il conviendra de capitaliser cette dépense en tenant compte d’un renouvellement des équipements tous les cinq ans, fréquence retenue en jurisprudence, et de huit ans pour le véhicule, et qu’il sollicite en conséquence : - 27 132,96 euros au titre de l’aménagement de son premier véhicule, - 247 474,30 euros au titre des frais de renouvellement des aménagements, soit (27 132,96 / 5) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, Gazette 2022, taux -1), - 23 639 euros au titre de l’acquisition du premier véhicule de type “Trafic”, - 134 754,12 euros au titre des frais de renouvellement du véhicule, soit (23 639 euros / 8) x 45,604 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, Gazette 2022, taux -1), - total duquel il convient de soustraire la valeur de son ancien véhicule Renault Talisman évalué à 26 662 euros. La défenderesse offre d’indemniser Monsieur [B] par la somme de 117 924,35 euros. Elle observe que Monsieur [B] a fait estimer le coût de l’aménagement de son véhicule de manière non contradictoire, qu’il ne justifie pas être en possession actuellement d’un véhicule Renault Talisman break, que le prix d’un tel véhicule est de 26 269 euros, que le prix moyen d’un Trafic étant inférieur à ce prix, seul l’aménagement peut être indemnisé, qu’il ne serait en effet pas normal de prendre en charge le prix entier d’un véhicule alors même que, sans son handicap, la victime aurait acquis un véhicule d’un prix supérieur et que seule la différence de prix pourrait être indemnisée si elle était favorable à la victime. Elle conclut qu’il sera alloué au demandeur : - 27 132,96 euros au titre de l’aménagement de son premier véhicule, - 125 150,78 euros au titre des frais de renouvellement des aménagements, soit 27 132,96 euros / 8 x 36,90 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, date de la prescription, BCRIV), - montant dont il convient de déduire la somme de 34 359,39 euros allouée par le jugement sur intérêts civils du 22 mai 2008 pour le cercle électronique sur le volant et le frein manuel mécanique et le siège électrique, - soit un solde de 117 924,35 euros. Selon l’expert, l’état fonctionnel de Monsieur [B] justifie l’acquisition d’un modèle de type Trafic permettant son installation au volant dans son fauteuil et équipé de fait d’une rampe d’accès. L’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation des aménagements du véhicule nécessités par le handicap de la victime. Monsieur [B] verse aux débats le devis numéro DE25517 établi le 3 avril 2021 par la société Pimas orthopédie à [Localité 11], qui a évalué le coût des aménagements du véhicule à la somme de 24 281,70 euros. Il a réévalué le coût à la somme de 27 132,96 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire depuis 2021, montant accepté par la société AXA France IARD. Compte tenu de l’accord des parties, l’indemnité due au titre de l’aménagement du premier véhicule sera fixée à 27 132,96 euros. Les parties demeurent en désaccord sur le rythme de renouvellement des aménagements du véhicule, le demandeur retenant cinq ans et le défendeur huit ans. Le rythme du renouvellement des aménagements du véhicule sera fixé à huit années, conformément au rythme du renouvellement du véhicule lui-même. Il s’agit par ailleurs de la périodicité de renouvellement déjà retenue par le jugement du 22 mai 2008 (page 13). Le coût du renouvellement des aménagements de véhicule tous les huit ans sera indemnisé de la manière suivante : (27 132,96 euros / 8) x 36,663 (euro de rente pour un homme âgé de 44 ans en septembre 2021, barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0) = 124 346,9640 arrondis à 124 346,96 euros. S’agissant de la demande d’indemnité au titre de l’achat d’un véhicule adapté, la société AXA France IARD ne conteste pas l’allégation adverse selon laquelle le véhicule utilisé actuellement par Monsieur [B] ne peut pas recevoir les aménagements rendus nécessaires par l’aggravation de ses séquelles. Il est justifié de mettre la dépense d’achat d’un véhicule adapté à la charge de l’assureur, dès lors que la dépense d’achat d’un nouveau véhicule est imputable aux aggravations précédemment retenues, le véhicule actuellement utilisé par le demandeur, datant de 2021, n’étant pas vétuste et ne nécessitant pas d’être remplacé. Au vu des prix des différents modèles présentés en pièce numéro 8-3, il y a lieu de retenir un prix d’acquisition d’un véhicule de type fourgonnette de 23 639 euros, conformément à la demande. Toutefois, Monsieur [B], qui reconnaît qu’il convient de soustraire la valeur de son véhicule Renault Talisman, prouve que ce dernier présente une valeur vénale de 26 662 euros, montant supérieur au coût d’acquisition d’un véhicule de type fourgonnette. En conséquence, la demande d’indemnité au titre de l’achat d’un véhicule adapté sera rejetée. S’agissant de la demande d’indemnité au titre du renouvellement du véhicule, l’assureur fait valoir à juste titre que Monsieur [B] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du surcoût généré par l’achat d’un véhicule adapté pour recevoir les aménagements nécessités par son état par rapport au prix d’un véhicule grand public, et non au remboursement intégral du prix d’achat du véhicule. Monsieur [B] justifie être le propriétaire d’un véhicule Renault Talisman break immatriculé pour la première fois le 15 septembre 2021, mais le prix d’acquisition de cette automobile est inconnu. En l’état, le demandeur ne démontre pas que le prix d’achat d’un véhicule adapté de type fourgonnette serait supérieur au prix d’un véhicule classique. En l’absence de preuve d’un surcoût, la demande d’indemnité présentée au titre du renouvellement du véhicule tous les huit ans sera rejetée. Par suite, il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 151 479,92 euros (27 132,96 + 124 346,96 = 151 479,92). II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1 - Première aggravation du 25 novembre 2013 au 17 juin 2014 : 1.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément. Monsieur [B] demande le paiement de : - la somme de 320 euros (10 jours x 32 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2013 au 28 novembre 2013 et du 17 décembre 2013 au 22 décembre 2013, - la somme de 424,32 euros (17 jours x 32 euros x 78 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 29 novembre 2013 au 16 décembre 2013, - la somme de 4 506,60 euros (176 jours x 32 euros x 80 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 23 décembre 2013 au 17 juin 2014, - soit un total de 5 249,92 euros. Le demandeur rappelle que : - afin de pratiquer une sleeve gastrectomie, il a été hospitalisé du 25 au 28 novembre 2013 dans le but de préparer l’intervention chirurgicale à venir, - il a regagné son domicile à compter du 29 novembre jusqu’au 16 décembre 2013, période durant laquelle son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 %, - le 17 décembre 2013, il a été hospitalisé jusqu’au 22 décembre 2013 pour subir le 18 décembre 2013 une sleeve gastrectomie par voie coelioscopique, - il a ensuite regagné son domicile à partir du 23 décembre et son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 80 % jusqu’au 17 juin 2014. Il sollicite une indemnisation sur la base de 32 euros par jour, expliquant que seule son incapacité temporaire purement fonctionnelle a été réellement évaluée par l’expert, qu’il a subi, outre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire, que son préjudice doit être indemnisé sur la base de 32 euros par jour, soit 30 euros au titre des atteintes fonctionnelles temporaires, 1 euro au titre de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et 1 euro au titre du préjudice d’agrément temporaire. La société AXA France IARD conclut au rejet de la demande, au motif que le déficit fonctionnel résultant de la prise de poids n’est pas en lien avec l’accident. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 143,10 euros. Elle expose que le tribunal doit prendre en considération l’incapacité permanente partielle retenue dans le rapport de 2004, soit 78 %, tant pour l’évaluation du taux de déficit fonctionnel temporaire que pour l’évaluation de l’indemnisation, de sorte que seul le déficit fonctionnel supérieur à 78 % doit être indemnisé. Elle considère que Monsieur [B] doit être indemnisé sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Elle conclut que le préjudice doit être indemnisé comme suit : - 100 % - 78 % = déficit fonctionnel temporaire de 22 % pendant 8 jours x 27 euros = 47,52 euros, - 78 % - 78 % = absence de déficit fonctionnel temporaire du 29 novembre au 16 décembre 2013 : il n’y a pas d’aggravation, - 80 % - 78 % du 23 décembre 2013 au 17 juin 2014 = 2 % pendant 177 jours x 27 euros = 95,58 euros, - soit un total de 143,10 euros. Il est de principe que le juge ne peut pas se fonder sur la comparaison du taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert avec le taux primitivement reconnu à la victime pour décider qu’il n’y a pas d’aggravation (2e Civ., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-20.160, pré-cité). En conséquence, Monsieur [B] sera indemnisé en fonction des taux retenus par l’expert judiciaire, sans comparaison avec le taux d’incapacité initialement retenu par celui-ci dans son rapport de 2004. Compte tenu de l’importance de la gêne subie jusqu’à la consolidation, Monsieur [B] sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour, ce montant étant de nature à réparer toutes les composantes de son préjudice. Ainsi, il sera alloué au demandeur : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2013 au 28 novembre 2013 (4 jours) et du 17 décembre 2013 au 22 décembre 2013 (6 jours) : 10 jours x 27 euros = 270 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 29 novembre 2013 au 16 décembre 2013 (18 jours) : 18 jours x 27 euros x 78 % = 379,08 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 23 décembre 2013 au 16 juin 2014, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (176 jours) : 176 jours x 27 euros x 80 % = 3 801,60 euros, - soit un total de 4 450,68 euros (270 + 379,08 + 3 801,60 = 4 450,68). 1.2 - Souffrances endurées : Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 5 000 euros, expliquant que l’expert a retenu, pour la première période d’aggravation liée à la sleeve gastrectomie, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, que cette opération chirurgicale induit d’importantes difficultés et douleurs à la reprise de l’alimentation, que, l’estomac ayant perdu une importante partie de son volume, il n’est pas capable de reprendre une activité normale et que la nutrition doit s’opérer par petites portions, et ce malgré de douloureuses crampes. La défenderesse conclut au rejet de la demande, au motif que les souffrances endurées résultant de la prise de poids n’est pas en lien avec l’accident. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 3 500 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 2 - Deuxième aggravation du 17 juillet 2016 au 18 octobre 2016 : 2.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] réclame une indemnité totale de 2 384,64 euros, se décomposant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016 : 9 jours x 32 euros = 288 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 26 juillet 2016 au 18 octobre 2016 : 84 jours x 32 euros x 78 % = 2 096,64 euros. Il expose qu’il a été hospitalisé du 17 juillet au 25 juillet 2016, afin de réaliser une dermolipectomie abdominale avec transfert de l’ombilic réalisée le 18 juillet 2016, qui faisait suite à la sleeve gastrectomie, et qu’il a regagné son domicile à partir du 26 juillet et son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 % jusqu’au 18 octobre 2016. Dans ses développements relatifs aux séquelles de la chute (qui constitue en réalité la troisième aggravation), la société AXA France IARD offre de verser la somme de 599,94 euros, au titre du déficit fonctionnel total de 100 % pour la période du 17 juillet au 25 juillet 2016 et du 24 avril 2017 au 25 juillet 2017, selon le calcul suivant : 100 % - 78 % = 22 % x 101 x 27 euros = 599,94 euros. S’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire à 78 %, elle sollicite le rejet de la demande d’indemnité, dès lors que le taux retenu est équivalent au taux lors de la consolidation de 2004 (78 %) et qu’il n’y a donc pas d’aggravation. L’expert judiciaire a retenu une seconde aggravation consistant en la lipectomie abdominale et a déterminé les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivante : - déficit total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016, - déficit partiel à 78 % du 26 juillet 2016 au 18 octobre 2016. Ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2016 au 25 juillet 2016 (9 jours) : 9 jours x 27 euros = 243 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 26 juillet 2016 au 17 octobre 2016, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (84 jours) : 84 jours x 27 euros x 78 % = 1 769,04 euros, - soit un total de 2 012,04 euros (243 + 1 769,04 = 2 012,04). 2.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 15 000 euros. Il expose que le docteur [J] a évalué les souffrances endurées associées à la lipectomie à hauteur de 3/7, que cette opération chirurgicale consiste en une aspiration de graisse et à enlever un excès de peau au bas de l’abdomen, que la convalescence postopératoire de la lipectomie implique une réparation de la musculature abdominale et que la large cicatrice causée par cette chirurgie implique d’importants tiraillements et des sensations d’élancement. La défenderesse offre de verser une indemnité de 6 000 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros. 2.3 - Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation. Le demandeur réclame à ce titre une indemnité de 3 000 euros, soulignant qu’il est marqué par une cicatrice particulièrement importante “d’une longueur de 42cm, discrètement élargie”, que le docteur [J] a retenu un préjudice évalué à 1,5/7, que sa cicatrice barre horizontalement la totalité de son abdomen et qu’elle ne peut être masquée ou cachée dans l’hypothèse où Monsieur [B] souhaiterait se présenter sans tee-shirt. La défenderesse propose une indemnité de 650 euros. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 000 euros. 3 - Troisième aggravation du 24 avril 2017 au 6 décembre 2017 : 3.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] réclame une indemnité de 5 989,12 euros, se décomposant comme suit : - 1 696 euros (53 jours x 32 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2017 au 16 juin 2017, - 4 293,12 euros (172 jours x 32 euros x 78 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 78 % du 17 juin 2017 au 6 décembre 2017. La demandeur allègue que, à la suite de sa chute de son fauteuil roulant survenu le 24 avril 2017, il a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2017 pour une fracture supra-condylienne du fémur droit ostéosynthésée par une plaque à vis le 26 avril 2017 et une fracture uni condylienne non déplacée du fémur gauche traité par une immobilisation en attelle de Zimmer, qu’il a été transféré à l’hôpital Henry Gabrielle pour la suite des soins et de sa rééducation, qu’il y a séjourné du 17 au 25 juillet 2017, qu’il est rentré à son domicile à partir du 26 juillet et que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 78 % jusqu’au 18 octobre 2016 [en réalité : 6 décembre 2017]. A titre principal, l’assureur conclut au rejet de la demande, au motif que les préjudices en lien avec la chute, “qui n’est pas documentée”, ne peuvent pas être indemnisés. Il a été précédemment jugé que la chute subie par Monsieur [B] est en lien avec les séquelles résultant de son accident et que les préjudices occasionnés par cette chute doivent être indemnisés par l’assureur. Ce poste de préjudice sera réparé de la manière suivante : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril 2017 au 16 juin 2017 (54 jours) : 54 jours x 27 euros = 1 458 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 78 % du 17 juin 2017 au 5 décembre 2017, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (172 jours) : 172 jours x 27 euros x 78 % = 3 622,32 euros, - soit un total de 5 080,32 euros (1 458 + 3 622,32 = 5 080,32). 3.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 20 000 euros. Il fait valoir que le docteur [J] a évalué les souffrances endurées en relation avec la chute du 24 avril 2017, la fracture des deux fémurs, la chirurgie d’ostéosynthèse, l’hospitalisation, la kinésithérapie et l’évolution de l’escarre sacrée à 4/7, que la fracture des fémurs provoque d’intenses douleurs irradiant de l’aine au genou, voire jusqu’au rachis et que les suites de l’ostéosynthèse ainsi que la rééducation consécutive à la chirurgie ont été sources de douleurs importantes pour lui. La défenderesse offre à titre subsidiaire de verser une indemnité de 12 000 euros. Au vu de l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 16 000 euros. 3.3 - Préjudice esthétique temporaire : Monsieur [B] sollicite de ce chef une indemnité de 2 000 euros, exposant que l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique évalué à 1,5/7, puisqu’il a pu observer une cicatrice relative à “l’ostéosynthèse du fémur droit de 145mm, blanchâtre”. La défenderesse propose une indemnité de 650 euros. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 000 euros. 4 - Quatrième aggravation du 20 décembre 2018 au 28 février 2019 : 4.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [B] sollicite une indemnité de 1 836,80 euros, soit 70 jours x 32 euros x 82 %, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 82 % du 20 décembre 2018 au 28 février 2019. Il explique que, dans les suites immédiates de la réouverture de son escarre sacrée survenue 20 décembre 2018, il a dû être pris en charge par un infirmier qui lui a prodigué des soins réguliers pendant deux mois. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 81 euros. Elle fait valoir que seul le déficit fonctionnel supérieur à 78 % doit être indemnisé et que l’indemnité sera fixée comme suit : 82 % - 78 % = 4 % x 27 euros x 75 jours = 81 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 20 décembre 2018 au 27 février 2019, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (soit 70 jours), le demandeur sera indemnisé de la manière suivante : 70 jours x 27 euros x 82 % = 1 549,80 euros. 4.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] demande une indemnité de 5 000 euros, expliquant que l’expert judiciaire a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées relativement à la récidive de l’escarre sacrée. La société AXA France IARD propose de verser la somme de 3 500 euros. L’expert judiciaire indique que Monsieur [B] a subi la réouverture de son escarre sacrée le 20 décembre 2018 et qu’il a été pris en charge par un infirmier qui lui a prodigué des soins réguliers pendant deux mois. Eu égard à l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 4.3 - Préjudice esthétique temporaire : Monsieur [B] réclame la somme de 1 000 euros, rappelant que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0,5/7. La défenderesse offre de verser la somme de 250 euros. Le demandeur rappelle qu’il a subi une récidive d’une escarre localisée au niveau du sacrum et qu’il s’agit d’une plaie cutanée due à une mauvaise vascularisation causée par une pression prolongée. Compte tenu de la longueur de la période considérée et de la nature du préjudice esthétique subi, il sera alloué à Monsieur [B] une indemnité de 400 euros. 5 - Cinquième aggravation du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2020 : 5.1 - Déficit fonctionnel temporaire : Le demandeur demande une indemnité de 9 900,80 euros, soit 364 jours x 32 euros x 85 %. Il déclare que, du fait d’une surutilisation de son fauteuil roulant, il a souffert de raideurs fonctionnelles douloureuses de ses deux épaules, que celles-ci ont été constatées par IRM le 26 décembre 2019 et qu’il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de 85 % au titre de la souffrance tendineuse des épaules jusqu’à la consolidation de cette dernière, c’est-à-dire le 26 décembre 2020. La défenderesse offre de verser la somme de 1 482,30 euros selon le calcul suivant : 100 % - 85 % : 15 % x 27 euros x 366 jours = 1 482,30 euros. Au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2020, veille de la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire (soit 366 jours), le demandeur sera indemnisé de la manière suivante : 366 jours x 27 euros x 85 % = 8 399,70 euros. 5.2 - Souffrances endurées : Monsieur [B] demande une indemnité de 5 000 euros, expliquant que le docteur [J] a évalué à 2/7 les souffrances endurées relatives à la tendinopathie des épaules, que, depuis son accident du 4 janvier 2000, il est tétraplégique au niveau de C7, qu’il peut seulement mobiliser partiellement ses membres supérieurs, que toute blessure empêchant davantage encore cette mobilisation emporte des répercussions supplémentaires pour lui, alors qu’il doit pouvoir mobiliser ses membres supérieurs pour effectuer les actes de la vie quotidienne, et qu’il a ainsi été sujet à une douleur constante durant cette période de convalescence. La société AXA France IARD propose de verser la somme de 3 500 euros. Eu égard à l’évaluation de l’expert, qui n’est pas contestée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1 - Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Monsieur [B] demande une indemnité de 52 433,96 euros. Le demandeur fait valoir notamment que le déficit fonctionnel permanent comprend trois composantes, que sont l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, que l’expert judiciaire a évalué son déficit fonctionnel permanent sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours médical, que ce barème propose la fixation d’un taux d’incapacité qui ne prend pas en considération les douleurs permanentes, ni la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime, que, afin d’assurer l’effectivité du principe de réparation intégrale, il est proposé d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière, à l’instar de la méthode utilisée pour le poste de déficit fonctionnel temporaire, dont la teneur, pour la période antérieure à la consolidation, présente des concordances avec la teneur du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence), qu’un homme âgé de 43 ans à la date de consolidation bénéficie actuellement en France métropolitaine d’une espérance de vie de 38,019 années, soit 13 848,42 jours (38,019 années x 364,25 jours = 13 848,42 jours), que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d’incapacité retenu par le docteur [J] selon la méthode forfaitaire de la valeur du point d’incapacité serait déterminé comme suit : 6 % x 5 105 euros (valeur du point d’incapacité selon le référentiel indicatif Mornet) = 30 630 euros, que, selon cette méthode de calcul, l’indemnité globale forfaitaire allouée au titre du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 30 630 euros pourrait être rapportée, par application du nombre de jours d’espérance de vie existant à la date de consolidation médicolégale, à un taux journalier de 2,21 euros (30 630 euros / 13 848,42 jours = 2,21 euros), que ce taux journalier est nettement inférieur au taux journalier d’un montant de 30 euros retenu afin d’indemniser la composante strictement fonctionnelle du poste de déficit fonctionnel temporaire, que retenir un tel taux serait incohérent avec les paramètres retenus pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière de 3,8 euros se décomposant comme suit : 30 euros au titre des séquelles fonctionnelles, soit 3,8 euros après application du taux d’incapacité retenu par le docteur [J] (30 euros x 6 % = 1,8 euros), 1 euro au titre des douleurs permanentes et 1 euro au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, que, pour la période passée courant de la date de consolidation à la date présumée du jugement (11 juillet 2024), l’indemnisation lui revenant s’élève à la somme de 3,8 euros x 1 294 jours = 4 917,20 euros et, pour la période future, le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 3,8 euros x 12 504,41 jours (nombre de jours d’espérance de vie à la date présumée du jugement x 364,25 = 34,3292 x 364,25 = 12 504,41) = 47 516,76 euros, soit un total de 52 433,96 euros. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 9 480 euros. Elle expose que le demandeur cède à une nouvelle tendance tendant à vouloir indemniser ce poste non pas en fonction d’un taux de déficit fonctionnel permanent, mais sur une “indemnité journalière” et qu’il fait référence à des décisions de première instance qui sont restées très isolées et qui n’ont pas prospéré dans le temps. Elle invite en conséquence le tribunal à retenir la méthode d’évaluation habituelle. Elle conclut qu’il sera alloué, pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation, pour une aggravation de 6 %, la somme de 9 480,00 euros. L’expert judiciaire a conclu que “Monsieur [B] conserve à distance de ses différents épisodes d’aggravation, une raideur fonctionnelle douloureuse de ses deux épaules représentant les séquelles imputables à son accident pour lesquelles un taux d’incapacité de 15% est retenu pour l’épaule gauche, du côté dominant et un taux de 10% pour l’épaule droite, permettant de fixer en tenant compte de cette aggravation, le taux du déficit fonctionnel permanent global à 84%.” A la date de la dernière consolidation médico-légale, le 26 décembre 2020, la victime était âgée de 43 ans. Le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 800 euros le point, soit une somme de 10 800 euros, somme qui répare le préjudice subi dans toutes ses composantes. 2 - Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation. Monsieur [B] sollicite une indemnité de 6 000 euros. Il déclare que le docteur [J] a écrit à propos du préjudice esthétique que “Un préjudice définitif est retenu, évalué à 1,5/7 pour la cicatrice de lipectomie ; à 1,5/7 pour la cicatrice d’ostéosynthèse ; à 0,5/7 pour la cicatrice sacrée”, que sa cicatrice abdominale est d’une dimension particulièrement importante, barrant toute la latéralité de son abdomen, que le préjudice esthétique permanent relatif à cette cicatrice abdominale étant évalué à 1,5/7, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 3 000 euros, que, au regard de l’aspect de la cicatrice d’ostéosynthèse et de l’évaluation à 1,5/7 du préjudice esthétique permanent résultant de celle-ci, il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une somme de 2 000 euros, que le docteur [J] a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent résultant de la cicatrice sacrée et qu’il est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice esthétique par l’allocation d’une somme de 1 000 euros. La société AXA France IARD offre de verser la somme de 2 000 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice lié à la prise de poids, la somme de 2 000 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice lié à la chute et la somme de 700 euros en réparation du préjudice lié à l’escarre sacrée. En considération de la nature des préjudices subis, de leur localisation et de leur évaluation par l’expert judiciaire, il sera alloué à Monsieur [B] : - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice de lipectomie, - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice d’ostéosynthèse, conformément à l’accord des parties, - la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la cicatrice sacrée, soit un total de 5 000 euros. 3 - Préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792). Le demandeur sollicite une indemnité de 20 000 euros, expliquant qu’il pratique de manière particulièrement régulière, à savoir à raison de trois entraînements par semaine, en club, le tennis de table, que le retentissement que constitue la gêne pour pratiquer le tennis de table et l’impossibilité de le pratiquer en compétition est particulièrement important pour lui, dans la mesure où les activités qu’il peut pratiquer sont peu nombreuses, et que le fait pour lui de devoir moins pratiquer son activité sportive principale constitue un préjudice particulièrement important, puisque cette activité ne saura être remplacée par une autre. La défenderesse offre de verser la somme de 3 500 euros. Elle explique que l’expert retient un préjudice d’agrément au motif d’une gêne dans la pratique du tennis de table et de l’impossibilité de reprendre la compétition, qu’il est produit au soutien de la demande à hauteur de 20 000 euros quatre photographies qui ne sont pas datées, qu’on ne sait pas à quelle date Monsieur [B] a participé à sa dernière compétition de tennis de table, que, de fait, ce poste n’est pas documenté, que Monsieur [B] a été indemnisé à hauteur de 40 000 euros concernant ce poste de préjudice lors de l’indemnisation initiale, qu’il a bénéficié de la prise en charge d’un “FR de sport” pour la pratique du ping-pong avec renouvellement pour un montant de 12 387,54 euros et que l’indemnisation allouée doit prendre en compte ces deux éléments. L’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas contestée dans son principe. En l’absence d’éléments de preuve permettant de quantifier précisément dans quelle mesure les aggravations de l’état de santé de Monsieur [B] l’ont contraint à réduire la pratique de son sport, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. * Au final, les préjudices subis par Monsieur [B] seront réparés comme suit : - frais divers : 1 743,18 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 480 480,00 euros, - dépenses de santé futures : 220 531,61 euros, - frais de logement adapté : 56 144,69 euros, - frais de véhicule adapté : 151 479,92 euros, - Première aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 4 450,68 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - Deuxième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 2 012,04 euros, - souffrances endurées : 6 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Troisième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 5 080,32 euros, - souffrances endurées : 16 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Quatrième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 1 549,80 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros, - Cinquième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 8 399,70 euros, - souffrances endurées : 3 500,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 5 000,00 euros, - TOTAL : 988 571,94 euros. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme totale de 988 571,94 euros en réparation de ses préjudices. 3 - Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts : Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72). En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir que la société AXA France IARD a eu connaissance de la consolidation des différentes aggravations aux termes du rapport d’expertise définitif du docteur [J] du 3 mars 2022, qu’elle ne lui a pas adressé d’offre indemnitaire dans le délai légal de cinq mois suivant la consolidation et qu’elle sera condamnée au versement des indemnités lui revenant au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 août 2022 jusqu’à ce que le jugement à venir ait acquis un caractère définitif. En défense, la société AXA France IARD s’oppose à la demande adverse, considérant que l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire, que nombre de postes et aggravations ne sont pas documentés, que la créance des organismes sociaux n’a été connue qu’en février 2024 par voie de conclusions, créance qui est pour le moins conséquente, que, concernant les autres postes, il n’avait été communiqué aucun justificatif et que, si le tribunal estimait devoir prononcer un doublement du taux d’intérêt, celui-ci ne pourrait porter que sur les offres contenues dans ses conclusions et pendant la période allant du 7 août 2022 à la date de notification de ses conclusions. Le rapport définitif d’expertise judiciaire, qui détermine les aggravations de l’état de santé de Monsieur [B], détaille ses postes de préjudice et fixe les dates de consolidation, a été adressé aux avocats et médecins des parties le 7 mars 2022. L’assureur disposait donc d’un délai expirant le 7août 2022 pour présenter une offre d’indemnité. Les premières conclusions de l’assureur portant offre d’indemnité ont été notifiées dans le cadre de la présente procédure le 19 mars 2024. En conséquence, les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal du 7 août 2022 au 19 mars 2024. 4 - Sur la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat : Conformément à ce qui a été jugé ci-dessus, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros correspondant à la créance de l’Etat au titre des dépenses de santé futures. 5 - Sur les demandes accessoires : - Sur la demande de déclaration de jugement commun : La Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l’Agent judiciaire de l’Etat ont été assignés devant la juridiction et sont parties à l’instance, de sorte que le présent jugement leur sera nécessairement “commun et opposable”. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur les dépens : La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’avocat du demandeur sera autorisé en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens : La société AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] au titre des frais non compris dans les dépens. La demande d’indemnité présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat, fondée par erreur sur l’article 475-1 du code de procédure pénale, inapplicable en la cause, sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire au montant des offres d’indemnité formulées par l’assureur. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [C] [B] a droit à la réparation intégrale par la société AXA France IARD de ses préjudices résultant des aggravations de son état de santé, Fixe les préjudices de Monsieur [C] [B] comme suit : - frais divers : 1 743,18 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 480 480,00 euros, - dépenses de santé futures : 220 531,61 euros, - frais de logement adapté : 56 144,69 euros, - frais de véhicule adapté : 151 479,92 euros, - Première aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 4 450,68 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - Deuxième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 2 012,04 euros, - souffrances endurées : 6 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Troisième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 5 080,32 euros, - souffrances endurées : 16 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, - Quatrième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 1 549,80 euros, - souffrances endurées : 4 000,00 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros, - Cinquième aggravation : - déficit fonctionnel temporaire : 8 399,70 euros, - souffrances endurées : 3 500,00 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000,00 euros, - préjudice d’agrément : 5 000,00 euros, - TOTAL : 988 571,94 euros, Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 988 571,94 euros en réparation de ses préjudices, Dit que les indemnités allouées à Monsieur [C] [B] porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal du 7 août 2022 au 19 mars 2024, Condamne la société AXA France IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 38 037,71 euros correspondant à la créance de l’Etat au titre des dépenses de santé futures, Condamne la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, Autorise en tant que de besoin Maître [H] [L] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Dit n’y avoir lieu de limiter l’exécution provisoire du jugement au montant des offres formulées par l’assureur, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le vingt-trois mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Lynda LETTAT-OUATAH Me Jean-François JULLIEN Me Karen-Maud VERRIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general de la fonction publique L825-1, code de la securite sociale L212-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la securite sociale R376-1, code general de la fonction publique L825-8, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale R454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code general de la fonction publique L825-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01464
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la securite sociale R376-1, code de la securite sociale R454-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Réouverture des débats · n° 24/04302
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8
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- 18 juillet 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04271
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
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en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/02410
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00484
en commun : code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L825-8
Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:56:00.289Z.